V. Paris, 22 mars
V, Pandectes françaises (Rép, alph»). Y* Assurance contre fineendie, n* 1144.
13635. TRANSPORT MARITIME. — PROTESTATION. — DÉLAI. — FORMS. — RÉCEPTION. — ASSIGNATION. — DÉLAIS. — DISTANCES. — POUR- PARLERS. — SUSPENSION. — COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORTS. — DISTINCTION. — TRANSPORT PAR TERRE ET PAR EAU. — ACTION.
(43 JUIN 4895. — Présidence de M. BRUNEL.)
L'article 435 du Code de commerce qui, en matière de transport maritime, fixe le délai de protestation, n'en détermine point la forme particulière, qui est laissée à l'appréciation des tribunaux,
La réception résultant de l'article 435 susvisé s'entend de la prise de possession réelle et effective de la marchandise transportée.
Le délai prévu à l'article 436 du Code de commerce pour la signification des protestations en matière dt avaries doit être augmenté à raison des distances, conformément aux articles 73 et 1033 du Code de procédure civile.
Des pourparlers engagés entre le destinataire et le capitaine ou le représentant du transporteur peuvent suspendre le délai de far^' ticle 436 susvisé.
Constitue deux expéditions distinctes et de nature différentes, l'une par terre, l'autre par eau, le fait par un expéditeur de charger un transporteur d'adresser un colis par l'intermédiaire (Tun chemin de fer au directeur d'une exploitation maritime pour être embarqué sur un paquebot. Dans ce cas, l'action en avaries pour indemnité doit être exercée dans les conditions déterminées par l'article 435 du Code de commerce.
Taverne et C* c. Compagnie des chargeurs réunis et Marzolff.
Du 13 juin 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Brunel, président; MM"* Girard, Lignbrbux et Mermil- LiOD, agréés.
tt LE TRIBUNAL : — Attendu que par leurs exploits introductifs de rinstance en date des 2 et 5 février 4895, Taverne et O* assignaient : 4* la Société des chargeurs réunis; %° Vieil, capitaine du steamer Colombia de ladite Société, pris en cetle qualité ; 3<» Marzolff (et non Marzolf ou Marzolt, comme ce nom est orthographié par erreur dans les assi*
gnations), et ce pour voir dire que ces défendeurs seraient condamnés sdidaîrement à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une somme de 3,884 francs pour tenir lieu de la valeur de marchandises confiées à leurs soins;
« Attendu que dans leur exploit subséquent du 40 avril 4895, Taverne et C* n'ont assigné en ouverture du rapport de l'arbitre nommé par ce tribonal que : 4* la Société des chargeurs réunis; 2<> Marzolff; qu'ils BODt pas alors appelé en cause Vieil, primitivement assigné; qu'il n'y a lieD, dès lors, de statuer qu'à l'égard des défendeurs maintenus en cause;
« Attendu qu'à la date du 47 septembre 4893, Taverne et C* ont confié à la Société des chargeurs réunis, par l'entremise de Marzolff, au Havre, pour être transportés sur le vapeur Colombia, capitaine Vieil, à Rio^rande-do-Sul, aux destinataires Silva et G'% divers colis de marchandises parmi lesquels deux caisses contenant des cuirs corroyés, ces deai caisses pesant ensemble quatre cent quinze kilos, marquées J. S. C, portant les n^ 434 et 435 et pesant respectivement, le n^ 434, deux cent dix-sept kilos et le n^ 435, cent quatre-vingt-dix huit kilos; qu'au termes du connaissement les colis remis par Marzolff, commissionnaire mandataire, à l'adresse du destinataire susnommé, de- Tai6Qt être transbordés à Rio- de -Janeiro pour Rio-Grande et deouarer en cette ville en transit; que le steamer Colombia arriva fin oetûbro4893 à Rio-de-Janeiro où les marchandises de Taverne et C^ forent débarquées et déposées en douane, puis peu après chargées à Dooveau sur le vapeur Ncrthe; que le capitaine de ce vapeur, frappé sans doute du peu de poids de la caisse J. S. G. n^ 434, prit soin de bire relever le poids exact de cette caisse par la douane, soit cinquante iûlos; qu'enfin, les divers colis furent débarqués en transit le 28 novembre 4893, dans les magasins de la douane de Rio-Grande, port de destination convenu; que, le SO décembre 4893, le destinataire s'étant présenté pour prendre livraison, s'aperçut et fit constater sur requête par les agents de la douane susdite que la caisse n® 434, annoncée sur la fictore peser deux cent dix-sept kilos, ne pesait plus que quarante-huit kilos et qu'elle était entièrement vide de son contenu; que Taverne et C^, informés de se fait et naturellement non payés d'une marchandise non livrée, imputent au commissionnaire chargeur et aux transportenrs, comme mandataires substitués, la faute et la responsabilité de la perte de cette marchandise et réclament, en conséquence, tant à la Société des chargeurs réunis qu'à Marzolff, pour indemnité de cette perte, la somme de 3,884 francs qui représenterait la valeur des cuirs perdus ou soustraits, ladite somme devant être payée solidairement ;
« Attendu que les défendeurs soutiennent respectivement que la demande de Taverne et C* ne serait pas recevable; que particulièrement la Société des chargeurs réunis oppose à cette demande des fins de nonreœvoir tirées des articles 435 et 436 du Gode de commerce et subsidiairement invoque à son profit les termes de l'article 3 du connaisse-
ment; qu'il convient d'examiner si la demande est recevable à Tégard de l'un ou de l'autre des défendeurs ou de tous deux ;
a En ce qui touche la Société des chargeurs réunis :
« Attendu que si la Société des chargeurs réunis invoque les fîns de non-recevoir tirées des articles 435 et 436 du Gode commerce qui lui profiteraient, il échet tout d'abord d'observer que la loi du 24 mars 4894 a réuni et combiné en un seul article (article 435) les anciens articles 435 et 436 ; que l'article 435 modifié par ladite loi et qui sert de base à la défense de la Société défenderesse est ainsi conçu : « Sont non rece- « vables toutes actions contre le capitaine et les assureurs pour dom- « mage arrivé à la marchandise si elle a été reçue a sans protestation d. « Ces protestations sont nulles si elles ne sont faites et signifiées dans « les vingt-quatre heures et si « dans le mois de leur date », elles ne c( sont suivies d'une demande en justice »;
« Attendu que la Société défenderesse soutient qu'ayant débarqué les colis confiés par Taverne et G" le 38 novembre 4 893 au port d'arrivée à Bio-Grande, le destinataire n'ayant formulé à cette date aucune réclamation ni protestation et n'ayant provoqué une expertise sur le colis litigieux que le %0 décembre, soit vingt-deux jours après qu'il avait la libre disposition desdits colis, toute action serait éteinte contre elle faute de protestation en temps utile et dans les formes légales et qu'au surplus, en admettant que la demande d'expertise ait pu constituer la protestation .exigée par la loi, ce qu'elle conteste, cette protestation n'a pas été suivie, a dans le délai d'un mois n imparti par la loi, de la demande en justice; qu'à tous égards donc la demande telle qu'introduite serait irrecevable et ne saurait, par suite, être prise en considération;
« Attendu, sur le défaut de protestation, que, si l'article 435 impose à peine de nullité le délai de vingt-quatre heures pour que la protestation soit faite et signifiée, il ne détermine pour cette protestation non plus que pour la signification aucune forme particulière et que les tribunaux ont pleins pouvoirs d'appréciation pour décider d*après les circonstances si le réclamant est réputé avoir opéré la réception ; que la réception visée par l'article 435 s'entend de la prise de possession réelle et effective de la marchandise transportée et que le [réclamant n'est tenu de protester qu'autant que cette réception l'a mis dans la possibilité de connaître l'avarie qui peut faire l'objet de cette protestation; qu'il a été ainsi jugé qu'on ne peut voir une réception de la nature de celle prévue en l'article 435 dans la mise à quai, même en présence du réclamant, quand il n'a pas été mis à même de connaître les avaries souffertes, ni dans le dépôt fait dans les magasins de la douane, ni dans le fait du destinataire qui, la marchandise étant déchargée, en fait prendre le compte et n'en opère l'enlèvement qu'après vérification par expert nommé sur requête; qu'en fait et dans l'espèce on ne pourrait prétendre que la
