EMPLOYÉ
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ne peuvent produire aucun effet même entre les parties; Douai, 3 avril 1896. n. 13895. p. 685.
Employé. — Comptable, Patron^ Écriiureit PasicUion, Irrégularilé, Faute, Dommage t-intérétt. — S'il est vrai qu'un comptable peut refuser de passer une écriture dont il connaît Tirrégularité. il n'a pas le droit, lorsqu'il a obéi k l'injonction de son patron, d'inscrire sur les livres, & l'insu de celui-ci, uoe mention constatant cette irrégularité. En agissant ainsi, l'employé commet une faute et cause un préjudice dont il doit réparation; Comm. Seine, 2 novembre 1895. n. 13652, p. 61.
Étranger. — Caution judicatum solvi. Etpagnol^ Rejet, Vente d'im' meuble. Intermédiaire, Commit- $ion. Non ' commerçant , Incompétence. — L'étranger de nationalité espagnole, demandeur devant les tribunaux français, n'est pas tenu de fournir la caution judicatum iolvi, et ce en conformité du traité international du 8 mars 1862 intervenu entre la France et l'Espagne.
L'acte par lequel un tiers non négociant s'est entremis pour la vente d'un immeuble n'a pas à son égard un caractère commercial ; Comm. Seine. 30 avril 1896, n. 13725, p. 247.
Étranger. — Caution judicatum solvi, Nationalité italienne. Traité, Extention. — Le traité de 1760 passé entre la France et les États sardes dispense les Italiens de la caution judieeUum tolvi; Comm.
Seine, 18 février 1896, n. 18709, p. 205.
Exception. — Caution judicatum solvi. Litige, Etrangei't, Rejet. — Dans un litige entre étrangers, le défendeur n'est pas fondé à réclamer la caution judicatum eohi.
La faculté de réclamer cette caution n'appartient qu'aux Français ou aux étrangers admis en France k l'exercice des droits civils; Ck>mm. Seine, 25 octobre 1895, n. 13647, p. 51.
Exceptions. — Tribunaux de com-
merce. Caution judicatum solvi, Loi nouvelle, Effeti. — Il est de principe et de jurisprudence que les lois de procédure sont obligatoires k dater du jour de leur promulgation.
Par suite, la caution judicatum êolvi peut être requise à l'occasion d'un litige commercial engagé antérieurement à la promulgation de la loi ordonnant cette caution, mais seulement pour les frais postérieurs k ladite promulgation; Comm. Seine, 1*' juin 1895, n. 13632, p. 7.
Exploit. — Domicile, Changement, Déclaration, Nullité, Rejet. — Aux termes de l'article 103 du Code civil, le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu.
La preuve de ce changement doit résulter non seulement d'une déclaration expresse faite à la municipalité du lieu de l'ancien domicile, mais aussi à celle du nouveau domicile.
A défaut de cette dernière déclaration, l'assignation délivrée à l'ancien domicile est valable; Comm. Seine. 23 novembre 1895, n. 13667, p. 101.
Facteur aux halles. — Compétence, Juridiction comulaire, Rejet.
— Les facteurs aux halles ne sont pas commerçants. Ils ne sont que des intermédiaires entre vendeurs et acheteurs, et le décret du 23 janvier 1878, qui les institue, leur défend dans aucun cas et sous aucun prétexte de faire soit directement, soit indirectement, le commerce des denrées qu'ils sont chargés de vendre; Comm. Seine, 22 novembre 1895, n. 13664, p. 96.
Faillite. — Action en justice intentée par le failli avec le concoure du syndic, Appel interjeté parle failli malgré Vopposition du syndic, Irrecevabilité. — Aux termes de l'article 443 du Code de commerce, le failli dessaisi de l'administration de tous s^s biens ne peut, k partir du jugement déclaratif de faillite, intenter lui-môme aucune action mobilière ou inmiobilière.
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Il s'ensuit qu'il ne peut appeler d'une décision rendue contre lui en première instance, et qu'au syndic seul appartient le droit de saisir la Cour, s'il le juge à propos ; Nancy, 26 juin 1896, n. 13911, p. 746.
Faillite. — Agent d'affaires, Fonds de commerce^ Vente, Prix, Commission, Droit de rétention. Privilège, Rejet, — L'agent d'affaires chargé d'effectuer la vente d'un fonds de commerce, d'en encaisser le prix et de recevoir les oppositions, n'a aucun droit de rétention ni de préférence sur ce prix vis-àvis des autres créanciers pour le payement de sa commission et de ses honoraires. 11 ne saurait se prévaloir du privilège édicté par l'article 2102, paragraphe 3, du Code civil; Comm. Seine, 20 décembre 1895, n. 13639, p. 152.
Faillite. — Ancien négociant. Retraite d*une société in bonis, Publication régulière, Faillite ultéi-ieure de la société. Rapport de la faillite penonnelle de Vex-assoeié. — Lors* qu'un négociant s'est retiré des affaires et, en cessant de faire partie, au moment où elle était encore in bonis, d'une société dans laquelle il élait associé en nom collectif, a régulièrement porté à la connaissance des tiers le fait et les conditions de son départ de la société, il importe peu que cette société ait été ultérieurement déclarée en état de faillite; et cet ancien négociant ne saurait être déclaré personnellement en état de faillite è raison de poursuites exercées pour dettes commerciales y relatives, alors qu'il a cessé depuis plus de trois ans d'être commerçant; Paris, 30 octobre
Faillite. — Assurance maritime.
