‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 14 sur 131 · FAIJT8. — RESPONSABILITÉ. — ASSIGNATION. — MOTIFS. — DIS- POSITIF · texte numérisé non relu

FAIJT8. — RESPONSABILITÉ. — ASSIGNATION. — MOTIFS. — DIS- POSITIF

(25 NOVEMBRE 4895. — Présidence de M. GO Y.)

Enjprinàpe, Us administrateurs d'une Société sont responsables êttfnUs qu'ils commettent.

Spkkdement, le fait de placer les fonds sociaux dans un établisment dont ils connaissaient depuis longtemps la sittuition précaire, d éesen» depuis insolvable, entraine leur responsabilité.

La solidarité doit être prononcée entre eux alors qu'il n'est pas fmbk de déterminer la part de chacun dans la faute commise.

La tribunaux ne sont liés que par le dispositif de l'assignation; 'Nantie devoir de rechercher Veocactitude de la cause sur laquelle TtfmnJt les motifs de la demande.

Compagnie la Fongièrb-Ingendib c. de Soubeyran et autres.

Dq 25 noTembre 1895, jagement du tribaaal de commerce de l9 Seioe. M. Got, président; MM*' Lignereux, Sayet, Meignen, XiiOTHiÉ, Sabatier et Girard^ agréés.

tLETUBUNAL : — Ed ce qui touche le baron de Segonzac :

■lUendu qu'il n'est assigné que pour la validité ;

t Eq ce qui touche Louis-Robert de Beauchamps ôs qualité :

«Attendu qu'il n'a pas comparu, ni personne pour lui;

• Adjuge à la Compagnie demanderesse le profit du défaut précédemrieat prononcé contre ce défendeur et statuant, tant à son égard, d'office, n'en ce qni touche les autres défendeurs ;

« Attendu que la Société d'assurances contre l'incendie la Foncière ^t grief aux défendeurs assignés d'avoir, alors qu'ils étaient membres iiamseii d'administration de la Société, méconnu le mandat de con- ^2ace qu'ils avaient reçu des actionnaires ; qu'elle leur impute la re&- ;c33abflité de la perte que la Foncière-Incendie éprouvera du fait de la ^ilbte de la Banque d'escompte, et demande au tribunal de dire que les iêfiMdaars seront tenus solidairement au payement de dommages-intérêts i îxer par état et, quanta présent, à une provision de 200,000 francs;

« Attendu que, des défendeurs assignés, quelques-uns étaient membres du eonaeil d'administration de la Banque d'escompte en même temps ç^ils faisaient partie du conseil de la Foncière-Incendie et que de Soubeyran était le président de l'un et de l'autre conseil ; que tous les défei>-

deurs résistent à l'action dont ils sont l'objet et soutiennent qu'en plaçant dans les caisses de la Banque d'escompte une partie des fonds disponibles de la Foncière-Incendie destinés à ses besoins courants, ils n'auraient fait qu'un acte d'administration rentrant dans leurs pouvoirs statutaires et à l'abri de toute critique ;

« Attendu que les assignés ont fait plaider que, si la Société demanderesse leur faisait un reproche de n'avoir pas retiré de la Banque d'escompte les fonds de la Foncière-Incendie, alors qu'ils étaient avertis, en novembre 4893, du péril qui menaçait les intérêts de la Société, ce reproche ne serait pas fondé ; qu'à cette date la situation de la Banque d'escompte était telle que toute demande de remboursement immédiat, mise en demeure ou poursuite, n'aurait abouti qu'à précipiter la chute de cette Société, sans proQt pour la Foncière-Incendie; qu'ils n'auraient commis aucune faute, mais que, môme établie, cette faute n'aurait engendré aucun préjudice pour la Société, puisque les mesures commi* natoires qui n'auraient pas été prises n'eussent eu, à la date incriminée, aucun effet utile ;

