‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 25 sur 131 · BANQUIER. — ACCRÉDITIF. — PROVISION. — PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

BANQUIER. — ACCRÉDITIF. — PROVISION. — PROPRIÉTÉ

CES3I0NNAIRB. — CÉDANT. — FAILLITE. — SIGNIFICATION. — AR- TICLE 1690 DU GODE CIVIL.

(46 MARS 4896. — Présidence de M. GOY.)

L'accréditif est un contrat par lequel le titulaire d'un crédit en banque cède et transporte tout ou partie de ce crédit à un tiers, pour ce dernier en disposer vis-à-vis du banquier débiteur comme le ferait le titulaire du crédit lui-même.

Il n'emporte par sa création et en soi qu'une obligation du cédant au regard du cessionnaire, et ne saurait donner droit à ce dernier contre le banquier débiteur cédé qu'autant que ledit banquier a dé^ claré accepter le transport ou que signification lui en a été faite dans les termes de l'article 1690 du Code civil.

Par suite, le cessionnaire d'accréditifs dont le transport n'a été ni accepté ni signifié ne peut, la faillite du cédant étant survenue, prétendre à être préféré à tous autres créanciers même porteurs de chèques ou de lettre de change.

Belinzaghi et autres c. Comptoir d'escompte.

DU 16 mars 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine» M. Goy, président.

<■ LE TRIBUNAL : — Attendu que les demandeurs exposent qu'ils ont acheté de FratelliBingen, de Gênes, divers accréditifs sur le Comptoir d'escompte de Paris, savoir :

n Le 27 juillet 4895, Belinzaghi, pour 200,000 francs;

€ Le 29 juillet 4895, Rameila, pour 435,000 francs;

« Le 29 juillet 4895, de Fernex et G**, pour 50,000 francs;

«Le 29 juillet 4895, Crédit industriel de Turin, pour 20,000 francs;

« Lesquels accréditifs n'ont point été honorés par le Comptoir d'escompte, alors que, prévenu en temps utile par le titulaire du compte et par les cessionnaires, cet établissement avait dans ses caisses fonds suffisants pour constituer la provision, qui était le gage des demandeurs au procès ;

« Qu'à l'heure actuelle, Fratelli Bingen sont en état de faillite et que le recours que pourront former les demandeurs contre leurs cédants sera nécessairement inefiBcace;

« Attendu que Belinzaghi prétend que le Comptoir d'escompte de Paris aurait commis une double faute lourde dont il devrait supporter les conséquences;

c Qu'il devrait ôtre tenu de payer au demandeur : 4» la somme de S0O,O0O francs, aux offres que fait le demandeur de le subroger dans sesdroits contre la faillite Kngen; 2* la somme de 25,000 francs à titre de dommages et intérêts;

« Attendu que, par de nouvelles conclusions en procédant sur son exploit introductif d'instance, le demandeur requiert ce tribunal de dire que, si elle existe, il est propriétaire de la provision qui peut se trouver aux mains du Comptoir d'escompte, à concurrence de la somme de 300,000 francs en principal, et que cette somme doit lui ôtre attribuée par préférence à tous autres créanciers, sans préjudice de celle de 35,000 francs à titre de dommages-intérêts;

« Que subsidiairement, et pour le cas où le tribunal déciderait que la provision détenue par le Comptoir d'escompte devrait être partagée entre les ayants droit, dire que la demande de Belinzaghi ne sortira effet que pour la somme qu'il ne recevrait pas dans cette contribution, de telle sorte que les droits au payement des sommes réclamées soient eo tout cas sauvegardés;

« Attendu que le Crédit industriel de Turin et les autres demandeurs requièrent ce tribunal de dire que l'accréditif con3titue un contrat de change et qu'il doit être soumis aux règles de ce contrat;

« Qu'en conséquence les demandeurs doivent être, chacun pour le montant de l'accréditif dont ils sont porteurs, déclaras propriétaires de la provision qui se trouvait aux mains du Comptoir d'escompte de Paris an moment où il a reçu avis de Fratelli Bingen de la création desdits accréditif;