caisse litigieuse entre les parties a été l'objet d'une réception réelle, effective et sans protestation, alors qu'il est constant que, loin d'avoir été reçue, elle a été refusée; que d'ailleurs, s'il est vrai qu'elle a été livrée et déposée dans les magasins de la douane de Rio-Grande, ce fait ne saurait équivaloir à la prise de possession puisqu'elle n'a été ainsi déposée qu'en transit et que c'est seulement le jour où il est venu pour s'en livrer (20 décembre 4893) que le destinataire Silva a été en mesure de procéder utilement à la véri6cation et de constater et faire constater officiellement les avaries existantes ; qu'en outre il n'est pas vrai de dire qull n'y a pas eu dans le cas du procès de protestation, puisque la protestation peut être suppléée par des équivalents ; qu'il a été jugé souverainement que le refus de la marchandise par le destinataire constitue une protestation formelle dans le sens de l'article 135; que la protestation est superflue lorsque le capitaine a pris lui-même l'initiative de provoquer une expertise pour constater l'état des marchandises et reconnu par là les avaries qu'elles avaient subies ; que des pourparlers sérieux en vue d'un règlement amiable doivent être considérés comme remplaçant k protestation;
c fit attendu qu'il est certain et non dénié que le sieur Silva a refusé le colis dont s'agit; qu'au préalable il a fait à la douane de Rio-Grande constater l'avarie en présence de l'agent du vapeur Nortke, dernier transporteur substitué aux obligations de la Société des chargeurs réunis depuis Rio-de- Janeiro ; qu'il est constant qu'alors que la caisse litigieuse était encore entre les mains des agents de la Société des chargeurs réunis à Rio-de-Janeiro, c'est sur leur initiative ou avec leur concours que le manque de poids a été constaté à la douane de Rio-de-Janeiro; qne la Société a donc reconnu les avaries subies; qu'en conséquence il échet de dire que la protestation utile a existé et que, sur ce point, il n'y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir objectée ;
c Attendu, sur le défaut de signification de la protestation dans les vingt-quatre heures et sur le défaut d'action en justice dans le mois de sa date, que la signification et la demande en justice sont imposées à peine de nullité de la protestation; qu'en admettant môme, dans la situation la plus favorable aux demandeurs, qu'ils ont pu se trouver dispensés de signifier leur protestation par les constatations faites à Rio-Grande le 20 décembre 4893 (lesquelles n'ont été terminées par la clôture du procèsverbal de la douane que le 4 3 janvier K 894) et par les pourparlers engagés jusqu'au 4*' octobre 4891, terminés à cette date par le refus formel de la Société des chargeurs réunis d'admettre toute réclamation ; qu'en admettant encore que les délais de l'article 435 doivent être augmentés à raison de la distance, conformément à l'article 73 du Gode de procédure civile, entre le lieu des protestations et le domicile de la partie à laquelle appartient l'action (dans l'espèce Taverne et G'«) et que, par suite» les délais de l'article 73 du Gode de procédure civile étant de cinq mois pour les pays au delà du cap Horn et les délais de l'article 435
pour la signiûcatioQ des protestations ne courant que du jour où le réclamant a connu les avaries, on décide que Taverne etG^« ont signifié en temps de droit leur protestation par la lettre qu'ils ont adressée le 24 juin 4894 k la Société des chargeurs réunis pour leur faire connaître les constatations de la douane de Rio-Grande et lui réclamer le valeur de leur marchandise, puisque cinq mois se sont écoulés entre cette date et le 43 janvier précédent, date de la clôture du procès- verbal de la douane; qu'enfin, si on considère avec la jurisprudence que le délai d'un mois depuis la protestation pour l'introduction de l'action en justice a pu se trouver suspendu par l'effet des pourparlers engagés, il n'en est pas moins certain que les protestations de Taverne et C" sont nulles, faute par eux d'avoir agi en temps utile, puisque, tous ces pourparlers ayant été rompus depuis le 4 «'octobre 4894 (lettre des Chargeurs réunis déclinant toute responsabilité et invoquant toutes fins de non-recevoir), la demande en justice n'a été introduite que les 8 et 5 février 4895; qu'en conséquence la fin de non-recevoir tirée du dernier paragraphe de l'article 435 opposée par la Société défenderesse doit être accueillie;
« En ce qui touche Harzolff :
« Attendu que Marzolff avait mandat de recevoir de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest qui la transportait de Paris au Havre une marchandise déterminée et quant à sa nature et quant à son poids et de la charger de même sur un navire désigné de la Compagnie des chargeurs réunis, la Colomhia; qu'il a pleinement rempli ce mandat puisque, d'une part, le chargement a été fait par ses soins dans les mêmes conditions de poids et de contenu, ayant eu le soin d'inscrire au connaissement et l'indication du contenu et celle du poids, et d'autre part. Taverne et C'«, qui ont d'ailleurs reçu tous documents justificatifs de ce mandat sans protestation ni réserve, se trouvant dans l'impossibilité de signaler aucune faute de la part de Marzolff dans les diverses formalités de sa mission; qu'en foit Marzolff est déchargé de son mandat; qu'il l'est encore en droit, bien qu'il apparaisse au procès que le mandataire qu'il s'est substitué pour la suite du transport ait mal rempli ce sous-mandat; qu'en effet, aux termes de l'article 4994 du Gode civil, le mandataire ne répond pas du mandataire qu'il s'est substitué lorsque celui-ci lui a été «expressément désigné » ; qu'il est d'ailleurs admis par la jurisprudence que le contrat par lequel un expéditeur charge un commissionnaire d'adresser un colis, par l'intermédiaire d'un chemin de fer, au directeur d'une exploitation maritime pour l'embarquer sur le paquebot de cette Compagnie maritime à l'adresse d'un destinataire d'outre-mer, constitue deux expéditions distinctes, de nature différente : transport par terre, transport par eau, et que dans cette situation l'action en indemnité pour avarie doit être exercée contre le capitaine et la compagnie de transports maritimes dans les conditions déterminées par l'article 435; qu'ainsi le transport par terre que Marzolff a été chargé de continuer jusqu'à la remise
des colis à la Compagnie maritime a pris fin au moment où^cette remise a été effectuée par lui, et que Faction ne pouvait plus alors s'exercer qae contre la Société des chargeurs réunis; qu'en conséquence, conforinémeDt aux conclusions de ce défendeur, il échet de déclarer la demande contre Marzolff mal fondée ;
K Par ces motifs : — Déclare Taverne et G'"' non recevables en leur demande introduite contre la Société des chargeurs réunis, et mal ibndés en leur demande introduite contre Marzolff, les en déboute;
c Et les condamne aut dépens. »
OBSERVATION
Y. CassaiioQ, 20 mars 1860, 18 mars 1878, H mars 1895, Journul (Us tribunaux de commerce, t. XLIV, p. 681, n» 13240 et l'annotation.
