‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 19 sur 131 · FAILLITE. — PRIVILÈGE, — CRÉANCIBR. — GOMSBRVATIOH DB LA CHOSE · texte numérisé non relu

FAILLITE. — PRIVILÈGE, — CRÉANCIBR. — GOMSBRVATIOH DB LA CHOSE

(48 DBCEHBRE 4895. — Présidence de M. GOY.)

U privilège de l'article 2102, § 3 (fu Code civil, édUU en faveur de ceux qui onifait des frais pour la conservation de la chose, existe indépendamment du mobile qid inspire ceux qui font ces frais.

Bbymamn, Geismar et Lévt* c. Bernard, syndic de la faillite DU XIX^ Siècle.

Du 18 décembre 1895, jugement du tribunal de commerce de h Seine. M. Got^ président; BIM** Triboulbt et Sabatier, agréés.

148 JURISPRUDENCE COHHERCIAJ.E. — N* 13686.

c< LE TRIBUNAL : — Allendu que Heymann, Geîsmar el Lëvy requièrent leur admission au passif privilégié de la faillite de la Société du journal le XIX* Siècle, pour la somme de 5,059 fr. 50, représentant Tiniportance des fournitures de papier qu'ils ont faites à la Société susdite, déduction faite de 1 ,000 francs reçus à valoir, depuis le 23 décembre 4894 jusqu'au 9 janvier 4895 inclus;

ce Attendu que Bernard es qualité déclare, en ses conclusions motivées, qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de cette dernière demande;

« Attendu qu'il est établi auic débatâ et d'ailleurs incontesté que les demandeurs, à la prière du sieur Imbert, administrateur provisoire de la Société du journal le XIX* Siècle, nommé à cette fonction par ordonnance de M. le président du tribunal civil de la Seine du 29 novembre 4 894, ont fait à ladite Société et quotidiennement, depuis le 23 décembre 4894 jusqu'au 9 janvier inclus, date de la déclaration de faillite de la Société, des fournitures de papier destinées à l'impression et à la publication du journal le XIX* Siècle; que ces fournitures, faites & des prix convenus, se sont élevées, pendant la période susindiquée à la somme de 6,059 fr. 50, sur laquelle Heymann, Geismar et Lévy n'ont reçu, de l'administrateur susnommé, qu'une somme de 4,000 francs; qu'il leur reste donc dû la différence, soit 5,059 fr. 50, dont ils sont par suite créanciers à rencontre de la faillite;

« Attendu que les demandeurs fondent leur droit de privilège sur les dispositions de l'article 2402, § 3 du Gode civil, lequel décide que « les <• créances privilégiées sur certains meubles sont les frais faits pour la « conservation de la chose » ;

M Attendu qu'il est constant que les fournitures de papier, telles que celles faites par Heymann, Geismar et Lévy à l'administrateur provisoire de la Société du XIX*' Siècle, ont eu pour effet, sinon pour but, de conserver le journal, gage des créanciers, en permettant la continuation de sa publication ; ique la continuation de cette publication a permis au syndic de vendre le journal aux enchères publiques et que le produit de cette vente a constitué le principal, sinon le seul actif de la faillite;

tt Et, attendu que le privilège de l'article 2102, § 3 du Gode civil profite à ceux qui ont fait des frais pour la conservation de la chose et que ce privilège existe par cela seul qu'en réalité les frais exposés ont profilé aux créanciers, en empêchant la perte totale ou partielle de leur gage, sans qu'il soit nécessaire que celui qui a fait les avances ait agi dans l'intention et se soit proposé pour but de sauvegarder les intérêts de la masse (Gass. civ., 40 mai 1887); qu'ainsi, c'est à bon droit que Hey^ mann, Geismar et Lévy invoquent à leur profit le droit de privilège relativement à leur créance justifiée ; qu'il échet, en conséquence, d'ac— cueillir leur denumde ;

u Par ces hotifs : — Donne acte à Bernard es qualité de ce qu'ij déclare s'en rapporter à justice ;

c Dit que, sur le vu du présent jugement, Bernard es qualité sera tenu d'admettre Heymann, Geismar et Lévy, au passif privilégié de la foUlite de la Société du journal ie XIX* Siècle, pour la somme de 5,059 fr. 50, à charge par ceux-ci d'affirmer la sincérité de leur créance en la forme accoutumée;

€ Dit que faute par Bernard es qualité de ce faire le présent jugement tiendra lieu de cette admission, et condamne Bernard es qualité aux dépens, qu'il est autorisé à employer en frais privilégiés de faillite. »

OBSERVATION

V. Cass.y 10 mai 1887, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVII, p. 859, n* 11401 et rannotetion.

13687. FAILLITE. — JOURNAL. — RÉDACTEUR. — APPOINTEMENTS. — COMMIS. — CARACTÈRE. — PRIVILEGE.

(48 DÉCEMBRE 4895. — Présidence de M. GOY.)

Le rédacteur c^un journal qui se borne à offrir au public les oeuvres de son esprit ne représente ni ne remplace le directeur ou le propriétaire du journal dans son exploitation. Il ne peut donc être assimilé au commis et bénéficier comme lui des dispositions de l'av' iieU 549 du Code de commerce pour prétendre être admis par priùUge au passif d'une faillite.

Gautier c. Bernard, syndic de la faillite du journal le XIX* Siècle.

Da 18 décembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Got, président; MM" Fleuret et Sabatier, agréés.

