PRESCRIPTION
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cation se rattache au règlomeat des funérailles; Paria, 1" avril
Prescription. — Traité de publia
' cité^ Payement, Bon de marchan-
• dise». Capitaux, AecettoireSy Rejet.
-— L'article 2777 du Code civil,
malgré les termes généraux dans lesquels la disposition finale est conçue, se réfère non au payement des capitaux payables à. des
. échéances déterminées, mais seulement aux accessoires de ces capitaux.
Par suite, la prescription quinquennale n*est pas applicable au payement du prix d'insertions stipulé payable par année en bons
'de marchandises; Gomm. Seine, 18 février 1896, n. 13711, p. 209.
Propriété Uttéraire et artistique. — Annuaire, Matériaux fournis par le domaine publie. Société anonyme, Publications, Journaux et revues, Inapplicabililé de Vartiele 64 de la loi du 24 juillet 1867. ^ Les annuaires qui consistent dans un assemblage de matériaux fournis par le domaine
' public ne sont point, à ce titre, susceptibles d'une propriété privative assimilable i la propriété littéraire.
En conséquence, une Société
• peut créer des annuaires en concurrence avec ceux d'un particulier, sans outrepasser son droit et sans encourir d'autre responsabilité que celle qui pourrait résulter de procédés susceptibles d'amener une confusion entre leurs publications respectives.
Il n'y a pas lieu de faire grief au directeur d'une société (dans l'espèce, la société anonyme de publications industrielles) de faire paraître des journaux et revues de cette socictc sans y mentionner ' le nom sous lequel la société est - connue du public, non plus que le chiffre de son capital social, ces publications échappant par leur nature même à l'application de l'article 64 de la loi du 24 juillet 1867, dont les prescriptions ne concernent que les actes qui peu-
vent intéresser le crédit dé la société; Pans, 2 avril 1896, n. 13746, p. 308.
Référé. — Matière eommereiale, /neompétenee. — La compétence du juge du référé ne 8*é tendant pas aux matières commerciales et les articles 417 et 439 du Code de procédure civile donnant aux intéressés les moyens d'obtenir en ces matières toute célérité en cas d'urgence, il en résulte qu'il n'y a pas lieu à référé lorsqu'il s'agit d*ane difficulté sur l'exécution d'un contrat commercial pour toutea les parties: Orléans, 30 octobre 1896, n. 13931, p. 799.
Renseignements commerciaux. — Indications erronées.
Faute, Responsabilité, Dommagesintérêts, — Commet une faute de nature à engager sa responsabilité l'agence de renseignements qui fournit, même sans intention de nuire, sur le compte d'un tiers, une note indiquant que celui-ci a été déclaré en faillite et qu'aacnn concordat n'est encore intervenu & son profit, alors que le jugement déclaratif de faillite a été réforme par un arrêt de la Cour d'appel; Paris, 5 novembre 1896, n. 13771, p. 396.
Serment. -^ Serment d«ettoir«, Caractère. Procès, Solution. — La délation d'un serment par l'une des parties ne peut être admise, si le juge le croit nécessaire, que dans le cas où elle entraînerait nécessairement le jugement de U cause; Comm. Seine, 25 octobre 1895, n. 13648, p. 53.
Société. — Administraieurê^ Fonds sociaux. Emploi, Faute, Responsabilité, Assignation, Motifs, Dispositif. — En principe, les administrateurs d'une société sont responsables des fautes qu'ils commettent.
Spécialement, le fait de placer -les fonds sociaux dans un établissement dont ils connaissaient depuis longtemps la situation précaire et devenu depuis insolvable entraîne leur responsabilité.
La solidarité doit être prononcée
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entre eux, alors qu'il n'est pas pos> Bible do déterminer la part de cbacon dans la faute commise.
Les. tribunaux ne sont liés que par le dispositif de l'assignation; ils ont le devoir de recbercber l'exactitude de la cause sur la- - quelle reposent les motifs de la demande; Gomm. Seine, 25 novembre 1895, n. 13668, p. 103.
Société contractée entre époux et un tiers. — Apport d^immeubUs, Nullité, Ordre, Colloeation. Rang hypothécaire. Créancier exerçant lee droite de la femme.
— Les époux ne peuvent contracter une société entre eux, ou entre eux et un tiers; une semblable société, incompatible avec la puissance maritale, jl laquelle le mari ne peut renoncer, doit être considérée comme non avenue.
Cette nullité peut être proposée pour la première fois en appel, si elle est invoquée comme réponse et défense à' une exception admise d'office par le tribunal.
De la combinaison des articles 1431, 2135,2032 du Gode civil, il résulte que la femme qui s'est . engagée solidairement avec son mari, actuellement en déconfiture, peut, même sans avoir désintéressé les préteurs, se faire rendre indemne par son mari de l'engagement par elle contracté; cette indemnité est garantie par l'hypothèque légale de la femme.