V. Pandecles françaises {Rép. alph,),y^ Commissionnaire de transporU, n** 427, 440.
13636. ASSURANCE SUR LA VIE. — DÉCÈS. — MÉDECIN. — CERTI- FICAT. — RÉCUSATION. — MALADIE GRAVE. — RÉTICENCE. — DÉ- CHÉANCE. — POLICE. — NULLrrÉ.
(tO JUIN 1895. — Présidence de M. ALASSBUR.)
Le témoignage du médecin qui a donné ses soins à l'assuré, ainsi que le certificat délivré par lui, ne peuvent être rejetés du débat alors surtout que les faits constatés dans le certificat n'ont aucune influence sur tes appréciations qui doivent conduire à la solution du litige,
La récusation ne peut non plus se baser devant la juridiction consulaire sur l'article 378 du Code pénal.
L'assuré qui a dissimulé une maladie grave dont il était atteint, et qui était de nature à fausser l'opinion de la Compagnie assureur sur l'étendue du risque, encourt la déchéance prévue au contrat.
Bousquet c. Compagnie lé Gresham.
Da 20 jaia 1895, jugemeat du tribunal de commerce de la Seioe. M. Alasseur, président; MM*' Pochbt et Girard, agréés.
« LE TEtIBUNAL : — Attendu qu'il est acquis aux débats que, dans le bot d'assurer Je remboursement de sommes à lui dues par un sieur Faare, Bousquet a contracté, le 47 mai 4892, avec la Compagnie le Gresham, une assurance aux termes de laquelle ladite Compagnie s'est
t. xlvi. 2 ^ T
18 JURISPRUDENCE GOMMBRCULE. — N* 13636.
engagée à lui payer une somme de 70,000 francs au décès de Faure ; que Paure est décédé le 23 novembre 4892 ;
< Que des difficultés se sont alors produites entre les parties, concernant Texécution du contrat d'assurance précité, lesquelles ont abouti à une action de Bousquet devant ce siège contre la Compagnie le Gresham en payement de la prime de 70,000 francs;
a Que, sur les conclusions préjudicielles opposées à cette demande par ladite Compagnie, lesquelles tendaient à être autorisée, avant tout débat au fond, à faire la preuve par enquête : 4» que le sieur Faure était d'un état maladif connu de ceux qui l'approchaient, notamment dans les derniers temps de sa vie; f qu'antérieurement à l'assurance, il avait été atteint d'une fistule et qu'il avait été soigné pour cette maladie, est intervenu, à la date du 26 octobre 4893, un jugement qui a rejeté lesdites conclusions; mais qu'un arrêt, rendu par la Cour d'appel de Paris le 6 juin 4 894, a infirmé ce jugement du chef du deuxième grief articulé par la Compagnie défenderesse, ordonnant par dispositions nouvelles que ladite Compagnie était autorisée à prouver tant par titres que par témoins si, avant la proposition d'assurance dont s'agit, Faure avait été soigné pour une fistule, réservant à Bousquet de faire la preuve contraire, et a commis rogatoirement le tribunal civil de Marseille, à l'effet de procéder auxdites enquêtes, pour être ensuite, par les parties, conclu au fond, et par le tribunal de commerce de la Seine, composé d'autres juges, statué ce qu'il appartiendrait;
« Attendu que, saisi à nouveau du litige, en conformité de la décision précitée de la Cour, il échet de statuer sur le mérite des conclusions des parties telles qu'elles sont énoncées en leur procédure ;
<c Attendu que Bousquet entend tout d'abord récuser la déposition du docteur Flavart, seul témoin cité par la Compagnie le Gresbam à l'en* quête ordonnée par la Cour; que cette prétention est basée : 4o sur les prescriptions édictées à l'article 283 du Code de procédure civile ; %** sur ce fait que cette déposition, qui selon lui constituerait une violation do l'article 378 du Code pénal, aurait un caractère illicite et ne saurait valablement servir de base à une décision de justice;
« Attendu qu'il convient d'examiner successivement les deux moyens soulevés par les conclusions susdites de Bousquet;
tt Sur le premier moyen :
M Attendu que, faisant état des dispositions édictées à l'article 283 du Code de procédure civile et d'un certificat délivré lors du décès de Faure par le docteur Flavart, de Marseille, le seul témoin qui ait en effet été cité par la Compagnie le Gresham à l'enquête ordonnée par la Cour, Bousquet a reproché ce témoin devant le magistrat chargé de ladite enquête et entend, aujourd'hui encore, récuser pour les mêmes causes le témoignage du docteur susnommé ;
« Mais attendu qu'il appert des faits et documents de la cause, notam-
meot d'uoe lettre écrite par Bousquet au directeur de la Compagnie défenderesse, le 46 décembre 4892, que c'est lui-môme qui, après avoir interrogé ladite Compagnie pour connaître les pièces à fournir pour obtenir payement de la somme de 70,000 francs, objet de l'assurance, a produit à cette dernière, avec d'autres documents, le certificat objet de ses critiques et que c'est à sa demande que cette pièce a été donnée par le témoin reproché ;
« Attendu que, d'ailleurs, ce certificat, rédigé sur un imprimé que la Compagnie le Gresbam avait adressé à cet effet à Bousquet, se borne à constater : que le docteur Flavart a donné ses soins à Faure pendant sa dernière maladie; que ses visites ont commencé le 4 4 septembre 4892 ; qoe la dernière a eu lieu le 23 novembre 4 892 ; que Faure est décédé le même jour« à six heures du soir, après avoir gardé le lit pendant vingtcinq jours environ; que la cause immédiate de la mort a été une phtisie galopante qui a duré six semaines environ ; que les symptômes principaox étaient fièvre continue, toux, crachats purulents ;
c Attendu qu'il ressort de ce qui précède que ce certificat a été délivré antérieurement au procès actuel ; que les faits qu'il constate n'ont «Qcune corrélation avec les causes dudit procès et que ces constatations n'ont, en l'eepèce, aucune influence sur les appréciations qui doivent eonduireà la solution de ce litige; qu'il n'apparatt nullement que ce certificat ait été délivré dans le but de favoriser les intérêts de Tune ou Fantre des parties et ne contient en tout cas aucune déclaration favorable à la Compagnie défenderesse; qu'il n'est point justifié, ainsi que cela a été allégué in fine aux débats, qu'un deuxième certificat ait été oitérieurement délivré par le docteur susnommé à la Compagnie le Gresham; qu'en conséquence l'article 283 ne saurait recevoir l'application requise par Bousquet à rencontre des déclarations faites à l'enquête par le docteur Flavart et que, par suite, ce premier moyen doit être écarté;
t Sur le deuxième moyen :
< Attendu que les tribunaux consulaires ne sont pas compétents pour apprécier si, comme le prétend Bousquet, la déposition faite par le docteur Flavart dans les conditions susénoncées a un caractère délictueux; qu'il n'est pasjustifié que cette déposition, qui a été reçue par le tribanal civil de Marseille et transmise sans observations par cette Juridiction, ait donné lieu contre le docteur Flavart à une action basée sur les prescriptions légales invoquées par Bousquet; que, dès lors, le deuxième iQoyen opposé par Bousquet doit être également rejeté; qu'en consé« qoenoe la déposition critiquée doit, en la forme, être considérée comme valable et produire les effets qu'elle comporte;
« Sur les conclusions subsidiaires de Bousquet :
«Attendu qu'il appert du procès- verbal de l'enquête susindiquée qu'interrogé en conformité de l'arrêt de la Cour de Paris qui a prescrit
cette enquête, le docteur Flavart a témoigné : que dix ou douze ans avant la mort de Faure il a donné ses soins à ce dernier pour un rétrécissement de l'urètre qui avait amené un abcès urineux; que cet abcès, qui s'ouvrait et se fermait alternativement, a donné lieu à la formation d'une 68tule urinaire au përiné ; qu'une opération pratiquée alors aurait pu amener la guérison de la fistule sans que cependant, au dire du témoin, cela soit certain ;
