SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE
priétaire desdites actions, est tenu des versements complémentaires destinés à les libérer, à moins
~ qu'il ne prouve que cette libération a été effectuée par d'autres ; Cass., 13 mai 1896, n. 13805, p. 504.
Société en nom oolloctif. — Aisocit\ Créancier, Actions, Astocié débiieur. Demande en di$$oluHon, DroUi personnels. Rejet. — L'article 1166 du Code civil stipule
-bien que les créanciers peuvent
'exercer les droits et actions de leurs débiteurs, mais il en excepte ceux qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur. Il faut en déduire que le créancier a toujours le droit de se mettre au lieu et place de son débiteur lorsque celui-ci néglige d'exercer utilement les poursuites nécessaires pour le recouvrement de sa créance, mais que l'exercice de ce droit ne saurait être consacré alors qu'il doit
^ avoir pour effet de mettre en échec les intérêts des tiers coassociés; Comm. Seine, 8 octobre 1895, n. 13639, p. 34.
Société en nom collectif. — Engagement de la société, Créancier, Exercice des droits. Associé, Pour^ SHttes personnelles. Rejet. — Le créancier d'une société en nom collectif n'est recevable dans son action contre les associés personnellement qu'après poursuites restées infructueuses contre la société ou le liquidateur qui la représente ; Comm. Seine, 20 et 31 décembre 1895, n. 13690, p. 153.
Société en participation. — Syndicat, Opérations, Comptes, Gérant, Adhérents, Remise des
'comptes. — Le gérant d'une société en participation doit remettre À chacun de ses membres les comptes de sa gestion et les renseignements
' y afférents. Il ne saurait se retrancher derrière des procès en cours pour se refuser à l'établissement et JL la remise du compte général des opérations de la participation ; Comm. Seine, 28 novembre 1805,
Société étrangère. — Action en
• justice. Lois du 30 mai 1857 et du
24iuiUeti867,TraitédeFrancforl, Titres au porteur. Détournement, Coulissier, Négociation, Agent de change. Possession, Faute, — Les sociétés anonymes étrangères peuvent être autorisées à ester en justice en France, non seulement par [décret, en vertu de la loi du 30 mai 1857. mais encore par traité.
Cette autorisation résulte, notamment, pour les sociétés allemandes, de l'article 11 du traité de Francfort, qui stipule au profit des sujets des deux puissances cocontractantes, sans qu'il y ait lieu d'en exclure les personnes morales, le traitement réciproque de la nation la plus favorisée.combiné avec l'article 18 de la convention additionnelle du 11 décembre 1871, qui fait revivre les traités antérieurs entre la France et certains Etats de la Confédération germanique, portant autorisation réciproque des sociétés commerciales de chaque pays pour l'exercice de leurs droits en justice.
11 n'y a pas lieu de s'arrêter, à cet égard, aux termes du protocole de Francfort du 4 novembre 1871, d'après lesquels les droits des sociétés d'Alsace-Lorraine devaient être réglés par une entente diplomatique, laquelle n'est jamais intervenue, cette déclaration ne pouvant avoir aucune influence juridique sur la portée du traité.
Aucune disposition de loi ou de règlement en vigueur n'astreint les établissements de crédit ou les intermédiaires des agents de change à des obligations spéciales relativement à la négociation ou A la disposition destilres au porteur.
Ces valeurs étant des meubles dont la possession fait présumer la propriété, nul n'est tenu, en dehors de circonstances spéciales et caractérisées, de demander à celui qui les détient la justification de leur provenance.
Si la négociation de titres cotés en bourse par l'intermédiaire d'un coulissier est illicite, il en est autrement si celui-ci est acheteur