Perte du navire corps et biens. Salaires des gens de V équipage, PHvilège. Loi du î 9 février i 889 . — Si le privilège concédé aux gens de l'équipage pour leur ;sa]aire, par les articles 191 et 271 du Code du commerce, ne pouvait être exercé qu'autant que le navire exist&t, et
ne s'étendait pas. à défaut d'une délégation expresse consentie par l'armateur, sur l'indemnité, il n'en est plus de même depuis la promulgation de la lot du 19 février 1889. L'article 2 de cette loi, relative à l'attribution des indemnités dues par suite d'assurances, est applicable aux salaires privilégiés des gens de l'équipage d'un navire présumé perdu corps et biens; Paris, 24 juillet 1896, n. 13762, p. 376.
Faillite. — Bailleur, Créoneier gagiste. Dispense de produclte».
Loyers, Année courante, Dëfiniiion, Point de départ. ~ Le balUeur qui, aux termes de son contrat, est nanti d'un gage spécial sur l'immeuble loué, doit être considéré comme un créancier gagiste : par suite, il est dispensé de produire à la faillite du locataire el de se soumettre à la vérification de sa créance.
L'année courante dont les loyers sont dus, d'après l'article SSÙ do Code de commerce, est i'&onée de location au cours de laquelle a été prononcé le jugement déclaratif de faillite : elle doit être comptée à partir de la date û:iée par le contrat comme point de départ du loyer annuel, et non pas à partir de la date de la déclaration de faiUite; Douai, 15 juUlet 1896, n. 13916, p. 756.
Faillite. — CeuaHon de payements.
Conséquence légale. Devoir du jugt.
— Les juges du fond, qui ont un pouvoir souverain pour apprécier le fait de la cessation de payements d'un commerçant, sontd'ailleurs obligés, dès qu'ils l'ont constaté, d'en tirer la coneéquence légale c'est-ê-dire la déclaration de faillite, si celle-ci est requise.
Gass., 15 février 1897. n. 13854, p. 577.
Faillite. — Cessation de payements.
Failli, Tentative criminelle. Report d'ouverture. Rejet. — Le fait par un débiteur de tenter, au moyen de manœuvres frauduleuses, de se soustraire envers un de ses créanciers au payement de ce qu'il loi
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doit, ne constitue pas de piano un état de cessation de payements motivant le report de la faillite, alors surtout qu'il est établi qu'au moment de cette tentative le déi»teur était en mesure de désintéresser son créancier; Gomm., Seine, i** juillet 1895, n. 13637, p. 22.
Ffldllite. — Ceuation depayemenU^ Fondé de commerce. Vente, NulUté.
— Est en état de cessation de payements le commerçant qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité de fieiire face aux obligations de spn commerce, vend le fonds qui constituait sou unique actif moyennant un prix insuffisant pour éteindre son passif commercial; Paris, 2 décembre 1896, n. 13775, p. 409.
Ffldllite. — Ctffsalion de payements.
Lettre de change. Tireur, Aecep^ teur. Payement, Rapport à ta nuuêe,
— Les juges ne font qu'user du pouvoir d'appréciation qui leur est attribué par l'article 447 du Ck>de de commerce, en ordonnant que le porteur d'une lettre de change qui a, sur le refus de payement du tiré à l'échéance, reçu directement un payement partiel du tireur déclaré depuis en faillite, sera tenu de rapporter ce payement & la faUlite.
Le payement fait par le tiré, aux mains du tiers porteur, de la lettre de change qu'il a acceptée au profit du failli, n'est pas rapportable à la masse, ce payement n'ayant pas été effectué par le failU; Cass., 21 juiUet 1896, Faillite. — Ceuation de payements.
Opérations commerciales postériew^ ses et distinctes. Faillite nouvelle.
— Un commerçant déjà en état de faillite peut être déclaré une seconde fois en faillite, et en un lieu différent et pour des opérations commerciales nouvelles et distinctes, entreprises postérieurement à la première déclaration de] lailltte; Comm. Alger, 21 novembre 1896, n. 13937, p. 814.
Fsdllite. — Cessation de payements,
Report, Créance civile,Contestation, Rejet, Poursuites commerciales.
Ouverture des opérations. Hypothèques, Nullité, Saisie, Radiation.
-* La dette d'un commerçant qui n'a aucun caractère commercial et ne se rattache par aucun point aux actes de son commerce habituel, ne peut servir de base à une demande en déclaration de faillite, alors surtout que rien ne justifie que le commerçant ait un passif commercial en souffrance. Bile ne peut donc servir de base à une demande en report de la date de la cessation des payements.
L'ouverture des opérations de la faillite d'un commerçant doit être fixée à la date à laquelle son exploitation commerciale a cessé.
Il y a lieu, par suite, d'annuler les hypothèques prises sur les biens du failli postérieurement à la date indiquée comme étant celle do la cessation des payements; Comm.