« Qu'à concurrence des sommes réclamées, les fonds disponibles actuellement dans les caisses du Comptoir d'escompte au crédit de Fratelli Bingen doivent leur être attribués par préférence à tous autres

2d0 JURISPRUDENCE COMMERCIiLB. — N* 13719.

créanciers, et que la Société défenderesse doit être tenue de les leur délivrer nonobstant toutes défenses ou oppositions;

« Attendu que David Yiale, es qualité de curateur à la faillite de Fratelli Bingen, intervient au procès pour, repoussant la demande des demandeurs en ce qu'elle a trait à une déclaration de jugement commun à la failite de la décision sollicitée contre le Comptoir d'escompte de Paris, demande au tribunal de dire qu'à la date de la faillite Bingen il n'existait au Comptoir d'escompte aucune provision à laquelle pussent s'appliquer les droits dont les demandeurs aux instances en cours prétendent avoir été délégataires ;

c Que Daniel Yiale es qualité requiert en outre de ce siège de dire que la somme de 402,860 fr. 40, formant la balance actuelle du compte créditeur de Fratelli Bingen au Comptoir d'escompte de Paris, provient de rentrées postérieures à la faillite;

« En conséquence, voir déclarer les demandeurs mal fondés en leur prétention d'attribution privilégiée des sommes qui sont le patrimoine de la masse créancière;

« Le tribunal reçoit David Viale, curateur à la faillite Fratelli Bingen, intervenant dans l'instance, joint les causes, vu leur connexité, et statuant sur le tout par un seul et môme jugement :

a Attendu que les demandeurs ont fait plaider que l'accréditif était un contrat de change auquel intervenaient, d'une part le banquier débiteur, et d'autre part le titulaire du crédit disponible et son cessionnaire ;

« Qu'à l'instant même où le banquier débiteur recevait l'avis de la cession du crédit, il était tenu de virer la somme cédée au crédit du cessionnaire, lequel, dès cet instant, en pouvait disposer comme chose lui appartenant;

« Que Belinzaghi et autres ont soutenu à la barre que ce transfert de crédit en faveur du cessionnaire de l'accréditif devait s'opérer à l'aide de la provision alors existante, et ce, même par préférence aux lettres de change et aux chèques avisés en même temps par le titulaire du crédit, ces lettres de change et ces chèques pouvant être pourvus d'une provision spéciale dans l'intervalle de l'avis et de la présentation;

« Attendu que les parties qui se présentent à la barre ont, à l'appui de leurs prétentions respectives, développé devant ce tribunal des théories absolument contradictoires sur la situation juridique des porteurs d'accréditifs ;

« Qu'il convient, pour donner au litige soumis à ce siège la solution qu'il comporte, de définir le contrat dont s'agit, d'en déterminer les suites et de fixer la situation réelle des parties qui y interviennent;

« Attendu que Vaeeréditif est un contrat par lequel le titulaire d'un crédit en tmnque cède et transporte tout ou partie de ce crédit à un tiers, pour celui-ci en disposer, vis-à-vis du banquier débiteur, comme le ferait le titulaire du crédit lui-même;

« Qae le fait seul de la cession et da transport suppose oëcessairemeat Texistence d'une disponibilité immédiate en Taveur du titulaire du compte, soit au moyen d'une balance en espèces, soit au moyen d'une ouverture de crédit antérieure;

c Que l'acquéreur d'un accréditif, c'est-à-dire le cessionnaire du crédit transporté, peut, à son gré, faire l'encaissement de la somme cédée, en disposer par voie de chèques ou lettres de change, ou créer à son tour un autre accréditif sur le banquier débiteur, de telle sorte que, par la création d'accréditifs successifs, tout ou partie de la somme originairement transportée peut, dans les opérations multiples de banque et de change des différentes places de banque, revenir au créateur de l'accréditif initial;

fl Que si on tient compte que, jusqu'à ce qu'il soit requis de faire un payement en espèces, le banquier débiteur se borne à une prise en note, il échet de constater qu'il n'y a point de passation- définitive d'écritures dans ses livres jusqu'à ce que ce payement soit effectué, et qu'il n'y aurait aucune passation d'écritures dans l'hypothèse du retour de l'accréditif à son créateur initiai;

