‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 108 sur 131 · CONTRAT · texte numérisé non relu

CONTRAT

tence, Vim en détail. Homme de service, Ineompétenee. ~- Les conseils de prud'hommes, institués pour juger les différents entre fabricants, chefs d'industrie ou d'atelier, ouvriers ou apprentis , sont incompétents pour connaître d*une contestation entre un marchand de vins en gros et un employé à gages.

La profession de débitant de vin en détail n'étant point inscrite au tableau annexé au décret du 8 mars 1890, comprenant la nomenclature des industries dont les conseils des prud'hommes doivent connaître, il s'ensuit que le débat entre un marchand de vin au détail et un homme é son service échappe à la compétence de cette juridiction; Comm. Seine, 31 décembre 1895, n. 13693, p. 161.

Contrat. — CEuvret lUtérairety Auteur, Éditeur, Exemplaireê tirée.

Comptes , Établissement , Docu' meniSy Production, Recevabilité. — Le fait par un auteur d'aliéner pour un. temps déterminé, entre les mains d'un éditeur, les productions de son esprit, à charge par celui-ci de les publier, de les mettre en vente et de lui verser une somme fixe par exemplaire tiré ou vendu, constitue un tsontrat de participation d'un caractère particulier et dans lequel l'éditeur a le rôle à la fois de gérant de ladite participation et de mandataire de son coparticipant.

Cette qualité de gérant, rapprochée de son obligation de verser à l'auteur des redevances prévues par un contrat explicite, impose & l'éditeur les devoirs ordinaires mis é. la charge du mandataire, en vertu des articles 1372, { 2, et 1993 du Code civil; Comm. Seine, 4 juin 1896, n. 13734, p. 270.

Déménagements. — Meubles, Contrat spécial, Payement, Rétention du mobilier, Dommages-intérêts, Recevabilité. — À moins de conventions contraires, le déménageur qui traite avec une personne prend l'engagement de transporter le mobilier de celle-ci d'un appartement dans un autre.

il n'est doac pas fondé à exiger le payement du transport aTant d'avoir complètement exécuté »m obligation. Et la rétention par Isi du mobilier le rend pasaibie de dommages-intérêts; Comm. Seine.

16 janvier 1896, n. 13696, p. ler Dentiste. —Non-commerçant, Éle§triciU, Abonnement, IneovtpHenM.

— Le chirurgien-dentiste n'est pas commerçant et il ne fait pas acte de commerce en souscrivant dim police d'abonnement à une sociélé d'électricité pour l'exploitation de son cabinet de dentiste; Comm.

Seine, 8 novembre 1895, n. IMSi.

Effets de commerce. — BiUei à ordre. Endossement irrégulier^ Procuration, Pouvoir d'aliéner, Paytment. Subrogation aux droits du porteur, — La transmission d*ua effet de commerce par endos irrégulier est un mandat donnant poavoir de transférer la propriété dudit effet.

Si le tiers porteur se fait rembourser par rendosseor qui lui a transmis le titre, ce dernier se trouve subrogé aux droits du porteur en vertu des dispositions de l'article 1251, $3, du Gode civil; il est fondé à en poursuivre le recouvrement sans que le soascnpleur puisse lui opposer les exceptions qu'il aurait le droit d'invoquer contre le cédant; Lyon, 5 mars 1896, n. 13885, p. 645.

Effets de comînerce. — Bon am porteur. Transmission, Obligation, Retrait litigieux. Conditions, Ar^ ticle 1699 du Code civil. — Le souscripteur d'un billet à. ordre doit en effectuer le payement i toutQ personne porteur de ce billet, sans qu'il puisse lui opposer les exceptions qu'il aurait à invoquer contre le bénéficiaire.

Le retrait litigieux, prévu par l'article 1699 du Code civil, n'est applicable qu'autant que la créance cédée était litigieuse, c'est-à-dire qu'un procès était engagé sur le fond du droit antérieurement à U cession; Comm. Seine» 17 avril 1895, n. 13633, p. 8.

