‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 26 sur 131 · V. Vavasseur, Traité des Sociétés, i* édition, n · texte numérisé non relu

V. Vavasseur, Traité des Sociétés, i* édition, n

13722. OPERATIONS DE BOUaSE. — EFFETS PUBLICS. — CONTRE-PAR- TIE. — NULLITÉ. — SECRET PROFESSIONNEL.

(46 AVRIL 4896. — Présidence de M. BRUNEL.)

Le coulissier doit fournir la preuve, telle qu'elle est autorisée en maiière commerciale, de la réalité des opérations dont il poursuit le règlement et faire connaître le nom de la contrepartie.

Il ne saurait, pour échapper à cette obligation, se prévaloir du secret professionnel, qui peut être invoqué par les agents de change, mais non par les banquiers et les coulissiers,

Lerville c. Labat.

Da 16 avril 1899, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Brunel, président; M* Garon, agréé.

« LB TRIBUNAL : — Attendu que Richard Lerville, banquier coulissier, réclame payement à Labat d'une somme de 408 fr. 95 pour solde de compte d'opérations de bourse qu'il aurait effectuées pour le défendeur sur cinquante actions de mines d'or, dites Londonderry;

Attendu qu'il appert de l'instruction ordonnée par ce tribunal que les actions dont s'agit ont été achetées le 7 septembre 4 895 à fin septembre à la liquidation du 30 septembre; que les cinquante titres ont été reportés à fin octobre et que, le 2 novembre, jour de la liquidation des opérations de fin octobre, les titres ont été vendus; que le premier compte dressé à fin septembre s'est soldé au crédit de Labat par 4 49 fr. 90 en tenant compte de 300 francs versés par celui-ci le 46 septembre; que le second compte à fin octobre a constitué Labat débiteur de 558 fr. 86, d'où le solde débiteur définitif du compte courant de Labat s'élèverait bien à 408 fr. 95, somme égale à celle réclamée ;

c Attendu que, sans contester que les comptes produits soient exacts matériellement, Labat oppose tout d'abord à la demande l'exception de jeu tirée des dispositions de l'article 4965 du Gode de procédure civile, qu'il soutient que jamais il n'aurait eu l'intention de lever les titres et que, 8'agissant en l'espèce de jeu et de pari, le demandeur n'aurait aucune action; qu'il soutient encore que Richard Lerville ne justifierait

240 JURISPRUDENGB COHMERGULB. — n^" 13722.

pas avoir effectué régulièrement les opérations sur lesquelles est basée sa réclamation et ne ferait pas la preuve qu'il ait existé une contre-partie ; qu'en cet état la demande, tant non recevable que mal fondée, devrait être rejetée ;

« Sur l'exception de jeu :

« Attendu que la loi du 48 mars 4886 décide que les marchés à terme sur effets publics et autres sont reconnus légaux et que nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'article 4965 du Gode civil, lors môme qu'ils se résoudraient par le payement d'une simple différence ;

« Attendu que le défendeur ne fait pas la preuve que, d'accord avec Richard Lerville, il se soit livré en les dissimulant sous la forme de marchés à terme à de véritables opérations de jeu; que Farticle 4965 du Gode civil ne visant que les dettes de jeu n'est donc pas applicable en l'espèce, et que l'exception de jeu opposée doit être rejetée ;

« Sur la régularité des opérations et sur le payement de 408 fr. 95 :

« Attendu que Richard Lerville, invité à justifier de l'existence réelle et de la régularité des opérations qui le constitueraient créancier du défendeur, a produit devant l'arbitre son répertoire et certaines pièces desquels il apparaît qu'à la date du 7 septembre 4 895 il a acheté pour Labat cinquante Londonderry à 26 fr. 25 d'un coulissier sur le répertoire duquel figurait également l'opération; mais que, en ce qui concerne la vente du 2 novembre indiquée en son décompte, il ne produit pas la justification de la contre-partie; que, tout en affirmant que cette contrepartie existerait suivant les indications de son répertoire, il prétend que le secret professionnel l'autoriserait à ne pas faire connaître le nom du client formant la contre-partie, et qu'il ne pourrait être tenu de justifier autrement que par des affirmations et par son répertoire de l'existence de cette contre-partie dont il refuse de faire connaître le nom mèoie devant ce tribunal;

