C. SUDRIG
Du 23 janyier 1896, jugement du tribunal de oonmierce de la Seine. M. TmÉBÂUT, président.
c LE TRIBUNAL : — Vu la connexitë, joint les causes, et statuant par un seul et même jugement, tant sur la demande principale introduite par exploit du 87 juillet dernier que sur la demande en garantie formée par Sudric suivant exploit du 7 décembre dernier;
€ Sur la demande principale :
« Attendu que, sans contester avoir été titulaire des actions de la France industrielle dont les numéros figurent à Texploit d'assignation, Sudric se borne à soutenir qu'aux termes de la loi du 4*' août 4893 (ariide 9), tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession, d'être responsable des versements non encore appelés;
« Que s'il est vrai que l'article 7, § 8, apporte une restriction à ce principe en ce qui concerne les Sociétés précédemment créées et stipule que, quant aux actions nominatives des Sociétés antérieures à la loi nouvelle, les deux ans après lesquels tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son litre cesse d'être responsable des versements non appelés ne courront à l'égard des créanciers antérieurs à la présente loi qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi, il n'en serait pas moins fondé à soutenir que, étant donné qu'il avait cédé ses actions en 4888, le liquidateur ne pourrait le poursuivre sans lui avoir préalablement justifié que l'actif réalisé ou réalisable est insufllsant pour éteindre le passif social qui existait au 4*' août 4893 ;
« Que cette preuve n'étant point faite, la demande de Goujat es qualité serait non recevable et devrait être repoussée;
« Mais attendu que la mission confiée à Goujat es qualité par arrêt de la Cour d'appel en date du 43 juin 4893, comporte non seulement Textinction du passif et la réalisation de l'actif de la Société la France industrielle, mais encore la répartition de cet actif, d'abord entre les créanciers et ensuite entre les actionnaires, s'il y a lieu ;
« Que tout d'abord cette décision de justice, rendue antérieurement à la loi du l*' août 4893, doit être obéie et que ladite loi ne saurait lui fiûre obstacle, le principe de la non-rétroactivité des lois étant la règle
188 JORISPRUDSNGE GOUHERGULE. — H* 13704.
et aucune disposition spéciale de la loi précitée ne venant faire fléchir cette règle;
« Qu'au surplus il est établi qu'à la date du l*' août 4893 la Société la France industrielle avait un passif social, résultant notamment des créances d'un certain nombre d'actionnaires qui auraient libéré leurs actions» alors qu'une partie seulement du capital social avait été appelé et que l'actif réalisé ou réalisable avant le dernier appel de fonds, en vertu duquel la présente instance a été introduite, est insuffisant pour éteindre ledit passif;
a Qu'il échet, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir oppo-
c Au fond :
« Attendu que Sudric soutient qu'il ne devrait pas la somme qui lui est réclamée^ que la demande serait par suite mal fondée et devrait être repoussée ;
« Mais attendu que des pièces versées au procès il appert que Sadric a été titulaire de cinquante-cinq actions de la Société la France industrielle portant les n«* 694 à 695, 696 à 698, 4484 à 4495, 3838 à 3844, 3960 à 3964, 3963 à 3965, 4304 à 4345, 4724 et 4730;
« Qu'en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 43 juin 4893 et des articles 44 et 45 des statuts, Goujat es qualité a décidé un appel de fonds de 75 francs sur chacune des actions non libérées représentant partie du capital social de la Société la France industrielle;