« Que, sur la question de savoir si Faure pouvait se croire guéri lorsque l'assurance a été contractée, le témoin n'a pu répondre catégoriquement et s'est borné à déclarer qu'il n'avait pas vu Faure depuis plus de six mois lorsque l'assurance a été souscrite; que dans la dernière maladie du susnommé la fistule a été mise de côté et que c'est pour l'affection de poitrine qu'il a été appelé à cette époque ;
<r Attendu que Bousquet soutient que la déposition susvisée serait en contradiction avec la réalité des faits; qu'elle serait suspecte; que cette unique déclaration n'établirait nullement la preuve que la Compagnie le Gresham a l'obligation d'administrer;
<c Qu'en effet, la maladie attribuée par le docteur Flavart à Faure nécessite des soins spéciaux, oblige celui qui en est atteint à s'observer, à suivre un régime sévère, lui cause une gêne dans toutes les fonctions de la vie, toutes circonstances qui ne peuvent passer inaperçues des personnes avec lesquelles il est en rapport; que les dépositions des témoins appelés à la contre-enquête établiraient que non seulement rien de semblable n'aurait été remarqué par l'entourage de Faure, mais qu'il serait, au contraire, constaté que celui-ci ne prenait aucune précaution, menait une existence accidentée, ce qui aurait dû avoir pour conséquence d'aggraver sa maladie et d'abréger sa vie; que, cependant il ne paraissait nullement incommodé;
c Qu'il a vécu dix années dans ces conditions et que sa mort a été causée par une tout autre affection ; que le témoignage du docteur Flavart serait encore en contradiction absolue avec les déclarations faites par Faure, lorsqu'il a précédemment contracté une assurance sur la vie 4ivec une autre Compagnie et lorsque est intervenue celle qui donne lieu au présent litige ;
« Qu'on ne s'expliquerait pas que les traces indélébiles qu'au dire des médecins ces maladies laissent sur les personnes qui en sont atteintes, n'aient point été relevées au cours des constatations médicales auxquelles Faure a été soumis lorsque les assurances susdites ont été conclues; • « Qu'enfin la déposition dont s'agit serait en contradiction avec le certificat délivré par le docteur' Flavart lui-même au moment du déeès de Faure, puisque ce certificat a été rédigé sur un imprimé de la Compagnie le Gresham qui comporte une interrogation sur la question de savoir si la personne assurée était atteinte de fistule et que le signataire de ce document n'a donné aucune indication à cet égard ;
a Mais attendu que les arguments et déductions susénoncés de Bous-
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ri 3636. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 21
qoet ne constituent en réalité que des présomptions qui n'ont aucun caractère probant et ne sauraient par suite faire échec aux déclarations nettes et précises produites sous la foi du serment par le docteur Flavart, qui, ainsi que cela a été établi aux débats, est appelé par les tribunaux de Marseille à effectuer des constatations médico-légales et dont, par conséquent, la compétence et Thonorabilité ne sauraient être mises en doute;
M Qu'il y a donc lieu d'admettre comme certain qu'antérieurement à l'assarance dont Bousquet réclame le bénéfice Faure a été atteint d'un rétrécissement de l'urètre et d'une fistule urinaire au périné;
« Sur le surplus des conclusions de Bousquet et sur la nullité de l'as* snrance opposée par la Compagnie le Gresham :
c Attendu que, sur la proposition d'assurance transmise par Bousquet à la Compagnie le Gresham, contresignée par Faurè et qui est le préliminaire du contrat dé6nitif, les susnommés ont déclaré que le médecin consulté par Faure était le docteur Flavart, de Marseille; qu'en outre, Faure n'avait jamais été affecté de rétrécissement ni de fistule;
« Attendu, d'autre part, que les conditions générales de la police qui est ensuite intervenue entre les parties au procès disposent : article premier : que la Compagnie délivre cette police sur la foi des assertions formulées dans la proposition d'assurance qui lui a été transmise ; que cesassertions forment la base du contrat; que toute déclaration ou assertion inexacte, toute réticence, même non frauduleuse, de nature à surprendre le consentement de la Compagnie ou à modifier l'opinion du risque, entraînent l'annulation de la police; que ces stipulations sont répétées dans les conditions particulières de ladite police;
« Et attendu que, se basant sur les constatations de fait qui ont été ci-dessus admises et sur les énonciations de la clause précitée, la Compagnie le Gresham conclut à la nullité de l'assurance dont s'agît, à la résolution de la police qui en règle les conditions et, comme conséquence, à la non-recevabilité de la demande de Bousquet tendant au payement des 70,000 francs stipulés à son profit en cas de décès de Faure ;
f Attendu que Bousquet soutient de son côté : que la Compagnie assureur n'établit nullement le caractère essentiel de la réticence qu'elle lui reproche, c'est-à-dire la dissimulation volontaire avec intention de nuire;
« Que la maladie que le Gresham entend exclure de ses assurances serait aniqaement la fistule tuberculeuse, qui menace la vie de celui qui en est atteint, et non l'affection attribuée à Faure; que, dès lors, la police litigieuse serait bonne et valable et devant produire tous ses effets;
• Mais attendu qu'il ressort des dispositions contractuelles susénonoées que la Compagnie défenderesse a entendu exclure de son assurance les rétrécissements et les fistules sans distinction ; qu'il est con-
22 lURISPRUDBNCE COMMBRCULE. — N* 13637.
slant que la maladie dont Faure a élë atteint est bien comprise dans cette exclusion et que le caractère et la gravité de cette maladie sont de nature, si la Compagnie assureur ignore leur existence, à fausser son opinion sur l'étendue du risque qu'elle est appelée à courir ;
« Attendu, d'autre part, que la clause précitée n'a aucun caractère léonin ou illicite; que sa stipulation concernant la dissimulation volontaire, ou involontaire, de l'assuré, soit avec ou sans intention de nuire, est formelle et doit, en l'espèce, faire la loi des parties contractantes;
« Qu'il convient, en conséquence, faisant droit aux conclusions susvisées de la Compagnie le Gresham, de déclarer nul pour cause de réticence, le contrat d'assurance dont s'agit; de prononcer la résolution dudit contrat; et de rejeter la demande de Bousquet à toutes 6ns qu'elle comporte;
« Par ces motifs : — Dit que le reproche par Bousquet du témoin appelé par la Compagnie le Gresham à l'enquête précitée n'est pas fondé ; dit, en outre, que le fait par Faure d'avoir déclaré à plusieurs reprises à la Compagnie susnommée qu'il n'avait pas été atteint de fistule constitue de sa part une réticence qui entraîne la résolution du contrat d'assurance dont s'agit ; déclare ledit contrat résolu pour cause de réticence;
En conséquence, déclare Bousquet tant non recevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute ; déclare non recevable le surplus des conclusions de la Compagnie le Gresham ; condamne Bousquet en tous les dépens. »
OBSERVATION
V. Paris, 29 janvier 1892, Journal des tribunaux de commerce, t. XLI, p. 547, n» 12343.
V. Pandectes françaises [Rép. alph.), v« Assurance sur la vie, n-250, 251.
13637. FAILLITE. — CESSATION DE PAYEMENTS. — FAILLI. — TEN- TATIVE CRIMINELLE. — REPORT d'oDVERTUUE. — REJET.
(4" JUILLET 4895. — Présidence de M. FALCO.)