« Attendu que l'accréditif, constitué en dehors de toute création d'un titre réel, permet cependant, comme la lettre de change, la mobilisation des capitaux de place à place, sans transport de numéraire ou billets de banque ;

M Que, comme le chèque, il équivaut à un payement en espèces fait par le cédant au cessionnaire, et ce, sans être soumis à aucune des prescriptions de la loi quant aux énonciations de son texte et à son mode de transmission ;

« Attendu que son usage n'est même pas subordonné, comme l'usage du virement, à l'existence simultanée de deux comptes antérieurement ouverts au cédant et au cessionnaire chez le même banquier, puisque la création de l'accréditif sera, pour le cessionnaire, synonyme d'une ouverture de crédit chez le banquier débiteur ;

« Qu'ainsi l'accréditif pour les mouvements de fonds importants entre les différentes places de banque, quoique échappant à toute taxe fiscale, possède les avantages essentiels de la lettre de change et du chèque, sans offrir les mêmes dangers de circulation, sans stipulation d'échéance et de représentation dans un délai fatal, et qu'il apparaît au premier abord comme un merveilleux instrument de payement, de l'emploi le plus simple, le plus économique et le plus facile, réalisant toutes les conditions désirables de sécurité;

« Mais attendu que l'accréditif, né du développement des opérations de banque et de la rapidité croissante des communications, n'a point été nommément prévu par la loi comme monnaie de payement et moyen libératoire;

« Qu'il n'est, en réalité, qu'un instrument imparfait, lequel ne donne à celui qui en fait usage ni les mêmes prérogatives, ni les mêmes droits

qui sont attribués par la loi au porteur de la lettre de change et du

« Que les intérêts du bénéficiaire de l'accréditif, nanti de la simple promesse d*un transport de crédit donnée par le cédant, ne sont point protégés au même degré, faute de la possession d'un titre qui par lui-* môme confôre, sur la provision, un droit translatif de propriété et se prèle à la constatation légale du non-payement;

« Attendu, en effet, que la création de l'accréditif n'emporte en soi qu'une obligation du cédant au regard du cessionnaire;

« Que ce n'est que le cédant et non le débiteur cédé qui, au regard du cessionnaire, est garant de l'existence de la créance, d'où en l'espèce cette conséquence : que la déclaration du banquier débiteur qu'il accepte le transport de crédit dont il est avisé par le cédant peut seule suppléer à l'absence de signification du transport qu'aurait à faire le cessionnaire au débiteur cédé ;

<c Que la déclaration d'acceptatioo du débiteur cédé ou la signification du transport font seules naître le droit du cessionnaire à l'usage de l'objet de la cession et permettent seules Tezercice en justice de ce droit contre le débiteur du cédant ;

« Que jusqu'à la réalisation de cette condition le débiteur cédé est étranger au contrat, et le cessionnaire n'a d'action que contre le cédant, lequel aura, mais aura seul, capacité pour agir contre son débiteur si celui-ci s'est refusé, à tort, à honorer la disposition dont il était l'objet;

« Attendu que, si la signification doit, aux termes de la loi, accompagner la cession de la créance pour en valider le transport à défaut d*acceptation préalable par le débiteur, cette signification ne saurait emprunter d'autre forme que celle qui est prescrite par la loi môme ;

« Que la jurisprudence formelle de la Cour de cassation, rappelée dans de nombreux arrêts, applique les prescriptions de l'article 4690 du Gode civil aussi bien aux créances commerciales qu'aux créances civiles;

« Que la Cour de cassation a également décidé que le transport consenti par le failli avant la cessation de ses payements, mais qui n'a point été signifié, est nul et sans efiet au regard de la masse, et que les créanciers du failli, ou son syndic, sont recevables à opposer au cessionnaire le défaut d'accomplissement des formalités prescrites par l'article 4690susvisé;