« Mais attendu tout d'abord que le secret professionnel invoqué par les agents de change en vertu de l'article 49 de la loi du 27 prairial n'a jamais été étendu aux banquiers et coulissiers; qu'il appartient à Richard Lerville de fournir d'une façon quelconque, comme la loi l'y autorise en matière commerciale, la preuve de la réalité des opérations du 2 novembre, qui seules le constitueraient en l'espèce créancier de Labat;

L€ Garant: A. CHEVALIER

PARIS. TYPOCRAPUIU DE 1£. PLOff NOURRIT KT C**, 8, RUE GABAHCIBRE. 2483.

qu*il ne fournit pas cette preuve quant à présent; que sa demande en payement de 40S fr. 95 est donc mal fondée et ne saurait être accueillie quant à présent ;

c Par CBS motifs : — Rejette l'exception de jeu opposée par Labat; « Statuant au fond :

fl Déclare Lerville, quant à présent mal fondé en sa demande, l'en déboute; « Et le condamne aux dépens. »

OBSBBVATION.

V. Paris, 30 juin 1894, Journal des tribunaux de commerce, t. XUY, p. 451, n« 13138 et Fannotation.

13723. ACCIDENT. — RBSPONSABILrrÉ. — DÉLIT. — ACTION EN JOS- TIGB. — DBMANDE EN GARANTIE. — REJBT.

(20 AVRIL 4896. — Présidence de M. FARCO.)

L'ordre public et la lai s'opposent à ce que l'auteur d'un/ait dé- Ueiueux se fasse relever, au moyen d'un recours en garantie, de la responsabilité pécuniaire qu'il a encourue par suite de l'infraction qu'il a personnellement commise.

En conséquence, faction récursoire exercée par l'auteur de ce délit n est pas recevable.

Michel Glass et autres c. Compagnie du chemin de fer du Nord.

Compagnie du chemin de fer du Nord c. Compagnie des glaces

DE Maubbuge.

Da 20 ayrii 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Falco, président; MM*' Triboulet, Righardièrb et Lignerbux, agréés.

m LE TRIBUNAL : — Reçoit la Compagnie du Nord, opposante en la iorme au jugement rendu contre elle, par défaut faute de conclure, en ce tribunal, le S9 mai 4894;

m Vu la connexité, joint les causes, et statuant par un seul et même jugement, tant sur le mérite de son opposition que sur sa demande en garantie ;

« Attendu que la demande qui a donné lieu au jugement précité tend au payement par la Compagnie du Nord : 4<> à Michel Glass, mineur émancipé, agissant en son nom personnel avec Tautorisation de Wolff Glass, son père, d'une somme de 5,000 francs, à titre de dommages-

T. xlvi. . 46

intérêts, en réparation du préjudice qui lui a été causé à la suite de l'accident dont il a été victime; t'* à Wolff Glass et Salomon Glass-Haender, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de la Société en nom collectif Salomon et Wolff, d'une somme de 40,000 francs pour les mêmes causes; que, par exploit en date du 23 Juillet 4894, la Compagnie du Nord a assigné la Société des glaces de Maubeuge pour voir dire que cette dernière serait tenue d'intervenir dans le débat; que, au cas où la demande serait admise, la responsabilité de l'accident et la réparation du préjudice qui en a été la conséquence incomberaient pour la plus grande partie à la Société défenderesse, et qu'il y aurait lieu de lui rendre commun le jugement à intervenir; qu'il convient d'examiner séparément ces diverses demandes;

u Sur les 5,000 francsdedommages-intérêtsréclamés par Michel Glass :

