‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 116 sur 131 · NOM INDUSTR. ET COMM · texte numérisé non relu

NOM INDUSTR. ET COMM

OPERATIONS DE BOURSE

mes du paragraphes de l'article 421 du Code de commerce» les marchandises chargées sur le pont, même du consentement des chargeurs, et sacriûées pour le salut commun, sont exclues, en principe, de toute contribution aux avaries communes.

Leur admission est possible seulement dans les voyages au petit cabotage.

La loi des 30-31 janvier 1893 sur la marine marchande a laissé subsister entièrement les anciennes divisions de grand et de petit cabotage.

Les limites du petit cabotage sont déterminées par l'ordonnance du 18- octobre 1740. Les tribunaux n'ont pas le pouvoir, sous prétexte d'interprétation, d'étendre les limites du petit cabotage et de créer par assimilation ou par analogie des exceptions nouvelles à la règle générale; Bordeaux, 23 mars 1896, n. 13892, p. 677.

Nom industriel et commercial. — Fonds de commerce, Lieitalion entre cokériiiei'Sy Bé$erve$ respectives. Revente, Usage du nom.

— Lorsque, dans un acte de cession d'un fonds de commerce par des cohéritiers à l'un d'eux, il a été stipulé, en ce qui concerne l'usage du nom commercial, que le cohéritier acquéreur aurait le droit de prendre le titre de successeur de l'auteur commun et de conserver renseigne existante, que, de leur côté, les vendeurs se sont réservé le droit d'exercer la même industrie partout où bon leur semblerait, et qu'ensuite ledit fonds est cédé par le cohéritier acquéreur & une société anonyme, il appartient aux tribunaux, en présence des droits respectifs des parties, d'apprécier le délai dans lequel doit continuer l'usage du nom commercial, en conciliant l'intérêt légitime du commerce avec l'intérêt des familles; Lyon, 18 février 1896, n. 13879, p. 628.

Obligation au porteur. -- Forme authenliqm. Droits du porteur.

Exceptions, Défaut de cause, — Les

obligations sous forme antheoU* que, payables au porteur de la grosse du titre, sont licites, aucuiid disposition de loi ne les ayant prohibées.

Le porteur, étant investi d'un droit qui lui est propre, n'est passible, s'il est de bonne foi, que des exceptions qui lui sont personnelles ou qui résultent de la teneur de l'acte.

Il n'y a pas d'ailleurs de distinction à faire à cet égard entre les obligations civiles et les obligations commerciales; Cass., 9 novembre 1896. n. 13828, p. 537.

Opérations de bourse. — Effets publies^ Agent de change. Monopole, Nullité, Riglemenl, Action en répétition, Bejet. — Si les négociations d'eiïets publics directement conclues entre les parties tombent sous le coup de l'article 76 du Gode de commerce, lorsqu'elles ont lieu & terme et ne sont pas suivies de livraisons immédiates des titres vendus ou du payement de leur prix, toute action en répétition cesse, de part et d'autre. dans le cas où il est ultérieurement intervenu un règlement définitif; Paris, 14 novembre 1896, n. 13774, p. 408.

Opérations de bourse. — EffeU publies. Contre-partie, Nullité, Secret professionnel. — Lie conitssier doit fournir la preuve, telle qu'elle est autorisée en matière commerciale, de la réalité des opérations dont il poursuit le règlement et faire connaître le nom de la contrepartie.

11 ne saurait, pour écbapper à cette obligation, se prévaloir du secret professionnel, qui peut être invoqué par les agents de change mais non par les banquiers et les coulissiers; Gomm. Seine, 16 avril 1896. n. 13722. p. 239.

