DBS RAGES DE CHEVAUX EN FRANCE
Du 7 mars 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Thibbaut, président; M' Lionbrbux, agréé; M' Doumerg, avocat.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Duhamel assigne : « 4<» Macqueron et Gorent de Labadie en qualité de préposés de la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France;
« 2« La Société elle-même, tant personnellement que comme civilement responsable de ses préposés en la personne de ses président et administrateurs, et ceux-ci encore en leurs noms personnels pour voir dire qu'il
sera aatorisë à prouver par voie d'enquèle que, le dimanche 4 4 août 1895, sur rbippodrome de Deauviile, le résultat d'une course a été faussé, et qu'en raison du non-payement par Tadministration du pari mutuel de son gain sur le cheval arrivé réellement premier et classé cinquième par le juge, il a subi un préjudice et que les assignés seront tenus de lui payer des dommages-intérêts à fixer par état et une provision de 40,000 francs;
« Attendu que les défendeurs opposent Tincompétence de ce tribunal raHone materiœ;
« Sur le renvoi ;
« En ce qui touche Macqueron et Gorent de Labadie :
« Attendu que si Tarticle 634 du Code de commerce permet d'attraire devant la juridiction consulaire les commis des marchands, c'est seulement pour le fait du trafic du marchand auquel ils sont attachés;
« Que la situation au procès de ces défendeurs ne saurait donc être différente de celle de la Société d'encouragement;
a En ce qui touche la Société d'encouragement ;
« Attendu que la Société assignée est une Société purement civile; que la preuve en ressort tant de ses statuts que de son fonctionnement et de son objet;
f Qu'il est dit, article 3 des statuts :
a La Société conserve le titre de Société d'encouragement pour l'amé- « lioration des races de chevaux en France; elle est purement civile » ;
« Que le fonds social, s'élevant à 400,000 francs, est représenté par vingt parts d'intérêt dont une est attribuée à chacun des fondateurs;
a Que l'article 20 des statuts est ainsi conçu :
« Après le payement de tous frais généraux et de toutes les dépenses « que le Comité aura jugé convenable de faire, il sera attribué 5 pour 4 00 « à titre d'intérêt à chaque part, soit 250 francs. La Société entend con- « server son caractère d'œuvre nationale, et ses membres ne recherchant a l'occasion d'aucun profit, le surplus des bénéfices réalisés sera porté au < fonds de réserve, pour être employé ultérieurement, suivant les déci- « sions du Comité, pour le développement de l'objet de la Société et \eè n encouragements de toute nature propres à améliorer la race chevaline « en France » ;
« Attendu que si elle revêt la forme de l'anonymat, ses statuts sont antérieurs à la loi du 4*' août 4893, qui permet d'attraire les Sociétés anonymes devant les tribunaux de commerce, mais qui n'a pas d'effet rétroactif;
« Qu'il s'agit donc bien d'une Société civile dont les bénéfices doivent le cas échéant servir à des œuvres d'utilité publique et ne peuvent dans aucun cas être partagés entre ses participants; que la Société d'encou-»
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F^emeot ne fait donc pas œuvre de spéeublion, n'est pas justiciable de oetribonal;
« Qa*il échet de rechercher si, en installant sur ses hippodromes le pari matoel, elle a lait an acte de commerce ;
€ Attendu qu'il convient d'apprécier la nature des opérations résultant du pari mutuel, tel qu'il est institué, d'après ses origines et son but;
« Attendu qu'en 4 894 , les pouvoirs publics, émus du danger couru par tes personnes qui fréquentent les courses de chevaux par suite de l'exploitation du jeu par des individus peu scrupuleux et des fraudes fréquentes qui se produisaient sur certains hippodromes, soumirent au Parienwnt une loi qui fut votée le 2 juin 4894, prohibant l'ouverture d'aucon champ de courses sans autorisation ministérielle et prohil>ant également les paris, sauf le pari mutuel réglementé par décret du 7 juillet suivant;
« Que cette institution n'a en pour but que de coitraliser les paris et d'en répartir équitablement les résultats entre les établissements de bienfaiaance et d'encouragement à l'élevage après le remboursement des sommes acquises aux donneurs d'enjeu;
c Que l'entrepreneur de pari mutuel est soumis an contrôle, aux déciâons de l'administration, qui a droit de lui retirer & tout moment l'antorisation qu'elle lui a concédée;
« Qu'une opération ainsi réglementée ne saurait être assûnilée à nne opération commerciale ;
« Attendu, au surplus, qu'en l'espèce, quel que soit le prélèvement qu'a pu effectoer la Société d'encouragement sur le 4 pour 400 qu'elle avait droit de prélever en sus des 3 pour 400 imposa par décret de 4891, elle ne peut, aux termes de ses statuts, le partager entre ses membres, mais est tenue de l'employer à des œuvres intéressant la race chevaline;
« Qu'il n'est pas établi qu'elle se soit départie de ses statuts;
c Attendu, en outre, que le? décembre 4892, c'esl-à-dire à une époque on le pari mutuel avait déjà fonctionné sur l'hippodrome de Lonchamps, la Société d'encouragement, qui avait été imposée à la patente sur la commune de Boulogne-sur>Seine, obtint le dégrèvement du conseil de préfecture par arrêté ainsi conçu :
m Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société requérante c ne réalise aucun profit commercial de son exploitation de l'hippo- « drome de Longchamps et que toutes ses ressources sont employées, « en dehors de l'intérêt normal des actions, au but en vue duquel elle « s'est constituée, c'est-à-dire l'amélioration des races de chevaux en • France; que, dans ces conditions, c'est à tort qu'elle a été imposée à « la taxe de patente aux droits de la 4* classe en qualité d'entrepreneur < pour les courses de chevaux, etc. » ;
< Que s'il est vrai qu'à la date du 27 décembre 4895, un arrêt a été rendu par le Conseil d'État légitimant l'impôt à la patente d'une Société
de courses, il ne s'agissait pas de la Société actuellement en cause, et qu*il n'a d'ailleurs pour effet que l'application de la patente et ne saurait être invoqué pour détruire les circonstances de fait susindiqués et changer le caractère et là nature essentiellement civils de la Société d'encouragement;
« Que, par suite, la demande introduite par Duhamel, tant contre Macqueron et Corent de Labadie pris en leurs qualités de préposés de la Société d'encouragement que contre la Société elle-môme, et a fortiori contre ses directeurs et administrateurs pris en leurs noms personnels, est mal introduite devant ce siège et que le déclinatoire opposé doit être admis;
c Par CBS motifs : ^ Se déclare incompétent; « En conséquence, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en coiinaitre; c Et condamne Duhamel aux dépens. »
OBSERVATION