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V. Pandectes françaises [Rép. alph.)^ v» Acteurs, n*' 341 et sniv.
13696. DÉMÉNAGEMENT. — MEUBLES. — CONTRAT SPECIAL. — PAYEMENT. — RÉTENTION DU MOBILIER. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — RRCBYABIUTÉ.
(4 6 JANVIER 1 896. — Présidence de M. LEGRAND.)
A moins de conventions contraires, le déménageur qui traite avec une personne prend l'engagement de transporter le mobilier de cdle-ci d^un appartement dans un autre. Il n*est donc pas fondé à exiger le payement du transport avant Savoir complètement exé" cuié son obligation. Et la rétention par lui du mobilier le rend pas-» sible de dommages-intérêts.
MONDOS C. DUBLANCHET ET 0\
Da 16 janvier 1896, jagement du tribunal de eommerce de la Seine. M. Legrand, président; M' Sabatier, agréé.
c LE TRIBUNAL : — Attendu que, par conventions intervenues entre Mondes et Dublanchet et G'^^ le 20 décembre 4895, conventions qui seront enregistrées avec le présent jugement, Mondes a chargé ceux-ci d'effectuer son déménagement du 56, rue Notre-Dame de Lorette, à la me Jonflhiy, 47, au moyen d'une voiture à un cheval ; que le prix était fixé à 45 francs, pourboire d'usage en sus, ledit pourboire indiqué aux conventions précitées comme étant généralement de 4 à 5 francs par homme;
« Attendu que Mondes expose que les hommes de Dublanchet et G^, à l'arrivée rue Jouffroy, 47, ont exigé le payement des 45 francs sus- ▼isës, avant le déchargement de son mobilier; que, sur son refus de s'acquitter avant l'exécution complète du mandat donné à Dublanchet et C^ les hommes de ces derniers se sont refusés à effectuer ce déchargenrant; que les défendeurs ont alors conservé ledit mobilier ; que Mondos demande la restitution de celui-ci, dans un délai et sous une astreinte à impartir, ce toutefois contre payement des 45 francs stipulés, ainsi que rallocation d'one somme de 4 ,500 francs pour réparation du préjudice que lui a causé cette rétention abusive :
€ Attendu que Dublanchet et G** qui, malgré leurs réserves à la barre, n'ont formulé aucune conclusion nouvelle en cours du délibéré, soutiennent que sur tous leurs imprimés figurait une mention spéciale autorisant leurs facteurs, responsables de hi rentrée des factures, à en
168 JURISPRUDSNGI GOMMIRCIALI. -*- N*" 18696.
recevoir le montant avant déchargement; que d'ailleurs iU ne seraient, en l'espèce, que des transporteurs ordinaires, lesquels, aux termes de la jurisprudence, sont autorisés à ne se dessaisir des objets transportés que contre payement préalable des frais afférents à ce transport; qu'il conviendrait dès lors de repousser la demande de Mondes^ à toutes fins qu'elle comporte ;
« Mais attendu qu'il résulte des documents soumis au tribunal que si, à la vérité, la réserve dont excipent Dublanchet et G" figure sur leurs fectures, il n'est nullement justifié que Mondos en ait eu connaissance, surtout alors qu'il n'en est fait aucune mention sur le traité lui-même, lequel constitue la loi des parties; qu'elle ne lui est donc pas opposable; qu'il ne s'agit point, ainsi que le prétendent Dublanchet et G**, d'un simple contrat de transport, mais au contraire d'une obligation spéciale, laquelle consistait pour les défendeurs à prendre le mobilier de Mondos dans son appartement sis rue Notre-Dame de Lorette, pour en effectuer la remise dans celui de la rue Jouffroy; que Dublanchet et G*« ne pouvaient donc exiger le payement de la somme convenue avant d'avoir exécuté en entier l'obligation par eux contractée; que Mondos avait le droit absolu de vérifier, avant le payement, si tous les objets déménagés et emménages étaient au complet et en bon état dans le nouveau local où Dublanchet et G** étaient tenus de les déposer; que c'est donc sans droit qu'ils ont retenu les objets appartenant* à Mondos, et qu'il échet, en conséquence, de dire que, contre payement des 45 francs convenus, Dublanchet et G** seront contraints de restituer les objets lui appartenant, et ce dans les trois jours de la signification du présent jugement, sous une astreinte de 60 francs par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il serait fait droit;
« Attendu, en outre, qu'il est constant que cette rétention injustifiée a causé à Mondos un préjudice dont réparation lui est due; que le tribunal, à l'aide des éléments d'appréciation dont il dispose et en tenant compte tant du procédé excessif auquel les défendeurs ont eu recours que de la privation pour Mondos de documents nécessaires à ses fonctions d'ingénieur, documents qui se trouvent dans un coffre -fort faisant partie de son mobilier, fixe l'importance de son préjudice à 4,^00 francs; qu'il échet d'obliger Dublanchet et G^ au payement de cette somme;
« Par ces motifs : -*- Dit que, dans les trois jours de la signification du présent jugement, contre payement par Mondos des 45 francs con-> venus, Dublanchet et G** seront tenus de remettre à celui-ci, dans son logement, le mobilier dont il leur avait confié le déménagement, et ce sous une astreinte de 50 francs par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera fait droit;
« Gondamne Dublanchet et G^ à payer à Mondos la somaie de 4 ,S0O francs à titre de dommages-intérêts ;
If' 13697. «- TRIBUNAL DE COHHSR£;i DS LA SIINI. 160
c Déclare ce dernier mal fonde en le surplus de sa demande, Ven déboute; « Et condamne Dublanchet et G'* aux dépens. »
13697. PONDS DB COMMBRCB. — VBNTB. — DDL. — NULLITÉ.
(46 JANVIER 4896. — Présidence de M. LEGRAND.)
Bien qu'aucune garantie d'un chiffre d'qffbires n'aie été donnée
far le vendeur, il y a lieu à nullité de la trente longue t acquéreur
ieti déterminé à acheter sur Pindication de recettes joumaUèree
, habilement défigurées, et qu'il a été ainsi victime de manœuvres doUh
sioes propres à t égarer et à surprendre son consentement^
YiAL&s C. époux Ybnnin d'Haillbgourt.
