FT
« AtteDdu que les boites qui contiennent le Brillant BQhler sont teintées en bien;
« Qœ celles qui contiennent le Brillant Brillet sont également teintées en bien d'une nuance un peu plus claire, que le corps de la boite et le coorercle sont, pour l'un et Tautre produit, réunis par une bande de papier bleu foncé de môme teinte;
m Que la différence de nuance de la couleur des boites disparaît en grande partie en raison d'inscriptions dont elles sont revêtues et que la bande de papier bleu foncé non couverte par les inscriptions leur donne de ce chef une apparence presque identique, susceptible de produire la confusion des produits;
c Attendu que cette reproduction cherchée et voulue par Brillet dans la couleur des boites, couleur qui n'est pas uniformément employée par tons les fabricants du même produit, et dans l'apposition de la bande de papier qui en assure la fermeture constitue un acte de concurrence dâoyale dont veuve Lévy se plaint à juste titre et qu'il appartient au tribunal de faire cesser;
c Bn ce qui touche l'inscription apposée sur les boîtes :
• Attendu que cette inscription apparaît suffisamment différenciée et le sera davantage avec une modification non de nuance mais de couleur des boites;
« Sur les dommages-intérêts :
« Attendu qu'avec les éléments qu'il possède, ce tribunal fixe à la somme de 800 francs le préjudice actuel éprouvé par dame Lévy es nom et qualités du fait de Brillet;
c Sur l'insertion du jugement dans les journaux :
« Attendu que le préjudice souffert par veuve Lévy es nom et qualités et dont le tribunal va ordonner la réparation n'a pas été causé par la voie de la presse; que le tribunal ne saurait ordonner un supplément de réparation par cette voie et que ce chef de demande doit être rejeté ;
c Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que la demande de veuve Lévy es nom et qualités va être accueillie en partie tout au moins; que cette demande n'était ni téméraire ni vexatoire; que l'action de Brillet de ce chef est donc mal fondée et doit être repoussée;
c Pab CBS MOTIFS : — Dît que Brillet a fait acte de concurrence déloyale envers dame veuve Lévy èa nom et qualités ; dit qu'il devra cesser ladite concurrence;
« En conséquence, lui fait défense de se servir à l'avenir, pour la vente du Brillant Brillet, de boites de même couleur bleue que celles
12Q JORISPRDDBNCE COMMERCIALE. — N* 13675.
employées antérieurement pour la vente du Brillant Bûhier, ce à peine de 25 francs de dommages-intérêts par chaque contravention constatée;
« Condamne Brillet par les voies de droit à payer à veuve Lévy es nom et qualités la somme de 800 francs à titre de dommages-inléréts pour réparation du préjudice actuel;
« Déclare veuve Lévy es nom et qualités mal fondée en le surplus de sa demande et Brillet mal fondé en sa demande reconventionnelle, les en déboute;
« Et condamne Brillet en tous les dépens. »
OBSERVATION
V. Répertoire alphabétique de jurisprudence commerdaU, table générale du Journal des tribunaux de commerce, t. 1*% p. S57, n" 184 et suiv.
13675. ACCIDENT. — RESPONSABILITÉ. — ILLUMINATIONS. — ENTRE- PBENEUR. — PRÉPOSÉ. — FAUTE. — PRÉJUDICE. — RECEVABILITÉ.
(5 DÉCEMBRE 4895. ^ Présidence de M. LEGRÂND.)
L'entrepreneur des illuminations d'une commune est responsable de l'accident causé par un individu allumant des lampions, et ce encore bien que ledit individu n'ait pas été son préposé. Il appar» tenait, en effet, à Pentrepreneur de surveiller et de diriger les travaux dont il avait l'exécution exclusive.
Ëpoax Couturier c. Zirn.
Du 6 décembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Legrand, président; MM*'Mermilliod et Sabatier, agréés.