(c Attendu que de Soubeyran, Clerc, Prevet et Dujardin-Beaumetz soutiennent, en outre, que non seulement ils n'auraient commis aucune faute et encouru aucune responsabilité au regard de la Foncière-Incendie du fait de la déconfiture de la Banque d'escompte, mais que, de novembre 4 893 à janvier 4 894, leur intervention à la Banque d'escompte, s'exerçant dans l'intérêt de la Société demanderesse, aurait procuré à celle-ci des recouvrements importants et diminué la perte éventuelle qu'elle pourra supporter; que, sans des circonstances indépendantes de leur volonté, les mesures qu'ils avaient prises et les concours qu'ils s'étaient assurés auraient permis le remboursement intégral à la Foncière-Incendie des sommes qu'elle avait en dépôt à la Banque d'escompte;

« Mais attendu qu'il appert des débats que la Foncière-Incendie, pour les besoins de ses services courants, avait en dépôt à la Banque d'escompte et dans d'autres établissements de crédit des sommes importantes, ne produisant qu'un intérêt relativement faible, mais constituant un fonds qui devait être nécessairement toujours disponible pour permettre à la Société de remplir à tout moment les engagements qu'elle avait pris envers ses assurés; que le conseil d'administration auquel les statuts conféraient la mission de pourvoir à l'emploi des fonds sociaux, était tenu, aux termes exprès de son madat, d'employer en placements statutaires toutes sommes qui n'étaient pas nécessaires aux services courants et d'assurer, avec la sécurité, la constante disponibilité des sommes qui étaient affectées aux besoins permanents de ladite Société;

« Attendu que l'article 32 des statuts porte que les administrateurs de la Foncière-Incendie ne contracteront, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la Société et qu'ils répondront de l'exécution de leur mandat conformément à l'article 33 du Code de commerce; qu'ainsi la faute qui leur est

imputée et dont ce tribunal est appelé à rechercher l'existence ne consistera pas dans le fait môme d'avoir déposé les fonds de la Société dans les caisses de la Banque d'escompte ou de tout autre établissement de crédit, qui au moment du dépôt offrait toutes les garanties nécessaires de sécurité ; que la responsabilité des administrateurs ne découlera pas de la perte résultant pour la Société de la déconfiture subite de l'un de ses banquiers; que la faute résultera de ce fait, s'il est établi, que les assignés ont sciemment exposé les intérêts de la Société à un péril qu'ils pouvaient et devaient éviter^ et que de leur erreur, négligence ou imprévoyance coupable est né le préjudice souffert par la Société ;

t Attendu que les défendeurs ont soutenu à la barre que leur prétendue faute ne se placerait, aux termes mêmes des motifs développés dans l'assignation, qu'au commencement de novembre 4893, soit à la date de Tavertissement rappelé en l'exploit, et que tout fait antérieur échapperait aux investigations du tribunal appelé à décider du bien ou du mal fondé de l'action introduite ; que cette prétention ne saurait être admise;

« Attendu que les motifs insérés dans l'exploit et développant la raison et l'objet de la requête sont surtout énonciatifs et que le dispositif de l'exploit est seul limitatif pour le tribunal qui, sans droit pour ajouter à cette requête, a le devoir de rechercher l'exactitude de la cause initiale sur laquelle reposent les motifs de la demande dont il est saisi; qu'en l'état, le tribunal doit donc rechercher le fait générateur de la faute imputée aux défendeurs, à quelque moment que ce fait s'est produit, alors même que la faute elle-même ne serait apparue que plus tard aux auteurs de l'avertissement donné en novembre 4 893 ; que cette recherche seule permettra d'établir les responsabilités encourues;

« Attendu que les assignés étaient administrateurs de la Foncièrelocendie en fonction depuis l'assemblée générale .de mai 4892 jusqu'au jour de la déconfiture de la Banque d'escompte, et qu'ils ont géré la Société pendant les exercices 1892 et 4893; que de Soubeyran, Prevet, Clerc et Dujardin-Beaulnetz, qui géraient en mémo temps la Banque d'escompte comme président du conseil, administrateurs ou directeur, pouvaient, à tout moment, mesurer avec certitude le degré de sécurité que comportait le placement des fonds de la Foncière- Incendie dans les caisses de la Banque d'escompte ; que les autres assignés savaient tout au moins parla publication du bilan, du rapport du conseil, des comptes rendus des assemblées, par la cote des titres qui révélait le crédit de la Société, quelles étaient les modifications essentielles qui se produisaient dans la marche de la Société et le degré de confiance que la Banque d'escompte devait leur inspirer;

