‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 15 sur 131 · FAILLITE. ÉTRANGER. — COMMERCE EN FRANCE. — DÉCLA- RATION · texte numérisé non relu

FAILLITE. ÉTRANGER. — COMMERCE EN FRANCE. — DÉCLA- RATION

(3 DÉGBMBHB 4895. — Présidence de M. THIÉBAUT.)

UéirangeTy n*ayafU point de domicile en France, doit néanmoins an déelaré en état de faillite par les tribunaux français lorsqu'il at justifié: 1* d'opérations d'achat et de vente de marchandises étMsssaU sa eommercialité ; i"* de poursuites constatant son état de cessation de payements.

L'arisele 437 du Code de commerce comprend dans sa généralité am hien Us étrangers faisant le commerce en France que les com^ merçants regnicoles.

De Ville c. Lbscarts.

Da 3 décembre 1895, jugement da tribunal de commerce de la SÔDe. M. Thiébaut, président; M' Sayet, agréé.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Lescarts n'a pas comparu, ni persQHoe pour lui, adjuge au demandeur, ce requérant, le profit du défaut yréeédemmeut prononcé ;

m En conséquence :

« Attendu qu'il ressort des documents fournis que Lescarts a fait penfxol piosieurs années, à Paris, de nombreuses opérations d'achat et de TiBte de sucres, qu'il était donc commerçant ;

• Que, s'il n'est pas justifié que ce dernier, qui habite la Belgique, a ou BL en une résidence en France, l'article 4 4 du Gode civil stipule que "étranger, môme non résidant en France, pourra ôtre cité devant les ^i^nanz français pour l'exécution des obligations par lui contractées en Fraaee avec un Français;

« Qu'il est constant que les termes généraux de l'article précité con- Ëmi aussi an Français le droit de citer et de traduire l'étranger devant m tribunanz français non seulement aux fins d'obtenir reconnaissance ^ la dette et condamnation, mais encore aux fins d'assurer l'exécution ti TMlgAiîon par toutes les mesures qu'il appartient à la justice d'orinaer, et notamment par une déclaration de faillite si l'étranger est ::3aierçaoi et s'il est en état de cessation de payements; « Qoe telle est bien la situation de LescarU ; f Qu'en effet il est établi qu'à la suite de ses opérations <^mmerciales >^7h^ ê laissé à Paris «n passif important en souffrance; iOaeLescarts est donc en état de cessation de payements; que la

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preuve en ressort encore des nombreuses poursuites exercées contre lui demeurées sans résultat, et qui ont abouti à un procès-verbal de carence en date du 44 septembre 4884, du ministère de Besombe, huissier, signifié à M. le procureur de la République en son parquet à Paris et ce en conformité de rarlicle S9 du Gode de commerce et 9 du Gode de procédure civile ;

ce Qu'il y a donc lieu, en conséquence, de déclarer Lescarls en état de faillite ouverte;

« Par ces motifs : — D'office en tant que de besoin; .

a Déclare en état de faillite ouverte Lescarts ayant fait & Paris le commerce des sucres, demeurant actuellement à Schaerbeck-lès-Bruxelles (Belgique);

c Fixe provisoirement au 26 juillet 4 895, jour de la demande, l'ouverture des opérations de la faillite ;

« Nomme M. Aubrun juge-commissaire et le sieur Vacher, syndic provisoire;

a Dépens en frais de syndicat. »

OBSBaVATlON.

y. Gomnd. Seine, 18 avril 1883, Journal des tribunaux de com" merce, t. XXXU, p. 489, n» 10331.

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