COMM. DE TRANSPORTS
COMPÉTENCE
iion, — Les dispositions de ^a^ ticle lé du Code civil constituent une faculté d'intérêt pri vé à laquelle les parties sont toujours libres de renoncer. Une semblable renonciation ne saurait se présumer; elle doit résulter d'une intention formellement exprimée; Comm.
Seine. 7marsl896, n. 13716, p. 217.
Gommisaioimaire de transports. — Transport par $au. Navigation fluviale^ Droit maritime, Règlet inapplieabUSy Preuve. — Les articles de loi compris dans le livre II du Gode de 'commerce, spécial au commerce maritime et aux bateaux de mer, sont inapplicables aux transports effectués sur les rivières et canaux derintérieur, lesquels, ayant été assimilés par le Gode de commerce aux transports par terre, demeurent soumis aux règles édictées par le titre VI du livre !•' du même Code.
Par suite, le marinier n'est point assuyotti, quant à la preuve, qui lui incombe, du contrat de transport dont ,il réclame le prix, aux conditions prescrites par l'article 273 du Gode do commerce pour la preuve d'un contrat d'affrètement; Cass., 27 janvier 1896, n. 13799, p. 494.
Compétence. — Accident, DélU, Qua$i^lit,Commerçant, Catue commerciale. Demande en dommagesintérêts. Juridiction consulaire. —- La disposition de l'article 631 du Gode de conmierce, qui attribue à la juridiction consulaire la connaissance des contestations relatives aux obligations commerciales conventionnelles, doit être prise dans un sens général pouvant s'appliquer même aux engagements formés sans convention, c'est-à-dire aux quasi-contrats, aux délits et aux quasi-délits.
En conséquence, le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une action en dommagesintérêts dirigée contre un entrepreneur de travaux, à l'occasion d'un accident causé à un ouvrier par suite du défaut de solidité de l'échafaudage sur lequel celui-ci
était monté; Paris, 19 mai 1896, n. 13751, p. 325.
Cojapétmnoe.— Article 420 du Code de procédure civiU, Marché conclu par mandataire. Ratification, Lieu de la promesse et de la livraison. — Aux termes de l'article 420, 1 2, da Gode de procédure civile, toute assignation peut être valablement* donnée à la personne assignée devant le tribunal de l'arrondissement où la promesse a été faite et la marchandise livrée.
Le lieu de la promesse est celui
. où le marché a été définitivement conclu même par un intermédiaire, ce dernier devant être considéré comme le véritable mandataire du vendeur. La lettre de confirmation adressée à l'acheteur par le vendeur ne constitue qu'une ratiûcation dans les termes de l'article 1 179 du Gode civil.
La stipulation de votre goût réservé, faite au profit de l'acheteur, implique que le lieu de la livraison est celui du domicile de ce dernier; Bourges, 11 février 1896, n. 13878, p. 625.
Compétence.-- il rticle 420 du Code de procédure civile. Vente contestée.
— L'attribution do compétence édictée par l'article 420 du Code de procédure civile, et qui a pour effet de distraire le défendeur des juges naturels de son domicile, ne peut avoir lieu lorsque la convention objet du litige est sérieusement contestée; Gomm. Seine, 3 et 12 décembre 1895, n. 13679, p. 126.
Compétence. — Attribution, Juri^ diction, Société civile. Tribunaux de commerce. Incompétence. — On ne peut, par des conventions particulières, déroger à l'ordre des juridictions et renoncer à exciper d'une incompétence à raison de la matière, laquelle doit être relevée d'office; Gomm. Seine, 20 décembre 1895, n. 13688, p. 151.
Compétence. — Chemin de fer.
Transport, Marchandises, Contrat, Domicile. — 11 est de principe que le défendeur doit être assigné devant les juges du tribunal de son domicile.
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COMPÉTENCE
Le fait par un défeDdeur d'exercer les fonctions de directeur général d'une compagnie de navigation à vapeur à Paris, ne saurait autoriser une compagnie de chemin de fer À le distraire de ses juges naturels, alors surtout que la difficulté ne concerne point ladite compagnie, qui a son existence propre et absolument distincte de celle du défendeur personnellement; Comm. Seine. 2 novembre 1895, n. 13654, p. 64.
Compétence commerciale. — Commerçant, Ouvi-ier, Accident, Qiulii-délit, Reipontabilité, Option.
— La compétence des tribunaux de commerce s'étend aux obligations qui se forment sans convention par l'effet d'un quasi -délit, lorsqu'elles dérivent de faits qui, commis par le commerçant ou par son préposé, se rattachent à l'exercice de son commerce ou de son industrie; Gass., 28 octobre 1896, n. 13827, p. 535.
Compétence commerciale. — Incompétence ratione materise. Devoir du juge. Demande reconventionnelle. — L'incompétence des tribunaux de commerce pour connaître des contestations ne rentrant pas dans leurs attributions spéciales, est une incompétence ratione materiœ qui doit être prononcée d'offîce.
Et ce principe s'applique aux demandes reconventionnelles comme aux demandes principales; Cass., 3 février 1897, n. 13852, p. 574.
Conipétence. — Facteur à la halle.
Chemin de fer. Transport de marchandises, Insuffisance de taxe.