« Attendu que c'est donc en vain que les demandeurs, simples cessionnaires d'accréditifs, nantis d'un transport de créance qui n'a été ni signifié au débiteur ni accepté par lui, prétendent être préférés à tous autres créanciers, même porteurs de chèques ou de lettres de change;

« Que c'est à tort qu'ils ont plaidé que la provision dont le Comptoir aurait été nanti à la date de réception de l'avis de création des accréditifs leur serait acquise, en raison de ce fait que le même courrier lui aurait annoncé des remises équivalentes ;

« Qu'une telle prétention ne serait même pas admissible de la part

de porteurs de chèques ou de lettres de change, car la Cour de cassation a encore décidé qu'il importe peu qu'en annonçant des traites le tireur ait mentionné par contre les remises qu'il faisait et que le tiré, en lui accusant réception, ait, de son côté, mentionné les traites annoncées à rencontre ; que de là ne pouvait résulter la preuve d'une spécialisation de la provision;

« Attendu, en fait, que le Comptoir d'escompte de Paris n'a jamais annoncée aucun des demandeurs au procès qu'il avait accepté le transport des sommes représentées par les accréditifs litigieux;

m Que les demandeurs n'apportent pas la preuve et n'excipent môme pas qu'ils aient accompli les formalités prescrites par l'article 4690 en matière de cession ou transport de créance pour valider au regard du débiteur cédé les accréditifs dont ils étaient bénéficiaires;

a Qu'ainsi la condition nécessaire à l'exercice de leur action contre le Comptoir d'escompte de Paris n'a pas été en ^espèce réalisée ;

a Attendu, dès lors, qu'il n'est pas besoin d'examiner si, ainsi que l'a fait plaider le Comptoir d'escompte, il avait ou n'avait pas provision à la date de réception de l'avis de création des accréditifs objets de Fin* stance;

t Qu'il est sans intérêt de procéder, aux fins de l'action introduite par les demandeurs, à la vérification des extraits de comptes et des états versés au débat;

« Que les demandes formées contre le Comptoir d'escompte de Paris par Belînzagbi, le Crédit industriel de Turin, de Fernex et C'*, Ramella, Sormani et Deslex, à quelque fin qu'elles tendent, ne sont pas recevables et doivent ôtre repoussées ;

« Sur la demande de David Viale es qualités :

« Attendu que les conclusions du demandeur es qualités tendent :

m !• Au rejet des demandes introduites contre le Comptoir d'escompte de Paris aux fins des assignations de Belinzaghi et autres;

« 2<» A la détermination par le tribunal de la provenance de la balance de 402,860 fr. 40, actuellement disponible au crédit de Fratelli Bingen au Comptoir d'escompte ;

c Qu'il ressort des documents versés au procès, au cours des débats, que le bilan de Fratelli Bingen a été déposé le 4*' août et la faillite déclarée le 2 août 4895, mais que les effets de ladite faillite auraient été reportés au 8 avril 4895;

€ Qu'il apparaît des comptes et documents produits par le Comptoir d'escompte de Paris que, depuis le 26 juillet 4895, la situation de Fratelli Bingen dans cet établissement a été la suivante:

Débit.

Crédit.

InsufBunce de pro- Tision poar faire face aux tirages annoncés et à la création des accréditifs.

26 juillet 4 896. . .

4* aoùl 4895. . .

« Qu'en raison d'encaissements opérés postérieurement, la balance au crédit a été portée à :

3 août 4 895 359.029 45

4 et 5 — 359.023 45

« Attendu qu'il échet de constater que Belinzaghi, le Crédit industriel de Turin, de Fernez et C\ Carlo Ramella, Sormani et Deslex, ne se présentent au débat qu'en leur qualité de porteurs d'accréditifs qu'ils ont acquis de Fralelli Bingen, et que leur action, aux fins de leurs assignations^ va être repoussée comme non recevable;

f Que, créanciers de la faillite Blngen, et sous réserve de l'exercice de leurs droits ainsi qu'ils l'entendront, ils font partie de la masse et sont de ce chef représentés par le syndic, lequel intervient au débat et ne conteste pas l'exactitude des comptes fournis;

