‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 111 sur 131 · LETTRE DE CHANGE · texte numérisé non relu

LETTRE DE CHANGE

fabrique 8*il oo existe, etc., etc. ; Gomm. Seino, 21 novembre 1895, n. 13663, p. 88.

Jugement étranger. — Ezequatur, Trilmnal de eommeree ineompéUnt, léOi allemande^ Faillite^ Admiêtion, Tiire, Jugemeni^ Voie de recoure, RevUton, Bxiinetion de la delte^ Rejet» — Le tribunal de commerce est incompétent pour donner Vexequalur à des jugements rendus par les tribunaux étrangers, même en matiàre commerciale.

L'expédition du tableau d'admission d'une créance au passif de la faillite, revêtue de la formule exécutoire, doit, aux termes de la loi allemande du 10 février 1877, intitulée Code det faiUiUi, être assimilée à la grosse d'un jugement, et, par suite, le créancier inscrit sur ce tableau est recevable é en demander Vexeqwitur en France.

Bien que le jugement étranger n'ait pas acquis l'autorité de la chose jugée, Vexequaiur peut en être accordé, sous réserves des voies de recours dont il est susceptible.

Les décisions des tribunaux étrangers, entre étrangers, ne peuvent être révisées quant au fond par les tribunaux français; Giv.

Seine, 21 fév. 1896, n. 13880, p. 630. Jugement. — Exieuiionprovieoire, Cauiiont Ageni de change, Admiteian. — Le fait de fournir caution en vue de l'exécution provisoire d'un jugement ne constitue pas, au sens propre du mot, un acte de commerce.

Par suite, et malgré les termes de l'article 85 du Code de commerce, un agent de change, agissant personnellement et non pour sa charge, peut être admis en qualité de caution; Comm. Seine, 21 avril 1896, n. 13724, p. 246.

Jugement. — Exécution pro vitoire.

Caution, Société en nom collectif, Atiociét^ Etrangère, Admittion, — Dans le silence du Code de commerce, les conditions requises pour l'admission d'une caution à

fin d'exécution d'un jugement sont celles énoncées en l'article 2018 du Gode civil.

Spécialement, une société en nom collectif composée de membres de nationalité étrangère peut être admise comme caution, si elle remplit les conditions prescrites par l'article susvisé et alors surtout que cette société a été constituée en France, et que l'acte de société a été l'objet des formalités de dépôt et de publications exi< gées par les lois françaises ; Gomm.

Seine, 24 oet. 1895, n. 13645, p. 48.

Jugement par défaut. — Exécution, Saiiie, Débiteur, Gardien, Oppoeition, Non-recevabilité. — Est non recevable l'opposition formée À un jugement par défaut en vertu duquel il a été procédé à une saisie des meubles du débiteur en sa présence et dont il a été constitué gardien; Comm. Seine, 31 décembre 1895, n. 13694, p. 163.

Lettre de change. — Auepteuv, Prodigue, Comeil judiciaire, Auîttance {défaut d'), NuHiU, — Doit être déclarée nulle l'acceptation d'une lettre de change par un prodigue sans l'autorisation ou l'assistance de son conseil judiciaire.

11 importe peu que cette acceptation ait été consentie en renouvellement d'autres valeurs valablement acceptées par le tiré non eneorefrappé d'incapacité ; Comm.

Seine, 6mar8 1896, n.l3714,p. 214.

Lettre de change. — il riic<e 632 du Code de commerce. Juridiction coniulaire. Exception, Simplet promestee, — En matière de lettre de change, sans qu'il soit besoin de rechercher la nature civile ou commerciale de la cause, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action en payement par application de l'arlicle 632 du Code de commerce.

Il en serait autrement au cas où la lettre de change devrait être réputée simple promesse, suivant les termes de Tarticle 632 susvisu ; Gomm. Lyon, 4 décembre 1896, n. 13943, p. 829.

Lettre de change. — Marchan-

dl8 LETTRE DE CHANGE.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

ditei, Provition, Tireur, FailUle, Tiers porieuTt Provition, — La failli le d'un négociant, survenue postérieurement à Tendossement d'une traite, n'autorise pas le syndic à revendiquer les marchandises objet de cotte traite.

Elle ne peut, au point de vue de

- la provision, porter atteinte aux droits des tiers porteurs. Ceux-ci sont, par suite, fondés & exiger que le tiré leur tienne compte, & con-

' currence du montant do la traite, du produit de la vente des marchandises, et même que>a réalisation en soit ordonnée par justice;

. Gomm. Seine, 2 novembre 1895, n. 13651, p. 58.

Lettre de change. — Tiers porteur ^ Endossement, Antidate, Signa-

. ture du tireur. Acquit, Déchéance,

' Provision, Preuve, — Un écrit postérieur à l'endos régulier» au moyen duquel des traites sont passées dans les mains d'un tiers porteur de bonoe foi, ne saurait faire échec aux droits de ce dernier.

L'article 110 du Code de commerce n'exige pas que la signature du tireur figure au bas de la lettre de change, il en est surtout ainsi

. lorsque la signature du tireur se

' trouve comme endosseur au dos

' de la traite.