« LB TBIBUNâL : -— Attendu qu*Ëmile Gautier, se qualifiant homme de lettres, ei>devant rédacteur au journal le XIX* Siècle, requiert son admission au passif privilégié de la faillite de la Société du journal le XIX* Siècle pour la somme de 4,300 francs, représentant le solde de ses appointements pour sa collaboration audit journal pendant Jes mois de septembre, octobre et novembre 4894;

« Attendu que Bernard es qualité de syndic de ladite faillite demande acte de ce qu'il est prêt et offre d'admettre le demandeur au passif pour la somme susdite de 4 ,300 francs, mais à titre chirographaire seulement ; qa'il échet de lui en donner acte;

« Attendu qu'Emile Gautier invoque à son profit les dispositions de Farticle 549 du Gode de commerce, complété par la loi du 6 février

150 JURISPRUDENCE GOMIIERGIALB. — N* 13687.

4895, et qu'il prétend tirer du texle dudit article le droit de privilège qa*il revendique, mais qui lui est contesté par le syndic;

c Attendu que le demandeur soutient que les commis, dans la langue du droit, étant ceux qui sont employés dans une exploitation commerciale et qui louent à cette exploitation leur ouvrage et leur industrie, on devrait, sous peine d'aboutir à des décisions arbitraires sans caractère juridique, considérer comme commis non seulement ceux dont l'engagement a pour objet un travail mécanique, mais encore ceux dont l'engagement a pour objet des œuvres de l'esprit; que la condition de commis résulterait exclusivement de la nature du contrat par lequel l'employé est lié à une entreprise commerciale et non de la nature de l'œuvre qu'il est tenu d'accomplir; que, d'ailleurs, l'article 549 ne faisant aucune distinction entre les commis, soit à raison de la dénomination spéciale qui peut leur être attribuée dans la langue vulgaire, soit à raison de la nature des travaux dont ils sont chaînés, le privilège accordé par cet article s'appliquerait à tous ceux auxquels, dans la langue juridique, appartiendrait la dénomination de commis, c'est-à-dire à tous ceux qui réalisent cette double condition d'être au service d'une exploitation commerciale et d'être liés avec oelle-d par un engagement constituant un louage d'ouvrage et d'industrie; que, malgré la nature de ses fonctions et la dénomination spéciale qu'il peut recevoir dans la langue vulgaire, le rédacteur d'un journal, entré an service de Texploitation commerciale du journal, rémunéré par ses appointements fixes, ne pourrait être, en droit, considéré que comme un commis, puisque, d'une pari, il contracte vis-à-vis de son directeur, son patron, un louage d'ouvrage ou d'industrie et que, d'autre part, il collabore directement à uue entreprise commerciale; que telle serait sa situation en l'espèce; qu'il serait donc un commis, autorisé par suite à revendiquer le bénéfice du privilège découlant de l'article 549 du Gode de commerce;

« Attendu que si, dans le langage ordinaire, on peut entendre par commis les employés en général, il ne saurait en être ainsi lorsqu'il s'agit de préciser le sens juridique du mot commis; qu'en droit, le commis est la personne à laquelle le patron commerçant donne mandai de faire, sur son ordre et en son nom et suivant sa condition, tout ou partie du travail de son commerce pour le représenter ¥is«à-vis dej tiers et le suppléer tout au moins dans tout ou partie des opérations el des travaux nécessités par son exploitation; que telle n'est pas la con« dition du rédacteur d'un journal qui, comme le demandeur en l'espèce se borne à offrir au public les œuvres de son esprit qu'il signe de soi nom ou d'un pseudonyme, ne représente ni ne remplace le directeur ot le propriétaire du journal dans son exploitation, ne fait pour celui«< aucune opération commerciale, mais remplit une fonction qui lai es propre, personnelle, et à laquelle le directeur ou le propriétaire do jour nal, qui s'est attaché ses services à titre de collaborateur, demeur étranger; qu'Emile Gautier n'^Ulit p9S m commis; que si, cédant à de

H* 13688.— TRIBUNAL DE COMMERCE DE Lk SEINE. 151

considérations puissantes, le législateur a créé en faveur des ouvriers, gens de service et des commis, le privilège de l'article 24 04 du Gode dvil, et, spécialement au cas de faillite du patron, le privilège de l'article 549 du Gode de C4)mmerce, il s*est préoccupé en même temps de renfermer ce privilège dans de prudentes limites, afin d'en éviter l'abus, et que l'article 549 du Gode de commerce, en désignant comme devant jouir du privilège « les commis » avec le sens restreint et limitatif de ce mot, au lieu de se servir du terme générique c employés », a formulé clairement le texte et l'esprit de la loi ; qu'ainsi exprimée, la pensée du législateur se trouve en harmonie avec les motifs d'humanité qui ont déterminé la création du privilège en fiiveur de positions souvent nécesntrases, tandis que, autrement comprise, on étendrait infailliblement le bieniait do privilège à des situations qui ne rentreraient pas dans les prévisions du législateur; que les privilèges sont de droit étroit et ne peuvent être créés ni étendus d'un cas à un autre par induction, assimilation, ou considération quelconque; que l'assimilation, invoquée par £miie Gantier, ne saurait être admise; qu'il échet, par suite, de déclarer le demandeur mal fondé en sa demande tendant à être admis au passif privilégié;

« Pab CS8 MOTIFS : — Donne acte à Bernard es qualité de ce qu'il est prêt à admettre Emile Gautier au passif chirographaire de la faillite du journal le XIX* Siècle pour la somme de 4,300 francs;

a Déclare Emile Gautier mal fondé en sa demande tendant à être adnùs pour 4,300 francs au passif privilégié; l'en déboute et le condamne aux dépens, m

y. Gass. 24 février 1864, Journal des tribunaux de eommeree, t. Xin, p. 363, n« 4738.

13688. COMPÉÈTKNGE. — ATTRIBUTION. — JURIDICTION. — SOCIÉTÉ CIVILS. — TRIBUNAUX DE COMMERCE. — INCOMPÉTENCE.

(SO DECEMBRE 4895. — Présidenco de M. MANDARD.)

On ne peut, par des conventions partieuUères, déroger à f ordre iesjurùUctians et renoncer à exciper d'une incompétence à raison de la matière, laquelle doit être relevée d'office.

Société db puBucrrÉ diurne et nocturne c. la Société anontme DE Charbonnières.

Da 20 décembre 1895, jugement du tribunal de commerce de h Seine. M. Mandard, président; MM*' Mazothié et GmARD, agréés.

