GARANTIE (ABSENCE DB). — RÉDUCTION. — REJET
(42 DÉCEMBRE 4895. ^ Présidence de M. BRUNEL.) Vacquérewr it un fonds de commerce ne peut demander la réduc-
tUm du prix de la vente à lui consetUie sous le prétexte qu'il aurait été induit en erreur sur f importance des bénéfices, si l'acte de vente ne contient aucune garantie à cet égard et alors surtout que le prix a été fixé à forfait et qu'il n'a été fait aucun inventaire ni estimation contradictoire du matériel au moment de la vente.
Le dol et la fraude ne se présument pas, ils doivent être prouvés {V* espèce).
Ne saurait être admise, la demande en réduction du prix de la vente cTun fonds de commerce basée sur le chiffre (Taffaires lorsque tacte de vente ne contient aucune garantie ni aucune indication â ce sujet.
V* espèce.
Dbshayes c. Pilabd et Bàudry, syndic de la faillite Pilard.
Du 12 décembre 1895, jugement da tribunal de commerce de la Seine. M. Brunel, président; MM** Flbcjbbt et Garbb, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Reçoit Deshayes opposant en la forme au jugement de défout contre lui rendu en ce tribanal le 47 octobre 4895, va la connexité, joint les causes, et statuant au fond, tant sur le mérite de son opposition que sur les demandes de Deshayes et de Baudry, syndic Pilard;
a En ce qui touche Pilard :
« Attendu que ce défendeur n*a pas comparu ni personne pour lui, mais attendu qu'il est représenté par son syndic;
<c En ce qui touche Baudry , es qualité :
« Attendu qu*il est établi que par acte sons seings privés en date du 9 mars 4895, enregistré, Pilard a vendu à Deshayes le fonds de con^ merce d'entrepositaire de bières qu'il exploitait à Paris;
« Que cette cession comprenait :
« 4* La clientèle, l'achalandage et le droit au bail dudit établissement;
c ^ Le matériel, l'agencement, les ustensiles, chevaux, voitures, etc. ;
< Le tout ainsi qu'il se poursuivait et comportait sans aucune exception ni réserve;
« Que cette vente a été faite moyennant le prix de 40,500 francs, payable 4 0,500 francs comptant et le reste en billets à diverses échéances ;
« Qu'il a été convenu que l'acquéreur supporterait, à partir de l'entrée en jouissance, les contributions, assurances, abonnements et autres charges de l'exploitation ;
« Qu'il remettrait aux fournisseurs tous les fûts en dépôt chez les clients ou en magasin au moment de sa prise de possession;
c El eofiQ que les marchandises en magasin seraient reprises par lui à prix de facture, et que leur prix en serait payable à trois mois de la prise de livraison ;
c Attendu que Deshayes soutient et fait plaider que Pilard aurait eu recours à des manœuvres frauduleuses et dolosives pour le faire consentir au prix de 40,600 francs;
€ Que les bénéfices qui lui ont été annoncés n'auraient pas été réalisés;
c Que les frais généraux seraient supérieurs à ceux qui lui ont été annoncés;
« Qu'il aurait été trompé sur l'importance du matériel; qu'il n'aurait trouvé que vingt-cinq mille bouteilles au lieu de cinquante mille qui lui auraient été garanties; que le prix en aurait d'ailleurs été fortement majoré;
« Qu'il en serait de même pour les paniers dont le nombre aurait été majoré d'un tiers ;
« Qu'ainsi le matériel estimé à la somme de 37,900 francs ne vaudrait rëellement que 23,530 francs;
« Que la maison ne donnant que des pertes au lieu de produire des ' bénéâceSy le fonds de commerce n'aurait aucune valeur;
K Qu'il conviendrait» en conséquence, de réduire le prix d'acquisition de 40,500 francs à 25,000 francs, et d'obliger le syndic à lui restituer les biOets souscrits pour le surplus en imputant les restitutions à faire sur les dernières échéances;
c Attendu que, procédant par assignation séparée, Baudry es qualité requiert payement de la somme de 931 fr. 65 comprenant : 4» 803 fr. 65 pour prime d'assurance; S"" 728 francs pour valeur des marchandises en magasin au moment de la prise de possession, et demande, en outre, qoe Deshayes soit tenu de fournir le compte des fûts restitués aux fouroisseurs;
c Atlenda enfin que, pour résister à la demande formée contre lui à la date du 17 septembre 4895, laquelle a donné lieu au jugement du 47 octobre suivant auquel est opposition, Deshayes soutient et fait plaider qu'il ne saurait être tenu au payement du billet dont payement est lequis;
■ Qa'il convient d'examiner séparément chacune de ces demandes;
1 Sur la demande de Deshayes en réduction du prix de vente :
c Attendu qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que Deshayes i< le 9 mars 4895, acheté le fonds de commerce de Pilard, comprenant k clientèle, Faclvidandage, le droit au bail, le matériel, etc., sans aucune aception ni réserve, et ce moyennant le prix à forfait de 40,500 francs SUIS qu'il ait été fait aucune attribution de valeur à chacun des éléments ci-dessas rappelés;