Les créanciers exerçant les droits de cette dernière (articles 1166, 1446 du Code civil) peuvent donc, la communauté étant à leur égard fictivement considérée comme dissoute, se faire coUoquer, en sous-ordre, au rang de cette hypothèque, sur le montant de cette indemnité; Paris, 10 décembre 1896, n. 13777, p. 414.
Société. — Décèt d^un auocié. Diesolution. Inventaire amiable. Clause • statutaire. — La clause d'un acte de société disposant qu'en cas de dissolution de la société de plein droit par le décès de l'un des associés, « le seul inventaire qui pourra être réclamé des objets dépendant
de la société sera fait à l'amiable entre l'associé survivant et la veuve et les représentants de l'associé décédé », est opposable à tous les héritiers do cet dissocié, sans distinction entre les héritiers majeurs et les héritiers mmeurs ; Gass.. 30 juin 1896, n. 13815, p. 518.
Société. — Dissolution anticipée.
Justes motifs, Appréeialion souveraine, — L'appréciation que font les tribunaux de la légitimité et de la gravité des motifs pour lesquels il peut y avoir lieu de prononcer par anticipation la dissolution d'une société t terme fixe, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation; Gass., il novembre 1896, n. 13830, p. 540.
Société. — Dissolution, Auoeié non liquidaUur, Prescription quinquennale. Point de départ. Preuve, Benonciation, — La prescription de cinq ans, édictée par l'article 64 du Code de commerce, ne commence à courir qu'à partir de la dissolution de la société ou de la publication de cette dissolution dans les cas où elle doit être publiée ; Gass. , 16 mars 1897,ii. 13864, p. 590.
Société.— Durée, Prorogation, Dissolution, Défaut de publication.
Responsabilité, — La durée d'une société doit être, déterminée et portée à la connaissance des tiers par une publication régulière.
Si la société continue d'exister après le terme fixé par ses statuts, sa prorogation doit être publiée conformément à l'article 61 de la loi du 24 juillet 1867.
> En l'absence de cette formalité, la responsabilité des associés envers les tiers subsiste tant que la publicité donnée t la dissolution n'est pas venue les dégager ; Gass., 2 mars 1897, n. 13861, p. 586.
Société. — Liquidation, Assurentces. Non-résiliation des polices. Obligations des assurés. Exécution. — La mise en liquidation volontaire d'une compagnie d'assurance n'a pas pour eifet de délier les aseurës des obligations qif ils ofit con-
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tractées enBOUscrivattt leurs polices; Paris, 31 décembre 1896, n. 13785, p. 441.
SoeiAté. •— Liquidation, Durée, Pauvdrdu liquidateur. Représentation en juttice. — La personnalité morale d'une société dure tant que les opérations de la liquidation ne sont point terminées, et notamment tant qu'il reste des ^ créanees à. recouvrer et que les comptes ne sont pas complètement apurés ; pendant toute cette période, la société est valablement représentée en justice par son liquidateur; Nancy, 31 décembre 1896, n. 13950, p. 844.
Société. — Modifieaiion aux f(attU»t Aisemblée générale, Beuet essentielles du pacte soHal, Égalité des actionnaires, — Dans le cas où les assemblées générales extraordinaires ont reçu le pouvoir de modifier les statuts de la société, il ne leur est permis de le faire qu'en respectant les bases essentielles du pacte social, et notamment l'égalité entre les associés; Cass., 29 décembre 1896, n. 13842, p. 558.
Société. ^ Nationalité, Siège social à Vétranger, Fietivité, Fraude à la loi française. Nullité. — Si la nationalité d'une société dépend de son siège social et de son principal établissement, en quelque pays que se poursuivent les opérations dont s'alimente sa spéculation, c'est à la condition que ce siège social, effectif et sérieux, n'ait pas été transporté & l'étranger d'une manière purement fictive, dans le dessein d'échapper aux règles d'ordre public édictées par la loi française pour la création et le fonctionnement des sociétés; Gass. , 22 décembre 1896, n. 13838, p. 552.
Société. — PrescHption quinquen' nale, Article 64 du Code de commerce. Faillite, Inapplicabilité. — La prescription quinquennale de l'article 64 du Code de commerce, étant fondée sur la fiction légale qui constitue le liquidateur représentant unique de tous les intérêts sociaux et de tous les associés,
est inapplicable en cas de faillite, le syndic représentant alors tout à la fois la masse des créanders e:
la société elle-même; Civ. Seine, 13 novembre 1896, n. 13935, p. 86S.
Société. — Siège social. Succursale, Action judiciaire, Compéienee. — Si, en tikèse générale, les compagnies ou sociétés commerciales ne sont, en ce qui concerne les actions personnelles dirigées contre elles, justiciables que des tribonanx dans le ressort desquels elles sont établies, il n'en est pas moins vrai que cette règle souffre des exceptions.
Notamment, une compagnie on société commerciale est valablement assignée et poursuivie an lieu où elle possède une importante succursale, du moins poor les faits qui se sont produits ou les engagements qui ont pris naissance dans la sphère d'action de cette succursale ; Bordeaux, 20 mai
Société. — Société en commandite transformée en société anonffme.