152 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — fi* 13689. « LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi matière :

a Àttenda que la Société de publicité diurne et nocturne et des voyages économiques soutient qu'elle serait en droit d'attraire devant cette juridiction la Société défenderesse à raison de la stipulation dans le contrat intervenu entre elles le 44 septembre 4893 : que toutes contestations seront soumises à la juridiction du tribunal de commerce de la Seine;

« Mais attendu qu'on ne peut par des conventions particulières déroger à Tordre des juridictions et renoncer à exciper d'une incompétence à raison de la matière, laquelle peut être relevée môme d'office ;

« Que des explications contradictoires des parties et des pièces versées aux débats, notamment des statuts de la Société anonyme de Charbonnières, il appert que la Société défenderesse a pour objet la propriété et l'exploitation des immeubles désignés dans leur ensemble sous le nom de Établissement thermal de Charbonnières, ainsi que la vente des produits des sources minérales on thermales qui se trouvent dans les immeubles susdits;

a Qu'ainsi, l'objet de ladite Société n'est pas commercial ; qu'il n'est point, quant à présent, justifié qu'à côté de l'objet de la Société qui vient d'être indiqué ci-dessus, la Société se livre à une exploitation commerciale quelconque;

c Qu'il échet d^ lors de faire droit à l'exception opposée et de renvoyer la cause et tes parties devant les juges qui doivent en connaître, sans examiner les conclusions subsidiaires de la Société défenderesse ;

« Par CBS motifs : — Se déclare incompétent;

c Renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître;

« Condamne la Société de publicité diurne et nocturne et des voyages économiques aux dépens. »

OBSERVATION

Paris, 13 juillet 1870, Journal des tribunaux de commerce, t. XX, p. 136, n» 6945.

V. Pandectes françaises {Rép. alph,), v Compétence, !!•• 440 et suiv.

13689. faillite. — agent d'affaires. — fonds de gommergb. — vente. — prix. — commission. — droit de rétention. — privilège. — rejet.

(20 DÉCEMBRE 4895. — Présidence de M. MANDARD.)

L'agent é^ affaires chargé ^effectuer la vente d'un fonds de com^

mené, d'en encaisser le prix et de recevoir les oppositions, n'a aucun droit de rétention ni de préférence sur ce prix vis-à-vis des autres créanciers pour le payement de sa commission et de ses honoraires. Il ne saurait se prévaloir du privilège édicté par t article UOfi, § 3 du Code civil.

Hallb, syndic de la faillite Oudâa c. Ghesneau.

Du 20 décembre 189S, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Mandard, président; MM*" Triboulbt et Mbignbn, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Atlendu que pour résister à la demande de Malle es qualité, en payement et rapport à la masse créancière de la faillite Oudéa de la somme de 4 ,500 francs, Ghesneau expose que ladite somme lui aurait été attribuée comme commission sur la vente du fonds de commerce de Oudéa à la dame veuve Biais dont il a été Tintermédiaire;

c Qu'il soutient que cette commission, ayant été stipulée payable sur les premiers fonds à provenir de la vente, aurait un caractère privilégié, lui donnant le droit de rétention sur le prix de la vente du fonds qui avait été déposé entre ses mains;

€ Hais attendu qu'il est acquis aux débats que Ghesneau avait été chargé de recevoir les oppositions formées sur le prix de vente du fonds dont s'agit;

€ Et que ces oppositions ayant dépassé le prix obtenu par ladite vente, les fonds déposés aux mains de Ghesneau ont été rendus indisponibles;

« Que Ghesneau ne saurait se prévaloir des dispositions de Tartide 24 OS du Gode civil, Texécution de son mandat n*ayant pas eu pour effet de conserver le gage des créanciers, mais seulement de le transformer; que les privilèges ont été étroitement délimités par la loi;

« Que Ghesneau ne peut créer à son pro6t sur le prix du fonds, en raison de la rémunération des services qu'il prétend avoir rendus, un privilège que la loi n'a pas prévu; qu'il n'excipe d'aucun contrat régulier et opposable aux tiers, lui conférant un droit quelconque de rétention sur les fonds qui lui avaient été confiés;

tt Qu'il ne saurait davantage invoquer l'article 657 du Godô de procédure civile, qui attribue le droit de rétention aux seuls officiers ministériels et exclusivement pour le montant de leurs frais taxés ;

H Qu'à tous égards donc il y a lieu d'accueillir la demande de Malle es qualité et d'obliger Ghesneau à rapporter à la masse de la faillite Oudéa la somme de 4 ,500 francs par lui indûment retenue;

« Par CESM0TIF8 : —Oui M. le juge-commissaire en son rapporterai ;

« Condamne Ghesneaa par les voies de droit à payer à Malle es qualité, à titre de rapport à la masse créancière de la faillite Oudéa, la somme de 4 ,500 francs avec les intérêts de droit;

« Le condamne en outre aux dépens. »

OBSERVATION

y. Gomm. Seine, 25 novembre 1892, Journal des tribunaux de commerce, t. XUII, p. 49, n« 12728 et l'annotation.

13690. SOCIÉTÉ BN NOM COLLECTIF. » BNOAOSMENT DB LA SOCIÉTÉ. — CRÉANGIBR. — BXBRGIGB DBS DROITS. — ASSOCIÉ. — POURSLITBS PERSONNELLES. — RBJBT.

(20 DECEMBRE 4895. — Présidonce de M. MANDARD.) (34 DÉCEMBRE 4895. — Présidence de M. THIËBAUT.)

Le créancier if une Société en nom collectif n'est recevable dans son action contre les associés personnellement qu'après poursuites restées infructueuses contre la Société ou le liquidateur qui la repré^ sente.

V* espèce.

Beluzb c. la Compagnie la Providence.