« Attendu qu'il était notoire que les litres de la Banque d'escompte subissaient depuis longtemps, mais surtout depuis le courant de 4892, une dépréciation constante et que le bilan à fin de 4 892 accusait une perte du fonds social d'environ 43 millions; qu'à l'assemblée générale des actionnaires de la Banque d'escompte du 30 mai 4893, la situation était

jugée telle par les gérants de la Société que le rapport du conseil d'administration déclare qu'il y a Heu d'étudier une combinaison à l'aide de laquelle la Banque d'escompte, mise en liquidation, pourrait apporter sa situation active et passive à une autre Société ; qu'ainsi, à fin naai 4893, la Banque d'escompte était, aux yeux de ceux-là mômes qui la dirigeaient, condamnée à disparaître, faute de posséder encore les ressources nécessaires à son fonctionnement ;

« Attendu que cet aveu public du conseil d'administration de la Banque d'escompte n'était que la constatation d'une situation antérieure qui s'étai t progressivement empirée et dont les causes premières remontaient aux opérations signalées à l'assemblée des actionnaires du 34 mai 4 886 ; qu'il a été jugé que lors de la réduction du capital de la Banque d'escompte de 65 à 26 millions, en juin 4894, ce capital réduit à 25 millions n'existait même plus; que la situation toujours plus critique n'a cessé de s'aggraver jusqu'au dépôt du bilan en février 4894, bilan qui accusait un dé6cit apparent de 4 4 millions que le rapport du syndic évaluait à 40 millions ;

c Attendu que, tout au moins depuis le mois de mai 4893, tous les administrateurs de la Foncière-Incendie étaient avertis de l'insolvabilité imminente de la Banque d'escompte, et qu'aucun doute ne subsistait à cet égard dans l'esprit de ceux de ces administrateurs qui se trouvaient également à la direction de la Banque d'escompte ; que cependant aucune proposition n'a été émise dans le conseil, aucune résolution n'a été prîae pour sauvegarder les intérêts de la Foncière-Incendie; que, lors de l'avertissement bien tardif donné par deux administrateurs en novembre 4893, la mesure proposée a été repoussée pour ce seul motif que son exécution pourrait ajouter aux embarras de la Banque d'escompte;

« Attendu que de Soubeyran, Clerc, Prevet et Dujardin-Beaumetz ont soutenu à la barre qu'ils n'avaient repoussé que des mesures comminatoires, mais qu'ils s'étaient employés à rechercher par les voies amiables le moyen de dégager les intérêts de la Foncière-Incendie et qu'ils avaient réussi, sinon à épargner toute perte à cette Société, tout au moins à atténuer cette perte dans la mesure du possible ;

« Attendu que les susnommés, administrateurs à la fois de la Foncière-Incendie et de la Banque d'escompte, avaient en effet une situation délicate, même périlleuse, et qu'ils ne pouvaient peut-être servir utilement les intérêts de la première de ces Sociétés sans nuire aux intérêts de l'autre ; que, mandataires à la fois du débiteur et du créancier, ils étaient réduits à chercher des expédients au nom de l'un de leurs mandants et à ne prendre que des mesures inefficaces dans l'intérêt de l'autre ; qu'ayant présidé à la Banque d'escompte à l'emploi des fonds de la Foncière-Incendie, ils savaient bien que ces fonds étaient indisponibles et compromis ; qu'ils savaient bien à quels obstacles se heurterait toute demande de remboursement et que c'était en vain qu'ils cherchaient à concilier ce qui était inconciliable ;