130 JURISPRUDENCE COMHERCIALE. — N* 13680.
« Qu'il n*a été fait aucun inventaire ni estimation contradictoire du matériel au moment de la vente;
« Qu'il n'a été ni demandé ni donné aucune garantie à ce sujet;
« Que Deshayes ne saurait donc prétendre que l'estimation du malë* riela été exagérée;
« Qu'il n'apporte d'ailleurs pas la preuve que les objets par lui réclamés manquaient au jour de la prise de possession, époque à laquelle il a déclaré les accepter sans réserve;
« Que tout contrôle est devenu impossible, divers objets ayant pu disparaître au cours de son exploitation ;
« Qu'il ne saurait donc prétendre à aucune diminution de ce chef;
« Attendu, d'autre part, que la vente a été faite sans aucune garantie en ce qui concerne les bénéfices et les frais généraux;
<c Que Deshayes ne saurait exciper de prétendus renseignements; qui lui auraient été fournis à une époque antérieure pour prétendre à une réduction de prix de la vente qu'il a acceptée sans réserve;
c Qu'il ne justifie pas des manœuvres frauduleuses qu'il impute à Pilard;
a Que le dol et la fraude ne se présument pas ;
u Que sa demande en réduction du prix de vente, sur quelque point qu'elle s'appuie, n'est donc pas fondée et doit, par suite, être repoussée;
a Sur la demande du syndic :
« Sur 203 fr. 65 :
« Attendu qu'il a été spécifié dans l'acte de vente ci-dessus analysé que Deshayes supporterait, à partir de l'entrée en jouissance, les charges telles que les assurances;
« Qu'il est établi que Pilard avait payé d'avance pour prime .'d'assu^ rance aux Compagnies la Providence et l'Urbaine, la somme de 394 fr. 65 ;
« Qu'il est justifié que le prorata lui incombant, aux termes des conventions ci-dessus, s'élève à 488 francs;
a Que Deshayes doit donc lui tenir compte du surplus, soit la somme de S03 fr. 65, en payement de laquelle il y a lieu de l'obliger ;
«I Sur 728 francs :
« Attendu qu'il a été stipulé également que Deshayes reprendrait à prix de facture les marchandises en magasin au jour de la prise de pos— session et qu'il les payerait à trois mois ;
« Qu'il est établi, par l'état qui en a été dressé contradictoiremeut entre les parties à la date du 42 mars et en tenant compte des conventions, que leur valeur s'élève à 788 francs;
a Que l'époque fixée pour le payement est arrivée;
« Qu'il échet d'obliger Deshayes au payement de ladite somme;
M Qu'il ressort donc ainsi débiteur envers Pilard de la somme de 931 fr. 65 au payement de laquelle il convient de l'obliger;
c Sur le compte des fûts restitaës :
« Attenda que Deshayes doit encore, aux termes de l'acte de veute, remettre aux fournisseurs tous les fûts qui se trouveront chez le client ou en magasin;
c Que Baudry es qualité est donc fondé à lui demander le compte de œax qui ont été remis jusqu'à ce jour ;
■ Qu'il convient de l'obliger à le faire dans un délai fixée et sous une astreinte qui seront ci-après déterminés;
« Sor l'opposition de Deshayes au jugement du 17 octobre 1895 :
c Attendu que la demande originaire tend au payement d'un billet à ordre de 4,580 fr. 85 souscrit par Deshayes à l'ordre de Pilard, conçu laleor en fonds de commerce, stipulé payable au 15 septembre dernier et protesté faute de payement à l'échéance ;
c Attendu que ce billet représente une partie de la portion du prix du finds de commerce payable en billets;
t Qa'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il n'y a pas lieu à réduction de ce prix ;
« Qu'il convient donc d'obliger Deshayes au payement dudit titre à faute par lui de justifier d'aucune compensation liquide ou exigible;
c Pae CBS MOTiPS : — - Oui M. le juge-commissaire; • Le tribunal jugeant en premier ressort;
■ Déclare Deshayes mal fondé en sa demande contre Baudry, syndic PQard, et Pilard, l'en déboute;
« Le condamne, par les voies de droit, à payer à Baudry es qualité la somme de 931 fr. 65;
c Dit que dans la quinzaine de la significalion du présent jugement, Deshayes sera tenu de remettre à Baudry ôs qualité le compte des fûts remis aux fournisseurs depuis sa prise de possession, sinon et faute par «de ee faire dans ledit délai et icelui passé, le condamne par les voies de droit à payer à Baudry es qualité 40 francs par jour de retard pendant an mois, passé lequel il sera fait droit ;
c Dâ)oute Deshayes de son opposition au jugement dudit jour, 47 ocifibrB4895;
t El le condamne en tous les dépens. »
!• espèce.
Sieur et dame Lbfbrms c. époux Kleinghaus.
Dn 12 décembre 189B, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Brunkl, président; MM** Michot et Lionereux, agréés.
• LE TRIBUNAL : — Attendu que les époux Leferme exposent que
suivant acte sous seings privés, enregistre, ils ont acquis des époux RIeinchaus, le 34 mai 1894, moyennant te prix de 25,000 francs, .un fonds de commerce de pâtisserie qu'exploitaient ces derniers, 40, rue Poissonnière ;
a Qu'ils prétendent et font plaider à la barre que le chiffre d'affaires qu'ils réalisent dans le fonds depuis leur prise de possession serait notablement inférieur à celui qui leur aurait été indiqué, que ce chiffre d'affaires aurait servi de base pour la fixation du prix de vente du fonds dont s'agit;
« Que ce serait l'indication qui leur en a été donnée qui aurait été la raison déterminante de leur acquisition ;
« Qu'ils requièrent, en conséquence» une réduction de 40,000 francs sur le prix par eux payé ;
a Mais attendu qu'il convient tout d'abord de remarquer que l'acte de vente, versé aux débats, ne contient ni garantie ni indication même d*un chiffre d'affaires réalisé dans le fonds;
« Que pour qu'il puisse être fait droit à leurs conclusions, les demandeurs ont donc à faire la preuve : qu'en dehors même du contrat intervenu, une garantie spéciale d'un chiffre d'affaires leur a été donnée et a servi à déterminer le prix de vente qu'ils contestent aujourd'hui ; et que les défendeurs ont fait usage de manœuvres dolosives pour entraîner leur consentement ;
a Sur le premier point :
« Attendu que les époux Leferme versent aux débats un bon de commission portant la signature de Kleinchaus, remis par lui à un intermédiaire chargé de la vente du fonds dont s'agit et portant l'indication d'an chiffre d'affaires de 45,000 Trancs, et prétendent que de cette pièce découlerait la preuve qu'un chiffre minimum d'affaires leur aurait été garanti ;
« Mais attendu que le bon de commission porte la date du 9 janvier 4888 et que la vente n'a été réalisée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le 34 mai 4894;
a Qu'entre ces deux dates, le chiffre d'affaires fait dans le fonds donl s'agit a pu sensiblement varier;
« Qu'il s'ensuit que la preuve d'une garantie donnée ne ressort pas de la pièce susvisée ;
« Sur le second point :
« Attendu que les époux Leferme produisent un carnet que leur a remis Kleinchaus lors de la prise de possession, ledit carnet contenant l'inscription des prétendues recettes de son fonds de janvier 4889 à août 4893, qu'ils prétendent que la preuve des manœuvres dolosives prati* quées à leur égard découlerait de la presque similitude du chiffre d'affaires porté sur le bon de commission susvisé et de celui figurant sur ledit carnet;
M* 13681. — TRIBUNAL DE COMMERCB DE LA SEIIiE. 133
m Mais attendu que le bon de commission» ainsi qu'il a étë dit cidessus, porte la date du 9 janvier 1888, tandis que les recettes mentionnées sur le carnet s'appliquent à la période qui s'est écoulée de janvier 4889 à août 4893;
« Que de leur rapprochement on ne saurait donc tirer une présomption de garantie, ni par suite la preuve de manœuvres dolosives ayant eu pour effet de surprendre leur consentement;
c Attendu, au surplus, qu'il est dit textuellement à l'acte -de vente que les époux Kleinchaus vendent aux époux Leferme qui acceptent « le m fonds de commerce dont s'agit consistant en lâ 'clientèle, l'achalan- « dage y attachés, le matériel servant à son exploitation, ainsi que le « tout se poursuit et comporte, sans aucune exception ni réserve, et dont ■ il n'est point besoin de faire plus ample désignation du consentement a des acquéreurs qui déclarent le connaître parfaitement j» ;
« Qu il en résulte que les époux Leferme ont eu avant leur entrée en joaissance la faculté de se renseigner et de contrôler les dires de leurs vendeurs; que c'est donc en connaissance de cause qu'ils ont acquis le fonds dont s'agit; d'où il suit que leur demande est mal fondée et doit être repoussée ;
c Par ces motifs : — Déclare les époux Leferme, mal fondés en leur deoiande, les en déboute ; « Et les condamne en tous les dépens. »
OBSERVATION
T. Paris, 25 juin 1891, Journal des tribunaux de commerce, t. XU, p. 413, n» 12306 et Fannotatioa; ibidem, t. XLY, p. 82, V 13341 et raimotation.