Du 20 décembre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Mandard, président ; MM*' Lignereux et Garbe, agréés.

c LE TRIBUNAL : -^ Reçoit Beluze opposant on la forme au jugement contre lui rendu par défaut en ce tribunal, le 47 septembre 4895, et statuant au fond sur le mérite de son opposition :

< Attendu que la demande originaire d'instance tend au payement de la somme de 240 francs, montant d*une prime d'assurances contre les accidents de chevaux et voitures, échue le 40 avril 4895, suivant police n<> 45,604, en date du 4*^ décembre 4893, enregistrée;

a Mais attendu que la police dont s'agit a été souscrite par Beluze et C^ et non par Beluze personnellement; que la Société Beluze et C* a été dissoute le 5 février 4895, et que le sieur Duché en a été nommé liquidateur;

<€ Que si l'article 22 du Code de commerce donne au créancier d'une Société en nom collectif un recours contre chacun des associés, il est constant que ce recours ne peut s'exercer qu'autant que l'associé a signé

N* 13690. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE iSS

6008 II raison sociale et que la Société oa son liquidateur, en cas de dis- Bolation, ne ferait pas lace au passif social;

c Qu'il est établi et doq contesté d'ailleurs que la dissolution de la Société Beluzeet CS** et la nomination du sieur Duché comme liquidateur ont été portés à la connaissance de la Compagnie la Providence, tant par la pobtication de Tacte de dissolution que par un avis spécial à elle adressé par les soins du liquidateur;

< Que la Compagnie la Providence ne justifie pas avoir fait auprès de ce dernier aucune démarche au sujet de sa créance, ni avoir essuyé de sa part aucun refus quant à ce;

c Que, dans ces conditions, elle ne saurait rechercher Beluze personnellement à raison de la prime dont s'agit, et que sa demande, telle qu'introduite, doit être repoussée ;

c Par CBS motifs : ^ Le tribunal, jugeant en dernier ressort, annule le jugement dudit jour 47 septembre 4896, auquel est opposition, et statuant par disposition nouvelle ;

m Déclare ki Compagnie la Providence mal fondée en sa demande telle qu'introduite;

m L'en déboute;

c Et la condamne par les voies de droit en tons les dépens. »

2* espèce.

Laportb c. Pardon, Bouvibr et Rue.

Du 31 décembre i89K, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Thiébaut, président; BIM** Lionerbux, Flburbt et RiGHABDiiRB, agféés.

« LB TRIBUNAL : — En ce qui touche Pardon et Bouvier pris en leur nom personnel comme anciens membres de la Société Pardon et Bouvier :

€ Attendu que Laporte prétend qu'ayant été l'employé de la Société Pardon et Bouvier, ceux-ci, étant personnellement responsables du passif de ladite Société, devraient être tenus au payement de sa créance;

m Mais attendu que s'il est vrai que les associés d'une Société en nom collectif sont responsables personnellement du passif de la Société, ils ne sauraient être recherchés qu'au cas où la Société ne remplirait pas ses engagements et lorsque le créancier démontre qu'il a épuisé à 1 égard de la Société les moyens mis à sa disposition par la loi, ou si la Société n'a plus d'existence légale par suite de la dissolution et de la cessation des fonctions du liquidateur;

€ Attendu qu'il est établi que la Société Pardon et Bouvier a été régulièrement dissoute par acte sous seing privé du 40 août 4894, en-

156 JURISPRUDENCE COMMERGULE. — N* 13690.

registre le 47 août de la même année; qae Bouvier en a ëlë nommé le liquidateur et s'est chargé d'acquitter tout le passif;

« Qu'il n'est pas établi que la liquidation soit terminée ni que Bouvier soit déchargé de ses fonctions;

o Que Laporte ne justifie pas avoir, avant l'instruction de la présente demande, mis en cause et discuté la Société Pardon et Bouvier;

« Qu'en l'état les anciens associés ne sauraient être quant à présent recherchés en leur nom personnel, et que cette partie de l'instance doit être repoussée;

o En ce qui touche Bouvier et Rue, pris en leur nom personnel comme faisant partie de la Société Bouvier et Rue :

M Attendu que si Laporte peut avoir des droits contre la Société Bouvier et Rue, il ne justifie et n'allègue même pas que Bouvier et Rue aient pris personnellement envers lui aucun engagement;

« Que la Société Bouvier et Rue, constituée par acte sous seing privé le 20 septembre 4 894, enregistrée le lendemain, n'est pas mise en cause et ne l'a pas été antérieurement;

« Que la demande contre les associés personnellement n'est pas recevable ;

<( En ce qui touche Bouvier, pris au nom et comme liquidateur de la Société Pardon et Bouvier :

« Attendu que les faits de la cause ne sont pas suffisamment éclaircîs; qu'il y a lieu d'ordonner une instruction ;

« Par CBS motifs : — Déclare Laporte non recevable quant à présent en ses demandes contre Pardon et Bouvier, pris en leur nom personnel comme anciens membres de la Société Pardon et Rue et non recevable en sa demande contre Bouvier et Rue, pris 'en leur nom personnel comme membres de la Société Bouvier et Rue, l'en déboute et le condamne aux dépens de cette partie de l'instance;

« Sur la demande contre Bouvier es qualité de liquidateur de laSociété Pardon et Bouvier, renvoie devant M. Stiebel, le surplus des dépens réservés. »

OBSERVATION

V. Comm. Seine, 5 juillet 1884, Journal des tribunaux de cornmerce, t. XXXIV, p. 52, n« 10629 et Fannotation.

13691. FAILLITE. — FACTEUR AUX HALLES. — CAUTIONNEMENT. — ASSOCIE. — CRÉANCIER. — PRIVILÈGE. — REJET.

(SO DÉGBMBBB 1895. — Prësidonce de M. MâNDARD.)

En admettant que la qualité de fonctionnaire puisse être attribuée à un facteur aux halles, le privilège édicté par l'article 2102, %1 du Code civil, ne prendrait naissance qu'en cas d'abus ou de prévarication.

