‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 106 sur 131 · CONCURRENCE DÉLOYALE. CONCURRENCE DËLOTALE · texte numérisé non relu

CONCURRENCE DÉLOYALE. CONCURRENCE DËLOTALE

spectus émanant d'un concurrent établi eu face de chez lui, ayant amené momentanément une confusion entre les deux établissements.

De son côté, le commerçant qui . feit distribuer des prospectus à la porte do son concurrent, en faisant ressortir les prétendus avantages de sa maison, se rend passible, envers celui-ci, de concurrence déloyale; Comm. Seine, 30 octobre 1895, n. 13649, p. 54.

Goncurrenoe déloyale. — Corn" pagnie» d*a$suraneet Brochures et prospecttu, Dénigremenl^ Assertions mensongères , Dommages - intérêts, — Tout agissement ou toute manœuvre d'un industriel ou d'un commerçant, dans le but de détourner la clientèle à son profit, soit en attribuant faussement aux produits de son industrie ou de son commerce des qualités et des garanties que les produits d'une industrie ou d'un commerce similaire peuvent seuls offrir au public, soit en dénigrant ces derniers produits et en jetant le discrédit sur un établissement rival, constituent une concurrence déloyale.

Quel que soit le moyen employé pour la commettre, la concurrence déloyale constitue un quasi-délit de droit commun auquel la loi générale reste applicable. Il en est ainsi, notamment, lorsque la concurrence déloyale est commise par la voie do la presse, pai* la publication et la distribution de pro- * spectus, brochures ou écrits.

Les quasi-délits de cette nature trouvent leur sanction dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, la loi du 29 juillet i881 ne visant que des infractions constituant des délits et des contraventions commis par la voie de la presse où de la parole, et étant restée complètement étrangère aux quasi-délits commis à l'aide des mômes moyens.

Si l'article 35 de la loi de 1881 assure l'impunité au diffamateur qui a fait preuve, contre son concurrent, de la vérité des faits diffamatoires, à raison du service qu'il est censé avoir rendu au public.

il n'en peut être de même des attaques d'un industriel ou d'un commerçant agissant uniquement dans l'intérêt de son commerce ou de son industrie, attaques dirigées par lui, non contre la personne de son concurrent, mais contre les produits de son commerce ou de son industrie, exclusivement visés dans un but de dénigrement et de dépréciation, afin d'éloigner de lui la clientèle, et de la détoomer à son profit.

Peu importe que, dans une branche spéciale d'industrie comme celle de l'assurance sur la vie, les écrits dont se plaint un concuireot empruntent la forme didactique et paraissent ne viser qu'un but scientifique et économique, si, dans la réalité, les conclusions auxquelles ils aboutissent ne tendent qu'à k dépréciation d'une industrie rivale, au dénigrement de sei produits, alors surtout que ces conclnaions sont basées sur des données et sur des chiffres et calculs erronés, que l'erreur ait été volontairement ou involontairement comnùse.

En conséquence, une oompagme d'assurance dénigrée et déprèdëe par de semblables procédés dans son fonctionnement, dans sa gestion, dans les résultats de ses opérations, est recevable et bien fondée à demander en justice la réparation du préjudice qui lui a été causé par une campagne de dénigrement menée contre elle par une compagnie rivale; Paris, 23 juin 1896. n. 13754, p. 337.

Gonourrence déloycde. — Fonds de commerce. Faillite, FailUy Eimblissoment. Création, Confusion, Clientèle, Détournement. — Bien que la vente d'un fonds de conomerce ait été opérée par le syndic d*une faillite, le failli n'en reste pas moins soumis à toutes les obligations incombant au vendeur.

Même en l'absence d'une stipulation expresse, ce dernier doit s'abstenir de tout acte portant atteinte aux effets de la vente '*i pouvant diminuer la valeur de k chose vendue.

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