‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 12 sur 131 · ÉMISSION. — REMBOURSEMENT ANTICIPÉ. — CONTESTATION. — RE- JET · texte numérisé non relu

ÉMISSION. — REMBOURSEMENT ANTICIPÉ. — CONTESTATION. — RE- JET

(44 NOVEMBRE 4896. — Présidence de M. LEGRAND.)

Une Société chargée de servir d'intermédiaire entre des obligataires et le Trésor public^ alors qu'elle n'a pas pris charge du remboursement des obligations sur son actif social, ne saurait, en Palhsence de toute fraude, être rendue responsable du remboursement anticipé par PÈtat desdites obligations. Ce remboursement constitue un fait du prince qui ne peut être invoqué contre la Société intermédiaire.

Compagnie de l'Ouest, Jourde et Poggi, la Compagnie d'assurances LE Phénix c. la Compagnie algérienne et le Ministre des finances.

Du 11 novembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Legrand, président; MM** Garbe, Girard et Martel,

a LE TRIBUNAL : — Vu la connexitë, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement :

« Attendu que les consorts Jourde et Poggi, la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, la Compagnie d'assurances sur la vie le Phénix procèdent sur leurs exploits respectifs des 4 0 mai 4 893, 24 avril, 30 mai, 45 juin 4894 et sur un jugement de sursis, rendu par ce tribunal le 44 août 4894 et déclarent, en raison de la solution donnée par le Conseil d'État postérieurement au jugement de sursis précité, reprendre leurs conclusions primitives et l'instance engagée;

« Attendu que les demandeurs assignent la Compagnie algérienne, prise en qualité de liquidateur de la Société générale algérienne, fonc— tions à laquelle elle a été déléguée lors de la dissolution de cette Société, le 24 novembre 4877, avec un sieur Tourangin et comme substituée à Tourangin depuis le décès de celui-ci; qu'ils exposent qu'ils sont porteurs d'obligations de deux types distincts, soit de 500 francs et de 450 francs, émises en 4866 et 4867 par la Société générale algérienne, dont le produit était destiné à fournir à l'État français les fonds nécessaires pour l'exécution en Algérie de grands travaux d'utilité publique et dont le remboursement au pair était assuré au moyen d'annuités de TÉtat affectées comme gage spécial auxdites valeurs, pour ramortissemeni en être réalisé en cinquante années ; que, le 34 décembre 4892, la Compagnie algérienne, en sa qualité de liquidateur du service des obligations

delà Société générale algérienne, a donné avis aux porteurs d'obligations que, d'après une loi votée, malgré ses protestations devant la commissioD du budget, par le Parlement, l'État venait de se libérer par anticipa* tion du montant du capital dont il restait encore débiteur et de convertir en une somme immédiatement liquide les arrérages qu'il était engagé à verser par annuités jusqu'en 491 6 ; qu'elle était en mesure de procéder à une répartition de 475 francs par obligation remboursable à 500 francs et de 440 francs par obligation remboursable à 450 francs; que, pour le surplus elle offrait, à ceux des porteurs acceptant ce remboursement, des bons de liquidation constatant leur droit à la répartition du solde de la créance sur l'État, sur l'importance de laquelle les tribunaux administratifs étaient appelés à statuer;

« Attendu que les demandeurs repoussent en principe ce mode d'extinction de leur créance; qu'ils font plaider que l'État n'est point intervenu au contrat de prêt passé entre la Société algérienne et ses créanciers; qu'aucune obligation ou garantie directe n'engage sa responsabilité; qu'ils n'ont donc pas d'autre débiteur que la Société à laquelle ils ont fait confiance; que, dès lors, le règlement de compte qui a mis fin aux conventions spéciales régissant les avances faites à l'État par la Société générale algérienne ne saurait être opposable aux obligataires, à défaut de lien de droit entre eux et le débiteur de cette dernière; qu'ils prétendent, en conséquence, que le remboursement par anticipation du capital dont la Société générale algérienne a pris l'engagement de ne se libérer que par fraction en cinquante années, constituerait une violation et une rupture du contrat de prêt auquel ils ont adhéré ; qu'ils seraient, par suite, fondés à demander la résiliation, à la charge de la Société, des conventions intervenues entre elle et les souscripteurs d'obligations, et d'allocation de : 4* la totalité des prix auxquels ils ont acquis les titres dont ils sont porteurs; V les intérêts à 5 pour 400 courus au jour de l'assignation depuis le jour où le payement en a été arbitrairement suspendu et à 6 pour 400 du jour de la demande; 3<* 400 francs par titre sur les obligations de 600 francs rapportant 5 pour 400; 30 francs sur eellesde 450 francs rapportant 4 pour 400, à titre de réparation du préjudice que leur cause la dénonciation brusque et inopinée d'un contrat avantageux et sur l'exécution duquel ils étaient autorisés à compter; « Attendu que, de son côté, la Compagnie algérienne es qualités rejette toute responsabilité qui lui serait imposée du fait du prince, c'est-àdire par une loi qui, au mépris des droits contractuels résultant de conventions précises signées par le gouvernement français, l'obligerait à acquitter sur ses ressources personnelles un passif dont l'État a expressément pris charge; qu'elle appelle en garantie, à toutes fins, l'État, représentés au débat par le ministre des finances ;

« Attendu, tout d'abord, que la décision du Conseil d'État, en date du 7dëoembre 4 894, dont l'attente a motivé le jugement de sursis de ce siège eo date du 44 août 4894, n'a point jugé la question de responsabilité

78 JURISPRUDENCE GOMMERGIALE. — N* 13659.

soulevée par les obligataires; qu'elle a déclare que la somme allouée à la Compagnie algérienne à titre de remboursement anticipé par la loi de finances de 4892 n'était qu'énonciative et, en annulant les décisions du ministre des Gnances des 3 février et 43 mars 4893, a renvoyé la Société devant ledit ministre, pour être procédé à la fixation définitive du capital dû par l'État en y comprenant : 4 Ma somme nécessaire pour faire face à la charge résultant pour la Compagnie algérienne du remboursement anticipé des obligations restant en circulation au 4*' octobre 4892; t^ le capital avancé à l'État sur les deniers propres de la Société générale algérienne; 3<> les frais que la Compagnie algérienne justifiera avoir avancés pour les opérations du remboursement des obligations; qu'il y a lieu seulement de retenir de cette décision l'obligation imposée par le Conseil d'État au Trésor public du chef du remboursement anticipé effectué par lui; mais que la situation personnelle de la Société générale algérienne vis-à-vis des obligataires reste à définir; qu'il convient donc de rappeler les origines de la Société générale algérienne, de préciser la pensée qui a inspiré sa création, le rôle joué par elle dans l'émission des obligations dont s'agit, les conditions dans lesquelles sa liquidation a été prononcée, l'étendue des obligations que lui créaient les titres émis par elle ;

