‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 120 sur 131 · SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. SOCIETE EN COMMANDITE · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. SOCIETE EN COMMANDITE

société serait dissoute de plein droit.

Cet administrateur provisoire est sans qualité pour demander le remplacement du liquidateur nommé par les associés dans la plénitude de leurs pouvoirs; Comm. Seine, 20 mai 1896, n. 13732, p. 263.

Société en commandite simple. — Gérant, Patente, Charge sociale. — Dans une société en commandite simple, la patente é laquelle est imposé l'associé gérant, bien que personnelle k cet associé, n'en constitue pas moins une charge sociale, au payement de laquelle les associés commanditaires doivent contribuer sur l'actif social de la même manière qu'au payement des autres dettes de la société; Cass., 25 novembre 1896, n. 13832, p. 542.

Société en commandite simple. — Inventairei inexacts, BénéfUes inexistants. Dividendes distribués. Restitution. — L'article 10 de la loi du 24 juillet 1867 n'étant pas applicable aux sociétés en commandite simple, les prétendus bénéfices résultant d'inventaires inexacts ne peuvent être réclamés par les commanditaires et doivent être restitués, s'ils ont été encaissés ; Cass., l-r juillet 1896, n. 13817, p. 521.

Société en commandite simple. — Liquidation, Liquidateur nommé par les associés. Désaccord, Majorité, Pouvoir du juge, — Lorsque plusieurs personnes sont intéressées À un titre égal dans un contrat, le droit est le même pour tous, et, dès lors, l'unanimité est nécessaire, à moins de convention contraire, pour toute décision ou toute mesure touchant à l'Intérêt commun.

Spécialement, lorsque les statuts d'une société portent qu* « à l'expiration de la Société, la liquidation sera faite par les gérants alors en exercice, auxquels sera adjoint un coliquidateur désigné par les commanditaires », la ma-* jorité des voix des commanditaires qui s'est formée sur unnom comme

coliquidateur ne lie pas la minorité et sa nomination doit être déclarée irrégulière.

Mais l'irrégularité résultant du défaut d'adhésion de deux commanditaires À la nomination du coliquidateur n'entraîne pas la déchéance des antres liquidateurs.

II y a donc lien seulement pour le juge, faute par les parties de s'entendre sur le choix d'un coliquidateur, de procéder à sa nomination pour compléter le personnel de la liquidation; Paris, 9 juillet 1896, n. 13757, p. 357.

Société en commandite. «^ Transaction entre associés sur la part d^ufi commanditaire, Dissima^ lation de faits d'immixtion. Erreur sur la qualité des parties et sur Vobjet dé la transaction. Rescision.

— Doit être annulée pour vice de consentement, et à raison de l'erreur sur la qualité des parties et sur l'objet de la convention, une transaction consentie sur la quotité de la part d'un associé commanditûre, entre cet associé et les liquidateurs de la société, lorsque la transaction n'a été consentie par cet associé que dans l'ignorance de faits qui ont pu avoir pour conséquence de modifier la situation d'un autre associé commanditaire et d'engager sa responsabilité non-seulement vi8-à-vis.de tiers créanciers, mais aussi au regard des coassociés commanditaires et, par suite, de modifier l'évaluation de la part faisant l'ob* jet de la transactio&i Paris, 4 f évrierl897, n. 18794,p. 471.

Société en commandite pBX actions. — Faillite, Obligataires, Conseil de surveillance, Action so»

ciale. Action individuelle. Faute des obligataires, Responsabilité partielle. — La situation juridique des membres du conseil de surveillance diflère suivant qu'on l'envisage dans ses rapports avec la société, avec des tiers liés contractuellement avec cette société, ou encore avec des tiers victimes de quasidélits commis par les membres du conseil de surveillance.

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De ces situations différentes naissent des actions différentes, suivant que la faute des membres du conseil a porté préjudice A la masse ou seulement à quelquesuns des créanciers.

Est une action sociale l'action tendant, en cas de faillite, à. faire reconstituer l'actif social au profit de tous les créanciers sociaux, et cette action appartient uniquement au représentant de la masse se* ciale, c'est-à^ire au syndic.

Est une action individuelle l'aoiion dont le but est non plus d'en- ' richir la masse sociale, mais uniquement d'obtenir une réparation particulière.

L'action sociale appartenant au syndic procède du mandat.

L'action individuelle exercée par des obligataires, tiers au regard de la société, procède du quasi délit.

Au regard des obligataires, la responsabilité des membres du conseil de surveillance peut être atténuée par cette considération que les obligataires ont eux-mêmes commis une faute en négligeant

- de se renseigner sur la prospérité de la société à laquelle il confiaient leurs capitaux.

Il n'y a pas lieu de prononcer la solidarité contre les membres du conseil, si leur faute, quoique égale et commune, n'a pas le ca-

• ractère de l'indivisibilité; Douai,

9 juin 1896, n. 13906, p. 731.

Société en commandite par

' actions. — Gérant^ Auemblée générale, Démistion, Retraite, Com" manditaire, Asioeié en nom collectif, Baiton tociale. Continuation.

— Le gérant d'une société en commandite par actions, dont le nom figure dans la raison sociale, ne cesse pas, nonobstant sa démission de la gérance, d*étre associé en nom collectif, alors même que sa retraite aurait été approuvée par l'assemblée générale des actionnaires; Aix, 20 janvier 1896,

Société en commandite par actions. — Gérant, Intérêt per-

sonnel. Droit de vote, — Le gérant d'une société en commandite par

' actions puise, dans sa qualité d'actionnaire, le droit de prendre part au vote dans une assemblée générale ordinaire, alors même qu'il aurait unintérêtpersonnel au vote ; Cass., 26 octobre 1896, n. 13825, p. 533.

Société en commandite par actions. — Liquidation, Pouvoirs des liquidateure, Astemblàe géné^ raie. Transformation en eaeiètè anonyme. Pouvoirs stahitairee. — U appartient au juge du fond d'ap* précier souverainement en foît, et A l'abri du contréle de la Cour de cassation, que les liquidateurs d'une société, investis des pouvoirs les plus lai*ges pour l'accomplissement de leur mission, ne se sont pas écartés du but de celle-ci, en passant des conventions tendant è. convertir l'actif d'une réalisation difficile en litres négociables d'une société nouvelle.

Il leur appartient également de décider souverainement, dans les mêmes conditions, qu'en ratifiant lesdites conventions, rastsmblée générale de la société en liquidation, société en commandite, n'a fait ainsi qu'un usage licite et régulier de ses pouvoirs siatataires ; Gass., 12 mai 1396, n. 13863, p. 501.

Société en commandite par actions. — Rachat factions par la société. Nullité, Someripteur, Libération. — La faculté accordé* aux souscripteurs d'actions d'une société en commandite par actiou de transférer lesdites actions ce leur conférant que le droit de se substituer un autre associé, ce transfert ne peut s'opérer qu'an profit d'un tiers et non au pro6t de la société elle-même , qui* un« fois constituée, ne peut, en rachetant ses actions, réduire le capital social affecté A la garantie des tiers.

Le souscripteur redevenn, par l'effet de l'annulation prononcée de la cession qu'il avait consentis de ses actions h la société, pr»-

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