Spécialement, l'associé (Fun facteur aux halles, reconnu créancier après règlement des comptes de la Société, n'a aucun privilège sur le cautionnement de son débiteur déclaré en état de faillite, alors même que celui-ci lui aurait cédé et abandonné la somme par lui due à prendre par préférence et antériorité sur le montant du cautionnement. Cette cession ne peut être opposée aux tiers faute de signification, elle aurait en outre pour résultat de distraire une partie de l'actif de la faillite au profit d'un créancier à l'exclusion des autres.

MÉNAGER c. RouGHERj syiidic de la faillite Drujon.

Du 20 décembre 1895, jagement du tribunal de commerce de la Seine. M. Mandard, président; MM"« Garbe et Sabatier, agréés.

€ LE TRIBUNAL : — Sur la noo-recevabilitë opposée par Roucher : « Âtlenda, qu'en cours d'instance, Ménager ayant produit les titres

sur lesquels il base sa réclamation, il n'y a pas lieu de s'arrêter à la fin

de non-receroir opposée;

€ Au fond :

c Attendu qu'à l'appui de sa demande Ménager expose qu'une Société de fait a existé entre Drujon et lui, pour l'exploitation de la charge de facteur aux halles, dont ce dernier était titulaire ; que Drujon ayant laissé impayés à leurs échéances une certaine quantité de billets par lui souscrits au nom de la Société à ses expéditeurs de denrées, il a dû en acquitter le montant pour son compte;

c Que la Socfété de fait dont s'agit ayant été dissoute et liquidée d'un commun accord, Drujon, pour le couvrir du solde de son compte, lui a cédé et abandonné la somme de 7,767 fr. 4 4 à prendre par préférence et antériorité sur celle de 40,000 francs, montant du cautionnement par lui versé à la caisse de la ville de Paris en vue de l'obtention de sa charge de facteur aux halles; qu'il soutient que les cautionnements des facteurs aux halles devraient, comme ceux des fonctionnaires publics, être spécialement affectés à la garantie des faits de charge ;

158 JURISPRDBENGB COMMERCIALE. — N<* 13691.

« Que le fait par Drujon d'avoir souscrit des billets à ses approvision- '^ neurs, alors que le décret du 23 janvier 4878 lui impose l'obligation ^.^ de les régler au comptant, constituerait un fait de charge, lui donnant '"^ droit à un privilège sur son cautionnement; ''"'

c Qu'à tous égards donc, il devrait être admis par privilège au passif ' ' de la faillite Drujon, pour le montant de sa créance par préférence à un '^ sieur Ghatenay, qui revendique le cautionnement comme ayant été '^ fourni par lui;

« Mais attendu qu'il y a lieu de remarquer tout d'abord que Ghatenay n'a pas été assigné bien qu'il soit nommément désigné dans le dispositif de l'exploit introduclif d'instance, que le transport consenti par Drujon à Ménager, eût-il pour effet de conférer un privilège à ce dernier, ne saurait être opposé aux tiers, faute de leur avoir été signiBé, et ne peut, par suite, avoir pour conséquence de distraire une partie de l'actif de la faillite au profit d'un créancier à l'exclusion des autres ;

« Que, d'autre part, la qualité de fonctionnaire, fût-elle attribuée à Drujon comme facteur aux halles, il est constant qu'il ne se rencontre, en l'espèce, ni abus, ni prévarications qui, seuls, aux termes de l'article 24 02, § 7 du Gode civil, peuvent donner naissance à un droit de privilège sur le cautionnement du fonctionnaire^ aux créanciers qui en ont été victimes ;

c Qu'en effet, le fait par Drujon d'avoir sollicité et obtenu terme de ses approvisionneurs et de leur avoir remis un règlement en billets au lieu d'un payement comptant, qu'ils étaient en droit d'exiger, ne constitue pas, à rencontre de Drujon, une faute dérivant d'un fait de charge, pouvant le rendre passible de l'application de l'article 2402 du Code civil ;

« Qu'à aucun point de vue donc Ménager ne saurait prétendre à un privilège à l'encodlre de la masse créancière de la faillite Drujon;

c Attendu, enfin, que contrairement aux conclusions subsidiaires de Boucher, qui prétend que Ménager, à raison de l'association de fait ayant existé entre lui et Drujon, devrait être tenu personnellement pour moitié des sommes par lui décaissées et ne pourrait, par suite, concourir à la faillite de Drujon que pour moitié desdites sommes, il est constant que l'acte liquidatif dont il est ci-dessus parlé a réglé le compte d'entre les associés et que Drujon s'est reconnu débiteur envers Ménager de la somme de 7,767 fr. 44;

« Qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu pour ce tribunal de rechercher dans quelles conditions a été formée l'association entre les parties, ni les circonstances qui ont amené la faillite de Drujon, il convient d'admettre Ménager au passif de la faillite Drujon, mais à titre chirographaire seulement, pour la somme de 7,767 fr. 44, en donnant acte à Roucher de ses conclusions subsidiaires et très subsidiaires;

< Par ces motifs : ^ Oui M. le juge-commissaire;

« Le tribunal jugeant en premier ressort;

« Déclare Ménager mal fondé en sa demande en admission par privilège, Ten déboute;

« Donne acte à Roucher es. qualité de ses conclusions subsidiaires et très subsidiaires;

« Dit que Roucher es qualité sera tenu d'admettre Ménager au passif chirographaire de la faillite Drujon pour la somme de 7,767 fr. 4'4, sinon et faute de ce faire, dit que sur le vu du présent jugement. Ménager sera admis et inscrit au procès-verbal d'afi&rmation pour ladite somme de 7,767 fr. 4 4, à charge, dans tous les cas, par lui d'aflSrmer sa créance entre les mains de M. le juge-commissaire en la forme ordinaire et accoutumée;

« Dit que les dépens, même le coût de Tenregistrement, seront em^ ployés en frais de syndicat. »

13692. PONDS DB COMMERCE. » VENTE. — NON-PRISE DE POSSES- SION. — RÉSOLUTION. — ARTICLE 1667 DU GODE CIVIL.

(S4 DECEMBRE 4895. — Présidenco de M. JARRY.)