13681. FAILLFTE. — SOCIÂTÉ ANONYME. — MÉDECIN. — PRIVILÈGE. — REJET. — iTUDIANT EN MEDECINE. — LOUAGE DE SERVICES. — PRIVILÈGE. — ADMISSION.
(12 DÉCEMBRE 4896. ^ Présidence de M. BRUNEL.)
Le médecin qui, sàrù cesser de donner ses soins à sa clientèle, se charge de tUrigerle service médical d'une entreprise commerciale, ne feat être assimilé à un commis. En cas de faillite de cette entreprise^ il n'a pas droit au privilège spécial édicté en faveur des commis.
L'étudiant en médecine qui loue ses services comme aide chargé des pansements dans le service médical organisé par une Société commerciale devient ainsi l'employé de cette dernière; comme tel, il M droit, en cas de faillite, au privilège édicté par l'article 549 du Code de commerce. ..-
134 JURISPRUDENCE GOMHSRGIALB. — N* 13681.
{'•espèce.
GOLONNÂ Gbggâldi c. Ghardon^ syndic de la faillite de la Société de l'Bxpositioa russe*
Da 12 décembre 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Brunel, président; MM** Girard et Satet, agréés.
M LS TRIBUNAL : ^ Attendu que Golonna Geccaldi demande à Ghardon es qualité son admission au passif privilégié de la faillite de la Société hippique et ethnographique russe, pour la somme de 750 francs représentant les appointements qui lui seraient dus par cette dernière;
« Que Ghardon es qualité refuse cette admission à titre privil^ié, en déclarant toutefois qu'il est prôt à admettre le demandeur à titre chirographaire pour cette môme somme de 750 francs dont il est réellement créancier;
« Qu'il échet de lui donner acte de cette déclaration;
a Et attendu que le demandeur est docteur en médecine et exerce la profession de médecin;
« Qu'un médecin qui, sans cesser de donner ses soins à ses clients, se chai^, comme le docteur Golonna Geccaldi Ta fait en l'espèce, de diriger le service médical d'une entreprise et dont, par suite, le concours constitue l'exercice môme de sa profession» ne peut être assimilé à un commis ayant, pour ses appointements, en matière de faillite, un privilège spécial;
« Que, dès lors, c'est à bon droit que Ghardon es qualité a refusé de l'admettre au passif privilégié de la faillite;
a Par CBS motifs : — Oui M. le juge-commissaire en son rapport oral;
« Déclare le docteur Golonna Geccaldi mal fondé en sa demande aux 6ns qu'elle comporte;
« Donne acte à Ghardon es qualité de ce qu'il est prêt à admettre le docteur Golonna Geccaldi au passif chirographaire de l'Exposition russe pour 750 francs;
(c Et condamne Golonna Geccaldi aux dépens. »
!• espèce.
GiAKNBTTi c. Ghardon es qualité.
Du 12 décembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Brunel, président; 1IM*« Girard et Saybt, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Giannetti est un simple étudiant
en médecine; qa'il pouvait, ainsi qu'il Ta fait, louer ses services comme aide chargé des pansements dans le service médical organisé par la Sociélë hippique et ethnographique russe et devenir ainsi le véritable employé de cette dernière ; *
c Qu'en cette qualité il lui est redù la somme de 200 francs représentant ses appointements depuis le 45 juin jusqu'au 45 juillet, jour où il a cessé de fiiire partie du personnel ;
« Que c'est donc à bon droit qu'il réclame son admission au passif privilégié de la faillite, par application de l'article 549 du Gode de commaroe;
« Pab CBS motifs: — Oui M. le juge-commissaire en son rapport oral;
« Donne acte à Chardon es qualité de sa déclaration ;
« Dît et ordonne qu'il sera tenu d'admettre Giannetti au passif pri^ tilifU de la faillite de la Société hippique russe* pour la somme de 100 francs, dépens en frais de syndicat. »
13682. GONGURRBNGB. — BNSEI6NE. — PROPRIÉTÉ. — EMPLOI. — ▲BUS. — DOMMAGES-INTERETS. — REGBTABILrTÉ.
(41 DÉCEMBRE 4895. — Présidence de M. PICOU.)
L'erueignê é^utie maison est une propriété dont ftuage et l'emploi apparUennent eeuls au propriétaire.
L'envoi par un commerçant, vendant des produits similaires, imne eirculasre relatant cette enseigne, constitue un acte dommageable, alors surtout que cet envoi a eu pour résultat d'attirer à lui une partie de la clientèle de la maison désignée.
ViLLAiN BT G^ c. Christophe.
Du 12 décembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Picou, président; M* Mbrmilliod, agréé.