Seine, 20 janvier 1896, n. 13701, p. 179.
Faillite. — Cessation de payements.
Report, Hypothèques postérieures.
Demande en annulation. Forme, Fin de non-recevoir, A rticle 446 du Code de commerce. — Il résulte des articles 580 et 581 du Code de commerce que le report de la date d'ouverture d'une faillite peut être demandé par la voie d'une simple requête présentée au tribunal de commerce, en l'absence du failli, de ses créanciers ou de toutes autres parties intéressées auxquelles la loi réserve le droit de former opposition dans un délai déterminé.
Mais cette dérogation aux principes du droit commun n'inplique pas que la loi ait entendu interdire, en cette matière, la procédure par voie d'assignation à l'égard des parties intéressées.
La demande d'annulation des hypothèques inscrites postérieurement À la date fixée par le jugement de report de la faillite, ne peut être formée que comme conséquence de ce report de faillite ; mais il n'est pas nécessaire que la
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demande de report et la demande d'amiulation des hypothèques fassent b'objet de deux procédures distinctes et séparées.
La nullité des hypothèques constituées sur les biens du débiteur postérieurement à la date fixée pour Touverture de la faillite n'est prononcée par l'article 446 du Gode de commerce que relativement à la masse; les cessions d'antériorité et subrogation dans l'hypothèque légale de la femme du failli, consenties au profit du créancier par l'acte constitutif de l'hypothèque , demeurent réservées; Paris, 13 mars 1897, n. 13797, p. 489.
Faillite. — Clôture aprêi payement intégral du poisif^ Excédent d'actif., Liquidation, Réclamation des intêrétt. Prescription quinquennale, Reconnaiitance de dette, Capitaliiotion, — Si d'après l'article 445 du Code de commerce, le jugement déclaratif de faillite arrête ou^suspend le cours des intérêts des créances chirographaires, c'est k l'égard de la masse seulement, et non à. l'égard du failli.
Ce dernier reste tenu du payement des intérêts, à moins que remise ne lui en ait été faite par ses créanciers aux termes d'un concordat ou de toute autre convention ; et le payement de ces intérêts est dû aux créanciers, sur l'actif du failli restant disponible à la suite du payement intégral des créances en principal.
En ce qui concerne les créances chirographaires, non productives d'intérêts par la nature du titre, les intérêts moratoires sont dus à partir de la production à la faillite, laquelle constitue, en matière de faillite, la demande judiciaire exigée par l'article 1153 du Gode
L'exception deprescription quinquennale, tirée de l'article 2277 du Code civil, doit être rejetée, dès lors qu'en fait il y a eu reconnaissance de dctle résultant des communications et déclarations faites
aux actionnaires et aux créanciers par le liquidateur.
Le montant des intérêts réclamés peut être capitalisé, sur la demande des créanciers, alors qu*ûs sont échus depuis plus d'une année, pour produire eux-mêmes des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil, jusqu'à parfait payement; Paris, 12 novembre 1896, n. 13772, p. 398.
FailUte. -> Clôture pour insuffisanu d'actif, Action en justice intentée par le failli. Irrecevabilité.^ La clôture pour insuflSsance d'ao> tif ne met pas fin à l'état de faillite: elle en suspend seulemeot les opérations, en même temps qu'elle restitue à chaque créancier l'exercice de son action indivldaelk contre les biens du failli. Il sait de là que le caractère de cette clôture est essentiellement provisoire et que la survie de la faillite est son corollaire obligé.
Au cas de l'arUcle 527 du Code de commerce, le jugement de clôture laisse subsister les incapacités dont le failli est atteint dans sa personne, de même que le dessaisissement dont il est frappé, quant à l'administration de ses biens et à l'exercice des actions tant actives que passives relatives à son patrimoine ; par vote de conséquence, ledit jugement ne met pas fin aux fonctions des syndics; Nancy, 27 juin 189S.
FaiUite. — Clôture, Intugisana â^ actif. Créancier, Droits, Actions, Exercice, Validité. — La disposition de l'article 528 du Gode de commerce, concernant les faillites dont les opérations ont été clôturées pour insuffisance d'actiCpermet à chaque créancier d'exercer ses droits et actions contre le failli.
Il appartient aux tribunaux d'ordonner, s'ils le trouvent convenable, telles mesures qu'ils jugent utiles pour permettre à tous les créanciers de profiter de Tactif nouveau appartenant au failU.
Comm. Seine, 20 janvier 1896, n. 13700, p. 176
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Faillite. — Clôture pour intuffinnee d'actif. Pouvoirs du syndic. Saisie immobilièrCy Demande en résolution. — L'instance en résolution, intentée par le vendeur non payé avant l'adjudication de l'immeuble, poursuivie & la requête des créanciers de l'acquéreur, est distincte de la saisie et n'en est pas un incident. Le poursuivant n'est donc ni appelé ni partie dans l'instance en résolution suivie contre le saisi seul.
Après la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif, le syndic n'a plus mandat légal de représenter les créanciers du failli pour l'exercice de leurs actions individuelles.