Formalités légales, Prescriptionê de la loi de 1867, VérifcoÂiom, éss apports. Inobservation, Nullité, Fondateurs, Hesponsabilité soU^ daire. Dommages-intérêts, Loi da !•' août 1893, — La transformation d'une société en commandite simple en société anonyme a, en général, pour effet de substituer un état de choses nouveau à celui qui existait antérieurement, ou.
en d'autres termes, de dissoudre la première société pour en former une nouvelle, fondée sur une base juridique différenta et, comme telle, soumise aux prescriptions de validité imposées par la loi de 1867 pour toute création de société.
U en serait autrement, toutefois, si les statuts de la société originaire avaient prévu la transformation de la société en commandite en société anonyme, cette transformation s'opérant alors en vertu du pacte primitif et ne pouvant avoir pour résultat de créfj* une société nouvelle, puisqu'elle
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n'est, en somme, que la mise à exécution de statuts permettant aux associés d'adopter à leur gré le système de la commandite ou celui de l'anonymat.
Aux termes du dernier paragraphe do l'article 4 de la loi du 84 juillet 1867, les actionnaires sont dispensés de la formalité consistant dans la vérification des apports par l'assemblée générale, dans le cas où la société à laquelle sont faits les apports est formée entre ceux seulement qui en étaient propriétaires par indivis.
Il n'y a donc pas lieu à vérification des apports des associés dans une société anonyme, lorsque celle-ci est constituée entre les personnes mêmes qui possédaient l'actif de la société en commandite précédemment existante.
La nullité d'une société anonyme s'impose non seulement dans le cas où le capital social n'existe pas réellement, mais aussi lorsque les apports sont fictifs, même pour partie, ou que, par suite de déclarations mensongères, le capital statutaire annoncé ne répond pas exactement à celui réellement existant.
Si le capital d'une société anonyme peut être réalisé aussi bien au moyen d'apports en nature qu'au moyen d'apports en numéraire, il est indispensable que ces apports soient, en tout état de cause, la représentation d'une valeur quelconque susceptible de former le fonds social, sans lequel une société ne peut se constituer.
Lorsque des apports sérieux sont faits on nature et se trouvent, par suite, sujets & évaluation, le premier devoir des fondateurs est de mettre les tiers en situation d'apprécier eux-mêmes la valeur du patrimoine de la société, en leur faisant connaître dans les statuts, ou dans des délibérations prises à cet effet et rendues publiques, le passif dont ce patrimoine est grevé.
Il ressort des termes de Tartide 42 de la loi du 24 juillet 1867, modifié par l'article 5 de la loi du l«r août 1893, que, pour qu'une personne soit déclarée responsable des suites de la nullité d'une société anonyme, il faut: 1* qu'on lui reconnaisse la qualité de fondateur ou administrateur de cette société; 2« qu'une faute quelconque lui soit imputable: 8* qu'un préjudice soit^résulté de la nullité prononcée.
On doit reconnaître la qualité de fondateur d'une société à celui qui, ayant participé à la création de cette société, a rempli les devoirs et les obligations que la loi impose aux seuls fondateurs et a pris par 1& même, ou du moins accepté un titre et une fonction qu'il serait mal venu à répudier par la suite.
La responsabilité des fondateurs, en cas de nullité d'une société anonyme, est engagée envers les tiers non pas d'une façon indéfiirie, mais jusqu'à, concurrence seulement du dommage résultant de l'annulation.
Par suite, leur responsabilité ne peut se traduire par des dommages-intérêts supérieurs au montant total de leurs apports, alors que la cause du préjudice dont il est dû réparation provient du défaut de versement de ces apports.
Si les dommages-intérêts sont dus solidairement par tous les fondateurs, on doit toutefois faire entre eux la répartition proportionnelle au préjudice que chacun a causé personnellement, en n'apportant point réellement sa part de capitid social; Civ. Bar^sur- Aube, 5 juin 1896, n. 13904, p. 726.
Société smonyxne. -^ Aciiom, Èmiition^ Syndicat en nue de la revente. Monopole, Objet licite. Demande en nullité. Rejet. — Ne vicie pas la constitution d'une société anonyme le fait que des souscripteurs originaires se sont syndiqués dans le but de revendre leurs actions, et se sont ensuite réparti les titres entre eux pour
9aé SOCIÉTÉ. AKONYBIE.
• . assurer, daDS rintérét de la société . même, le versement appelé, alors ^ue ni l'insolvabilité des soascripteurs au moment de la soascription, ni leur concert frauduleux avec les syndicataires ne sont établiav
Les nullités prétendues de ces deux chefs ne sauraient, d'ailleurs, être relevées, aux termes de l'article 3 de la loi du !•' août 1893, si elles ont cessé d'exister avant l'introduction de la demande en nullité.
Une société peut avoir un objet commercial licite et déterminé et, par suite, une existence (légale, bien que lui ait manqué, dans certaines conditions, le monopole dont elle attendait le -bénéfice; Paris, 13 novembre 1896, n. 13773, p. 403.