« LE TRIBUNAL ; — Attendu que des faits de la cause il appert que Christophe, qui s'était chargé de liquider les marchandises d'une maison de jouets, sise 36, rue du Bac, a adressé au public une circulaire ainsi conçue:
«Madame, j'ai l'honneur devons informer qu'à partir du lundi « t% courant, par suite de fin de bail, je mettrai en vente avec des pertes f considérables tous les jeux et jouets de l'ancienne maison de Mme veuve « Lazard, sise à Paris, 36, rue du Bac (en face de l'entrée principale € du Petit Saint-Thomas) ;
« Les articles pour villes d'eaux, villas, maisons de campagne, tels que
« law-tennis, jeux de croquet, de quilles, de balles, de boules, elc. , etc • a seront particulièrement frappés de grosses pertes, ainsi que ce qui a concerne les jouets instructifs et de toutes sortes. -« La liquidation « devant être terminée le 21 mai prochain, je ne saurais trop vous « engager, Madame, à profiter des avantages énormes qui sont offerts. « Dans Tattente de votre visite, veuillez agréer, etc.
« Le liquidateur. — • Ancienne maison veuve Lazard, 36, rue du Bac a (en face de l'entrée principale du Petit Saint-Thomas). Paris, le 22 avril « 4895*;
a Attendu qu*il est établi aux débats que le magasin du Petit Saint- Thomas, propriété de Villain et C^ vend les mêmes articles que ceux dont la mise en vente est annoncée dans la circulaire ci-dessus ;
« Qu'il est constant que l'enseigne d'une maison est une propriété dont l'usage et l'emploi, qui en constituent en quelque sorte la jouissance, appartiennent seuls au propriétaire;
« Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que Villain et C^ demandent que Christophe, en raison de l'emploi abusif qu'il a fait des mots a le Petit Saint-Thomas o,^ soit tenu de détruire les prospectus encore existant entre ses mains et portant cette indication, et qu'il lui soit fait défense d'en faire imprimer et distribuer d'autres contenant la même indication;
« Et attendu que par l'envoi de celte circulaire Christophe a cherché à attirer chez lui une partie de la clientèle du « Petit Saint-Thomas » ;
M Qu'on ne saurait voir dans les mots « en face de l'entrée principale du Petit Saint-Thomas » une simple indication de situation de rétablissement;
a Que s'il en était ainsi, au lieu d'avoir inscrit les mots « 36, rue du Bac » en grosses lettres et les mots incriminés dans le même format que le restant de la circulaire, ce serait l'inverse qui aurait eu lieu ;
a Qu'ainsi donc c'est bien la notoriété du magasin dont Christophe a entendu tirer parti en s'adressant au public;
« Qu'il a par ce fait commis un abus à l'égard de Villain et C^ dont il doit réparer les conséquences dommageables ;
M Que le tribunal, à l'aide des éléments d'appréciation dont il dispose, fixe l'importance du dommage à la somme de 200 francs, au payement de laquelle Christophe doit être tenu ;
M Par CBS motifs : — Dit que dans la huitaine de la signification dq présent jugement Christophe sera tenu de détruire tous les prospectud lui appartenant et portant les mots « en face de l'entrée principale du Petit Saint-Thomas •>;
a Lui fait défense dans l'avenir d'en faire imprimer ou distribueil d'autres contenant l'indication ci-dessus ; {
a Le condamne à payer à Villain et C** la somme de 200 francs à titre de dommages et intérêts ; j
c Déclare Villaîn et O* mal fondés dans le surplus de leur demande, les en déboute; « Et condamne Christophe en tous les dépens. »
OBSBRVATION.
V. Pandectes françaises (Rép. alph.)^ v» Concurrence déloyale, n-407.
13683. VENTE. — GHBTAL. — AGE. — DÉCLARATION. — CONSEN- TEMENT. — ERREUR. — NULLITÉ. — PRIX. — RESTITUTION. — DfTÉBÊTS. — POINT DE DÉPART.
(U DÉCEMBBB 4895. — Présidonce de M. VAURY.)
Il y a lieu de prononcer la nullité de la vente d*un cheval présenté comme ayant sept ans, alors que son âge véfitable est de quinze ans au moins, alors surtout que Cacheteur ne l'aurait pas acquis, même pour un prix moindre, s'il avait connu son âge. Son consentement, dans ce cas, a été donné par erreur.
Les intérêts du prix dont la restitution est ordonnée courent à partir du jour du versement.
Gressin c. Pécatte*
Da 14 décembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Vaury, président; M* Le Pelletier, avocat, et M' Li- 6KBBBUX, agréé.
• LE. TRIBUNAL : — AjLtendu qu'il est élabli qu*à la date du 21 juin dernier, Pécatte a vendu à Gressin un cheval bai, hongre, pour le- prix de 575 francs, qui a été payé comptant; qu'il l'avait présenté à son acheteur comme n'étant pas âgé de plus de sept ans ; qu'il résulte de Finstmction que le cheval a au moins quinze ans ;
« Attendu que, sans contester les faits ci-dessus exposés, Pécatte soutient qu'il aurait été de bonne foi en faisant cette vente à Gressin et qu'il aarait été trompé lui-même ; qu'il aurait offert à son acheteur de lui reprendre le cheval et de le remplacer par un autre ; que^ si cette reprise n'a pas eu lieu, ce serait à raison de l'état dans lequel Gressin lui a ramené ce cheval, lequel était complètement fourbu et, de plus, avait la crinière coupée;
« Qu'il soutient que Gressin aurait fait acte de propriété en attelant ledit cheval et en lui coupant la crinière; qu'il aurait dû le mettre en fourrière; que le cheval ne se trouvant plus dans le même et semblable état qu'au moment de la vente, il serait sans droit pour demander ia