Effets d« commeroe. — DéfanU de diligenee, ArlieU i68 du Code de eommeree, Endoseeun, Fatm. — La déchéance édictée par Tarticle 168 du Code de commerce, à rencontre du porteur qui a négligé de faire dresser protêt et d'assigner dans la quinzaine, n'est applicable que dans le cas où le porteur a compromis par négligence les recours de ceux qui ont concouru à la négociation de l'effat ou en ont profité.

Spécialement, elle n'est pas opposable par un endosseur qui a négocié une valeur qu'il a créée lui-même en commettant un faux ; celui-ci doit être considéré, vis-àvis du porteur, comme le véritable souscripteur du billet dont il a reçu le montant; Bordeaux, 20 mai 1896, n. 13899, p. 698.

Effets de coznznerce. — Eneaiê" sèment, Eneaiueur, Dépoiitaire, Propriété de$ deniers, ^ L'encaisseur d'effets pour le compte d'un banquier n'est, au regard de son commettant, qu'un simple dépositaire ; il ne devient à aucun titre propriétaire des deniers recouvrés, tant qu'il les détient, et, par suite, la remise faite audit commettant par ses héritiers, au moment de son décès, des sommes provenant des recouvrements, ne peut être considérée comme le payement d'une dette de succession; Rennes, 10 novembre 1896, n. 18934, p. 806.

Effets de commerce. — Endos en blane. Effets, Droits du porteur de remplir Vendos en son nom, Transmiiiion, Validité, Signature, Vérifieation, Droit du juge. — En matière d'effets de commerce, l'endossement en blanc ne constitue pas un simple pouvoir de toucher au profit du porteur. U lui donne le droit de remplir l'endos en son nom ot permet la transmission par simple tradition. Le porteur, dans ces conditions, doit donc obtenir condamnation au payement du montant des effets.

Le juge peut toujours vérifier une signature sans expertise, no-

tamment par comparaison des signatures déniées avec d'autres reconnues vraies; Chambéry, 18 novembre 1895, n. 13872, p. 600.

Effets de commerce. — Endos-semsnt postérieur à Véehéance et après protêt^ Faillite, Bordereau de production. Admission, Absenee de novation, — Aucun texte de loi n'interdit l'endossement des valeurs négociables après leur échéance et après protêt.

Le bordereau d'admission d'une créance à la liquidation judiciaire du débiteur n'est en réalité qu'un mode de constatation de la production de la créance, mais ne constitue pas en lui un titre de créance.

L'admission sans réserve d'une créance, même suivie d'affirmation, n'est que la constatation d'un droit préexistant ; elle ne saurait donc être considérée comme entraînant une novation. *

Le créancier qui n'a pas, lors de la vérification et de l'affirmation de sa créance, réclamé le privilège qui y est attaché, n'est point pour cela déchu du droit de le faire valoir ultérieurement. Il doit en être de même des droits résultant d'une valeur à ordre légalement transmise ; Lyon. 30 juillet 1896, n. 13923, p. 782.

Effets de commerce. — Fausse cause. Valeurs de complaisance.

Banquier tiers porteur. Connais' sance. Action en payement, Bejet, — Le banquier qui a connu le caractère de pure complaisance de l'effet de commerce dont il est tiers porteur, et qui a de ce fait prêté la main à une opération irrégulière pouvant permettre au public de croire au crédit de son cédant, doit être déclaré sans droit à en poursuivre le payement; Lyon, 3 juillet 1896, n. 13913, p. 750.