Da 16 janvier 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Lboband, président; MM*> Flburbt et Girard» agréés.
m LE TRIBUNAL : — Sur la nullité de la vente :
m Attendu que par acte sous seings privés du 24 janvier 4895, enregistré, les époux Yennin dUaillecourt ont vendu à dame Yialès le fonds de ecmmierce de tabletterie et articles de fumeurs, auquel est attaché une gérance de débit de tabacs, qu'ils exploitaient à Paris, rue de la Chaussée d'ADtin, 54, et ce moyennant le prix de 30,090 francs, à raison de S6,000 francs comptant et pour le surplus en quatre billets annuels de S,500 francs chacun, le 4* venant à échéance le SO janvier 1896;
« Attendu que dame Yialès, pour demander la nullité de hidite vente, fait plaider que son consentement aurait été surpris par les manœuvres dolosives des époux Yennin d'Haillecourt, qui l'auraient induite en erreur en lui faisant valoir un chiffre d'affaires et de bénéfices supérieur au chiffre réel;
c Qu'elle prétend en outre que le chiffre réel des affaires faites dans le fonds de commerce dont s'agit aurait été majoré par les époux Yennin d'HaiUecoort pendant la durée de leur exploitation par le commerce illicite auquel ils se seraient livrés de cigarettes faites à la main et de rengeignements sur les courses ;
■ Attendu que si l'acte de vente précité ne contient aucune garantie relativement au chiffre d'aCEàires du fonds dont s'agit, et s'il ne contient même aucune indication de ce chifft*e d'affaires, il est néanmoins établi que les époux Yennin d'flaillecourt, par la façon dont ils ont traduit sur leurs livres de commerce les recettes journalières de leur exploitation en défigurant habilement l'origine de leurs ressources, ont entretenu dolo-
sivement dame Yiaiôs dans une confiance qni devait la déterminer et l'a déterminée) en fait, à traiter;
« Attendu, d'autre part, que c'est faussement que les époux Yennin d'Haillecourt ont fait valoir à dame Vialès, avant la vente susdite, un bénéûce annuel de 8,000 francs dans l'exploitation de leur fonds de commerce ;
a Qu'il est dès lors constant que dame Yialès a été victime de manœuvres dolosives propres à l'égarer et à surprendre son consentetement ;
« Qu'il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de la vente dont s'agit, à la charge des époux Yennin d'Haillecourt;
« Et attendu qu'il ressort des documents versés aux débats que dame Yialès, outre la somme de 20,000 francs payée comptant aux époux Yennin d'Haillecourt sur le prix dudit fonds, leur a remis des billets d'une ' valeur de 4 0,000 francs en principal ;
« Que, par suite de la nullité de la vente qui va être prononcée, il échet d'obliger les époux Yennin d'Haillecourt à restituer à dame Yialès ladite somme ainsi que les billets souscrits par cette dernière;
« Sur 3,000 francs :
tt Attendu que dame Yialès demande en outre payement de 3,000 francs à valoir sur le prix des marchandises comprises dans le fonds dont s*agil;
c Mais attendu que la valeur des marchandises actuellement existantes n'est pas suffisamment établie; que notamment il y a lieu d'en faire l'inventaire et d'en apprécier la valeur, qu'un supplément d'instruction est nécessaire de ce chef;
« Sur les dommages-intérêts :
m Attendu que dame Yialès qui, avant la vente, habitait la province, a dû supporter les frais de son installation à Paris; que, d'autre part, elle a eu à payer les frais d'enregistrement et honoraires de l'acte de vente précité; qu'enfin elle a éprouvé dans la gestion du fonds dont s* agit, depuis le jour de la prise de possession, une perte de temps et d'argent;
c Qu'elle a subi de ce chef, et par la faute des époux Yennin d'Haillecourt, un préjudice que ceux-ci doivent ôtre tenus de réparer et que le tribunal, avec les éléments d'appréciation dont il dispose, évalue à la somme de 500 francs, .jf concurrence de laquelle seulement il convient d'accueillir cette partie de la demande ;
« Par CBS motifs : — Déclare nulle et de nul effet à la charge des époux Yennin d'Haillecourt la vente par eux consentie à dame Yialès suivant acte sous seings privés du 24 janvier 1895, enregistré, du ffondi de commerce de tabletterie avec gérance de débit de tabac sis à Paris rue de la Chaussée d'Antin, 54 ;
c Condamne les époux Vennîn d'Haillecourt, contre la restitution ofiTerK
R' 13098. — TRIBDNAL DE GOIIHBRCB DE LA SEINE. 171
par dame Yialès du fonds dont 8*agit, à restituer à dame Yialès : 4» la somme de 20,000 francs payée comptant sur le prix dudit fonds avec intérêts de droit; 2<* les billets souscrits par dame Yialès aux époux Yennio d'Haillecourt, à concurrence de 40,000 francs, sinon les condamne dès à présent à payer à dame Yialès ladite somme de 40,000 francs;
M Condamne les époux Yennin d'Haillecourt à payer à dame Yialès la somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts;
« Sur 3,000 francs, avant faire droit, nomme M. Yaillant en qualité d'arbitre rapporteur, dépens de ce chef réservés;
« Condamne les époux Yennin d'Haillecourt au surplus des dépens. »
OBSERVATION
Y. Paris, 17 mai 1893 y Journal des tribunaux de. commerce, L XLUI, p. 324, n» 12826 et l'annotation.
13698. VBNTB AUX ENCHiRBS. — MABGHANDISBS. — VBNDBUR. — DBSGRIPTION. — OBLIGATION. — LIVRAISON,
(46 JANViBR 4896. -~ Présidence de M. LEGRAND.)
Dans une vente aux enchères publiques, la déclaration expresse insérée au catalogue de la nature, de la qualité, de la marque de T objet offert en vente, impose au vendeur (obligation stricte de livrer une marchandise conforme à sa description (dans t espèce, une bicyclette).
Le vendeur, dans ce cas, n'est point fondé dans sa prétention de rembourser à son acheteur le prix d'adjudication augmenté da frais ; il doit livrer un objet conforme à celui vendu,
DuMONTBiL c. la Société du Tattersall français. Société du Tattbrsall français c. Burlb.