En conséquence, est recevable la tierce opposition au jugement prononçant la résolution de la vente formée par le créancier du f]011i en sa qualité de poursuivant l'adjudication de l'immeuble; Cass., Sjuinl896, n. 13806,p. 506.
FaUlita. — Clôture pour insuffisance d'actif, Réouverture des opérations.
Concordat, Créancier nouveau, — Les tiers qui ont traité avec le failli postérieusement au jugement qui avait prononcé la clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d'actif, ne sont pas devenus créanciers de la faillite, mais créanciers du failli personnellement.
En conséquence, le concordat obtenu depuis par le failli, à la suite de la réouverture des opérations, n'est obligatoire que pour les créanciers antérieurs au jugement déclaratif de faillite, qui seuls avaient le droit d'être appelés à le voter. Il ne peut, au contraire, être opposé à celui qui n'est devenu créancier qu'entre le jugement de clôture pour insuffisance d'actif et le jugeaient de réouverture de la faillite; Civ. Seine, 8 juin 1896, n. 13905, p. 729.
Faillita. — Commerçant, Loyers, Dette civile. Défaut de payement.
Déclaration. — Le propriétaire à.
qui des loyers sont dûs par un commerçant a le droit d'assigner
celui-ci en déclaration de faillite, bien que cette dette n'ait aucun caractère commercial ; Comm.
Alger, 12 mars 1896, n. 13883, p. 641.
Faillite. — Commissionnaire de transports. Frais de douane, Avat^ ces. Privilège, Rejet. — Un commissionnaire de transports qui a fait l'avance de frais de douane dus par un négociant tombé en faillite, n'a pas de privilège pour le remboursement de ses avances ; Comm. Seioe, 7 octobre 1895, n. 13638, p. 32.
Faillite. — Concordat, Créance, Cause, antérieure. Droit reconnu depuis le concordat. Article 516 du Code de commerce.— La créance résultant d'un droit qui n'a été déclaré et reconnu que depuis le concordat, n'est pas soumise à la loi du concordat ; alors même que la cause de la créance serait antérieure; Civ. Seine, 19 juin 1896, n. 13907, p. 737.
Faillite.— Concordai, Vote, Créancier gagiste. Déchéance, Insuffisance du gage. Créance chirographaire.
Division, Production. — Si, en principe, la loi en matière de faillite interdit aux créanciers nantis de prendre part au vote du concordat, ce vote emportant de plein droit renonciation au bénéfice de leur gage, elle n'entend cependant pas leur défendre, au cas où sa valeur est insuffisante pour les rembourser de leur créance, de renoncer au bénéfice devenu illusoire de ce gage pour la portion de la créance qu'il ne garantit plus.
Ils peuvent ainsi prendre part, en leur qualité de créanciers chirographaires, au vote du concordat pour le surplus de leur créance, sans encourir la déchéance de leur droit de gage ; Douai, 2 décembre 1895, n. 13873, p. 603.
Faillite. — Contrat, Failli, Inexécution, Dommages-intérêts, Masse, Rejet. — En matière de faillite, le principe applicable À tous les créanciers est celui de l'égalité.
Par suite, l'inexécution par le
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failli d'engagements pris par lai (dans Tespèce, abatago de bois) ne saurait donner ouverture à des dommages-intérêts yis-à-vis de la masse créancière; Gomm. Seine, 10 octobre 1895, n. 13641. p. 38.
Faillite. — Crétmeier ffmgitU, Intéréitt ImpuUUian d$ pûfênuntê. — Lorsqu'un créancier hypothécaire ou gagiste, dans une faillite, a reçu un payement partiel dans la masse hypothécaire ou par l'attribution des valeurs reçues en gage, l'imputation des sommes qu*il a ainsi reçues, pour la détermination du reliquat à raison duquel il est en droit de participer aux répartitions dans la masse chirographaire doit se faire conformément aux régies établies par l'article 1254 du Code civil, et auxquelles l'article 445 du Gode de commerce n'a point, & cet égard, dérogé; Gass., 13 juillet 1896, n. 13818, p. 523.
Faillite. — Décès, ExperU$e, Excès de pouvoir. Nullité, Jugement, Rapport, — Est entaché d'excès de pouvoir et doit être déclaré nul le jugement qui a ordonné la communication des livres d'un commerçant au cas de faillite non
. déclarée, mais simplement demandée, qui a ordonné qu'un expert ferait des recherches dans l'étude d'un notaire pour y découvrir la situation d'un commerçant, qui, enfin, a chargé l'expert commis de perquisitionner dans un domicile privé.
Est également nul le jugement qui, pour prononcer la faillite d'un commerçant, s'est basé sur des renseignements et rapports d'experts produits ensuite et en vertu d'une décision nulle pour excès de pouvoir; Angers, 10 mars 1896, n. 13888, p. 660.
Faillite. — Demande en report.
Concordat, Inexécution, Résolution, Instance, Reprise. <- En cas de résolution de concordat, le syndic peut reprendre l'instance primitivement introduite en report de faillite, pourvu que cette instance ait été formée avant l'expiration
des délais pour raffirmation et la vérification des créances.