• Attenda que les sasnommés avaienl choisi cette situation et qu'ils avaient dû en envisager tous les alëas, en mesurer toute la responsabilité ; qu'actuellement ce tribunal n'a pas à examiner leurs agissements comme administrateurs ou directeur de la Banque d'escompte» et qu'il n'a à rechercher que hi manière dont ils ont rempli le mandai qu'ils avaient accepté des actionnaires de la Foncière-Incendie; qu'investis par la confiance de l'assemblée qui les avait nommés de la mission de gérer les affaires de la Société, d'assurer la sécurité de ses placements déOnitifs ou temporaires, ils avaient le devoir de ne pas laisser sciemment les fonds sociaux dans an établissement qui se rapprochait chaque jour davantage de l'échéance fatale de son insolvabilité ;

« Attenda que, mandataires de la Foncière-Incendie, ils n'avaient pas à &ire entrer en ligne de compte, dans l'accomplissement de leur devoir, Fexercice d'un autre mandat qui leur créait d'autres devoirs, et qu'il leur appartenait de résigner celui de ces deux mandats qu'ils ne pouvaient remplir sans faillir à l'autre; qu'ils ne l'ont pas fait ; que là a été l'erreur synonyme de la faute commise, l'imprévoyance et la négligence do mandataire, la méconnaissance de l'obligation contractée vis-à-vis du mandant; que cette faute de Soubeyran, Clerc, Prevet et Dujardin- Beaametz a été partagée à un degré moindre par tous leurs collègues du conseil et qu'ils l'ont commise conjointement, sans qu'il soit possible de déterminer entre les assignés d'autre distinction, dans la perpétration de cette faute, que celle qui résulte de la connaissance plus complète du péril volontairement couru de la part de ceux qui étaient à la fois membres du conseil de la Foncière-Incendie et administrateurs ou directeur de la Banque d'escompte ;

« Attendu, après ce qui vient d'ôlre dit, qu'il est sans intérêt de rechercher si les administrateurs de la Société demanderesse ont constamment observé les limites prescrites pour l'importance des dépôts confiés à la Banque d'escompte, puisque ce fait, si même il était établi, ne contriboerait pas à constituer la faute qui vient d'être démontrée, cette limite n'ayant point été dépassée au moment critique; qu'il est également saperfla d'examiner si, en novembre ou décembre 4893, il était encore temps de prendre les mesures utiles pour le retrait intégral des fonds de la Foncière-Incendie; qu'en effet, si la faute établie à rencontre des défendeurs n'avait point été commise, aucune somme appartenant à la Foncière-Incendie n'eût figuré à cette date dans le passif de la Banque d'escompte; que la Société demanderesse eût cessé d'être créancière au moment où l'insolvabilité de son débiteur fût devenue un fait accompli ;

c Attendu que le préjudice éprouvé par la Foncière-Incendie découle bien du fait reprochable et se trouve en corrélation directe et certaine avec la faute commise; que, sans contester les efforts de Prevet et autres en janvier 4894, il y a lieu de remarquer que le succès partiel obtenu par les défendeurs ne peut être considéré que comme une atténuation à la fiiate commise et que, effectivement, il entraine une diminution de

leur responsabilité qui est limitëe à la perte que la Foncière-Incendie éprouvera du fait de la déconfiture de la Banque d'escompte :

« Attendu, en conséquence, qu'il échet d'accueillir la demande en paye* ment solidaire de dommages-intérêts à fixer par état introduite contre de Soubeyran, Clerc, Prevet et Dujardin-Beaumetz, et en payement par provision d'une somme que le tribunal fixe quanta présent à 400,000 francs ; qu'il y a lieu de prononcer la môme condamnation solidaire contre les autres défendeurs au procès, mais à concurrence seulement du quart des dommages-intérêts qui seront fixés par état et de réduire quant à présent la provision en ce qui les concerne à la somme de 25,000 francs ;

« Par ces motifs : — Dit que les défendeurs assignés sont responsables de la perte qu'éprouvera la Foncière-Incendie du fait de la faillite de la Banque d'escompte ;

