‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 23 sur 131 · V- Dalioz, J, G., Prescription civile, iv · texte numérisé non relu

V- Dalioz, J, G., Prescription civile, iv

T. XLVI. i-*

210 JURISPRUDENCE GOMMERCIALS. — N"" 13712.

13712. CONGURRBNCB DÉLOYALE. — TITBB. — USURPATION. —CIR- CULAIRES. — INSINUATIONS. — DOMMAGES- INTÉRÊTS. — INSERTIONS. — REGBVABILITÉ.

(4 MARS 4896. — Présidence de M. FALGO.)

Un commerçant a le droH de déclarer que ses produits défient toute concurrence et d'en vanter f efficacité, mais il se rend coupable de concurrence déloyale lorsque, par des insinuations quelconques, il jette le discrédit sur une maison rivale et la dénigre publiquement <Fune façon détournée en se servant du nom des produits de son concurrent pour faire valoir les siens.

Spécialement, il n'est pas permis de se servir d'un nom (en fes* pèce, le nom d^Auer) qui est la propriété d'un concurrent.

Société française d'incandescence par le gaz, système Auer, c. la Société nouvelle d'incandescence par le gaz.

Du 4 mars 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Falco, président; M* Garon, agréé, et M* Allard, avocat.

« LE TRIBUNAL : — Vu la coonexitë, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et môme jugement;

M Sur l'ensemble des demandes des parties :

« Attendu que, pour résister aux demandes formées contre elle, la Société nouvelle d'incandescence par le gaz fait plaider que la Société française d'incandescence par le gaz ne saurait monopoliser les mots « incandescence par le gaz », qui constituent la dénomination naturelle et nécessaire d'une industrie; qu'elle soutient que, faisant de l'incandescence par le gaz, elle aurait le droit d'employer ces mots pour faire connaître son commerce, et que le titre qu'elle a pris serait suffisamment différent de celui adopté par la Société française d'incandescence par le gaz (système Auer), pour éviter la confusion ;

M Qu'elle prétend, en outre, qu'elle ne se serait livrée à aucune concurrence déloyale; qu'attaquée par la Société française avec tous ceux qui font des becs à incandescence et qui sont représentés comme contrefacteurs, elle était en droit de répondre; qu'en ce faisant elle aurait été obligée de se servir du nom c< Auer » ; qu'elle se serait bornée à annoncer que ses produits sont de valeur égale, ce qui serait son droit, el qu'on ne saurait voir une concurrence déloyale dans le fait d'avoir signalé que ses produits sont meilleur marché; que ce serait elle au contraire qui serait fondée à reprocher à la Gompagnie française la

N* 13712. — TRIBUNAL DE COMMBRGB' DE LA SEINE. 2lt

coBcurreDce déloyale qu'elle fait à tous ceux qui s'oecopeàt de la même iodastrie et à lui réclamer, ainsi qu'elle le fait reconventionnellemeni, le payement d'une somme de 40,000 francs à titre de dommages-inté^ Têts;

m Mais attendu qu'il résulte des débats et des documents soumis au tribunal que la Société nouvelle a, contrairement à ses allégations, cherché à s'emparer de la faveur qui s'attache au produit connu sous le nom de « bec Âuer », qui est la propriété de la Compagnie française; qu'en effet il sufiBl de comparer le titre pris par la fi Société nouvelle d'incan* descence par le gaz », avec le nom de la Société Àuer, qui s'intitule m Société française d'incandescence par le gaz i, pour voir que, loin de chercher à éviter la confusion, la Société nouvelle a essayé de la faire Battre; qu'elle pouvait, comme tant d'autres Sociétés qui exploitent des becs à incandescence, prendre tel titre qui lui aurait convenu, mais qa'ëlle ne pouvait s'emparer de celui choisi par la Société française en se bornant à changer le mot de « française » en « nouvelle » ;

c Attendu que les agissements de la Société nouvelle ne se sont pas (imilés à cette usurpation de titre; que dans ses circulaires notamment, dont- une sera enregistrée ayec le présent jugement, elle cherche à déprécier la Société française en la représentant comme une Société étrangère usant de procédés commerciaux critiquables et vendant le cuivre au poids de l'argent; qu'elle insinue que le brevet Àuer serait nul et qu'elle temûne en disant qu'elle a pris l'initiative de mettre un terme à ces abus et qae ses becs « sont de même valeur, sous tous les rapports, que ceux m connus partout sous le nom de becs Auer » ;

m Attendu que de tels procédés sont absolument reprochables; que si un commerçant a le droit de déclarer que ses produits déâent toute concarrence et s'il peut en vanter l'ef&cacité, il ne peut cependant, par des insinuations quelconques, jeter, le discrédit sur une maison rivale et la dénigrer publiquement, d'une façon détournée, ni se servir du nom des produits de son concurrent pour faire valoir les siens; qu'en tout cas la Compagnie nouvelle ne peut d'aucune manière foire usage du nom c Auer », qui est la propriété de la Société française; qae ces agissements constituent des faits de concurrence déloyale et devraient être considérés comme tels, même si la Société française n'était propriétaire d'aacun brevet; qu'il convient en conséquence de les réprimer;