Société anon3naia. — Aetiont, Libération, Souieripteur, Faillite, Concordat, Appel de fonds. — Lorsque le souscripteur d'actions d'une société anonyme vient à être déclaré en faillite et obtient son concordat avantleur entière libération, l'obligation dont il est tenu de satisfaire aux appels de fonds ultérieurs dérive d'une cause antérieure à la faillite et tombe, à ce titre, sous l'application de l'article 516 du Gode de commerce; Cass., 16 décembre 1896, n. 13837, p. 530.
Société anonyme. —iicttont nouwlUi, Emittion, SouteHption, Bilan faux. Apporte majorée. Dividendes fictifs. Administrateurs, Reeponsabilité. — Les souscripteurs d'actions nouvelles émises par une société anonyme, qui ont été déterminés à souscrire par la publication d'annonces, affiches et notices faites ou distribuées en vue de l'émission desdites actions et contenant renonciation d'un i>ilan faux, d'apports évalués d'une façon exagérée et d'une distribution de dividendes fictifs, sont recevables et fondés à agir contre les administrateurs auteurs de ces communications adressées au public* Ils ont encore le même droit, à,
rencontre des admîDistratears qui,. n'étant entrés en fonction que postérieurement à cette publication, ont négligé de vérifier les inventaires et le bilan et se sont présentés comme garants des assertions mensongères y eontenues;GaB8.,31 mars 1896, n. 13801.
Société anonyme. — Action sêeiale, AetionindividuelU, AriieUl 7 de la loi du :^4juiHel 1867, Assemblée générale, QuUus, Violation ée la loi et des statuts, Inefficatité. — Chaque actionnaire peut, aux termes de l'article 17 de la loi du 24 juillet 1867, intenter individueliement, en son nom persoimei.
une action contre la société dont il fait partie, ou contre les membres du conseil de surveUlanœ responsables de leurs fautes personnelles dans l'exécution de leur mandat,' conformément aux régies du droit commun; et cette actioa est distincte de celle que la société a le droit d'intenter.
Si l'approbation donnée parJ 'assemblée générale des actionnaires aux actes accomplis par les administrateurs et membres du conseil de surveillance, dans les limites du mandat d'administrer qui leur a été confié, ne peat laisser ooverture à une action individoelle, il en est autrement de l'approbation donnée aux actes qui constituent, de la part du conseil d'administration, une violation formelle des statuts ou de la loi et, par conséquent, une violation de mandat que la société et chacun de ses membres ont confié à son conseil de surveillance et d'administration; Paris, 6 février 1896, n. 13737» p. 281.
Société anonsrme. — Administrateur, Gestion, Faute, RtsponsmbiliU, Solidarité, — Si chacun des administrateurs d'une société ancnyme, actionné en responsabilité & raison de fautes commises par le conseil d'administration dont il faisait partie, peut être condamné à la réparation du préjudice total causé à la société, et sll peot
même Tétre pour des fautes commises par ledit conseil, après qu'il avait cessô d'en faire partie, c'est À la conditioQ« d'une part, qu'il y ait faute commune et impossibilité de diviser la responsabilité, et, d'autre part, qu'il soit constaté entre les fautes commises par les premiers et les derniers administrateurs un enchaînement tel qu'on n'en puisse séparer les conséquences, c'est-à-dire que le préjudice résultant des secondes fautes ait un lien direct et nécessaire avec les premières; Cass., 5 mai i896,n. 13802, p. 499.
Société anonyme. — Appoi-is, Secrets de fabrication. Objet de la ioeiété^ Invention chimérique. Erreur $ur la êubstanee. Vice caché.
Nullité. —-Doit être annulée, pour . cause d'erreur sur la substance, la vente d'actions d'une société constituée en vue de l'exploitation de prétendus secrets de fabrication alors que ces secrets étaient purement imaginaires.
Et l'acheteur a en outre, contre son vendeur, une action en garantie à raison du vice caché; Giv.
Seine, 8 janv. 1897, n. 13851, p. 846.
Société anonsnne. — Aisembléee eonttitutivei. Déclaration de êouicriptUms et de versement», Vérift" cation. Approbation, Apport, At$odé apporteur. Vote, Majoriié non déplacée, ValidiU. - Si l'article 24 de la loi du 24 juillet 1867 dispose que la sincérité de la déclaration de souscriptions et de versements doit être vérifiée dans la première assemblée générale, c'est parce que, au cas où il n'y a pas d'apports dont la valeur doit être préalablement approuvée, la société peut être définitivement constituée dans cette première assemblée par la nomination et l'acceptation du premier administrateur, et que le législateur a voulu que la déclaration de souscriptions et de versements fût soumise è l'assemblée générale avant la constitution définitive de la société.
Mais s'il y a des apports en nature, la société ne peut être con-
stituée définitivement qu'après l'approbation de ces apports et par une seconde assemblée ; il suffit donc, dans ce cas, pour se conformer aux prescriptions delà loi, que la vérification de la déclaration ait lieu dans la deuxième assemblée constitutive, avant la constitution définitive de la société.
