‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 22 sur 131 · L. et E. Blogh fils c. Gaillard · texte numérisé non relu

L. et E. Blogh fils c. Gaillard

Du 11 février 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Gœoux, président; MM*" Mazothié et Martel, agréés.

0 LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi domicile :

c Attendu que, sans qu*il soit nécessaire de rechercher en quel Heu la promesse a été faite et la marchandise devait être livrée, il ressort des documents soumis que L. et E. Block fils devaient se couvrir de leurs commissions et de leurs avances en en prélevant le montant sur le prix des marchandises par eux achetées ou vendues pour compte de Gaillard;

« Que c'était donc à Paris que devait être effectué le payement des frais et différences de cours dont le montant fait l'objet du procès;

c Que c'est par suite à juste titre que ce tribunal a été saisi du présent litige i

a Par ces motifs : — Se déclare compétent; a Retient la cause;

« Sur l'exception de jeu tirée de l'article 4965 du Gode civil :

c Attendu qu'aux termes de Tarticle 4*' de la loi du 28 mars 4885, tous marchés à terme sur effets publics et autres, tous marchés à livrer sur denrées et marchandises sont reconnus légaux et que nul ne peut, pour se soustraire aux obligations en résultant, se prévaloir de l'article 4965 du Gode civil, lors même qu'ils se résoudraient par le payement d'une simple différence;

« Qu'en conséquence l'article 4965 du Gode civil ne peut plus désormais trouver son application que seulement alors qu'il est expressément démontré que, dès l'origine de leurs opérations, les contractants d'un

marché à terme n'ont pas eu l'intention de foire uq acte sërieoz, mais au coQtraire ont convenu formeHemeot de ne faire qu'un jeu ou un pari sur la hausse ou la baisse des valeurs ou des marchandises;

c Et attendu que Gaillard, demandeur aux fins de l'exception de jeu, 06 fait nullement cette preuve qui lui incombe;

« Que, d'autre part, il ressort des débats que le marché entrepris porte sur des marchandises rentrant dans le commerce et les opérations des deux parties ;

< Que ce tribunal est donc compétent |pour connaître de la cause et qui! échet de rejeter l'exception opposée;

t Pae CBS MOTIFS : — Rejette l'exception;

t Au fond :

c Attendu que les opérations objet du litige consistent en :

« 4* Yen te de huit cents sacs sur 4 d'octobre, ordre du 9 septembre

1895; 2<» achat de deux mille sacs sur 4 d'octobre, ordre du 24 novembre

« En ce qui touche la deuxième opération :

« Attendu que Gaillard méconnaît avoir donné aucun ordre à L. et E.BIo€kfils;

c Qu'il déclare dénier l'écriture et la signature à lui attribuées;

c Qu'il soutient qu'il conviendrait de surseoir à statuer jusqu'à ce que ks juges compétents aient prononcé sur le mérite de cette dénégation;

« Mais attendu qu'il ressort des débats et des documents soumis que Gaillard a reçu de L. et E. Block fils avis des opérations et des reports, et ee sans que Gaillard ait élevé aucune protestation jusqu'à la date du 29 novembre 4895;

« Qu'il est constant que cette protestation est tardive;

« Que, par suite, sans s'arrêter à la dénégation de signature opposée, ù échet de rejeter le sursis;

■ Et attendu que, tant à l'égard de ce marché qu'à l'égard de celui du 9 septembre 1 896, les faits de la cause ne sont pas suffisamment éclaircis ; qa'il y a lieu d'ordonner une instruction ;

m Par ces motifs : — Renvoie la cause et les parties devant le sieur Vaillant, en qualité d'arbitre rapporteur; « Dépens réservés. •

3* espèce.

Le tribunal de commerce du lieu où Us opérations de bourse ont éU effectuées et où elles élevaient être réglées est compétent pour con* naitre de lademande en payement des différences réclamées.

194 JURISPRUBENCK COHMERCULK. — N"* 13706.

Dansart et LcBWBNSTEiN c demoiselle MARéCHAL.

Du 15 février 1896, jagement du tribunal de commerce de la Seine. M. Jarry, président; MM*'Garbe et Triboulbt, agréés.

« LB TRIBUNAL : — Sur les renvois domicile et matière :

« Attendu que si de:noiselie Maréchal est domiciliée à Saint-Étienne, c'est-à-dire en dehors du ressort de ce siège, des documents versés aux débats il appert que, de convention entre les parties, les opérations effec* tuées entre elles devaient ôtre réglées à Paris;

A Que, d'autre part, il est constant que les opérations à terme, dont payement du solde est réclamé, ne sont que la suite d'autres opérations effectuées par demoiselle Maréchal dans un but de spéculation ;

« Que là cause est donc commerciale et ce tribunal compétent pour en connaître, et que les exceptions opposées doivent être rejetées;

« Par ces votifs : — Retient la cause;

« Sur l'exception de jeu:et la prétendue fictivii^ des opérations i

tt Attendu qu'aux termes de l'article 4 " de la loi du 38 mars 4 885, « tous « marchés à terme sur effets publics et autres sont reconnus légaux « et que nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se « prévaloir de l'article 4965 du Code civil, lors même qu'ils se résou* « (iraient par le payement d'une simple différence » ;

« Attendu que des termes si généraux de cet article résulte en faveur desdits marchés une présompUon légale de validité, quelle que soit la qualité on la profession des contractants;

« Que si cette loi n'a point abrogé l'article 4 965 du Code civil, qui n'accorde aucune action pour une dette de jeu, c'est, en l'espèce, à demoiselle Maréchal à justiOer de l'existence entre elle et les demandeurs d'une convention qui aurait dès l'origine limité le droit de l'une et de l'autre des parties au payement d'une simple différence;

