NAVIRE
Nantissement. — Béalisation du gage. Article 93 du Code de eommeree. Vente à Vamiable par le débiteur au créancier. Absence de concert frauduleux. Validité. — La règle de Tarticle 93 du Code de commerce, en vertu de laquelle la réalisation du gage ne peut ôtre poursuivie qu'en vente publique, n'est applicable qu'au cas où le créancier réalise le gage sans le concours ou le consentement du débiteur : rien ne s'oppose à ce que le propriétaire des objets donnés en gage puisse les vendre à l'amiable avec le concours du créancier gagiste, et, par suite, au créancier gagiste lui-même.
Dès lors, le créancier gagiste auquel le débiteur a vendu les meubles affectés à son gage est fondé à les revendiquer au cas où ils ont été saisis postérieurement & la vente, alors du moins qu'aucun concert frauduleux n'est allégué entre le vendeur et l'acheteur; Paris, 14 août 1896, n. 13767, p. 389.
NantisBement. — Tiert convenu, Possettion, Dépôt antérieur au contrat de gage. Titre, Signification.
— La possession du gage par un tiers convenu entre les parties ne réalise les conditions de l'article 2076 du Gode civil que si ce tiers détient l'objet donné en gage, au nom et pour le compte du créancier gagiste, au moyen d'un fait apparent de nature à avertir les tiers que le débiteur est dessûsi et que la chose engagée ne fait plus partie de son patrimoine libre.
Par suite, lorsque le tiers convenu se trouve déjà dépositaire de l'objet donné en gage antérieurement au contrat de nantissement, il ne suffit pas, pour intervertir le titre de sa détention originaire et le rendre comptable envers le créancier gagiste, de lui notifier, en sa qualité de tiers convenu, le contrat de nantissement; Cass., 3 août 1896, n. 13824, p. 531.
Navire. — Abandon, Caractère fa- €ultalif. Renonciation tacite au droit
de t'en prévaloir. — L'abandon est facultatif et l'armateur peut y renoncer expressément ou tacitement : la renonciation tacite au droit d'abandon s'induit d'actes qui impliquent que l'armateur a accepté de se libérer sur sa fortune personnelle et spécialement du fait que, poursuivi en réparation du dommage causé, il s'est laissé condamner sans exciper de l'abandon qu'il avait notifié antérieurement ; Bordeaux, 24 juin 1896, n. 13910.
Navire. — BMiment de mer. Affectation. — La qualité de bâtiment de mer, au sens des articles 190 et suivants du Code de commerce, pour un navire, ne résulte pas de la destination qu'ont pu envisager & l'origine le propriétaire ou le constructeur, ni même des mesures qu'ils auraient pu prendre à ce moment; elle résulte de l'affectation que ce navire a réellement reçue, et c'est & la nature de la navigation que sont attachés le droit de suite et les privilèges de l'artide 191 du Code de commerce; Cass.. 22 juillet 1896, n. 13821, Navire. — Décèt à bord. Homme de l'équipage. Inventaire irrégulier, Bri$ de scellés. Détournements, Responsabilité, Juridiction consulaire.
Compétence. — Une compagnie de navigation ou ses agents sont responsables des détournements commis au préjudice de la succession d'un homme de l'équipage décédé à bord* et sont passibles de dommages-intéréts envers la veuve, comme suite et en exécution de l'engagement commercial qui liait le de eujus et la compagnie.
Et les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître d'une action do cette nature qui dérive du contrat de louage de services intervenu entre les parties ; Aix, 24 février 1897, n. 13958.
Navire. — Marchandises chargées iur le pont. Avaries communes. Petit cabotage. Limites légales. Loi des 30'3i janvier 1893. — Aux ter-