De plus, si le fait de n'avoir pas soumis la déclaration à la première assemblée constituait une irrégularité , cette irrégularité peut être utilement réparée par la deuxième assemblée, à laquelle appartenait le contrôle des for* malités préalables & la constitution de la société.
L'associé qui fait un apport en nature n'est pas exclu des assemblées constitutives ; son droit d'y assister est Indéniable, mais il ne peut voter pour la nomination des commissaires vérificateurs de son apport, et s'il a voté, la nullité de l'assemblée ne peut être prononcée que si son vote a eu pour effet la formation de la majorité.
L'attribution facultative été ventuelle à un associé d'une part dans les bénéfices ne constituant pas un avantage certain, il n'est pas nécessaire d'en soumettre à l'avance l'approbation à l'assemblée constitutive; Lyon, 3 décembre 1895. n. 13874, p. 607.
Société anonyme. — Aêêemblée générale, Actionnaire, Bilan, Inventaire, Communication préalable.
Refus, Domniages^ntéréts. — Aux termes de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1867, l'inventaire, la liste des actionnaires, la copie du bilan et du rapport des commissaires doivent être mis è la disposition de tous les actionnaires quinze jours avant rassemblée générale.
Les administrateurs n'ont pas à apprécier la situation des actionnaires qui demandent ces documents; ils n'ont pas davantage à consulter l'assemblée générale pour savoir si les communications ou copies prescrites peuvent être accordées ou refusées.
936 SOaÉTÉ ANONYME.
SOCIÉTÉ ANONTME.
L'actionnaire qui a été ainsi mis dans l'impossibilité d'exercer son contrôle est fondé à réclamer des
. dommages-intérêts; Gomm. Angers, 24 janvier 1897, n. 13955,
Société anon3naie. — Asumblée générale. Capital iocial, Bédwtion, Nullité. — Le pouvoir qu'a une assemblée générale dos actionnaires de réduire le capital social ne saurait lui permettre de procéder à cette réduction à la veille de la liquidation de la société, dans le
. but unique de frustrer les propriétaires d'actions d'apport entière-
• ment libérées de leurs droits sur une partie de l'actif social.
Une combinaison semblable porte atteinte aux bases essen-
,. tieUes de la société en créant une
' inégalité entre les actionnaires;
."■ Lyon. 23 juillet 1896, n. 18920, p. 771.
Société anonynic. — Aa&mblées géwrales^ Droits d'assUtanee et de vole. Actions données en nantisse-
. . ment et frappées de saisie^arrét.
Exercice des droits y afférents. —
. Lorsque les statuts d'une société anonyme ont déterminé, d'une manière générale, les conditions dans lesquelles les actionnaires ont le droit d'assister et de voter aux assemblées générales, et, en prescrivant les formalités imposées auxdits actionnaires pour obtenir leur admission, ont permis le dépôt des titres, à défaut de dépôt au siège social, dans toute maison de banque, sans indication spéciale, il n'appartient pas au conseil d'administration de restreindre le droit ainsi laissé aux actionnaires en exigeant , pour l'admission aux assemblées» le dépôt des titres, à défaut de remise au siège social, dans une «aison d^ Jt)anque spécialement désignée
« par lui.
n sui&t, en conséquence, aux actionnaires, pour obtenir leur admission aux assemblées, de justifier du dépôt de leurs titres,
> cpéré, en vue de l'assemblée, dans une maison de banque étrangère
ou française, et d'en renetlR le certificat de dépôt au siège socîai, à défaut des Ulres eax-aiâaieN dans les délais prévus aux statvts.
L'exercice des droits de proprié lé sur des titres donnés en nantissement, ou frappés de saisie-arrêt, subsiste au profit du propriétaire tant que le gage n'a pas été réalisé, ou que la saisie-arrét n'a pas été validée par un jugement définitif faisant attribution de la chose saisie au saisissant.
En conséquence, le droitd'aasistance et de vote aux assemblées.
afférent k la propriété des actions, subsiste au profit du propriétaire desdites actions, encore bien qu'elles aient été remises par loi en nantissement, oa qu'^et soient frappées de saisie-airèt par an tiers; Paris^ 6 janvier 1897.
Société saionyme. -* A$iewihk^ générale extraordÙMsire^ PréUvemndSt Bénéfiees, AmortissÊmeut, Actions de jouiMMance^ VaUâiié. — Une assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme a le droit de décider le prélèvement, sur ses bénéfices, d'une somme reconnue nécessaire ponr uaor^f le capital social par le remboursement au pair et par tirage an sort d'un nombre d'actions conrea^m« dant à ce prélèxremeot et le remplacement des actions amoches par des actions de jouissance, alors que les statuts auloriseiit la réduction du capital social et que le vote ne détruit pas régallié devantexister entreles acUonnaifcs ; Gomm. Seine, ,18 mars 1896, n. 13721, p. 237.
Société anonyme. — Asêùdé, Action personnelle. Action neçéaU.
