‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 113 sur 131 · LOUAGE DE SERVICES · texte numérisé non relu

LOUAGE DE SERVICES

et son travail que dans le cas où il fournit son travail seulement; Cass., 5 janvier 1897, n. 13844, p. 561.

Louage de services. — Comptable. Engagement^ Véri/ieationt ComptabilUé y Travail . spécial , Congé, Brusque renvoi. Dommagesinlérêts. Appréciation, Rejet. — L'engagement d'un comptable, non à titre permanent et régulier, mais . seulement pour rectiûer la comptabilité d'une maison commerciale, ne constitue pas un louage de services. Dès lors, un congé spécial n'est pas nécessaire pour mettre fin au contrat verbal intervenu entre les parties.

L'article 1780 du Code civil n'impose pas au juge l'obligation impérieuse de prononcer des dommages-intérêts; il laisse aux tribunaux le soin de décider souverainement si un préjudice a été causé et quelle en est l'importance ; Nancy, 6 juillet 4896, n. 13915, p. 753.

Louage de services. — Ihirée indétei*minée. Brusque renvoi. Indemnité, Renonciation, Clause prohibée.

— La clause d'un contrat de louage de services sans détermination de durée, par laquelle l'employé déclare accepter, en entrant au service du patron, la condition du congédiement immédiat sans indemnité, est nulle aux termes de l'article 1780, paragraphe 5, du Code civil; Cass., 9 juin 13809, p. 511.

Louage de services. -- Employé, Congédiement, Juste motif, Dommages-intéréts. Rejet. — Le louage de services fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Cette résiliation peut donner lieu à des dommages-intérêts, lorsque la partie qui en est l'auteur a fait de son droit un usage abusif.

Doit être considéré comme un juste motif de congédiement immédiat le fait, par un employé, de se laisser séduire par la promesse d'un tiers d'améliorer sa situation.

s'il consentait à lui prêter son cob> cours pour Torganisation d'une maison concurrente, alors sortout que, sommé par son patron de ne pas retourner chez ce tiers, ii a refusé de prendre aucun engagement et a même demandé qu'os lui réglât immédiatement son compte. Par suite, l'employé n*a droit à aucune indemnité; Limoges. 23 novembre 1896, n. 13938.

Louage de services. — Gens de mer. Commissaires, Congédiement, Préjudice, Dommagee-iniêrèt*, Recevabilité, — L'article 270 do Code de commerce est exclusivement applicable aux matelots et ne peut être étendu, par voie d'assimilation, aux commissaires à bord des navires d'une compagnie de navigation commerciale.

Et, en cas de congédiement d'an commissaire, ce sont les dispositions de l'article 1780 du Code civil, modifié par la loi du S7 décembre 1890, qui doivent êtreappii* quées ; Rouen, 9 mai 1896, n i3S97, p. 689.

Louage de services. — Pstroa, Employé, Congédiement, IndemniU dérisoire. Loi du 27 décewtbre 1 890, Convention nulle, — Une convention entre employé et patron, qui stipule une somme dérisoire pour indemnité de congé réciproqne prévu à l'avance, est nulle.

Elle serait valable aux termes de la loi, si elle avait été sérieusement et équitablement slipolée.

Mais elle vicie le consentement an sens de la loi nouvelle du 27 décembre 1890, si elle a pour but d'échapper à la prohibition de cette loi ; Âix, 3 mars 1897, n. 13959, p. 870.

Louage de services. — Représentant de commerce. Patron. Succursale, Direction, InstalUUùm, îneaécution du traité. Mise en demeure, Dommagee-intéréts. — Lorsque des patrons, se liant par un traité, vis-à-vis d'un commis voya* geur, ont voulu substituer à ces fonctions de leur employé celles de représentant à demeure fixe.

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