BILLET A ORDRE
Nouveau compte. — Le banquier qui fait des avances à un client est en droit de percevoir, pour les services qu'il rend et les risques qu'il court, une commission en outre des intérêts sur les sommes qu'il a avancées.
La faillite du bénéficiaire d'un compte courant entraîne la clôture de ce compte, qui doit être liquidé à la date du jugement déclaratif de la faillite.
Le concordat « ultérieurement obtenu par le failli, n'a pas pour effet de faire revivre ce compte courant ; et si, postérieurement au concordat, le banquier fait encore des avances, c'est un nouveau compte couraint qui commence; Gass., 8 mars 1897, n. 13863, Banc[uier. — Compte courant^ lÀquidaiion judiciaire^ Admission au passif. Dividendes, Imputation. — Le banquier qui a ouvert un compte courant à un client a le droit de produire à la faillite de celui-ci pour le montant intégral de sa créance, telle qu'elle est établie au jour du jugement déclaratif par la balance du compte courant rectifiée par le rapport au débit de ce compte des effets impayés.
Il n'est pas tenu d'imputer sur le chiffre de sa production le montant des sommes qui ont pu lui ôtre payées depuis la faillite peur les tiers coobligés du failli.
Et il ne doit venir à compte avec le syndic que dans le cas où, soit par payements reçus des tiers, soit par dividendes reçus dans la faillite, il aurait encaissé des sommes dont le total excéderait le montant de sa créance en capital et accessoires; Comm. Seine, 7 mars 1896, n. 13717, p. 220.
Billet à orÛTB.^ Aliments fournis à un non-commerçant. Caractère civil. — N'a pas le caractère d'un billet à ordre celui souscrit par un cultivateur, au moyen d'une croix, avec l'assistance de témoins, sans indication de cause, et sans mention de date et de lieu de payement.
L'achat par un non -commerçant de fournitures alimentaîTes pour ses besoins et ceux des siens ne constitue pas un acte de commerce ; Lyon, 9 février 1896, Billet à ordre. — AvaU Forme, Simple promesse. Défaut de • bon pour », Validité, — L'aval n'e;l assujetti & aucune forme sacramentelle. Sa validité n'e^t pas subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article 1326 du Gode civil; Comm. Seine, 28 novembre 1895, n. 13665, p. 97.
Billet à ordre. — Cause non commerciale. Défaut de « bon pour •.
Validité, Femme mariée. Autorisation, Signature du fnari à Facif^ Validité, — Le billet à ordre m portant point la mention da < boa pour » avec indication dn mootant de l'obligation ne pourrait être déclaré nul alors qu'il est établi que le souscripteur a connu l'importance de Tobligatioa par lui prise.
Le concours du mari à l'obligation prise par sa femme est une preuve suffisante de l'autonsalion maritale; Comm. Seine, 20 février 1895, n. 13631, p. 5.
Billet à ordre. — Détention, Défaut d'endossement. Preuve àe ia délivrance. Présomptions grattt, précises et concordantes. — Le fait seul de la détention d'un billet I ordre ne sufSt pas à faire présumer la délivrance volontaire de ce billet et, par suite, la cessiDO dont cette délivrance ne serait que l'exécution.
Il est permis au détenteur du titre, et notamment à celui d'un billet à ordre dans ses rapports avec un cédant, de suppléerpar une preuve, et au besoin par des présomptions graves, précises et coocordantes,équi valant à une preuve?, au défaut soit de l'endossement, soit de tout autre acte ou moyen de transport; Angers, 2 décembre 1896, n. 13940, p. 820.
Billet à ordre. — Signatures de commerçants et de non-commerçants.
Action en payement, Compétence
BILLET A ORDR£.
CHEMIN DE FER
commerciaU, — L'article 837 du Code de commerce, qui décide que, lorsque des billets à ordre portent eu môme temps des signatures d'individus négociants et non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra, a une portée générale et ne limite pas la compétence commerciale aux actions entre les signataires commerçants.
Il faut, au contraire, admettre qu'une signature commerciale commercialise le titre à l'égard de tous les signataires commerçants ou non commerçants ; Comm.
Lyon, 4 décembre 1898, n. 13944, p. 830.
Billet à ordre. — Souteripteur non commerçant, Signaturet de commerçants t Compétence, Opération de bourse. Habitude, Trafic, Acte de commerce. — Dés qu'un billet à ordre porte en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus noû négociants, le tribunal consulaire est compétent pour connaître de l'action en payement dirigée par le bénéficiaire contre le souscripteur non commerçant, quoique ce dernier soit seul poursuivi.