Le fait par un débiteur de tenter, au moyen de manœuvres frau^ duleuses, de se soustraire envers un de ses créanciers au payement de ce qu'il lui doit, ne constitue pas de piano un état de cessation de payements, motivant le report de la failite, alors surtout qu'il est établi qu'au moment de cette tentative le débiteur était en mesure de désintéresser son créancier.
Bernard, syndic de la faillite Pingault, c. Fe baron de Hirsgh et autres.
Da l** juillet 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Falco, président; MM** Sabatisr, Girard, Mazothié, Ri- CHAftDiBRE et Satkt, agréés; M* Bbrtin, avocat.
« LE TRIBUNAL : — Yu la connexité, joint les causes, et statuant sar le toai par un seul et même jugement :
« Attendu que, par jugement de ce tribunal en date du 49 novembre 1891, PingauU a été déclaré en élat de faillite; que ledit jugement a fixé provisoirement l'ouverture des opérations de la faillite au 2 octobre précédent; que Bernard, es qualité de syndic, demande au tribunal, en 300 exploit du 45 décembre 4891, de prononcer la nullité des payements tiitspar Pingault à de Hirsch d'une somme totale de 4,045,954 fr. 35, savoir: 3,400,000 francs, à la date du 4 octobre; 645,954 fr. 35, à la date du 3 octobre, comme ayant été efiTectués à une date postérieure à celle du 2 octobre fixée pour l'ouverture des opérations de la faillite, et d'obliger de Hirsch à rapporter cette somme à la masse créancière; qu'il conclut au remboursement, dès à présent, d'une somme de 600,000 francs par provision ;
« Que de son côté, de Hirsch, en son exploit du 49 décembre 4894, forme opposition au jugement déclaratif de faillite du 19 novembre 4894, en ce qu'il a fixé provisoirement au t octobre l'état de cessation des payements de Pingault; qu'il prétend que cet état de cessation de payements n'aurait existé qu'à partir du 6 octobre suivant ; qu'il demande, par suite, au tribunal de fixer définitivement è cette date l'ouverture des opératiçns de la faillite;
c Que, d'autre part, la raffinerie C. Say et Deloriet C'«, en leur exploit séparé du 44 janvier 4895, demandent à intervenir dans le procès introduit par Bernard es qualité aux fins susénoncées et concluent dans les mêmes termes que le syndic; qu'en outre, Heycke et Bodson et consorts, au nombre de quatorze, tous créanciers de Pingault, demandent également, par leur assignation en date du 30 février 4895, à intervenir dans l'instance introduite le 49 décembre 4894 par de Hirsch, à fin de fixation de la date de la cessation de payements au 6 octobre 4 894 ; qu'ils concluent à ce que la demande de de Hirsch soit déclarée non recevable, ou tout au moins mal fondée ;
a Attendu, enfin, que de Hirsch, à la date du 42 février 4895, assigne PingauU et le syndic de ce dernier en admission au passif de la faillite à titre chirograpbaire pour : 4o 79,479 fr. 50, solde de prix de vente de sacres; 2* 52,308 francs à titre de dommages-intérêts; qu'il échet d'examiner successivement les prétentions de chacune des parties ;
« Sur les demandes en intervenlion :
« Sur la recevabilité :
« Altendu que les divers intervenants prétendent puiser leur droit d'intervention dans les dispositions de Tarticle 4466 du Code civil, lequel stipule que les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur; qu'ils allèguent que la mise en faillite de Pingault ne leur aurait pas fait perdre ce droit, chaque créancier ayant qualité pour veiller à la conser* vation des droits de son débiteur; que, par suite, la demande en intervention serait recevable;
« Mais attendu que le droit que les Intervenants entendent exercer n'est pas un droit ayant appartenu à Pingault, personnellement, avant sa mise en faillite; que cette action, née uniquement de la faillite, représente une action de masse, et que le syndic, représentant des créanciers^ a qualité pour l'exercer; qu'en fait Bernard èsiqualités exerce cette action; que les intervenants ne justifient de l'existence d'aucun droit personnel autre que celui de la masse, ou môme contraire à celui de la masse, puisque leurs conclusions tendent aux mômes fins que la demande introduite par le syndic; qu'ils ne peuvent par suite intervenir et que dès lors leur demande doit être déclarée non recevable;
« Sur la demande de de Hirsch en report de la faillite au 6 octobre 4894:
ti Attendu que le jugement déclaratif de faillite, qui a fixé la date de la cessation des payements de Pingault au % octobre, est de nature à préjudicier aux droits de de Hirsch au cas où cette date serait maintenue; que ce dernier n'y a pas été représenté ; qu'il a donc intérêt à y former tierce opposition; que cette opposition a été faite dans le délai légal, qu'elle est régulière en la forme; qu'elle est donc recevable;
« Par ces motifs : — Reçoit de Hirsch opposant en la forme au jugement du 49 novembre dernier, qui a déclaré Pingault en état de faillite ouverte, et statuant au fond, tant sur le mérite de cette opposition que sur les demandes de Bernard es qualités et de de Hirsch ;
« En ce qui touche Pingault (sur l'ensemble des demandes) :
<« Attendu qu'il déclare s'en rapporter à justice; « Qu'il échet de lui en donner acte;
« En ce qui touche Bernard es qualité<^ :
a Sur la demande de de Hirsch afin de voir fixer au 6 octobre 4894 la date de la cessation des payements de Pingault :
« Attendu que des faits de la cause il appert qu'aux dates des 6, 21 et 24 septembre 4894, de Hirsch vendait à Pingault vingt mille sacs de sucre à des prix déterminés ;
fl Qae le monlanl de la facture s'élevait à la somme de 61 5,954 fr. 35 ;
8 Que, le 25 septembre, de Hirsch vendait de nouveau à PingauU cent dix-sept mille six cents sacs de sucre au prix de 29 francs;
« Que le montant net de la facture, toute compensation opérée des escomptes, rabais et courtages, s'élevait à la somme de 3,401 ,200 francs;
< Que l'échéance de ces deux sommes avait été fixée comme suit :
a Pour les 3,404,300 francs, le 1«' octobre (lundi).
t Pour les 64 5,954 fr. 36, le 3 octobre (mercredi).