« LE TRIBUNAL : — En la forme, reçoit Zirn, opposant au jugement par défaut contre lui rendu en ce tribunal, le 49 mai 4895, et statuant au fond sur le mérite de son opposition ;
M Attendu que les époux Couturier réclament à Zirn une somme de 4,000 francs à titre de réparation du préjudice éprouvé par Mme Couturier du fait d'un accident survenu par la faute d*un employé de Zirn;
a Attendu que Zirn, de son côté, conteste le principe de sa responsabilité et soutient que l'employé incriminé n'était pas à son service;
« Attendu qu'il est constant, en fait, que le 42 avril 4894, vers huit heures et demie du soir, un homme monté sur une échelle était en train d'allumer une guirlande de verres de couleur pour les illuminations de la fête de Pantin, lorsque son échelle, qu'il avait placée contre un mât
K* 13676.— TRIBUNAL DE GOMMERGB DB LA SEINB. 121
planlé à rinterseclion de la rue Denis Papio et de ia route d'Aubervilliers à Pantin, bascula au moment où les époux Couturier passaient, et vint blesser Mme Couturier à la tète et au sein gauche;
« Attendu que ni l'instruction ni les débats n'ont pu établir que rbomme monté sur une échelle était au service de Zirn, mais qu'il faut retenir ce fait que Zirn avait l'entreprise des illuminations de la fôte de Pantin, et que l'allumage des guirlandes de verres de couleur faisait partie de ses obligations ; qu'il en résulte que, l'auteur de l'accident fûtil ou non son préposé, il avait le devoir de surveiller son matériel et de ne laisser procéder que par ses hommes, dont les aptitudes profession* Belles lu! étaient connues, à l'exécution des manœuvres dont il avait personnellement pris charge ; que c'est au cours d'un service dont la direction et l'exécution n'incombaient qu'à lui seul que l'accident est survenu; que sa responsabilité est donc engagée;
« Et attendu qu'il ressort de l'examen médical subi par Mme Couturier et des faits révélés que les contusions qu'elle a reçues an moment où elle était en état de grossesse ont déterminé pour elle une assez longue incapacité de travail et exigé des soins minutieux et constants ; qae le tribunal a des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à 800 francs la réparation du préjudice qu'elle a éprouvé ; qu'il convient donc d'obliger Zirn au payement de ladite somme ;
« Par gbs motifs : — Déboute Zirn de son opposition au jugement du 29 mai 4895; ordonne, en conséquence, que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur ;
« Réduit toutefois à 800 francs la condamnation y prononcée contre loi;
9 Condamne Zirn aux dépens. »
OBSERVATION
V. Pandutei françaises (Rép. alph.)y v« Concurrence déloyale, n- 315 et suiv.
13676. ACCroBNT. — voiture DB PLAGB. — VOTAOEUR. — INSTAL- LATION SUR LE SIÈGE DU COCHER. — IMPRUDENCE. — RESPONSABILITÉ. — ATTÉNUATION.
(7 DECEMBRE 4895. — Présidouce de M. DURUY.)
Le cocher qui laisse un voyageur prendre place sur le siège de sa toiture, à côié de lui, engage la responsabilité de la Compagnie qui remploie dans le cas oà un accident se produit provenant (tune cause imputable à ladite Compagnie.
122 JURISPRUDENCE COHMERCIÂLE. — N"» 13676.
ToiUefrit sa respansabilHé e$i atténuée à ramn de la faute et de Pimprudence commise par la victime.
Mahé c. Compaonib l'Urbaine.
Du 7 décembre 189$, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Durut, président; MM** BIebmilliod et BlAzoTHiÉy agréés.