Demande en payement. Juridiction consulaire. Incompétence. — Les facteurs à la halle de Paris ne sont pas des commerçants. Conséquemment, échappe à la compétence de la juridiction consulaire l'action intentée par une compagnie de chemin de fer contre un facteur aux halles, en répétition et à raison d'insuffisance de taxe sur marchandises transportées, alors que le payement a été fait par ce dernier en sadite qualité et qu'il con-
stitue un acte de sa charge ; Comm.
Seine, 10 octobre 1895, n. 13642, p. 41.
Compétence. — Fondi de ccmmerce. Liquidation, Mandat, Honoraires, Demande en payement. Juridiction commerciale. — La contestation ayant pour objet la réclamation d'honoraires dus à. raison de la liquidation d'un fonds de commerce, par le mandataire qui s'en est chargé, est de la compétence du tribunal de commerce; Paris, 30 juin 1896, n. 13739.
Compétence. — Huiteier, Frais.
Demande en payement. Cowsmerçant, Ordre public. Incompétence de la juridiction consulaire. — La compétence spéciale édictée par l'article 60 du Code de procédure civile, en matière de réclamation de frais par les officiers ministériels, est d'ordre public : elle a été édictée pour que les actes dressés par ceux-ci fussent soumis au eontréle des tribunaux civils prés desquels ils exercent leurs fonctions.
Spécialement, le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d'une demande en payemeat de frais formée par an huissier contre un commerçant (dans Tespëce, un agent d'affaires), alors môme qu'il aurait instrumenté pour celui-ci en matière de commerce; Paris, 11 août 1896, n. 13763, p. 386.
Compétence. — Juridiction consulaire. Travaux, Commerce éventuel.
Eaux de source. Tribunal civil. ~ Les travaux exécutés pour le compte d'un commerçant en vue d'une industrie éventuelle autre que son commerce (par exemple, Texploitation d'eaux de source par une société en participation) ne suffisent pas pour le rendre justiciable des tribunaux consulaires.
En effet, les locations, achats ou traités faits en vue d'un commerce éventuel ne sont pas, par euxmêmes, des actes de commerce, à la différence de ceux faits pour nn commerce en exercice au moment
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où ils sont consentis; Orléans, 29 mars 1896, n. 13894, p. 683.
Gooipétenoe.— Lieu de lapromeae.
Lieu de la livraUon^ Li§u du payement. Pluralité de défendeun. Marché, Canteitalion, Appréciation. — Il ne suffit pas, pour que la disposition de l'article 420 du Code de procédure civile, qui attribue compétence en matière commerciale au tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou à celui du lieu convenu pour le payement, cesse d'être applicable, que le défendeur conteste^ d'une manière quelconque, sa participation à une convention dont l'existence est prouvée; il appartient aux tribunaux, qui ont à cet égard un pouvoir souverain d'appréciation, d'examiner si la contestation est sérieuse.
Et il en est ainsi, même au cas où plusieurs défendeurs sont cités concurremment devant le même tribunal du lieu où l'un d'eux a fait la promesse et exécuté la convention; Cass., 18 janvier 1897, n. 13841, p. 567.
Compétence. — Litige entre com" merçantt, Quaei-délit, Juridiction comulaire. — L*attribution de compétence faite par l'article 631 du Code de commerce, en termes généraux, aux tribunaux de commerce, pour connaître de toutes les contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, comprend les contestations relatives non seulement *aux obligations conventionnelles, mais encore à celles qui se forment sans convention, par l'effet d'un quasi-contrat ou même d'un quasi-délit; Cass., 20 mai 1896, n. 13804, p. 502.
Compétence. — Magasins généraux. Quasi-délit, Commerçants, Article 63 i du Code de commerce.
Faillite, Saisie-arrét, Article 635 du Code de commerce, — Les directeurs des Magasins généraux sont commerçants, bien que la loi du 31 août 1870 les astreigne à une autorisation administrative.
En conséquence, le quasi-délit commis par un directeur de magar sins généraux, qui a imprudemment accepté des marchandises volées à un autre commerçant, relève exclusivement de la juridiction commerciale.
Los tribunaux do commerce sont également compétents pour connaître de tout litige né de la faillite, par application de l'article 635 du Code de commerce; Civ. Seine, 20 juin 1896, n. 13908, p. 738.
Compétence. — Marché, Chèque documentaire. Domicile de Vacheteur. Lieu du payement. Article 420 du Code de procédure cimle. — Lorsque, aux termes d'un marché coomiercial, la marchandise est stipulée payable « valeur comptant, sans escompte, contre chèque documentaire », le lieu du payement est au domicile où la provision est disponible, sauf stipulations contraires.
£n conséquence, en vertu du {3 de l'article 420 du Code de procédure civile, le tribunal du lieu du payement est compétent pour statuer sur une difficulté née de l'exécution du marché dont s'agit; Comm. Avignon, 20 mai 1897, n. 13962, p. 879.
Compétence. — Marché par correspondance. Lettre d'acceptation.
Lieu de la promeue. Lieu du payement. — Le paragraphe 2 de l'article 420 du Code de procédure civile permet, au demandeur, d'assigner le défendeur devant le tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée; et le paragraphe 3 du même article, devant le tribunal du lieu où le payement devait être effectué.
Lorsqu'il s'agit d'un marché par correspondance, le contrat ne prend réellement naissance qu'au lieu où parvient la lettre d'acceptation ; c'est donc ce lieu qui est le lieu de la promesse.
A défaut de conventions expresses, il appartient au tribunal d'appliquer la règle générale posée par l'article 1247, paragraphe 2.
du Code civil, et de décider que le
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