‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 11 sur 131 · V. Cassation, !•' juillet · texte numérisé non relu

V. Cassation, !•' juillet

V. aussi PandecUs françaises (Rép. alph.), v* Commissionnaire de transports, n* 79 et suiv.

13656. DENTIStK. -^ NON-ÛOMMBRÇÀNt. — ÉLBCTRICItÉ. — ABONNE- MENT. — INCOMPÉTENCE.

(8 NOVEMBRE 4895. — Présidence de M. MANDARD.)

Lt c/nrurgien-denHste n'esP paseomtnêrçafU ttil ne fait pas acte de commerce en souscrivant une police é^ abonnement à une Société {^électricité pour l'exploitation de son cabinet de dentiste.

Compagnie parisienne de l'air comprimé c. Miller.

Du 8 novembire.lÇdSy jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Mandard, président; MM*« Fleuret et Garon, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Reçoit Miller opposant en la forme au jugement rendu par défaut contre lui en ce tribunal le 40 septembre 4895, et statuant sur le mérite de son opposition;

« Sur le renvoi à raison de la matière :

« Attendu que la demande introductive de l'instance qui a donné lieu au jugement précité tend au payement de 580 fr. 85 pour fourniture de lumière électrique;

<c Mais attendu que Miller> comme dirigeant le Louvre dentaire, apparaît exercer la profession de dentiste qui, en principe, n'est pas commerciale ;

a Qu'il n'est pas justifié que la police d'abonnement sur laquelle la Compagnie a appuyé sa demande ait été souscrite par lui pour une autre exploitation que celle résultant de son cabinet de dentiste et qu'elle ait eu rapport à l'éclairage du magasin de parfumerie qu'il exploite rue du Pont-Neuf;

« Que la cause n'est donc pas commerciale ;

« Qu'il échet par suite d'accueillir le déclinatoire opposé;

« Par ces motifs : — Annule le jugement de défaut dudit jour 40 septembre 4895, auquel est opposition, et statuant à nouveau;

ft Se déclare incompétent, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître ;

« Et condamne la Compagnie parisienne de l'air comprimé en tous les dépens. »

observation.

V. Comm. Seine, 28 juillet 1893, Journal des tribunaux de commerce, t. XLIY, p. 24, n* 12990 et l'annotation.

13657. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. — BUT. — PHILANTHROPIE. — TRIBU- NAL DE GOMlfERGE. — INCOMPÉTENCE.

(8 ET 2S NOYBMBRB 4895. — PrésidoDCe de M. MANDARD.]

Une Société coopérative de consommatUm, agissant non dans un hU de htere, nusis dans un but philanthropique, n'est pas commer' eiale. La juridiction consulaire est par suite incompétente pour conjuàtre des demandes introduites contre elle en payement desfiumi^ teref qui bd ont été faites.

{*• espèce.

Société l'Économat populaire c. Prin.

Du 8 noYembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. H. Mandard, président; M* Richardièrb, agréé.

«LE TRIBUNAL : — Reçoit la Société rËconomat populaire, opposante en la forme au jugement contre elle rendu en ce tribunal le 47 sep* tembre 4895, et statuant sur le mérite de cette opposition;

« Sor le renvoi :

c Attendu qu'aux termes des statuts il appert que la Société l'Économat populaire est une Société de consommation coopérative; qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été formée dans un but de lucre; qu'à Tartide 36 il est stipulé que les excédents résultant de la majoration faite pour couvrir les frais et amortir le capital seront répartis 75 pour 400 m marc le franc du chiffre d'achat de chaque sociétaire, et 25 pour 4 00 pour le personnel dirigeant la Société; qu'il n'est donc pas établi, quant à présent, qu'il s'agisse, en l'espèce, d'une Société commerciale ; qu'il convient d'accueillir le déclinatoire opposé;

« Par ces motifs : — Annule le jugement de défaut dudit jour 47 septembre 4895, auquel est opposition, et statuant à nouveau :

fl Se déclare incompétent, renvoie la cause et les parties devant et juges qui doivent en connaître;

c Et condamne Prin en tous les dépens. »

i* espèce,

Passot-Ruathier c. La Ghapelloise.