Du 16 janvier 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Lborano, président; MM*' Flburbt, Garon et Mighot, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Yu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et môme jugement;
« Sur la demande principale :
« Attendu que, pour résister à la demande, la Société du Tatlersall
172 JORISPRUDINGI GOMIISRGIALB. — N* 13698.
français se borne à faire offre à la barre de rembourser an demandenr la somme de 8S fr. 60 versée par lui, plus 4 francs pour frais, sauf à parfaire;
« Mais attendu que des débats et des documents soumis au tribunal il appert que, le 86 août 4 895, Dumonteil a acheté de la Société susnommée, aux enchères publiques, moyennant le prix de 75 francs plus 40 pour 4 00 en sus du prix d'adjudication, une bicyclette cataloguée sous le n« 84 , décrite bicyclette Humber, à cadre Humber, caoutchouc creux, billes partout, chaîne Humber, en bon état, lequel catalogue sera enregistré avec le présent jugement;
« Qu'il lui a été délivré après la vente un bordereau d'adjudication portant le n^ 84 susmentionné, avec désignation de bicyclette Humber, ledit bordereau conforme d'ailleurs au procès- verbal d'adjudication dressé à la requête de la Société défenderesse et stipulant en outre le prix de 75 francs, augmenté de 7 fr. 60 pour frais, soit un total de 88 fr. 60, somme que Dumonteil a payée et dont il lui a été délivré quittance;
c Attendu qu'il est établi, du reste non méconnu, que la bicyclette offerte en livraison à Dumonteil après la vente n'était point conforme aux énonciatioDS du catalogue ci-dessus relatées, qu'en vain la Société défenderesse prétend que, s'il a pu y avoir erreur de description, la machine adjugée au demandeur n'en serait pas moins celle même qui a été exposée et vue par Dumonteil sous le n« 84 et mise en vente, et que le demandeur ne saurait exiger la livraison d'une autre machine;
c Que cette prétention de la Société défenderesse ne saurait être admise; qu'en effet, la déclaration aussi expresse de la nature, de la qualité, de la marque et de la facture d'un objet offert en vente impose au vendeur l'obligation stricte de livrer une marchandise conforme à sa description;
M Que c'est donc à bon droit que Dumonteil a refusé de prendre livraison de la bicyclette [qui lui était offerte et qui ne remplissait pas les conditions du contrat de vente; qu'il échet, en conséquence, de faire droit à la demande et d'obliger la Société du Tatlersall français à livrer au demandeur une bicyclette Humber conforme aux énonclations stipulées sous le n» 84 du catalogue du 86 août 4895, dans un délai à déterminer et sous une astreinte à impartir, en déclarant les offres insuffisantes;
M Sur la demande en garantie :
M Attendu que la Société du Tattersall français soutient que la bicyclette objet du litige lui aurait été remise pour en opérer la vente par Burle avec la description textuelle qui en a été faite à son catalogue; qu'elle n'aurait aucun droit pour modifier les descriptions qui lui sont remises parles vendeurs et dont ces derniers sont seuls responsables; qu'en conséquence, Burle devrait être tenu d'intervenir dans l'instance
pendante entre elle et Dumonteil et de la garantir et indemniser de tontes condamnations qui pourraient être prononcées de ce chef au profil du demandeur;
c Mais attendu que la Société susnommée n'apporte aucune preuve à Tappni de ses allégations, qu'elle ne justifie, en aucune façon, que la description de la bicyclette dont s'agit, portée par elle à son catalogue, soit Tœuvre de fiurle ou qu'il en ait pris la responsabilité; qu'en conséquence, la demande en garantie formée contre ce défendeur est mal fondée et ne saprait être accueillie;
« Pâe CBS MOTIFS : — Yu le rapport :
c Déclare insuffisantes les offres de la Société du Tattersall français;
« Dit que dans les huit jours de la signification du présent jugement, la Société susnommée sera tenue de livrer à Dumonteil une bicyclette Humber, conforme aux énonciations stipulées au n« 24 du catalogue du 36 août 4896, et ce à peine de 40 francs par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera fait droit ;
c Déclare la Société du Tattersall français mal fondée en sa demande en garantie contre Burle, l'en déboute;
« Et la condamne en tous les dépens, qui comprendront 26 francs pour les honoraires de l'arbitre. »
13699. FONDS DE GOMMERGB. — VENTE. •— ENGAGEMENT. — NAN' TISSEMBNT. — RÉALISATION. — IMPOSSIBIUTÉ. — CLAUSE RÉPUTÂB INEXISTANTE.
(48 JANVIER 4896. -- Présidence de M. PIGOU.)
L'obligation prise par f acquéreur <f un fonds de commerce de con-* stituer avec ce fonds un nantissement au profit du vendeur doit être réputée inexistante comme constituant la condition impossible prévue par f article 1172 du Code civil.
La nullité de cette obligation n'entraîne pas celle de facte de vente lui-même.
Dame Cbrtonginy c. époux Pottier.
Du 18 janvier 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Picou, président; MM*'Saybt et Fleuret, agréés.
c LE TRIBUNAL: — Attendu que dame Certonciny expose que, par contrat sous seings privés, en date à Paris du 42 mars 4895, enregistré même ville, huitième bureau, le 30 avril, folio 57, case 48, elle a vendu aux époux Pottier le fonds de commerce d'hôtel meublé^ connu sous le