c Qu'il est établi que, le 6 août 4894, cette décision a été portée à la connaissance des actionnaires dans les formes prescrites par l'article 44 des statuts et qu'il leur a été fourni, par la circulaire les informant da nouvel appel de fonds, des explications justifiant la mesure à laquelle Goujat es qualité était obligé de recourir pour acquitter le passif social et rétablir l'égalité entre tous les actionnaires;
« Qu'il avait été indiqué aux intéressés, comme dernier délai de payement, la date du 45 septembre 4894;
« Qu'il n'a point été satisfait audit versement, ni par le souscripteur primitif desdites actions, ni par les cessionnaires intermédiaires;
« Que Sudric, qui a été titulaire desdites actions, doit donc être tenu au payement dudit appel de fonds de 75 francs par titre et des intérêts à 5 pour 4 00 du 4 5 septembre 4 894, conformément à l'article 4 5 du pacte social ;
c Qu'il échet, en conséquence, de l'obliger au payement de la somme de 4,4 S5 francs et des intérêts calculés au taux susvisé à partir de la datesusindiquée;
• Sur la demande en garantie :
c Sur l'exception de communication de pièces :
ir 13705. — TRIBUNAL DE COMMBRCE DE LA SEINE. 189
c AUendo que Sudrîc prétend que Delcaire aonût été copropriëUure pour moitîë avec lui de treate-quatre actions de la Société la France indostrieUe ; qu'an cours du délibéré, il a déclaré Touloir faire cette preuve à Faide de pièces qui n'ont point été préalablement communia quées par lui an détendeur;
c Qu*il échet, en conséquenee, d'accueillir l'exception opposée ;
« PAa CBS MOTIFS : — Sur la demande principale :
« Condamne Sudrîc, par les voies de droit, à payer à Goujat es qualités la somme de 4,IS5 francs avec les intérêts à S.pour 400 du 45 septembre 489i ; condamne Sudric aux dépens de cette disposition du pié* sent jugement même au coût de l'enregistrement du présent jugement y aflérent;
c Sur la demande en garantie :
« Accueille Fezception de communication de pièces ;
« Bn conséquence, sursoit à statuer jusqu'à ladite communication ;
c Dépens de ce chef réservés. >
13705. ACTBDS COMMRRCB. — OPERATIONS DB BOUBSB. — lUBIDIG- TION GONSDLAmB. — GOMPÉTBNGB. — VALBURS COTAbS BT NON COTÂBS. — ABTICLB 76 OU GOOB DE COMMBBGB. — VENTILATION. — JEU. — PAHI* — DIFFBBBNGBS. — ARTICLE 1966 DU CODE CIVIL. ^LOIDU 28 MARS 1895.
f7 FÉVBiBB 4896.— Présidence de M. HATTON.)
(44 FEVBIBB 4896. — Présidence de M. GIRAUX.)
(45 FÉVBIBB 4896. ^ Présidence de M. JARRY.)
LtJaîU de se livrer à des opéraikms répétées d^achat e$ de venie sur des vaUurs industrieUee et commerciales constitue des actes de commerce dont la connaissance appartient à la juridiction conni- Ure.
Les opérations de bourse faites sur des valeurs cotées et non cotées ne sont nulles par application de l'article 76 du Code de commerce que pour les valeurs cotées. Leur effet subsiste sur les valeurs non cotées.
La loi du 28 mars 1886, en reconnaissant la validité des marchés à terme sur les effets publies, a restreint les cas dans lesquels il est possible d^invoquer f exception de jeu. La validité des opérations^ alors même qu'elles se résoudraient par le payement de simples différences, ne pourrait tomber que s'il est démontré qu'à l'origine le
190 JURISPRUDENCE COMUERGULE. — N* 18705. |
contrai a iUvkU par des stipuUUians et où découle, néeenairement, texUienee de simples paris sur la hausse ou la baisse des valeurs.
l^ espèce.
Hbrz et g** c. Jbkdy.
Du 7 février 1896, jugement du tribunal de oommerce de la Seine. M. Hatton, président; M* Girard, agréé.