Conditions d'exercice, Loidut^'^aoùt i893, PetiUportfurs, Groupemsent, Non^éMroûelioitét JAste des ntUonnair^, ComwunHolion, Compétence eomfMi^ialê, Demande rtconttntionnelle. — Si l'action persosmelle d'un actionnaire contre les administrateurs d'uae société ne peut être anrétée par une fin de nonrecevoir Urée des statuts, U p*en
est pas de môme de l'action sociale, dont l'exercice peut être subordonné aux proscriptions des statuts sociaux, dans tous les cas où Tordre public n'est point intéressé.
La loi du l** août i893, article 4, en voulant assurer la représentation des unités et faciliter le groupement des petits porteurs de titres, n'a entendu statuer que pour l'avenir et n*a pas d'effet rétroactif au regard des sociétés précédemment existantes.
L'actionnaire n'est recevable à se plaindre du retard apporté dans la communication de la liste des actionnaires appelés à faire partie de l'assemblée générale qu'autant que ce retard lui a porté un préjudice quelconque.
La communication des documents prévus par les articles 26 à 85 de la loi de iS67 est la communication utile. D*où il suit que, dans un grand nombre de cas, la communication sans copie étant illusoire, il appartient aux parties intéressées de réclamer de la société la faculté de prendre copie personnellement.
Le juge saisi d'une demande
- reeonventionnelle au cours d'un • litige principal de sa compétence,
ne peut retenir ladite demande qu'au cas où il pourrait également le faire si la demande était prin-
- dpale; Paris, 19 février 1897,
Société anonyme. — Augmenteition de eapital. Nullité, A ctionnairei primiHfi et actionnaires nouveaux, ikmamde en reetiiution des sommes versées par un actionnaire nouveau.
Rejet, — La nullité des augmentations succestivet de capital d'une société anonyme prononcée judiciairement rompt pourl'avenir tout lien social entre les anciens et les nouveaux actionnaires, mais cette rupture n'a pas d'effet rétroactif et ne saurait empêcher la liquidation de leurs droits respectifs, dans les conditions du pacte social, sous le régime duquel a fonctionné
la communauté d'intérêts qui a existé entre tous les porteurs de titres.
En effet, tous ont mis en commun ce quils ont apporté, et te règlement de leurs droits réciproques ne saurait porter atteinte à Tégalité qui a été la base même de la convention qui les a réunis.
En conséquence, le souscripteur nouveau qui ne justifie d'aucun vice de son consentement, dans les termes du droit commun, ne peut réclamer aux liquidateurs le remboursement des sommes qu'il a décaissées pour l'achatde ses titres et l'obtention de la qualité d'actionnaire; autrement il revendiquerait à son profit et à rencontre des actionnaires d'origine un droit de préférence contraire à l'égalité . qui doit exister entre tous les porteurs de titres; Paris, 25 janvier Société anonymB. -^Conseil d'adminiêtration^ Procès-verbaux, Instance judiciaire. Directeur, Caractère confidentiel. Production. — Lorsque, dans un débat judiciaire, il s'agit de déterminer quels sont les engagements pris par le conseil d'administration d'une société anonyme vis-à-vis du directeur nommé par lui, il est permis de rechercher dans le registre des délibérations la preuve des décisions le concernant.
Par suite, le directeur a le droit de les invoquer on justice, sans qu'on puisse lui opposer le caractère confidentiel des documents pour les faire écarter du débat; Gomm. Seine, 10 février 1896, n. 13707, p. 199.
Société anonsrme. — Émission d'actions. Prospectus, Administrateur, Démission, Dommages-intérêts.
— L'administrateur d'une société qui donne sa démission au moment d'une émission d'actions dans laquelle il a été fait usage de ses noms et qualités, ne saurait être responsable personnellement que des frais de la nouvelle publicité par voies d'affiches et prospectus
que la suppression de son nom avait rendue nécessaire, mais non de la publicité antérieure au fait de sa démission ; Paris , 12 février 1897, n. 13795, p. 474.
Société anonyme. — FaiUUey Syndic, Aetûm ioeiale^ Action de matiê, Aêiemblée générale, « Quorum », Aetiont en report ou donnéet en nantiuement. Capital iocial. Réduction, Nullité. — Le syndic d'une société commerciale déclarée en état de faillite représente indiscutablement cette société et la masse des créanciers et a, par suite, qualité pour exercer à la fois l'action sociale et Taction de masse.
En conséquence, il est recevable, comme exerçant Tact ion sociale, à demander la nullité d'une assemblée générale basée sur le défaut du quorum légal et statutaire, et comme exerçant l'action de masse, k demander la nullité des délibérations prises dans cette assemblée et ayant eu pour but de réduire le capital social.
On ne saurait comprendre au nombre des actions valablement produites par un actionnaire à une assemblée générale, celles qu'il a données en report à un tiers ou tout au moins dont il s'est dessaisi sans avoir jamais obtenu l'autorisation de s'en servir, do la part de celui en faveur duquel il avait opéré un dessaisissement» pour assister à ladite assemblée.
