francs
« Qu'il échet, en conséquence, d'obliger dame Chantalat au payemenl ÔB ladite somme de 9,845 francs faute par elle de justifier de sa libéra^ tion ou de compensation liquide et exi^le.
u Sur 8,700 :
a Attendu que cette somme représente le montant des autres billet non échus, copiés en l'assignation :
ff Le 4*^ de 2,000 francs au 4 «^ avril 4896. . . . 2.000 francs
— %• de môme somme au 4«' octobre suivant. 2.000 —
— 3* de semblable somme au 4«' avril 4897. . 2.000 —
— 4* de 2,700 francs au 4«' octobre suivant. . 2.700 —
. . . 8.700 francs
« Ensemble. . . .
a Et attendu qu'aux termes de Tarticle 444 du Gode de commero en cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, les autres oblige
sont tenus de donner caution pour le payement à réchéance s'ils n*aiment mieux en payer immédiatement le montant;
m Que Ghan^lat, souscripteur, a été déclaré en état de faillite ouverte ]e9 octobre 4895;
« Qu'il échet en conséquence d'obliger dame Ghantalatà fournir, dans le délai qui sera ci-après imparti, caution pour le payement à leur échéance des efiTets précités, si mieux elle n'aime en payer le montant; et de dire que faute par elle de fournir ladite caution dans le délai fixé et icelui passé, elle sera tenue au payement de la somme de 8,700 francs avec intérêts de droit;
• Sur 278 francs intérêts :
«Attendu qu'il est établi aux débats que le solde restant dû sur les biilels sosénoncés s'élevant :
« A 9,815 francs d'une première part 9.845 francs
c Et à 8,700 francs d'une «utre part 8.700 —
« Ensemble 48.545 francs
«A été stipulé productif d'intérêts à 6 pour 400 l'an, payable par trimesure ; que le trimestre échu le 4 * septembre 4 895, s'élevant à 278 francs, n'a pas été payé;
«Que dame Ghantalat en est débitrice; qu'il échet en conséquence de Tobliger au payement de ladite somme;
f Par CBS motifs : —Condamne dame Ghantalat à payer à Audibert :
« 4* la somme de 9,845 francs 9.845 francs
« V celle de 278 francs 278 —
« Ensemble 4 0,093 francs avec intérêts de droit. 4 0 . 093 francs
« Dit que dans la huitaine de la signification du présent jugement, dame Ghantalat, si mieux elle n'aime payer immédiatement, sera tenue de krnmr caution pour le payement à leur échéance des quatre autres billets d^ensemble 8,700 francs non encore échus;
• Et faute par elle de ce faire dans ledit délai et icelui passé, la condamnedès à présent à payer à Audibert ladite somme de 8,700 francs avee intérêts de droit;
« Et condamne dame Ghantalat aux dépens. »
OBSERVATION
Y. Gomm. Seine 14 août 1894, Journal des tribunaux de corn* meree, t. XUY, p. 29S, n» 13084 et rannotation.
100 JURISPRUDENCE COMMERCIALE.. — N« 13666 13666. FAILLITE. — PRIVILÈGE. — SAISIE- ARRÊT. — MAINLEVÉE.
(23 NOVEMBRE 4895. — Présidence de M. JARRY.)
En matière de faillite, un créancier ne peut, tout le prétexte que le tyndic réfute de l'admettre au pattif à titre privilégié, former une taitie^arrét tur let tommet duet au failli, ton débiteur.
BoussARD, syndic de la faillite Meunier, c. Legrand.
Du 23 novembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Jarry, président; MM** Michot et Saybt, agréés.
a LE TRIBUNAL : -* Attendu que Legrand prétend qu'étant créancier du sieur Meunier d'une somme de \ ,234 francs, et ce à titre privilégié, il serait en droit, faute par le syndic de la faillite de Meunier de vouloir l'admettre à ce titre, d'exercer, pour le montant de sa créance, sur les sommes saisies-arrétées et dues au sieur Meunier, par la Compagnie du chemin de fer du Nord, le privilège spécial que lui confèrent le décret des 28 pluvi6se-â8 ventôse an II, la loi des 25 et 29 juillet 4894 et l'article 4798 du Code civil; qu'il soutient dès lorsque, ses intérêts se trouvant en opposition avec ceux de la masse créancière représentée par Boussard es qualité et demandeur au procès, il conviendrait de maintenir la saisie pratiquée à sa requête es mains de la Compagnie des chemins de fer du Nord, suivant exploit de Picart, huissier, en date du 3 août 4895 et, par suite, de déclarer Boussard es qualité tant non recevable que mal fondé en sa demande tendant à la nullité de cette saisiearrêt ;
u Mais attendu qu'il est acquis au débat que le sieur Meunier a été déclaré en état de faillite ouverte par jugement de ce tribunal en date du 20 août 4 895 ; que Legrand, créancier dudit sieur Meunier, a produit pour le montant de sa créance entre les mains du syndic de ladite faillite; que par suite, s'il est vrai que le défendeur puisse être fondé à invoquer un droit quelconque de privilège sur le montant de ladite créance, il est constant en fait que, faute par le syndic d'admettre ledit privilège, ce créancier ne peut exercer son droit que par voie de demande en admission au passif de la faillite à litre privilégié, mais que l'exercice de ce droit ne saurait avoir pour effet de paralyser les opérations de la faillite en empêchant le syndic de réaliser l'actif de son failli et de remplir son mandat; que les articles 443,490 et 500 du Gode de commerce lui imposent de procéder à la réalisation de Tactif de la faillite et à la vérification des créances et des privilèges réclamés contre elle ;
