MINEUR
en lui promettant, pour une durée de temps déterminée et à des conditions de bénéfices et de droits de commission spécifiées à l'avance, la direction d'une agence succursale de leur maison, dont les frais seraient, d'ailleurs, supportés par l'employé, ils manquent À leurs obligations en refusant à celui-ci l'envoi des marchandises néces-
• saires à l'exploitation de la succursale ; la résiliation des conventions doit être prononcée À leur charge, avec dommages-intérêts au profit de l'employé.
En matière commerciale, la mise en demeure d'exécution de conventions synallagmatiques résulte suffisamment des réclamations énoncées et réitérées dans la cor-
• respondance échangée entre les parties; Paris, 17 octobre 1896, n. 13768, p. 391.
Mandat. — Durée indéterminée, Bévoeation , Dofnmage$ - intérêtt , Mandataire., Marehanditet, Rétention, Faute. — Constitue un mandat, révocable au gré des parties, l'engagement intervenu, sans durée déterminée, entre une maison de commerce et une personne chargée de sa représentation générale.
Ce mandat est révocable au gré des parties, sous réserves des dommages-intérêts que cette révocation peut entraîner.
Le mandataire dont les pouvoirs sont révoqués n'a pas le droit, sous le prétexte qu'il lui est dû des dommages-intérêts, de conserver, À titre de gage, les marchandises qu'il a reçues en dépôt et qui sont la propriété de son mandant, et son refus peut entraîner des dommages-intérêts si un préjudice en est résulté; Comm. Lyon, 24 décembre 1896, n. 13949, p. 841.
Mandat. — Salaire, Appréciation touveraine det tribunauXy Réduction, Liquidation judiciaire. Concordat. — Les tribunaux ont le pouvoir de déterminer et de réduire, pour le proportionner à l'importance du service rendu, le
' montant des sommes, même con-
• ventionnellcment fixées, qui peu-
vent être dues comme salaire de l'exécution d'un mandat.
Le commerçant mis en état de liquidation judiciaire ne peut opposer les conditions d'un concordat obtenu par lut au créancier dont la créance n'existait pas À l'époque où a été rendu le jugement déclaratif de liquidation, les réductions concordataires n'atteignant pas l'obligation contractée pendant le cours des opérations de la liquidation; Paris, 4 décembre 1896, n. 13776, p. 411.
Marché à livrer. — Retard dant la livraison. Fortune de mer. Fautes antérieures au sinistre, — Dommages-intérêts. — Les accidents provenant de fortune de mer no peuvent être invoqués comme cas de force majeure pour décharger l'expéditeur de marchandises des retards dans la livraison, lorsque ces cas de force majeure ont été précédés et accompagnés de fautes qui lui sont imputables; Paris, 28 mars 1896, n. 13744, p. 301.
Marchés à terme. — Marchandises, Marchés fermes. Opération à double prime. Couverture, Liqui' dation. Exécution intempestive. — En matière de marchés à terme, l'achat ferme de marchandises et l'opération à double prime effectuée postérieurement & cet achat constituent des opérations indépendantes ; elles ne sont pas nécessairement liées. Par suite, le courtier intermédiaire de ces opérations ne peut exiger de son client la liquidation du marché à terme et de l'opération à prame, sous le prétexte que l'opération à double prime aurait été imposée À son acheteur cq couverture des différences sur l'opération ferme ; cette Hquidation ainsi faite est intempestive; Comm. Seine, l«''mai 1896.
Mineur. — Opérations de bourse.
Versement partiel, Ratification, Nullité. — Sont nulles de plein droitles opérations de bourse faites par un mineur.
Le versement d'acomptes pendant l'état de minorité no peut être
NANTISSEMENT
NANTISSEMENT
invoqué comme preuve de la ratification de l'opération; Comm.
Seine, 27 novembre 1895, n. 13670, p. 110.
Nantisseiuent. — Fonds de eommercê et cieceseoiret^ Remise des titres de propriété et du bail, Signification au bailleur. Validité, Vente ultérieure. Nullité. — Un fonds de commerce est un meuble incorporel dont la tradition s*opère, aux termes de Tarticle 1607 du Code civil, soit par la remise des titres, soit par Tusage qui en est fait du consentement du propriétaire; et en cas de vente ou de nantissement d'un fonds de commerce avec les meubles corporels qui le garnissent ou servent à son exploitation, ceuxci ne sont que les accessoires et forment avec lui an ensemble indivisible dont la tradition s'effectue en même temps et de la même manière que celle du fonds lui.
même.
En conséquence, le créancier auquel est remis en gage un fonds de commerce, y compris l'enseigne, la clientèle, l'achalandage, le matériel et les marchandises, est valablement saisi du tout à rencontre des tiers par la remise des titres de propriété du débiteur et du bail où il exerçait son commerce, et par la signitication du contrat de nantissement au bailleur ; et la vente qui est faite ultérieurement par le débiteur du même fonds k un tiers n'est pas opposable au créancier et ne peut faire échec à sa qualité de créancier gagiste; Paris, 6 juin
Nantissement. — Fonds de eommeree et accessoires. Validité, Faillite, Privilège, Prix encore dû.
Article 550 du Code de commerce.
— Un fonds de commerce, consistant dans l'enseigne et l'achalandage constitue, avec le droit au bail des lieux où il s'exploite, un ensemble de droits mobiliers incorporels, dont le matériel et les marchandises ne forment que l'accessoire.
Cet ensemble de droits incorporels peut faûre l'objet valable d'un
contrat de nantissement au profit d'un créancier du propriétaire du fonds.
Au cas où le prix d'acquiâtliMi du fonds de commerce donné en gage est encore dû au vendeur, celui-ci ne peut plus réclamer son privilège à raison de l'état de faillite ; la suppression de ce privilège.
édictée par l'article 550 du Gode de commerce, laisse subsister les privilèges qui viennent à son defaet, et, notamment, celui des créanciers gagistes; Paris, 22 juillet 1896, n. 13760, p. 373,
Nantissement. — Fonds tU eammeree, Uleuble incorporel, Bemise des titres au créancier gagiste. Validiié. — Un fonds de commerce consistant dans renseigne, l'achalandage et la clientèle, constitue* avec le droit au bail des lieux où il s'exploite, un ensemble de droits mobiliers incorporels dont le matériel et les marchandises ne sont qu'un accessoire.
Par suite, il peut être vaJaiilement constitué en naotissemeot an profit d'un tiers auquel ont été remis les titres constitutifs des di'oits du propriétaire dodil fonds, consistant dans l'acte d'acquisition et dans le bail, pourvu que le nantissement ait été signifié par le créancier gagiste au propriétaire de l'immeuble dans lequel »t exploité le fonds ; Paris, 24 décembre 1896, n. 13782, p. 431.
Nantissement. — Fonds de conmercSt Remise incomplète a» cr^ameier gagiste des titres établissant Us droits du delfiteur. Nullité. -> Si un fonds de commerce comprenant un mobilier industriel, un achalandage et un droit au bail peut être considéré dans son ensemble comme formant un meuble incorporel qui peut être donné en nantissement, il faut, pour que le nantissement soit valable et produise ses effets, que le créancier gagiste soit mis en possession de tous les titres établissant les droits du débiteur sur l'objet du gage au moment où la convention intervient ; Paris, 22 octobre 1896, n. 13769, p. 3dS«
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