« Et attendu qu'elle ne fait pas cette preuve;

« Que de sa correspondance môme résulte au contraire l'intention qu'elle avait à un moment donné de lever les vingt-cinq Mossamedès et les vingt-cinq Océana de l'achat desquels elle avait chargé Danssrt et Lœwenstein ;

c Que ces derniers justi6ant par la production de leur livre-répertoire, tenu en conformité de la loi du 28 avril 4893 sur les opérations à terme, qu'ils ont régulièrement acheté les titres susvisés et, par suite, en môme temps que les opérations ont été réellement exécutées, les moyens opposés par la (tifondoressa doivent être rejetés;

a PARqjw nQTflts ; — q^^^te r^xpep^pni

H* 13706.— TRIBUIfAL DE COHHERCB DE LA SEIKE. 195 « Ao fond :

€ Attenda que l'achat et la revente des titres dont s'agit a eu lieu sur les indications de demoiselle Maréchal et conformément à ces indications;

c Que la défenderesse ressort bien débitrice des 4 ,244 fr. 4 5 réclamés, balance justiûée de ces deux opérations;

c PAa CES MOTIFS : — Condamne demoiselle Maréchal à payer à Dansaert et Lœwenstein la somme de 4,244 fr. 45, avec les intérêts de droit;

« Et la condamne en outre aux dépens. »

OBSERVATION

V. Conim. Seine, 29 juin 1893, Journal des trtimnaux de corn" meree, t, XUII, p. 319, n^ 13791; Paris, i mai 1894, Journal des tribunaux decommeree^ t. XLIV, p. 411, n* 13132 et l'annotation; Civ. Seine, 3 décembre 1895.

Y. aussi Pandectei françaises [Rép. alph.), v* Actes de commerce, n** 97 et suir.

13706. CONGURBBNGB DÉLOYÀLB. — NOM. — SIMILrrUDB. — EN- - SBI6NB. — PROSPECTUS. — RBGLAMBS.

(40 FÉVRIER 4896. — Présidence de M. FALGO.)

Se rend coupable de concurrence déloyale le commerçant qui par set agissements tend à créer une confusion entre sa maison et celle tTun concurrent y afin de profiter du renom qui s'attache à la marque dont cette dernière est seule propriétaire.

Thibout bt G^ (maison Henri Herz) c. Mario LiivT.

Du 10 février 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Falgo, président; MM** Garbb et Mbignbn agréés.

a LE TRIBUNAL : — Y19 la connexité, joint les causas, et statuant sur le tout par un seul et ipéme jugement;

« Sur les demandes respectives (les parties, sauf en ce qui concerne la demande de Mario Lévy en suppression des distinctions personnelles à Henri Herz et celle tendant à l>llocation de dommages-intérêts :

« Attendu que dès 4863, reconnaissant que la fabriql;^ de PMII09 ^Qr iHi^ atm \^ Rpm f)P H^OTJ flm 9Vft|t la prppri^t^ ffP^^Jpiva 4a caLto rgisoQ d0 CQmvfi^rçe^ p0 tribupul, ppur ^vit^r t^m Qmfvmmy^Wmii

196 JURISPRUDENCE COMHERGULE. — H^ 13706.

Philippe-Henri Herz, aux droits duquel se trouve aujourd'hui Mario Lévy : 40 à désigner sa fabrique sous le nom de « Philippe-Henri Herz neveu et C", maison fondée en 4863 »; â« à mettre ses prénoms en toutes lettres et en caractères de môme grandeur que le nom patronymique; 3<^ à faire figurer la môme désignation sur tous ses prospectus, enseignes et instruments ;

« Attendu qu'en 4890, sur une instance introduite par dame veuve Herzj successeur de Henri Herz, contre Mario Lévy, ce tribunal, constatant les infractions commises par celui-ci aux prescriptions du jugement de 4863, lerappelait à ^observation de ces prescriptions, lui ordonnait à nouveau de s'y conformer et le condamnait à 2,000 francs de dommages-intérôts ;

<c Attendu que Mario Lévy, qui en 4890 demandait à ce tribunal acte des modifications par lui apportées en cours, d'instance sur son enseigne et sur ses pianos, se borne aujourd'hui à soutenir qu'aucune confusion he saurait exister entre la maison Thibout et G*' et la sienne, soit par les insertions par lui faites au Bottin, soit par les énonciations dont il se sert sur ses papiers commerciaux et ses instruments, soit encore par le nom de sa salle de concerts ;

« Qu'il prétend que ce serait, au contraire, la maison Thibout et G" qui se livrerait envers lui à une concurrence déloyale, et qu'il y aurait lieu de l'obliger à modifier son enseigne et à supprimer d'icelle les distinctions honorifiques qui étaient personnelles à Henri Herz ;

« Mais attendu, en ce qui concerne la modification de l'enseigne, que Thibout et 0* justifient avoir acquis de dame veuve Herz la fabrique de pianos et la marque a Henri Herz », qui étaient sa propriété; -

ic Qu'ils sont donc à leur tour propriétaires de ce nom et ont incontestablement le droit de s'en servir comme enseignes sans les adjonctions que Mario Lévy voudrait leur voir imposer ;

fc Attendu, par contre, qu'il ressort des documents produits que Mario Lévy cherche à éluder les décisions de justice rendues contre lui ou ses prédécesseurs ;

a Qu'en effet, dans diverses éditions du Bottin postérieures à 4890, Mario Lévy a fait insérer une annonce oii ne figure pas la mention a Maison fondée en 4863 », et où le nom patronymique Herz apparaît seul en gros caractères;