it Qu'il s'ensuit dès lors que, sans avoir égard en l'espèce au moyen
soaleTë par le défendeur, il convient, faisant droit à la demande de Boussard es qualité, de déclarer nulle et de nul effet à l'égard de la masse créancière de la faillite du sieur Meunier Topposition susénoncée et en conséquence dédire que, sur le vu du jugement, les directeur et administralears de la Compagnie des chemins de fer du Nord devront, nonobstant ladite opposition, se libérer entre les mains de Boussard es qualité de toutes les sommes en principal et accessoires par eux dues au sieur Meunier, ce quoi faisant ils seront valablement déchargés;
• Pab ces motifs : — Déclare nulle et de nul effet à l'égard de la masse créancière de la faillite du sieur Meunier l'opposilion formée à la date du 3 août 4895 par Legrand, entre les mains de la Compagnie des chemins de fer du Nord ;
« Dit en conséquence que, sur le vu du présent jugement, les directeur et administrateurs de ladite Compagnie devront, nonobstant l'opposition susénoncée, se libérer entre les mains de Boussard es qualité de toutes sommes en principal et accessoires par eus dues au sieur Meunier, ce quoi faisant ils seront valablement déchargés ; et condamne Legrand aux dépens. »
OBSERVATION
Y. Coaiin. Seine, 7 janvier 1887, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVIf, p. 148, n» 11295 et rannotation.
13667. EXPLOIT. — DOMICILE. — CHANGEMENT. — DÉCLARATION. — NULLITÉ. — REJET.
(23 NOVEMBRE 4895. — Présidence de M. JARRY.)
Aux termes de l'article 103 du Code civil, le changement de domi^ die s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu,
La preuve de ce changement doit résulter, non seulement d'une déclaration expresse faite à la municipalité du lieu de l'ancien domicile, mais aussi à celle du nouveau domicile,
A défaut de cette dernière déclaration, l'assignation délivrée à taneien domicile est valable.
Oscar Wiener c. Sternberg frères.
Da 23 novembre 1895, jugement da tribunal de commerce de la Seine. M. Jarry, président; MM*' Poghet et Garbe, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Reçoit Oscar Wiener opposant en la forme au jugement contre lui rendu par défaut en ce tribunal, le 24 novembre 1894, et statuant sur le mérite de cette opposition ;
c Sur la nullité de la procédure :
a Attendu que Wiener prétend que, depuis le 2S juillet 4893, il aurait quitté le domicile qu'il habitait à Paris, rue Gondorcet, 24 , pour transfère ledit domicile à Buenos-Âyres, chez un sieur Leflers, calle Morena, 463;
« Que ce fait résulterait officiellement d*un extrait des minutes du registre des déclarations diverses du IX* arrondissement de Paris ;
« Qu'il n'aurait point été touché par les exploits qui ont seni de base au jugement auquel est opposition ; que la procédure serait donc nulle, les délais de distance impartis par l'article 73 du Code de procédure civile n'ayant point été observés ;
« Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 03 du Gode civil, le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ;
Cl Que la preuve de cette intention, aux termes de l'article 404, doit résulter d'une déclaration expresse faite non seulement à la municipalité du lieu qu'on quittera, mais à celle du lieu où on aura transféré son domicile ;
« Et attendu que Wiener ne justifie point de cette deuxième déclaration, ni qu'il y ait eu, en fait, habitation réelle de sa part à Buenos- Ayres;
n Que de sa propre correspondance, et notamment d'une lettre portant comme en-tôte Oscar Wiener, %k, rue Gondorcet, et dont le tribunal ordonne l'enregistrement, ressort, au contraire, la preuve qu'il était uniquement parti en cette ville pour un voyage pour le compte de tiers et qu'il n'avait point cessé d'avoir son domicile à Paris;
« Qu'ainsi, et à tous égards, l'exception opposée doit être rejetée;
M Par CBS motifs : — Rejette l'exception ; « Au fond :
«I Attendu que si Wiener soutient que la demande ne serait pas recevable, il n'apporte à cet égard aucun moyen de fait ni de droit;
a Que le jugement du 44 novembre 4894, statuant contradictoirement à l'égard du liquidateur de la Société Wiener, Drosner et G'«, a établi que cette Société était débitrice de Sternberg frères, d'une somnac
de 3,992 fr-tô;
Cl Que rien ne vient modifier cet établissement de compte;
ce Que Wiener, associé en nom collectif de la Société susvisée, doil être tenu solidairement au payement de cette somme ;
« Par ces motifs : — Déboute Oscar Wiener de son opposition ai: jugement du 44 novembre 4894 et le condamne aux dépens.
nmS.— TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 103