La vente d^un fonds de commerce, objet mobilier, est résolue de plan droit et sans sommation, au profit du vendeur, après fexpi" ration du terme convenu pour le retirement, c'est-à-dire pour la prise de possession et ce, par application de VarUcle 1667 du Code

Lbfèvrb c. demoiselle Marttns et dame Latrbillb.

Da 21 décembre 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Jarrt, président; MM** Meignen, Martel et Satet, agréés.

c LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur la tout par un seul et même jugement;

« $ur la demande principale :

t En ce qui touche les deux défenderesses:

m Attendu que Lefèvre expose qu'il a acquis de demoiselle Martyns le fonds de commerce de confiserie par elle exploité, 490, rue de Rivoli, à Paris; que les parties ayant été d'accord sur la chose et sur le prix, la vente était parfaite entre lui et demoiselle Martyns; qu'il soutient que c'est sans droit que sa venderesse a disposé postérieurement du fonds vendu en faveur de dame Latreille; que cette revente constituerait la vente de la chose d'autrui ; qu'elle serait donc nulle aux termes de

rarlicle 4599 du Gode civil et qu'il conviendrait de prononcer judiciairement cette nullité et, en tout cas, d'obliger solidairement demoiselle Martyns et dame Latreille au payement d'une somme de 40,000 francs à titre de dommages-intérêts ;

c Mais attendu qu*un fonds de commerce est un objet mobilier; qu'aux termes de l'article 4 657 du Gode civil la vente d'effets mobiliers est résolue de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après Fexpiration du terme convenu pour le retirement; que le retiremenl, en matière de fonds de commerce, consiste dans lar prise de possession du fonds;

« Et attendu que Lefèvre devait prendre possession du fonds à lui vendu par demoiselle Martyns le 26 octobre 4895, délai à lui accordé sur ses instances et par dérogation aux conventions originaires; qu'il ne s'est point présenté ledit jour ; que ce n'est que le 30 dudit mois et postérieurement à la publication de la revente effectuée par demoiselle Martyns à dame Latreille qu'il a manifesté, par une publication personnelle, son intention de donner suite à la vente; qu'il n'a, d'autre part, jamais fait offre des sommes qu'il devait verser au comptant sur le prix d'acquisUion ; que dans ces conditions il est mal fondé à demander la nullité d'une vente, valable au surplus en vertu de l'article 2279 du Gode civil qui édicté qu'en fait de meubles possession vaut titre, et des dommages-intérêts en raison d'une inexécution qui résulte virtuellement de son propre fait;

« Sur la demande en garantie et en payement de dommages-intérêts de dame Latreille :

M Attendu que de ce qui précède il résulte que cette demande est devenue sans objet ;

« Par CBS motifs : ^ Déclare Lefèvre non recevable en sa demande à toutes fins qu'elle comporte, l'en déboute;

« Déclare devenue sans objet la demande en garantie et en payement de dommages-intérêts de la dame Latreille ;

a Et condamne Lefèvre en tous les dépens. »

Le Gérant: A. CHEVALIER*

PARIS. TTPOORAPmB OB B. PLOEf, NOURRIT ET G^, 8, RUE GARÀlfClàlVB. — 2106.

13693. CONSEIL DB prud'hommes. — VINS XN GROS. — EMPLOYÉ. — mCOHPiTBNGB. — VINS EN DETAIL. — HOMME DB SERVICE. — raOOMPÉTENCB.

(34 DBGBMBEB 4896. ^ PrésidoDce de M. THIÉBâUT.)

Zes eonseUt de pmfhommet, institués pour Juger Us différends entre fabricants, chefs f industrie <m fatetiers, ouvriers ou apprentis, sont ineompétents pour connaître ffune contestation entre un mareiand de tin en gros et un employé à gages (!'* espèce).

La profession de débitant de vin en détail n'étant point inscrite au tableau annexé au décret du 8 mars 1890, comprenant la nomen" clôture des industries dont les conseils de prud^hommes doivent comusUre, il s'ensuit que le débat entre un marchand de vin au détail et un homme à son service échappe à la compétence de cette jwndktùm (2« espèée).

i^ espèce.

MOGNT C. GARNIBR.

Da 31 décembre 1895, jugement du tribunal de commerce de k Seine. M. THiâBAur, président.

« LE TRIBUNAL : — Reçoit Mugny, opposant en la forme au jug^ ment de dëfout rendu contre lui en ce tribunal le 45 octobre 4895, et statuant tant sur le mérite de son opposition que sur Tappel interjeté par Gamier de deux sentences du conseil des prud'fiommes de la Seine, rendues contre lui les 2 juillet et 20 août derniers ;

« Sur rincompétence du conseil des prud'hommes opposée devant les premiers jugée :

« Attendu que si, comme le soutient Mugny, la profession de marchand de vin en gros est nommément désignée dans le tableau annexé ■0 décret organique du 8 mars 4 890, comme faisant partie de la deuxième oatégorie du conseil des prud'hommes pour les produits chimiques, il D'est pas justifié que Garnier exerce cette profession ;

« Qu'il apparaît, au contraire, des documents versés, que ce dernier, qui est propriétaire de vignobles, vend ses vins à la bouteille;

« Qu'an surplus, il est acquis aux débats que M ugny« qui ne le conteste pas^ a été pris au service de Gamier comme garçon livreur, qu'il prend lui-même cette qualité en son exploit d'opposition, et qu'alove même que son patron exercerait la profession de marchand de vin en

Digitizei

162 JURISPRUDENCE GOliliERGIALE. — N* 13693.

gros, qui lui est attribuée par Topposant, celui-ci étant en réalité un employé à gages ne saurait être justiciable des conseils de prud'hommes, qui n'ont été institués que pour connsdtre des différends entre fabricants, chefs d'industrie ou d'ateliers, ouvriers ou apprentis;

« Qu'en l'état et sans qu'il y ait lieu d'évoquer le fond du litige, ainsi que Mugny le requiert, ce tribunal n'ayant pas en sa possession les éléments d'appréciation suffisants, il échet d'annuler, comme incompétemment rendues, les deux sentences des % juillet et tO août derniers;

« Par CBS motifs : — Déboute Mugny de son opposition au jugement dudit jour 45 octobre 4895, ordonne que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur;

« Bt condamne Mugny en tous les dépens. »

2* espèce.