138 JURISPRUPENCE COMMERCIALE. — N* 13683.
Dullitë de la vente et la reprise de ranimai; qu*il, ne saurait prétendre qu'à une simple diminution de prix ; qu'il y aurait lieu, de fixer à 4 60 francs cette diminution de prix qu*U se déclare prêt à consentir à Gressin;
« Mais attendu qu'il résuite des faits de la cause que Gressin, lequel est voyageur de commerce, n'a acheté ce cheval, qui devait lui servir pour visiter sa clientèle, que sur l'affirmation de Pécatte qu'il n'avait que sept ans; qu'il est constant pour le tribunal qu*il ne l'aurait pas acheté, môme pour un prix moindre, s'il avait su qu'il était âgé de quinze ans; que son consentement a donc été donné par erreur, par suite d'une déclaration inexacte de Pécatte; qu'aux termes de l'article 4409 du Code civil, la convention est caduque, encore bien que Pécatte ait pu être de bonne foi;
« Qu'il importe peu que Gressin ait coupé la crinière du cheval, cette mesure n'ayant été déterminée que par l'état de santé du cheval, et n'ayant eu, dans tous les cas, pas pour effet d'en diminuer la valeur; qu'il n'y a lieu de s'arrêter davantage à l'état dans lequel se trouvait l'animal au moment où Pécatte a offert de le reprendre ; qu'il résulte, en effet, des débats que, du jour où il a été entre les mains de Gressin, le cheval a été hors d'état de faire un service régulier ; que l'incapacité presque totale où il se trouve aujourd'hui de marcher ne saurait être attribuée à un excès de travail, mais qu'elle doit être considérée comme le résultat d'un affaiblissement sénile qui le rendait impropre à tout service;
a Qu'il y a dobc lieu de prononcer la nullité de la vente du 24 juin dernier et d'ordonner que, dans un délai à impartir et sous une astreinte à déterminer, Pécatte sera tenu de reprendre, à ses frais, ledit cheval chez Gressin, sinon de l'autoriser à faire procéder à la vente du cheval dans les formes légales, pour le prix à en provenir être attribué à Gressin, en déduction de sa créance en principal et accessoires ;
a Qu'il convient également d'obliger Pécatte à restituer à Gressin la somme de 575 francs que ce dernier lui a versé pour le prix d'achat, avec les intérêts depuis le 24 juin 4895, date où le versement a été effectué;
a Que, de même, doivent rester à la charge de Pécatte les frai» de nourriture et d'entretien du cheval dont il n'a pu faire usage, depuis le 21 juin dernier jusqu'au jour de la reprise du cheval par Pécatte, et ce à raison de 4 fr. 50 par jour;
« Sur 500 francs dommages-intérêts :
tt Attendu que la privation du cheval qui a empêché Gressin de visiter sa clientèle a causé à ce dernier un préjudice à la réparation duquel il a droit, et que le tribunal fixe, à l'aide des éléments d'appréciatioa dont il dispose, à la somme de 400 francs, au payement de laquelle il échet d'obliger Pécatte;
TZ'y^r.
H* 13684.— TRIBUNAL DR GOMMRRGR DR LA SRINR. 139
€ Par CBS motifs : — Déboute Pëcatte de soo opposition au jugement da 43 août dernier; ordonne en conséquence que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition; réduit tout»* fois à 400 francs les dommages-intérêts dus par Pécatte ; fixe à 4 fr. ^ par jour les frais de nourriture et d^entretien du cheval; et condamne Pécatte aux dépens. »
OBSEBVATION.
y. Cassation, 13 mars 1877; Gomm. Seine, 19 janvier 1858, Journal des tribunaux de commerce, t. YI, p. 470, n* 2288.
y. aussi Le Pelletier, Manuel des vices rédhibUoires des animaux domestiques, n* 95.
13684. LIQUIDATION JUDICIAIRE. — MÂRGHANDISBS. — • VENDEUR. — REVENDICATION. — DEPOT.
(48 DECEMBRE 4895. — Présidence de M. GOY.)
Le droit de rétention, édicté par ^article 577 du Code de eom» merce, ne peut être exercé par le vendeur de marchandises qui en a reçu le règlement en valeurs, sous prétexte que les marchandises seraient encore en sa possession, alors surtout que la tradition en a été faite réellement entre Us mains de P acheteur, qui s'est borné à les laisser à sa disposition dans les magasins du vendeur, devenu ainsi un simple dépositaire.
MOURER et Delafond c. Schultz.
Du 18 décembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Got, président; MM** Garon et AIermilliod, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Schultz requiert ce tribunal de dire que, dans la huitaine de la signification du présent jugement, Mourer et Delafond seront tenus de lui livrer les bois qu'ils lui ont vendus et qu'ils détiennent, savoir : 4<> 3,307 voliges Champagne mesurant 7,006>97; S^ 238 quartelots mesurant 654 "25; S» 4 lot fonds sanglés estimé 30 francs; 4"* 4 pile entrevons chêne pour 478 fr. 25; 5'' 4 pile plateaux noyer cubant 47 stères 410; qu'à défaut de livraison il conclut au payement de la somme de 5J377 fr. 90, représentant la valeur de ces marchandises;
c Attendu que Mourer et Delafond résistent à cette demande; qu'ils exposent qu'après avoir acheté ces bois Schultz les a laissés dans leurs chantiers, moyennant le payement d'un magasinage déterminé; qu'à la
dale da 44 décembre 4894, alors qull n*ea avait pas encore pris livraison, Schultz a ëlë déclaré en élat de liquidation judiciaire; qu'ils soutiennent qu'ils seraient fondés à détenir ces bois par application de Far* ticle 577 du Gode de commerce, lequel dispose que peuvent ôtre retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne sont pas délivrées au failli; qu'ils invoquent à l'appui de leur système la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle a décidé que le droit de rétention accordé par l'article précité au vendeur de marchandises non payées ne cesse que par la délivrance matérielle et effective de ces marchandises dans les mains ou magasins de l'acheteur ; et que l'on ne peut coDsidérer comme emportant délivrance ou tradition effective, dans le sens de la ici, la convention arrêtée entre les parties au moment de la vente et d'après laquelle les marchandises resteraient dans les magasins du vendeur à la disposition de l'acheteur, moyennant un droit de magasinage; qu'ils soutiennent que, par application de ces principes, il y aurait lieu de décider que les bois dont s'agit ne seraient pas tombés dans le patrimoine de Schultz; que ce dernier n'aurait eu d'autre droit que celui que lui donne l'article 578 du Gode de commerce d'exiger, avec l'assistance de son liquidateur, la livraison des bois retenus par eux en en payant le prix convenu ; mais qu'à défaut par lui d'avoir fait usage de ce droit la vente devrait être considérée comme résolue à leur égard ; que Schultz serait par suite sans droit pour réclamer la livraison de ces marchandises et que dès lors la demande devrait être repoussée;