(c Attendu que la Société a été fondée sous le contrôle du gouvernement, le 10 octobre 4866; que, préalablement à sa constitution, une convention intervenue entre les représentants de la Société en formation et le ministre de la guerre, le 4 8 mai 4 865, a stipulé notamment que la Société mettrait à la disposition de l'État une somme de 400 millions, affectée spécialement aux travaux à exécuter en Algérie, remboursable par annuités calculées au taux d'intérêts de5 fr. 25 pour 400, comprenant la somme nécessaire pour assurer Tamortissement en cinquante ans des obligations émises pour l'obtention des fonds susvisés ; qu'une loi du 42 juillet 4865 a approuvé cette convention et a été suivie de trois décrets impériaux en date des 48 septembre, 45 octobre et 40 novembre 4865, lesquels ont ratifié la première convention et la clause y contenue, autorisé la Société en déterminant le contrôle à exercer par l'État, enûn nommé, sur le rapport du ministre secrétaire d'État au département de la guerre, le président de la Société;

a Attendu que cette ingérence de l'État, ses engagements corrélatifs de ceux pris envers lui par la Société, l'ensemble des dispositions prises, indiquent bien qu'en fait l'État n'a voulu qu'éviter un emprunt direct et trouver, par l'intermédiaire d'une Société interposée, les sommes qui lui étaient nécessaires pour l'exécution de grands travaux en Algérie; qu'il est certain que les obligataires n'ont pu ignorer les actes publics qui ont précédé la création de leurs titres et qui révélaient l'esprit des engagements souscrits de part et d'autre, le caractère du prêt sollicité» le mode spécial de son remboursement; qu'il y avait là une dette contractée par la Société, en réalité pour le compte d'un tiers de solvabilité

m^ 13659. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 79

exceptionnelle, dont le payement n'était pas garanti par l'Etat à titre subsidiaire, c'est-à-dire à défaut des ressources de la Société, mais devait être directement et exclusivement effectué par les annuités correspondantes affectées comme gage spécial à l'extinction de la dette et versées par l'État dans la caisse de son cocontractant; que c'est à cette réalité aealeque les tiers ont fait confiance; que l'aspect extérieur des titres remis aux obligataires et qui constitue la loi même qui régit les parties confirme ce principe; qu'en effet, les deux types d'obligations émises ne portent pas renonciation du capital de la Société, lequel est d'ordinaire la première garantie du préteur, mais rappellent l'un et l'autre le gage spécial qui leur est affecté par l'État aux termes de la convention du 48 mai 4865 et les conditions d'amortissement; que l'obligation de 500 francs porte qu'elle est remboursable par les annuités de l'État; Tobligation de 450 francs, qu'elle est créée en représentation des annuités de l'État; qu'ainsi le préteur pouvait se rendre compte de la valeur rationnelle de son titre et des conditions de remboursement de son prêt;

m Attendu que la situation des obligataires, concordant d'ailleurs avec le jeu normal des annuités et des amortissements, n'a été l'objet d'aucun dâ)at de 4866 à 4892; que cependant, dans l'intervalle, la Société générale algérienne a été dissoute et mise en liquidation le 24 novembre 4877; que deux liquidateurs ont été alors nommés : l'un, Tourangin, avec mission de réaliser l'actif et d'éteindre le passif, l'autre, la Compagnie algérienne, avec mission spéciale et exclusive de continuer le rôle d'intermédiaire entre l'État et les porteurs d'obligations et de suivre en temps et lieu le règlement de la reprise par l'État dudit service ; et que, ce qui permet de constater encore le principe de la responsabilité de I*État, c'est que le ministre des finances, consulté sur la nécessité de la dissolution, reconnaît dans une lettre, adressée à la Société le 25 octobre 4877, que la Compagnie algérienne ne devait continuer que provisoirement le rôle d'intermédiaire entre le Trésor et les porteurs d'obligations jusqu'à la reprise du service par ledit Trésor;

< Attendu que le fait de fa dissolution, publiée conformément à la loi, n'a point ému les obligataires; qu'ils avaient la notion exacte de l'essence même de leurs titres et de la situation réelle de la Société au regard de l'État et d'eux-mêmes, puisqu'on tant que prêteurs ordinaires ils auraient eu l'actif social comme gage, et le droit de concourir sur le net produit de sa réalisation avec les autres créanciers; qu'ils ont accepté dès 4877, et sans protestation jusqu'en 4893, le mandataire spécial chargé de servir d'intermédiaire entre eux et le Trésor public;

« Attendu que cet ensemble de constatations démontre que la Société générale algérienne, substituée par la Compagnie algérienne, son liquidateur, n'a jamais été que mandataire du Trésor et des obligataires; qu'à ce titre elle n'a pas pris charge du remboursement des obligations sur son actif social; qu'elle n'avait point d'autre devoir à l'égard des obligataires que d'effectuer l'amortissement des titres, à l'aide des deniers

du Trésor public passant par son guichet et sous sa seule responsabilité de mandataire répartiteur; que sa qualité d^intermédiaire lui a d'ailleurs été reconnue par le commissaire du gouvernement lors du débat devant le Conseil d'État rappelé plus haut; que, dans ces conditions, elle n*est tenue que des fautes commises dans l'exercice de son mandat; que non seulement aucune faute ne lui est imputée, mais qu'il est au contraire établi que la Compagnie algérienne a fait toutes les diligences que comportait la situation; qu'elle n'a cessé de défendre les intérêts des obligataires contre les prétentions de l'État devant les commissions du budget, à la Chambre des députés, devant le ministre des Qnances statuant au contentieux comme juridiction du premier degré, devant le Conseil d'Etat en appel; qu'enfin elle n'a été dans l'impossibilité de remplir son mandat que le jour où le Trésor public, en vertu de l'autorité souveraine que lui donnait une loi votée par le Parlement, lui a versé d'un bloc, en les escomptant, les annuités restant à courir;

fit Attendu qu'elle n'est point responsable d'une mesure devant laquelle elle était impuissante, qu'elle ne pouvait empêcher ni prévoir; qu'elle n'est point tenue d'accepter les charges d'une résiliation de conventions à laquelle elle est restée étrangère et qu'elle a dû subir ; que le tribunal est, par suite, amené à décider que les obligataires de la Société générale algérienne, demandeurs au procès, doivent supporter les conséquences inhérentes aux titres qu'ils ont achetés en acceptant en fait l'État comme seul débiteur, en ne faisant confiance qu'à lui seul avec tous les risques éventuels que cette acceptation entraînait, et qu'ils ne sont point fondés à imposer à la Compagnie algérienne es qualités la responsabilité de la rupture des conventions sous l'empire desquelles ils ont traité; que leur demande à toutes fins qu'elle comporte doit être rejetée, en déclarant sans objet, en raison du rejet de la demande principale, la demande en garantie formée par la Compagnie algérienne contre l'État;

(I Par ces motifs : •— Déclare les consorts Jourde et Poggi, la Compagnie des chemins de fer de TOuest, la Compagnie d'assurances sur la vie le Phénix, mal fondés en leur demande contre la Compagnie algérienne, les en déboute et les condamne aux dépens de ce chef;

« Déclare sans objet la demande en garantie formée par la Compagnie algérienne ;

a Et condamne ladite Compagnie au surplus des dépens. »

U aérant: A. CHEVALIER.

PAB18. TYPOGRAPHIE DE E. PLON, IfOURRIT ET C**, 8, RUE O&RAHCIBRB. — 2106.

13660. TRANSPORT MARITIBIE. — MARCHANDISES. — AVARIES. — FORTUNE DB MBR. — FORGE MAJEURE. — NON-RESPONSABILITÉ.

(43 NOVEMBRE 1895. — Présidence de M. FALGO.)

Lt commissionnaire de transports n'est point garant des avaries lorsqu'il y a eu force majeure.

Le cas de fortune de m£r justifié constitue la force majeure au froJU du transporteur,

Blangk c. Gompaonie de l'Ouest.

GOMPAGNIB DB l'OuEST C. GOMPAGNIB HAVRAISE.

Dq 13 novembre 1895, jugement du tribunal de commerce de h Seine. M. Falgo, président; MM** Lignereux, Garbe et Girard, ^réés.

• LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et môme jugement;

« Sur la demande principale de Blanck et sur la demande en garantie de la Compagnie de l'Ouest contre la Compagnie havraîse :

«Attendu qu'il est établi que, le 26 décembre 4894, Blanck a remis à Oran (Algérie), à la Compagnie havraise péninsulaire, vingt-un colis contenant des fruits, racines et plantes médicinales, pour être expédiés à Paris et à son adresse, 47, rue Montorgueil ;

« Qu'à l'arrivée desdits colis en gare de Paris Saint-Lazare, Blanck a ttt constater que six de ceux-ci étaient avariés et a refusé d'en prendre ËTraisôn, les laissant ainsi en souffrance tant à la gare que dans les magasins généraux Dupuis, 63, quai Yalmy, où quatre de ces six colis oot été déposés après expertise contradictoire;

• Attendu que Blanck, s'autorisant de l'article 403 du Gode de commerce, lequel stipule que le voiturier est garant des avaries survenues aux objets transportés, assigne : 4« la Compagnie havraise; %^ la Compagnie do chemin de fer de l'Ouest, et leur réclame, conjointement et solidairement entre elles ou l'une à défaut de l'autre, payement d'une somme de 4,000 francs à laquelle s'élèverait le préjudice qu'il aurait éprouvé en raison des avaries dont s'agit et dont lesdites Compagnies seraient responsables ;

€ Qu'il échet de rechercher la responsabilité qu'aurait encourue de ce chef chacune de ces Compagnies;

€ En ce qui concerne la Compagnie du chemin de fer de l'Ouest;

S2 JURISPIIUBENCE COMMBRCIilLB. — . N* 13660.

a Attendu que des faits de la cause et des documents versés aux débats, il appert que les colis objet du litige ont été transportés par les soins de la Compagnie havraise péninsulaire sur le vapeur ia Ville de Tarragme, d*Oran jusqu'à Rouen, ville où, avant la prise en charge de ces colis par la Compagnie du chemin de fer de TOuest, les avaries en raison des^ quelles Blanck actionne celle-ci conjointement avec la Compagnie havraise ont été constatées par un capitaine visiteur de navires, expert nommé & cet effet par ordonnance de M. le président du tribunal de commerce siégeant en ladite ville en date du 40 janvier 4895 ;

€ Qu*ainsi les avaries s*étant produites en cours de trajet de mer, la Compagnie du chemin de fer de l'Ouest ne saurait être valablement recherchée par Blanck en raison desdites avaries;

If Qu'il y a donc lieu de mettre, de ce chef, cette Compagnie hors de cause, ainsi qu'elle le requiert, en déclarant par voie de conséquence sans objet la demande en garantie par elle introduite de ce chef contre la Compagnie havraise;

« En ce qui concerne la Compagnie havraise péninsulaire :

M Attendu que si, d*une part, le rapport de l'expert commis dans les conditions susindiquées constate que les avaries survenues aux colis de Blanck sont dues au mouillage par l'eau de mer, et que ce fait soit codfirmé par l'expertise contradictoire qui a eu lieu à Paris, que si, d'autre part, l'instruction ordonnée par ce tribunal établit que l'emballage desdits colis était largement suffisant, la Compagnie havraise verso aux débats le rapport du capitaine du navire la Ville de Tarragone, qui a transporté les colis dont s*agit;

« Qu'il ressort de ce rapport, dressé à l'arrivée à Rouen dudit navire, que la traversée a été des plus pénibles et qu'à différentes reprises celle-ci a été interrompue par de violentes tempêtes qui ont fait subir à la cargaison de graves avaries ;

€ Que ce rapport de mer, fait dans les formes et avec l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, constitue une preuve juridique qu'il appartient à Blanck de détruire par la preuve contraire ;

€ Que ce dernier n'apporte aucune justification à rencontre des faits relatés audit rapport, lesquels sont au contraire confirmés par l'expert Thomas, capitaine au long cours, visiteur de navires au port de Rouen, qui a constaté, aussitôt l'arrivée du vapeur la Ville de Tarragone, que les avaries survenues à la cargaison étaient dues, non à l'arrimage des colis qui avait été bien fait, mais au mauvais temps subi par ce navire en cours de traversée ;

« Qu'il est donc établi que les avaries, objet du litige, proviennent de fortune de mer, c'est-à-dire d'événements de force majeure qui s'accomplissent en dehors de toutes prévisions humaines; que le capitaine du navire ne pouvait dès* lors ni prévoir, ni empêcher;

u Qu'aux termes de l'article 403 du Code de Commerce, « le voitnrier

■ n'est responsable que des avaries autres que celles qui proviennent « du vice propre de la chose ou de la force majeure o ;

c Que, par suite, ce dernier ne saurait à bon droit se prévaloir de Tartide suavisé, dont les termes sont au contraire en faveur de la Compagnie havraise, qui fait la preuve du cas de force majeure stipulé audit article;

c Qu'il s'ensuit que la demande de Blanck n'est pas fondée et doit, dès lors, être repoussée à toutes uns qu'elle comporte ;

• Sur les conclusions reconventionnelles de la Compagnie havraise :

• Attendu que cette Compagnie justifie avoir avancé, pour compte de Blandc, une somme de 38 fr. 40 de frais et débours pour Texpertise faite à Rouen des colis objet du litige;

« Que c'est donc à bon droit qu'elle en réclame le remboursement ; f Qu'il y a donc lieu d'obliger Blanck au payement de la susdite

« Sur la demande reconventionnelle de la Compagnie du chemin de fer de FOaest contre Blanck et la Compagnie havraise :

« Ed ce qui concerne l'enlèvement des marchandises en souffrance :

« Attendu qu'il est établi qu'en cours d'instance Blanck a autorisé la Compagnie du chemin de fer de l'Ouest à détruire lesdites marchandises, lesquelles, par suite des avaries subies, étaient devenues sans valeur;

« Qu'ainsi la demande de ladite Compagnie devient donc aujourd'hui sans objet de ce chef;

c En ce qui concerne le payement des frais de magasinage :

« Attendu qu'il est constant que les frais de magasinage réclamés par la Compagnie du chemin de fer de l'Ouest doivent être mis à la charge de Blanck qui était, en Pespèce, expéditeur et destinataire;

• Qu'il y a donc lieu de l'obliger au payement desdits frais qui seront justifiés par la Compagnie demanderesse et de repousser, comme mal (ondées, tant la demande en garantie introduite de ce chef par Blanck contre la Compagnie havraise que la demande formée contre celle-ci par la Compagnie du chemin de fer de l'Ouest ;

« Pae c8s motifs : — Déclare Blanck mal fondé en toutes ses demandes, fias et conclusions ;

« L'en dâwute ;

€ Le condamne A payer à la Compagnie havraise la somme de 32 fr. 4 0, avec les intérêts de droit;

« Le condamne, en outre, à payer à là Compagnie du chemin de fer de rOuesi les frais de magasinage qui seront justifiés être dus d'après les tarifii homologués, et ce depuis le jour du dépôt des colis litigieux jusqu'au jour où ladite Compagnie a été autorisée à les détruire;

« Déclare la Compagnie susvisëe non recevable en sa demande en payement desdits frais contre la Compagnie havraise péninsulaire;

« Déclare sans objet tant la demande de ladite Compagnie en enlèvement des colis qae sa demande en garantie contre la Compagnie havraise ;

o Et condamne Blanck en tous les dépens. »

OBSBBVAnON.