« LE TRIBUNAL ; — Allendu qu'il est acquis au débat que, le 5 janvier dernier, à dix heures du soir, Mahé, qui avait pris rue Marignan la voiture n^* 4 1544 appartenant à la Compagnie défenderesse pour aller rue Ampère, s'élait placé sur le siège à côté du cocher et a été brusquement précipité sur le sol par suite d'une collision qui s*est produite, à l'angle de la rue Monceau et de la rue de Gourcelles, entre la voiture susindiquée et une tapissière;
« Qu'il est constant en fait que cette chute lui a causé de graves blessures et qu'il est atteint depuis cette époque d'une surdité presque complète;
« Que si la Compagnie défenderesse prétend qu'en prenant place sur le siège de la voiture alors que celle-ci était vide, Mahé aurait conunis une imprudence, et que par suite elle ne saurait être responsable de l'accident susvisé;
c Qu'il convient tout d'abord de remarquer que la collision dont s'agit est imputable au préposé de la Compagnie, lequel ne suivait pas sa droite au moment de la rencontre ;
« Que, d'autre part, il ressort des débats et de l'instruction ordonnée que Mahé n'a pris place sur le siège qu'avec l'assentiment du cocher de la Compagnie défenderesse ;
<c Que, par suite, cette dernière, étant responsable des fautes de son préposé^ doit être tenue à la réparation du préjudice causé au demandeur;
« Attendu, toutefois, qu'il convient d'atténuer cette responsabilité dans une certaine mesure par suite de l'imprudence que Mahé a commise en choisissant une place qui l'exposait en cas d'accident à un danger plus grand que s'il eût occupé l'intérieur de la voiture;
« Que le tribunal trouve dans les faits de la cause les éléments d'appréciation pour fixera 4,000 francs l'indemnité due à Mahé;
« Qu'il échet d'accueillir la demande de ce dernier à concurrence seulement de ladite somme ;
« Par CBS motifs : — Condamne la Compagnie l'Urbaine à payer à Mahé la somme de 4 ,000 francs à titre d'indemnité ; « Déclare Mahé mal fondé en le surplus de sa demande, l'en déboute ; « Et condamne la Compagnie défenderesse aux dépens. >
OBSERVATION
Y. Paris, 8 janvier 189S; €omin. Seine, 9 février 1893, Jour* naldes iribunaux de commerce, t. XLV, p. 124, n* 13360.
13677. COMMISSIONNAIRB DB TRANSPORT. — BOIS. — DÉCHARGBMBNT. — VÉRIFICATION. — MANQUANT. — DOMMAOBS-INTÉRÉTS. — RBIBT.
(7 DBGEiiBRB 4895. — Présidenco de M. DURUY.)
En matière de marchandises Uvrables sur bateau et non à quai, le destinataire qui n'opère pas le comptage (dans l'espèce des madriers) contradictoirement avec le marinier au fur et à mesure de leur sortie du bateau, perd son recours contre ce dernier à raison du manquant constaté après la mise en pile à quai.
Frétignt et fils c. Lièvre.
LiBVRB c. Frétigny et fils.
Du 7 décembre 189K, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Duruy, président; MM** Lignbrbux et Satbt, agréés,
« LE TRIBUNAL : — Statuant sur le tout par un seul et môme jugement;
« Sar la demande de Frétigny et fils tendant à voir dire et juger que, faute par Lièvre de remettre aux demandeurs le récépissé du chargement du chaland le Manoir dont il a pris livraison, le jugement à intervenir vaudra décharge aux transporteurs, et sur la demande reconventionnelle de Lièvre au payement d'une somme de 340 francs :
« Attendu qu'il est établi que Frétigny et fils ont transporté de Rouen à Paris, par le chaland le Manoir, un chargement de bois à l'adresse de Lièvre, à Paris, livrable sur bateau, à la Râpée;
« Que, pour résister à la demande de Frétigny et fils, Lièvre soutient que le chaland dont s'agit serait arrivé à quai du port de la Râpée, ie 25 juillet 4895, que le déchargement aurait commencé de suite et aurait pris fin le 3 août suivant ;
€ Qu'il aurait procédé au comptage des bois et aurait constaté un manquant de soixante-huit madriers sur la quantité de neuf mille cent cinquante madriers annoncés ;
c Que le marinier, aussitôt le déchargement terminé, aurait emmené son chaland et se serait ainsi soustrait au comptage contradictoire des bois;
« Qu'en présence du manquant constaté ce serait à bon droit qu'il se refuserait à la remise du récépissé réclamé et qu'il réclamerait recon- Tentionneilement payement de la somme de 340 francs représentant le prix de soixante-huit madriers manquant*;
a Mais Attendu que des débats et des pièces produites il résulte que le chargement du chaland était livrable sur bateau et non pas à quai ;
« Que si Lièvre, après avoir examiné le chargement, n'a pas cru devoir s'en rapporter aux échelles d'enfoncement du chaland, il lui appartenait d'opérer le comptage des madriers contradictoirement avec le marinier au fur et à mesure de leur sortie du bateau;