En conséquence, les actions ainsi produites ne peuvent être comprises dans le calcul du quorum nécessaire à la validité de'l'assemblée.
Si l'on ne peut, en priqcîpe, refuser à une société le droit de réduire son capital, lorsque son état de prospérité lui fait un devoir d'en agir ainsi, notamment à l'effet de s'exonérer d'une charge inutile résultant d'un capital exagéré, il en est autrement lorsque la société est complètement au-dessous de ses affaires et que les actionnaires n'ont eu, de toute évidence, en votant une réduction de capital, d'autre but que de se décharger de
l'obligation qui pesait sur eux tous de se libérer des venements dont ils étaient redevables envers la société pour chacune des aetioDs dont ils étaient porteurs; Paris, 19 janvier 1897, n. 13789, p. 454.
Société anonyme. — LibéraHâm des aetione. Faillite du stnucripiemr.
Concordat, Appel de fond», — L'aetionnaire, en devenant propriétaire d'actions non entièrement UMrées, devient immédiatement débiteur vis-à-vis de la société du montant de la valeur nominale des titres, mais 9on obligation, ferme poor la portion du capital appelée, n'est exigible pour le surplus qa'an ca5 de réalisation de la condition a laquelle elle est soumise.
En conséquence, si, un appel de fonds venant A être fait» raetionnaire a été déclaré en faillite depuis qu'il est devenu propriétaire de titres, il est fondé à se prévaloir du concordat par lui obtenu, dûment homologué, pour imposer à la société la même réduetioa qu'à ses autres créanciers; Paris,25 mars 1896, n. 13743, p. 299.
Société amon3rme. — iAquidaUnr, Actiont, Appel de fonde^ Loi du i*' août i893. — Un actionnaire ayant cédé ses actions avant la promulgation de la loi de 1893 ne saurait invoquer la prescriptioa établie par cette loi, lorsque la société a été dissoute et que le liquidateur, nommé antérieurement à la promulgation de la loi.
a été chargé de réaliser l'actif ^ de payer le passif, et qu^l existait un passif social à éteindre; Comm.
Seine, 23 janvier 1896, n. 13704, p. 186.
Société anon3rme. >- Liqmdatimk, Actiom au porteur, LibéHUi—, Appel de fonde. Détention admelle.
Preuve. — L'obligation d'effectuer les versements complémentaires sur les titres non entièren»ent libérés des sociétés par actâons est entièrement liée à la possession des titres et en dépend : le fardeau de cette dette n'incombe qu'à celui qui est porteur des titres au moment de la mise en demeure «ffec-
SOCIÉTÉ aVlLE. 939
taée conformément à l'article 1139 du Code civil. Par suite, c'est à la société ou à ses représentants qu'il appartient de prouver que celui à qui elle réclame le non -versé est détenteur des titres sur lesquels il est demandé; Amiens, 7 mai 1896, n. 1889Ô, p. 687.
Société anonsrxne. — Obligations, Fait du prince, Émitiion, Remboursement anticipé. Contestation, Rejet. — Une société chargée de servir dlntermédiaire entre des obligataires et le Trésor public, alors qu'elle' n'a pas pris charge du remboursement des obligations sur son actif social, ne saurait, en l'absence de toute fraude, être rendue responsable du remboursement anticipé par l'État desdites obligations. Ce remboursement constitue un fait du prince qui ne peut être invoqué contre la société intermédiaire; Comm. Seine, H novembre 1895, n. 13659, p. 76.
Société anonyme. — Parts de fondateurs. Répartition des béné^ fiées. Amortissement et dépréciation.
Mines, Pouvoirs du conseil d'administration et de Vassemblée générale.
— Lorsque les statuts sociaux disposent que le conseil d'administration est chargé, d'une part, de fixer le mode d'amortissement des usines et du matériel, d'autre part, d'évaluer la dépréciation survenue dans la valeur des immeubles, du matériel, de l'outillage industriel et des marchandises, les porteurs de parts de fondateurs sont non recevables et mal fondés à critiquer les décisions du conseil approuvées par l'assemblée générale des actionnaires.
ai, en principe, l'amortissement doit s'appliquer à des objets déterminés, il est régulièrement effectué, quoique sans afTectation spéciale, mais & titre de prélèvement pour la réserve légale, lorsque les statuts ont fixé celle-ci à tant pour cent au minimum, c'est-à-dire sans limitation.
Si les statuts prescrivent l'amortissement des immeubles, il y a heu d'y soumettre les mines ; Pa-
ris, 16 juillet 1896, n. 13758, p. 360.
Société anon3nne. — Société belge^ Actions, Défaut de libération. Exécution en bourse. Solde délnteur, Payement, Recevabilité. — L'actionnaire d'une société anonyme qui a été régulièrement exécuté cesse de faire partie do la société.
Conséquemment, il ne saurait être fondé à opposer, à une demande tendant au payement du solde de sa dette, la prescription de cinq ans édictée par la loi sous l'empire de laquelle la société a été créée (en l'espèce, la loi belge)»
alors qu'aux termes de cette loi cette prescription ne s'applique qu'aux actions intentées aux actionnaires ou aux associés ; Comm.