« Que sans qu'il y ait lieu de rechercher si Pingault était l'acheteur direct de de Hirsch ou bien le simple mandataire de ce dernier, la solu^ tien de cette partie du litige ne dépendant pas de la qualité en laquelle Pingault a agi, il suffit de constater, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que Pingault était bien débiteur envers de Hirsch desdites sommes aux échéances susrappelées;
« Attendu qu'il est établi que le 4'' octobre Pingault se présentait dans les bureaux de de Hirsch et déclarait au fondé de pouvoir de ce dernier qn*il avait été victime d'un vol de la part d'un parent dont il ne pouvait dire le nom et auquel il avait eu l'imprudence de confier le secret de la combinaison de son coffre- fort;
« Que, par suite, il se trouvait dans l'impossibilité de verser les 3.404,200 francs qui étaient exigibles ce môme jour lundi 4«' octobre et dont la totalité lui avait été dérobée ;
• Que, le lendemain 2 octobre, le fondé de pouvoir de de Hirsch qui avait refusé d'ajouter foi au récit de Pingault, qu'il considérait comme mensonger, déposait une plainte entre les mains du chef de la sûreté;
«Qu'un juge d'instruction était immédiatement nommé et que ledit chef de la sûreté était commis pour se transporter dans les bureaux de Pingault et procéder à une enquête ;
«Que pressé par le chef de la sûreté Pingault avouait presque immédiatement que ce vol était une pure invention ;
«Qu'il avait reçu, à la date du 29 septembre de la raffinerie Say à laquelle il avait revendu et livré ses cent dix-sept mille six cents sacs de sucre une somme de 3,400,000 francs en un chèque sur la Banque ; qu'il avait encaissé ces 3,400,000 francs et qu'il les avait déposés savoir : an million dans son coffre-fort à son domicile personnel, 469, boulevard Malesberbes; deux millions dans un coffre- fort qu'il avait loué quelque temps auparavant à la Banque parisienne au nom d'un sieur Régnier, son aïeul maternel, et les 400,000 francs formant le solde chez M* Constantin, son notaire;
a Qu'en effet ces différentes sommes étaient retrouvées le même jour aux endroits susindiqués par le chef de la sûreté qui les saisissait pour le? mettre à la disposition de la justice;
<• Qu'enfin ce même jour Pingault était mis en état d'arrestation en vertu d'an mandat d'amener qui avait été lancé contre lui ;
N Qu'il résulte du dossier de l'instruction et de l'interrogatoire de
PingauU que ie 3 octobre ce dernier reconnaissait que ladite somme de 3,400,000 francs appartenait à de Hissch, qu'il s'en considérait à cette date comme régulièrement dessaisi et qu'il demandait au juge d'instruction de rembourser de Hirscb en son nom ;
M Que la remise de la somme de 3,400,000 francs était faite effectivement le lendemain 4 octobre au fondé de pouvoir de de Hirsch ;
« Que la plainte était retirée et que le 5 PingauU était relaxé;
a Qu*à cette date il reprenait la direction de sa maison, mais que le lendemain, 6 octobre, jugeant que son crédit commercial était irrémédiablement perdu à la suite des articles parus dans les journaux au sujet de son arrestation, il demandait à la chambre syndicale du commerce des sucres d'établir un compte de compensation pour la résiliation de tous les marchés qu'il avait alors en cours;
« Que ce cours de compensation était fixé le 8 octobre suivant ;
a Que le montant des créances de chacun des créanciers de Pingault ayant été ainsi déterminé par ce cours de résiliation, un groupe composé de quatorze créanciers introduisait contre Pingault une requête à 6n de déclaration de faillite;
«< Qu'il était fait droit à cette requête et que, par jugement en date du 4d novembre 4894, le tribunal prononçait la faillite de Pingault en fixant l'ouverture des opérations au 2 octobre précédent;
a Attendu, les faits ci-dessus exposés, que Bernard es qualités soutient et fait plaider que la preuve de la cessation des payements résulterait de la déclaration faite par Pingault lui-même à de Hirsch, le 4" octobre, qu'il se trouvait dans l'impossibilité de s'acquitter envers lui de la somme de 3,400,000 francs exigible ledit four;
«Que s'il est vrai que c'est seulement à la date du 8 octobre que cette cessation de payements est devenue publique par suite de la fixation du cours de compensation opérée à cette date, cette opération n'aurait été que la consécration officielle d'un état préexistant ;
u Qu'il appartient à de Hirsch moins qu'à tout autre de contester la fixation au S octobre de l'ouverture des opérations de la fiaillite, puisque c'est ledit jour à sa requête que l'arrestation de Pingault a été opérée pour défaut de payements des sommes considérables qui lui étaient dues;
«< Qu'il serait indiscutable qu'à la date du 2 octobre Pingault aurait été dans l'impossibilité de faire face à tout son passif exigible;
o Qu'il y aurait lieu, pour sauvegarder l'égalité voulue par la loi entre tous les créanciers, de maintenir la date du 2 octobre comme étant celle de l'ouverture des opérations de la faillite ;
« Mais attendu que l'état de cessation de payements d'un commerçant est un fait matériel qui suppose à la fois l'existence d'une dette liquide et exigible et le non-payement de cette dette à son échéance par suite de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de l'acquitter;
« Que la tentative faite par un débiteur de se soustraire à un paye-
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méat envers ud de ses créanciers ne constitue pas de piano cel état de cessation de payements» alors qu'il est démontré qu'au moment où elle avait lieu ce débiteur était en mesure de désintéresser son créancier ;
« Attendu que des faits ci-dessus exposés il résuite que le 4*^ octobre 4694 Pingault faisait une affirmation inexacte en déclarant, à de Hirsch oa à son mandataire, qu'il était dans l'impossibilité de payer la somme de 3,400,000 francs;
« Que le Lendemain même, il était convaincu de mensonge et qu'il abandonnait presque sans défense le système du prétendu vol qu'il avait imaginé uniquement pour se soustraire au payement de cette somme;
« Qa'il indiquait lui-même les divers endroits où il avait déposé ces 3,400,000 francs qui étaient intégralement retrouvés;
H Qu'il reconnaissait que cette somme était destinée à de Hirsch et qu'il sollicitait lui-même le juge d'instruction d'en faire la remise à son créancier;
t Que sll est vrai que Pingault ait eu un instant la volonté, dans laquelle il n'a d'ailleurs pas persisté, de ne pas payer l'un de ses créanciers, on ne saurait soutenir qu'il était à ce moment dans l'impossibilité de faire ce payement puisqu'on fait ce créancier a été désintéressé;
« Que la cessation de payements résultant du non-payement des sommes dues à de Hirsch n'était donc qu'apparente ou simulée grâce à une déclaration du débiteur non conforme à la réalité des faits;
« Qu'elle n'aurait pu être réelle que si de Hirsch ayant été désintéressé Pingault avait laissé en souffrance à l'égard d'autres créanciers un passif exigible à cette même date du 2 octobre;
« Qu'il écbet donc d'examiner la situation active et passive du débiteur à la date du % octobre et des jours suivants jusqu'au 6 octobre, époque à laquelle de Hirsch demande que la faillite soit reportée ;
c Attendu qu'il résulte du bilan fourni par le syndic lui-même qu'à la date du 2 octobre, en dehors de la somme de 3,404 ,200 francs due à de Hirsch, le passif liquide et exigible de Pingault s'élevait seulement à la somme de 32,922 fr. 80 ;
• Qu'on ne saurait, ainsi que le prétend le syndic, augmenter ce passif d'une créance de la raffinerie Say, s'élevant à 532,968 fr. 80, remontant au mois de mai 4894, alors que Pingault avait, ainsi qu'il ressort des documents produits, obtenu terme et délai pour se libérer, non plus que le montant d'un prêt de 25,020 francs, consenti à Pingault par son prédécesseur, lequel prêt n'était pas non plus exigible;