Effets de commerce. — Prescripttoti quinquennale. Articles 64 et ±89 du Code de commerce. Lettres missiwz, Beeonnaissance, Interrup' tion, — Le souscripteur d'un billet ne saurait se prévaloir de la pres-

cription de l'article 189 du Code de commerce, lorsque de la correspondance, qu'il ne conteste pas avoir échangée avec son créancier, il résulte que depuis moins de cinq ans il a, dans ses lettres, reconnu sa dette et promis de désintéresser son créancier; autrement il y aurait contradiction absolue avec la présomption de payement sur laquelle repose la prescription de l'article précité.

La reconnaissance de la delte ainsi faite par lettre a également pour effet légal, aux termes de l'article 2248 du Code civil, dont les dispositions sont générales, d'interrompre la prescription de l'article 64 du Code de commerce, et le souscripteur précité ne saurait être davantage fondé à s'en prévaloir; Paris, 29 décembre 1896, n. 13783, p. 434.

Effets de commerce. — Protêt pour une tomme inférieure au montant de l'effet. Erreur de rédaetion.

Validité du protêt. — Lorsque, par suite d'une erreur de rédaction, ainsi qu'il ressort des diverses mentions de l'acte, un protêt a été fait pour une somme inférieure au montant de l'effet transcrit littéralement et exactement en tête de la sommation de payer, cette irrégularité imputable au rédacteur de l'acte peut engager gravement sa responsabilité professionnelle, mais n'est pas de nature è. faire annuler le protêt, si le tiré n'a pas été induit en erreur, soit sur l'identité de Teffet, soit sur la somme à payer ; Paris, 13 janvier 1897, n. 13787, p. 448.

Effets de commerce. — Tiert porteur. Endos régulier. Mauvaise foi, Exceptions, Jeu et pari. Courses de chevaux, Article 1966 du Code civil. Loi du 2 juin i^9i. ^ Si la situation du tiers porteur de bonne foi d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le met d'ordinaire à l'abri de l'exception de jeu qu'on lui opposerait juridiquement si son titre était une obligation civile, la bonne foi cessant, le tiers porteur n'est plus que comme le man-

dataire de l'endosseur» et. dès Ion.

toutes les nullités, ezceptiooi ou fins de non-recevoir opposables i ce dernier peuvent lui être également opposées.

Si la loi ne prohibe pas absolument les paris aux courses et sH résulte des dispositions de l'article 1966 du Code civil, en mêii^ temps que de la loi du 2 juin 1891.

que la dette née de certains paris peut donner lieu à une action es justice, il y a lieu néanmoins de restreindre cette dérogation an cas exclusif oii les paris sont foits par le propriétaire d'un cheval engagé par lui sur la piste, et non entre des personnes étrangères à la course et qui n'y assistent qn'ea simples spectateurs; Paris» 27 juillet 1896, n. 13763. p. 379.

Effets de commerce. — TraUt, Tiré, Non-commerçant, Juridiction consulaire, incompétence. — Le tiré d'une lettre de change, non négociant, dont le nom ne figure pas au titre et qui n'a pas fait acte de commerce, n'est pas justidabJe des tribunaux de commerce; Gomm.

Seine, 18 février 1896, n. 13^10,

Effets de commerce. — VaUurt de complaisance, Cauee fausee os illicite. Tiré de mauvaùe foi. Payement, Répétition, Production à faitlite. Rejet. ■— La question de bonne foi domine toutes celles qui peuvent naître de valeurs de complaisance mises en circulation par un tireur auquel il n'est rien dû, sur nn tir*^ qui ne doit rien ; et s'il est juste d'admettre que le tiré, qui a pay*^ les tiers porteurs à réchéan^, peut réclamer le montant des valeurs au tireur et produire à sa faillite, c'est lorsque ces Taleors de complaisance ont circulé en dehors de toute entente, de tout concert entre le tireur et le tiré pour faire fraude ou tout au moins préjudice aux tiers ; mais il en est autrement lorsque ces valeurs apparentes n'ont d'autre bnt que de persuader aux tiers l'existence d'un faux crédit : dans cette hypothèse, les valeurs de complaisance

Page 1