174 JURISPRUDENCE GOMMBRGULE. — N* 13699.
nom d*hôtel du Danube et de Glascow, qu'elle exploitait, 4 4, rue Richepanse, à Paris, et ce moyennant le prix 6xé de 200,000 francs, payable 400,000 francs comptant et le surplus par fractions semestrielles, du 4 «'octobre 4895 au 4*' avril 4905; que l'acte contient la clause suivante : M A la sûreté et garantie du payement du solde du prix de vente ainsi « que des intérêts, les époux Pottier donneront en nantissement à la « dame Gertoociny le fonds de commerce, le matériel d'exploitation, le a mobilier garnissant l'hôtel et le droit au bail » ;
a Attendu que la demanderesse prétend que les époux Pottier n'ayant point obtempéré à la sommation à eux délivrée leur enjoignant de régulariser le nantissement prévu au contrat, ils auraient par ce fait diminué les sûretés qu'ils avaient promises; qu'il y aurait lieu, dès lors, de les déclarer déchus du bénéfice du terme et de les obliger au payement de la somme de 440,200 francs restant due, aux offres de leur faire une cession régulière du bail des lieux où s'exploite ledit fonds ;
« Attendu que dame Gertonciny a fait plaider que, si le nantissement môme d'un fonds de commerce ne saurait ôtre constitué qu'en se conformant aux prescriptions de la loi qui exige le dessaisissement du débiteur, elle requiert précisément ce dessaisissement, et qu'ainsi ses prétentions seraient également d'accord avec les conventions et conformes à la loi; que les époux Pottier ne sauraient donc se refuser à exécuter leurs obligations de ce chef; que dame Gertonciny, faute par ses acquéreurs de remplir la condition essentielle du terme qui leur a été accordé pour payement de leur prix, requiert de ce tribunal, comme sanction légitime de la résistance des époux Pottier, l'adjudication des conclusions énoncées plus haut ;
« Mais attendu que la possession d'un fonds de commerce ne consiste pas en la détention seulement d'un objet mobilier ou d'un droit incorporel, mais d'un ensemble d'objets mobiliers et de droits incorporels formant un tout indivisible qui doit, pour ne point périr, être géré et administré d'une façon continue et ininterrompue ; que les nécessités et les conséquences de cette gestion sont un obstacle insurmontable à l'établissement pur et simple du dépôt aux mains du créancier de la chose donnée en gage ; que cet obstacle est le môme pour le dépôt aux mains d*un tiers convenu;
a Attendu que le titulaire d'un fonds de commerce ne saurait, en fait, que le gérer lui-même ou le faire gérer par un tiers, son mandataire ; que, s'il en était autrement, le débiteur cesserait son commerce et dis« paraîtrait au regard des tiers; qu'en l'espèce et en admettant pour un instant que les prétentions de la demanderesse puissent être accueillies, la situation qui en résulterait ne comporterait que deux hypothèses : remise du fonds de commerce entre les mains du créancier, ou remise de ce fonds entre les mains d'un tiers convenu;
<K Attendu que, dans l'un et l'autre cas, la gestion devrait appartenir soit au créancier, soit au tiers convenu, car autrement il n'y aurait pas
dessaisissement; que dans le premier cas le crëancier ne saurait gérer pour son compte, car ce faisant il ferait acte de propriétaire et n'aurait point livré la chose cédée; que le contrat de vente n'aurait point été accompli;
« Attendu que, d'un autre côté, il ne saurait gérer aux risques et périls de son successeur sans être le mandataire de celui-ci, ce qui rendrait fictif le dessaisissement; que, dans la deuxième hypothèse, le tiers convenu, mandataire des deux parties quant au dépôt, ne serait également que le mandataire du débiteur quant à la gestion et que la situation serait identique à celle de la première hyothèse;
a Attendu, en outre, que l'on se demande, dans l'un et l'autre cas, quelle serait la situation des tiers qui feraient confiance au fonds de conmierce, et s'il serait possible d'admettre vis-à-vis de ces tiers la responsabilité du titulaire du fonds dessaisi de son administration, spectateur des fautes commises, mais incapable d'intervenir sans faire cesser le dessaisissement, condition essentielle du nantissement; que l'on arriverait à cette situation incompréhensible d'un fonds de commerce appartenant à un titulaire irresponsable et administré par un gérant également irresponsable, qui n'aurait que la qualité de dépositaire ;
c Attendu dès lors que, si le nantissement d'un fonds de commerce sans dessaisissement est nul comme contraire aux prescriptions de la loi en matière de gage, ce nantissement avec dessaisissement est également nul comme constituant la condition impossible prévue par l'article 4472 du Code civil; qu'en l'espèce Tobligation de constituer, avec le fonds de commerce cédé, un nantissement au profit du vendeur, introduit dans l'acte de cession de dame Gertonciny aux époux Pottier, nulle en soi, doit être réputée inexistante, mais que cette nullité n'entraîne pas celle de l'acte lui-môme dont l'exécution reste soumise, quant aux autres stipulations y contenues, aux obligations réciproques des parties ;
« fit attendu qu'il appert des termes mômes de la sommation du 25 juillet 4895 que les époux Pottier sont prôts à remplir leurs obligations sous la régularisation du bail, et que cette régularisation est offerte à la barre par la demanderesse ;
t Par gss motifs : ^ Déclare dame Gertonciny mal fondée dans sa demande, l'en déboute; « Et la condamne aux dépens. »
OBSERVATION
V. Comm. Seine, 16 août 1895.^ Journal des tribunaux de com^ nteree, t. XLV, p. 254, a*> 13396 et i'aimotatiou.
176 JURISPRUDENCE COIIMERGULB. — N* 13700.
13700. PAILUTB. — CLÔTURE. — INSUFFISANCE d'ACTIF. — CRÉAN- CIER. — DROITS. ACTIONS. — EXERCICE. — VALIDITÉ.
(20 JANVIER 1896. — Présidence de M. GOY.)
La dispotUion de l'article 528 du Code de commerce eoneemani ki faUlUes dont les opératùmi ont été clâturéei pour inn^guance f actif, permet à chaque créancier ^exercer tes droits et actions contre le failli.
Il appartient aux tribunaux i ordonner, s'ils le trouvent convenable, telles mesures qu'ils jugent utiles pour permettre à tous les créanciers de profiler de l'actif nouveau appartenant au failli.
FOURCADET C. PlERRON.
Da 30 Janvier i896, jugement du tribonal de commerce de la Seine* M. Goy, président; MM~ Sabatiee et Girard, agréés.