Seine, 17 mars 1896, n. 137S0, p. 235.
Société sakonymB.— Société civile.
Associés, Responsahilité , Restriction, Mise sociale. Article i 86 3 du Code civil. — Les dispositions de l'article 1863 du Code civil ne sont pas d'ordre public, et il peut y être dérogé par une convention spéciale. Rien ne s'oppose à ce que cette dérogation résulte des stipulations intervenues lors de la création de la société.
Il importe seulement de la porter à la connaissance des tiers avec lesquels il intervient une convention. La publicité légale de l'acte de la société civile, comme aussi la communication du pacte social, réalisent complètement la volonté du législateur, qui n'a voulu, en édictant l'article 1863, donner une action aux créanciers que pour le cas seulement où ils n'auraient point connu la restriction de la responsabilité des associés à la mise sociale; Civ. Seine, 2 juin 1896, n. 13903, p. 709.
Société civile. — Mines, Exploitation commerciale. Accessoire, Compétence, Juridiction consulaire. — Les sociétés minières constituées avant la loi du 1*' août 1893 doivent être considérées comme sociétés civiles, si elles se livrent exclusivement à l'exploitation des mines et à la vente du minerai en provenant.
SOCIÉTÉ aVILE.
SOCIÉTÉ EN GOIfMANOITE.
Mais, dans le cas où, aux termes de leurs statuts, elles peuvent se livrer à certaines opérations commerciales, il y a lieu d*en examiner l'importance pour apprécier si elles conservent la qualité de sociétés civiles.
Et si ces opérations commerciales ne sont que Taccessoirc de l'exploitation des mines et de la vente du minerai en provenant, c'est à tort que les actionnaires, poursuivis en payement d'une dette sociale devant la juridiction civile, soutiennent que la société est commerciale et opposent l'incompétence de cette juridiction; Giv. Seine, 23février 1896, n. 13881, p. 634.
Société civile. — Sociéié anonynu.
Passif toeial. Obligation des tusoeiés, Inapplieàbiliié de VartieU 1863 du Code civil. ^ Les dispositions de l'article 1863 du Code civil, qui décident que les membres d'une société civile sont tenus pour leur part des dettes sociales, ne sont pas d'ordre public; elles peuvent être modifiées par les conventions des parties et notamment par la renonciation expresse ou tacite du créancier au recours que la loi lui assure.
Ainsi les actionnaires d'une société anonyme ne sont pas tenus vis-à-vis des obligataires au delà de leur apport; Civ. Seine, 23 juin
Société commerciale. — Auoeiaiion en parlieipation. Preuve, Présomptions. — Les associations commerciales en participation, prévues et autorisées par les articles 47 et suivants du Gode de commerce, ne sont soumises à aucune formalité et peuvent être prouvées par tous les modes de preuve admis en matière commerciale, et même par des présomptions graves, précises et concordantes; Bordeaux, 14 décembre 1896, n. 13947, p. 837.
Société commerciale. — Dissolution, Liquidation, Actif social.
Propriété, Dépréciation, Contribution aux pei-tes. — Une société de
commerce, bien que dissoute, étaat réputée subsister dans la mesure nécessaire pour raccompliesemeot de sa liquidation, les anciens associés n'ont individuellemeot*jiiaqii'i l'acbèvement de celle-ci, ancan droit de mainmise sur racCâf qs!
conserve son caractère social.
Par suite, si les valeurs eompesant cet actif subissent «me dépréciation, le risque n'en doit pas incomber à chacun des anciwis associés autrement que dans U proportion déterminée par les statuts; Gass., 1^8 juiUet 1896,n.i38S2.
Société conunarcisde. — Bmêo*
sociale. Ordre des noms des ostsciA, Fondateur, Priortté.-^En cas de dissentiment entre les associés concernant la raison sociale d*nne société commerciale, les tribunaux doiveift rechercher quelle est la raison sociale la plus favorable aux intérêts des parties, en tenant compte des services rendus à la société et de l'ancienneté.
Le nom du fondateur d'une maison doit être conservé et placé en tête ; Lyon, 10 juillet 1896,n. 13917, p. 760.
Société coopérative. — But, Philanthropie, Tribunaux de comwurte.
Incompétence. — Une société coopérative de consommation,agistaflt non dans un but de lucre, mais dans un but philanthropique. n*est pas commerciale. La juridiction consulaire est, par suite, incompétente pour connaître des demandes introduites contre elle en payement des fournitures qui lui ont été faites ; Comm. Seine, 8 et 22 novembre 1895. n. 13657, p. 71.
Société en commandite. — Administrateurs provisoires. Statuts, Application, Dissolution, Li^idation. Associés, Pouvoirs, Liquidateur, Remplacement, Rejet, — Les fonctions d'un administrateur provisoire nommé par justice ne peuvent faire obstacle aux droits que tiennent les associés du pacte social et aux termes duquel, en cas de décès des deux gérants, la