« Mais attendu qu'il est établi, et d'ailleurs non contesté par les défendeurs, que le prix de ces bois a été réglé en valeurs que Mourer et Delàfond ont tirées sur Schultz à des échéances convenues, ce que ce dernier a accepté; que ces valeurs ont été négociées par les défendeurs à des tiers porteurs, qui les ont présentées à l'échéance;
<c Attendu, d'autre part, .que les bois étaient à la disposition du demandeur, qui pouvait à tout moment en prendre livraison dans les chantiers où ils étaient entreposés, et que Mourer et Delafond, qui avaient été réglés de leur montant, ne pouvaient en aucune façon s'opposer à cette prise de livraison; qu'en l'espèce la tradition matérielle des objets vendus a bien été effectuée réellement entre les mains de Schultz ;
« Attendu, d'autre part, qu'il résulte du bilan dressé par Schultz lors du dépôt de sa requête à fin de liquidation judiciaire et dont lecture a été donnée aux créanciers, que les bois possédés par ce dernier dans les chantiers de Mourer et Delafond ont été indiqués comme faisant partie de l'actif et que les sommes dues de ce chef aux défendeurs ont été portées au passif; que Mourer et Delafond, qui ont eu ou tout au moins ont été à même d'avoir connaissance de cet élat de situation, n'ont jamaià protesté contre les énonciations de ce bilan;
(c Attendu que ces énonciations ont été répétées dans le rapport que Je •liquidateur a communiqué à Mourer et Delafond comme k tous les autres
N'' 13684.— TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. tM
créanciers, avant la délibération du concordat, et qu^ils n*ont pas protesté; qu'ils doivent être réputés en avoir donc reconnu l'exactitude! que, si à la vérité ils n'ont pas produit pour le montant des bois qui se trouvaient encore dans leurs chantiers, ils n'ont jamais manifesté leur intention de faire valoir un droit de rétention sur ces marchandises; qu'ils ont au contraire conservé en mains les valeurs qui en représen* taient le règlement et qu'ils ne font pas encore aujourd'hui l'offre de les restituer; qu'il en faut donc conclure qu'ils ne se considéraient pas eomme les propriétaires de ces marchandises et qu'ils ont au contraire admis la situation de créanciers qui leur était faite ;
« Attendu, dans les circonstances de fait ci-dessus exposées, qu'il convient de décider que les bois dont s'agit étaient au moment où est survenue la liquidation judiciaire la propriété de Schultz; qu'ils font aujourd'hui partie de l'actif de ce dernier et qu'ils constituent le gage commun de ses créanciers pour l'exécution du concordat qui lui a été consenti et qui est opposable à Mourer et Delafond comme aux autres créanciers; que c*est sans droit que les défendeurs entendent se créer une situation meilleure que celle des autres créanciers; que leur seul droit consiste à réclamer le payement de ces marchandises suivant les conditions du concordat obtenu par Schultz; que c'est donc à tort qu'ils refusent de les livrer, et qu'il convient de les y obliger dans un délai à impartir, sinon de les contraindre à en payer la valeur;
m Attendu toutefois qu'il résulta de l'instruction que Schultz a enlevé des chantiers de Hourer et Delafond les trois mille trois cent sept voliges, les deux mille deux cent trente-huit qnartelots ainsi que la pile d'entrevoos dont il demande la livraison ; que de même, sur la pile de plateaux de noyer, il a déjà pris livraison de deux stères; qu'il n'y a donc lieu d'accueillir la demande qu'à concurrence du lot de fonds sanglés et de quinze stères de plateaux noyer formant le solde du lot désigné plus haut sous le n« 5, existant actuellement dans les chantiers de Mourer et Delafond et représentant une valeur de 2,730 francs;
« Par ces motifs : — Dit que, dans la huitaine de la signification du présent jugement, Mourer et Delafond seront tenus de livrer à Schultz le lot de fonds sanglés et les quinze stères de plateaux noyer visés au présent jugement, sinon et faute de ce faire dans ledit délai et icelui passé, les condamne dès à présent à payer à Schultz la somme de 2,730 francs pour en tenir lieu, avec les intérêts suivant la loi ;
« Déclare Schultz mal fondé dans le surplus de sa demande, l'en déboute; ' • Et condamne Mourer et Delafond aux dépens. >
OBSERVATION
y. Gass. 24 janvier 1859 et 31 mai 186i.
13685. CHEMIN DE FER. — WÂ60N-RÉSBRV0IB. — ESSIEU. — RUP- TURE. — TARIF SPÉCIAL. — PREUVE. — RESPONSABILITÉ. — REJET*
(ISDBGBKBmE 4895. — Présidence de M. GOY.)
La prescription cTun an, édictée par Vartich i08 du Code de eom-meree,, n'est pas interrompue par de simples réclamations et dé^ marches.
Cette prescription ne s^applique qu'aux marchandises transportées et non au wagon transporteur.
Un wagon-réserwnr appartenant à un particulier y voyageant au tarif spécial, oblige le propriétaire de ce wagon à faire la justifica-' iion de la faute dont il se plaint.
A défaut d'un contrat de location, la Compagnie ne saurait encore être tenue, à ce titre, de la perte du wagon-réservoir et des marchandises qu'il contenait.
GÉLERDBR frères c. Compagnie du chemin de fer de Lyon.
Du 18 décembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Got, président; MH«" Richardiârb et Max Girard, agréés.
<c LE TRIBUNAL : -- Âtlenda que, le 28 juin 4893, le wagon réservoir n* 33, appartenant à Gélerier frères, admis à circuler sur le réseau de la Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée aux conditions qui seront ci-après indiquées, chargé d'environ cent six hec* toiitres de vin à Fadresse de Célerier frères à Bercy-Gonflans, a déraillé en cours de route, entre les stations de Montereau et de Saint-Mammès, à la suite de la rupture d*un de ses essieux ; que le réservoir en tôle s'éta&t crevé, le vin y contenu se répandit sur la voie et fut entièrement perdu et que le wagon avarié ne put poursuivre sa route ;
<r Attendu que Gélerier frères, propriétaires et destinataires, imputant à la Compagnie défenderesse la faute et la responsabilité de cet accident et de ses conséquences dommageables, requièrent ce tribunal de dire que la Compagnie défenderesse en est responsable, d'obliger ladite Compagnie à leur livrer le wagon dont s'agit, réparé et remis en parfait état, avec tous ses accessoires, à ses frais, dans un délai à impartir, sinon et faute par elle de ce faire dans ledit délai, de dire que, dans le mois sui* vaut, la Compagnie sera tenue de livrer aux demandeurs, à ses frais, un autre wagon, en tout semblable au wagon-réservoir n« 33, avec tous les accessoires, sinon qu'elle devra leur payer la somme de 6,500 francs pour tenir lieu de cette livraison ;
« Qa'ils requièrent encore payement : 4« d*une somme de 3,384 fr. 65, représentant la valeur du vin perdu ; f d*une autre somme de 4 ,600 francs, réclamée à titre de dommages-intérôts pour réparation du préjudice causé aux demandeurs par la privation de leur matériel;