c LE TRIBUNAL : — Attenda qu'il est établi qae la Société rUnion syndicale des porteurs de titres a été, an cours de la liquidation, décla^ rée en état de faillite par jugement de ce tribunal en date du 4"^ mai 4894; que celte faillite a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 34 juillet 4894; que Fourcadet, créancier de cette Société pour une somme de 3,478 francs en principal, intérêts et frais, en vertu d'un arrêt de la 3* chambre de la Cour d'appel de Paris du S6 février 489S, se présente comme exerçant les droits de son débiteur, par application de l'article 4466 du Gode civil, et demande que Pierron soit tenu de lui verser une somme da 76,690 fir. 60, somme qu'il aurait encaissée au nom de ladite Société, que tout au moins il soit t>bligé de lui payer 3,4 78 francs, montant de sa créance personnelle;
M Sur la recevabilité de la demande :
c Attendu que Pierron soutient que la clôture pour insuffisance d'actif n'ayant pour effet que de suspendre les opérations de la Taillile et non de les terminer, il appartiendrait au syndic seul d'exercer des poursuites après qu'il lui aurait été fourni des fonds suffisants pour rouvrir la faillite;
« Que, d'autre part, le créancier qui est rentré dans l'exercice de ses droits individuels, aux termes de l'article 527 du Gode de commerce, ne pourrait les exercer qu'à la condition de ne pas le faire au détriment de la masse créancière et dans des conditions qui détruiraient Fégalité qui doit exister entre tous les créanciers; qu'en effet, ces créances inconnues ou irrecouvrables au moment de la clôture des opérations de la foillite constituent un actif nouveau qui ne saurait être attribué à un
seal créancier au détriment des autres, uniquement parce qu'il aurait exercé des poursuites à ses risques et périls alors que le syndic représeotaot la masse aurait ignoré l'existence desdites créances ou qu'il ne lai aurait pas été fourni fonds suffisants pour agir ;
c Que ce serait précisément en vertu de ces éventualités, dans la prévision d'un actif encore inconnu mais qui pourrait se révéler dans l'avenir, que la faillite, dont les opérations sont clôturées faute d'actif, continue à subsister malgré cette clôture, que les fonctions des syndics ne cessent pas d'une façon absolue, que le failli ou tout autre intéressé peut à toute époque la faire rapporter par le tribunal en se conformant aux prescriptions de l'article 528 du Gode de commerce;
« Que, dôs lors, à tous égards, Fourcadet ne serait pas fondé à agir en son nom personnel ou au lieu et place de son débiteur ; que sa demande ne serait pas recevable et devrait être rejetée;
a Hais attendu que la clôture des opérations de la faillite de la Société rUnion syndicale des porteurs de titres, tout en laissant subsister contre ladite Société tous les effets de la faillite quant au dessaisissement de ses biens et aux incapacités juridiques qui en sont la conséquence, a replacé chacun des créanciers dans l'exercice de ses droits individuels; que Fourcadet, créancier de la Société et agissant comme exerçant ses droits et actions, a donc qualité pour poursuivre, à ses frais, risques et périls, le recouvrement de la créance qu'il prétend être la propriété de cette dernière contre le défendeur;
« Que l'exercice de ce droit n'est pas en contradiction avec le principe de l'égalité qui doit exister entre tous les créanciers; qu'en effet, le créancier qui a obtenu à son profit seul l'attribution d'un actif jusquelà inconnu ou inexistant, peut être tenu de le rapporter pour être réparti entre tous; que s'il est vrai que la masse puisse être dans l'ignorance des poursuites nouvelles exercées contre son débiteur et des résultats favorables de ses poursuites, aucune disposition légale n'étant obligatoire pour que ces mesures soient portées à sa connaissance, il appartient au tribunaux d'ordonner, s'ils le trouvent convenable, telles mesures qu'ils jugeront utiles pour permettre à tous les créanciers de profiter de cet actif nouveau dans la proportion de leurs droits respectifs;
• Que, dans ces conditions, Fourcadet, en exerçant les droits et actions de son débiteur, a qualité pour introduire la présente instance, qu'il convient seulement de rechercher si elle est fondée;
« Attendu que Pierron soutient qu'il aurait été mis en œuvre par un sieur Herla, personnellement, et non par l'Union syndicale des porteurs de titres ; que c'est de lui qu'il a reçu les instructions et les pièces nécessaires à la poursuite des affaires qui lui étaient confiées ; que c'est donc à bon droit qu'il aurait remis à Herla les sommes qu'il touchait ainsi pour son compte et que les reçus qui lui ont été délivrés par lui le déchargeaient valablement de toute responsabilité; que la Société l'Union syndicale ne saurait donc être fondée à lui demander compte d'un man-
dat qu'elle ne lui avait pas confié; que Fourcadet, agissant au lieu et place de ladite Société, ne pourrait avoir plus de droits qu*elle-môine; que sa demande serait donc mal fondée et devrait être rejetée;
« Mais attendu que des documents versés aux débats il appert que tous les recouvrements effectués par Pierron avaient uniquement rapporta des afllaires de la Société riTnion syndicale des porteurs de litres, et que le défendeur ne fait pas la preuve que Herla, alors administrateur de ladite Société, se soit révélé à lui comme acheteur ou cessionnaire desdites créances, ni sous telle autre qualité lui permettant d'en poursuivre personnellement ou d'en faire poursuivre pour son compte personne] le recouvrement;
« Qu'au contraire, les instructions, renseignements, correspondance, etc., étaient adressés par Herla à Pierron, sur papier avec en-tête de la Société, sa signature étant même fréquemment précédée de la mention : « Un administrateur » ;
« Que, survenant la dissolution de la Société le 24 octobre 4889, et la nomination des sieurs Guillotin et Pieon comme liquidateurs, Pierron , en présence de cette nouvelle situation, a cru devoir solliciter d'eux l'autorisation de verser les fonds encaissés par lui à la suite des procès ou transactions en cours dans les caisses d'une société nouvelle dont Herla avait été également nommé administrateur; que cette autorisation lui a été accordée par une lettre, en date du 49 novembre 4889, ainsi conçue et qui sera enregistrée avec le présent jugement :
c Selon votre désir, nous vous autorisons à verser au crédit du compte a liquidation de l'Union syndicale, dans les caisses de la Banque gênét raie des chemins de fer et de l'industrie, 49, rue de Londres, à Paris, < toutes les somnies qui, depuis le 5 octobre dernier, peuvent provenir <f des procès ou transactions engagés avec l'Union syndicale des por— « teurs de titres dont la liquidation a été prononcée en assemblée gêné- « raie extraordinaire du 6 octobre 4889 »;
« Que de tout ce qui précède il ressort que Pierron agissait pour le compte de la Société l'Union syndicale des porteurs de titres ou de la liquidation; qu'il lui appartient de justifier que Herla avait qualité pour encaisser en son lieu et place les sommes provenant des créances appartenant à ladite Société, qu'il ne fait pas cette preuve; qu'en consé* quence il ne saurait prétendre s'être valablement libéré en les versant entre les mains du sieur Herla, ces versements fussent-ils établis;
« Attendu, toutefois, que le tribunal n'a pas les éléments pour apprécier le montant des recouvrements effectués par le défendeur, celui des honoraires ou frais de toute nature qui en ont été déduits; qu'il y a lieu d'ordonner à cet égard une instruction ;
c Par ces motifs : — Le tribunal renvoie devant Morin, en qualité d'arbitre rapporteur; « Dépens réservés. »
If' 13701. — TRIBUNAL DE GOUHBRCE DB LA SBINE. 170
OBSERVATION
V. Paris, 4 juin 1891, Journal des tribunaux de commerce, t. XU, p. 381, n- 12296.
13701. FAILLITE. — CESSATION DB PAÏBMENTS. — BEPORT. — CBÉANGB CIVILE. — CONTESTATION. — REJET. — POURSUITES COM- MERCIALES. -^ OUVERTURE DES OPÉRATIONS. — HTPOTHÂQUES. -— miLUTé. — SAISIE. — RADIATION.
(20 JANVIER 4896. — Présidence de M. GOY.)
La dette d'un commerçant qui n'a aucun caractère commercial et ne te rattache par aucun point aux actes de son commerce habituel ne peut servir de base à une demande en déclaration de faillite, alors surtout que rien ne justifie que le commerçant ait un passif commercial en souffrance. Elle ne peut donc servir de base à une demande en report de la date de la cessation des payements.