La signature du tireur au dos de la traite ne vaut pas comme acquit; la sigaature doit être précédée des mots « pour acquit ».

La signature au dos de la traite vaut comme endos en blanc, mais

- ne vaut pas seulement comme procuration, lorsque, d'une part, cet endos en blanc donne à un tiers porteur le pouvoir de négocier la traite et d'en transmettre la propriété, et que, d'autre part, ce tiers porteur ayant fait les fonds de la traite à l'endosseur en blanc est devenu propriétaire depuis le jour de la cession et du payement du prix de la cession.

Aux termes de l'article 170 du Code de commerce le tireur qui

■ veut opposer au porteur négligent la déchéance, doit prouver qu'il y

* avait provision à l'échéance; il

n'est pas dispensé de cette preuve même quand la traite a été acceptée; Paris, 1*' juillet 1896.

Iiettre de change. — Tireur.

Tiré, Etrangers, lAêu de payement.

Tribunaux français, Incompéienre.

— Les tribunaux fr&nçais sont incompétents pour connaître de l'action dirigée par un étranger contre un étranger domicilié en France, & raison du payement d'une lettre de change tirée de l'étranger et payable À l'étranger .

Comm, Seine, 3 décembre 1895.

Liberté du commerce et de l'industrie. — Ouvrier, Droit d( grève, Abus, Responsabiliié. — Depuis l'abrogation de l'article 416 du Code pénal, les menaces de grève, adressées sans violences ni manœuvres frauduleuses par des ouvriers à leur patron ensuite d'nu plan concerté, sont licites quand elles ont pour objet la défense d'intérêts professionnels.

Toutefois, elles peuvent encon^ constituer une faute, obligeant ceux qui l'ont commise À la réparer, quand, inspirées par un pur esprit de malveillance, elles ont eupour but et pour effet d'imposer au patron un renvoi qu'aucun griéf sérieux ne pouvait motiver; Cass., 9 juin 1896, n. 13808, p. 309.

Liquidation judiciaire. — Action contre le liquidateur, Débileur non mis en cause. Irrecevabilité. — Est non recevable l'action d'un créancier introduite contre le liquidateur seul, l'article 5 de la loi du 4 mars 1889 exigeant que l'action soit introduite à la fois contre le débiteur liquidé et le liquidateur.

Et cette exception, étant Urée du défaut de qusdité, peut dès lors être soulevée pour la première fois devant la Cour; Bordeaux, 2 décembre 1896, n. 13941, p. 825.

Liquidation judiciaire. — Banquiei'. Compte courant. Compte de garantie. Nantissement, Vole a% concordat, Déchéance. — Tant qu'on compte courant ouvert par an

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banquier à son client subsiste, aucune compensation ne s'opère

- entre les articles qui le composent et le montant du compte de garantie du môme client.

Par suite, le vote du banquier au concordat de ce client entraîne sa renonciation au bénéfice du gage qu*il a entre les mains, par application de Tarticle 508 du Code de commerce; Cass., 18 novembre 1597, n. 13831, p. 541.

Uqnidatlon judiciaire. — Cetiaiion de payements. Délai de quinzaine^ Bequéle tardive. Demande de ionvenian en-failiite. Pouvoir du juge, — Il résulte du rapprochement des dispositions des articles 2 et 19, S 3, de la loi du 4 mars 1889 que, tout en constatant qu'un

- comdaerçant admis au bénéfice de la liquidation judiciaire n'avait présenté que tardivement, après

- l'expiration du délai de quinzaine depuis la cessation de ses payements, la requête obligatoire & cette fin, les juges du fond conservent néanmoms la faculté d'apprécier s'il y a lieu de maintenir pour ledit commerçant l'état de liquidation judiciaire, ou d'y substituer l'eut de faillite; Cass., 30 décembre 1896, n. 13843, p. 559.

Liquidation Jadiciaire. — Chemin de fer d'intérêt local. Entrepreneur de travaux publia, Etat, Département, Coneeeetonnaire, Ouvriers, Privilège, Lois des 26 pluyiô$e, 28 ventése an U et du 26 juilUt i89i. — Les lois des 26 pluviése-28 ventôse an II et du 26jtiillet 1891 n'ont jamais conféré aux entrepreneurs de travaux publics, exécutés pour le compte de l'Etat ou d'un département, un privilège général sur l'actif de la compagnie concessionnaire avec laquelle ils ont traité.

S'il existe au profit desdits entrepreneurs un privilège possible sur la plus-value donnée & l'im-

• meuble par leurs travaux, l'admissibilité de ce privilège est subordonnée à l'accomplissement des

• formalités de l'article 2103, S ^t du Code civil.

Les ouvriers d'un entrepreneur ne peuvent prétendre à un privilège sur la créance de leur patron contre l'Etat, que si la créance dont s'agit provient de travaux exécutés par cet entrepreneur, en qualité d'entrepreneur pour le compte de l'Etat, ces expressions étant celles mêmes de la loi de pluviôse an II, relative aux entrepreneurs pour le compte de l'Etat, et dont les dispositions ont été étendues, par la loi de 1891, aux entrepreneurs pour le compte des départements et des communes.