Y. Ruben de Couder, ùictiontuàte de droit commercial, t. III, p. 78, n*" 117 et suiv.; Pandectes françaises (Rép. alph.), y Commissionnaire de transports, n** 285 et soiv.

1 3661 . CONCURRENCE DÉLOYALE. — FONDS DE GOBOIERGB. — FAILUTB. — FA.ILLI — iTABLISSBMBNT. — CRÉATION, — CONFUSION. — CLIEN- TÈLE. — DÉTOURNEMENT.

(43 NOVBMBBS 4895. — Présidence de M. FALCO.)

Bien que la vente dun fonds de commerce ait été opérée par le syndic d'une faillite, le failli n'en reste pas moins soumis à toutes les obligations incombant au vendeur.

Même en l'absence d'une stipulation expresse, ce dernier doit s' abstenir de tout acte portant atteinte aux effets de la vente et pouvant diminuer la valeur de la chose vendue.

Le fait par le vendeur de créer, dans le même immeuble, un éta^ blissement de nature identique à celui cédé et ^exploiter ledit établissement constitue la concurrence déloyale en raison de la confusion des deux établissements et du détournement de la clientèle cédée.

DoLLÉ c. PoNAUT et sieuF et dame Leroux.

Du 13 novembre 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Falgo, président; M* Righardière, agréé.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Ponaut et dame Leroux n'ont pas comparu ni personne pour eux à l'audience du 46 octobre 4895, mais attendu qu'ils ont pris conclusions à l'audience du 26 juin 4895;

c Que le débat est donc lié et qu'il convient, par suite, de statuer contradictoirement, tant d'office à leur égard qu'à l'égard de Leroux, comparant ;

« En ce qui touche Ponaut et Leroux :

c Sur la demande tendant à la fermeture d'un fonds de commerce, dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement, sinon au-

torisation de procéder à ladite fermeture avec assistance de la force publique, si besoin est :

« Alienda qu'il est établi aux débats qu*à la date du 43 juin 4894, DoUé s'est rendu adjudicataire d'un fonds de commerce d'appareils d'éclairage et de chauffage, sis rue Oberkampf, 40i et 406, exploité par Leroux et mis en vente par le syndic de la faillite de ce dernier;

«Qu'à la date du 4 "^ juillet 4894, Ponaut prenait en location, dans le ffiftine immeuble, un local dans lequel il a installé un fonds de commerce d*appareil8 de chauffage et d'éclairage, fonds dont la fermeture est aujourd'hui réclamée par DoIIé;

c Attendu que Leroux soutient que le fonds dont s*agit a été fondé non par lui, mais par Ponaut, ancien ouvrier en bronze;

< Qu'aucune clause de l'acte de vente ne stipulant interdiction, pour le vendeur, d'utiliser les connaissances qu'il avait dans ce genre de commerce, il a été pris par Ponaut en qualité d'employé ;

«Que Dollé avait, d'ailleurs, connaissance de sa présence chez ce damier, ainsi qu'il résulte des pourparlers engagés entre lui, Leroux et Dollé, au sujet de fournitures de marchandises à faire pour les besoins du fonds récemment créé ;

« Que c'est donc sans aucun droit que le demandeur réclame aujourd'hui la fermeture de l'établissement légitimement fondé par Ponaut;

« Mais attendu que, s'il est vrai que le bail du local dans lequel a été installé le fonds, cause du litige, a été fait au nom de Ponaut, il ressort de rinstraction , des débats et des explications contradictoires des parties, que ce dernier n'a jamais cessé de remplir les fonctions de contremaitre qu'il occupe dans l'usine dans laquelle il est employé; et qu'il ne prend aucune part, directe ou indirecte, à la gestion du fonds de la rue Oberkampf ;

«Qu'il n'estjustifié d'aucune somme par lui fournie pour les besoins deTexploilation;

c Qu'il est, au contraire, établi que Leroux administre et dirige seul ledit fonds et traite toutes affaires, parfois môme en son nom personnel;

« Qu'il est donc constant que Ponaut n'est, en la circonstance, que le prête-nom de Leroux, et que le fonds dont s'agit est exploité par ce dernier, non pas en qualité d'employé, mais bien comme propriétaire; - « Attendu que, bien que la vente du foeds de commerce acquis par Dollé ait été opérée par le syndic de la faillite, Leroux n'en reste pas moins soumis à toutes les obligations incombant au vendeur ;

« Que, même en i'abàence d'une stipulation expresse à cet égard, le vendeur doit s'abstenir de tout acte portant atteinte aux effets de la note et pouvant diminuer la valeur de la chose vendue ;

« Qu'il est constant qu'en fondant dans le môme immeuble un établissement de nature identique à celui cédé, et en exploitant personnelle* ment ledit établissement, Leroux a créé une confusion destinée à détourner son ancienne clientèle'du fonds par lui vendu ;

« Attenda que le défendeur ne saurait tirer argument de la ratification tacite qu'il prétend avoir été donnée par DoIIé, alors que les pourparlers sur lesquels il appuie cette prétention ont eu lieu le 44 juillet 4 89i, soit avant que la nouvelle maison ne fût installée et alors que Dollé n*en pouvait connaître le véritable propriétaire; qu*au surplus, lesdits pourparlers avaient trait au placement des propres marchandises de fk^IIé, qui devait être effectué par Leroux;

tt Attendu qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la concurrence dont Dollé est victime, et ce tant contre Leroux que contre Ponaut, dont l'intervention a donné lieu aux agissements qui sont reprochés à ce dernier;

a Qu'il échet, en conséquence, de faire droit à la demande et de dire que les défendeurs seront tenus de fermer l'établissement dont s'agit, dans un délai à impartir, sinon et faute par eux de ce faire dans ledit délai, d'autoriser Dollé à procéder à ladite fermeture, même avec l'assistance de la force publique si besoin est;

c Sur l'interdiction de reprendre le môme commerce dans un périmètre de mille mètres :

« Attendu, en ce qui touche Ponaut, qu'aucune interdiction ne peut être faite à ce dernier de fonder, de bonne foi, un établissement en tel lieu qu'il jugerait convenable ;

« Attendu, en ce qui touche Leroux, qu'aucune délimitation n'a été stipulée en l'acte de vente ;

a Qu'il doit donc rester soumis aux principes de droit commun en matière de concurrence, sans qu'il y ait lieu pour le tribunal de fixer une limite précise que l'acte n'a pas spécifiée;

« Sur la remise des lettres entre les mains de Dollé ou entre celles d'un séquestre :

M Attendu que Dollé n'allègue que d'une seule circonstance dans la* quelle une lettre à lui destinée aurait été remise à Leroux;

« Que ce fait paraît, d'ailleurs, avoir été le fait d'une erreur;

a Qu'au surplus la fermeture du fonds de Leroux, qui va être ordon-* née, mettra fin à toute cause de confusion entre les deux maisons;

« Qu'il n'y a lieu, en conséquence, de faire droit à ce chef de de« mande ;

« Sur la remise d'albums, livres et documents :

M Attendu qu'il n'est pas justifié de l'existence entre les mainsde Le^ roux d'aucun album, livre ou document quelconque dépendant dv fonds vendu à Dollé;

« Qu'il convient dès lors de repousser cette partie de la demande;

<( Sur 40,000 francs de dommages-intérêts :

« AUenda que Dollë n'apporte aucan élément dont le tribunal puisse ûure état pour déterminer soit, l'existence, soit Timportance du pré* judice qui a pu résulter pour lui des agissements de Ponaut et de Leroux;