Cochet c. Dssghamp.

Du 31 déceaibre 1895, jugeaient du tribunal de commerce de la Seine. M. Thiâbàut, président ; M« Saybt, agréé.

Cl LE TRIBUNAL : — Sur hi recevabilité de l'appel :

«i Attendu que les sentences des 8 octobre et 42 novembre derniers sont attaquées par voie d'appel pour cause d'incompétence à raison de la matière; que de ce chef l'appel est recevable;

« Reçoit Cochet, appelant en la forme des deux sentences rendues par le conseil des prud'hommes lesdits jours 8 octobre et 42 novembre 4 895, et statuant sur le mérite dudit appel ;

c Sur l'incompétence du conseil des prud'hommes :

« Attendu qu'il est établi par les faits de la cause et les documents versés au procès que Cochet est débitant de vin en détail et que celle profession n'est point inscrite au tableau annexé au décret du 8 mars 4890, comprenant la nomenclature des professions dont le conseil des prud'hommes doive connaître;

« Qu'en outre, il est acquis aux débats que Deschamp n'est point ouvrier mais homme de service, et que c'est en cette qualité qu'il est entré chez Cochet à des appointements mensuels déterminés;

o Qu'à tous égards donc, le conseil des prud'hommes était incompé^ tent pour connaître du litige d'entre les parties;

« Qu'il échet, dès lors, d'accueillir le déclinatoire opposé par Gohel ;

a Paa CBS motvs : — ' Dit qu'il a été mal jugé, bien appelé; ioûrin^ comme incompétenmient rendues les sentences desdits jours 8 octobre

et 42 novembre 4895 dont est appel, et renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître; n Et condamne Deschamp en tous les dépens. »

OBSEEVATION.

V. Pandectes/rançaùes (Rép. alpk.), r» Conseils de prtuf hommes, w m et siiiY.

13694. JUGEMENT PAR DÉFADT. — EXÉCUTION. — SAISIE. — DABI- TEUR. — GARDIEN. — OPPOSITION. — NON-RECEVABILITÉ.

(34 DicBiiBEB 4895. — Présidence de M. THIÊBAUT.)

Est non recevable f opposition formée à un jugement par défaut fit tertu duquel U a été procédé à une saisie des meubles du débiteur en sa présence et dont il a été constitué gardien.

PiAN c. BOULâ.

Do 31 décembre 1895, jugement du tribunal de commerce de h Seine. M. Thiâbaut, président ; M* Mermilliod, agréé.

m LE TRIBUNAL : -— Sur la recevabilité de Topposition :

« Attendu qu'aux termes des articles 4 58 et 4 59 du Gode de procédure civile Topposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement, et qu'un jugement est réputé exécuté dès que l'exécution a été connue de la partie défoiliante;

< Attenduqu'il résulte d'un procès-verbal de Moutiez, huissier, en date du 3 décembre 4895, dressé à la requête de Boulé, en vertu du jugement du k novembre 4890, que Péan a connu l'exécution dudit jugement ;

« Qu'en effet, le commandement susvisé lui a été délivré parlant à sa personne, que ses meubles ont été saisis et que Péan lui-même a été désigné conune gardien et a signé le procès-verbal ;

« Qa'il est donc forclos à former opposition audit jugement, et qu'il y a lieu môme d'office de déclarer l'opposition non recevable;

c Par CBS motifs : — Déclare non recevable l'opposition de Péan au jugement par défaut rendu contre lui le 4 novembre 4890; ordonne en conséquence que ce jugement continuera à être exécuté selon sa forme et teneur ;

c Condamne Péan en tous les dépens. »

observation.

V. Comm. Seine, 24 mars 1854, Journal des tribunaux de coni'* merce, i. III, p. 156, n* 936 et l'annotation.

13695. THÉÂTRE. — CAPÉ-CONCERT. — ARTISTE. — ENGAGEMENT. — SERVICE. — REFUS. — RÉSILIATION. — DÉDIT. — COSTUMES. — MUSIQUE. — RÉTENTION. — ABUS. — PRÉJUDICE. — DOMMAGES- INTÉRÊTS.

(46 JANVIER 4896. — Présidence de M. GUYOT-SIONNEST.)

Le refus par des artistes de se conformer au règlement qui les régit, et le fait de manquements graves aux clauses de leurs engagements, autorise le directeur d'un café-concert à user de son droit de résiliation,

La rétention sans cause légitime, par un directeur de café-concert, de costumes, musique et accessoires, donne ouverture contre lui à des dommages^intéréts en faveur des artistes propriétaires de ces objets.

GouDBSONB c. BoNALD et deoioiselle Gilbert. BoNALD et demoiselle Gilbert c. Goudesone.

Du i6 janvier 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Guyot-Sionnest, président; M' Satet, agréé.