Ces mêmes ouvriers ne peuvent exercer aucun privilège sur la subvention accordée par l'Etat et un département à la compagnie concessionnaire d'une ligne de chemin de fer, sous l'empire de la loi du 11 juin 1880, le caractère propre de cette subvention, telle qu'il ressort des articles 12 et suivants de ladite loi, étant d'être une avance, motivée par un intérêt public qui serait méconnu, si le prêt ainsi fait aux exploitants servait à rembourser les constructeurs; Paris, 26 février 1896, liiqnidation Judiciaire. — Clôture des opérations d'affirmation.

Réouverture imposable, Asumbléet, Intervalle de quinzaine. Nullité, Concordat, Vote. — Lorsque les opérations d'affirmation ont été closes dans les conditions prescrites par la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire, aucun article de cette loi ne permet la réouverture desdites opérations.

Lorsque les deux assemblées de vérification et d'affirmation prescrites par les articles 12 et 13 de la loi du 4 mars 1889, ont été tenues à moins de quinze jours d'intervalle, la nullité peut en être demandée ; mais le créancier qui a été convoqué à une assemblée supplémentaire est déchu du droit de demander cette nullité.

Peuvent seuls prendre part au vote du concordat les créanciers qui ont été affirmés au passif de

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LIQUIDATION JUDICIAIRE

la liquidation fudicîaire; Paris, i 23 janvier 1897, n. 13790, p. 459.

Liquidation Judiciaire. —

Compté courant, Effeit à eneaùser.

Production, Coneoi'daty RecouvremerU poitérieur. Calcul des dividende$.—he créancier par compte courant est autorisé k produire à la liquidation judiciaire, comme à la faillite de son débiteur, et à s'y faire admettre pour le solde intégral de son compte, encore bien qu'il détienne, au débit de ce compte, des effets à encaisser sur des tiers ; il n'a à faire compte & la faillite ou à la liquidation judiciaire de ce qu'il a reçu sur ces effets, que s'il a touché, en définitive, au delà de sa créance.

La créance résultant de compte courant demeure axée par l'admission au passif, et par la vérification qui en a été faite au regard du débiteur; elle reste entière, . malgré les encaissements que le créancier a pu faire sur les valeurs portées au compte courant, tant que ce créancier n'a pas touché l'intégralité de sa créance.

En conséquence, lorsque le débiteur a obtenu un concordat, les dividendes afférents à. la créance ainsi admise et vérifiée, doivent être calculés sur le chiffre total de cette créance, sans déduction ni réduction de ce chiffre à raison des encaissements faits, d'autre part, par le créancier, tant que celui-ci n'a pas touclié l'intégralité de sa créance, soit par les recouvrements opérés sur les coobligés, soit par le versement des dividendes reçus à la liquidation judiciaire; Paris, 17 janvier 1896, n. 13735, p. 274.

Liquidation Judiciaire. — Concordat, Inexécution, Décès du liquidé, Bésolution et déclaration de faillite. Exécution par les héritiers.

Rapport de la faillite et maintien du concordat. — Lorsque, à la suite d'une liquidation judiciaire et d'un concordat régulièrement obtenu et homologué au profit du liquidé, celui-ci est décédé, laissant une veuve commune en biens

et des héritiers qui ont accepté les obligations de leur auteur, le retard momentané apporté au payement du dividende dû à l'im dês créanciers ne suffit pas pour faire prononcer la résolution du concordat et faire déclarer la faillite du liquidé, s'il est justifié que les dividendes dus aux autres créanciers ont été payés antérieurement à la demande de la résolution de concordat et que l'actif du liquide est supérieur aux dividendes restant dus; Paris, 28 février 1896, n. 13740, p. 290.

laiqnidationJudiciaiFe. — Ci^orcier. Créance, Justification, Compulsoire. Prête-nom, Nantissement, Détention, Preuve, Nullité. ^ Eo matière de liquidation judiciaire, tous les moyens de preuve pe«« vent être employés par le créancier pour établir la sincérité de sa créance; même quand, la production de ses livres étant ordonnée par voie de compulsoire, il ne les représente pas. Il suffît qa'aucone preuve de mauvaise foi ne aoit produite contre lui.

Le créancier bénéficiaire d'une reconnaissance peut seul agir en justice, alors même que les fonds de cette reconnaissance auraient été fournis par un tiers.

Si, dans un acte de nantissement, il est stipulé que le gage doit rester aux mains d'un tiers convenu, le nantissement est nul si la preuve n'est pas rapportée que ce tiers a accepté la détention du gage pour le compte du gagiste; Rouen, 17 mars 1896, n. 13891, p. 673.

Liquidation Judiciaire. — ZVmande en conversion de faiUitt, Rejet, Concordat voté. Créanciers opposants. Refus d* homologation et déclarationde faillite. Appel, Maintien de la liquidation judiciaire. — Le défaut d'obtention du concordat par le liquidé, par suite du refus pour le tribunal d'homologuer le concordat voté par les créanciers, n'entraîne pas nécessairement la conversion de la liquidation judiciaire en faillite; les tri-

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