«Condamne de Soubeyran, Clerc, Prevet et Dujardin-Beaumetz, solidairement, à payer à la Foncière-Incendie des dommages-intérêts à fixer par état, et quant à présent la somme de 400,000 francs à titre de provision ;

a Condamne solidairement avec les susnommés au payement des condamnations ci-dessus prononcées, mais à concurrence seulement du quart de la somme à fixer par élat et quant à présent du quart de la provi»on susvisée, Aubry, Fréd. Barrot, &illandrouze de la Mornaix, Fréd. de Soubeyran, Gautier, de Brenvery, de Kergorlay et les héritiers de Beauchamps dans la proportion de leurs droits ;

« Déclare la Foncière-Incendie mal fondée en le surplus de sa demande, l'en déboute ;

« Et condamne les défendeurs solidairement aux dépens dans la proportion des condamnations prononcées en principal. »

OBSERVATION

V. Cass. 28 novembre 1894, et civ. Seine, 8 juin 1894, Journal des tribunaux de commerce, t. XLIV, p. 774, n* 13279 et l'annotation.

V. Pandectes françaises {Rép, alph.), v* Administrateur de Société anonyme, n<>' 403 et suiv. v

13669. ASSURANCES MARITIMES. — AVARIES. — SUCRES. — RÈGLE- MENT. — BASES. — DROITS DE DOUANE. — APPLICATION.

(27 NOVEMBRE 4895. — Présidence de M. FALCO.)

En matière ^assurance maritime, Fasswreur ne peut avoir à payer qu'une part proportionnelle à la valeur assurée.

Il* 13669.— TRIBUNAL DR COMMERCE OE LA SEINE. 109

Spécialement, si tasiuré n*a pas compris dans son assurance le droit de douane et si aucune prime n'a été payée sur cet élément ou sur tout autre, la valeur en doit rester en dehors de l'assurance et par conséquent au compte de l'assuré.

D'où il suit que ^assureur ne doit supporter que la portion de la perte correspondant à la valeur de f élément assuré, le surplus constituant un dommage étranger à ^assurance.

Lebaudy frères c. la Compagnie la Munich et aatres.

Da 27 novembre 1895, jagement du tribunal de commerce de la Seine. M. Falco, président; M* Lignbrbux, agréé, et M* Dbla- RDX, avocat.

cLE TRIBUNAL : — Attendu que^ suivant police en date du 40 novembre 1894, Lebaudy frères ont fait assurer pour le voyage d*Odessa à ADCÔne, sur vapeurs indéterminés, des sucres en sac jusqu'à concurrence de 500,000 francs au ma&imum par vapeur, et ce par les Compagnies d'assurances maritimes défenderesses], dans les proportions indiquées aux exploits de demandes ;

• Qu'il n'est pas contesté que les marchandises transportées ont, en cours de route, éprouvé des avaries ;

tQue le litige existant entre les parties s'agite uniquement au sujet du règlement définitif desdites avaries, c'est-à-dire de la base sur laquelle ce règlement doit être établi ;

t Attendu que Lebaudy frères exposent que les experts qui ont, à Ancène, dressé le règlement, ont pris comme base de leurs calculs la valeur du sucre à l'entrepôt;

« Qu'ils ont comparé, d*une part, la valeur intrinsèque ou agréée du sucre à l'état sain, laquelle était calculée en entrepôt ; d'autre part, la valeur réalisable en entrepôt du sucre avarié; qu'ils ont dû tenir compte de tous les éléments de dépréciation, et notamment de l'élément de dépréciation spécial aux sucres mouillés qu'on veut réaliser dans un entrepôt italien, c'est-à-dire du droit de douane perçu à la sortie de l'entrepôt non seulement sur le sucre, mais encore sur le poids brut, eau comprise ;

« Que Lebaudy frères soutiennent que cet élément, dont tout acquéreur qui se serait présenté devait nécessairement tenir compte; influait sur la valeur réalisable des sucres en entrepôt;

a Que les experts ont donc bien procédé; que, par suite, le règlement des avaries doit être établi sur ces bases ;

« Mais attendu que ce mode de calcul serait absolument contraire au droit et à l'équité; qu'en effet l'assureur ne peut avoir à payer qu'une part proportionnelle à la valeur assurée; .

