‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 99 sur 131 · ARBITRE · texte numérisé non relu

ARBITRE

ASSURANCES MLTUELLE6.

avait été, après son expiration, prorogé par les parties.

Cette prorogation peut résulter de lettres adressées par les parties à l'arbitre pour lui fournir des renseignements.

La ratification par le mandant des actes faits par le mandataire, en dehors des pouvoirs à lui conférés par le mandat, n'est assujettie .à aucune forme; elle est régie par l'article 1998 du Gode civil, aux termes duquel elle peut être expresse ou tacite; Gass., 23 mars 1897. n. 13866, p. 592.

Arbitre. — Honorairett Fixation.

— Les tribunaux ne sont pas liés par le décret du 16 février 1807 pour la fixation des honoraires des arbitres rapporteurs, ce décret leur étant inapplicable.

L'appréciation du chiffre des honoraires de l'arbitre rapporteur appartient au juge; Comm. Villeneuve-sur-Lot, 2 novembre 1896, n. 13932, p. 801.

Armateur. — Pilote, Faute, Reiponsabilité. Avarie partieulière.

— L'armateur civilement responsable, en principe, des faits de tous ceux qui soot préposés & la conduite du navire, est responsable notamment de la faute du pilote lamaneur au ministère duquel le capitaine a eu recours k l'entrée et à la sortie d'un port; Gass., 23 juin 1896, n. 13812, p. 514.

Assursuice. — Action en indemnité, Preicription de tix moi$, Poliee, Clausei, Antinomie, Inapplicahilité. — Lorsqu'un jugement a déclaré prescrite l'action en indemnité formée contre une compagnie d'assurance, faute d'avoir été introduite dans le délai à ce imparti, sous peine de déchéance, par une clause de la police, si, pour la première fois, en appel, l'assuré soutient qu'une autre clause de cette même police avait pour conséquence forcée de différer le point de départ du délai dont on excipo contre lui, les juges d'appel sont tenus de répondre à ces dernières conclusions; Gass.,

2 février 1897, n. 13850, p. 571.

Assurance maritime. — Awarie$, Sueree, Règlemeni, Basée, Droite de douane, AppUcaHatu ^ En matière d'assurance maritime, l'assureur ne peut avoir à pajer qu'une part proportionneUe à la valeur assurée.

Spécialement, si l*as8uré n*a pas compris dans son assuranee le droit de douane et si aoeune prime n'a été payée sur cet élément oo sur tout autre, la valeur ea doit rester en dehors de l'assuraiice et, par conséquent, au compte de l'assuré.

D'où il suit que l'assnreiir nt doit supporter que la portion de la perte correspondant à la valeur de l'élément assuré, le sorplns constituant un domraa|{e étraâgar à, l'assurance; Comm. Seine»

27 novembre 1895, n. 13669, p. iM.

Assurance maritime. — Navire^ Délaieeement, VaUuraçrit€,CaUnl.

^ Quand une police d'assoraoee maritime stipule que le omrîre peut être délaissé dans le cas où l'importance des dépenses poar réparations d'avaries dépaseerait , les trois quartsde la valeur agréée, il ne doit être tenu compte, dans le calcul du chiffre autorisant le délaissement, que des dépenses matérielles strictement nêceesaifcs pour réparer les détériorations subies parle navire; Cass.» 6 janvier 1897, n. 13845, p. 562.

Assursmces mntuellas. — Saciété entre commerçante contre les pertetcommercialei, Caraetèreciril^ Compétence. — La société ooiistituée, même entre conunerçants.

dans le but de prévenir et d*atténuer les effets des mauvais placements du commerce exploité par chacun de ses membres et de les assurer entre eux et par la ▼oie de la mutualité, contre les pertes qu'ils peuvent avoir à sabir par faillite, défaut ou suspension de payements, n'ayant pour but aucun acte de commerce et ne se proposant d'ailleurs la réalisation d'aucuns bénéfices sur les primes fixes qui lui sont payées, est une

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