‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 9 sur 131 · TIREUR. — FAILLITE. — TIERS PORTEUR. — PROVISION · texte numérisé non relu

TIREUR. — FAILLITE. — TIERS PORTEUR. — PROVISION

(2 NOVEMBRE 4895. --Présidence de M. BERNHARD.)

La faillite d'un négociant, survenue postérieurement à l'endosse^ ment dune traite, n'autorise peu le syndic à revendiqiier les mar^ chandises, objet de cette traite.

Elle ne peut, au point de vue de la provision, porter atteinte aua: droits des tiers porteurs. Ceux-ci sont par suite fondés à exiger que le tiré leur tienne compte, â concurrence du montant de la traite, du produit de la vente des marchandises et même que la réalisation en soit ordonnée par justice.

Delauayb c. Solart et Dbroubaix, syndic Laving.

Du i novembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Bernhard, président; MM** Fleuret, Lionbrbux et Saba.- TiER, agréés.

o LE TRIBUNAL : — - yu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement;

c Attendu que la demande tend au payement de trois valeurs non acceptées, dont deux s'élevant ensemble à 5,074 fr. 80, tirées par un sieur Laviny, aujourd'hui en faillite, sur Solary, la troisième de 4,620 fr. 75, tirée par un sieur yerbruggbe, pour le compte de Laviny;

o Attendu que Delahaye expose qu'il a négocié lesdiles valeurs à leur tireur, Laviny, avant la faillite de celui-ci; que rendossement de ces valeurs à son profit a eu pour effet de lui transporter la propriété des

marehandises expédiées par Laviny à Solary et à concurrence du prix desquelles les traites dont s'agit ont ëlë tirées ;

• Qu'il soutient que Solary aurait acheté ferme ces marchandises; qu'il serait débiteur de leur prix et devrait être tenu de lui en verser le montant; que subsidiairement, au cas où Solary justifierait n'avoir regu les marchandises qu'à titre de dépositaire chargé d'en effectuer la vente, pour en appliquer ensuite le prix au payement des traites litigieuses, Delahaye demande que le tiré soit tenu de lui remettre le montant de la réalisation effectuée jusqu'à ce jour, ainsi que le stock dont celui-ci est encore détenteur;

« Attendu que Deroubaix, en sa qualité de syndic de la faillite Laviny, prétend que la provision au payement d'une lettre de change ne peot être constituée qu'en espèces; que le montant des marchandises réalisées au jour de l'échéance des traites litigieuses étant inférieur aux dites valeurs, la provision n'aurait pas existé aux mains du tiré et que Delahaye serait mal fondé à réclamer attribution à son profit de mar* chandises qui n'auraient pas cessé de faire partie du patrimoine de Lavioy;

« Attendu que Solary, en ses conclusions motivées, demande qu'il loi soit donné acte de ce qu'il est prêt à remettre entre les mains de qui sera par justice ordonné les marchandises restant en^ nature entre ses mains et le prix de celles par lui vendues;

• Qu'il demande en outre que, sur le prix des ventes qui est à ce jour de 2,64 8 fr. 70, il soit autorisé à retenir par privilège le montant de ses commissions s'étevant à 430 fr. 93 et de ses déboursés;

« Attendu qu'ainsi que l'a établi la Cour de cassation par son arrêt do 24 mai 4884, un négpciant peut tirer sur son mandataire une lettre de change à raison de marchandises dont ce dernier aurait à lui rendre compte en exécution de son mandat, et affecter ces marchandises à une provision pour garantie de la lettre de change;

« Que la faillite du tireur, survenant depuis la souscription de la lettre de change, ne peut porter aucune atteinte aux droits du tiers porteur sur la provision lorsqu'il est constant que les marchandises se trouvaient dans les magasins du tiré à une époque antérieure à la faillite et à la période non suspecte ;

m Que les tiers porteurs sont investis, dès le jour de l'endossement de la lettre de change, de la créance éventuelle qui formait la provision et qu'il importe peu que la liquidation de cette créance ait été opérée par la vente des marchandises au profit des tiers porteurs après l'échéance de la lettre de change ;

■ Attendu que la conséquence du principe ainsi posé par la Cour de cassation est de distraire du patrimoine du tireur, au moins à concurrence do montant des traites tirées dans ces circonstances et à partir du jour de Teodossement de ces traites, les marchandises affectées à la provision; qu'en cas de faillite de ce tireur les syndics n'ont donc pas le droit d'en

revendiquer la propriété et que le tiers porteur, au contraire, est fondé à réclamer le versement entre ses mains des sommes réalisées par le tiré, en vendant ces marchandises;

<f Qu'il n'y a lieu de rechercher, lorsque les marchandises, ainsi qu'en l'espèce, ne sont pas encore entièrement réalisées, quels droits peut exercer le tiers porteur ;

« Attendu qu'on ne saurait admettre, ainsi que le soutient Delahaye en ses conclusions subsidiaires, que le tiers porteur puisse, dans ce cas, revendiquer la propriété des marchandises ;