« Et attendu, en ce qui concerne les griefs de la Société nouvelle, que quant à présent et alors que les tribunaux compétents n'ont pas statué sur la validité du brevet Auer en conformité des désirs de la Société oonvelle, celle-ci, alors surtout qu'elle n'est pas nommément désignée, ne saurait valablement reprocher à la Société française de défendre le produit qu'elle a fait connaître et mettre le public en garde contre les contrefaçons dont elle prétend être l'objet; que, dans ces conditions, repoussant les conclusions de la Société nouvelle, il y a lieu de dire que celle-ci s'est rendue coupable de concurrence déloyale, de l'obliger à

212 JURISPRUDBNGB COMMBRCIALE. — N* 13712.

changer son titre contre tel autre qui lui plaira, de supprimer ce titre de ses enseignes et papiers commerciaux, et ce dans un délai et sous une astreinte à fixer; de lui faire défense d*en (aire usage par la suite aussi bien que du nom « Àuer n, pour quelque cause que ce soit» et ce à peine d'une astreinte par contravention constatée; de Tobliger à supprimer ce nom partout où elle en a fait usage, et ce dans un délai et sous une astreinte à fixer, et de la condamner à payer à la Société française pour le préjudice qu'elle lui a causé une indemnité dont le tribunal fixe 1 im* portance à la somme de 5,000 francs;

« Sur les insertions demandées :

« Attendu que la concurrence déloyale a eu Heu aussi bien par la voie de la presse que par circulaires; que s'inspirant d'un prétendu intérêt général la Société nouvelle, dans sa circulaire dont le tribunal a déjà ordonné Tenregistrement, priait le public de la propager le plus possible;

« Qu'il y a donc lieu, en réparation du préjudice causé par cette publicité, d'autoriser la Société française à faire insérer le présent jugement dans trois Journaux à son choix, et ce aux Arais de la Société nouvelle, en limitant toutefois le coût de chaque insertion;

« Par CBS motifs : -— Dit que la Société nouvelle d'incandescence par le gaz s'est rendue coupable de concurrence déloyale;

« Dit que, dans la huitaine de la signification du présent jugement, cette Société devra changer son titre contre tel autre qui lui plaira, mais de nature à éviter toute confusion avec la Société fraipçaise d'incandescence par le gaz; dit que dans le même délai et à peine de 50 francs par jour de retard pendant quinze jours, passé lesquels il sera &it droit, la Société nouvelle d'incandescence par le gaz devra supprimer ce titre de ses enseignes, circulaires et papiers commerciaux de toutes sortes ;

« Lui fait défense d'en faire usage par la suite, à peine de 200 francs par contravention constatée; dit qu'il lui sera également interdit de faire usage du nom « Àuer » pour quelque cause que ce soit, à peine de 200 francs par contravention constatée ; dit en conséquence que, dans le délai déjà ci-dessus fixé et sous une astreinte de 50 francs par jour de retard pendant quinze jours, passé lesquels il sera fait droit, elle sera tenue de supprimer le nom € Àuer » de ses circulaires, papiers commerciaux ou autres ;

« La condamne en outre à payer à la Société française d'incandes* cence par le gaz la somme de 5,000 francs à titre de dommages-intérêts ;

« Autorise ladite Sodélé française à faire insérer le présent jugement dans trois journaux de son choix; condamne dès à présent la Société nouvelle d'incandescence à payer à la Société demanderesse, à litre de supplément de dommages-intérêts, le coût de ces insertions, lesquelles ne devront pas dépasser 200 francs chacune;

c Déclare la Société nouvelle mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute; « Et la condamne en tous les dépens. »

OBSBRYATION.

Y. Paris, 3 janvier 1895, Journal des tribunaux de commerce, t. XLIV, p. 57i, n» 13177.

y. Pandecles françaises (Rép. alph.), y* Concurrence déloyale, n- 127, 592 et saiv.

13713. FAILLITE. — JUGEMENT DÂGLABATIP. — OPPOSITION. — GON« CORDAT AMIABLE. — DEMANDE EN BAPPOaT. — BBJBT.

(6 MARS 4896.— Présidence de If. HATTON.)

Un concordat amiable intervenu postérieurement au jugement dé^ claraii/ de faillite, contenant des stipulations inégales entre les créanciers, ne peut être utilement invoqué pour permettre le rapport de la faillite.

Une telle convention, contraire à la loi, ne saurait constituer un concordat dont V essence même est fégaUté entre tous 1er créanciers.

Lhuiluer et Lebot c. Mazillieb.