« Que, dans ces circonstances, il n'y a lieu d'accueillir la demande en payement de 40,000 francs de dommages-intérêts;

f En ce qui touche dame Leroux :

«Attendu qu'il est acquis aux débats que dame Leroux n'a agi, en la circonstance, que comme l'employée de Leroux, son mari ;

« Qu'il n'est allégué d'aucun grief personnel à son encontre ;

« Qu'il convient, dès lors , de repousser les demandes en ce qui la concerne;

c Par ces motifs : — Le tribunal jugeant en premier ressort;

cYu le rapport;

c Statuant à l'égard de dame Leroux :

fl Déclare Dollémal fondé en ses demandes, fins et conclusions, en ce qui touche dame Leroux, l'en déboute;

fl Statuante l'é^rd de Ponaut et de Leroux :

« Dit que, dan? la huitaine de la signification du présent Jugement, Pooaut et Leroux seront tenus de fermer l'établissement ouvert par eux rue Oberkampf, n»* 4 04 et 4 06 ;

fl Sinon, et faute par eux de ce faire dans ledit délai et icelui passé, aatorise, dès à présent, Dollé à procéder à cette fermeture, avec l'assistance de la force publique si besoin est;

fl Déclare Dollé mal fondé dans le surplus de ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute ;

a Et TU les circonstances de la cause, condamne Ponaut et Leroux, solidairement et par les voies de droit, aux dépens, qui comprendront 20O francs pour les honoraires de l'arbitre et môme au coût de l'enregistrement. »

OBSERVATION

y. Paris, 3 décembre 1890, Journal des tribunatix de commerce, t. XL, p. 505, n* 12087 et l'annotation.

Y. aussi Pandectet françaises {Rép, alpk.), v« Concurrence débgaie, n** 35 et suiv.

13662. TRIBUNAL DE GOUMEROE. — JUGEIfllNT. — SIGNIFICATION. ^ EXÉCUTION PROVISOIRE. — APPEL. — CAUTION.

(49 NOVEMBRE 4895. — Présidence de M. THIËBADT). Le fait seul de F appel (fun jugement rendu par un tribunal de

commerce permet au bénéficiaire de ce jugement de présenter une demande afin d^ admission de caution.

Aucun texte de loi n'impose Fobligation de*signifier le jugement dont on requiert V exécution avant (^introduire ladite demande.

GuBBTTA c. Poulet.

Du 19 novembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Taiébaut, président.

« LE TRIBUNAL : — Sur la nullité de la procédure :

« Attendu que Poulet soutient que Tassignation en admission de caution à lui signifiée à la requôte de Gubetta serait nulle, le jugement dont on requiert Texécution ne lui ayant point été signiQé;

« Mais attendu qu'aucune disposition législative n'impose Fobligation de signifier le jugement dont on requiert l!exécutlon avant d'introduire une demande en admission de caution;

te Que le fait seul de l'appel justifie cette demande;

« Qu'en l'espèce, Poulet a interjeté appel du jugement rendu par ce tribunal le 30 juillet 4895;

<c Que c'est donc à tort qu'il prétend que l'assignation dont s'agit serait nulle ;

« Qu'il échet, en conséquence, de rejeter le moyen opposé;

« Par CBS motifs : — Rejette l'exception ; u Au fond :

a Attendu que le tribunal ne rencontre pas, en l'espèce, les garanties requises par la loi ; tt Qu'il n'y a donc lieu d'admettre la caution présentée;

« Par ces motifs : — Rejette la caution présentée; a Et condamne le demandeur aux dépens. »

1 3663. GAGE. — NANTISSEMENT. — FONDS DE COMMERCE. — ABSENCE DE DESSAISISSEMENT. — NULLITÉ.

(24 NOVEMBRE 4895. —Présidence de M. GOY.)

Est nul le nantissement d'un fonds de commerce réalisé seulement par la remise au gagiste du bail des lieux dans lesquels s'exploite le fonds et la signification du nantissement au propriétaire de rimmeuble, alors que le débiteur est resté en possession du fonds*

Un fonds de commerce est une chose complexe qui se compose de

dwerg éUmerUt, lesquels concourent tous à le constituer et à lui donner sa valeur. D'une manière générale on peut dire que le fonds de commerce, en dehors du matériel et des marchandises U garnis-' tant, se compose : du nom commercial et de la notoriété qui s'y rattache, de f enseigne, de la clientèle et achalandage, du droit au bail, de rasage des marques de fabrique s'il en existe, etc.^ etc.

Époux GÉKiBR c. AsTEBR ffères et Sabot.

Jaoquau, Dulag et Riyibr, Malle, syndic de la faillite veuve Babbot c. Astibr frères et Sabot.

Du 21 novembre 189K, jugement du tribunal de commerce de b Seine. M. Got, président; MM*' Satet, Lignbbbux, Tbiboulbt et

RlGHABDlÈBB, Bgréés.

■ LE TRIBUNAL : — Vu la coanexitë, joint les causes, et statuant sar le tout par un seul et même jugement;

« Attendu que dame veuve Barbot n'a pas comparu, ni personne pour elle; mais statuant tant à son égard d'office qu'à l'égard des parties en csQse;

«Attendu que Jacquau se présente au nom et comme liquidateur de la Société Baudouin et Jacquau; qu'il justifie de sa qualité; que Malle es qualité a déclaré à la barre reprendre ses conclusions contre Jacquau eo sadite qualité; qu'il convient de lui en donner acte;

« Attendu qu'il est établi que dame veuve Barbot a, dans le courant de janvier 4894, acheté le fonds de commerce des époux Génier, moyennant le prix de 435,000 francs, dont 50,000^ francs ont été payés comp«* tant elle reste payable en billets; que, le 3 septembre suivant, elle a donné en nantissement à Astier frères et à Sabot, pour sûreté d'un prêt antérieur^ ledit fonds de commerce en y comprenant la clientèle, l'achalandage et le matériel, ainsi que le droit au bail des lieux où il s'exploite et celui d*un appartement occupé par elle dans le même immeuble; qu'elle leur a remis l'acte de vente et les baux et que l'acte de nantissement a été signifié au sieur Guéret, propriétaire de l'immeuble ; que, le 43 novembre 4893, elle a revendu son fonds de commerce à Pellegry, moyennant le prix de 67,000 francs, dont 60,000 francs payés comptant ont été immédiatement versés : 45,000 francs à Astier frères et 45,000 francs à Sabot; qu'enfin, à la date du 23 février 4894, elle a été déclarée en état de faillite ouverte par un jugement de ce siège qui a désigné Malle comme syndic de cette faillite;

c Attendu que les époux Génier, créanciers de dame veuve Barbot pour 71,921 fr. 15 restant dus sur le prix d'acquisition ci-dessus rappelé, exposent que l'acte de nantissement a été signifié à Guéret seul, comme propriétaire, alors que l'immeuble appartient en communauté

90 JCIRISPRUDENCB COHMBRCULB. — M* 13663.

aux époux Guërel; que cette signification aurait été faite, ainsi qu'il résulte de Texploit, à la date du 28 mars 4894, alors que l'acte de nantissement est daté du 3 septembre 4894 et qu'il n'a été enregistré que le 26 mars 4892; qu'il soutiennent que cette signification serait entachée de nullité par suite de l'erreur de date; qu'elle serait, en outre, irr^ulière et que, par suite, le nantissement serait nul et de nul effet;