« Attendu qu'il est établi que, le 6 février 4894, la Société des glaces de Maubeuge a expédié par petite vitesse, à son dépôt, 40, rue Morand, à Paris, un certain nombre de caisses de glaces; que ces caisses furent expédiées par le train n® 4,604; que dans le trajet de Goudret à Gompiègne, au kilomètre 88, à la hauteur du village de Janville, cinq de ces caisses tombèrent des wagons sur lesquels elles avaient été chargées et obstruèrent la voie qu'allait prendre le train direct n** 434, allant de Paris à Charleroi, train dans lequel avait pris place le demandeur; qae par suite de l'obstacle qui l'arrêtait dans sa marche, ledit train n<> 434 a déraillé et s'est trouvé pris en écharpe par le train de marchandises n^ 4,506 qui venait de Maubeuge et se dirigeait sur Paris; que, dans celte collision, plusieurs voyageurs furent blessés; que parmi ces voyageurs se trouvait Michel Glass, demandeur au procès actuel;

« Attendu qu'à la suite de cet accident une poursuite correctionnelle fut exercée contre un certain nombre d'agents de la Compagnie du Nord et contre deux ouvriers de la manufacture de glaces de Maubeuge, comme prévenus d'homicide et de blessures par imprudence, et enfin contre la Compagnie du Nord et la manufacture des glaces de Maubeuge comme civilement responsables de leurs agents ou employés ;

(c Attendu que, par jugement du 3 juillet 4894, une condamnation intervint contre les agentsde la Compagnie du Nord, laquelle fut en même temps déclarée civilement responsable, tandis que les employés de la Société des glaces de Maubeuge étaient, ainsi que la Société elle-même, relaxés des fins de la poursuite ; que, sur appel interjeté par M. le procureur général en ce qui touchait les employés et la Société des glaces de Maubeuge, il est intervenu, le 6 décembre 4894, un arrêt de la Cour d'Amiens, lequel arrêt a infirmé le jugement du tribunal de Compiègne relativement aux deux employés dont il vient d'être parlé, les a condamnés comme coupables d'homicide par imprudence et a renvoyé la Société des glaces de Maubeuge des fins de la poursuite, pour inexécution, en temps utile, des formalités imposées par l'article 105 du Code

d'instractiOQ Griminelle; que desdiles poursuites il résulte, ce que du reste la Compagnie du Nord ne conteste plus quant au principe, sous réserve de la demande récursoire formée par elle contre la Société des glaces de Maubeuge, que la responsabilité de ladite Compagnie du Nord a été engagée; qu'elle doit, par suite, être tenue à la réparation du préjudice éprouvé par le demandeur;

« Attendu, toutefois, que la Compagnie du Nord soutient que s'il est vrai que Michel Glass ait ressenti une commotion violente qui ait amené chez lui une indisposition passagère, les troubles qu'il a éprouvés n'au« raient eu ni gravité ni durée;

n Mais attendu que des documents versés au procès et de Tinstruction il ressort que, pendant près de trois mois,'Michel Glass n'a pu s'occuper qu'irrégulièrement de ses affaires; que plus tard il s'est encore manifesté chez lui, à plusieurs reprises, des accidents résultant de son état nerveux à la suite de la commotion qu'il a éprouvée ; que ce tribunal a les éléments pour fiier à 4 ,000 francs la réparation du dommage qui lui a été caoeé;

« Sur les 40,000 francs réclamés par la Société Salomon et Wolff :

u Attendu que la Compagnie du Nord, sans maintenir à l'égard de la Société Salomon et Wolff le moyen tiré du défaut de lien de droit et sans même en contester le principe, soutient qu'elle ne justifierait d'aucun préjudice et ne pourrait par suite avoir droit à aucune indemnité;