Est nulle et de nul effet & l'égard de la masse l'hypothèque légale prise sur les immeubles du failli par son fils majear en garantie des sommes qui peuvent lui être dnes par son père et tuteur, alors que celte hypothèque n*a été insente que poetérieairemflDt à la date de la cessation des payements et que, d'autre part, cette intcription n'a été requise que longtemps après l'expiration du délai d'une année à dater de la majorit'.; Gomm. Seine, 18 octobre 1893, n. 13643, p 42.
Faillite. — Douane, Agents Aranets des droits. Subrogation légaU, Privitige. — Le bénéfice de subrogation légale édicté par l'article 1253-3* du Gode civil peat être invoque par l'agent en douane qui, agissant en qualité de commissionnaire, a payé les droits afférents à la marchandise pour le compte du propriétaire, après avoir pris personnellement vis-à-vis de l'administration de la douane la charge de ces droits.
Par suite, il peut invoquer à son profit^ le privilège qui résulte an profit de cette administration été lois des 22 avril 1791 et 4 germinal an II; Aix, 2 février 1897, n.l395ô.
Faillite.— Doiibltf déclaration. Tribunaux ressorlistant à des cours d'appel différentes. Règlement di juges. Société eommerciale , Siège social. — Lorsque la faillite d'ua même commerçant a été aimoltanément déclarée par deux tribunaux de commerce ressortissant à des cours d'appel différentes, il y a lieu & règlement de {uges par la Gour de cassation.
Le tribunal compétent pour déclarer la faillite d'une société commerciale est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où ladite société a son siège social.
11 y a lieu, en ce cas, pour la détermination du siège social, de s'en rapporter à la mention contenue à cet égard dans les statatâ.
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quand rien n'établit que le siège
. social y indiqué ait été fictif, ni qu'il ait été changé depuis la fondation.
Mais il en est autrement lorsqu'il est constant, au contraire, que depuis plusieurs années, au moment de sa faillite, la société n'a plus dans le lieu du prétendu siège social mentionné par les statuts, ni maison, ni bureaux, et que sa caisse et ses livres ont été transportés dans un autre lieu dont les factures mêmes dont elle fait usage portent l'indication; Gass., SO janvier 1897. n. 13849, p. 568.
Faillite. -<- Etranger, Commerce en France, Déelaralion. — L'étranger, n'ayant point de domicile en France doit néanmoins être déclaré en état de faillite par les tribunaux français, lorsqu'il est justifié : 1" d'opérations d'achat et de vente de marchandises établissant sa commercialité ;2* de poursuites constatant son état de cessation de payements.
L'article 437 du Code de oom-
. merce comprend dans sa généralité aussi bien les étrangers faisant le commerce en France que les commerçants regnicoles; Gomm.
Seine, 3 décembre 1895, n. 13672.
Faillite. —FMfeur aux halles, CauîionnemmUfAuoeié, Créancier, Privilige. Rejet — En admettant que la qualité de fonctionnaire puisse être attribuée à un facteur aux halles, le privilège édicté par l'article 2102, paragraphe 7, du Gode civil ne prendrait naissance qu'en cas d'abus ou de prévarication.
Spécialement, l'associé d'an facteur aux halles, reconnu créancier après règlement des comptes de la société, n'a aucun privilège sur le cautionnement de son débiteur déclaré en état de faillite, alors même que celui-ci lui aurait cédé et abandonné la somme par lui due, à prendre par préférence et antériorité sur le montant du cautionnement. Cette cession ne peut être opposée aux tiers faute de signification; elle aurait en outre
pour résultat de distraire une partie de l'actif de la faillite au profit d'un créancier à l'exclusion des autres; Gomm. Seine. 20 décembre 1895, n. 18691, p. 157.
Faillite. — Foruti de commerce.
Vente, Agent d* affairez, Commizsûm, PréUvcmeni tur le jm«. Rapport à la maeee. — L'agent d'affaires par l'intermédiaire duquel s'effectue la vente d'un fonds de commerce ne jouit d'aucun privilège pour obtenir payement de sa commission.
Quand, en vertu d'une clause formelle du contrat, il l'a prélevée sur les premiers ionds versés, même avant toute opposition, il en doit le rapport, s'il avait reçu des parties mandat de faire la publication, de recevoir le prix et d'en opérer la distribution aux créanciers du vendeur dont le passif dépassait l'actif et dont la faillite a été prononcée ultérieurement; Paris, 11 mai 1896, n. 13750, p. 323.
Faillite. — Fraiz de justice. Condamnation du tyndic. Droit de pré^ férenee du créancier. — Le privilège des frais de justice exposés par le syndic n'est opposable qu'aux créanciers dans l'intérêt desquels les dépens ont été faits.
Mais le créancier dont le syndic a combattu la prétention et vis-àvis duquel la masse a succombé doit être colloque, par préférence au syndic, pour les dépens à raison desquels il a obtenu la condamnation; Cass., 2 février 1897, n. 13851, p. 573.