a Qu'il ne l'a pas fait; que, bien au contraire, ce n'est qu'après que les bois ont été mis en piles à quai qu'il a cru devoir les compter ;
« Qu*il est dès lors constant en fait que Lièvre, ne s'étant pas conformé pour la réception aux conditions auxquelles la livraison lui était faite, a ainsi perdu tout recours contre le marinier à raison du manquant et qu'il doit être par suite considéré comme ayant reçu le chargement complet ;
« Qu'il échet par suite de faire droit à ce chef de la demande de Frétigny et fils en repoussant, par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de Lièvre ;
tt Sur 400 francs dommages-intérêts :
« Attendu que si Prétigny et fils prétendent que le retard apporté par Lièvre à la remise du récépissé leur aurait causé un préjudice dont réparation leur serait due, ils n'apportent aucune preuve à l'appui de leur demande ;
• Qu'il convient de repousser ce chef de la demande ;
« Par CBS motifs : — Dit que dans les trois jours de la signification du présent jugement Lièvre sera tenu de remettre à Frétigny et fils le récépissé de chargement du chaland le Manoir^ sinon et faute par lui de le faire dans ledit délai eticelui passé, dit que le présent jugement vaudra décharge aux transporteurs ;
« Déclare réciproquement mal fondés Frétigny et fils en le surplus de leur demande et Lièvre en sa demande reconventionnelle, les en déboute ;
« Et condamne Lièvre aux dépens, qui comprendront 50 francs pour les honoraires de l'arbitre. »
13678. FAILLITE. — PRÊT. — LIVRES COMMERCIAUX. — ABSBNCR d'inscription. — FAITS. — PERTINENCE. — TITRE. — ADMISSION. — RECEVABILITÉ.
(4 S DECEMBRE 4895. — Présidence de M. BRUNBL.) En matière de faUliU, il appartient au syndic qui refuse tadmis^^
iioH d'une créance de détruire la foi qui s'attache au titre en vertu duquel cette admission est demandée.
Le défaut d^inscription de la somme prêtée sur les livres dufailU et sur ceux du prêteur ne fait point obstacle à l'admission de ce ékmier au passif de la faillite lorsqu'il y a un ensemble de circonstances graves, précises et concordantes, démontrant la véracité du titre présenté.
PouLiN c. BouRDisa et Pinet, syndic de la faillite Bourdibr.
Da 12 décembre 1895, jagement du tribunal de commerce de k Seine. M. Brumbl, président; MM*' Sayet et Lignbreux, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Bourdier n'a pas comparu, mais qu'il est représenté par son syndic ;
c Attendu que Poulin réclame son admission au passif de la faillite Bourdier pour une somme de 3,000 francs; qu'à Tappui de sa demande il verse aux débals un reçu de même somme, signé par Bourdier, en date du 4 4 octobre 4 894 ;
« Attendu que Pinet, es qualité, soutient qu'en l'absence de l'inscription de celte somme sur les livres du failli aussi bien que sur ceux du demandeur, qui est commerçant, celte créance ne serait pas justifiée, et que, par suite, la demande de Poulin devrait être rejetée;
« Mais attendu que Poulin explique que, prévoyant ne pouvoir payer son loyer le 45 octobre 4894, Bourdier lui a demandé de lui prêter la somme suffisante pour faire face à cette obligation et ce le dimanche 44 octobre 4894; qu'il a fait un emprunt pour lui permettre de rendre ce service ; que Bourdier a payé son terme à l'échéance alors que sa comptabilité ne révèle aucune disponibilité lui ayant permis de faire ce payement;
o Qu'il y aurait donc, en dehors de son affirmation, des présomptions graves, précises et concordantes pour admettre la véracité du reçu qu'il présente ;
« Attendu que les faits relatés par Poulin sont pertinents; qu'en l'état le tribunal estime que Pinet es qualité ne détruit pas la foi qui doit s'attacher au titre dont s'agit;
« Et attendu que ledit reçu stipule que la somme prêtée sera productive d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner l'admission de Poulin au passif de la faillite Bourdier pour la somme de 3,000 francs avec les intérêts à dater du 44 octobre 4894 au taux convenu de 5 pour 400;
« Par ces motifs : — Oui M. le juge-commissaire en son rapporterai ;
« Dit que Pinet es qualité sera tenu d'admettre Poulin au passif de la faillite Bourdier pour la somme de 3,000 francs avec les intérêts à partir du 44 octobre 1894 jusqu'au jour de la faillite;
« Dépens en frais de syndicat. »
126 JDRISPRUDENGB COMMERCIALE. — N" 13679.
13679. GOMPÉTBNCS. — ARTICLE 420 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. — VENTE CONTESTÉE.
(3 DECEMBRE 4895. — Pfésidence de M. TEDËBAUT.) (4 S DECEMBRE 4 895. — Présidence de M. BRUNEL.)