« Que dans l'édition de 4892, le prénom « Philippe > n'est indiqua que par les deux premières lettres et qu'il est suivi du prénom « Henri » en toutes lettres;

« Que dans les prospectus et prix courants il est indiqué que les pianos portent comme marque « Philippe-Henri Herz neveu et G'^ w;

a Que la mention « Maison fondée en 4863 » ne figure pas sur partie de ces prospectus » ;

a Que Thibout et G'* ont fait en outre constater par huissier, à Bruxelles^ à Dijon, à Tours et à Bordeaux, que les pianos mis en vcuite par les agents^,

de Mario Lévy ne portent que le nom ci-dessus indiqué non suivi de la mention prescrite;

c Attendu, enfin, que des documents produits il ressort que Mario Lëvy a ouvert rue Saint-Lazare, n* 20, une salle de concerts qu'il appelle ou laisse appeler « Salle Philippe-Henri Herz », « Salle Philippe Herz », ou même c Salle Herz»;

« Attendu que le simple énoncé de ces faits suffit pour démontrer, d'une part, que Mario Lëvy ne se conforme pas aux décisions de justice rendues contre lui ou contre ceux dont il tient ses obligations aussi bien qoe ses droits, et, d'autre part, qu'il se livre à de nouveaux agissements de nature à continuer et entretenir la confusion qui lui a déjà été reprochée;

« Qn'il y aiieu, dans ces conditions, de repousser les demandes de Mario Lëvy en modification d'enseigne et d'obliger Mario Lévy, confirmant au besoin les prescriptions antérieures de ce tribunal, à modifier, et ce sous une astreinte à fixer et dans les termes requis en l'exploit d'assignation, l'insertion actuellement faite au Bottin et dire qu'à peine d'une astreinte également à fixer par contravention constatée, Mario Lévy ne pourra se servir sur tous programmes de concert, prospectus ou ruâmes émanant de sa maison, comme aussi sur ses instruments de musique, que du nom « Philippe-Henri Herz neveu et G'*, maison fon- « dée en 4863 », et ce dans les conditions déjà indiquées ci-dessus;

« Qu'il convient en outre, tenant compte des circonstances critiquables à raison desquelles Mario Lévy est de nouveau appelé à cette barre, de l'obliger à payer à Amédée Thibout et C* la somme de S,000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il leur a causé;

« Sur la demande de Mario Lévy en suppression des distinctions personnelles à Henri Herz :

« Attendu que Mario Lévy critique notamment l'abus que ferait Amédée Thibout et O* de la croix [de la Légion d'honneur et du titre de membre du jury décernés à Henri Herz ;

m Attendu que la croix de la Légion d'honneur, décernée à un industriel, ne s'adresse qu'à celui qui, non seulement s'est][élevé au premier rang dans son mdustrie, mais qui en même temps a conquis l'estime et la cansidération publiques par ses qualités privées;

m Que le titre de membre du jury se donne à celui qui, par la compétence qu'il a acquise dans son art, son industrie ou commerce et l'impartialité de son caractère, est regardé comme digne déjuger les autres;

m Attendu que ces distinctions sont de celles qui ne peuvent être con- Bîdérëes comme s'adressent à la maison de conunerce;

c Qu'elles sont donc absolument personnelles;

c Que celui qui les obtient a seul le droit de s'en prévaloir;

198 JURISPRUDENCE COMHBRGULE. — N"" 13706.

a Qu'elles ne peuvent, en aucun cas, flaire l'objet d'une cession ni expresse, ni tacite;

« Et attendu que l'usage abusif de ces distinctions, en donnant à la maison Tbibout et G^ un relief qui ne lui appartient pas, est de nature à causer préjudice à une maison concurrente;

« Que, dès lors, Mario Lëvy, auquel cet usage préjudicie, a le droit d'en demander la suppression;

« Qu'il y a donc lieu, par application de l'article 4 •' de la loi du 30 avril 4886, de faire droit à ce chef de demande et d'interdire à Amëdée Tbibout et G**, sous une astreinte à fixer, de se servir des distinctions personnelles au sieur Henry Herz;

« Sur les dommages-intérêts demandés par Mario Lëvy :

« Attendu que Mario Lëvy ne justifie pas que l'usage des distinctions qu'il reproche à Tbibout et G'* ait eu pour conséquence de lui causer un préjudice autre que celui pour lequel la suppression qui va être ordonnée lui donne une réparation suffisante;

<c Et attendu qu'aucun fait de concurrence déloyale n'est établi à rencontre d'Amédée Tbibout et G'«;

€ Que les faits ci-dessus exposés démontrent, par contre, que les agissements constants de Mario Lëvy ont eu pour objet de créer une confusion entre sa maison et celle de Tbibout et G**, afin de profiter du renom qui s'attache à la marque dont les susdits sont seuls propriétaires;

« Que, dans ces conditions, il y a lieu de repousser la demande ;

a Pah ces votifs : — Dit que, conformément aux prescriptions du jugement de ce siège en date du 30 avril 4863, rappelées dans le jugement du 9 avril 4890, Mario Lëvy devra, sous une astreinte de 20,000 fr. pour le cas où il ne s'y conformerait pas, modifier dans la prochaine édition de l'Annuaire Didot-Bottin, ainsi que dans les suivantes, l'insertion actuelle, en désignant sa fabrique sous le nom de « Philippe-Henri tt Herz neveu et G**, maison fondée en 4863 », et en mettant les prénoms en toutes lettres et en caractères de môme grandeur que le nom patronymique;

u Dit que, à peine de 500 francs par contravention constatée, Mario Lëvy ne pourra se servir sur tous prospectus, prix courants, réclames quelconques et programmes de concert, ainsi que sur les instruments de musique émanant de sa maison, que du nom « Philippe-Henri Herz « neveu et G'*, maison fondée en 4863 », et ce dans les conditions de libellé et de grandeur déjà indiquées ci-dessus ;