« Mais attendu que des pièces du procès il appert que Michel Glass se rendait à la foire de Sariskon pour faire des achats de chevaux pour le conaple de sa maison ; que, par suite de l'accident dont il a été victime, il a été empêché de remplir le mandat qui lui avait été confié; que, par suite de l'inexécution des opérations auxquelles il devait se livrer pour le compte de la Société Salomon et Wolff, cette dernière a subi un préjudice à la réparation duquel doit être tenue la Compagnie du Nord;

m Bt attendu que le tribunal a les éléments pour en fixer le montant à la somme de 500 francs, au payement de laquelle la Compagnie du Nord doit être tenue;

« Sur la demande de la Compagnie du Nord tendant à voir dire que la Société des glaces de Maubeuge sera tenue d'intervenir dans le débat, et sur la demande en fixation de sa part de responsabilité :

« Attendu que la Société des glaces de Maubeuge expose que l'action principale formée par les demandeurs contre la Compagnie du Nord prenant sa source dans le contrat de transport intervenu entre elle et la Compagnie, le délai pour intenter l'action récursoire serait, aux termes de l'article 408 du Code de commerce, modifié par la loi du 44 avril 4888, d'un mois seulement à dater du jour de l'exercice de l'action principale; que l'assignation des demandeurs étant du 44 avril 4894, et celle de la Compagnie du 23 juillet, il y aurait prescription ; que, d'autre part, assignée comme civilement responsable au sujet de l'accident du 6 février 4894, qui a donné lieu aux poursuites correctionnelles ci-dessus

■fm

244 JDRISPRUDBNCK COMMERCIALE. — N» 13723.

rappelées, elle aurait été renvoyée des fins de la poursuite sans dépens, par arrêt de la Cour d'Amiens du 6 décembre 4894; que l'action récursoire actuellement introduite par la Compagnie du Nord n'aurait d'autre but que d'obtenir une décision nouvelle, contraire à celle rendue par ladite Cour; que le débat s'agiterait pour les mômes causes contre les mêmes parties; que, par suite, il y aurait chose jugée; qu'enfin l'action introduite par la Compagnie du Nord, tendant à voir dire que la Société des glaces de Maubeuge soit tenue d'intervenir dans l'instance, ne serait qu'une demande en garantie déguisée; que, auteur d'un délit, la Compagnie du Nord ne pourrait, sons quelque forme que ce soit, exercer un recours pour les dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée en raison d'un délit qui lui est personnel, fût-il même établi que le délit leur soit commun ; que son action récursoire ne serait donc pas recevable;

<f Attendu que, de son côté, la Compagnie du Nord soutient que des décisions judiciaires ayant l'autorité de la chose jugée il ressortirait que l'accident de Janville ne serait pas seulement imputable à l'imprudence de ses propres agents, mais aussi à la faute des préposés de la Société des glaces de Maubeuge; qu'aux termes de l'article 4384 du Code civil, cette dernière serait civilement responsable du fait de ses employés; que, par application de l'article 55 du Code pénal, les coauteurs d'un délit sont tenus solidairement des dommages-intérêts et des frais, et qu'il en serait de même des personnes civilement responsables; que Michel Glass aurait donc pu demander la réparation du préjudice éprouvé par lui soit à Tune, soit à l'autre des deux Compagnies; que la Compagnie du Nord prétend, également, qu'en présence de l'abstention de Michel Glass à l'égard de la Société des glaces de Maubeuge, elle serait fondée à demander que cette dernière soit tenue d'intervenir dans l'instance et que le jugement lui soit rendu commun; que cette action ne constituerait pas une demande en garantie ayant pour objet d'exonérer ses agents et elle-même des conséquences de l'accident dont s'agit; qu'elle aurait simplement pour but de faire déterminer dans quelle mesure la responsabilité dudit accident incomberait aux employés de la manufacture, afin d'exercer plus tard son action en répétition, en vertu des articles 4 24 3 et 4 24 4 du Code civil ; que la solidarité édictée par l'article 55 du Code pénal permettrait d'exercer, vis-à-vis des coauteurs d'un délit, ladite action en répétition de la part pécuniaire de l'un des codélinquantsà l'égard de l'autre; que le caprice d'un créancier ne saurait permettre de faire retomber sur un seul la responsabilité encourue par plusieurs, ni, par suite, exonérer les autres par le fait seul de son bon plaisir, alors que des décisions passées en force de chose jugée ont établi d'une façon complète le principe de lu participation dans la faute; que l'action récursoire exercée par elle dériverait non du délit lui-même, mais de l'obligation de réparer le préjudice causé; qu'elle serait donc recevable, qu'il y aurait lieu de déterminer la part incombant à la