«Qu'il suffit, pour combattre cette prétention, d'observer que la valeur de celles-ci pourrait, en raison des fluctuations de cours, dépasser le montant des traites négociées; qu'en les réalisant, le tiers porteur toucherait ainsi une somme supérieure au montant des traites dont il est saisi, ce qui est inadmissible ;

« Qu'il faut donc décider que le tiers porteur qui, en raison du principe posé par laC!our de cassation, se trouve saisi seulement de la créance éventuelle devant résulter de la réalisation des marchandises, est fondé à demander que le tiré lui tienne compte, à concurrence du montant des traites, du produit de la vente, et à obtenir môme que cette réalisation soit ordonnée par justice;

a Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce les marchandises affectées à la provision des traites litigieuses aient été expédiées à Solary antérieurement au jour de la faillite et à la période suspecte ; qu'il ressort, en outre, des pièces versées aux débats que tesdites marchandises n'ont pas été achetées ferme par Solary, ainsi que le prétend Delahaye, mais que le tiré était chargé d'en effectuer la vente pour le compte de Laviny et d'employer ensuite le prix de cette vente au payement des traites tirées sur lui;

«t Que, dans ces conditions, et en raison de la solution ci-dessus adoptée, Solary, s'il ne peut être tenu au payement intégral des valeurs dont s'agit, la vente complète des marchandises n'étant pas encore réalisée, doit être obligé de verser à Delahaye, sous déduction toutefois des frais par lui exposés et de sa coramision, le prix des marchandises réalisées, qui s'élève aujourd'hui à 2,618 fr. 76;

ce Que Delahaye est en outre fondé à réclamer, ainsi qu'il l'a fait, que Solary soit tenu de lui rendre compte du produit des ventes ultérieures qu'il pourra effectuer, mais que sa demande en restitution des marchandises doit par contre être repoussée;

« Par CBS motifs : — Déclare Delahaye mat fondé en sa demande en payement des traites litigieuses, l'en déboule;

c Dit que le syndic est mal fondé à prétendre exercer un droit de propriété sur les marchandises expédiées à Solary; - (c Déclare les offres de Solary suffisantes, sans qu'il y ait lieu toutefois d*avoirégard àcesoffresencequiconcernelarestitution des marchandises ;

« En conséquence condamne Solary à payer à Delahaye la somme de S,648 fr. 70 avec les intérêts suivant la loi, et sous déduction toutefois de 4 30 fr. 93, montant de ses commissions et de ses débours justifiés;

« Dit, en outre, qu'il sera tenu de rendre comptée Delahaye, à concurrence de la créance de celui-ci, du produit de la vente des marchandises Don encore réalisées ;

« Et vu les circonstances de la cause, condamne Deroubaix es qualités en toos les dépens. »

OBSERVATION

y. Cassation, 21 mai 1884, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIV, p. 492, n« 10782 et Fannotation.

13652. EMPLOYÉ. — COMPTABLE. — PATRON. — BCftlTURES. — PAS- SATION. — IRRÉGULARITÉ. — FAUTE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

(S NOVEMBRE 4895. — Présidence de M. BËRNHARD.)

S^il est vrai qu'un comptable peut refuser de passer une écriture dont il connaU t irrégularité, il n'a pas le droit, lorsqu'il a obéi à f injonction de son patron, d inscrire sur les livres, à tinsu de celuià, une mention constatant cette irrégularité. En agissant ainsi, temploffé commet une faute et cause un préjudice dont il doit répa^ ration.

IMBBRT C. BaILLET;

Da 2 noYembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Bernhard, président; M* Fleuret, agréé.

« LB TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint tes causes, et statuant SOT le tout par un seul et même jugement ;

t Sur la demande principale :

c Le tribunal met d néant la cause ;

« Sur la demande reconventionnelle :

1 Attendu que Baillet soutient qu'en inscrivant au livre-journal dlmbert une mention relative à des écritures passées par lui, dans des condiiions anormales, sous la dictée de son patron, il aurait eu l'intention de mettre sa responsabilité de comptable à couvert ;

• Qu'il n'aurait agi que dans la limite de ses droits et ne saurait être, ^a pour ce fait au payement d'aucuns dommages-intérêts;

« Attendu qu'il n'y a lieu pour le tribunal de rechercher si, comme le prétend Baillet, les écritures passées par lui, d'après les ordres dlmbert, sont entachées d'irrégularités;

41 Que, son affirmation fût-elle exacte sur ce point, sa prétention ne saurait cependant être admise;

«t Qu'il est permis, à la vérité, à un comptable de refuser la passation d'écritures dont il connaît l'irrégularité, mais qu'il ne peut cependant pas, s'il obéit à l'injonction de son patron, inscrire sur les livres, à l'insu de celui-ci, ainsi que l'a fait Baillet, une mention constatant cette irrégularité;

« Qu'en agissant ainsi le défendeur a causé à Imbert un préjudice dont il lui doit réparation et qui ne saurait être évalué à un chiffre inférieur à la somme de k franc réclamée par Imbert ;

« Qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de celui-ci;

« Par ces motifs : — Statuant sur la demande reconventionnelle : « Condamne Baillet à payer à Imbert la somme de 4 franc à titre de dommages et intérêts ; « Et le condamne en outre aux dépens. »

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