« Gondamne Mario Lëvy à payer à Amëdée Tbibout et O* la somme de 5,000 francs à titre de dommages-intérêts;

« Dit que, à l'avenir, Amëdée Tbibout et G^, en se servant du nom tt Henri Herz •>, ne pourront faire suivre celte marque des distinctions

personnelles an sieur Henri Herz, et ce à peine de 200 francs par contraveniioa constatée;

« Déclare les parties respectivement mal fondées en le surplus de leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute ;

« Bt condamne Mario Lévy en tous les dépens. »

OBSERVATION

V. Comm. Seine, 6 janvier 1887, Journal dei tribunaux de êom^ meree, t. XXXVII, p. 147, n« 11294.

Y- Pandecies françaises {Rép. alph.), y Concurrence déhyale, n* 94 el suiv., 127 et suiv.

13707. SOCIÉTÉ ANONYME. — CONSEIL d'ADMINISTRATION. — PROGÈS- VBBBADX. — INSTANCB JUDICIAIRE. — DIRECTEUR. — CARACTÈRE CONFIDENTIEL. — PRODUCTION.

(4 0 FÉVRIER 4 896. — Présidence de M. FALGO.)

Lorsque, dans un débat judiciaire, U s'agit de déterminer quels toni les engagements pris par le conseil îfadmifiistration éTune Société anonyme vis-à-vis du directeur nommé par lui, il est permis de rechercher dans le registre des délibérations la preuve des décisions] le amcemant.

Par suite, le directeur a le droit de les invoquer en justice, sans qu'an puisse lui opposer le caractère confidentiel des documents pour Us faire écarter du débat.

Fachb c. Banque de Saint-Domingub.

Du 10 février 1896, jugement du tribunal de Commerce de la Seine. M. Falco, président; MM** Poghet, agréé, et Maugras, ayocat.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que, suivant exploit en date du 4 octobre 1895, Fâche, ancien directeur de la Banque nationale de Saint-Domingue, I Saiot-Domingue, assigne la Société anonyme propriétaire de cette banque en payement de 428,748 fr. 40, montant de la participation à laquelle il prétend avoir droit sur les bénéfices nets réalisés sous sa direction, pendant les exercices 4 892, 4893 et 4894, sous réserve de sa pariicîpatioa aux bénéfices de Texercice 4 895 ;

« Attendu que la Société défenderesse résiste à cette demande; qu'elle requiert tout d*abord ce tribunal de dire et juger que les délibé* rations du conseil d'administration et les deux lettres du 6 septembre

200 JURISPRUDENCE GOHHERGIilLE, — N* 13707.

4895, versées aux débats par Fâche, ont un caractère confidentiel qui en interdit la communication ou la divulgation ; que ce dernier ne les a entre les mains que par suite d'une indiscrétion blâmable; qu'elles lui sont complètement étrangères, et qu'en conséquence il ne saurait les invoquer pour en tirer 4 son profit un moyen de preuve quelconque;

« Attendu que la Société défendereese fait ensuite plaider que Fâche n'apporte en aucune façon la preuve qu'elle ait pris envers lui un engagement quelconque qui lui donne droit à une part dans les bénéfices de de son établissement de Saint-Domingue ;

« Attendu que, sur le premier point, il convient d'observer que la délibération du conseil d'administration et les deux lettres versées aux débats par Fâche n'ont pas, à l'égard de celui-ci, le caractère confidentiel que la Société de la Banque nationale de Saint-Domingue leur Httribue ; qu'en effet on ne peut admettre que, lorsqu'il s'agit de déterminer quels sont les engagements pris par un conseil d'administration vis-à-vis d'un directeur nommé par lui, il soit interdit de rechercher dans le registre de ses délibérations la preuve des décisions qu'il a prises à son égard; que, dans sa séance du 6 septembre 4895, le conseil s'est non seulement occupé de la réclamation de Fâche, relative à la participation à laquelle il prétendait avoir droit, mais encore a entendu la lecture des deux lettres susvisées et en a ordonné la reproduction dans le procès-verbal de sa délibération;

a Attendu, d'ailleurs, qu'aux termes de ces deux lettres, le président du conseil d'administration à qui elles étaient adressées (le sieur Wallut) était prié par leur signataire de proposer à Fâche une somme de 35,000 francs à titre de transaction; qu'il devait donc les faire connaître au demandeur et qu'en fait il les lui a communiquées; que Fâche a donc le droit de les invoquer, aussi bien que les procès-verbaux de la séance du conseil d'administration dans laquelle elles ont été lues et qui en contiennent la reproduction; que la Société défenderesse est donc mal fondée en la première partie de ses conclusions;

c Attendu, en ce qui concerne le fond même du procès, qu'il résulte des débats que Fâche était au service de la Société générale, où il occupait un emploi important, en raison de ses aptitudes spéciales, lorsque» dans les premiers jours du mois de décembre 4894, sur la sollicitatioQ de la Société défenderesse, il consentit à se rendre à Sainir-Domingue pour y remplir les fonctions de directeur de la Banque nationale dont elle était concessionnaire; que son départ, en raison de l'urgence de réorganiser cette banque, dont deux employés principaux venaient de mourir, fut fixé au 48 du môme mois, c'est-à-dire dans un délai très court qui ne permit pas aux parties de fixer définitivement toutes les conditions du contrat qui devait les lier ; qu'il fut tout d'abord convenu que Fâche toucherait des appointements fixes de 20,000 francs par an ; que le contrat qui allait être signé avant son départ ne contiendrait pas autre chose, mais que le conseil lui promettait formellement qu'il lui