Société des glaces de Maabeuge et de lui déclarer commun, à concurrence de cette part, le jugement à intervenir;

a Attendu qu'il convient tout d'abord de déterminer d'une façon précise quelle est la nature de l'action que la Compagnie du Nord prétend exercer contre la Société des glaces de Maubeuge; qu'elle se fonde particulièrement sur la solidarité édictée par l'article 55 du Gode pénal, pour demander que ladite Société soit tenue d'intervenir et que sa part de responsabilité soit établie ;

« Attendu que la solidarité résulte de la faute, chacun des coauteurs du délit ayant, autant qu'il était en lui, causé tout le dommage résultant de ce délit; que, par conséquent, faire établir la part de responsabilité du codélinquant, pour exercer ensuite une action en répétition au sujet de tout ou partie des indemnités encourues ou à encourir, n'est qu'exercer une action en garantie complète ou partielle en raison de la solidarité résultant du délit commis en commun;

«■ Et attendu que le fait générateur d'un droit ne peut naître d'un délit; que, quelles que soient les conséquences résultant du mode de procéder de la victime qui dirige son action contre l'un des auteurs du délit et non contre tous ceux qui y ont participé, elles ne peuvent faire échec aux prescriptions de la loi et à l'ordre public, la loi et l'ordre public s'opposant à ce que l'individu condamné comme auteur d'un fait délictueux se fasse relever, au moyen d'un recours en garantie, de la responsabilité pécuniaire qu'il a encourue par suite de l'infraction qu'il a personnellement commise; que l'action récursoire de la Compagnie, si elle était admise, aurait cette conséquence que ladite Compagnie ferait indirectement ce que la loi ne lui permet pas de faire directement, ce qui n'est pas admissible; que cette action, à toutes fins qu'elle comporte, n'est donc pas recevable; que, dès lors, et à tous égards, la demande de la Compagnie du Nord doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens opposés par la Société des glaces de Maubeuge et tirés de la prescription ou de l'autorité de la chose jugée;

m Pab CBS MOTIFS : — Débouto la Compagnie du chemin de fer du Nord de son opposition au jugement par défaut dudit jour 29 mai 4894;

« Ordonne que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur et nonobstant ladite opposition, mais toutefois à concurrence de 4 ,000 francs en ce qui touche Michel Glass et de 500 francs en ce qui touche la Société Salomon et Wolff, et ce à titre de dommages- intérêts;

c Déclare la Compagnie du Nord non recevable et mal fondée en sa demande contre la Société des glaces de Maubeuge à toutes fins qu'elle comporte ;

c L'en déboute;

« Et la condamne en tous les dépens. »

OBSERVATION

y. Cass., 11 juillet 1882.

13724. JUGEMENT. — EXÉCUTION PROVISOIRE. — CAUTION. — AGENT DE CHANGE. — ADMISSION.

(21 AVRIL 4896. — Présidence de M. GIRAUX.)

Le fait de fournir caution en vue de f exécution provisoire dlun jugement ne constitue pas, au sens propre du mot, un acte de commerce.

Par suite, et malgré les termes de l'article 85 du Code de com^ merce, un agent de change, agissant personnellement et non pour sa charge, peut être admis en qiudité de caution.

Compagnie la Rouennaisb g. Pariset.

Du 21 avril 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Giraux, président; MM** Fleuret et Mazothié, agréés.