11 n'importe que l'efTet ait été transmis après l'échéance à des négociants.
A un autre point de vue, le tribunal de commerce est encore compétent, quand le billet à ordre représente le solde débiteur d'un compte d'opérations de bourse, lesquelles se sont répétées et prolongées pendant de nombreuses années, et ont consisté dans des achats et reventes à terme de valeurs sujettes à des variations de cours. Ces opérations, à raison de leur nature et de leur continuité, constituent des actes de commerce; Paris, 5 mai 1898, n. 13749, p. 320.
Cihemin de 1er. — Aioarie, Tarif tpécial. Faute, Preuve, Expédition en port dû, Droiti de transport et de magasinage. Expéditeur, Destinataire, — Un tarif spécial de chemin de ferqui, pour des transports de marchandises opérés dans des
conditions déterminées, déclare la Compagnie non responsable des avaries de route, n'a pas pour effet de l'affranchir de ses fautes ou de sa négligence et de la soustraire à l'application des articles 1382 et suivants du Code civil ; mais il a du moins pour conséquence de l'exonérer de la présomption établie par l'article 103 du Code de commerce et par l'art. 1784 du Gode civil et de mettre la preuve de la faute ou de la négligence à la charge de l'expéditeur ou du destinataire, si la marchandise voyage à ses risques et périls.
Lorsque la marchandise voyage en port dû, la compagnie peut réclamer les droits de transport et de magasinage, aussi bien à l'expéditeur qu'au destinataire ; n'ayant pas à se préoccuper des conventions intervenues entre eux, elle est en droit de s'adresser à l'un et à l'autre; Nancy, 11 mai 1897, n. i3961, p. 875.
Chemin de fer. — Bagages, Argent, Perte, Non-responsabilité. — Le transport de l'argent par chemin de fer est soumis à des conditions énumérées au tarif général et notamment à une déclaration préalable.
En conséquence, le voyageur qui a fait transporter de l'argent dans sa malle sans se conformer aux conditions des tarifs, est non recevable & en demander le remboursement à la compagnie, en cas de perte de la malle; Comm.
Laon, 21 janvier 1897, n. 13934, p. 859.
Chemin de fer. — Bagages, Perte, Retard, Commis voyageur, Patron, Dommages-intérêts. — Une compagnie de chemin de fer est tenue du préjudice causé par le retard de remise on la perte des bagages d'un commis voyageur,non seulement vis-à-vis du commis voyageur, mais encore vis-à-vis de la maison qu'il représentait; Cass., 26 octobre 1896, n. 138S6, p. 334.
Chemin de fer. — Compétence, Gare, Succursale, — Si une gare, à raison de l'importance de son
CHEMIN DE FER
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trafic, peut être considérée comme une succursale dans laquelle une compagnie de chemin de fer a un véritable domicile attributif de juridiction, cette attribution n'existe qu'à l'égard des faits relatifs aux opérations de cette gare; Paris; 15 décembre 1896, n. 13778, p. 418.
Chemin de 1er. — Commit voyageur, Colity Perte^ Patrori, Action en justice, Echantillont, Dommagesintérêts, — Alors môme qu'un voyageur de commerce n'a pas fait connaître à une compagnie de chemin de fer la qualité en laquelle il agissait, son patron, dont il n'est que le préposé, a qualité pour réclamer en justice la réparation du préjudice que lui a causé la perte d'échantillons contenus dans un colis égaré ; Comm. Seine, 24 octobre 1895, n. 13646, p. 50.
CShemin de 1er d'intérêt local. — Tarifs, Application, Nécessité d'une homologation préalable. — La règle fondamentale qui subordonne Tapplication des tarifs de chemins de fer & leur homologation préalable par l'autorité adminislrative, s'applique aussi bien aux chemins de fer d'intérêt local qu'à ceux d'intérêt général.
Ladite règle, d'ailleurs, est absolue, el la nécessité de l'homologation s'impose dans tous les cas; Cass., 28 décembre 1896, n. 13840, p. 555.
Chemin de fer. — Embranchement pi-ivé. Demande de wagons vides, Délai.^ Le tarif P. V.n.29, en vigueur du 1" octobre 1893, en fixant d'une part pour les marchandises en provenance des embranchements le point de départ des délais de transport par l'administration sur les lignes au lende* main du jour où les demandes de wagons vides sont adressées par les propriétaires, détermine implicitement le délai dans lequel les wagons demandés devront être fournis par l'administration.