Faillite. ~- Inscription d'un privilège de vendeur antérieurement inseritet non conservé par un renou' vellement régulier. Nullité, Créanciers hypothécaires. Créanciers ehirographaires. — Aux termes des articles 448 du Code de commerce et 2146 du Gode civil combinés, les droits de privilège ne peuvent être valablement inscrits que jusqu'au jour du jugement déclaratU de la faillite. Par suite, l'inscription du privilège du vendeur, qui n'a été renouvelée
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qu'après ledit jugement est sans e£fet à l'égard des créanciers de la faillite, sans qu'il y ait lieu d'ailleurs de distinguer entre les créanciers chirographaires et les créanciers hypothécaires ; Aiz, 4 mars 1896, n. 13884, p. 642.
Faillit*. — Journal, Rédacteur, AppoinltmenU, Commis, Caractère, Privilège. — Le rédacteur d'un journal qui se borne & ofirir au public les œuvres de son esprit ne représente ni ne remplace le directeur ou le propriétaire du journal dans son exploitation. Il ne peut donc être assimilé au cornnus et bénéficier comme lui des dispositions de Tarticie 549 du Gode de commerce, pour prétendre être admis par privilège au passif d'une faillite; Comm. Seine, 18 décembre 1895, n. 13687, p. 149.
Faillite. — Jugement déclaratif, Oppotition, Concordat amiable. Demande en rapport. Rejet. ~- Un concordat amiable Intervenu postérieurement au jugement déclaratif de faillite, contenant des stipulations inégales entre les créanciers, ne peut être utilement invoqué pour permettre le rapport de la faillite.
Une telle convention,- contraire à la loi, ne saurait constituer un concordat dont l'essence même est l'égalité entre tous les créanciers; Comm. Seine, 6 mars 1896, n. 13713, p. 213.
Faillite. — Jugement déclaratif par défaut. Signification au parquet, Appel , Recevabilité, Dommagetintérêts. — Pour qu'une signification faite au parquet soit valable, il faut que le domicile de celui auquel elle est destinée soit inconnu, et il est nécessaire que l'huissier ait procédé À quelques recherches et fait ce qui lui était possible pour déterminer ce domicile.
La signification faite au parquet sans que ces conditions aient été remplies est nulle et, par suite, ne fait pas courir le délai d'appel.
Le créancier qui a fait déclarer en faillite un défendeur non obligé à son titre, et conti'e lequel il ne
justifie d'aucune présomption à% créance, est passible de domma^»intérêts au profit de ce débiteur; Paris, 26 février 1896, n. 13T3Â, p. 284.
Faillite. — Liquidation judiciaire.
Vente d'immeuble, TranecripUen, Privilège, Inscription d'office^ Ae^ tion résolutoire. — L'inscriptioii d'office du privilège d'un vendeur d'immeubles, sur la transcriptioii du contrat de vente, n'est pas opposable à la masse des créanciers de la faillite de l'acquéreur, lorsque ladite transcription n'a en lieu que postérieurement à la déclaration de faillite de ce demier et t l'inscription prise par le syndic sur les biens du failli, cooto> mément à l'article 490 du Code de commerce. (Article 448 du Code de commerce.)
Par suite, en pareil cas, racticm en résolution ptour défaut de payement ne peut pas être exercée ptr le vendeur, le sort de ladite aetiott étant intimement lié à celui au.
privilège.
Il en est ainsi en cas de liqofdation judiciaire, comme en cas de faillite de l'acquéreur (article 5, loi du 4 mars 1889); Orléans, 22 mai 1896, n. 13901, p. 701.
Faillite. — Machine à vapeur. Fabricant. Bailleur, Louage prétendu.
Vente parfaite. Revendication, Rtjet. — Aux termes de l'article 530 du Code de commerce, le privilège et le droit de revendication établis par l'article 2102, paragraphe 4, du Code civil, au profit du vendeur d'effet mobiliers, ne sont point admis en cas de faillite.
Ne saurait se soustraire k J'application de cet article et revewfiquer une machine k vapeur If fabricant qui l'aurait livrée payable par mensualités et avec stipulation expresse qu'il aurait la faculté de l'enlever à défaut de payement d'une seule échéance.
Malgré les termes employés par les parties, constitue non un contrat de location, mais une vente ferme, la convention par laquelle le fabricant livre à un industriel
FAILLITE
FAILLITE
une machine à rapeur payable par acomptes échelon aés, alors môme qu'il serait dit que ce dernier n'en deriendrait propriétaire qu'à la suite du dernier payement, et que, jusque-l&i il ne détiendrait la machine qu'à titre de location ; Paris.
7 avril 1897, n. 13798, p. 492.
Faillite. — Mode d*exereiee du droit det créanden, Action, Rejet, Nécessité d^une production. — La production à la failtile, dans les formes déterminées par les articles 491 et suivants du Code de commerce, est, pour les créanciers, une obligation et non une faculté ; toute autre voie leur est fermée : ils sont, notamment, irrecevables à exercer leurs droits par voie d'action en justice et de poursuite contre la faillite, et leurs créances ne peuvent être recouvrées contre le failli qu'autant qu'elles ont été préalablement vérifiées et affirmées dans les formes pres(*rites ; Nancy, 27 octobre 1896, n. 13928, p. 792.'
Faillite. •— Période suspecte» Résiliation de verUe^ Restitution de marchandises. Dation en payement.