Da 22 novembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Mandard, président; M* Mazoyhié, agréé.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que la demande tend au payement d'une somme de 3,24 4 francs, composée :

a 4 <" d'une traite acceptée de 2,000 francs, payable le 30 août 4895, tirée sur l'Abeille par la Fédération, passée par cette dernière à Passot^ Buathier, qui s'en présente tiers porteur régulièrement saisi, ladite traite proteslée faute de payement à son échéance, enregistrée ;

<K 2» D'une traite non acceptée de 4,244 francs, au 34 août, tirée sur la Ghapelloise par la Fédération, passée également par cette dernière à PassotrBuathier, qui s'en présente porteur saisi par endos régulier, enregistrée;

a Qu'il convient d'examiner séparément chacun des chefs de la demande ;

« En ce qui touche la Société coopérative la Fédération :

<i Attendu que cette Société n'a pas comparu ni personne pour elle, le tribunal adjuge aux demandeurs le profit du défaut précédemment prononcé;

a Ck)nsidérant que les conclusions de la demande ne sont pas contestées; qu'elles ont été vérifiées et qu'elles paraissent justes, qu'il y a lieu d'y faire droit;

« Bn ce qui touche la Société coopérative la Ghapelloise :

« Attendu que les demandeurs soutiennent que la Société la Ghapelloise, bien qu'elle se qualifie de Société coopérative civile et anonyme, serait une véritable Société commerciale relevant, par suite, delà juridiction consulaire; qu'en effet, aux termes mêmes des statuts, son but serait d'acheter en gros les objets de consommation pour les répartir au comptant aux Sociétaires dans les meilleures conditions possibles ; qu'elle rechercherait ainsi la réalisation d'un profit, que cela serait si vrai qu'à l'article 23 la répartition des bénéfices nets est prévue, qu'il n'y aurait donc pas de la part de la Société un acte de bienfaisance, mais qu'elle agirait dans un but de lucre, que, dès lora, ce tribunal serait compétent;

a Mais attendu que des documents versés aux débats il ressort que l'article 2 des statuts, invoqué par le demandeur, doit être interprété en ce sens que la Société achète en gros pour répartir entre ses sociétaires de façon à les faire bénéficier, pour leurs achats au détail, des conditions avantageuses qu'elle a pu obtenir en achetant en gros; qu'en ce qui touche les bénéfices prévus, il est constant que pour faire face aux frais d'exploitation la Société ne peut mettre à la disposition des sociétaires les produits qu'elle a achetés qu'après les avoir chargés d'une différence^ laquelle ne saurait, à l'avance, être établie d'une façon tellement précise qu'au moment de l'inventaire il n'y ait ni perte ni bénéfice; qu'il n'est pas établi que la Ghapelloise profite des résultats de ses opérations autrement que pour les répartir ensuite entre ses adhérents, qu'en effet il

est d'abord prélevé 45 pour 400 pour le fonds de réserve, 40 pour 400 pour le personnel au prorata des journées de travail , rémunération qui ne paraît pas exagérée puisqu'elle a pour base le temps consacré aux affaires de la Société; enGn, 76 pour 400 pour les associés ou adhérents an prorata du montant de leurs approvisionnements dans les magasins de la Société; que, dès lors, et en l'absence de justifications contraires, il appert que la Chapelloise est une Société coopérative agissant non dans un but de lucre mais dans un but philanthropique, qu'il échet pour ce tribunal de se déclarer môme d'office incompétent;

« PAa CBS MOTIFS : — En co qui touche la Société la Chapelloise :

« D'office se déclare incompétent; en conséquence, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître; « Condamne Passot>Buathier aux dépens de ce chef;

« En ce qui touche la Société coopérative la Fédération :

«La condamne à payer au demandeur 3,314 francs avec les intérêts et dépens. »

13658. GONGUBRENGB. — LIBERTÉ DU GOICMERGB ET DE l'iNDUSTRIB. — BOULANGERS. — VENTE. — RABAIS. — CONCURRENTS. — COALI^ TION. — CLIENTÈLE. — DÊTOURNBMENT.

(44 NOVEMBRB 4 895. — Présidonco dc M. LEGRAND.)

En principe, tout commerçant est libre de vendre sa marchant dise au prix et dans les conditions qui lui conviennent. Le fait par un boulanger de vendre du pain au rabais ne saurait être considéré comme une faute, alors qu'il' n'est pas démontré à la charge du vendeur t usage d^ aucun procédé déloyal,

La coalition de commerçants qui a pour but la ruine de leur concurrent au moyen du détournement de la clientèle de ce dernier constittu un acte dépassant les limites de la concurrence loyale et permise.

Campourgy c. Berlin et autres.

Du 11 novembre 1895, jugement du tribunal de commerce de h Seine. M. Lbgrand, président; MM** Fleuret et Righardièrb, agréés.

m LE TRIBUNAL : —Reçoit Bertin, Platard, Bonnet, Bresson, Brunel, Hallaire, LafoUe, Bossuat, Chauffrey, Foulon, Duval, Briame, veuve Boisson, Gaudry,Dargère,Charrot, Démange, Emprin, Enclan, Gauthier,

YauIIois, Godmé, Jousselin, Moreux, Pierre, Paudrat, Theissier et Lambert opposants en la forme au jugement contre eux rendu en ce tribunal le 47 mai 4895, et statuant par un seul et même jugement tant sur le mérite de leur opposition que sur les conclusions reconventionnelles de Lambert ;

€ En ce qui touche les vingt-sept premiers opposants :