« Qu'il est certain que la valeur de la marchandise arrivée au lieu de

destination se compose de plusieurs éléments, parmi lesquels ii faut com-> prendre le droit de douane ;

« Que, s'il a convenu à l'assuré de ne pas payer de prime sur cet élément ou sur tout autre, la valeur en doit rester en dehors de Tassurance et par conséquent au compte de l'assuré;

« Que dès lors, en cas d'avarie particulière de marchandises, la perte porte à la fois et dans la même proportion sur chacun des éléments qui composent la valeur de la marchandise;

a Qu'il s'ensuit que l'assureur ne doit supporter que la portion de la perte correspondant à la valeur de l'élément qu'il a assuré, le surplus constituant un dommage étranger à l'assurance;

« Et attendu que dans les polices consenties par les Compagnies défenderesses les droits de douane ne font pas partie de la valeur assurée par les demandeurs;

« Que cependant, ainsi que d'ailleurs Lebaudy frères en conviennent, dans l'évaluation du dommage, les experts à Ancône ont tenu compte d'une perte qui serait la conséquence de l'application des droits de douane, c'est-à-dire d'un élément non compris dans l'assurance ;

tt Que le règlement définitif, doit donc être établi contrairement aux bases adoptées par lesdits experts, lesquelles bases ne sont pas équitables puisqu'elles n'exonèrent pas les assureurs de leur contribution à des pertes sur des droits de douane qui ne sauraient les concerner, étant donné que les droits, exclus de la valeur assurée, n'ont point payé la prime, qui est la condition essentielle de l'engagement des assureurs;

u Qu'il y a donc lieu, sans ordonner aucun payement par provision, de renvoyer les parties devant un arbitre chargé d'appliquer les différentes clauses de la police et d'établir sur les bases qui viennent d'être fixées le règlement des avaries ;

« Pah sbs motifs : — Renvoie la cause et les parties devant M. Teulière auquel mission est donnée d'établir le règlement des avaries sur les bases indiquées au présent jugement;

« Dépens réservés. »

OBSERVATION

V. Pandectes françaises (Rép. alph,), v« Assurance maritime, n«* 3037 et saiv., 3095 et saiv.

13670. MINEUR. — OPÉRATIONS DE BOURSE. — VERSEMENT PARTIEL. — RATIFICATION. — NULLITÉ.

(27 NOVEMBRE 4895. — Présidence de M. JARRY.)

Sont nulles de plein droit les opérations de bourse faites par un mineur.

H* 13671. — TRIBUNAL DK COMMERCE DE LÀ SBINE« fil

U versemenl d^acomptes pendant téUU de minorUé ne peut être iMoqvd comme preuve de la ratification de t opération.

Kâssel et Necjbergsr c. Arthur JLevt.

Du 37 noTembre 1895, jagement du tribunal de commerce de la Seine. M. Jarry, président; MM" Sabatier et Gabon, agréés.

• LE TRIBUNAL : — Attendu que la demande tend au payement d*une somme de 41,533 fr. 45 pour solde d'un compte courant débiteur résoltant d'opérations de bourse;

■ Mais attendu que de Tinstruction ordonnée par ce tribunal et des fiûts de la cause il appert que les opérations qui ont donné naissance an règlement du compte débiteur dont s'agit ont été effectuées du 34 mai au 1 8 juin 4 895, alors qu'Arthur Lévy, qui est né le 6 juillet 4 874, était encore en état de minorité ;

c Que, si celui-ci a versé une somme de 4,500 francs à valoir sur ledit compte, il est établi aux débats que le versement de cette somme a eu lieu le I* juillet 4895, c'est-à-dire antérieurement à la majorité du défendeur;

« Que Rassel et Neuberger ne sauraient dès lors exciper du para* graphe 2 de l'article 4338 du Gode civil et prétendre que l'obligation aarait été valablement ratifiée par ledit versement;

« Que les opérations sont donc radicalement nulles;

c Qu'il n'échet dès lors de rechercher si elles ont été faites conformtoent aux prescriptions de l'article 76 du Gode de commerce;

« Que la demande de Kassel et Neuberger, tendant au règlement don compte d'opérations nulles de plein droit, est donc non recevable et doit être repoussée ;

■ Pab CBS MOTIFS : — Déclare Kadsel et Neuberger non recevables en jaar demande, les en déboute et les condamne aux dépens qui compraodront SOC francs pour les honoraires de l'arbitre. »

V. Pandeeta françaises (Rép. alph,), v« Bourses [Opérations de), ir"544etsuiy.

13671 . SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. — SYNDICAT. — OPÉRATIONS. — C031PTES, GÉRANT. — ADHÉRENTS. —REMISE DES COMPTES.

