‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 112 sur 131 · LOUAGE D'OUVRAGE · texte numérisé non relu

LOUAGE D'OUVRAGE

bunauz ont, à cet égard, un pou- Yoir d'appréciation.

Et lorsqu'ils se refusent à prononcer la conversion demandée, la liquidation continue, aux termes de l'article 19 de la loi du 4 mars 1889, jusqu'à la réalisation et la répartition de l'actif, qui se font conformément à l'article Id-S» de ladite loi; Paris, 17 juillet 1896, n. 13759, p. 364.

Liiquidation Judiciaire. — Donation antérieure. Rente viagère.

Arréragée t Créance y Admisiion, Service de la renie , Capital nécectaire. Calcul. — La liquidation judiciaire ayant pour effet de rendre impossible la continuation d'une rente annuelle et viagère, il appartient au tribunal de déterminer ie capital nécessaire pour le service de ladite rente.

Il y a lieu, par suite, d'ordonner l'admission du créancier au passif de la liquidation pour le montant de ce capital ; Comm. Niort. 28 septembre 1896, n. 13926, p. 788

Uqoidation Judiciaire.— £/re<< de complaitancCt Demande en admietion. Rejet. — La circulation fictive d'effets de commerce créés dans le but unique de procurer à un commerçant des ressources temporaires est illicite, alors surtout qu'elle se continue pendantde longues années, au moyen de manœuvres telles que les tiers peuvent être trompés sur la cause, sur la nature et sur les conditions des relations d'affaires des parties liées aux titres.

Le commerçant qui crée pour des sommes importantes et pendant une longue période des lettres de change, sans cause à leur origine, et avec l'intention démontrée de les renouveler indéfiniment, commet un acte répréhensible ne pouvant donner lieu À aucune action en justice pour la créance résultant de semblables manœuvres; Comm.

Lyon, 7 mars 1896, n. 13887, p. 634.

Liquidation Judiciaire. — Jlfarehandieet^ Vendeur, Revendication, Dépôt. — Le droit de rétention, édicté par l'article 577 du Gode de

commerce, ne peut être exercé par lo vendeur de marchandises qui en a reçu le règlement en valeurs, sous prétexte que les marchandises seraient encore en sa possession, alors surtout que la tradition en a été faite réellement entre les mains de l'acheteur, qui s'est borné & les laisser à sa disposition dans les magasins du vendeur, devenu ainsi un simple dépositaire; Comm.

Seine, 18 décembre 1895, n. 13684, p. 139.

Liquidation Judiciaire. -^ Société, Action en juetiee contre la eociété. Marché à livrer. Lien de payement. Tribunal compétent. — L'article 59, paragraphe 7, du Gode de procédure civile, qui attribue, en matière de faillite, juridiction au juge du domicile du failli, n'est pas applicable lorsque le litige a pour principe des faits antérieurs à la faillite, au lieu d'avoir pour cause l'ouverture ou l'administration de cette faillite ; Comm. Seine, 14 février 1896, u. 13708, p. 202.

Livres de commerce. — Communication, Pouvoir du juge. — Les tribunaux sont, même dans les cas spéciaux où l'article 14 les autorise à ordonner la communication des livres de coounerce et d'inventaires, investis d'un pouvoir souverain d'appréciation qui leur permet de limiter cette communication, soit quant à l'étendue des documents qui en seront l'objet, soit quant à son mode et à sa durée, soit quant aux personnes aptes À être chargées du mandat de la recevoir ; Gass., 29 avril 1897, n. 13869, p. 597.

Louage d'ouvrage. — Marché à forfait, Réiiliation, Volonté du maître. Indemnité. — L'article 1794 du Code civil, d'après lequel le maître peut résilier par sa seule volonté le marché àforfait, quoique l'ouvrage soit déj& commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans celte entreprise, s'applique aussi bien dans le cas où l'entrepreneur fournit à la fois la matière de l'ouvrage

Page 1