Rapport à la masse. — Constitue la dation en payement prévue par l'article 446 du Code de commerce le fait, par un commerçant, dans
- les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, de rendre à un fabricant les marchandises livrées par lui en échange du retrait par ce vendeur des traites mises en circulation et non encore échues.
Le vendeur est tenu de rapporter à la masse les marchandises qui lui ont été restituées par le failli, sauf à lui à produire à la faillite pour le montant de sa facture ; Lyon, 22 juillet 1896, n. 13918, p. 762.
I*aillite. — Poursuites en expropriation commencées avant le jugement déclaratif. Report de la cessation des payements. Annulation de r hypothèque. Validité de la saisie.
— Si, aux termes de l'article 571 du Gode de commerce, les créanciers ne peuvent poursuivre, à partir du jugement déclaratif de taiUite, l'expropriation des im-
meubles sur lesquels ils n'ont pas d'hypothèque, il n'en est pas de même du créancier qui a régulièment commencé sa poursuite avant le jugement déclaratif et qui, à ce moment, avait fait transcrire sa saisie et l'avait dénoncée aux créanciers inscrits.
Et il en est ainsi, alors même que, postérieurement au jugement déclaratif de faillite et antérieurement à la vente sur saisie, il est intervenu un jugement reportant la cessation des payements du débiteur failli et saisi à une époque telle que l'hypothèque prise par le créancier poursuivant se trouve annulée par application de l'article 446 du Gode de commerce ; Civ. Nantes, 3 juillet 1896, n. 13914, p. 752.
Faillite. — Prêt, Livres commeicia%ix. Absence d*inseription. Faits, Pertinence, Titre, Admission, Recevabilité. — En matière de faillite, il appartient au syndic qui refuse l'admission d'une créance, de détruire la foi qui s'attache au titre en vertu duquel cette admission est demandée.
Le défaut d'inscription de la somme prêtée sur les livres du failli et sur ceux du préteur ne fait point obstacle à l'admission de ce dernier au passif de la faillite, lorsqu'il y a un ensemble de circonstances graves, précises et concordantes, démontrant la véracité du titre présenté; Comm. Seine, 12 décembre 1895, n. 13678, p. 124.
Faillite. — Privilège, Créancier, Conservation de la chose. — Le privilège de l'article 2102, f 3, du Gode civil, édicté en faveur de ceux qui ont fait des frais pour la conservation de la chose, existe indépendamment du mobile qui inspire ceux qui font ces frais; Comm. Seine, 18 décembre 1895, n. 13686, p. 147.
Faillite. ~- Privilège, Entrepreneur, Travaux publies. Sacs, Rejet. — Le privilège édicté par la loi du 25 juillet 1891, en faveur des entrepreneurs pour tous les travaux ayant le caractère de travaux pu-
PiULLITE.
FAILLITE
blics, ne saurait s'appliquer au prix des sacs utilisés simplement pour le transport des matériaux employés.
Par suite, en cas de faillite de Tentrepreneur, le propriétaire de ces sacs, à défaut de leur restitution, ne saurait avoir de privilège pour leur valeur; Comm, Seine, 7 mars 1896, n. 13715. p. 216.
Faillite* — Privilège, Saisie-arrét, Mainlevée. — En matière de faillite, un créancier ne peut, sous le prétexte que le syndic refuse de l'admettre au passif & titre privilégié, former une saisie-arrét sur les sommes dues au failli, son débiteur; Comm. Seine, 23 novembre 1895, n. 13666, p. 100.
Faillite. — Saiêie-arrét anlérieure.
Demande en nullité y Tribunal de commerce. Compétence, Saisie non validée. — Est de la compétence du tribunal de commerce, comme étant née de la faillite, la demande du syndic en nullité, relativement À la masse, d'une saisie-arrét pratiquée au préjudice du failli antérieurement à la faillite.
Et le saisissant ne peut se prévaloir du jugement de validité de cette saisie-arrét pour toucher, par préférence à la masse, si ce jugement n'a pas acquis force de chose jugée avant la faillite; Douai, 16 mars 1896, n. 13890, p. 669.
Faillite. — Société anonyme. Médecin, Privilège, Rejet, Etudiant en médecine. Louage de iervicee. Privilège, Admiision. — Le médecin qui, sans cesser de donner ses soins à sa clientèle, se charge de diriger le service médical d'une entreprise commerciale, no peut être assimilé à un commis. En cas de faillite de cette entreprise, il n'a pas droit au privilège spécial édicté en faveur des commis.
L'étudiant en médecine qui loue ses services comme aide chargé des pansements dans le service médical organisé par une société commerciale, devient ainsi l'employé de cette dernière; comme tel, il a droit, en cas de faillite, au
privilège édicté par l'art. 549 du Gode de commerce; Comm. Seiae.
12 décembre 1895, n. 13681, p. 432 Faillite. — Société en nom collettif.
Atsocié, Banquier, Compte personnel. Débit de le faillite. Vinment. Production, Rejet. — En cas de faillite d'une société en noir collectif, le virement opéré cbex un banquier qui a pour eOél de créer à la société faillie un passe' étranger à son exploitation commerciale est irrégulier et n'est pas opposable à la masse, alors surtout qu'il s'agit d'un passif étranger è l'exploitation commerciale de la société et contraire 4 soo objet porté 4 la connaissance des tiers; Gomm. Seine, 24 octobre 1895, n. 13644, p. 46.