« Attendu que les époux Génier, Jacquau, Dnlac et Rivier, ces trois derniers agissant comme créanciers de dame veuve Barbot pour fournitures faites à son fonds de commerce, soutiennent que le nantissement consenti par dame veuve Barbot à Astier frères et C* et à Sabot ne remplirait pas les formalités voulues par la loi; que la simple remise du bail et de l'acte de vente au créancier, ainsi que la signification faite au propriétaire de l'acte de nantissement, ne suffisent pas pour constituer, au profit du créancier, un privilège opposable aux tiers, alors que le gage n'a pas été mis et n'est pas resté entre les mains du créancier; qu'il conviendrait de déclarer nul et de nul effet le nantissement ainsi consenti par dame veuve Barbot à Âstier frères et à Sabot, et de les obliger à rembourser à la masse des créanciers, représentée par le syndic, les sommes de 45,000 francs et de 45,000 francs indûment touchées par eux, en y ajoutant les intérêts depuis le jour où ils les ont reçues; qu'il conviendrait également de rendre commun à dame veuve Barbot et à Malle es qualité le jugement à intervenir de ce fait;

« Attendu que Jacquau, Dulac et Rivier prétendent, en outre et subsidiairemdnt, au cas où le nantissement serait reconnu valable, que les fournitures en vertu desquelles ils sont créanciers de dame Barbot ont profité aux créanciers nantis, dont elles ont conservé le gage; qu'ils soutiennement qu'en raison de ce fait il conviendrait de rendre Astier frères et Sabot responsables de leur propre créance et de les obliger au payement des fournitures qu'ils ont faites au fonds de dame Barbot depuis la date du nantissement;

ce Attendu que Malle es qualité expose que dame veuve Barbot ne possédait aucune ressource personnelle lorsqu'elle a acquis le fonds de commerce des époux Génier ; que les 50,000 francs payés comptant lor& de l'acquisition de son fonds de commerce lui ont été fournis par Astier frères et Sabot, qui allaient devenir ses fournisseurs et qui, reconnaissant bientôt qu'elle était hors d'état de faire face à ses engagements^ ont exigé d'elle, à la date du 3 septembre 4894, le nantissement dont s'agit ; qu'il soutient que dame veuve Barbot était, dès cette époque, eo état de cessation de payements; qu'il demande à ce tribunal de reporter & cette époque l'ouverture des opérations de sa faillite et par voie d& conséquence d'annuler le nantissement comme consenti postérieurement à la cessation des payements; qu'il soutient encore, avec les époux Génier, Jacquau, Dulac et Rivier, que ce nantissement devrait être annulé en tout état de cause, comme n'étant pas conforme aux près* criptions des articles 92 du Code de commerce et 2076 du Gode civil;

et enfin, avec les ëpoux Génier, que la signiQcation faite au sieur Guérel serait, comme il a été dit plus haut, irrégulière et entachée de nullité; que Malle es qualité se joint en conséquence aux susnommés pour demander qu'Astier frères et Sabot soient tenus de rapporter à la masse las 60,000 francs par eux indûment touchés, avec les intérêts;

« Attendu que, procédant par un nouvel exploit. Malle es qualité soutient encore que Pellegry n'aurait pas rempli les formalités d'usage pour la publication des ventes de fonds de commerce lors de Tacquisition faite par lui du fonds de dame veuve Barbot, à la date du 43 novembre 4893; que le payement des 60,000 francs fait immédiatement à Astier frères et à Sabot serait irrégulier ; qu'il conviendrait d'obliger ce défendeur à intervenir dans la présente instance et de le condamner, conjointement et solidairement avec Àstier frères et Sabot, à rapporter i la masse des créanciers ladite somme de 60,000 francs, avec intérêts depuis le jour du versement; qu'il convient d'examiner successivement ces diverses demandes;

« Sur la validité du nantissement consenti par veuve Barbot à Astier frères et C^ et à Sabot :

« Attendu que, tant Astier frères et G^* que Sabot soutiennent que le santissement qui leur a été consenti par Mme veuve Barbot serait régulier, aussi bien en raison de sa nature que de l'observation des prescriptions de la loi en matière de gage, et que les prétentions de Blalle es qualité, ainsi que celles des créanciers intervenants, devraient être repoossées; que de l'exposé qui précède il appert que le nantissement dont s'agit avait pour objet le fonds de commerce de veuve Barbot; que les défendeurs ont fait plaider que le nantissement d'un fonds de commerce s'opérait suffisamment par la remise au créancier nanti de racte de vente et du bail des lieux où ce fonds est exploité et par la signification de l'acte de nantissement au bailleur, en conformité des articles S074 et S075 du Code civil, sans qu'il soit nécessaire que le créancier soit mis en possession effective des lieux loués ;

« Mais attendu que le nantissement est un privilège constitué par le débiteur à son créancier et que les privilèges sont de droit étroit; que les dispositions légales qui régissent le gage ne sont pas énonciatives, mais limitatives et impératives; que les articles 2071 et S075 du Gode civil, dont excipent les défendeurs, prescrivent les actes nécessaires à la constitution do gage et que l'article 2076 dispose expressément que, « dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers eoDvena » ;

« Attendu que la loi de 4 863, en simplifiant les formalités nécessaires à la constitution du gage commercial, a maintenu sans altération les principes qui sont l'essence même de la constitution de ce privilège, principes qui subsistent dans la nouvelle rédaction des articles 2074 à 2071

du Code civil; que la préoccupalion du législateur a été manifeste* ment d'empêcher les fraudes auxquelles pourraient donner lieu la constitution du gage et la soustraction par le débiteur de partie de ses biens dont il pourrait se servir pour avantager l'un ou plusieurs de ses créanciers au détriment des autres; que les créanciers d'un corn* merçant ne font pas seulement confiance à sa personne, mais à ses biens, gage apparent de leurs créances et consistant dans le fonds de commerce de leur débiteur, ainsi que dans le matériel ou les marchandises qui le garnissent; que la question qui se pose tout d'abord dans le litige actuel et qu'il convient d'examiner est de savoir si un fonds de commerce peut foire l'objet d'un nantissement;

tt Attendu qu'un fonds de commerce est une chose complexe qui se compose de divers éléments, lesquels concourent tous à le constituer et à lui donner sa valeur ; que, d'une manière générale, on peut dire que le fonds de commerce, en dehors du matériel et des marchandises le garnissant, se compose : du nom commercial et; de la notoriété qui s'y rattache, de l'enseigne, de la clientèle et achalandage, du droit au bail, de l'usage des marques de fabrique s'il en existe, de la dénominatioa des produits principaux, propriété de la maison en raison de Tantériorité, des dénominations autres que l'enseigne mais inséparables de la notoriété acquise; que l'un de ces éléments pourra, dans une espèce particulière, en former la valeur principale, mais non la valeur unique, car autrement il n'existerait pas de fonds de commerce, mais un droit quelconque qui, au lieu d'être partie d'un tout, serait le tout lui-même , qu'ainsi, si, dans une espèce, il était établi que la valeur du soi-disant fonds de commerce ne réside uniquement que dans la jouissance d'un bail d'une certaine durée à un prix avantageux, se rapportant à des lieux particulièrement bien situés, il n'y aurait pas, le cas échéant, « vente d'un fonds de com<merce », mais simplement cession d'un bail ; qu'il en serait de même si l'établissement n^avait d'autre valeur que celle de l'enseigne, et que, le cas échéant, il y aurait cession de l'usage de l'enseigne et non vente d'un fonds de commerce;