Oa 6 mars 1896, jugement da tribunal de commerce de la Seine. M. Hatton, président;

< LE TRIBUNAL : — Attendu que l'opposition par Lhuillier et Leroy, créanciers de Ifazillier, au jugement déclaratif de la faillite de ce dernier, a été formée dans le mois de la publication dudit jugement, qu'elle est donc recevable;

« Pab ces MOTIFS : — Reçoit Lhuillier et Leroy opposants en la forme an jugement du 7 janvier 1896 qui a déclaré Mazillier en état de faillite ouverte sur les poursuites de Dauphin, et statuant au fond sur le mérite de leur opposition;

« Attendu qu'il convient tout d*abord de remarquer que, contrairement aux prescriptions de l'article 437 du Gode de procédure civile, l'opposition de Lhuillier et Leroy n'est point motivée;

« Que, s'ils prétendent au cours des débats qu'un concordat amiable soit intervenu entre Mazillier et ses créanciers postérieurement au jugement déclaratif de sa faillite et que ce concordat aurait fait disparaître Fétat de cessation de payements de Mazillier, non seulement ils ne rapportent pas la preuve que ce concordat ait été réellement signé partons

214 JURISPRUDENGB GOHMBRCULB. — N* 13714.

les créanciers ; mais qu'il ressort au coulraire des explications contradictoires des parties et des documents soumis au tribunal que certains créanciers, et notamment Dauphin, à la requête duquel la faillite de Mazillier a été prononcée, ont été complètement désintéressés, que d'autres ont consenti une remise de dette, que d'autres encore n'ont rien reçu, et que les conventions ainsi intervenues ne sont ni fermes ni définitives, mais bien subordonnées au rapport de la faillite de Mazillier ;

« Que de telles conventions ne constituent pas un concordat dont le propre est l'égalité entre tous les créanciers; que, constitueraient- elles un concordat amiable, ce concordat serait contraire à la loi;

c Que le tribunal ne saurait donc en tenir compte ;

« Et attendu que Mazillier, au jour du jugement déclaratif de sa faillite, était en état de cessation de payements, que cet état ne s'est point modifié; que dans ces conditions, et conformément aux conclusions du syndic, il n'échet d'annuler le jugement auquel est opposition;

M Pab CBS MOTIFS : — Déboute Leroy et Lhuillier de leur opposition au jugement du 7 janvier 4896 déclaratif de la faillite de Mazillier;

H Ordonne que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition;

« Et les oondamne aux dépens de l'instance. »

13714. LETTRE DB CHANGB. — ACCEPTEUR. — PRODIGUE. — CON- SEIL JUDICIAIRE. — DÉFAUT d'assistance. — NULLITE.

(6 MABS 4896. —Présidence de M. HATTON.)

Doit être déclarée nulle f acceptation d'une lettre de change par un prodigue sans ^autorisation ou l'assistance de son conseil judi^ ciaire.

Il importe peu que cette acceptation ait été consentie en renouvellement Vautres valeurs valablement acceptées par le tiré non encore frappé d'incapacité,

RiGHiEB c. Pbllbtan, Kann et Bbrtrand.

Du 6 mars 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M» Hatton, président; UW Sayet et Girard, agréés.

a LE TRIBUNAL : •— En ce qui touche Pelletan :

u Attendu qu'il n'a pas comparu ni personne pour lui ; « Adjuge le profit du défaut précédemment prononcé;

« En ce qui touche Kann et Bertrand ;

a Attendu qae la demande tend au payement d*une somme de 4 ,04 8 fr.» montant d'une traite acceptée par Kann le 40 juillet 4895 à Tordre de Pelletan, ladite traite copiée en Texpioit d'assignation, impayée et pro« lestée;

« Attendu qu'il appert d'un jugement rendu par la 4" chambre du tribunal civil de la Seine, Je 3 mai 4 895, qu'à cette date Kann a été pourvu d'un conseil judiciaire en la personne de Bertrand ; qu'il ne pouvait donc à une date postérieure valablement accepter la traite objet du litige, sans l'autorisation et sans l'assistance de Bertrand son conseil judiciaire, ce qu'il n'a point fait ;

a Que, dans ces conditions, son acceptation est donc nulle et sans valeur;

« Que, si Ricbier prétend que la traite dont s'agit ne serait que Te renouvellement d'autres valeurs acceptées par Kann au profit de Pelletan avant l'époque où il a été pourvu de son conseil judiciaire, il n'apporte à Tapptii de ses allégations aucune preuve dont le tribunal puisse faire état;

M Que, rapporterait-il cette justi^cation, il est constant que Kann était, à l'époque où il avait consenti les renouvellements, dans un état d'incapacité qui ne lui permettait pas, sans le concours ou l'autorisation de son conseil judiciaire, de pouvoir s'engager valablement;

€ Que le tribunal est appelé dans l'espèce à statuer sur le mérite et sur la validité d'un engagement contracté par un prodigue postérieurement à la dation du conseil judiciaire, sans le consentement de ce dernier;

« Et attendu que Richier ne justifie pas que Pelletan ait à aucune époque iait connaître à Bertrand la situation particulière dont il excipe aujourd'hui;

M Qu'il n'établit point davantage que Kann ait personnellement profité du montant delà valeur dont s'agit; qu'il n'échet par suite d'accueillir sa demande;

« Par CBS motifs : — Condamne Pelletan à payera Richier la somme de 4,048 francs, montant de la valeur objet du litige, avec intérêts de droit;

« Et le condamne aux dépens de cette partie de l'instance ;

« Déclare Richier mal fondé en sa demande tant contre Kann que contre Bertrand es qualité, l'en déboute ;

« El le condamne au surplus des dépens. »

13715. FAILLITE. — PRIVILiOB. — BNTBKPRBNECR. — TRAVAUX PUBLICS. — SACS. — RBJBT.

(7 MARS 4896. — Présidence de M. THIÉBAUT.)