R* 13707. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE Ll SEINE. 201

serait alloué une participation dans les bénéfices de rétablissement dont il devenait le directeur, et ce pour la rémunération à laquelle ou reconnaissait qu*il avait droit pour le concours qu'il allait donner à la Société; qn*après son départ, le quantum de sa participation serait fixé d'un commun accord avec lui;

« Attendu qu'en fait cette fixation n*a jamais été effectuée; que, dès la première année de sa direction, Fâche se trouva à Saint-Domingue aux prises avec des difficultés d'une gravité exceptionnelle, par suite de l'état politique de la république de Saint-Domingue, et que la Société défenderesse, tout en reconnaissant les services qu'il lui rendait au péril même de sa vie, remit à une époque ultérieure le payement de ce qu'elle ne méconnaissait pas lui devoir en dehors de ses appointements;

« Attendu que la preuve de tout cela résulte clairement des délibérations du conseil d'administration que Facbe a versées aux débats avec droit; que le procès-verbal de la séance du 6 septembre, dans laquelle ces délibérations ont été prises, renferme en effet ce passage caractériâtique : c M. Wallut, président, rend compte au conseil des réclama- « tioDs qui ont été adressées à la banque par M. Fâche, au sujet de la c participation dans les bénéfices qui lui a été promise par le conseil ; c M. le président estime que cette question ne pouvait être réglée que « d'un commun accord avec la future administration, et il a engagé à c ce sujet de longues négociations avec M. Iselin, lesquelles ont abouti, H après diverses propositions différentes, aux offres contenues dans les « deux lettres ci-après... », et le procès- verbal contient ensuite la reproduction de ces deux lettres, auxquelles la Société défenderesse prétend attribuer un caractère confidentiel ;

« Attendu, d'ailleurs; qu'au cours du délibéré, le sieur Wallut, président du conseil d'administration au moment du départ du demandeur, a formellement reconnu qu'une participation avait été promise à Fâche, tout en indiquant quo son quantum n'avait jamais été fixé;

« Attendu qu'il est donc constant, d'une part, que la Société défenderesse a promis à Fâche, pour prix de son concours : 4* des appointeleoients fixes; 3® une participation dans les bénéfices réalisés par lui à SaintrDomingue et dont le quantum, qui devait être fixé ultérieurement, n'a jamais été déterminé par suite de circonstances diverses ; que le défaut de fixation de ce quantum ne peut préjudicier aux droits acquis de Fâche;

« Attendu que, dans ces conditions, il appartient au tribunal, en tenant compte des circonstances de la cause et aussi de ce fait que Fâche touchait à la Société générale, au moment où il est entré au ser« vice de la Société défenderesse, en dehors de ses appointements fixes, une participation de 5 pour 100 dans les bénéfices de l'agence qu'il dirigeait, de déterminer quelle doit être l'importance de la participation à laquelle le demandeur a droit dans les bénéfices de la Banque de Saint- Domingue dont il était le directeur, pour que les sommes provenant de

202 JURISPRUDENCE COHMERGIilLE. — N"" 13708.

cette participation, ajoutées à celles qui lui étaient acquises à titre d'appointements Gxes, représentent Téquitable rémunération de son concours:

« Attendu que Fâche a rempli et au delà son devoir de directeur pendant les quatre années environ qu'il est resté au service de la Société; qu'en effet, ce même conseil d'administration qui lui avait promis la participation qu'il réclame aujourd'hui disait textuellement, dans son rapport aux actionnaires lors de l'assemblée générale du 28 juin 4892 : « Nous vous prions, messieurs, de vous joindre à nous pour adresser un « témoignage de satisfaction à tout notre personnel en général et parce ticulièrement à M. Fâche, notre directeur à Saint-Domingue, qui, par « son intelligence et sa fermeté, a su se montrer à la hauteur d'une « situation exceptionnellement difficile et critique » ;

M Et attendu que le tribunal a les éléments suffisants pour fixer à 40 pour 400 \e quantum de la participation à laquelle Pache a droit sur les bénéfices nets réalisés par lui dans la Banque de Saint-Domingue;

« Attendu, toutefois, que les pièces versées aux débats ne permettent pas de fixer, dès à présent, le montant de ces bénéfices; que sur ce point il est nécessaire de donner mission à un expert comptable d'édaircir les faits;

« Par CBS motifs : — Rejette les conclusions prises par la Banque de Saint-Domingue ;

« Dit que Fâche a droit à une participation de [40 pour 400 dans les bénéfices nets réalisés par lui à la Banque dont il avait la direction à Saint-Domingue;

<« Donne mission à Vimard, expert comptable, de déterminer le montant de ces bénéfices nets;

a Sursoit à statuer sur la somme à laquelle Fâche aura définitivement droit jusqu'au dépôt du rapport dudit expert;

<f Dépens réservés. »

13708. LIQUIDATION JUDICIAIRE. — SOCIÉTÉ. — ACTION EN lUSTICB — MARCHE A LIVRER. — UBU DE PAYEMENT. — TRIBUNAL COMPÉ- TENT.

(4i FÉVRIER 4896. — Présidence de M. PICOU.)

L'article 59, %ljdu Code de procédure civik, qui aiiribue en matière de faillite juridiction au juge du domicile du failli, fCest pat applicable lorsque le litige a pour principe des faits antérieurs à la faillite au lieu dt avoir pour cause Couverture ou l'adndnistratian de cette faillite.