« LB TRIBUNAL ; — Sur le renvoi :
« Attendu que Jendy soutient qu'il ne serait pas commerçant; que la cause ne serait pas commerciale ; que, dès lors, ce tribunal serait incom« pètent, raiione materiœ, pour connaître du litige porté devant lui;
« Mais attendu que si, à la vérité, Jendy n'est pas commerçant, il est établi par les documents versés aux débats qu'il s'est livré avec Herz et G'* à une série d'opérations répétées sur des valeurs de bourse devant se solder par différences à son crédit ou à son débit; que ces opérations, qui n'ont nullement le caractère de placements, mais qui n'avaient au contraire pour but que le gain et le lucre, constituent de réels actes commerciaux dont la connaissance appartient à ce siège; qu'il échet dès lors pour ce tribunal, en repoussant le déclinatoire opposé, de se déclarer compétent;
a Par ces motifs : — Se déclare compétent, retient la cause, et au fond :
« Sur l'article 76 du Gode de commerce :
a Attendu que Jendy soutient que les achats et ventes de valeurs effectués pour son compte par Herz et G^ ne l'auraient pas été par ministère d'agent de change, ainsi que l'exige la loi ; que, dès lors, aux termes de l'article 76 du Gode de commerce, ces opérations seraient nulles et qu'il conviendrait de les déclarer telles;
a Mais attendu que l'article précité ne s'applique qu'aux « négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés » ; que tel n'est pas le cas pour la plupart des titres qui ont donné lieu au compte dont payement du solde, soit 74,048 fr. 90, est réclamé à Jendy; qu'il convient dès lors de repousser l'exception opposée par Jendy, du moins pour les opérations sur lesdits titres non cotés;
« Attendu, toutefois, qu'il est établi que Herz et G'* ont été chargés par Jendy d'achats et de ventes sur des actions de la Banque ottomane, valeur cotée en bourse; que les parties ont été d'accord pour que les négociations aient lieu en dehors du parquet des agents de change; que ces opérations sont donc nulles et qu'elles ne sauraient donner lieu à aucune aciion en justice;
« Et attendu que les différences sur ces titres figurent dans le compte de Herz et G** pour une somme de 24,364 fr. S5; qu'il convient de déduire cette somme du total réclamé, lequel se trouve ainsi réduit à 49,654 fr. 65;
« Sur Texception de jeu et la nullité des opérations par application de rarticle 4965 du Gode civil :
« Attendu que Jendy soutient que les. opérations par lui traitées avec Herz et C'« ne constitueraient, en fait, que des opérations de jeu, pour le règlement desquelles, aux termes de l'article 4965 du Gode civil, ancune action en justice ne saurait être accordée; que la demande à son encontre devrait, pour ces motife, être repoussée;
« Hais attendu que la loi du 28 mars 4885 a considérablement restreint les cas dans lesquels il est possible d'invoquer l'exception de jeu résultant de l'artide 4965 précité; qu'en effet, l'article 4" de cette loi stipule : a Tous les marchés à terme sur effets publics et autres, tous « marchés à livrer sur denrées et; marchandises sont reconnus légaux ; M nui ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se « prévaloir de l'article 4965 du Gode civil, lors môme qu'ils se résouf draient par le payement d'une simple différence » ; que, dès lors, en vertu de cet article, l'existence réelle et la validité d'opérations dépendent uniquement de leur caractère de marché sérieux, c'esl-à-dire de Tobligation, de la part des parties, pour l'une de livrer les titres et pour l'autre d'en payer le prix à l'époque déterminée; que la validité de Topération subsiste alors môme que, comme dans l'espèce actuelle, le règlement s'effectue par le payement de simples différences; que la préscmiption de cette validité ne peut tomber que si l'on démontre qu'à rorigine le contrat a été vicié par des stipulations d'où découle nécessairement l'exislence de simples paris sur la hausse ou la baisse des valears; que cette preuve incombe, dans l'espèce, à Jendy ; que celui-ci, loin de la faire, est dès à présent contredit dans ses affirmations par les docaments versés aux débats par Herz et G**; qu'il ressort en effet des comptes produits qu'il y a eu, non seulement payement de différences par Jendy, mais encore levée de certains titres par lui, entre autres de deux cents London-Paris et cinquante Océana ; que, si Jendy n'a pas pris livraison de ces titres, c'est que Herz et G*" lui ont consenti une avance sur lesdits titres sous forme de report, avance dont le compte courant du défendeur a été crédité ; qu'il convient dès lors de repousser Fexception de jeu invoquée par Jendy et basée sur l'article 1965 du Code civil;
« Et attendu que Jendy a reçu régulièrement confirmation de toutes les opérations faites pour son compte par Herz et G'*; qu'il n'a élevé aocane protestation ni réserve à rencontre de ces opérations; qu'il doit donc être tenu au payement du solde par lui dû, lequel est justifié s'élever à 49,654 fr. 65, déduction faite de la somme afférente, commo
102 JURISPRUDENCE GOMUERGIALE. — N* 18705.
il t é\é ci-dessus explique, aux opérations annulées, comme ayant été iaites en violation de Tarlide 76 du Gode de commerce;
« Par ces motifs : — Rejette l'exception de jeu opposée;
tf En conséquence, condamne Jendy à payer à Herz et C la somme de 49,654 fr. 65 avec intérêts de droit; déclare Herz et G" mal fondés en le surplus de leur demande, les en débroute; condamne Jendy aux dépens. »
2* apèee.
Vinitanee introduite par le courtier en marchandises contre son commettant est valablement portée devant le tribunal du lieu où devoit être effectué le payement des frais et Afférentes de cours objet du procès,