(98 NOVEMBRE 4895. — Présidence de M. BRUNEL.)

Le gérant d^une Société en participtttiok doit remettre à chacun à ses mesnbres les comptes de sa gestion et les renseignements y

afférents. Il ne saurait se retrancher derrière des procès en cours pour se refuser â l'établissement et à la remise du compte général des opérations de la participation.

MoRTREux c. Ferry et Mat.

Du 28 noTembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Brunbl, président; MM*' SATBTet Sabatibr, agréés.

« LE TRIBUNAL : —Vu la connexiië, joint les causes, et statuant par un seul et môme jugement tant sur la demande principale et les conclusions additionnelles de Mortreux que sur la demande reconventionnelle de Ferry et May ;

« Sur la demande principale :

« En ce qui touche Ferry pris en son nom personnel :

« Attendu que des débats il appert que la contestation ayant donné naissance au procès actuel est relative à des conventions intervenues entre Mortreux et la Société Ferry et May, en dissolution et représentée par Ferry, liquidateur, intervenant dans l'instance ;

« Attendu que Ferry ne saurait être tenu personnellement en raison d'engagements de la Société en nom collectif, dont il faisait partie, que faute par ladite Société de remplir les obligations auxquelles elle pourrait être tenue en vertu de condamnations ;

tt Qu'ainsi la demande formée contre Ferry, pris en son nom personnel, est quant à présent non recevable ;

c En ce qui touche Ferry et May :

a Sur la demande de remise de compte :

« Attendu que les documents de la cause établissent qu'à la fin de l'année 4887 Ferry et May ont constitué en syndicat un groupe d'industriels, producteurs de phosphates riches, d'un titre de 60 pour 400 et au-

c Que les principales dispositions des conventions relatives au fonctionnement du syndicat dont s'agit stipulaient que les membres y adhérant s'engageaient pendant une durée de cinq ans, à partir du 4'' janvier 4 889, pouvant toutefois être réduite à trois ans, à écouler la totalité de leur production limitée à un chiffre déterminé par l'entremise de Ferry et May, moyennant le payement d'une commission de 4 fr. 85 pour 400 sur le montant des ventes ;

« Que la surveillance des opérations était confiée à un comité composé de cinq membres du syndicat, lequel avait pour mission de fixer les prix de vente maxima et minima à appliquer pendant chaque semestre;

« Que chacun des adhérents devait verser à Ferry et May un pour

li*U671. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 113

400 sar le moulant des ventes le concernant ainsi que les excédents du I pnx obtenu àar celai minimum fixé par le comité; I m Qw ces Yersements devaient être portés à un compte spécial dit

foods de prévoyance, lequel devait être affecté à Tamortissement des I nanvaises créances et aux dépenses du comité de surveillance ;

• Que le solde du fonds de prévoyance resté sans emploi lors de la I liquidation des opérations du syndicat serait réparti entre tous les inté-

Teâsés an prorata de F importance de leurs versements;

• Qu'en outre, à titre de garantie d'exécution des conventions dont 5'^t, chaque syndicataire déposait entre les mains de Ferry et May use somme calculée sur le chiffre de leur production annuelle, à raison de vii^t-cinq centimes par tonne ;

• Attendu que Ferry et May prétendent et ont fait plaider à la barre fBlis ne devraient compte de leur gestion qu*à tous les syndicataires Ronis ou au comité de surveillance, qui seuls auraient qualité pour dis* aler les comptes de la participation et pour donner décharge du mandat qo'ik avaient reçu de la collectivité de leurs commettants, membres 4a syndicat;

c Qne les procès en cours, soutenus par eux au nom du syndicat et <kns son intérêt, ne permettaient pas la reddition du compte réclamé, ksdîsponibilitésdufondsde prévoyance pouvant être absorbées, suivant hs résultats des instances engagées;