M. et 0. Kahn ^. Société Duglaux, Monteil et G**.

Du 14 février 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Picou, président; MM** Saybt etTRiBouLST, agréés.

a LE TRIBUNAL : — Sur le reuvoi :

« Attendu que, suivant conventions verbales intervenues courant juillet et octobre 4894, Duciauz, Monteil et G" se sont engagés à livrer à Kabn frères une certaine quantité de cartons pour un prix convenu et à des époques déterminées;

« Attendu que, suivant exploit en date du 20 décembre 4895, Kahn frères exposent que les défendeurs ont refusé d'exécuter les conventions dont s'agit et assignent en conséquence :

c 40 La Société Duclaux, Monteil et G*";

« 2« Les sieurs Guitton, Nicolas et Brunot, ces deux derniers pris au nom et comme se disant alors liquidateurs amiables de ladite Société, pour voir dire que, dans le jour du jugement à intervenir, la Société Duclaux, Monteil et G'* et ses liquidateurs amiables seront tenus de leur lirrer les commissions exigibles, à peine de 400 francs de dommages et intérêts par jour de retard pendant quinze jours, passé lequel délai il sera fait droit;

M El faute par ladite Société d'exécuter les conventions, voir dire qu'elles seront résiliées à ses torts et griefs et s'entendre condamner avec ses liquidateurs amiables en 60,000 francs de dommages et intérêts ;

« Attendu que la Société Duclaux, Monteil et G'«, ayant été déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du S4 décembre 4895, Kabn frères ont, suivant exploit du 47 janvier 4896, assigné aux mômes fins que devant t

« 4« La Société Duclaux, Monteil et G'*;

« 2" Les sieurs Gourbis, Guitton et Brunot, ces derniers pris au nom et comme liquidateurs amiables et judiciaires de ladite Société;

M Attendu que les défendeurs soutiennent qu'en raison de l'état de liquidation judiciaire de la Société Duclaux, Monteil et G'« et par application des articles 635 du Gode de commerce et 69, § 7, du* Gode de procédure civile, le tribunal de commerce de Saint-Étienne, en l'espèce le tribunal des liquidés, pourrait seul connaître du litige;

«Qu'il y aurait donc lieu, pour ce tribunal, da se déclarer incom* pètent;

€ Mais attendu qu'il échet d'observer que l'instance de Kahn frères était introduite antérieurement à la déclaration de la liquidation judiciaire de la Société Duclaux, Monteil et G'*;

« Qu'avant la liquidation, Paris ayant été, aux termes des conventions, le lieu désigné pour le payement des marchandises objet du litige, ce tribunal, par application de l'article i20, § 3^ du Code de procédure civile.

pouvait connaître du litige et que, d'ailleurs, les défendeurs n'avaient alors soulevé aucune exception d'incompétence;

a Qu'il échet donc seulement de rechercher si ce tribunal, compétent à l'origine, doit être dessaisi de la demande par le fait de la déclaration de ta liquidation judiciaire survenue postérieurement à cette demande et en cours d'instance;

« Attendu que la juridiction commerciale étant seule saisie, il est salisfail aux prescriptions de l'article 635 du Code de commerce;

« Que s'il est vrai que l'article 59, S T, du Code de procédure civile stipule qu'en matière de faillite le failli sera assigné devant le juge de son domicile, il est constant que le tribunal de commerce du domicile du failli cesse d'être compétent et que le droit commun reprend son empire lorsque le litige a pour principe des faits antérieurs à la faillite au lieu d'avoir pour cause l'ouverture ou l'administration de cette faillite;

« Qu'il est constant que la disposition de l'article 59, S 7, du Gode de procédure civile ne s'applique qu'aux contestations qui ont leur cause dans la faillite elle-même, et que celles qui auraient existé indépendamment de la faillite et qui sont régies par les principes de droit commun ressortissent aux tribunaux qui étaient compétents avant la déclaration de faillite;

« Que ledit article ne vise donc que les actions qui procèdent directement de la faillite et qui en sont nées, et non pas celles qui lui sont antérieures;

« Qu'en l'espèce, le litige étant né avant la déclaration de la liquidation judiciaire de la Société Duclaux, Monteil et C*, ce tribunal n'est pas devenu incompétent par le seul fait de cette liquidation;

« Attendu, enfin, que les prescriptions de la loi relatives à la faillite 0'appliquent également à la liquidation judiciaire;

« Que, contrairement aux allégations des défendeurs, ce tribunal est donc compétent pour connaître du litige, et qu'il n'échet d'accueillir le déclinatoire opposé;

a Par ces motifs : — Retient la cause; « Au fond :

«t Défaut;

« Pab CBS VOTIFS : — Le tribunal dit que, dans les trois jours de la signification du présent jugement, la Société Duclaux, Monteil et C* et ses liquidateurs es qualités seront tenus de livrer aux demandeurs les commissions exigibles résultant des notes des 3 et %3 juillet dernier, à peine de 400 francs de dommages-intérêts par jour de retard pendant quinze jours, passé lequel délai il sera fait droit;

« Et, faute par ladite Société d'exécuter les conventions, les déclare résiliées à ses torts et griefs;

R* 13709. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE hk SEINE. 205

c Et condamne la Société Duclaux, Monteil et C^ avec ses liquidateurs es qualités, à payer aux demandeurs la somme de 30,000 francs, chiffre auquel les demandeurs déclarent réduire quant à présent le montant de leur demande en dommages-intérêts;

« Et condamne, en outre, les défendeurs : Gourbis, Guitton» Nicolas et P. Bninot es qualités aux dépens. »

OBSBRYATIOM.

V. Paris, 14 novembre 1868, /ouma/ des trUmnaux de commerce, i. XVm, p. 447, n- 6809; Cass., 1«' février 1870, ibidem, t. XXI, p. 138, n*" 7271; Gomoi. Seine, 7 janvier 1887, ibidem, t. XXXVn, p. 148, n* 11298.