(I LE TRIBUNAL : — Attendu que Pariset expose qu'aux termes des articles 86 et suivants du Gode de commerce les agents de change ne peuvent se livrer à aucune opération commerciale pour leur propre compte ; que, d'autre part, il prétend qu'en l'espèce ce serait la charge d'agent de change qui serait offerte comme caution, puisque c'est en sa qualité d'agent de change que Blin est présenté; que, dès lors et à tous égards, il devrait être décidé que ce dernier, comme titulaire de la charge, ne peut être autorisé à faire des soumissions de caution;

a Mais attendu que, s'il est vrai que la Compagnie la Rouennaise ait en l'assignation donné à Blin la qualité d'agent de change, il est constant en fait que ce n'est pas la charge qui est présentée, mais bien Blin pe^sonnellement;

c< Attendu que le fait de fournir caution en vue de l'exécution provisoire d'un jugement ne constitue pas, au sens propre du mot, un acte de commerce;

« Et attendu que si l'article 85 interdit aux agents de change de faire des opérations commerciales ou de banque pour leur propre compte, il n'est pas justiQé qu'en l'espèce Blin ait donné son acceptation dans un but de spéculation ou de trafic et en vue d'en tirer un bénéfice quelconque ;

« Que, par suite, les articles invoqués ne sauraient trouver leur application en l'espèce ;

« Attendu enfin que toute personne justifiant de solvabilité suffisante peut fournir caution;

a Que, par suite, Blin justifiant d'une solvabilité notoire et présentant

tOQt«8 l68 garanties requises, il convient de Tadmettre personnellement comme caution ;

t Pab CBS MOTIFS : — Admet pour caution de la Société la Rouenoaise le sieur A. Blin, agent de change, demeurant à Paris, rue Tailboot, 5;

« Dit qu'il fera ses soumissions au greffe de ce tribunal en la manière ordinaire et accoutumée, et icelles faites et signifiées, ordonne que le jugement du 20 janvier dernier sortira son plein et entier eflet nonobstant l'appel interjeté et sans y préjudicier ;

« Dépens réservés, sur lesquels il sera statué par les juges d'appel. »

13725. ÉTRANGER. — CAUTION c JUDIGATUM SOLVI i. — ESPAGNOL. • — REJET. — VENTE d'iMMEUBLB. — INTERMÉDIAIRE.' — COMMIS- SION. — NON-COMMERÇANT. — INCOMPÉTENCE.

(30 AVRIL 4896. — Présidence de M. BRUNBL.)

L étranger de nationalité espagnole, demandeur devant les tribu* naux français, n'est pas tenu de fournir la caution « judicatum sohi 3, et ce en conformité du traité internaHonal du 8 mars 1862 interffenu entre la France et t Espagne.

L'acte par lequel un tiers non négociant s'est entremis pour la vente d'un immeuble n'a pas à son égard un caractère commercial.

TuiÉBAUT c. Ferrer.

Du 30 ayril 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Brunbl, président; MM*' Garbe et Sabatier, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Reçoit Thiébaut opposant en la forme au jugement contre lui rendu par défaut en ce tribunal le 6 mars 4896;

c Et statuant sur le mérite de cette opposition :

« Attendu que la demande introductive de l'instance qui a donné lieu tu jugement susvisé tend au payement par Thiébaut à i. Ferrer d'une somme de 4,000 francs pour part de commission qui appartiendrait à Ferrer à Toccasion de la vente d'un immeuble situé à Paris, rue de Prony, 69, vente consentie avec le concours de Ferrer à un sieur Alva-i rez, ladite somme de 4 ,000 francs touchée par Thiébaut, des mains dudit sieur Alvarez, pour le compte de Ferrer;

c Attendu que Thiébaut soutient tout d*abord à l'appui de son opposition que la procédure à la suite de laquelle est intervenu le jugement du 6 mars 48% serait nulle, comme serait nul par suite le susdit jugement;

248 JURISPRUDENGB COMMERCIALE. — N* 13725.

o Qa'il requiert ce tribunal de dire que Ferrer étant sujet espagnol n'aura accès à la barre qu'à ta charge de fournir la caution judicatum sohi;