Le privilège édicté par la loi du iS juillet 1891^ en faveur des entrepreneurs pour tous les travaux ayant le caractère de travaux publics, ne saurait s'appliquer au prix des sacs utilisés simplement pour le transport des matériaux employés.

Par suite, en cas de faillite de ^entrepreneur, le propriétaire de ces sacs, à défaut de leur restitution, ne saurait avoir de privilège pour leur valeur.

MiLLOT ET G'* c. BoussARD, syndic de la faillite Meunier.

Du 7 mars 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Tuiébaut, président; M* Mighot, agréé.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Boussard es qualités demande qu*il lui soit donné acte de ce qu'il fait offre d'admettre les demandeurs au passif de la faillite du sieur Meunier :

« 4* Par privilège spécial sur le prix des travaux exécutés à Yilleneuve-Saint-Georges, pour la somme de 393 fr. 40, montant des fournitures de ciment par eux fourni et employé auxdits travaux;

« 8» Ghirographairement pour la somme de 6,687 fr. 85, composée de 4,!!07 francs représentant le prix des sacs contenant ledit ciment, et de celle de 5,480 fr. 85, montant de fournitures faites au Ghamp de Mars;

« Attendu qu'il n'existe aucune contestation en ce qui concerne Fadmission relative aux fournitures faites au Ghamp de Mars, ainsi que pour celles de ciment effectuées pour les travaux de Villeneuve-Saint-GeorgeB;

« Qu'il convient donc de donner acte à Boussard de ses offres et d'examiner seulement la demande de Millot et G** lendanl à leur admission à titre privilégié pour la somme de 4,807 francs, montant du prix des sacs;

c Attendu que Millot et G** soutiennent qu'ils auraient droit audit privilège par application du décret du 86 pluvi6se-88 ventôse an II, lequel a réglé la situation des fournisseurs et des entrepreneurs pour le compte de l'État, et aussi par application de la loi du 25 juillet 4 894 , qui a étendu les privilèges à tous les travaux ayant le caractère de travaux publics;

« Qu'en effet cette dernière loi stipule que les dispositions du 26 pluvi6se-88 ventôse an n sont étendues à tous les travaux ayant le caractère de travaux publics; en conséquence, les sommes dues aux entrepreneurs de ces travaux ne pourront être frappées de saisie-arrèt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels les salaires sont

fi* 13716. — TRIBUNAL DE GOHMERGE DE LA SBIME. 217

dus, soit des fournisseurs de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages;

« Qu'ils prétendent, dès lors, que les sacs contenant le ciment pour lequel le privilège n'est pas discuté par le syndic étant l'accessoire indispensable de la fourniture faite sans laquelle elle n'aurait pu être transportée et livrée, ces objets devraient être considérés comme ayant servi à la construction desdits ouvrages;

f Mais attendu que s'il est vrai que la loi susénoncée stipule que le privilège s'étend même aux objets servant à la construction des ouvrages, il est acquis qu'en l'espèce, les sacs ont été utilisés simplement pour le transport des matériaux; qu'il est dès lors constant en fait que ces objets, qui constituent un matériel appartenant au fournisseur et ne sont en rien des matériaux de construction, ne font pas partie des marchés et sont habituellement repris par ledit fournisseur pour servir à d'autres fournitures; qu'ils ne peuvent donc être assimilés à ceux ayant été effectivement employés aux travaux ou ayant servi à leur construction ;

« Qu'il s'ensuit que, les privilèges étant de droit étroit, il n'y a lieu de Caire droit à la demande de Millot et G'* en ce qui concerne cette admission;

« Qu'il convient donc d'obliger Boussard, es qualités, d'admettre Millot et C*« au passif de la faillite Meunier :

« i« A titre privilégié pour 393 fr. 40;

« 2<> A titre chirographaire pour 6,687 fr. 85;

« Et de déclarer Millot et C* non recevables en le surplus de leur demande;

« Pab ces motifs : — Donne acte à Boussard es qualités de ses offres;

m Dit et ordonne que Boussard es qualités sera tenu d'admettre Millot et C" au passif de la faillite de Meunier :

€ 4* A titre privilégié pour la somme de 393 fr. 40;

« 2* A titre chirographaire pour la somme de 6,687 fr. 85 ;

c A charge par le demandeur d'affirmer la sincérité de sa créance en la forme ordinaire et accoutumée ;

« Dit que les dépens de ce chef seront employés en frais de syndicat;

« Déclare Millot et Q* mal fondés en le surplus de leur demande, les en déboute;

« Et les condamne au surplus des dépens. »

13716. GOMMISSIONNAmE DE TRANSPORTS. — COMPAGNIE ÉTRANGÈRE. — i ARTICLE 14 DU CODE CIVIL. — APPLICATION.

(7 MARS 4896. — Présidence de M. THIÊBAUT.) Les disposUiom de farlicle 14 du Code civil conitiluerUune fa^

218 JDRISPRDDENCK COMMBRCIALB. — N» 13716.

cuUé (Tintérêt privé à laquelle les parties sont toujours libres de renoncer. Une semblable renonciation ne saurait se présumer; elle doit résulter d'une intention formellement exprimée,

Uernu, Péron bt G'* c. The Hamburg ambrigan Packbt Gompant.