V attribution de compétence éeUctée par l'article 420 du Code de procédure civile, et qui a pour effet de distraire le défendeur des juges naturels de son domicile, ne peut avoir lieu lorsque la convention, objet du litige, est sérieusement contestée.
l'* espèce.
Beudin c. Chameron.
Da 3 décembre 1895, jugement du tribmial de commerce de la Seine. M. Thiébaut, président ; MM*« Martel et Satet, agréés.
a LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi domicile :
tt Attendu que Beadin produit aux débats, à Tappui de son instance introduite devant ce siàge, un marché en date du 25 septembre 1895, conclu à Lyon entre son voyageur et le défendeur, et concernant diverses fournitures de pâtes alimentaires, livrables en la même ville et payables par traites à quatre-vingt-dix jours, avec stipulation que lesdites con* ditions ne porteraient point dérogation au lieu de livraison et de payement à Paris;
« Attendu que si, par suite, les marcbandises qui font l'objet dudit marché étaient à la vérité payables à Paris, il est établi aux débats que ledit marché a été annulé par le défendeur dès le lendemain de sa date, soit le 26 septembre, et avant toute confirmation de la part de Beudin;
« Qu'il est aujourd'hui sérieusement contesté; que la clause attributive de juridiction ne saurait donc, en l'espèce, faire échec aux dispositions de l'article 59 du Gode de procédure civile;
(« Et attendu que Chameron est domicilié à Lyon ;
c Qu'il convient, en conséquence, pour ce tribunal, de se déclarer incompétent;
M Par ces motifs : — Se déclare incompétent ; « Renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître; « Et condamne Beudin aux dépens. »
n* 13680. -j- TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 127
2* tipèce.
Desyillbs c. Yâssognb-Paqubt.
Du 12 décembre 1895, jagement du tribunal de commerce de la Seine. M. Brunkl, président; MM" Mbignen et Sabatieb, agréés,
c LB TRIBUNAL : — Sur le renvoi à raison du domicile opposé par Yassogne-Paquet :
« Atteoda que Yassogne-Paquet, recherché devant ce siège par Des- Tilles aux fins de l'assignation introductive d'instance, est domicilié à Meodresse (Ardennes) ;
«I Attendu, d'autre part, que la vente, en vertu de laquelle Desvilles requiert de Yassogne-Paquet la prise de livraison de marchandises et racceptation par lui d'une valeur en représentation du prix de ces mardandises, est sérieusement contestée;
t Que, dès lors, les dispositions de Farticie 4S0 do Gode de procédure €ifile qui, dans l'espèce, seraient seules susceptibles de permettre à DesviUes de distraire Yassogne-Paquet de ses juges naturels, ne sont point applicables; qu'il échet, en conséquence, sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions subsidiaires de Yassogne-Paquet, d'accueillir le dédinatoire par lui opposé;
« Pam ces motifs : — Se déclare incompétent à raison du domicile; en conséquence, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître;
€ Et condamne Desvilles aux dépens. »
OlfeEHVATION.
Y. Seine, 9 décembre 1892, Journal des tribunaux de commerce^ l XUn, p. 87, n« 12740 et l'anaototion.
Y. Pandectes françaises (Rép. alphJ), y* Compétence, n?* 936^ 960et suiT.
13680. FONDS DB GOBIMERGB. — VENTE. — BÉNÉFIGES. — CHIFFRE.
— GABAMTŒ. — FRAIS GÉNÉRAUX. — MATÉRIEL. — DOL. — FRAUDE. — PRIX. — RÉDUCTION. — REJET. — GHUTFRB d' AFFAIRES.