« Qu'il soutient ensuite que ce tribunal serait incompétent raiione materiœ pour solutionner le litige porté devant lui;

« Que subsidiairement encore il soutient que la demande ne serait ni recevable ni fondée;

« Sur la nullité de la procédure introductive de l'instance :

c Attendu que Thiébaut représente aux débats copie de la sommation du 2 mars 4896, du ministère de Roberval, huissier à Paris, à lui délivrée requête de J. Ferrer, tendant au payement de 4,000 francs pour part de commission et contenant assignation introductive de l'instance devant ce tWbunal ;

« Qu'il prétend que renonciation de la date d'ajournement aurait été inscrite en caractères assez peu lisibles pour prêter à confusion, et qu'en fait cette date d'ajournement pouvait se liro aussi bien 40 mars que 6 mars;

« Qu'ayant cru être assigné an 40 mars et l'afibire ayant été appelée à l'audience du 6 mars alors qu'il n'était pas présent à cette audience, le jugement prononcé contre lui par défaut le 6 mars serait entaché de nullité et devrait être déclaré nul ;

« Mais attendu qu'il appert de l'examen de la copie susmentionnée que la date d'ajournement y est indiquée pour le 6 mars;

a Qu'il n'y a pas lieu de déclarer nulle la procédure, laquelle apparaît comme régulière;

a Que le moyen opposé est mal fondé et qu'il y a lieu de le repousser ;

o Par CBS motifs : — Rejette l'exception tirée de la nullité de la procédure;

« Sur la caution judicatum salvi :

a Attendu que s'il est vrai que J. Ferrer, demandeur au procès, est de nationalité espagnole, il convient de remarquer que l'article 2 de la convention diplomatique conclue le 8 mars 4862 entre la France et l'Espagne est ainsi conçu : c Les Français en Espagne et les Espagnols ce en France auront un libre accès près les tribunaux de justice tant « pour réclamer que pour défendre leurs droits et à tous les degrés c établis par la loi... »;

« Que cet article a pour objet et pour effet non seulement de faciliter l'accès des tribunaux aux Espagnols en France et des Français en Espagne, mais encore de leur en assurer le libre accès ;

« Que, suivant la jurisprudence, la disposition d'un traité internatio* nal par laquelle la France admet les sujets de l'État contractant à an libre et facile accès auprès des tribunaux français, sous le bénéfice de la

réciprocité, est réputé avoir entendu notamment affranchir les sujets de cet État de fournir la caution judicatum sohi;

« Pab CBS MOTIFS : — Rejette cette exception ; c Sur rincompétence objectée raiione nuUeriœ :

« Attendu queThiébaut soutient qu'il est rentier; qu'il n'est pas et n'a pas été commerçant, que c'est à tort qu'il est qualifié d'agent d'affaires par Ferrer; que s'il s'est occupé de la vente de l'immeuble sis rue de Prony, il l'a fait exceptionnellement, et que ce fait exceptionnel ne suffit pas en l'espèce pour le rendre justiciable des tribunaux consulaires, les éléments nécessaires pour entraîner la compétence de la juridiction commerciale manquant en l'espèce;

« Attendu que J. Ferrer ne justifie pas que Thiébaut soit commerçant ;

« Que l'acte de Thiébaut par lequel il s'est entremis pour la vente de l'immeuble de la rue de Prony n'a pas à son égard un caractère commercial et ne peut en conséquence le rendre justiciable de ce tribunal ;

« Qu*il échet, dès lors, d'accueillir le déclinatoire opposé;

« Par ces motifs : — Annule le jugement du 6 mars 4896, auquel est opposition;

« Et statuant par dispositions nouvelles;

«f Se déclare incompétent reUione nuUeriœ;

« Renvoie la cause et les parties à se pourvoir devant les juges qui doivent en connaître;

« Et condamne J. Ferrer en tous les dépens. »

OBSERVATION

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