‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 118 sur 131 · POMPES FUNÈBRES · texte numérisé non relu

POMPES FUNÈBRES

ordres qifUs ont reçus et d« la réalisation des opérations à raison desquelles ils réclament des droits de courtage et des différences.

A défaut par eux do faire cette preuve, et sans qu'il soit nécessaire de déterminer la nature des contrats ni de rechercher s'ils tombent sous Tapplication de l'article 1965 du Code civil ou de la loi du 28 mars 1885, les courtierscommissionnaires sont mal fondés à réclamer des donneurs d'ordres le payement d'aucune somme; Paris, 29 janvier 1897, n. 13792, p. 466.

Opérations sur marchandise*.

— > Compétence, Ducroire, SolidarUé, Exception de jeu. Article i965 du Code civil, — En se déclarant ducroire d'une opération commerciale engagée par un tiers, un commerçant se constitue commercialement débiteur solidaire de ce tiers.

En conséquence, la juridietion commerciale est compétente pour connaître de l'aetion en payement du solde débiteur de ces opérations introduites directement contre lui par le créancier.

L'exception de jeu opposée à la demande en payement du solde débiteur d'opérations sur marchandises, ne saurait être adinise qu'autant qu'il est établi que lesdites opérations n'étaient pas sérieuses et devaient nécessairement se terminer par un règlement de différences; Paris, 1«' mai 1896, n. 13748, p. 318.

Opérations sur marchandises.

— Loi du 28 mari i 885, Présomplion de validité. Preuve contraire.

— La loi du 28 mars 1885 étabUt une présomption de validité en faveur des marchés à, livrer sur denrées ou marchandises.

Mais ce n'est là qu'une présomption, et ces marchés doivent être considérés comme illicites loréqu'Us sont fictifs, c'est-à-dire lorsqu'ils ne doivent jamais être suivis de livraison et qu'ils ne constituent que des paris sur la hausse ou la baisse de la denrée ou de ja

marchandise ; Nancy, 30 novembre 1896, n. 13939, p. 819.

Patron. — Employé, Rupture, Engagement pris par l'employé de ne poi porter $e» tervieet dan$ un commerce iimilaire. Violation, Demande en dommaget-intéréls.Engi^pement obtenu par mefiaeee, Nullii»:

— £st nulle toute obligation souscrite sans cause justifiée, et doit être annulé tout engagement qui n'a été obtenu que par violence, et sans que le consentement de celui qui s'oblige ait été libre et réfléchi.

En conséquence, est nul l'engagement pris par un employé de commerce, en quittant la maison où il a servi, de ne pas s'immiscer, ultérieurement, pendant cinq années, soit directement, soit indirectement, dans aucune industrie pouvant faire concurrence à son ancien patron» si cet engagement n'a été souscrit que comme réparation d'un préjudice subi par celui-ci, et non justifié, et sous la menace de plainte correctionnelle pouvant entraîner une information judiciaire; Paris, 81 janvier 1896, n. 13736, p. 276.

Pompes funèbres. — Monopole, Omnibus funéraires. Concession à un tiers. Approbation préfectorale.

Validité, Concurrence, Dommagesintérêts, ~~ L'Administration des Pompes funèbres étant régulièrement investie du monopole de tout ce qui se rattache aux services funèbres dans la ville de Paris, a pu valablement concéder à un tiers, sous réserve de l'approbation préfectorale, l'exploitation d'un service de voitures omnibus pouvant faire suite aux convois funèbres et uniquement destinées aux personnes qui suivent ce convoi.

Par suite, se rend coupable de concurrence et passible de dommages-intérêts envers le concessionnaire substitué de l'Administration des Pompes funèbres, lo particulier qui met en circulation, à la suite des convois funèbres, des voitures omnibus dont la lo-

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