Ledit tarif n'impose pas, d'autre part, aux propriétaires d'embranchemeuts l'obligation nouvelle de joindre à leurs demandes de wa-
gons vides des déclarations d'expédition; Cass., 31 mars 1897,
Chemin de fer. — Enquête, Trmoin. Employé de la compagiUe.
Reproche, — Les employés d'une compagnie ou administration de chemin de fer ne peuvent être considérés comme des serviteurs ou des domestiques aux termes de l'article 283 du Code de procédure civile ; ils ne sont donc pas repr>chables, à ce titre, comme témoins dans une enquête ordonnée aa cours d'un procès intéressant U compagnie ou l'administration à laquelle ils appartiennent; Cass., 22 février 1897, n. 13857, p. 581.
Chemin de fer. — Mareknndise$, Déchargement, Avis d'arrivée. Arrêté ministériel. Délai. — Les règlements qui concernent les compagnies de chemins de fer doivent être strictement appliqués, et il n'est point permis, sons prétexte d'interprétation, d'ajouter arbitrairement aux obligations qu'ils imposent soit à ces compagnies, soit à ceux qui traitent avec ella<«.
Spécialement, il en est ainsi de la disposition de l'arrêté ministériel du 28 février 1894, qui déclare le délai de déchargement des mirchandises augmenté de vingt-ijuatre heures, lorsque le destinataire réside dans une commune ne possédant pas de bureau de poste ou non desservie par le même bureau que la gare qui a expédié l'avis d'arrivée; Cass., 4 mai 1897, n. 13871, p. 599.
Chemin de fer. -— Marehandius.
Expéditeur, Mise à la disposition des wagons vides d'avance et sur un point déterminé. Obligation sans effet. — Serait illicite et ne pourrait, dès lors, produire aucun effet, toute convention consentie par une compagnie de chemin de fer ou par ses agents ayant pour objet d'imposer à la compagnie de mettra d avance et à jour fixe, sur un point déterminé, des wagons vides à la disposition d'un expéditeur pour le chargement de ses marchandises, alors qu'aucune elaus<
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du cahier des charges, ni aucunes lois, décrets ou ordonnances n'imposent une telle obligation à la compagnie; Cass., 30 juin 1896, n. 13814, p. 517.
Chemin de 1er. — Marekandi$ei, Grande viUue, Délai, Livraison, Prétendu retard. Train expreu.
Train de voyageun. Train de ihmiogeriet. — Les seuls trains dont les expéditeurs peuvent revendiquer l'usage sont ceux mentionnés aux affiches placées dans les gares conformément à l'ordonnance du 15 novembre 1846 et indiquant les ordres de service approuvés par le ministre compétent.
Une compagnie de chemin de fer ne peut être condamnée à payer à l'expéditeur de bestiaux une indemnité, à raison d'un prétendu retard dans la livraison, pour n'avoir pas emprunté, alors qu'il s'agissait d'un envoi en grande vitesse, les voitures d'un train express» les bestiaux ne pouvant être reçus dans les trains de cette catégorie.
Si l'article 2 de l'arrêté ministériel du it juin 1866 prescrit aux compagnies de chemins de fer d'expédier, par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes, les marchandises & transmettre en grande vitesse, il résulte des termes de l'article 1*' que cette disposition n'a pour objet que de déterminer le délai maximum dans lequel le transport devra être eiiectué.
Les compagnies peuvent opérer ce transport au moyen de trains de messageries, pourvu que la livraison au destinataire ait lieu dans le temps imparti.
En l'absence d'une disposition expresse des tarifs, elles ne peuvent être tenues de fournir à l'expéditeur des voitures pouvant être «ttelées à des trains de voyageurs, alors même que la grande vitesse à été requise; Cass., 13 janvier 1897, n. 12847, p. 564.
Chemin de fer. — Marehandisei, Livraisons, Domicile, Camionnage, Prix, Prescription de cinq ans, Ar^
tieU i08 du Code de commerce. — Aux termes de l'article 108 du Gode de commerce, toutes les actions autres quecelles pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu un transport tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, sont prescrites dans le délai de cinq ans.
Cette disposition s'applique à toutes les actions dérivant du contrat de transport, et aussi à celles qui sontnées àl'occasion de ce' contrat et qui en sont les conséquences plus ou moins directes.