Du 7 mars 1896, jagementdu tribunal de commerce de la Seine. M. Thiébaut, président; MM~ Mermilliod et Girard, agréés.

« LE TRIBUNAL : •— Reçoit The Hamburg americaD Company opposanle en la forme au jugement contre elle rendu par défaut, le 43 août 4895, et statuant tant sur le mérite de cette opposition que sur la demande additionnelle de Hernu, Péron et G*';

a Sur le renvoi :

« Attendu que la demande originaire tend au payement d'une somme

de Fr. 406 40

pour fret et frais de huit colis de librairie expédiés les 23 juin et 40 juillet 4894, du Havre à Port-au-Prince;

« Que la demande additionnelle porte sur. ....... 452 85

pour fret et frais de quatre autres colis expédiés ie 23 juin 4894

à la même destination ;

« Que la demande totale, s^élevantdonc^à 559 25

est basée sur ce que les marchandises dont s'agit n'auraient pas été livrées à destination au porteur des traites documentaires tirées par Hernu, Péron et G" sur le destinataire, en couverture desdits frets et frais, traites auxquelles se trouvaient joints les connaissements délivrés par les capitaines des steamers qui ont pris en charge les colis en question au nom et pour le compte de la Compagnie défenderesse ;

« Attendu que Hernu, Péron et C exposent à la barre que les traites documentaires dont s*agit, passées par eux à Tordre de la Banque internationale de Paris et par celle-ci à la Banque nationale d'Haïti, n'ont pu être encaissées par cette dernière, faute par les préposés de la Hamburg american Packet Company responsable du montant desdites traites, au payement desquelles il conviendrait par suite de l'obliger, et ce même à titre de dommages-intérêts;

M Attendu que, d'autre part, la Compagnie défenderesse oppose aux demandeurs une exception d'incompétence doublement motiva comme suit : 4<'à raison d'une attribution de juridiction aux tribunaux de Hambourg, qui ressortirait des stipulations des connaissements délivrés par elle à Hernu, Péron et C^; 2» à raison du lieu où les conventions objet du litige se sont formées entre les parties; qu'il convient d'examiner successivement les deux motifs en question ;

« Sur le premier motif d'exception :

« AUeodu que la Compagnie The Hamburg american Packet fait plaider que, si Farticle 44 du Gode civil autorise tout citoyen français à traduire les étrangers devant les tribunaux de France, celte disposition n*est pas obligatoire; que les parties auraient en l'espèce renoncé à cette faculté ; qu'en effet les connaissements délivrés par les capitaines de ses navires portent que « toute réclamation devra être faite par le consîgnataire à c Tagent de la Compagnie à destination, dans les quarante-huit heures « après la mise à terre ou le manque de délivrance de la marchandise, « et que la réclamation devra être adressée seulement à Hambourg, et « ce dans les quatre mois à partir de l'arrivée » ; que cette stipulation entraînerait attribution de juridiction aux tribunaux de Hambourg et enlèverait par suite à ce siège la connaissance du litige en question;

« Mais attendu que si les dispositions de l'article 44 du Gode civil susviaë ne constituent, en effet, qu'une faculté d'intérêt purement privé, qui n'est pas d'ordre public, et que dès lors les parties contractantes sont toujours libres d'y renoncer, une pareille renonciation ne saurait se présumer, qu'elle ne peut résulter que d'une intention formellement exprimée;

€ Et attendu que la clause invoquée par la Compagnie défenderesse n'a trait qu'à la manière dont les réclamations auxquelles peut donner lieu le connaissement doivent être formulées et aux délais fixés d'un commun accord pour ce faire, mais qu'il n'y est en aucune fagoù stipulé, d'une manière expresse ni même tacite, que les tribunaux de Hambourg seront seuls compétents pour statuer dans l'éventualité de contestations judiciaires; que les motifs invoqués de ce chef à l'appui de l'exception d'incompétence ne sont donc pas fondés;

« Attendu, par contre, que Hemu, Péron et C" soutiennent que la Compagnie défenderesse posséderait à Paris une succursale, rue des Petites-Écuries, 94, et que par suite ce tribunal serait compétent pour connaître du litige;