« Que ces comptes doivent être tenus pour exacts et font apparaître que la balance de 402,860 fr. 40 au crédit de Fratelli Bingen au Comptoir d'escompte n'a été acquise que postérieurement à la date du jugement déclaratif de la faillite, sans qu'il appartienne à ce tribunal d'examiner les conséquences du report de ladite faillite au 8 avril 4895;

« Qu'il s'ensuit que lesdites conclusions de David Viale es qualités doivent être accueillies ;

« Par ces motifs : — Déclare Giulio Belinzaghî, le Crédit industriel de Turin, de Fernex et C**, Carlo Ramella, Sormani et Deslex respectivement non recevables en leurs demandes, tant principales que subsidiaires, introduites contre le Comptoir d'escompte de Paris et en déclaration de jugement commun contre David Viale es qualités;

« Les en déboute ;

« Dit que la balance de 402,860 fr. 40 au Comptoir d'escompte de Paris, formant actuellement le solde du compte créditeur de Fratelli

Biogen, n'a ëtë acquise que postérieurement à la date du jugement déclaratif de la faillite Bingen ; «Condamne les demandeurs aux dépens, chacun en cequi le concerne. »

OBSEaVATION.

Y. Gomm. Seine, 28 juin 18S7, Journal des tribunaux de eommené, t. VI, p, 474; Paris, 2 avril 1859, ibidem, i. Vlfl, p. 417.

13720. SOCIÉTÉ ANONYME. — SOCIÉTÉ BELGE. — ACTIONS. — DÉFAUT DE LIBÉBATION. — EXÉCUTION EN BOURSE. — SOLDE DÉBITEUR. — PAYEMENT, — BECEVABILITÉ .

(47 MARS 4S96. — Présidence de M. MANDÂRD.)

L'actionnaire d'une Société anonyme qui a été régulièrement exécuté cesse défaire partie de la Société.

Conséqtumment, il ne saurait être fondé à opposer, à une demande tendant au payement du solde de sa dette, la prescription de cinq ans édictée par la loi sous l'empire de laquelle la Société a été créée (en t espèce, la loi belge), alors qu'aux termes de cette loi cette prescription ne s'applique qu'aux actions intentées aux actionnaires ou aux associés.

Vandal c. Saint-Cyr,

Du 17 mars 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Mandard, président; MM" Rigbardière et Garbe, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Altendu que d'un procès-verbal d'adjudication dressé par M" Pinguet, notaire à Paris, en date du 26 décembre 4890, ledit signifié en tète de Texploil d'assignation, il appert que Vandal s'est rendu acquéreur de divers droits et créances dépendant de la faillite de !a Banque européenne, au nombre desquels se trouvait une créance de 2,069 fr. 84 sur de Saint-Cyr;

« Attendu, quant à l'origine de ladite créance, qu'il ressort des documents de la cause que de Saint-Cyr a, le 28 août 4879, souscrit à vingt actions de la Banque européenne, lesdites actions au taux de 500 francs ehacune; que, aux termes de l'article 7 des statuts sociaux, 425 francs devaient ôtre versés en souscrivant et le surplus, soit 375 francs, payable en trois fractions égales de 425 francs chacune, exigibles : la première en octobre 4879, la deuxième en janvier 4880 et le complément en avril même année; que de Saint-Cyr s'est libéré du montant des actions dont s'agit à concurrence de 250 francs, laissant en souffrance les 3* et 4* quarts ;