13709. ÉTRANGER. — CAUTION f JUDICATOM SOLVI >, — NATIONA- LITÉ ITALIENNE. — TRAITÉ. — EXTENSION.

(48 FÉVRIER 4896. — Présidence de M. MANDARD.)

Le traité de 1760 passé entre la France et Us États sardes dispense les italiens de la caution judicatum solvi.

GOMPA C. SÉRULLAS et HOURANT.

Du 18 février 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Mandard, président; MM** Righardiére et Lignbreux, agréés.

c LE TRIBUNAL : — Sur la caution Judicatum tolni :

• Attendu que, 8*il est établi que Gompa soit de nationalité italienne, U convient de remarquer que le traité de 4860 conclu avec le Piémont a eu pour but de donner une plus grande extension à celui de 4760 en le confirmant; qu'aux termes de Tarticle 22 du traité du 27 mars 4760, signé entre la France et la Sardaigne avant la formation du royaume d'Italie, les Sardes en France et les Français en Sardaigne ne sont pas teoufl de fournir caution; qu'il est constant que le royaume d'Italie est une extension de celui de Sardaigne, dont le roi et le gouvernement sont devenus roi et gouvernement d'Italie par le fait même de la formation du nouveau royaume; que, par suite, le traité de 4760 passé originairement entre la France et les États sardes est devenu applicable à tous antres États annexés à la Sardaigne, englobés par elle et formant un tout constituant le royaume d'Italie ;

m Qu'il convient de rejeter l'exception opposée;

€ Rejette l'exception ;

206 JURISPRUDENCE GOHMERGULE. -^ N« 13710.

« Sur le renvoi 2

a Attendu que les défendeurs soutiennent qu'il y aurait eu entre eux, non une Société commerciale, mais simplement un projet de Société en participation en vue d^exploiter des brevets pour l'extraction de la m guttapercha » ; que les travaux exécutés ne Tauraient été qu'en vue d'une industrie future, sans qu'aucun acte de commerce ait été accompli; que la cause ne serait donc pas commerciale [et ce tribunal pas compétent ;

« Mais attendu que des pièces au procès il ressort que, par conventions verbales en date du 43 août 4894, il a été formé, entre Sérullas et Hourant et les souscripteurs de parts, une Société en participation dont l'objet était déterminé au contrat, que les travaux dont payement est réclamé ont été exécutés pour l'installation des bureaux où devait fonctionner ladite Société; qu'il y a donc là de la part des participants une obligation commerciale faite en vue de l'exercice de leur commerce, les rendant en l'espèce justiciables de cette juridiction ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter le déclinatoire opposé ;

o Par ces votifs ; — Retient la cause ; M Au fond :

«Défaut;

M Adjuge les conclusions de la demande ;

« Et condamne les défendeurs aux dépens. »

OBSERVATION

V. Pandectes françaUes {Rép. alph,), v« Caution c judiccUufh sotvi », n« 158 et 161,

13710. EFFETS DE COMMERCE. — TRAITE. — TIRE. — NON-COMMER- ÇANT. — JURIDICTION CONSULAIRE. — INCOMPETENCE.

(48 FÉVRIER 4896. — Présidence de M. MANDARD.)

Le tiré d'une lettre de change, non-négociant, dont le nom ne figure pas au titre et qui iCa pas fait acte de commerce, n'est pas justiciable des tribunaux de commerce.

LEMOUtT c, sieur et dame Humbert.

Du 18 féyrier 1806, jugemeot du tribunal de commerce da la Seine. M. Mandard, président; MM«* Satet et LiONKaBux, agréés.

c LB TRIBUNAL : — Sur le renvoi :

« Attendu que la demande tend au payement de trois traites copiées en Texploit in troductif d'instance, lesdites traites d'ensemble 48,246 fr., protestées faute de payement à leur échéance, enregistrées; que Lenglet demande également payement des intérêts courus du jour des pro<têts;

« Attendu que Lenglet soutient que les conditions de la validité de la lettre de change, déterminées par Tarlicle 440 du Gode de commerce, ne comprendraient pas Tacceptation ; que, dès lors, une traite non accepta pourrait constituer néanmoins une lettre de change; qu'aux termes de l'article 632 du même Gode, seraient réputées actes de commerce, entre toutes personnes, les lettres de change ou, remises faites de place à place; que, dès lors, le tiré non accepteur, la dette fût-elle civile, pourrait être attrait devant cette juridiction, à condition seulement qu'il soit justi6é que le tireur était autorisé à faire traite et qu'il y avait provision à l'échéance; qu'en l'espèce, la preuve de cette autorisation ressortirait de ce que la dette des défendeurs devant être réglée par des mensualités déterminées à l'avance, il aurait, depuis le mois de novembre 4894, tiré régulièrement chaque mois pour le montant de la mensualité prévue et que les mandats ainsi créés auraient été acquittés après protêt, sans aucune protestation^ sauf ceux qui font l'objet du litige actuel ; que la preuve de la provision ressortirait des conventions verbales intervenues entre les parties; qu'à tous égards l'article 632 serait applicable en l'espèce et que ce tribunal serait compétent;