« Qu'au surplus les comptes réclamés auraient été remis à Mortreux & cours des opérations du syndicat ;

« Qu'aine la demande serait tant non recevable que mal fondée ;

« Mais attendu que les conclusions de Mortreux tendent à une reaîBe et non à une reddition de compte ;

■ Que May et Ferry ont pris relativement à leur mandat de gestion des engagements déterminés envers chacun des membres du syndicat, doBl Mortreux faisait partie ;

« Qu'en vertu des conventions passées avec Mortreux, ils étaient tenus as loi fournir tous les mois les relevés des opérations de ventes réalisées par leurs soins, tant pour son compte que pour celui de leurs autres coma^tants, lesdits relevés devant indiquer les noms des acheteurs et ivrean, les quantités et les prix pour chaque classe et produits ven-

c Qu'ils devaient également adresser chaque trimestre à Mortreux un caopte rendu de la marche des affaires et de leurs opérations ;

c Que de tels engagements comportent pour Ferry et May Tobligatede foomir à Mortreux, après que le syndicat a cessé de fonctionner, les comptes intéressant leur gestion et les renseignements y afférents;

• Qae ks procès en cours ne sauraient faire obstacle à la remise du cmpte jadiquaDi la situation actuelle des opérations du syndicat, et en

^^eaièce Je compte général du fonds de prévoyance tel qu'il est réclamé f^Martreax;

M Que 81 Ferry et May prétendent avoir déjà effectué cette remise de compte, ils n'en justifient pas ; que, dans tous les cas, on ne s'expliquerait par leur résistance de fournir un duplicata d'un compte déjà dressé ou des éléments permettant de rétablir et qui ont été refusés au cours de l'instruction ordonnée par le tribunal;

« Qu'il écbet en conséquence de faire droit à ce chef de demande sous une astreinte qui sera ci-après fixée :

« Sur le surplus de la demande principale, les conclusions addition* neiles tendant à la communication de tous documents de comptabilité, et la demande reconventionnelle de Ferry et May :

c Attendu que le § 2 de Farticle 47 des conditions afférentes au syndicat mentionne que les membres dudit syndicat ne pourront avoir accès, dans les bureaux de Ferry et May, sans l'autorisation d'un membre du comité de surveillance auquel ils auront à faire connaître préalablement le but de leur visite;

« Que cette clause des conventions implique le consentement des syndicataires à ne pas réclamer la communication des pièces ou documents intéressant tous les membres du syndicat, sans l'assentiment d'un des membres du comité;

c Que Mortreux ne justifie pas être muni de l'autorisation nécessaire à la communication qu'il réclame, qui ne saurait, dès lors, être ordonnée avant la reddition définitive des comptes de gestion de Ferry et May envers leurs commettants;

tt Attendu que de ce qui précède il résulte que le compte d'entre les parties n'a pas été arrêté;

« Que Mortreux, d'une part, et Ferry et May, d'autre part, ne sauraient conclure au payement de sommes constituant partie des éléments d'un compte général non encore établi;

c Qu'ainsi ces chefls de demande ne sauraient quant à présent être accueillis;

tt Par CBS motifs : — Dit que dans le mois de la signification du présent jugement. Ferry es qualité sera tenu de remettre à Mortreux le, compte général du fonds de prévoyance, pendant la période comprise, entre le 4 ''janvier 1889 et le 4*' avril 4892, sinon et faute de ce faire dans ledit délai eticelui passé, à payer à Mortreux 50 francs par jour de, retard pendant un mois, passé lequel délai il sera fait droit ;

a Déclare, quant à présent, Mortreux mal fondé en sa demande contre Ferry pris en son nom personnel et en le surplus de ses demande contre Ferry es qualité, et Ferry es qualité mal fondé en sa demanda reconventionnelle, les en déboute; et vu les circonstances de la eau condamne Ferry es qualité en tous les dépens. »

r 13672. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 115

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