< Mais attendu que s'il est vrai que ladite Compagnie soit représentée par un agent à Paris, au domicile susindiqué, il résulte des documents versés aux débats et des renseignements recueillis que ledit agent n'est point, ainsi que le prétendent les demandeurs, le chef d'une succursale de la Compagnie défenderesse, qu'au contraire il est établi à son propre nom, patenté personnellement, et représente à la fois plusieurs Compagnies de transports; qu'en fait, la Hamburg Packet Company n'est pas légalement domiciliée à Paris et n'y a point de succursale au sens juridique du mot ;

« Et attendu qu'il est établi, d'autre part, que Hernu, Péron et G'*, loin d'avoir traité avec l'agent de la Compagnie défenderesse à Paris, se sont au contraire, pour ce faire, expressément domiciliés au Havre et ont contracté avec l'agence de ladite Compagnie en cette dernière ville ; que les certificats d'origine en font foi, aussi bien que leurs déclarations de chargements et les connaissements produits au procès; que, dès lors, la

220 JURISPRUDERCB COMMERCIALB. — W 13717.

promesse n'ayant poinl été faite, ni les marchandises livrées, ni le payement effectué dans le ressort de ce siège, les dispositions de Tarticle 420 du Gode de procédure civile ne trouvent pas leur application dans l'espèce, pour permettre d*attraire la Compagnie défenderesse devant ce siège; qu'il convient donc d'accueillir le déclinatoire opposé et qu'il n'y a lieu, par suite, d'examiner l'exception de nullité ni les moyens de fond subsidtairement opposés par la Compagnie défenderesse;

« Par ces motifs: — Annule le jugement du 43 août 4895 auquel est opposition ;

a Et statuant à nouveau, tant sur la demande originaire que sur la demande additionnelle :

« Se déclare incompétent;

« En conséquence, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître ;

Et condamne Hemu, Péron et C* en tous les dépens. »

OBSERVATION

y. Cass., 13 mars 1889, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, p. 666, n* 118B7.

Y. Pandectes françaises (Rép, alph.), T* Commissionnaire de transparu, n*» 686»

13717. BANQUIER. — COMPTE COURANT. — LIQUIDATION JUDICIAIRE. — ADMISSION AU PASSIF. — DIVIDENDES. — IMPUTATION.

(7 MARS 4896. — Présidence de M. DURÙY.)

Le banquier qui a ouvert un compte courant à un client a le droit de produire à la faillite de celui-ci pour le montant intégral de sa créance, telle qu'elle est établie au jour du jugement déclaratif par la balance du compte courant rectifiée par le rapport au débit de ce compte des effets impayés.

Il n^ est pas tenu (t imputer sur le chiffre de sa production le montant des sommes qui ont pu lui être payées depuis la faillite par les tiers coobligés du failli.

Et il ne doit venir à compte avec le syndic que dans le cas où, soit par payements reçus des tiers, soit par dividendes reçus dans la faillite, il aurait encaissé des sommes dont le total excéderait le mon* tant de sa créance en capital et accessoires.

Banque commerciale et industrielle c. liquidation Figuera et Lafargde et C*.

Do 7 mars 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. DuRUT, président; MM** Lignbreux, Righardièbe et Sabatier, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes, et statuant par un seul et même jugement, tant sur la demande principale de la Banque commerciale et industrielle que sur la demande en intervention diri^ par les défendeurs contre Lafargue et C*«;

« Sur l'ensemble des demandes :

« Attendu que la Banque commerciale et industrielle expose qu'en Tertu d'un compte courant copié en son exploit introductif d'instance, elle a été admise, les ^^ septembre et 25 octobre 4890, au passif de la liquidation d'un sieur Figuera, pour une somme de 480,324 fr. 79^ laquelle comprenait, entre autres éléments, quatre efiéts impayés sur LaOaii^e et G^ de Bordeaux, qui s'élevaient, frais compris, à 36,285 fr. 35 ;

c Que, par suite de cette admission, elle a touché d'abord, par les mains de Naquet, Paraf et Servet, en leur qualité de commissaires au concordat intervenu entre le sieur Figuera et ses créanciers, un premier dividende de 44 pour 400 calculé sur la totalité de sa créance de 4 80,324 fr. 79 ; que, d'autre part, Lafargue et C* lui ont versé 86 pour 4 00 sur les 36,285 fr. 35 montant des quatre effets au remboursement desquels ils étaient tenus ;

« Que, dans cette situation, Naquet, Paraf et Servet es qualités ont mis en distribution, pour le compte de la liquidation Figuera, un nouveau dividende de 2,75 pour 400, lequel, appliqué à la créance totale de la Banque commerciale et industrielle, devait produire au profit de

celle-ci une somme totale de 4.937 fr. 45

sur laquelle ils n'ont toutefois effectivement versé que 3.939 fr. 40

conservant ainsi par devers eux un reliquat de. • . • 998 fr. 05

à raison d'une opposition pratiquée entre leurs mains par Lafargue et GS en vertu de droits de propriété que ceux-ci prétendent tirer du remboursement qu'ils ont opéré sur les quatre effets susmentionnés, à concurrence de 86 pour 400, complément des 44 pour 400 déjà payés par la liquidation Figuera;

