‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 16 sur 131 · LIEU DE PAYEMENT. — TRIBUNAUX FRANÇAIS. — INCOMPÉTENCE · texte numérisé non relu

LIEU DE PAYEMENT. — TRIBUNAUX FRANÇAIS. — INCOMPÉTENCE

(3 DÉCEMBRE 1895. — Présidenco de M. THIÉBAUT.)

Les trUmnaux français sont incompétents pour connaître de Foc* tlon dirigée par un étranger contre un étranger domicilié en France à raison du payement étune lettre de change tirée de f étranger et payable à V étranger.

Rivet fils et Goloberger.

Du 3 décembre 1895, jugenieat du tribunal de commerce de la Seine. M. Thiébaut, président; M* Lignereux, agréé.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Rivet fils réclame payement d'une somme de 5,687 fr. 05, montant en principal et accessoire d'une traite de 2,708 florins 80 centièmes dont la traduction est copiée en Texploit d'assignation;

« Sur le renvoi :

K* 13074. — TRIBUlfAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 117

c Attenda que Rivet âls est saisi après protêt à la date du 5 novembre 4895 pour un endos conçu valeur en recouvrement ;

I Qu'il n*a donc pas. fourni valeur, et qu'il n'est que le mandataire de son cédant, c'est-^dire de la Banque commerciale hongroise de Pest, laquelle était elle-même mandataire par suite d'un endos conçu dans les mêmes termes de la Caisse d'épargne du comté de Bihac;

• Attendu que s'il est vrai que Samuel Goidberger, accepteur et défendeur à l'instance, est domicilié en France, et si dans certains cas les éUnDgers peuvent être attraits devant les tribunaux français, aux termes deFarticle 44 du Code civil, lorsqu'un Français est partie à l'opération, il est par contre de jurisprudence que les tribunaux français ne sont pas compétents pour connaître de la demande formée par un étranger contre QD autre étranger qui réside en France, et qui même y aurait une maison de commerce, si cette demande est relative à l'exécution d'opérations commerciales et d'un contrat de change faits entre eux en pays étranger, à une époque où ni l'un ni l'autre n'avaient en France, comme en l'espèce, ni domicile ni résidence;

« Et que spécialement les tribunaux français sont incompétents pour connaître d'une contestation relative à des lettres de change tirées de pays étrangers, payables à l'étranger par un étranger, au profit d'un autre étranger;

■ Et attendu que la valeur actuelle est tirée de Budapest (Hongrie) par dame Goldl>erger, étrangère, à son ordre sur Goidberger, étranger ; qu'elle était payable à Budapest;

« Que, par suite, ce tribunal est incompétent pour connaître du litige;

f Par CBS motifs : — Le tribunal, jugeant en premier ressort, se dëdare incompétent ;

c En conséquence, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître, et condamne Rivet ûls aux dépens. »

OBSERVATION

y. Comm. Seine, 4 décembre 1895, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVI, p. 71, n« 11049 et rannotation.

13674. CONCURRKNCB DÉLOYALE. — BOITES. — COULEURS. — PRO- DUITS SIMILAIRES.

4 DÉcBHBRB 4895. — Présidence de M. GOY.)

Se rend coupable de concurrence déloyale le fabricant qui, dans la pensée Rétablir une confusion entre deux produits similaires, emploie

118 aURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 13674.

potiT la vente de ses produits des boîtes teintées de couleurs sensi» bUment identiques à celles de son concurrent.

Veuve LÉVY c. Brillbt.

Du 4 décembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Goy, président ; MM** Mighot et Garon, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Statuant sur les demandes introduites suivant exploits des 26 mars et 9 septembre dernier :

a Attendu que veuve Lévy es nom et qualités, reprenant l'instance introduite par son défunt mari adjudicataire du fonds de commerce et fabrique de produits « Bttbler n, suivant acte de M* Brault, notaire à NeuiiJy-sur-Seine, du 34 mai 4 892, demande à ce tribunal de faire cesser la concurrence déloyale que lui ferait Brillet; qu'elle demande qu'il soit fait défense au susnommé de se servir pour la vente de son produit de boites similaires à celles dont Tantériorité d'usage serait acquise aui produits BQhler, ce sous une pénalité de 400 francs par chaque contravention; qu^enfin la demanderesse es nom et qualités requiert payement de la somme de 40,000 francs à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice actuellement causé ;

<t Attendu que Brillet, se portant reconventionnellement demandeur, requiert de veuve Lévy payement de la somme de 5,000 francs à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice qu'il aurait éprouvé en raison des poursuites dont il est l'objet et qu'il dit être téméraires et vexatoires ;

« Joint les causes, vu leur connexité, et statuant sur le tout par un seul et même jugement ;

« Sur la demande principale :

a Attendu que, sans contester que la vente du produit de veuve Lévy, dénommé « Brillant Bttbler », dans les boites qui sont soumises au tribunal soit antérieure à celle du « Brillant Brillet », le défendeur soutient que ces boites n'auraient pas une forme particulière susceptible de constituer une propriété individuelle par usage d'antériorité; que la couleur serait celle employée par tous les fabricants du même produit et qu'au surplus la nuance des boîtes litigieuses ne serait pas la même;

(c Qu'enân, les inscriptions dont ces boites seraient revêtues auraient un caractère et une disposition assez différents l'une de l'autre pour qu'aucune confusion ne soit possible entre les marques « Bûhler et Brillet » ;

« Attendu que ces boites sont en métal de forme cylindrique sans caractère spécial, et qu'il n'apparait pas qu'elles puissent constituer une propriété personnelle par l'antériorité de l'usage;

a En ce qui touche la couleur des boites :

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