« Que, malgré les réclamations de la Banque européenne et les inser-

lions feiles au Moniteur belge, le 29 avril 1884, ainsi qu'aux Petites Affiches de Paris, le 3 mai 4884, de Saint-Gyr n'a point libéré, comme il en avait pris l'obligation, aux dates susindiquées, les actions dont il était le titulaire; que, p^r application des dispositions de l'article 46 des statuts sociaux et, faute par de Saint-Gyr de satisfaire à ses engagements, la Banque européenne a fait procéder en Bourse de Bruxelles, le 12 juillet 4884, à la vente des vingt actions appartenant au défendeur;

u Que le résultat de la vente dont s'agit a constitué, toutes compensations opérées, de Saint-Gyr débiteur envers la Banque européenne d'un solde justifié de 2,069 fr. 84 , somme dont Yandal, aux droits de cette dernière, lui réclame le payement;

«Attendu que de Saint-Gyr, opposant la prescription de cinq ans édictée par l'article 427 de la loi belge du 48 mai 4873 sous l'empire de laquelle a été fondée ladite Banque européenne, soutient que toute action du chef des titres par lui souscrits serait éteinte ;

a Mais attendu que la prescription tirée du susdit article 427 ne s'applique qu'aux actions intentées aux actionnaires ou aux associés ; que de Saint-Gyr, par l'exécution dont il a été l'objet en Bourse de Bruxelles le 42 juillet 4884, a cessé d'être actionnaire à partir de cette date; qu'il est devenu au regard de la Banque européenne un débiteur pur et simple; qu'il ne saurait donc en l'espèce, ayant perdu toute qualité quant à ce, invoquer le bénéfice de la prescription dont il se prévaut;

c Que, par suite, en raison des motifs déduits plus haut, de Saint- Gyr, faute par lui de justifier de sa libération, doit être obligé au payement de la somme de 2,069 fr. 84^ solde justifié dont il reste débiteur pour les causes susénoncées; qu'il n'échet de dire que la susdite somme de 2,069 fr. 84, aux termes de l'article 46 des statuts sociaux, sera productive d'intérôts à 6 pour 100 Tan pour les cinq années échéant au jour de la présente assignation, les susdits engagements sociaux n'étant plus opposables à Saint-Gyr, en raison de ce qui a été dit plus haut;

« Que Yandal, ne justifiant d'aucune convention à cet égard, ne peut avoir droit qu'aux intérêts légaux, et ce à partir de l'introduction de la présente instance; que cette partie de ses conclusions doit être rejetée;

« PjiVL CES MOTIFS : — Goudamno de Saint-Gyr à payer à Yandal la somme de 2,069 fr. 84 avec les intérêts suivant la loi ; déclare Yandal mal fondé en le surplus de sa demande, l'en déboute; et condamne de Saint-Gyr aux dépens. »

OBSERVATION

Y. Gomm. Seine, 6 juillet 1887, t. XXXYIIl, p. 136, n» 11S02.

N* 1372t. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 237

13721. SOCIÉTÉ ANONYME. — ASSBMBLÉB GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE. — PRÉLÈTEMENTS. — BÉNÉFICES. — AMORTISSEMENT. — ACTIONS DB JOUISSANCE. — VAUDITÉ.

(48 MARS 4 896. — Présidence de M. FALCO.)

Une Msemblée générale extraordinaire d'une Société anonyme a le droit de décider le prélèvement sur ses bénéfices d'une somme reconnue nécessaire pour amortir le capital social par le remboursement au pair et par tirage au sort d'un nombre d'actions correspondant à ce prélèvement et le remplacement des actions amorties par des actions de jouissance, alors que les statuts autorisent la réduction du capital social et que le vote ne détruit pas l'égalité devant exister entre les actionnaires.

Simon c. la Société centrale de dynamite.

Bu 18 mars 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Falco, président; MM" Girard et Sabatieb, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Atleudu que Simoo est actionnaire de la Société anonyme dite Société centrale de dynamite; que l'article 35 des statuts originaires a fixé la répartition des bénétices dans une proportion déterminée; qu'en entrant dans la Société, il a précisément basé sa détermination sur le nombre des titres, l'objet social et les dividendes éventuels; qu'il prétend qu'il n'appartiendrait donc à une assemblée générale, ne réunissant point l'unanimité des actionnaires, de modiâer un de ces éléments essentiels de la Société ; que ce serait donc sans droit que l'assemblée générale du 3 novembre 1893 a modifié l'article 35 susvisé par des dispositions nouvelles autorisant, après la constitution de la réserve légale, le prélèvement d'une somme qui serait reconnue nécessaire pour amortir le capital social par le remboursement au pair et par tirage au sort d'un nombre d'actions correspondant à ce prélèvement et autorisant également le remplacement de ces actions amorties par des actions de jouissance;