L'ouverture des opérations de la faillite (Fun commerçant doit être fixée à la date à laquelle son exploitation commerciale a cessé.
Il y a Heu par suite ^annuler les hypothèques prises sur les biens du failli postérieurement à la date indiquée comme étant celle de la cesuUion des payements.
PiNBT, syndic de la faillite Magnier, c. Jouffret frères et autres.
Du 20 janvier 1896, jugement du tribunal de commeroe de la 8eine. M. Got, président; MM** Lignerbux, Triboulet, Richabdiâre et Mazothiâ, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attenda que Pioet, syndic Edmond Magnier, directeur du journal ^Événement, expose que ledit Magnier a été déclaré en état de feillite, par jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 23 avril 4895» et que ce même jugement a provisoirement fixé à celle du 25 mars précédent la date de la cessation de ses payements;
c Qu'il est de notoriété publique que l'état de cessation de payements remonte à une date de beaucoup antérieure; que cet état est constaté par les poursuites incessantes et réitérées dont depuis 4882 le sieur Magnier a été l'objet; que c'est à la date précise du 26 avril de ladite année 4882 qu'il conviendrait de fixer la cessation des payements de Magnier et de reporter l'ouverture de sa faillite ;
c Qu'en outre, un grand nombre de créanciers ont obtenu à des dates
180 JUBISPRUDENCE COHUBRCIALE. — N* 18701.
successives postérieures à celle du 26 avril 4882, des payements de condamnations contre Magnier et ont pris au bureau des hypothèques de Toulon des inscriptions judiciaires sur les immeubles dont il est propriétaire;
« Qu'aux termes de l'article 446 du Gode de commerce, sont nulles et sans effet relativement à la masse toutes hypothèques judiciaires constituées sur les biens du débiteur, postérieurement à l'époque à laquelle remonte la cessation de ses payements;
« Qu'il y aurait lieu, par application de ces principes, de déclarer nulles et d'ordonner la radiation des inscriptions dont s'agit, toutes prises par les défendeurs susvisés;
« Sur la date de la cessation des payements :
« Attendu que Pinet es qualité expose que Magnier a acheté en 4878 le domaine de San Salvador (Var), dont le terrain et les construcUons lui sont revenus à environ 4 ,800,000 francs, auxquels il fout ajouter environ 300,000 francs, représentant de nouveaux achats de terrains aux alentours du domaine; que sa situation s'est trouvée embarrassée dès 4879 et qu'il n'a pu la soutenir qu'au moyen d'emprunts hypothë* caires sur ses propriétés du Var, notamment au Crédit foncier, en dé<cembre 4879, au Crédit Hyvoir, en septembre 4884, au Crédit foncier, en mai 4 888; que les documents recueillis au moment de l'inventaire qui a suivi la déclaration de faillite révèlent que du 4*' décembre 4882 au jour du jugement déclaratif, Magnier a été l'objet de poursuites de 884 créanciers, et que les actes de procédure auxquels les poursuites ont donné lieu doivent être chiffrés par millions;
M Que les premières poursuites caractérisées ont été exercées à la requête de Jauffret frères, entrepreneurs de travaux publics à Marseille, constructeurs du château de San Salvador, sur le refus de Magnier de payer le solde de leur mémoire, et ont abouti à un jugement du tribunal civil de Toulon, du 86 avril 4882, condamnant ^lui*ci au payement d'une somme provisionnelle de 30,000 francs et en vertu duquel Jauffret frères ont pris, le 89 juin 4888, une hypothèque renouvelée le 88 mars 4898; que cette décision de justice a été suivie de poursuites géminées et ininterrompues qui justifient la fixation à la date à laquelle elle a été rendue de la cessation de la vie commerciale de Magnier;
« Mais attendu que, quelle que soit la continuité des instances suivies et des mesures prises par Jauffret frères contre Magnier, il est démontré qu'il leur a versé d'importants acomptes et que son refus de se libérer était en partie justifié par les malfaçons qu'il reprochait à ses entrepreneurs; qu'un arrêt de hi Cour d'Aix, en date du 40 janvier 4883, l'a d'ailleurs autorisé à garder entre ses mains somme suflisante pour le garantir, le cas échéant, du payement de l'indemnité à laquelle lesdiles malfaçons pourraient lui donner droit ;
n Que, d'autre part, la dette de Magnier envers Jauffret frères, si elle
N* 13791. — TRIBUNAL DB COHHERGB DB LA SBINB. 181
procède de dépenses somptuaires ezceasives, hors de proporUon avec ses ressources privées, n'a aucun caractère commercial et ne se rattache par aucuns pointe aux actes de, commerce auxquels il se livrait habituellement, de telle sorte qu'elle n'aurait pu servir de base en 4882 à une demande en déclaration de faillite, alors que rien ne justiâe qu'à cette époque Magnier, en tant que directeur de journal, eût un passif Commercial liquide et exigible auquel il ne pouvait faire face et entièrement distinct des dettes contractées à San Salvador;
« Que, par suite, la décision de justice qui a conféré à Jauffret frères, la 26 avril 4882, leur premier titre exécutoire pour une créance civile, ne peut servir à fixer à cette date la constatation de l'arrêt de la vie commerciale de Magnier;
« Que la demande de Pinet es qualité sur ce point doit donc être rejetée ;
« Attendu que c'est à la date du 22 février 4884 que des poursuites ayant un caractère commercial ont été exercées contre Magnier, sans discontinuer; qu'en réalité, dès cette date, son exploitation commerciale régulière avait cessé et il ne vivait que de ressources personnelles précaires; que ces &its sont caractérisés par les divers jugements pris contre lui les 22 février, 44 mars, 25 mars, 48 avril, 20 novembre 4884, requête Gratiot, Demachy, Gamom, Seillière;
« Qa'il apparaît bien que, dès cette époque, Magnier ne faisait plus honneur à ses engagements et était l'objet de condaninations réitérées; que les ingénieux expédients auxquels il avait recours, bien que la cessation de ses payements fût en fait consommée, pour conserver les apparences toutes factices de sa vie, ne contribuaient qu'à augmenter encore son passif;
« Que c'est donc à la date susindiquée du 22 février 4884 qu'il convient de reporter l'ouverture des opérations de la faillite de Magnier ;
< Sor la nullité et la radiation des hypothèques :
• Attendu qu'aux termes des paragraphes 4*' et 4 de l'article 446 du Code de commerce, sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements et dans les dix jours qui auront précédé cette époque, toute hypothèque conventiohtionnelle ou judiciaire et tous droits d'antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées;
« Attendu que le report de la date d'ouverture de la faillite Magnier au 22 février 4884 a pour conséquence d'entraîner la nullité de toutes les hypothèques judiciaires, toutes prises par les défendeurs au procès postérieurement à cette date, sauf celles de Jauffret frères, prises le 9 juin 4882 et le 2 février 4883, renouvelées les 28 mars 4892 et 28 janvier 4893, et qui gardent toute leur vigueur;
f82 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 13701.