Dés lors, elle doivent s'appliquer également à l'action relative au prix du camionnage de marchandises; Dijon, 1" juin 1896, n. 13902, p. 703.
Chemin de 1er. — Marchandises, Manquant, Destinataire, Refus, Dépositaire, Coulage, Faute, Respon' sabilité. — S'il est vrai qu'aux termes des clauses de son tarif spécial une compagnie de chemin de fer ne peut être recherchée pour déchets et avaries de route à moins d'une faute de sa part dont la preuve incombe au demandeur, elle n'en est pas moins responsable du coulage survenu à la marchandise, lorsque, le contrat de transport ayant pris fin, la compagnie en est restée simplement dépositaire; Comm. Seine, 2 mai 1896, n. 13729, p. 255.
Chemin de 1er. — Marchandises, Tarif kilométrique. Tarif spécial, Trartsport. — En présence de deux contrats de transport faits, l'un au tarif kilométrique, et l'autre à un tarif spécial pour le transport d'une marchandise d'un point à un autre, il est inexact de prétendre que la compagnie qui a été, À raison du premier contrat, payée du premier transport, a été, par suite du deuxième contrat, payée une seconde fois du même transport La compagnie se trouve ainsi avoir été payée partie au tarif kilométrique et partie à un tarif spécial; Paris, 13 janvier 1897, n. 13788, p. 451.
CHEMIN DE FER
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fîK^wain ^la lor. — StaHonuemenU Frais, Avis, Lettre, Télégramme, Exprés. — L'arrêté ministériel du 28 février 1894 a réglé le mode d'avis pouvant être donné par les compagnies de chemins de fer aux destinataires de Tarrivée des marchandises en gare.
Spécialement, une compagnie de chemin de fer n'est pas fondée à exiger un droit de stationnement dans le cas où le destinataire réside dans une commune différente de celle où est située la gare qui a expédié l'avis, lorsqu'elle n'a point fait prévenir ce destinataire par exprès, c'est-à-dire par messager spécial, chargé de remettre l'avis ; Comm. Seine, 2 novembre 1895, n. 13653, p. 62.
Chemin de fer. — Tarifs, Application littérale. Exclusion de toute restriction ou extension. — Les dispositions des tarifs de chemins de fer doivent être appliquées à la lettre, sans qu'il soit permis de les étendre ou de les restreindre par voie d'interprétation ; Cass., 17 juin 1896, n. 13810, p. 512.
Chemin de fer. — Tarif spécial.
Déchargement, Avarie, Responsabilité, Rejet. — En cas d'avarie survenue dans le déchargement d'une marchandise, le transporteur est fondé à opposer la clause du tarif spécial l'exonérant des responsabilités résultant des avaries de route, le contrat de transport prenant naissance lors de la remise du colis par l'expéditeur à la compagnie du chemin de fer et ne se terminant que par la livraison ; Comm.
Seine, 30 octobre 1895, n. 13650, p. 56.
Chemin de fer. — Tarif spécial.
Délai de transport. Convention particulière, Dérogation^ Nullité. — Les tarifs des compagnies de chemins de fer régulièrement approuvés et publiés ont force de loi, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les dispositions insérées au tarif généreJ et celles qui figurent dans les tarifs spéciaux; à raison
. du caractère d'intérêt public qui s'y attache, les parties ne peu-
vent déroger par des conTentioos particulières ni aux unes ni aux autres, notamment en ce qui eooceme les délais impartis pour les transports; Cass., l*' décembre 1896, n. 13833, p. 544.
Chemin de fer. — Transpart àt marchandises. Avarie, Dommagesintérêts, Limitation. — Les dommages-intérêts devant être restreints à l'importance du préjudice qui est une suite directe de la faute, le transporteur, en cas d'avarie survenue à une machine, ne peut être tenu d'iDdeiuniser l'ayant droit- de la privation éventuelle de commandes problématiques; Cass., 3 mai 1897, n. 13861 p. 587.
Chemin de fer. — Transport de marchandises. Avaries, Réserves verbales. Fin de non-recevoir. — Le? formalités imposées par l'article 105 du Code de commerce sont impérativement et limitativement déterminées.
De simples réserves verbales»
faites au moment de la récepUoa par le destinataire, ne satisfont pas au vœu de la loi; Cass., 23 mars 1897, n. 13865, p. 591.