« Et attendu qu'au 2 octobre et pour faire face à ce passif, Pingault avait en caisse ou en dépôt, à la Banque de France, en dehors des factures de sucre à recouvrer dont il va être question ci-après, et aussi en dehors, bien entendu des 3,400,000 francs dont il avait dissimulé l'existence, une somme de 450,000 francs, c'est-à-dire de 447,000 francs sapërieare au montant de ce passif;
« Qu'il n'était donc pas dans l'impossibilité de payer, et que, par
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suite, il ne se trouvait pas en état de cessation de payements à la date du 2 octobre ;
d Attendu qu'il résulte encore du bilan présenté par le syndic qu'à la date du 3 octobre Pingault avait à verser à de Hirsch la somme de 645,954 fr. 35, représentant le prix de vingt mille sacs de sucre à l'échéance dudit jour;
« Qu'il a été fait Tace à cette échéance à concurrence de 53 1 ,351 fr. 85 par l'encaissement des factures que Pingault avait à recouvrer et qui ont été retrouvées dans le bureau de ce dernier, acquittées par Pingault avant son arrestation et préparées pour l'encaissement en vue du payement à faire à de Hirsch, à la date du 3 octobre et pour le solder par la remise d'un chèque de 84,602 fr. 50 sur la Banque de France;
(( Qu'on ne saurait donc 'soutenir qu'il était davantage en état de cessation de payements à la date du 3 octobre ;
« Attendu, en ce qui concerne la journée du 4 octobre, qu'il n'esl justifié d'aucune dette liquide et exigible ledit jour à la charge de Pingault ;
« Qu'on ne saurait faire découler l'état de cessation de payements, ainsi qu'il a été plaidé à celte barre, du fait que les employés de Pingault, en l'absence de leur patron, ont refusé d'endosser cinquante-cinq filières représentant la livraison de cinq mille cinq cents sacs de sucre qui lui étaient présentées par Delori et C'« et par Heycke et Bodson ;
« Qu'en effet, l'article 3 du règlement du marché des sucres dispose que l'acheteur qui refuse de donner son endos immédiatement est considéré comme preneur et que la filière est arrêtée d'office sur lui;
« Qu'aux termes de l'article 20 du môme règlement, le refus d'endos donne droit au livreur de procéder à la revente, à la charge de l'acheteur qui a refusé d'endosser la filière, mais seulement après sommation faite par courtier assermenté;
« Qu'il n'apparaît pas que ces formalités aient été accomplies par les livreurs; qu'il résulte môme des documents soumis que Heycke et Bodson pour cinq filières non acceptées se sont bornés à les endosser à un autre acheteur ;
« Que, dans tous les cas, le refus d'endosser ne saurait être assimilé à un protêt ;
« Que la preuve n'est donc pas faite que Pingault était en état de cessation de payements à la date du 4 octobre;
« Attendu qu'il ne l'était pas davantage le jour suivant 5 octobre ;
« Qu'en effet, aux termes du règlement du marché des sucres, c'est à la date du 5 de chaque mois qu'a lieu le règlement des marchés faisant compensation ;
tf Qu'il est établi qu'à la date du 5 octobre Pingault a payé toutes les différences résultant de ces compensations, soit environ la somme de 6,000 francs, sans que par contre il ait pu obtenir lui-même payement des différences en sa faveur ;
« Que vainement il a été plaidé que mis en demeure à cette date d'avoir à effectuer à la raffinerie Say le payement d'une somme de 600,000 francs, montant d'une dette antérieure, Pingault n'a pas pu s'exécuter ;
• Qu'il résulte, en effet, des documents produits que Pingault n'était à cette date débiteur de la raffinerie Say d'aucune autre somme que celle de 532,368 fr. 80 dont il a été ci-dessus parlé pour constater qu'elle n'était pas exigible ;
c Que, par suite, on ne saurait faire résulter l'état de cessation de payements du refus de Pingault de l'acquitter;
c Que des faits ci-dessus exposés, il résulte que du 2 au 5 octobre Pingault a toujours été en mesure de faire face à son passif liquide et exigible et qu'il a pu désinstéresser de Hirsch, sans qu'aucun payement soit resté en souffrance;
c Que sa vie commerciale n'a réellement pris fin que le 6 octobre, date à laquelle en raison de la situation intolérable que lui avaient créée les événements qui viennent d'être rappelés, Pingault a pris le parti de s'adresser à la chambre syndicale des sucres pour établir un cours de compensation et liquider sa position ;
« Attendu, d'ailleurs, que l'établissement de ce cours de compensation est le motif qui a déterminé le tribunal lorsque, à la date du 4 9 novembre 4894, il prononçait la faillite de Pingault;
« Que, si dans ce jugement la date de cette liquidation a été indiquée comme s'étant réalisée le 2 octobre, il est constant que cette indication est le résultai d'une erreur matérielle ;
« Qu'il est établi aujourd'hui d'une manière incontestable que la liquidation n'a été demandée que le 6 et qu'elle n'a réellement eu lieu que le S du même mois ;
« Que dès lors c'est au 6 octobre que doit être placée la date de la cessation de payements, et que c'est à cette môme date qu'il convient, enfoisant droite cette partie des conclusions de de Hirsch, de fixer l'ouverture des opérations de la faillite de Pingault ;
0 Sur la nullité de payements et le rapport à la masse de la somme de 600,000 francs par provision :
« Attendu que les versements critiqués de la somme de 4,04 5,954 fr. 35, effectués par Pingault à de Hirsch, représentaient le payement de dettes échues; qu'ils ont été faits en espèce aux dates des 3 et 4 octobre, c'està-dire antérieurement à la date de la cessation des payements qui va être Gxée au 6 octobre suivant;
« Qu'ils ne tombent donc sous l'application d'aucun des articles 446 et 447 du Code de commerce;
« Attendu, à la vérité, que Bernard es qualités prétend encore que ces versements n'auraient pas été effectués du libre consentement de Pingaalt;
« Qae la plainte déposée contre ce dernier suivie de son arrestation constituerait la violence qui, aux termes de Tarticle 4444 du Code civil, est une cause de la nullité des payements effectués dans de telles conditions ;
« Mais attendu que, s*il est vrai que la violence vicie la convention, il convient d'observer que ce n'est pas sous Tempire de cette violence que PingauU a contracté Tobligation de payer ;
« Que cette obligation de payer était préexistante et qu'elle n'était pas contestée par Pingault;
« Que les mesures dont il a été l'objet n'ont eu d'autre effet que de le contraindre à exécuter cette obligation et à payer des sommes réellement dues par lui et exigibles au moment où ces mesures étaient prises contre lui ;
M Que des payements faits dans de telles conditions ne tombent pas sous l'application de l'article 4444 du Gode civil ;
« Qu'il n'y a lieu d'en prononcer la nullité ;
« Qu'en conséquence, la demande du syndic à toutes Gns qu'elle comporte doit être rejetée ;
u Sur la demande en admission :
« Sur 79,479 fr. 50 :
« Attendu que la somme pour laquelle de Hirsch réclame son admission se compose de :
a 4« 4,200 francs solde de la facture des cent dix-sept mille six cents sacs de la vente du 26 septembre ;
« 20 77,979 fr. 50 pour différence de cours sur ces cent dix*sept mille six cents sacs ;
u Sur 4 ,200 francs :
« Attendu que cette somme représente la différence de 3,400,000 francs remise à de Hirsch chez le juge d'instruction et le montant total de la facture de cent dix-sept mille six cents sacs de sucre, laquelle s*élevait à 3,404,200 francs;
u Que de Hirsch ressort donc effectivement créditeur de 4 ,200 francs, et qu'il échet, par suite, de l'admettre au passif de la faillite de Pingault pour ladite somme ;
« Sur 77,979 fr. 50 :
(X Attendu qu'à l'appui de cette partie de sa demande de Hirsch prétend que Pingault n'aurait vendu ces cent dix-sept mille six cents sacs de sucre à la raffinerie Say qu'en qualité de mandataire;
« Qu'il lui devait donc compte de toutes les sommes réellement encaissées;
c< Que ces cent dix-sept mille six cents sacs de sucre, qu'il lui a fac-
tarés 29 francs, ayant été revendus par Pingault au prix de 29 fr. 75 à la raffinerie Say, il devrait lui ôtre fait état de 75 centimes par sac;
