V. Civ. Seine, 22 féTrier
13726. CHEMIN DE FER. — VOYAGEURS. — TRANSPORT. — RETARD. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — RECEVABILITÉ.
(30 AVRIL 4896. — Présidence de M. BRUNEL.)
Une Compagnie de chemin de fer doit observer, pour le transport des voyageurs et des marchandises, les heures fixées par les a/fiches apposées dans les gares et stations.
Elle devient responsable du préjudice résultant pour le voyageur du retard apporté à l'arrivée (fun train, sauf empêchement résultant de la force majeure,
350 JORISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 13726.
Crié c. la Compagnib db Mamers a Saint-Calais.
Du 30 avril 1896, jagement du tribunal de commerce de la Seine. M. Brcjnbl, président; MM** Lignbrbux et Sabatieb, agréés.
« LB TRIBUNAL : — Attendu que la Compagnie du chemin de fer de Mamers à Saint-Calaia, contestant qu'elle soit responsable du préjudice invoqué par Crié et qui sert de base à la demande dirigée contre elle, soutient que ladite demande serait mal fondée et qu'elle conclut à voir dire et juger que Crié sera condamné aux dépens, dans lesquels entreraient le coût de la sommation qu'elle a signifiée au demandeur le 49 mars 4896 aux fins de communication de pièces;
« Attendu qu'il ressort de l'instruction ordonnée par ce tribunal, des pièces produites et communiquées à la défenderesse et des débats que Crié, employé à la Compagnie générale des omnibus de Paris, a sollicité et obtenu de cette Compagnie un congé de deux jours pendant les journées des 4 et 6 novembre 4895, ce en raison des affaires personnelles qui l'appelaient au Mans et à Saint-Calais, et à la condition formelle qu'il serait de retour à Paris, pour son service, le 6 novembre au matin ; que Crié partit de Paris pour le Mans le 4 novembre au matin, accompagné de la dame Crié, avec deux billets d'aller et retour ; qu'il traita, dans l'après-midi du 4 novembre et dans la matinée du 5 novembre, les aflkiresqui l'intéressaient au Bfans; que le 6 novembre il prit au Mans le train de midi 68 pour Connerré, gare d'embranchement de la ligne de la Compagnie de Mamers à Saint-Calais, avec l'intention de prendre à ladite gare de Connerré, son arrivée à cette gare devant se produire à 4 h. 47 d'après l'horaire officiel, le train de correspondance de la ligne de Mamers à Saint-Calais, but de son voyage, à 3 h. 46 de l'après-midi ; qu'il se proposait, dès l'arrivée à Saint-Calais, de 'se rendre chez l'avoué chargé de ses intérêts, demeurant à quinze minutes de la station, de demander coiisultatiou et renseignements sur ses affaires et de reprendre le train de 4 h. 34 pour Connerré et le Mans; qu'il comptait sur Tintervalle des deux trains (1 h. 45 minutes), pour traiter complètement les affoires en vue desquelles il s'était ainsi déplacé ; que cependant, par suite des retards successifs qui se produisirent tant au départ de Connerré que pendant le parcours jusqu'à Saint-Calais, le train qui devait régulièrement et normalement parvenir à Saint-Calais à 3 h. 46 n'y parvint qu'à 3 h. 54, soit avec un retard sur les indications de l'horaire de 38 minutes; que reconnaissant alors l'impossibilité de se rendre en ville chez son avoué et d'ôtre revenu à la station en temps utile pour reprendre le train de 4 h. 34 sur Connerré, dernier train de retour de la journée. Crié renonça à l'exécution de son projet, resta à la station et, après avoir fait enregistrer sa plainte motivée sur le registre des réclamations, prit le train de 4 h. 34, revint au Mans, d'où il repartit
à 9 h. 50 du soir poar Paris avec son billet de retour afin de reprendre son service à la Compagnie des omnibus le 6 au matin ;
M Attendu qu'en cet état des faits Crié, imputant à la Compagnie défenderesse la faute et la responsabilité du retard qui Ta empêché de tirer de son voyage toute Tutilité qu'il recherchait, réclame à cette Compagnie payement d'une somme de 400 francs à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice subi ;