Faillite. — Union des crêaneien.
Immeubles du failli, Vente^ Forme- Utéê. — La vente des immeables du failli effectuée après ronioa ayant le caractère de vente forcée, les prescriptions qui sont spéciales à cette vente doivent être considérées comme substantielles.
Il en est ainsi, notamment, de l'autorisation que le syndic doit obtenir du j uge-commissakre, aprf»
que l'union a été déclarée, et de l'indication de la qualité en laquelle le syndic de l'union poursuit la vente; Cass., 23 joînlSM, n. 13811, p. 513.
Faillite. — Vendeur d'objeU mobiliers. Perte du privilè^, Éxlinctien des actioni en revendication et c résolution, Convention eontrairt.
Nullité. — L'article 2102 da Code civil, paragraphe 4, qui accorde au vendeur ordinaire d'objets mobiliers un privilège et un droit de revendication, ne s'appliqae pas à celui qui vend et livre des objets mobiliers à un acheteur mis es iaUlite.
L'art. 550 du Gode de commerce le prive de tous privilèges, actioni en revendication ou en résolution de la vente, il devient un simple créancier chirographaire.
Il importe peu que le Teodettr, par une clause spéciale de soo contrat de vente, se soit réaerré
jusqu'à parfait payement la propriété des objets mobiliers livrés ; cette clause ne peut être opposée aux créanciers de la faillite; la déchéance est d'ordre public.
Au cas de revente des objets mobiliers, la délégation de leur prix par le vendeur en faillite au proût du vendeur originaire est nulle : elle constitue un mode de payement fait autrement qu'un espèces ou elTets de commerce.
L'article 446 du Code de commerce doit être interprété en ce sens que les payements qu'il prohibe doivent comprendre les délégations et cessions de créances; Douai, 30 juillet 1896, n. 13922,
Foods de commerce. — Vente, Bénéfieei, Chiffrez, Garantie, Frais généraux^ Matériel, Dol, Fraude, Prix, Réduction, Rejet, Chiffrez d'affaires. Non 'garantie. Réduction, Rejet. — L'acquéreur d'un fonds de commerce ne peut demander la réduction du prix de la vente à lui consentie sous le prétexte qu'il aurait été induit en erreur sur l'importance des bénéfices, si l'acte de vente ne contient aucune garantie à cet égard et alors surtout que le prix a été fixé k forfait et qu'il n'a été fait aucun inventaire ni estimation contradictoire du matériel au mument de la vente.
Le dol et la fraude ne se présument pas ; ils doivent être prouvés.
Ne saurait être admise la demande en réduction du prix de la vente d'un fonds de commerce basée sur le chiffre d'affaires, lorsque l'acte de vente ne contient aucune garantie ni aucune indication à ce sujet; Comm. Seine, 12 décembre 1895, n. 13680, p. 127.
Fonds de commerce. — Vente.
Défaut de publiecUion, Faute, Responsabilité, — En l'absence de toute prescription légale, la généralité même avec laquelle l'usage des publications de ventes de fonds de commerce s'est établi, démontre que cet usage répond & une nécessité d'ordre public. Et il y a lieu
de lui reconnaître force de loi. En conséquence, l'acquéreur de de fonds de commerce qui en paye, même sans fraude, le prix à son vendeur, sans publier la vente, commet une faute à l'égard des des créanciers du vendeur, lesquels n'ont pu fair^ utilement valoir leurs droits contre ce dernier ; Comm Rouen, 23 mars 1896, u. 13893, p. 681.
Fonds de commerce. — Vente, Défaut de publication. Opposition, Payement, Validité. — L'acquéreur d'un fonds de commerce n'est obligé par aucun texte de loi à faire connaître son acquisition au public par des insertions dans les journaux ou autres moyens de publicité. C'est là un usage admis dans certaines régions, mais qui n'a pas reçu force de loi.
Par suite, hors les cas de dol et de fraude, l'acquéreur qui n'a pas usé de ces moyens de publicité et qui a payé au vendeur le prix de son fonds avant toute opposition d'un créancier, a payé valablement, et ne peut être recherché de ce chef par ledit créancier; Comm. Montpellier, 15 décembre 1896, n. 13948, p. 839.
Fonds de commerce. — Vente, Dol, Nullité. — Bien qu'aucune garantie d'un chiffre d'affaires n'ait été donnée par le vendeur, il y a lieu à nullité de la vente lorsque l'acquéreur s'est déterminé à acheter sur l'indication de recettes journalières habilement défigurées et qu'il a été ainsi victime de ma-
. nœu vres dolosi ves propres à l 'égarer et à surprendre 'son consentement; Comm. Seine, 16 janvier 1896, n. 1396T, p. 169.
Fonds de comnxerce. — Vente, Engagement, Nantissement, RécUisation. Impossibilité, Clause réputée inexistante. — L'obligation prise par l'acquéreur d'un fonds de commerce de constituer avec ce fonds un nantissement au profit du vendeur doit être réputée inexistante, comme constituant la condition impossible prévue par l'art. 1172 du Code civil.