« Attendu que Simon fait plaider, en effet, que cette clause d'amortissement a comme conséquence indubitable une modification dans la répartition des bénéfices, objet principal par lui visé lors de l'acquisition qu'il a faite d'actions de la Société; que les statuts n'autorisant nullement l'assemblée générale à effectuer une telle modification, celle du 3 novembre 4893 ne saurait, à la seule majorité des voix, lui créer une situation d'associé qu'il n'a pu prévoir, et qu'ainsi il conviendrait de déclarer nulles et de nui effet, tant les délibérations de cette assemblée

que rassemblée du 40 novembre 1894 qui a appliqué les décisions de la première;

« Qu'il y aurait lieu, en conséquence, d'obliger le conseil d'administration à la distribution des dividendes, tels qu'ils auraient dû être distribués, à l'annulation des actions de jouissance indûment créées et au remboursement des sommes reçues par les actionnaires en représentation des titres amortis ;

« Mais attendu qu'il est établi que la Société dont s'agit a pour objet notamment toutes opérations d'achat ou de vente de valeurs quelconques de sociétés de dynamite, d'explosifs et de produits chimiques s'y rattachant; qu'aux termes de l'article 34 ancien des statuts, les valeurs de portefeuille devaient être comptées, autant que possible, au cours moyen des transactions connues pendant les trois derniers mois de l'exercice, et, dans le cas où cette fixation devait présenter des difficultés pour tout ou partie des valeurs, le Conseil en capitalisait les revenus à un taux qui était soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;

« Que c'est afin d'obvier autant que faire se pourrait à l'incertitude et à l'aléa que présentaient ces calculs, et ce par suite même delà durée plus ou moins longue des sociétés filiales dont les valeurs composaient le portefeuille de la Société centrale de dynamite, que l'amortissement critiqué fut proposé et décidé; qu'il est constant que cette mesure constituait en fait un acte de sage prévoyance dont il ne saurait à cet égard être fait grief au conseil d'administration;

« Attendu, d'autre part, qu'il est également indéniable que cette opé* ration d'amortissement n'entraîne môme point la réduction du capital social, autorisée pourtant par l'article 38 des statuts; qu'elle libère seulement, sans le réduire, ce capital, puisqu'elle s'efiectue uniquement par des prélèvements opérés sur les bénéfices ; que, par suite, le possesseur des actions de jouissance, c'est-à-dire celui dont les titres ont été amortis, reste toujours associé, et qu'en cas de dissolution, lorsque ses associés auront été remboursés du montant nominal de leurs actions, il viendra avec eux, à égalité de droits, concourir au partage du surplus de l'actif social ;

« Qu'ainsi la mesure incriminée par Simon n'a nullement détruit l'égalité devant régner entre les associés, dont les chances sont égales, par suite du tirage au sort, en ce qui concerne le remboursement éventuel de leurs actions;

« Que cette mesure ne touchant, d'autre part, ni à la nature, ni à l'ob^ jet de la Société, n'a point porté atteinte aux bases fondamentales d'icelle ; qu'elle constituait une modification qui, aux termes de l'article 38 des statuts, pouvait être reconnue utile et ôtre apportée auxdits statuts par une assemblée générale délibérant dans les conditions indiquées à l'article 34 de la loi du 24 juillet 4867, c'est-à-dire à la majorité seulement des actionnaires ; d'où il suit qu'à tous égards la demande de Simon ^ à toutes fins qu'elle comporte, doit être rejetée;

oPae ces motifs : — Déclare Simon mal fondé dans ses demandes, fins et conclusions; l'en déboute et le condamne aux dépens, n

OBSBaVATION.

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