« Qu'en tenant compte des courtages revenant légitimement à Pingault, ce dernier ressortirait, toute compensation opérée, débiteur envers lai de la somme de 77,979 fr. 50, pour laquelle il devrait ôtre admis au passif de la faillite;
« Mais attendu que- l'opération du 25 septembre 4 894 a consisté en un achat ferme par Pingault de cent dix-sept mille six cents sacs de sucre aa prix de 29 francs l'un ;
« Que l'opération a été confirmée à de Hirsch à ces conditions ;
« Qu'il a été stipulé que la vente était faite franco de courtage;
« Qu'elle avait lieu aux risques et périls de Pingault ;
( Que, dans ces conditions, de Hirsch ne peut avoir quoi que ce soit à prétendre en dehors [du prix convenu et pour le solde duquel il va être admis au passif à concurrence de la somme de 4 ,200 francs ;
c Sur 52,208 francs :
« Attendu que de Hirsch prétend qu'après avoir acheté pour le compte personnel d'un sieur Mai, son fondé de pouvoir, huit mille sacs de sucre dont la revente a produit une perte de 52,208 francs, Pingault, par une entente collusoire avec ledit sieur Mai, aurait reporté à son compte la perte résultant de cette opération ;
« Qu'il aurait donc subi de ce chef, par le fait de Pingault, un préjudice égal à 52,208 francs, somme pour laquelle Bernard, es qualités, devrait être également tenu de l'admettre au passif de la faillite;
c Mais attendu qu'il résulte des débats que c'est sur l'ordre formel de Mai qae cette opération des huit mille sacs a été portée au compte de de Hirsch;
c Que Mai était le représentant autorisé du demandeur et qu'il avait qualité pour donner de telles instructions;
f Qu'il n'est justifié d'aucune collusion entre Mai et Pingault, qui, recevant journellement des ordres de Mai pour le compte de de Hirsch, n'avait aucune raison pour ne pas se conformer aux instructions qui lui étaient données par le fondé de pouvoir du demandeur;
« Que si Mai a été un mandataire infidèle, il appartient à de Hirsch de prendre contre ce dernier les mesures qu'il jugera convenables pour la sauvegarde de ses intérêts, mais qu'il ne saurait rendre Pingault responsable du préjudice résultant pour lui d'un acte dont l'incorrection, s'il ea existe, retombe uniquement sur son mandataire ;
« Que cette partie de la demande est donc mal fondée et, par suite, doit être rejetée;
« Par CBS motifs ; — Vu les articles 446 et 447 du Gode de commerce; « Déclare la raffinerie Say, Delori et G'% Heycke et Bodson et consorts
non recevables en leur demande en intervention, les en déboule et les condamne respectivement chacun aux dépens de sa demande;
« Donne acte à Pingault de ce qu*il déclare s'en rapporter à justice ;
« Reporte et fixe définitivement au 6 octobre 4 894 Tépoque de la cessation des payements de Pingault;
a Ordonne Taccomplissement des formalités usitées en pareil cas;
tt Déclare Bernard es qualités mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, Teu déboute;
« Dit que sur le vu du présent jugement, Bernard es qualités sera tenu d'admettre de Hirscb au passif de la faillite Pingault, pour la somme de 4 ,S00 francs, à charge par le demandeur d'affirmer sa créance en la forme accoutumée entre les mains de monsieur le juge-commissaire de la faillite;
a Déclare de Hirsch mal fondé dans le surplus de sa demande, Icn déboute ;
« Et condamne Bernard es qualités au surplus des dépens qu il est autorisé à employer en frais de syndicat. »
13638. FAILLITE. — COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS. — FRAIS DE DOUANE. — AVANCES. — PRIVILÈGE. — REJET.
(7 OCTOBRE 4895. — Présidence de M. FALCO.)
Un commissionnaire de transports, qui a fait Vavance de frais de douane dus par un négociant tombé en faillite, n'a pas de privilège pour le remboursement de ses avances.
Belval c. Jacob.
Du 7 octobre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Falco, président; MM" Meignen, agréé, et M« Foucault, avocat.
a LE TRIBUNAL : — Attendu qu*il est établi aux débats que du 47 septembre 4894 au 42 octobre suivant, Belval, commissionnaire en transports, a été chargé par Jacob de la réception, à Lille, et de la réexpédition, franco en gare de Paris, de diverses marchandises en provenance d'Anvers; que, pour ce faire, Belval a acquittéjes droits de douane dont lesdites marchandises étaient grevées et payé les frais de transport ;
« Attendu que, le 29 décembre, Jacob a été déclaré en état de faillite ; qu'il a obtenu de ses créanciers un concordat homologué par jugement de ce tribunal;
« Attendu qu'il est acquis aux débats, et nullement contesté par Jacob,
qu'an jour de la faillite Belval se portait crëancier pour solde de compte de la somme de 382 fr. 20, se décomposant comme suit :
« 4* Restant dû par le défendeur sur le montant des droits de douane acquittés pour son compte Fr. 34 1 65
o 2* Frais de transport Fr. 70 56
a Ensemble Fr. 382 20
c Attendu que Belval demande au tribunal : 4<> de condamner Jacob à lui payer par privilège la somme de 31 4 fr. 65 ; 2^ de fixer le reliquat ehirographaire de sa créance à 70 fr. 55;
c Sur 3i4 fr. 65 :
« Attendu qu*à l'appui de dés prétentions, en ce qui concerne ladite somme, Belval soutient et fait plaider qu'à ral3on de sa profession d'agent en douane et de commissionnaire de transports, il doit, pour exécuter les ordres de ses clients, faire à son nom les déclarations en douane et acquitter les droits avant d'opérer le retrait des marchandises; qu'en fait, il n'agirait dans ces circonstances, vis-à-vis de l'administration des douanes, que comme caution de ses clients et que, par suite, il se trouverait, aux termes de l'article 4254 du Code civil, subrogé légalemeotà leur égard aux droits et actions de ladite administration; que, celle-ci ayant un privilège général sur tous les biens des redevables, il serait fondé à réclamer intégralement à Jacob, sans que celui-ci puisse lui opposer les termes de son concordat, la somme de 34 4 fr. 65, mon* tant indiscuté de ce qui lui reste dû par le défendeur sur les droits de douane qu'il a acquittés pour son compte ;
m Mais attendu que Belval ne saurait soutenir qu'il était personnellement tenu au payement des droits de douane sur des marchandises adressées à Jacob; qu'il n'était donc pas caution de ce dernier, mais uniquement son mandataire, et qu'il ne peut, dès lors, proQter des dispositions de l'article 4254 du Gode civil qu'il invoque; qu'en réalité, il a fait l'avance dont s'agit dans son propre intérêt, dans l'exercice de sa profession en qualité de commissionnaire et comme accessoire des frais de transport; qu'en opérant la livraison des marchandises sans réclamer le remboursement de ses frais et avances, il a accordé crédit à Jacob; qu'il ne peut donc plus exiger aujourd'hui une situation privilégiée par rapport aux autres créanciers, ayant comme eux fait conQance au défendeur; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il existait 00 non an compte courant entre les parties, cette constatation n'ayant, en l'espèce, aucun intérêt, il échet de condamner Jacob au payement de la somme réclamée de 344 fr. 65, en disant toutefois que le défendeur pourra se libérer en monnaie de dividende ;
m Sur 70 fr. 55 :
« Attendu que Belval justifie €e ses avances pour frais de transport delà somme de 70 fr. 55; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que
T. XLVI. Digitiz^byCiOOglC
Jacob est débiteur envers lui du montant de ces frais, à titre chirographaire, conformément à la demande de ce chef;
t Par ces motifs : — Condamne Jacob à payer à Belval, la somme de 3H fr. 65;
« Dit, toutefois, que le défendeur pourra se libérer en monnaie de dividende;
a Dit que Belval est bien créancier chirographaire de Jacob pour la somme de 70 fr. 55;
« Le déclare mal fondé en le surplus de sa demande, l'en déboute;
«I Et condamne Jacob aux dépens. »
OBSERVATION
V. Paris, 3 avril 1883, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXII, p. 581, n- 10362.
y. Pandectes françaises (Rép. alph.), v« Commissionnaire de trans ports, n- 171 et 412.