Chemin de fer. — . Transport de marchandises , Avarie4 , Tarif, Clause de non garantie. — Si la clause de non-garantie n*afira&chit pas le transporteur de la responsabilité de ses fautes, elle a da moins pour effet de mettre la preuve des fautes à la charge de ceux qui en poursuivent la réparation; Cass., 11 janvier 1897,
Chemin de fer. — Transport de marchandises. Changement d*Uiné' raire. Avaries, Responsabilité. — Une compagnie de chemin de fer est, avec raison, déclarée responsable des avaries et détériorations survenues en cours de route à des marchandises auxquelles elld a fait suivre un itinéraire autre que celui réclamé par l'expéditeur, lorsqu'il est souverainement constaté en fait, parles juges du fond, qu'à raison de ce changement d'itinéraire, lesditesmarcliaDdises
CHEMIN DE FER
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ont été exposées & des intempéries - et ont subi des manipulations; Cass., 10 novembre 1896, n. 13829, p. 538.
Ghemin de fer. — Transport de marchandises. Conservation, Etendue des soins. Nécessités du service.
— L'obligation pour les compagnies de chemins de fer de veiller à la conservation des marchandises qu'elles transportent ne s'étend qu'aux soins généraux et ordinaires, compatibles avec les nécessités du service; Cass., 29 juillet 1896, n. 13283. p. 530.
Chemin de fer. — Tramport de marchandises, Délai, Arrêté ministériel. Convention dérogatoire. Nullité. — Les arrêtés ministériels, qui fixent les conditions et délais des expéditions par chemins de fer, ont force de loi pour tous les intéressés, et il n'est permis d'y déroger par aucune convention particulière ni expresse, ni tacite; Casa., 29 décembre 1896, n. 13841, p. 557.
Chemin de fer. — Transport de marchandises. Erreurs de direction.
Retards, Refus par le destinataire.
Expéditeur, Droits de magasinage.
— Les droits de magasinage qui ont pu courir, à raison du stationnement, en gare d'arrivée, de marchandises expédiées en port franc, et qui ont été refusées par le destinataire à raison de la tardiveté de leur arrivée, ne peuvent pas ôtre réclamés à l'expéditeur, lorsque le refus de prise de livraison du destinataire est motivé par les retards, subis dans le transport, par la faute des agents de la compagnie transporteur, et les erreurs commises dans la direction donnée aux marchandises; Paris, 8 août 1896. n. 13764, p. 384.
Chemin de fer. — Transport de marchandises. Livraison, Avarie, Preuve, Responsabilité. — Le nouvel article 105 du Code de commerce (modifié par la loi du 11 avril 1888), qui accorde au destinataire un délai de trois jours pour protester contre les avaries qu'il a constatées à la marchandise, n'a
pas pour effet de prolonger le transport et d'obliger le voiturier à répondre des choses qu'il n'a plus sous sa garde.
Mais ledit article n'a pas pour cela renversé Tordre de la preuve, ni substitué à la présomption de faute, que l'article 103 du Code de commerce faisait peser sur le voiturier, une présomption de faute à la charge du destinataire ; Cass., 13 avril 1897, n. 13868, p. 595.
Chemin de fer. — Transpoi-t de marchandises. Tarif, Clause de nongarantie. Fardeau de la preuve. — La clause de non-garantie, insérée dans.un tarif de chemin de fer, n'a pas pour elTet d'affranchir la compagnie de chemin de fer de toute responsabilité relativement aux fautes commises par elle ou ses employés ; mais elle a pour résultat, contrairement au droit commun, de mettre la preuve de ces fautes à la charge des expéditeurs ou des destinataires ; Cass., 30 juin 1896, n. 13813, p. 515.
Chemin de fer. — Transport de marchandises. Wagon complet.
Destinataire, Lettre d^avis, Déchargement, Relard, Droits de magasinage. — Une compagnie de chemin de fer qui a avisé le destinataire d'une marchandise expédiée par wagons complets de l'arrivée de cette marchandise, par une lettre qu'elle justifie avoir été mise à la poste assez tôt pour qu'elle pût parvenir à l'intéressé le même jour avant cinq heures et demie du soir, est par cela même fondée à réclamer au destinataire, qui n'a pas complètement déchargé les wagons le lendemain de l'envoi de cette lettre, des droits de magasinage; Cass., 1*' décembre 1896, n. 13834, p. 545.
Chemin de fer. — Voyageurs, Transpoi-t, Retard, Dommages-intérêts, Recevabilité. — Une compagnie de chemin de fer doit observer pour le transport des voyageurs et des marchandises les heures fixées par les affiches apposées dans les gares et stations.
Elle devient responsable du prc-
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