c Qu'il convient de prononcer cette nullité et d'ordonner la radiation desdites hypothèques sous la réserve précitée;
«c En ce qui touche la saisie Garoutte :
a Attendu qu'un sieur Garoutte a fait procéder à la saisie du domaine de San Salvador; que la saisie a été transcrite au bureau des hypothèques de Toulon, le 42 octobre 4894, et dénoncée à tous les créanciers inscrits;
<c Qu'il convient donc d'ordonner la radiation de la saisie Garoutte en tant qu'elle profite aux créanciers dont les inscriptions seront annulées par l'efiét du report de l'ouverture de la faillite;
a Pae GB8 MOTIFS .* — OuI M. le juge-commissaire en son rapport oral;
« Fixe et reporte définitivement au 22 février 4884 la date de la cessation des payements d'Edmond Magnier;
a En conséquence :
« En ce qui touche Jauffret frères :
c Déclare Pinet es qualité mal fondé en sa demande en nullité et radiation des hypothèques judiciaires prises par ces derniers antérieurement à la date fixée pour la cessation des payements;
« En ce qui touche tous les autres défendeurs à l'égard desquels il n'a pas été mis néant :
« Annule, par application de l'article 446 du Gode de commerce, les inscriptions hypothécaires judiciaires par eux prises sur les biens de Magnier au bureau des hypothèques de Toulon toutes lesdites inscriptions énumérées en l'exploit introductif d'instance;
« Dit que sur le vu du présent jugement, M. le conservateur des hypothèques de Toulon sera tenu de rayer ces inscriptions, à quoi faire contraint et quoi faisant sera ledit conservateur déchargé;
a Dit encore que les susnommés ayant perdu tous droits hypothécaires, la saisie pratiquée par le sieur Garoutte et transcrite au bureau des hypothèques de Toulon le 42 octobre 4894 sera rayée sans leur concours et en l'absence de tout consentement de leur part;
« Dépens en frais de syndicat en ce qui touche la demande contre Jauffret frères, surplus des dépens à la charge de ceux dont les inscriptions sont annulées, chacun en ce qui le concerne. »
OBSERVATION
V. Paris, 17 février 1874, Journal des tribunaux de commerce, t. XXIII, p. 436, n- 8180; 22 février 1889, ibidem, t. XXXIX, p. 574, nM1404.
Yoy. également Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, t. IV, V Faillite, n* 382.
13702. VENTE DE MARCHANDISES. — PRISE DB LIVRAISON. — PRIX. — PAYEMENT. — RÉSERVES. — NON-CONFORMITÉ. — RÉSILIATION.
(n JANVIER 4896. — Présidence de M. JARRY.)
Le fait de Uvrer une marchandise non conforme aux typet remit entraine la résilUUian des conventions.
Spécialement, en matière de venU de fils, t article 1646 du Code eimlfCest point appUeàble; le défaut de force ou de ténacité, qui ne peut être constaté que par essais spéciaux, ne constitue point un mce apparent.
En cas de résiliation, il tCy a lieu à dommages^intérêts que si un préjudiee a été réellement éprouvé.
Garisst et €*• c. Dbvos frères.
Du 22 janvier 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Jarrt, président; MM"' Fleuret, et Mazoyhié, agréés.
a LE TRIBUNAL : — Sur la résiliatioo des conventions et le remboursement d*une somme de 8,808 francs :
c Attendu que sous les réserves les plus expresses d'interjeter appel d'un jugement de ce tribunal du 46 février 4895, Devos frères exposent que Carissy et C ont pris livraison en gare de Mouscron (Belgique) des quantités de fils qu'ils leur ont expédiées;
« Que les demandeurs ont payé la marchandise fin janvier 1893, époque à laquelle, sur leur demande, le payement de la facture primitivement fixé à fin décembre 4893 a été reporté;
c Attendu que Devos frères soutiennent que cette réception de la marchandise et ce payement volontaire rendraient Carissy et G** forclos à intenter aucune action à raison d'une prétendue non-conformité de la marchandise;
« Qu'enfin les défauts reprochés à cette dernière fussent-ils établis, ils constitueraient des vices apparents dont leurs acheteurs auraient pu se convaincre eux-mômes;
« Qu'ils ne sauraient donc, eux vendeurs, être tenus de ces vices apparents, aux termes mêmes de l'article 4 OIS du Gode civil;
c Qu'ainsi, à cet égard encore, la demande ne serait pas recevable et devrait être repoussée;
m Mais attendu qu'il est établi que, dès le 48 novembre 4893, Garissy et G** protestaient contre la qualité des échantillons qui leur étaient remis par Devos frères et provenant de la fabrication à effectuer, et prétendaient que ces échantillons ne correspondaient pas aux types remis.