« Attendu que la Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée conteste qu'elle soit d'une façon quelconque responsable de l'acddent et de ses conséquences;
« Qu'elle oppose tout d'abord aux demandeurs la déchéance de leurs droits et actions, tirée de l'article 408 du Gode de commerce, par suite la non-recevabilité de la demande; que, subsidiairement, elle soutient que la demande serait mal fondée; qu'elle conclut enfin à l'entérinement du rapport de l'arbitre commis par ce tribunal ;
« Sur la fin de non-recevabilité tirée de l'article 4 08 :
tt Attendu que Tarticle 408 du Gode de commerce, modifié par la loi du 44 avril 4888, décide que : « Les actions pour avaries, pertes ou re- « tards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de « transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des « cas de fraude ou d'infidélité » ; qu'aux termes dudit article, le délai de la prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remiae de la marchandise aurait due être effectuée et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire;
a Attendu que les demandeurs soutiennent en leurs conclusions motivées et font plaider à cette barre que si, à la vérité, leur action n'a pas été introduite dans le délai indiqué par la loi, la fin de non-recevoir dont prétend se prévaloir la défenderesse ne saurait néanmoins leur être opposée en l'espèce; qu'en effet, dès qu'ils ont eu connaissance de Tacddenl et des pertes et avaries qui en ont été la conséquence, ils ont saisi la Compagnie de leurs réclamations et que, jusqu'au jour où ils ont dû assigner, ils n'ont cessé d'être en relations avec la Compagnie pour rediercher avec elle la solution amiable, juste et équitable de leur différend; qu'ainsi la Compagnie ne saurait invoquer une prescription qui aurait été interrompue par leurs diverses réclamations et qu'on ne saurait leur faire supporter la peine de la cx)nfiance qu'ils ont eue dans la bonne foi de leur débitrice ;
• QueCélerier frères soutiennent encore que l'article 4 08, créant en faveur du transporteur des règles étroites, doit être appliqué dans le sens étroit et dans la limite étroite de ses termes; qu'il n'est fait mention audit article que des marchandises ; que cette expression a un sens précis limilatif et désigne des objets mobiliers d'un volume plus ou moins considérable, tels en tout qu'ils puissent être introduits dans les véhicules des transporteurs ;
« Que, de toute évidence, cette expression marchandises ne pourrait Comprendre le matériel roulant lui-môme et ne pourrait s'appliquer en
144 JURISPRUDENCE COMMERGULE. — N* 13685.
Tespèce au wagon-rëservoir qui leur appartient et au sujet duquel existe lapriocipale réclamation de leur instance; qu'en conséquence Célerier frères concluent à la non-application, en l'espèce, de la déchéance qui leur est opposée, tout au moins en ce qui concerne les chefs de leur demande relatifs au wagon lui-même;
« Attendu que les termes de l'article 408 précité, examinés au point de vue de l'échéance du délai par l'événement de laquelle la prescription est déclarée acquise, sont nets et précis ; que, quelles qu'aient pu être les réclamations et démarches faites par Célerier frères auprès de la Compagnie de Lyon, ces démarches et réclamations amiables, faites par les demandeurs, n'ont pc remplacer les acles nécessaires pour interrompre la prescription ; qu'en effet, l'article 2214 du Code civil n'admet comme moyen d'interruption de la prescription que la signification d'une citation en justice, d'un commandement ou d'une saisie ; que les objections de Célerier frères de ce chef ne sauraient donc être prises en considération;
a Attendu, en ce qui concerne l'application de la prescription aux faits et circonstances de la cause, que la prescription de l'article 4 08 du Code de commerce, d'après les termes mêmes étroits et limitatifs dudit article, ne s'applique qu'aux marchandises transportées; que cette expression : marchandises, ne peut comprendre le wagon transporteur, et que le wagon transporteur, appartenant en l'espèce à Célerier frères, n'est pas, au sens propre du mot, une marchandise; qu'en conséquence, s'il convient d'accueillir la fin de non-re<ievoir opposée, en ce qui concerne l'action de Célerier frères relative au payement de leur marchandise perdue, c'est-à-dire du vin qui était contenu dans le récipient de leur wagon, action introduite tardivement, il échet, d'autre part, dédire que la prescription d'un an n'est pas applicable à la réclamation sur l'avarie du wagon lui-même et qu'elle n'est pas acquise; qu'en conséquence, en rejetant comme non recevable la demande en ce qu'elle tend au payement du vin perdu, il y a lieu d'examiner la demande en ce qu'elle est relative aux avaries du wagon-réservoir ;
« Sur la livraison du wagon réparé, ou la livraison d'un pareil wagon, sinon payement de 6,500 francs pour en tenir lieu :
« Attendu que Célerier frères exposent qu'ils sont propriétaires de plusieurs wagons-réservoirs destinés au transport de leurs vins et spiritueux, parmi lesquels wagons se trouvait le wagon-réservoir n^ 33^ à l'occasion duquel existe la contestation présente; que lesdits wagons circulaient sur le réseau de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée aux conditions du tarif P. Y. n** 32; qu'aux termes de ce tarif les véhicules fournis par les expéditeurs restent leur propriété et doivent être approvisionna d'un certain nombre de pièces de rechange destinées à permettre et à faciliter l'entretien et la réparation ; que leurs véhicules ont été admis, après visite et réception régulière des ingénieurs de la Gom-
pagnie, à circuler sur le réseau ; qu'ils ont fourni les pièces de rechange réclamées;
cQue, suivant les dispositions du tarif n^ 32, l*entretien restait à leur charge, les agents de la Compagnie devant cependant, puisqu'ils avaient le droit d'empêcher la circulation de toute voilure qui ne leur paraissait pas offrir toute sécurité, veiller d'une façon constante au bon état des wagons et de leurs divers organes; que, d'ailleurs, par dérogation aux stipulations relatives à l'entretien et résultant du tarif n* 32, la Compagnie de Lyon prit, courant de 1 890, charge de procéder elle-même, toujours aux frais de leurs propriétaires, à l'entretien et à la réparation des wagons-réservoirs, comme elle procédait à la réparation et à l'entretien de son propre matériel, avec cette seule réserve qu*eile n'aurait pas à se préoccuper des réservoirs proprement dits et de leurs accessoires ; que par suite la Compagnie défenderesse s'est engagée à procéder à la visite périodique de leur matériel et à sa remise en état, et que cette combinaison, acceptée par eux, d'ailleurs licite et ne constituant pas un avantage particulier, puisque les frais de réparation ou d'entretien leur étaient facturés augmentés d'une part déterminée dans les frais généraux, anrait eu pour effet de leur donner la garantie que leur matériel roulant serait considéré par la Compagnie comme son propre matériel, au poiot de vue du parfait état et du roulement ;