M Attendu qu'il ressort des faits de la cause que Camponrcy, établi marchand de vin et de pain à Levallois- Perret, a, dès le commencement de Tannée 4894, vendu à sa clientèle le pain de deux kilogrammes à. raison de 0 fr. 55 alors que les boulangers de ladite localité le vendaient moyennant 0 fr. 70 ; que les vingt-sept boulangers défendeurs au procès se sont coalisés et se sont entendus pour vendre, sous la dénomination de Société philanthropique, le pain de deux kilogrammes moyennant 0 fr.50 & tous porteurs de bons qu'ils faisaient distribuer à cet effet ; quMl résulte des explications fournies à la barre au nom desdits vingtsept défendeurs que le but philanthropique n*a jamais existé, et que le résultat visé était non de racoler la clientèle de Gampourcy pour se l'attirer, mais uniquement de faire cesser une concurrence qui leur portait préjudice ; qu'ils soutiennent et font plaider qn'ils n'auraient fait qu'user de justes représailles en raison de la concurrence qui leur était faite par Gampourcy ; qu'il s'agit donc de rechercher si, en fait, Gampourcy, d'une part, a usé envers les défendeurs de procédés permettant à ceux-ci les agissements qui leur sont reprochés, et si, d'autre part, les boulangers de Levallois-Perret coalisés se sont rendus coupables d'actes constituant une concurrence déloyale;

« Attendu, tout d'abord, qu'il importe peu que Gampourcy fabrique son pain ou l'achète pour le revendre ; que, quels qu'en soient la provenance ou le prix de revient, on ne saurait lui contester le droit de le vendre au prix qui lui convient, alors qu'il n'est justifié d'aucune mesure restrictive prise par la municipalité à cet effet, et qu'on ne saurait lui faire grief de vendre les marchandises qu'il débile sans bénéfice, alors qu'il n'est démontré à sa charge l'usage d'aucun procédé déloyal ; que le fait par lui d'avoir vendu le pain de deux kilogrammes 0 fr.55, qui seul lui est reproché, ne saurait être considéré comme une faute et une atteinte à la loyauté commerciale, qu'il n'est d'ailleurs justifié ni môme allégué d'aucun autre grief contre lui;

« Attendu, d'autre part, que la coalition des boulangers de Levallois n'a pas eu pour but de faire baisser le prix du pain et qu'ils ont continué à vendre le pain 0 fr. 70 le kilogramme à leur clientèle; que c'est aux seuls porteurs de bons qu'ils vendaient le pain.O fr. 50 sous une apparente rai^ son philanthropique; que les débats et les explications fournies à la barre établissent que lesdits bons étaient seulement distribués à la porte de Gampourcy aux clients de celui-ci qui sortaient de son établissement, et qu'ils n'ont jamais été distribués autre part;

« Attenda que si les boulangers de Levallois avaient le droit de vendre le pain de deux kil(^rammes 0 fr. 50 comme Campourcy celui de le Tendre 0 fr. 55, il est constant que les moyens susrelatës employés par les défendeurs n'avaient que le but, d'ailleurs avoué, de faire tomber un concurrent et d'entraîner sa ruine ; qu'il y a lieu de considérer l'entente survenue à cet effet entre les défendeurs comme un acte dépassant les limites de la concurrence loyale et permise; qu'il y a donc lieu de faire cesser la distribution des bons dans un délai à impartir et sous une con< Uainteàfixer;

c Sur les dommages-intérêts :

f Attendu que les faits susindiqués ont occasionné à Campourcy du fait des défendeurs un préjudice dont réparation lui est due, et que le tribunal fixe à l'aide des éléments d'appréciation dont il dispose à la lomme de 4 ,000 francs, à concurrence de laquelle ce chef de demande doit être accueilli ;

c Par gbs motifs : — Déboute Bertin et autres de leur opposition ;

c Ordonne aux opposants susnommés de cesser la distribution des bons de pain de deux kilogrammes à 0 fr. 50 dans les trois jours de la signification du présent jugement, sinon et faute de ce faire dans ce délai et icelui passé, les condamne dès à présent solidairement à payer à Campourcy 20 francs par jour, pendant quinze jours, passé lequel délai Usera fait droit;

c Annule ledit jugement à l'égard de Lambert, et statuant à nouveau ;

f Déclare Campourcy mal fondé en sa demande contre ce défendeur, fen déboute ;

« Et le condamne aux dépens de cette demande ;

c Déclare Lambert mal fondé en ses conclusions reconventionnelles, fen déboute;

« El condamne les vingt-sept autres défendeurs en tout le surplus des dépens. >

OBSERVATION

V. Pooillet, Traité des marques de fabrique, p. 600, ii« 626; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial^ t. III, p. 364, n*l3S;Pandectes françaises (Rép. alph.), v<> Concurrence déloyale, n- 788, 796, 797.

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