« Attendu que le droit au bail ne représente que la jouissance des* lieux, subordonnée à l'exercice des droits du propriétaire qui peut aller jusqu'à l'expulsion en cas de non-payement des loyers; que la clientèle et l'achalandage s'acquièrent et se conservent au moyen de la notoriété du commerçant acquise par son expérience, ses talents, sa probité, non moins que par l'excellence de ses produits; que l'enseigne nominale ou emblématique liée à cette notoriété est le pavillon qui couvre la mar^ chandise, concourt à empêcher la confusion avec d'autres établissements, comme la désignation spéciale de.certains produits éloigne cette confasiou avec tes produits similaires;

• « Attendu que, admettant pour un instant que le droit au bail soit susceptible d'être l'objet d'un nantissement, il faudrait que le gage soit strictement limité à ce droit lui-même, car le propriétaire, qui a con«

senti le bail et auquel le nantissement serait signiOë, n'a aucun droit de priyilège, en sa qualité de créancier éventuel, sur les éléments qui cornposent le fonds de commerce autres que les marchandises, le matériel et les objets mobiliers; que ce priyilège ne frappe pas les droits incorporelsdn commerçant ; que si c'est en sa qualité de créancier privilégié sur les objets mobiliers qui garnissent les lieux que le nantissement lui sera signifié, cette signification devra être portée à la connaissance de tous les autres créanciers du commerçant resté en possession de l'usage des lieux loués, car ces créanciers, s'ils n'ignorent pas le privilège du propriétaire, ne sauraient se voir plus tard opposer un autre privilège dont la constitution aurait eu lieu à leur insu et sans que rien ait pu leur en révéler l'existence; que, de la constitution d'un tel nantissement, ii pourrait résulter pour le créancier gagiste cette situation que son gage, réputé remis entre ses mains, serait anéanti par le propriétaire, surveoant l'expulsion du locataire faute de payement des loyers; qu'en fiiit, il y aurait eu en réalité dation d'une garantie plus ou moins analogue à un privilège de deuxième ordre, soumis à l'exercice du privilège de pre* mier ordre, mais il n'y aurait pas de constitution de nantissement, aux termes de la loi, sur un gage qui ne serait jamais entré en la possession réelle du créancier;

« Attendu que si le droit au bail ne saurait constituer pour le créancier qu'un gage précaire et insuffisant, môme si le nantissement est accompagné de la publicité nécessaire, il faut reconnaître que le gage ne saurait avoir pour objet le nom commercial et la notoriété du commerçant qui, bien plus que le droit au bail, sont les éléments essentiels du fonds de commerce et ne sauraient être atteints par des mesures qui ne frappent que des objets mobiliers, des titres ou des créances ; qu'inséparables de la clientèle et de l'achalandage, le nom commercial et la notoriété du commerçant suivent ce commerçant dans les lieux nouveaux où il lut convient de se transporter pour sa seule convenance, et que ces éléments principaux du fonds de commerce échappent au privi« lège du propriétaire si le changement de domicile a lieu en cours de bail; qu'il est impossible de comprendre la continuation de l'industrie par le commerçant dessaisi de tout ce qui constitue son fonds de commerce, privé de l'usage de son nom commercial, de l'enseigne, des marques de fabrique et des désignations génériques des produits, et que cet usage, nécessairement continu et ininterrompu par le commer^nt débiteur, est incompatible avec l'observation de la loi en matière de gage, le nantissement eût-il pour objet des droits incorporels;

« Attendu, dès lors, qu'il apparaît à l'évidence que, si le dessaisissement ne peut avoir lieu pour le nom commercial et la notoriété gêné* ratrice de la clientèle et de l'achalandage qu'autant que le débiteur cesse le commerce, c'est que le commerçant ne peut disposer que par la cession des éléments essentiels de son fonds de commerce ; que si, dans des espèces particulières et dans des conditions déterminées, le débiteur

pourra donner en garantie à son créancier son droit au bail, droit limité à Tusagedes lieux loués, il ne saurait lui donner en gage son fonds de commerce, et qu'il peut seulement, avec la publicité nécessaire, en faire Fobjet d'une vente à réméré, sinon d'une cession pure et simple; que la constitution d'un nantissement qui dessaisit le débiteur sans le dé* pouiller de la propriété ne pourra s'opérer, aux termes formels de la loi, que par la transmission réelle au créancier, jusqu'au payement de la dette, de la chose donnée en gage ;

« Attendu qu'il vient d'être démontré que cette chose ne saurait être formée des éléments tit gMo qui constituent le fonds de commerce; qu'un tel gage, constitué contrairement aux prescriptions impératives de la loi, est nul en soi et inexistant au regard des tiers; que, ceci établi, i[ est sans intérêt de rechercher si les formalités prescrites en matière de gage ont été ou non remplies en l'espèce, dès lors que le prétendu gage dont il est excipé est nul en raison de son objet; qu'il n'y a lieu de s'arrêter à la demande subsidiaire de Jacquau, Dulac et Rivier, tendant au payement par Astier et Sabot des fournitures faites par eux à dame veuve Barbot depuis le jour du nantissement, cette demande devenant sans objet par suite de l'annulation qui sera ci-après prononcée;

a Sur le report de la faillite demandé par Malle es qualité et la nullité du nantissement constitué en fraude des droits des créanciers pour dette an lérieurement contractée :

a Attendu que le fait par dame veuve Barbot d'avoir, à la date du du 3 septembre 4894, constitué un nantissement en faveur de deux de ses créanciers, ne suffit pas pour permettre à ce tribunal de reporter à ladite date l'ouverture de la faillite; qu'aucun fait synonyme d'état de ' cessation de payements n'est établi à la date du 3 septembre 4891 ;

« Mais attendu qu'il n'est pas contesté que dame veuve Barbot avait donné à un sieur Sarbourg, son gendre, à la date du 23 septembre 4893« une procuration générale pour la gestion de son établissement; qu'il est relevé à la charge de ce dernier une série de protêts à raison des fournitures faites au fonds de commerce de dame veuve Barbot, dont le premier est du 45 octobre 4893, et qui, rapprochés de la vente faite au sieur Pellegry par dame Barbot, sous la pression de ses créanciers Sabot et Astier frères, sont de nature à prouver qu'à cette date dame veuve Barbot se trouvait réellement en état de cessation de payements, qu'il y a lieu de fixer à cette date du 45 octobre 4893 l'ouverture des opéra* tiens de la faillite; que, dès lors, il est constant que le payement fait à la date du 4 3 novembre 4893 à Astier et à Sabot a été fait postérieurement à la date de la cessation de payements qui va être ci-après fixée, pour dette antérieurement contractée; qu'il doit donc être annulé; qu'il échet, en conséquence, d'obliger les défendeurs à rapporter à la masse les sommes indûment encaissées par eux, avec les intérêts du jour de l'encaissement;

< Sar la deoiaode des époux Génier tendant à rendre le jugement commun à Malle es qualité et à dame veuve Barbot :

c Attendu qu'en tout état de cause il convient de déclarer ce jugemeot commun à Malle es qualité, ainsi qu'à dame veuve Barbot;

« Sur la demande en garantie de Malle es qualité contre Pellegry :

m Attendu qu'il n'est pas éubli que ce défendeur ait commis une faute quelconque en remettant entre les mains d'Astier frères et Sabot les sommes ci-dessus, alors qu'il n'a fait ce payement que par ordre, pour compte et en l'acquit de son créancier, avec décharge.de celui-ci, et qu'il n'est pas justifié que lesdites sommes fussent frappées d'aucune opposition; qu'il n'y a donc lieu de Tobllger à garantir à la faillite le remboursemeot des sommes réclamées ; que la demande en garantie formée contre lai par Malle es qualité n'est donc pas fondée et doit être repoussée ;

i Par ces motifs : — Donne acte à Malle es qualité de ce qu'il déclare conclure contre Jacquau, liquidateur de la Société Baudoin et Jacquau;

