GAGE
La nullité de cette obligation n'entraîne pas celle de l'acte de vente lui-même; Comm. Seine, 18 janvier 1896, n. 13699. p. 173.
Fonds de commerce. — Vente, Non-prise de potteitioriy Résolution, Article 1657 dn Code civil — La venté d'un fonds de commerce, objet mobilier, est résolue de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le relirement, c'est-à-dire pour la prise de possession, et ce, par application de l'article 1657 du Code civil; Comm. Seine, 21 décembre 1895, n. 13692, p. 159.
Fonds de commerce. — Vente, Revente, Clause d'exigibilité. Billets à ordre, Tiers poi-ieur, SouscHpteur, Bénéfieiaire, Condamnation, Endosseurs successifs. Rejet. — Le tiers porteur régulièrement saisi de billets se trouve ipso facto subrogé à tous les droits, privilèges et garanties attachés au titre qui lui est cédé.
Spt^cialement, lorsque des billets ont été souscrits en payement du prix d'un fonds de commerce, et qu'il a été spécifié qu'on cas de revente du fonds, ce qui resterait dû sur le prix deviendrait immédiatement exigible, le tiers porteur des billets est fondé à réclamer le payement avant l'échéance au souscripteur et au bénéficiaire du titre.
Par contre, il est sans droit pour s'adresser aux endosseurs successifs qui n'ont point connu la clause d'exigibilité, laquelle, par suite, ne saurait leur ôtre opposée; Comm. Seine, 8 octobre 1895, n. 13640, p. 36.
Fonds de commerce. — Ventes successives. Privilège du vendeur, Article 2102, %4,du Code civil. — Le vendeur d'un fonds de commerce a un privilège pour le payement du prix, conformément k l'article 2102, % k, du Code civil.
Si le fonds de commerce vendu, ayant été l'objet d'une licilation entre les acheteurs, est adjugé & l'un deux et est ensuite revendu à
un tiers. le vendeur originaîre a un privilège sur le prix de ot-ttt revente (i" espèce).
Dans le cas de ventes succ^-sives d'un fonds de commerce, k privilège de l'article 2102, f 4, ne peut être exercé que si le fonds ^^ trouve encore en la possession du débiteur. En outre, ce privilège dp s'exerce que sur le prix de la vent ou de la revente consentie par i' successeur immédiat, et non pas sur le prix des reventes uit-^ Heures (8* espèce); Civ. Sein* 9 décembre 1896 et 5 février 189T.
Fonds de commerce. — Venif.
Usage du nom. Limitation, Uroxis de V acheteur. — Si, en principe, \\ vente d'un fonds de commerce comprend les éléments incorporel»
attachés à ce fonds au même titre que les objets corporels, et. par voie de conséquence, implique la transmission de l'enseigne et du nom commercial, destinés k faciliter la mise en valeur de l'objet vendu, cette règle comporte les restrictions et les tempéraments appropriés à chaque espèce de contrat ; Bordeaux, 28 octobre 18%, n. 13929, p. 794.
Gage. — Nantissement, Fonds dt commerce , Non - deuaisissem^n t , Nullité, — Est nul le nantissement d'un fonds de commerce réalisé seulement par la remise au gagiste du bail des lieux dans lesquels s'exploite le fonds et la signification du nantissement au propriétaire de l'immeuble, alors que le débiteur est resté en possession du fonds.
Un fonds de commerce est une chose complexe qui se compose de divers éléments, lesquels concourent tous à le constituer et a lui donner sa valeur. D'une manière générale, on peut dire que le fonds de commerce, en dehors du matériel et des marchandises It garnissant, se compose : du nom commercial et de la notoriété qui s'y rattache, de l'enseigne, de la clientèle et achalandage, du droit au bail, de l'usage des marques de