BANQUIER
société civile; Aiz, 17 norembre 1896, n. 13936, p. 812.
Aasurcuice sur la vie. — Décès, Médecin, Certificat, RécuiotUm, Maladie grave, Bétieenee, Déchéance, Police, Nullité. — Le témoignage du médecin qui a donné ses soins à l*assviré, ainsi que le certificat délivré par lui, ne peuvent être rejetés du débat alors surtout que les faits constatés dans le certificat n'ont aucune influence sur les appréciations qui doivent conduire à la solution du litige.
La récusation ne peut non plus se baser devant la juridiction consulaire, sur Tarticle 378 du Gode pénal.
L'assuré qui a dissimulé une maladie grave dont il était atteint, et qui était de nature t fausser Topinion de la compagnie assureur sur retendue du risque, encourt la déchéance prévue au contrat; Gomm. Seine, 20 juin 1895, n. 13636, p. 17.
Assurance sur la vie. — Femme bénéficiaire. Faillite du mari, Syndie. Droit de révocation, Priwieê, Bemboureement. — Le contrat d'assurance en cas de décès passé par le mari au profit de sa femme comporte une stipulation pour autrui régie par Tartide 1121 du Gode civil, et constitue une libéralité entre époux révocable dans les termes de l'article 1096 du mémo Gode : l'acceptation par la femme est donc valable tant que la stipulation n'est pas révoquée et môme après le décès de son mari.
Le droit de révocation est exclusivement attaché & la personne du stipulant, et le syndic de sa faillite survenue depuis n'a pas qualité pour l'exercer en son nom.
La femme bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie contracté & son profit par son mari ne saurait être tenue, au cas où celui-ci a été déclaré en faillite, au remboursement, vis-à-vis de créanciers, des primes payées par l'assuré avant sa faillite, alors que les payements effectués n'impli-
quent pas une diminution de son avoir et ne sauraient être considérés comme on capital ou un placement détourné de son patrimoine dans le but de léser ses créanciers ; Paris, 10 mars 1896, n. 13742, p. 295.
Assuranoe terrestre.— Contrat, Prime, Taux, Risques, Aggravation. Surprime. — L'aggravation de risques prévue dans un contrat d'assurance entraîne pour l'assuré une augmentation de la prime.
Spécialement, l'installation dans un immeuble assuré d'un constructeur mécanicien employant une machine à vapeur, au lieu et place d'un fabricant de menuiserie, constitue une aggravation de risques.
Dès lors, l'assuré doit être tenu de payer la surprime résultant de cette aggravation; Gomm. Seine, 13 juin 1895, n. 13634, p. 10.
BeûûLijuiBr. — Accréditif, Provision, Propriété, Ceuionnaire, Cédant, Faillite,Signification,Article i690 du Code civil. — L'accréditif est un contrat par lequel le titulaire d'un crédit en banque cède et transporte tout ou partie de ce crédit à un tiers, pour que ce dernier en dispose vis-à-vis du banquier ' débiteur comme le ferait le titulaire du crédit lui-même.
Il n'emporte par sa création et en soi qu'une obligation du cédant au regard du cessionnaire, et ne saurait donner droit à ce dernier contre le banquier débiteur cédé qu'autant que ledit banquier a déclaré accepter le transport ou que signification lui en a été faite dans les termes de l'article 1690 du Gode civil.
. Par suite, le cessionnaire d'ac* créditifs dont le transport n'a été ni accepté ni signifié ne peut, la faillite du cédant étant survenue, prétendre à être préféré à tous autres créanciers, même porteurs ' de chèques ou de lettre de change ; Gomm. Seine, 16 mars 1896, n. 13719, p. 228.
Banquier. — Avances, Intérêts, Commission, Compte courant. Faillite, Clôture de compte. Concordat,