m Attendu que, les faits ainsi exposés, la Banque commerciale et industrielle, s'appuyant sur ce que son admission au passif de la liquidation Figuera repose sur le solde, à son crédit, du compte courant produit par elle, et non pas spécialement sur chacun des éléments constitutifs de ce compte courant, requiert contre les assignés payement du reliquat susvisë; qu'elle base sa prétention sur ce fait que le dividende déjà touché par elle de la liquidation Figuera, joint au versement opéré par Lafargue et G^, n'aurait amorti son solde créditeur de ladite liquidation qu*à concurrence de 98,664 fr. 34, en ajoutant que, tant que ce solde ne

serait pas complètement nivelé, la totalité des dividendes-de cette faillite devrait être affectée à l'extinction de ce solde, à Texclusion des figurants engagés aux titres composant les éléments du compte courant en question;

« Attendu que, répondant à la demande ainsi dirigée contre eux, Naquet, Paraf et Servet, es qualités, déclarent s'en rapporter à justice;

« Qu'ils assignent Lafargue et C pour les voir intervenir aux débats et y prendre conclusions, requérant qu'il leur soit donné acte de leur déclaration qu'ils sont et ont toujours été prêts à se libérer aux mains de qui sera par justice ordonné ;

M Attendu qu'il convient de faire droit à leur demande;

« Attendu que, d'autre part, Lafargue et O* soutiennent en leurs conclusions motivées : 4^ qu'il y aurait lieu de surseoir à statuer; i^ et subsidiairement qu'il y aurait chose jugée; 3<* et plus subsidiairement que, par suite des imputations faites, les traites portant leur signature seraient éteintes et devraient être distraites du compte présenté par la Banque commerciale et industrielle ;

a Qu'il convient d'examiner séparément ces divers moyens de dé* fense ;

« Sur le sursis :

c Attendu que Lafargue et G'« soutiennent qu'ils auraient introduit devant le tribunal de commerce de Bordeaux une instance tendant au mêmes fins que celle dont s'agit et concernant les mêmes parties ; qu'il y aurait donc lieu de surseoir à statuer à raison de la litispendance;

«€ Mais attendu qu'il est établi que l'instance introduite à Bordeaux par Lafargue et G'* contre la Banque commerciale et industrielle tend à la restitution des traites sur lesquelles ils ont versé 86 pour 400 à ladite Banque, tandis que l'instance actuellement portée devant ce siège a pour objet le payement, par les commissaires de la liquidation Figuera, du solde du compte courant dû à ladite Banque par ladite liquidation ; qu'il en résulte que, la Banque demanderesse dût-elle être condamnée à restituer à Lafargue et G'« les traites que ceux-ci lui réclament, elle n'en resterait pas moins en droit de poursuivre contre la liquidation Figuera le payement du solde de son compte courant, lequel, par l'effet d'une novation, forme son seul titre de créance actuel, à l'exclusion des effets qui peuvent y figurer;

a Attendu, au surplus, qu'il est établi qu'en l'espèce les deux parties en présence ont simultanément saisi le même jour, 40 décembre 4895, l'une le tribunal de commerce de Bordeaux et l'autre le tribunal de commerce de la Seine;

« Que, dès lors, et en admettant même que la décision de l'un des deux tribunaux pût rendre sans objet la demande introduite devant l'autre, il n'y aurait pas lieu à surseoir, aucun de ces deux tribunaux n'ayant été saisi avant l'autre, ainsi que le stipule l'article 474 du Gode

de prooédare civile ; que ]e sursis n'est donc pas, à bon droit, invoqué en i*espèce, et qu'il ëcbel par suite de repousser le sursis opposé de ce chef;

« Par CBS motifs : — Rejette le sursis ;

« Sur la chose jugëe :

«Attendu que Lafargue et O*' exposent encore, subsidiairement, qu'après avoir payé à la Banque commerciale et industrielle, ainsi qu'il a été expliqué plus haut, 86 pour 400 du montant des quatre traites dont ils étaient accepteurs, ils ont été poursuivis devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en payement des 44 pour 400 formant le solde desdits effets; mais que la Banque demanderesse a été déboutée de sa demande par un jugement en date du 8 mai 4893, confirmé par un arrôt de la Cour de Bordeaux, du 46 janvier 4895 ;

m Qu'ils ont ensuite introduit devant le tribunal de commerce de Bor* deaux l'instance susvisée en restitution des traites, instance sur laquelle il n'a pas encore été statué ;

« Qu'ils soutiennent cependant qu'il y aurait chose jugée en l'espèce, et qu'en l'état la demande de la Banque commerciale et industrielle devrait ôtre rejetée;

«Mais attendu qu'aux termes de l'article 4354 du Gode civil il ne peut y avoir chose jugée que lorsque la chose demandée est la môme, que la demande est fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties;

« Et attendu que la Banque commerciale et industrielle poursuivait à Bordeaux le recouvrement de traites contre Lafargue et C'*, tandis qu'elle recherche devant ce siège le règlement du solde de son compte courant contre les liquidateurs Figuera; qu'aucune des conditions exigées par la loi n'est donc réalisée à l'appui de la chose jugée ;

a Que le moyen tiré de la chose jugée doit donc être repoussé ;

c Par CBS hotifs : — Rejette le moyen opposé ; « Et au fond :