« Déclare nul et de nul effet, en raison de son objet, le nantissement consenti par la dame veuve Barbot à Astier frères et à Sabot le 3 septembre 4894 ; reporte au 4 5 octobre 4 893 la date de la cessation de payements de dame venve Barbot, provisoirement fixée au t février 4894 par le jugement déclaratif;

« En conséquence, condamne Astier frères et Sabot à rapporter à la masse des créanciers de dame veuve Barbot, savoir : Astier frères 45,000 francs. Sabot 4 5,000 francs, lesdites sommes respectivement toucbéee par eux lors de la vente du fonds de commerce de dame veuve Barbot, à la date du 43 novembre 4893, et ce avec intérêts de droit depuis cette époque; et les condamne aux dépens de ce chef, chacun en ce qui le concerne ;

c Déclare le présent jugement commun à Malle es qualité et à dame veuve Barbot;

«Déclare Malle es qualité mal fondé en le surplus de ses conclusions et en sa demande en garantie introduite contre Pellegry, l'en déboute; dit que le surplus des dépens de ce chef sera employé en frais de syndicat. »

y* Gomm. Saint-Étienne, 10 juillet 1894, Journal des tribunaux de commerce, t. XLIV, p. 809, n* 13287 et Tannotation; Gomm. Seine, 13 décembre 1894, 26 février 1895, ibidem, t. XLV, p. 84, n» 13242 et rannotatioD.

96 JCIRISPRUDBNGE COHMERCULE. — M* 13664.

13664. FACTEUR AUX HALLBS. — COMPÉTRNGB. — JURIDICTION CON- SULAIRE. — BBJBT.

(22 NOTBiiRaB 4895. — Présidence de M. MANDARD.)

Lesfacleurt aux hallet ne tont pas commerçants. Ils ne sont que des intermédiaires entre vendeurs et acheteurs, et le décret du iSjanvier 1878 qui les institue leur défend dans aucun cas et sous aucun prétexte de faire, soit directement, soit indirectement, le commerce des denrées qu'ils sont chargés de vendre.

Constantin c. Dapoigny.

Da 22 novembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. BIandard, président; MM<* Mighot et Righardière, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi matière :

« Attendu qu'il est établi que Dapoigny est facteur aux Halles;

« Que les facteurs aux Halles ne sont pas commerçants; qu'en effet leurs fonctions consistent à mettre les producteurs en rapport avec les acheteurs ou consommateurs en apportant aux uns comme aux autres une sécurité et des garanties d'un caractère particulier ; qu'ils ne peuvent exploiter leur charge qu'après l'accomplissement dé certaines formalités, conformément au décret du 23 janvier 4878 ; qu'en cas d'infraction aux prescriptions des règlements administratifs et des ordonnances de police concernant les Halles» ils sont soumis à des peines disciplinaires;

a Qu'ils ne peuvent, sous aucun prétexte, faire, soit directement, soit indirectement, le commerce des denrées qu'ils sont chargés de vendre, ni être intéressés dans les ventes qu'ils effectuent;

« Que, contrairement au droit que possède tout commerçant, il ne leur appartient pas de fixer à leur gré et suivant leur bon plaisir le montant de leur rémunération, laquelle est déterminée à l'avance par délibération du conseil municipal ;

« Que, de tout ce qui précède, il ressort qu'en raison des conditions auxquelles ils sont tenus de satisfaire pour exercer leurs fonctions, la qualité de commerçant ne saurait leur être attribuée;

« Qu'en conséquence il échet d'accueillir le déclinatoire opposé;

« Par ces motifs : — Se déclare incompétent ; < En conséquence, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître; « Condamne Constantin en tous les dépens. »

r 13665.— TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 97

OBSERVATION

y.Paîis^Sl octobre 4894, Journal des tribunaux de commerce, t. XUV, p. 623, n* 13157 et l'annotation.

13665. BnJiBT A ORDRE. — AVAL. — FORME. — SIMPLE PROMESSE. — DÉFAUT DE « BON POUR l. — VALIDITE.

(22 NOVEMBRE 4895. — Présidence de M. MANDARD.)

L'aval n'est assujetti à aucune forme sacramentelle. Sa validité n'est pas subordonnée à (observation des prescriptions de l'article 1326 du Code de commerce,

AuDiBBRT c. dame Ghantalat.

Da 22 novembre 1898, jugement du tribunal de commerce de la Seine. H. Mandard, président; MM** Triboulet et Fleuret, agréés.

• LE TRIBUNAL : ~ En ce qui touche le sieur Ghantalat :

■ Attenda qa*il n'a pas comparu ni personne pour lui, mais qu'il n'est asBignë que pour la validité de la procédure;

c En ee qui touche dame Ghantalat :

« Attendu que pour résister à la demande, dame Ghantalat soutient que les titres, objet du litige, ne vaudraient que comme simples promesses, aux termes de l'article 4 43 du Gode de commerce, el resteraient soQmisaux règles du droit civil; qu'il y aurait lieu d'appliquer les prescriptions de l'article 4 326 du Gode civil, qui stipule pour la validité des billets et promesses que la signature doit être précédée du « Bon pour » et de rmdication de la somme pour laquelle l'engagement est pris ;

• Qu'en conséquence les titres dont s'agit seraient nuls à son égard comme ne portant pas la mention prescrite par l'article 4326 précité;

« Mais attendu qu'il s'agit de billets à ordre souscrits par un commerçant à Foccasion de son commerce ;

« Que la signature apposée par dame Ghantalat sur ces billets vaut comme aval ;

■ Qu'il est de jurisprudence que l'aval donné pour le payement d'un effet de commerce souscrit par un commerçant constitue une obligation eseotiellement commerciale, quelle que soit la personne qui l'a fourni, et alors même qu'il émanerait d'une personne non commerçante;

i Qœ l'article 443 du Gode de commerce n'a eu pour objet que de soustraire la femme non commerçante à la contrainte par corps à l'époque

T. ;ttvi. 7

où cette voie d'exécutioQ s'attachait à toute obligation commerciale, et n'implique point une dérogation aux articles 440, 442, 487 du môme Gode et aux conséquences de ces articles (Cour de Paris, 4" mai 4895);

« Qu'ainsi la validité de l'aval n'est pas subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article 4396 du Code civil; qu'il a toute sa valeur par l'apposition de la signature seule de l'avaliseur ;

a Et attendu qu'il est constant que le mentant des effets susénoncés a été versé aux souscripteurs;

o Que c'est en parfaite connaissance de cause et avec l'autorisation de son mari que dame Chantalat a apposé sa signature sur les titres dont s'agit, entendant s'obliger à leur payement;

ce Que son engagement est donc valable ;

«Sur 9,845 francs :

« Attendu qu'au jour de la demande, 23 octobre 4895, six des billets copiés en l'exploit introductif d'instance étaient échus, savoir :

« Un de 2,000 francs au 4 «^ avril 4893

— 2,465 — — 4" octobre suivant. . .

— 2,405 — — 4" avril 4894

— 4,545 — —r 4*' octobre môme année.

— 2,000 — — 4" avril 4896

« Un de môme somme au 4 *' octobre suivant. . .

« Ensemble

<c Attendu toutefois que Audibert ayant reçu 2,000 francs d'acompte, il convient d'en faire la déduction .

a Reste.

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