« Qu'ils soutiennent qu'en fait, la convention susrappelée ayant été exéctttëe, la Compagnie aurait assumé les risques des accidents qui pouvaient survenir par l'entretien défectueux des wagons-réservoirs; que l'accident qui leur a fait torts et griefs leur a été signalé à la date du 5 juillet 4893 ; qu'aux termes de l'article 4784 du Code civil, la Compagnie serait responsable de la perte et de l'avarie de la diose à elle conûëe, sauf à prouver que celte chose a été avariée par cas fortuit ou de force majeure ;
« Que la Compagnie, se servant de leur matériel, considérée comme locataire d'icelui, serait encore tenue par les termes de l'article 4731 du Code civil de répondre des dégradations et des pertes arrivées pendant la jouissance, à moins qu'elle ne prouve que ces dégradations et pertes ont eu lieu sans sa faute ; qu'ils auraient vainement réclamé communication des procès-verbaux et des enquêtes relatifs à l'accident et à ses circonstances, et qu'en l'absence de tout renseignement fourni par la Compagnie ils ont pu eux-mêmes acquérir la conviction que la rupture de Tun des essieux du wagon n9 33, cause initiale de l'accident du 28 juin 4893, serait due à un choc violent, subi en cours de route par ledit wagon, conséquemment à une faute de la Compagnie; que f(ktil admis, comme le soutient la Compagnie, que l'accident serait provenu, non d'un choc, ni d'une faute quelconque à elle imputable, mais seules ment du bris de l'essieu même, du vice propre de cet essieu, lequel aorait occasionné le déraillement du wagon, la Compagnie n'en serait pas moins responsable encore, en vertu des conventions qui mettaient à la
charge de la Compagnie le soin d'entretenir, de réparer le wagon et de remplacer toutes pièces jugées défectueuses par elle; qu'à tous égards donc, sans qu'ils fussent tenus de faire la preuve de la faute de la Coaipagnie, en l'absence de toute preuve de cas fortuit, ou de force majeure, la Compagnie serait responsable des faits qui leur ont causé dommage ; qu'elle devrait, par suite, être condamnée dans les termes de leur demande susexposée ;
« Hais attendu que le transport du wagon-réservoir n"" 33 et de la marchandise y contenue s'effectuait sous l'empire du tarif spécial P. Y. n<> 32 susénoncé, lequel, par dérogation au droit commun, limite expressément la responsabilité de la Compagnie transporteur aux seuls cas d'accidents ou de chocs occasionnés par ses agents ; que ledit tarif, en limitant ainsi la responsabilité éventuelle de la Compagnie, laisse à la charge des bénéficiaires dudit tarif la preuve des accidents et chocs;
« Que Célerier frères ne font pas la preuve qu'il leur incombe de fournir à cet égard et qu'il n'est, d'ailleurs, pas établi, comme allégué, que la Compagnie ail, par calcul et mauvaise foi, refusé aux demandeurs communication des différentes pièces administratives relatives à Taccidenl et à ses circonstances ;
« Qu'il ressort des pièces produites que la Compagnie a communiqué divers procès-verbaux et rapports et qu'il n'apparaît pas qu'elle ait dissimulé aucune pièce susceptible d'éclairer les circonstances de l'accident; que vainement Célerier frères prétendent-ils que l'article 4732 serait applicable en l'espèce, la Compagnie devant être considérée comme locataire du wagon-réservoir; qu'il n'existe, en effet, aucun contrat de location et que la diminution du prix de transport, accordée par le tarif spécial n^ 32, résulte de celte considération que, le propriétaire fournissant le véhicule, la Compagnie peut faire bénéficier celuici d'une part des frais généraux comprise habituellement dans la taxe du prix du transport de la marchandise; que cela est si vrai que la Compagnie de Lyon ne pouvait se servir du véhicule appartenant à Célerier frères pour transporter les marchandises appartenant à d'autres expéditeurs;
a Que si, admettant que l'accident a pu se produire par le défaut de leur matériel, c'est-à-dire par le défaut ou le vice propre de l'essieu qui s'est rompu sous leur wagon, Célerier frères prétendent encore que la Compagnie serait encore responsable envers eux et tirent argument pour ce cas de la convention d'entretien et de réparation qu'ils ont conclue avec la Compagnie, convention qui, suivant eux, aurait constitué une dérogation aux conditions de responsabilité delà Compagnie, il convient d'observer que cette convention n'a pas modifié en Tespèce l'obligation pour Célerier frères de la preuve de la faute de la Compagnie, et qu'au surplus ladite convention, constatée par une lettre de la Compagnie en date du 40 avril 4890 dont ce tribunal ordonne l'enregistrement avec le présent jugement, contient la stipulation suivante :
€ Quoique vos essieax soient interchangeables avec les nôtres, nous c 06 mettrons cependant sous vos véhicules que des essieux vous apparie tenant »; qu'ainsi la rupture de Fessieu appartenant à Gëlerter frères» foorni par eux, à leurs risques et périls, n'a pu engager la responsabilité de la Compagnie; qu'en conséquence, aucune faute n'étant démontrée à rencontre de la Compagnie défenderesse, il ressort de tout ce qui pré* cède que la demande de Gélerier frères sur les chefs dont s'agit est mal fondée à tous égards et doit être reponssée ;
« Sur les dommages-intérêts :
« AltttMiu que les dommages- intérêts réclamés représenteraient rindemnilé due à Célerier frères pour la privation de leur wagon-réser- Toir jusqu'au jour où il leur serait rendu en état de circuler ou remplacé;
« Attendu que la Compagnie a toujours tenu à la disposition des demandeurs to débris dudit wagon, qu'elle les a même mis en demeure le 7 juillet 4893, de s'en livrer; que Gélerier frères se sont refusés à ce faire; qu'ils ne sauraient donc s'en prendre qu'à eilx-mêmes de la prifaUon dont ils excipent; que ce chef de demande est mal fondé et doit élre écarté;
c Pàe CBS MOTIFS : — Déclaro Gélerier frères tant non recevables que mal fondés en toutes leurs demandes, les en déboule et les condamne au dépens, n
OBSERVATION
V. Gass.y 30 mars 1874, Jowrnal des tr^unaux de commerce, t.XXni, p. 473, n* 8209 et rànnotation; Gass., 13 juin 1894^ ibidem, t. XUV, p. 619, n^ 13196 et l'annotation.
y. PandecUsfirançaises {Rép, alph.), y« Chemins de fer, m 7781 et tuiy.