« LB TRIBUNAL : — Attendu qu'il ressort des plaidories et des faits de la cause que, le 40 décembre 4895, Bonald et demoiselle Gilbert ont réclamé la résolution de leurs engagements sous prétexte que Goudesone aurait attaché deux nouveaux duettistes à la troupe; que, sur rmsuccès do leurs démarches, ils se refusèrent à répéter leurs rôles devant Tau» teur dans la pièce La tante Lochard; que, le 46 décembre 4895, Bonald encouragé par demoiselle Gilbert est entré en scène, mais qu'il est resté muet inlentionnellement devant le public;

(C Que le lendemain 4 2, les deux demandeurs, sommés de se présenter, participèrent à la répétition du vaudeville, qu'ils y ont témoigné encore de leur mauvais vouloir par leur tenue et leurs propos;

<i Qu'enfin, le même jour, contrairement à leurs obligations, ils ont déclaré ne pas vouloir renouveler leur programme pour la semaine suivant;

(I Et attendu que Bonald et demoiselle Gilbert prétendent que leurs agissements auraient été provoqués par le manque d'égards et les procédés vexatoires de Goudesone;

« Qu'ils ajoutent que leurs infractions au règlement ont été l'objet d'amendes et se trouvaient ainsi couvertes;

a Que le 4SI, en les forçant à revenir au théâtre, Goudesone aurait

RM3695.— TRIBUNAL DE COHMEBCE DE LA SEINE. iSS

perda le droit de se prévaloir de leurs agissements pour, le 4 3 décembre, rompre les engagements ;

« Mais attendu qu'il n*est pas justi&é que les demandeurs aient été engagés soit comme chefs d'emploi, soit à l'exclusion de tous autres artistes du même emploi ;

« Que Bonald et demoiselle Gilbert sont mal fondés à faire grief à Goudesone d'avoir augmenté son personnel d'un couple de duettistes ;

• Qa'il n'est pas prouvé que Goudesone ait fait un usage abusif et dommageable de son autorité ;

• Que si Goudesone, usant de condescendance et désirant gagner du temps dans l'intérêt même des demandeurs, a tout d'abord supporté les maoqaemenls et les inconvenances de ses artistes, il convient de remarquer que sa bonne volonté n'a pas eu raison de leur mauvais vouloir;

a Que le 13 décembre, pour la troisième et la quatrième fois et malgré one première apparence de soumission, Bonald et demoiselle Gilbert ont de nouveau contrevenu aux ordres de leur directeur et aux prescriptions du règlement;

• Que dans ces conditions la complaisance précédemment témoignée par Goudesone ne peut se retourner contre lui et lui interdire d'exiger l'application de l'article 3 du contrat qui, en cas de récidive dans le refus de se conformer au règlement, prévoit la résolution des engagements à la charge de l'artiste;

« Qu'il échet donc de prononcer celle-ci à la charge de Bonald et de demoiselle Gilbert, qui ont uni leur résistance contre leur directeur, et de mettre à lear compte le dédit de 300 francs stipulé dans l'une et l'autre convention ;

« Sur les amendes de 12 francs et 44 francs demandées par Goudesone à Booald et à demoiselle Gilbert :

f Attendu que les faits sur lesquels Goudesone fonde ce chef sont ceuxlà mêmes sur lesquels il a basé la demande en résiliation des conventions ;

• Que le demandeur ne peut exiger l'application de deux pénalités dislioctes à la même infraction ; qu'au surplus l'allocation du dédit qui est la conséquence de la résiliation sollicitée apportera une suffisante réparation aux dommages que Goudesone a pu éprouver du fait de Bonald et de demoiselle Gilbert ;

« Qu'il ne convient donc pas de faire droit à cet élément du procès;

tSur 500 francs de dommages-intérêts demandés par Goudesone eontre Bonald et demoiselle Gilbert ; .

I Attendu que le demandeur ne démontre pas qu'en dehors de la mise en œuvre des conventions litigieuses les défendeurs lui aient causé le moindre préjudice ;

Q Qu'il ne peut done rédamer des dommages-intérêts en sus de ceux

fixes d'un commun accord sous forme de dédit lors de la signature des engagements ;

« Sur la restitution de divers objets et sur 500 francs de dommagesintérêts demandés par Bonald et demoiselle Gilbert contre Goudesone :

« Attendu qu'il est acquis qu'en cours d'instance les costumes, musiques et accessoires appartenant aux demandeurs et faisant l'objet de ce chef ont été restitués ;

« Que toutefois il ressort des plaidoiries et des faits que, malgré la réclamation des artistes, Goudesone a retenu lesdits objets pendant quelques jours ;

« Qu'en agissant ainsi sans droit il a causé à Bonald et à demoiselle Gilbert un certain préjudice dont réparation est due;

« Qu'à l'aide des éléments d'appréciation dont il dispose^ le tribunal fixe à 50 francs l'importance du dommage ainsi causé, somme à concurrence de laquelle il importe d'accueillir ce chef de demande;

« Sur 75 francs d'appointements :

« Attendu qu'il résulte des explications contradictoires des parties que Bonald et demoiselle Gilbert ont été réglés de leurs appointements jusqu'au 6 décembre 4895, qu'il leur reste donc dû sept jours à 5 francs comptés du 6 au 4 3 décembre, jour de leur congédiement, soit 35 francs ; qu'à cette somme il convient d'ajouter une retenue faite sur leurs premiers appointements et s'élevant à S5 francs, soit au total pour chacun d'eux 60 francs, somme à concurrence de laquelle il y a lieu d'accueillir les demandes respectives des parties ;

« Et attendu que de tout ce qui précède il ressort que les offices deGoadesone, qui ne s'appliquent qu'aux appointements, sont insuffisantes;

<K Par CBS motifs : —Jugeant en premier ressort;

« Déclare résiliées du fait et à la chaîne de Bonald et de demoiselle Gilbert les conventions intervenues entre les parties en date des 20 et 27 novembre 4895; les condamne chacun par les voies de droit à payer à Goudesone la somme de 300 francs à titre de dédit;

« Déclare insuffisantes les offres de Goudesone;

« Condamne celui-ci par les voies de droit à payer respectivement à Bonald et à demoiselle Gilbert :

« Premièrement 60 francs avec les intérêts de droit;

« Deuxièmement 50 francs à titre de dommages-intérêts;

« Dit que les condamnations ci-dessus prononcées se compenseront à due concurrence et pour les termes de droit;

a Déclare Bonald, demoiselle Gilbert et Goudesone respectivement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute et, vu les circonstances de la cause, fait masse des dépens, même du coût de l'enregistrement du présent jugement, pour être supportés un tiers par chacune des parties. »

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