« Attendu que, plus subsidiairement, Lafargue et G" exposent enfin que la Banque commerciale et industrielle a touché, à raison des quatre traites acceptées par eux, 86 pour 4 00, par leurs mains, et 4 4 pour 400 des liquidateurs Figuera, soit au totaMOO pour 400;

« Que le jugement du tribunal de commerce et l'arrêt de la Gour de Bordeaux susvisés ont décidé que lesdites traites ont été éteintes au moyen de ces payements, la mention du dividende versé par la liquidation Figuera ayant été portée sur les effets dont s'agit à titre d'acompte spécialement applicable à leur montant ;

« Qu'il conviendrait de tirer desdites décisions cette conséquence, que la Banque commerciale et industrielle devrait être réputée avoir

produit aa passif de la liquidation Flguera, non sur la base du compte courant qu*elie a présenté, mais bien sur celle des effets litigieux qui le composaient en partie ;

« Que, dès lors, lesdils effets seraient actuellement sans cause entre les mains de la Banque demanderesse ; qu'ayant requis leur restitution devant la justice consulaire de Bordeaux, ils seraient en tous les cas dès à présent en droit de demander au tribunal de commerce de la Seine de déclarer que, par suite des imputations faites, les traites seraient éteintes et qu'elles devraient être distraites du compte de la Banque commerciale et industrielle;

« Mais attendu que la jurisprudence établit que le banquier qui a opéré un compte courant avec son client « a le droit de produire à la M faillite de celui-ci pour le montant intégral de sa créance, telle qu'elle « est établie au jour du jugement déclaratif par la balance du compte « courant, rectiûée par le rapport au débit de ce compte des effets « impayés; qu'il n'est pas tenu d'imputer sur le chiffre de sa production « le montant des sommes qui ont pu lui être payées depuis la tailllte « par les tiers coobligés du failli, et enfin qu'il ne doit venir à compte « avec le syndic que dans le cas où, soit par payement reçu des tiers, <f soit par dividendes reçus dans la faillite, il aurait encaissé des sommes « dont le total excéderait le montant de sa créance en capital et acces- « soires »;

« Qu'il suit de là que le compte courant présenté par la Banque commerciale et industrielle est indivisible, et que le fait d'avoir mentionné sur les traites en litige le premier dividende de 44 pour 400, qu'elle a touché de la liquidation Figuera sur la totalité de sa créance, ne saurait porter atteinte à la novation opérée par la production de son compte courant, ni abolir son droit de requérir des commissaires de ladite liquidation l'intégralité des dividendes que ceux-ci mettent en distribution tant que lesdits dividendes, joints aux versements obtenus des coobiigés aux titres composant les éléments de son compte courant, n'en auront pas complètement amorti le solde;

a Bt attendu que Lafargue et G'* ne justifient et n'allèguent même pas qu'il en soit ainsi; que tout au contraire il résulte des documents produits que la Banque commerciale et industrielle est encore créditrice de la liquidation Figuera d'une somme de 98, 664 fr. 34;

« Qu'en conséquence il échet de rejeter la prétention de Lafargue et G'<> et, faisant droit aux conclusions motivées de la Banque commerciale et industrielle, de dire que Naquet, Paraf et Servet es qualités seront tenus de payer à celle dernière la somme de 998 fr. 05, lui revenant à titre de reliquat sur le dernier dividende de 2 fr. 75 pour 400 mis par eux en distribution ;

a Par ces motifs : — Donne acte à Naquet-Badiguet, Paraf et Servet es qualités de ce qu'ils déclarent s'en rapporter à justice et de ce qu'ils

soat préU, comme ils TodI toujours été, à se libérer aux mains de qui sera par justice ordonné ; les condamne à payer à là Banque com* merciale et industrielle la somme de 998 fr. 05, solde du dividende en litige, avec les intérêts de droit ;

« Déclare Lafargue et G'« mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions^ les en déboute^ et les condamne en tous les dépens. »

OBSERVATION

V. Gass., 19 novembre 1888, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVm, p. 681, n» 11685 et rannotation.

V. Pandectes françaises (Rép. alph.), v» Compte courant, n~ 267 et suiv.

13718. COMPÉTENCE. — SOCIÉTÉ d'eNGOURAGEMENT. — CHEVAUX. — COURSES. — PARI MUTUEL.

(7 MARS 4^96. — Présidence de M. THIÉBAUT.)

L'article 634 du Code de commerce, qui permet (fattraire devant la juridiction consulaire les commis des marchands, n'est applicable que pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés.

Une Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France, créée dans un but d'intérêt public, qui n'a pas pour objet la réalisation d^un gain à partager, ne saurait être actionnée devant les tribunaux cU commerce, à raison e^une course de chevaux dont le résultat aurait été faussé, en payement du pr^udke causé par elle de ce chef

Duhamel c. la Société d'encouragement pour l'amélioration

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