184 JURISPRUDENCE COMHERGIALE. — N' 13702.
ajoutant qu'ils ne pouvaient en autoriser Texpëdition qu'aux risques et périls de leurs vendeurs; que si fin janvier 4894 ils payaient le montant de la facture, ce payement ne saurait constituer une reconnaissaoce de marchandises dont le sort ne leur était point encore connu ;
Q Qu'au surplus, ce tribunal, par jugement du 46 février 4895, entre les mômes parties, a constaté Texistencedes réserves formelles de Garissy et C* et rejeté, au moins implicitement, les deux premières 6ns de nonrecevoir que Devos frères opposent encore aujourd'hui ;
« Attend Uf d'autre part, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'article 4642 du Gode civil, il est constant que le défaut de force ou de ténacité d'un fil, lequel ne peut être constaté que par des essais spé* ciaux, ne constitue point un vice apparent;
« Et attendu que les essais faits à la condition des soies par les soins de l'instruction constatent une différence de S5 à 30 pour 400, et que l'instruction établit qu'il existe une forte présomption que la marchandise livrée par Devos frères n'était pas conforme aux types au point de vue de la ténacité ;
a Qu'aucune difficulté ne saurait exister touchant l'identité des échantillons, ainsi que d'ailleurs le jugement déjà cité l'a établi;
a Que dans ces conditions, et s'il est vrai que Devos frères ne sauraient être responsables du refus de l'acheteur de Garissy et G*", qu'ils se sont toujours formellement et énergiquement refusés à reconnaître, il n'en est pas moins certain qu'ils iï*ont [point livré à leurs propres acheteurs, Garissy et G'% une marchandise conforme aux conventions et aux types remis;
<f Qu'il y a lieu de prononcer à leurs torts la résiliation du marché dont s'agit en les obligeant au remboursement des 8,808 francs montant justi6é de la facture payée par Garissy et G", toutefois contre restitution de la marchandise dont, au surplus, les demandeurs font offre ;
« Sur les dommages et intérêts :
a Attendu que ce chef de demande est uniquement basé sur le préjudice que Garissy et G** prétendent avoir subi, tant au point de vue moral que matériel, par suite du refus qu'a fait le gouvernement roumain des quantités de fil vendues par Devos frères;
« Et attendu qu'il convient tout d'abord de remarquer que les défendeurs n'ont nullement entendu entrer dans lès conditions particulières de revente qu'il plaisait à leurs propres acheteurs d'accepter ;
« Que Devos frères ne sauraient donc être en tout cas rendus responsables que de la non- conformité de la marchandise dans leurs rapports avec Garissy et G'«, et du dommage que cette non-conformité a pu causer à ceux-ci;
a Que, d'autre part, et surtout les demandeurs n'établissant nullement que la cause du refus du gouvernement roumain soit précisément et uniquement ce défaut de ténacité du fil dont ils sont seulement en droit
défaire grief à Devos frères, leur demande de ce chef manque de base et doit, par suite, être rejolëe;
• Par ces motifs : — Donne en tant que de besoin acte à Devos frères de leurs réserves d*appel ;
f Déclare résilié du fait et à la charge de Devos frères le marché de El de lin dont s* agit;
t Les condamne à restituer à Carissy et C* la somme de 8,808 francs afee les intérêts de droit contre toutefois la remise des marchandises liLigienses;
« Déclare Carissy et G** non recevables en le surplus de leur demande, les en dâwute ;
« Et condamne Devos frères aux dépens. »
13703. OPERATIONS DS BOURSE. — LIQUIDATION. — SOLDE DE COMPTE. — PAYEMENT. — VALEUR COTÉE. — OPÉRATION INITIALE. — RE- PORT. OPÉRATION DISTINCTE. — NULLITÉ. — EXCEPTION OPPO-
(22 JANVIER 4896. — Présidence de M. JARRY.)
Le repart constitue une opération distincte de l'opération initiale 'i n'en cet point la conséquence nécessaire. Si le reporté a couvert la nuiUié de Fopération initiale par un payement volontaire, il est ^émmmoins fondé à se prévaloir de la nullité du report réalisé sur Us nUessrs cotées sans le ministère <f agent de change, et ce par appli- 'Aiion de P article 76 du Code de commerce.
AoHioN ET G'* c. Tonnelier.
ùa 22 janvier 1896, jugement du tribunal de commerce de la >:ine. M. Jarrt, président; MM** Garon et Righardière, agréés.
« LE TRIBUNAL : ^ Attendu que Aghion es qualités qu'il agit .nime liquidateur de la Société Aghion et G'*, expose que ces derniers M fait avec Tonnelier diverses opérations de bourse;
■ Qa'à fin mai 4895 le compte de liquidation du défendeur se soldait ir le débit d'une somme de 522 fr. 40 qu'il a payée;
« Attanda qu' Aghion prétend que s'il est vrai que les opérations cornr.ses dans ce compte et notamment certain achat de 4,000 francs de -nie Extérieure étaient irrégulières comme ayant été effectuées sans ' siimstère d'agent de change, cette irrégularité a été couverte par le ^>eai€ot Tolontaire de Tonnelier du solde de son compte;
« Que Tonnelier n'ayant point pris parti quant à ces 4,000 francs de
186 JURISPRUDENCE COUMBRGIALB. — N* 13704.
rente Extérieure pour la liquidation du 4 juin suivant, Aghion et C* ont dû le reporter d'office;
« Que cette opération n'étant que la suite nécessaire de Topération initiale approuvée et payée par Tonnelier, ce dernier ne saurait exciper d*une cause de nullité qui ne peut être soulevée que par voie d'exception et à défaut de tout payement régulier;
« Qu*il y aurait lieu d'obliger le défendeur au payement d'une somme de 4,763 fr. 35 par le débit de laquelle s'est soldée l'opération de report dont s'agit;
« Mais attendu qu'il convient tout d'abord de remarquer qu'il est inexact de dire que le report effectué par Aghion et Q* constituait une seule et même opération avec l'achat initial des 4,000 francs de rente Extérieure;
« Qu'en effet, cette opération eût pu également se terminer par la levée des titres;
M Qu'ainsi le report n'était point une suite inévitable de Topëration;
c Qu'il s'ensuit que si le payement de son compte à fin mai 4895 a rendu Tonnelier forclos à se prévaloir d'une nullité pour des opérations par lui volontairement soldées, cette ratification ne saurait s'étendre à une opération alors non encore née dont, par suite, Tonnelier ne pouvait prévoir les conséquences, et qui n'était point payée, puisque précisément la demande tend à ce payement;
« Que, dans ces conditions, il est constant qu'il appartenait à Aghion et G^ d'effectuer régulièrement, c'est-à-dire par ministère d'agent de change, le report des 4,000 francs de rente Extérieure qu'ils prétendent avoir dû effectuer pour compte du défendeur;
« Qu'ils ne l'ont point fait et qu'ils sont (lès lors sans action pour réclamer judiciairement le solde d'une opération radicalement nulle;
« Que leur demande même d'office doit être rejetée ;
« Par CBS motifs : ^ Vu l'article 76 du Gode de commerce; « Déclare Aghion es qualités non recevable en sa demande; a L'en déboute; u Et le condamne aux dépens. »
y. Pandectes françaùes {Rép. alpk,), y Bourse (Opérations dé),
13704. SOCIÉTÉ ANONYME. — LIQUIDATEUR. — ACTIONS. — APPEL DB FONDS. — LOI DU i*' AOUT 1893.
(23 JANVIER 4896. — Présidence de M. THIËBAUT.) Un actionnaire ayant cédé ses actions avant la pronuUgation de
la loi de 1893 ne iourait invoquer la prescription établie par cette loi, lorsque la Société a été dissoute, que le liquidateur, nommé antérieurement à la promulgation de la loi, a été chargé de réaliser taetif et de payer le passif et qu'il existait un passif social à éteindre.
GooJAT, liquidateur de la Compagnie la France industrielle,