« Mais attendu que la lettre de change ne constitue un acte commercial, même pour une dette de nature civile, dans les termes de l'article 632 du Gode de commerce, qu'à l'égard des personnes qui s'y sont obligées, c'est-à-dire qui l'ont tirée, acceptée, endossée en garantie par aval ; que les titres objet de la demande ne portent pas la signature des défendeurs; qu'ils ne pourraient les avoir obligés commercialement que si Lenglet justifiait que leur acceptation, bien que ne figurant pas au titre, lui avait été donnée par acte séparé;

c Et attendu qu'il appert du compte même arrêté entre les parties que les versements mensuels devaient être faits contre des chèques ou récépissés présentés à la caisse des sieurs Bernhard, Car|)entier et G*", banquiers; que les dates primitivement indiquées pour le règlement mensuel des sommes convenues ayant été modifiées, il a été stipulé que les versements auraient lieu le 2 de chaque mois et que les consorts Humbert pourraient se libérer par anticipation comme bon leur semblerait ; que de ce qui précède il ressort surabondamment que les consorts Humbert devaient faire leurs règlements soit eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un mandataire, mais que, contrairement aux allégations de Lenglet, aucune autorisation ne lui avait été donnée de créer les traites dont il demande payement, qu'aucune acceptation ne luj avait

208 JUR1SPRUDENCB GOHHERCULB. — M"* 13711.

ëtë consentie, soit sur le titre, soit par acte séparé; que les mandats objet du procès ne constituent donc pas la lettre de change pîerroettant, par application de l'article 632 du Code de commerce, d'attraire, hic et nunc, les défendeurs devant la juridiction consulaire ;

« Et attendu que Lenglet ne justiQe pas que Tobligation prise à son égard par les consorts Humbert ait une cause commerciale; qu'il ne fait pas la preuve que les défendeurs soient commerçants, ni qu'ils aient exercé un commerce quelconque au moment où est née l'obligation en vertu de laquelle ils sont recherchés; que ce tribunal n'est donc pas compétent pour connaître du litige ; qu1l convient d'accueillir le déclinatoire opposé;

« Par CBS motifs : — Se déclare incompétent; renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître; condamne Lenglet aux dépens, p

13711. PRESCRIPTION. — TRAFFÉ DE PUBLICITÉ. — PAYEMENT. — BON DB MARCHANDISES. — CAPITAUX. — ACCESSOIRES. — REJET.

(18 FÉVRIER 4896. — Présidence de M. MANDARp.)

L'article 2777 du Code civil, malgré les termes généraux dans lesquels la disposition finale est conçue, se réfire, non au payement des capitaux payables à des échéances déterminées, mais seulement aux accessoires de ces capitaux.

Par suite, la prescription quinquennale n'est pas applicable au payement du prix d'insertions stipulé payable par année enbons de marchandises.

Valabrègub c. Labatie.

Da 18 février 1896, jugement da tribunal de cooimerce de la Seine. M. Mandard, président.

«c LE TRIBUNAL : — Attendu qu'il est établi qu'à la date du %t août 1884 il est intervenu entre les parties un traité de publicité relatif à l'insertion d'une annonce dans l Indicateur des chemins de/er, A. B. C, moyennant la somme de 400 francs par an, payables en marchandises ou travaux et ce, pour une dur^e de trois années;

M Que dans le courant de décembre 4884, Labatie reconnaissant que l'insertion était complète, écrivait à Yalabrègue pour lui annoncer qu'il avait remis à son représentant le bon de 400 francs en travaux pour Tannée échue le 3 décembre 4 885 ;

«( Que la demande actuelle tend à la remise des deux bons relatifs aux

deux autrw aonëes oa au payemeot de la somme de 800 francs pour en tenir lieu ;

< Sur la prescription :

c Attendu que Labalie prétend qu'aux termes de l'article S277 du Code dvil, tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans; qu'il s'agit, en l'espèce, d'une redevance annuelle tombant par suite sous l'application de l'article précité; que le contrat ayant été passé en 4884 pour les années 4S85, 4886» 4887» la prescription de cinq années serait acquise et qu'il y aurait lieu d'accueillir le moyen opposé;

c Mais attendu qu'aux termes mêmes de l'article 2277 du Gode civil il est constant que, s'appliquant aux arrérages de rentes perpétuelles et Tiagères, à ceux de pensions alimentaires, aux loyers de maisons, aux prix de fermes, aux intérêts de sommes prêtées, ledit article doit se référer, non au payement de capitaux payables à des échéances déterminées en raison d'une vente ou pour toute autre cause, mais seulement aux accessoires de ces capitaux mêmes, aux créances qui correspondent à l'intérêt dont ils sont productifs et qui sont la conséquence de la dette primitivement contractée;

f Et attendu qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'arrérages, de pension, de loyers ou d'intérêts, mais d'une somme due en vertu d'un contrat et payable à trois échéances déterminées à l'avance; que la prescription quinquennale, dans les termes de l'article 2277 du Gode civil, n'est donc pis applicable en l'espèce, qu'il y a lieu de rejeter le moyen;

« Pab GB8 MOTIFS : — Rejette le moyen tiré de la prescription ;

c Et attendu que Labatie ne justifie pas avoir remis à Valabrègue les deux bons relatife à la publicité des années 4886 et 4887; que cette publicité, en ce qui concerne le défendeur, a été faite, ce que d'ailleurs il ne conteste pas; qu'il convient, par suite, de l'obliger à remettre les deux bons dont s'agit dans un délai à fixer et sous une contrainte à inq>artir, en rejetant la demande en payement de 800 francs, pour en tenir lieu, aucune stipulation n'existant à cet égard dans le contrat;

m Pae CBS motifs : — Dit que, dans la huitaine de la signification du présent jugement, Labatie sera tenu de remettre à Yalabrègue deux bons de 400 francs de marchandises ou travaux de son commerce ou de son industrie;

« Sinon et faute par lui de ce faire dans ledit délai et icelui passé, dit qu'il sera fait droit;

€ Déclare Valabrègue mal fondé dans lë surplus de sa demande; l'en déboQte;

a Et condamne Labatie en tous les dépens. »

OBSERVATION

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