« Attendu que la Compagnie des chemins de fer de Mamers à Saint- Calais objecte tout d'abord que le retard dont il lui est fait grief et duquel serait résulté le préjudice allégué serait imputable, en l'espèce, non à ello-mème, mais bien à la Compaganie des chemins de fer de rOuest; qu'en effet, pour le départ de son train n<» 3, de Connerré à destination de Saint-Galais^ elle était tenue d'attendre l'arrivée du train de la Compagnie de l'Ouest, lequel ne serait entré en gare à Connerré ledit jour 5 novembre qu'à 2 h. 46, en retard de vingt-cinq minutes, et d'attendre encore, suivant le règlement, pour expédier ledit train n« 3, un délai de douze minutes après l'arrivée du train de la ligne principale ; qu'elle prétend que Crié ne saurait ainsi s'en prendre qu'à la Compagnie de l'Ouest, seule responsable du retard dont elle a subi la conséquence, da dommage qu'il a pu éprouver; qu'elle ne pourrait être responsable d'an fait indépendant de sa volonté et qu'elle serait en droit d'invoquer le cas de force majeure ; qu'en conséquence la demande introduite contre elle ne serait pas recevable; que subsidiairement elle soutient que Crié aurait été imprudent en se rendant à Saint-Calais pour traiter une affiiire dans un temps aussi bref que celui dont il pouvait disposer entre deux trains; qu'il aurait agi à ses risques et périls et que d'ailleurs il ne justifierait d'aucun préjudice de nature à établir le bien fondé de sa demande;
m Mais attendu que, fût-il démontré, le retard du train de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest ne saurait exonérer la Compagnie du chemin de fer de Mamers à Saint-Calais de toute responsabilité; qu'il appert, en effet, de l'instruction que le train n^ 3 'a subi dans son parcours jusqu'à Saint-Calais par diverses manœuvres et circonstances un retard qui est entièrement reprochable à la Compagnie assignée, retard sans lequel le préjudice dont se plaint le demandeur aurait pu être évité; que les Compagnies de chemins de fer sont tenues d'effectuer le transport des voyageurs et des marchandises aux heures fixées par les affiches apposées dans les gares et stations, et qu'elles peuvent être condamnées à des dommages-intérêts lorsqu'il est survenu un retard dans l'arrivée des trains de voyageurs, si le retard provient de leur faute et s'il a causé un préjudice, sauf empêchement résultant d'une force majeure; que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts faute d'exécution à raison d'empêchement justifié par force majeure ou cas fortuit; qu'il est constant que le retard de l'arrivée du train à Saint-Calais a atteint trente-huit minutes et que ce retard est provenu non d'un cas
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fortuit ou de force majeure mais de la faute de la Compagnie; que celleci est donc responsable et que c'est à bon droit qu'elle est actionnée;
« Et attendu que Crié justifie que le voyage qu'il avait entrepris de Paris au Mans, puis à Saint-Calais, était nécessité par les soins à donner à ses affaires; que la faute de la Compagnie de Mamers à Saint-Calais Ta empêché de réaliser le but de son voyage à Saint-Calais et de retirer de son déplacement et des dépenses diverses qu'il a exposées au cours de ce déplacement toute l'utilité qu'il était en droit d'en attendre; qu'il a exposé certains frais en pure perte, notamment ses frais de déplacement; qu'il a subi de ce chef un préjudice certain à la réparation duquel la Compagnie défenderesse doit être tenue et dont ce tribunal, à l'aide des éléments d'appréciation dont il dispose, fixe l'importance à la somme de 60 francs; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande à concurrence de ladite somme de 50 francs et de rejeter les conclusions de la défenderesse;
u Par CBS motifs : — Condamne la Compagnie du chemin de fer de Mamers à Saint-Calaii* à payer à Crié la somme de 50 francs à titre de dommages-intérêts;
M Déclare Crié mal fondé dans le surplus de sa demande, l'en déboute;
« Et condamne la Compagnie aux dépens. »
OBSERVATION
V. Cass., 28 mars 1870, Comm. Seine, 27 février 1889, Journal des tribunaux de commerce, t. XX, p. 339, n* 7072 et l'annotation.
Y. aussi Ruban de Couder, Dictionnaire de droit commercial, t. II, p. 581, n» 24.
13727. TRIBUNAL PB GOBfMEBGB. — ARBITRE. — INSTRUCTION. —