Opérations de bourse. — Bxeeption de jeu, ArtieU i 9 65 du Codé civil. Loi du 8 août 1895. — Les marchés à terme pu à livrer sont valables, eu vertu de Farticle 1' de la loi du 8 avril 1885, et on ac peut se soustraire aux obligati<yii

OPÉRATIONS DE BOURSE

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qui en résultent en se prévalant de l'article 1965 du Gode civiL alors même qu'ils se résoudraient par le payement d'une simple différence, lorsqu'ils sont conclus dans la forme ordinaire d'un marché et qu'ils en ont, dès l'origine, toutes les apparences, en vertu d'une présomption juri$ et de jure qui exclut la preuve contraire, à moins qu'il n'existe des Conventions écrites et signées des deux parties, établissant ab tnilto qu'il ne s'agit pas d'un véritable marché À terme, mais d'un jeu ou d'un pari; Paris, 23 juillet 1896, n. 13761, p. a75.

Opérations de bourse. — Femme mariée j CommutMuté conjugale. Séparation contractuelle , Capacité , Jeu, Valeurs cotéee. Négociation en coulisse. Nullité. — Si la femme contractuellement séparée de biens est maîtresse de tous ses droits en ce qui concerne l'administration de sa fortune mobilière, elle reste néanmoins soimiise à l'autorité de son mari, relativement à des opérations qui consistent en des spéculations de bourse aventureuses et essentiellement aléatoires.

Et une autorisation générale et tacite du mari serait insuffisante pour valider de semblables opérations : il faudrait non seulement que le mari les eût connues, mais qu'il eût consenti À chacune (^'elles par écrit, ou qu'il eût pris une part directe aux actes en vertu desquels elles OQt été pratiquées ; Nancy, 24 juillet 1896, n. 13921, p. 772.

Opérations de bourse. — Intermédiaire sans qualité, Béglement, Courtages, Action en répétition. Fin de non-recevoir. — L'action en répétition de courtages sur des opérations de bourse faites sans ministère d'agent de change sur des valeurs cotées en bourse est non recevable lorsque lesdites opérations ont fait l'objet d'un règlement définitif avec payement; Gass., 22 février 1897, n. 13859, p. 583.

Opérations de bourse. — Liquidation, Solde de compte, Payement,

Valeur cotée. Opération initiale.

Report, Opération distincte. Nullité, Exception opposable. — Le report constitue une opération distincte de l'opération initiale et n'en est point la conséquence nécessaire.

Si le reporté a couvert la nullité de l'opération initiale par un payement volontaire, il est néanmoins fondé à se prévaloir de la nullité du report réalisé sur des valeurs cotées sans le ministère d'agent de change, et ce par application de l'article 76 du Code de commerce ; Comm. Seine, 22 janvier 1896, n. 13703, p. 185.

Opérations de bourse. — Marché à terme. Jeu, Pari, Présomption légale. Loi du 28 mars i885, Exception de jeu. Rejet, Report. — La loi du 28 mars 1885, en autorisant les opérations À terme et en restreignant, par suite, la portée de l'article 1965 du Code civil, a créé une présomption légale de validité en faveur desdites opérations. Dès lors l'exception de jeu ne pourrait être accueillie qu'autant qu'il serait démontré qu'à l'origine la commune intention des parties était de se livrer au jeu.

Cette règle est applicable aux reports, lesquels ne sont qu'une conséquence des marchés à terme ; Comm. Toulouse, 20 janvier 1897, n. 13953, p. 856.

Opérations de bourse. — Marchés à terme. Société étrangère.

Vente à rémission. Société non encore constituée. Actions non libérées du quart. Validité des opérations. — Aux termes de l'article 1*' de la loi du 28 mars 1885, tous marchés & terme sur effets publics et autres sont reconnus légaux.

Dès lors, l'article 1965 du Code civil ne pourrait trouver son application que si, dès l'origine de leurs opérations, les contractants ont, sous l'apparence d'un marché à terme, entendu seulement ne faire qu'un jeu ou pari sur la hausse ou la baisse des valeurs.

La loi du 24 juillet 1867 ne s'applique nullement aux sociétés étrangères. Par suite, les ventes à

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