COMM. DE TRANSPORTS
judice résultant pour le voyageur du retard apporté à l'arrivée d'un train, sauf empêchement résultant de la force majeure ; Comm. Seine, 30 avril 1896, n. 13726, p. 249.
Chemin de 1er. — Wagonrrétervoir, Eisieu, Rupture, Tarif spécial.
Preuve, Re»pon$abilité, Bejet. — La prescription d'un an, édictée par l'article 108 du Gode de commerce, n'est pas interrompue par de simples réclamations et démarches.
Cette prescription ne s'applique qu'aux marchandises transportées, et non au wagon transporteur.
Un wagon-réservoir appartenant à un particulier, voyageant au tarif spécial, oblige le propriétaire de ce wagon à faire la justification de la faute dont il se plaint.
A défaut d'un contrat de location, la compagnie ne saurait encore être tenue, à ce titre, de la perte du wagon- réservoir et des marchandises qu'il contenait ; Comm. Seine, 18 décembre 1895, n. 13685, p. 142.
Chemin de 1er. — Wagon-réservoir, Vin, Déraillement, Marchandises, Perte, Tarif spécial. Preuve, Besponsabilité. — Une compagnie de chemin de fer qui accepte le transport de vins contenus dans un wagon-réservoir n'est pas fondée, à la suite d'un déraillement, à se prévaloir du tarif spécial mettant & la charge du demandeur la preuve de la faute dont il se plaint. Eu pareil cas, la responsabilité de la compagnie ne serait dégagée que si elle justifiait d'un vice caché, d'un cas fortuit ou de force majeure; Comm. Seine, 6 mai 1896, n. 13730. p. 257, Commerçant. — Modiste à façon.
Mineur, Émancipation, Emprunt pour les besoins du commerce. Validité. — La profession de modiste à façon, qui comporte, en outre du louage d'ouvrage, certaines fournitures indispensables et entrant en compte dans le prix de l'ouvrage, a le caractère d'une profession commerciale.
Et une mineure émancipée peut.
lorsqu'elle a été rëgnlièrement autorisée à faire le commerce, valablement s'obliger par voie d'emprunt pour ses besoins dans l'exercice de cette profession, sans qu'il y ait lieu de remplir les formalités édictées par l'article 483 du Code civil ; Paris, 31 décembre 1896, n. 13784, p. 439.
Commisaionnaire de transports. — Bateaux à vapeur^ Départ, Horaire, Voyageur, Batemm manqué , Dommages - inléréU. — L'habitude prise par une compagnie de transports par bateaux i vapeur de ne faire ordinairemeot partir ses bateaux que cinq minutes environ après l'heure officiellement indiquée sur son horaire, n'autorise pas le public à s'en prévaloir comme d'une renoociatioa désormais prise par la compagnie au droit d'eflectuer ses départs à l'heure réglementaire; Cass., 8 juin 189C, n. 13807, p. 508.
Commissionnaire de transports. — Bois, Déchargfment, VérifUaiion, Manquant, Dommogesi-niéréte, Bejet. — Kn matière de marchandises livrables sur bateau et non & quai, le destinataire qui n'opère pas le comptage (dans l'espèce, des madriers) contradictoirement avec le marinier au far et à mesure de leur sortie <ia bateau, perd son recours contre ce dernier à, raison du manquant constaté après la mise en pile à quai; Comm. Seine, 7 décembre 1895, n. 13677, p. 123.
Commissionnaire de transports. — Charbons, Transport par eau, Déchet. —La clause d'une lettre de voiture aux termes dt laquelle le poids de la marchandise transportée doit être constatt par bascule, ne permet pas ao batelier transporteur d'invoquer des déchets de route, si le poids constaté est inférieur à. celui de la lettre de voiture; Comm. Seine.
6 novembre 1895 et 16 janvier 18!^, n. 13655, p. 65.
Commissionnaire de transports. — Compagnie étraugére.
Article 14 dus Code eivil, Applica-