‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 28 sur 131 · TÉMOINS · texte numérisé non relu

TÉMOINS

(30 AVRIL 4896. — Présidence de M. BRUNEL.)

L'arbitre rapporteur qui, au cours de son instruction, entend des témoins, ne procède point à une enquête dans le sens des articles 407 et 413 du Code de procédure civile. Il n'a donc point à observer les règles prescrites en pareil cas»

Seulement il appartient au tribunal ff apprécier la valeur et la portée des renseignements ainsi recueillis.

Brault-Foulon fils et Grenbt c. Société Gringoire et Baucht.

Du 30 avril 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Brunel, président.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Brault, Foulon fils et Grenet exposent tout d'abord, aux termes de conclusions préjudicielles qu'ils posent à la barre, que les témoins entendus par Tarbitre désigné pour faire une instruction sur les fiaiits de la cause l'auraient été sous une forme qui ne garantirait pas l'authenticité de leurs déclarations;

« Que, dans le cas où le liquidateur de la Société Gringoire et Bauchy oflrrirait la preuve testimoniale des faits qu'il allègue, il y aurait lieu pour ce tribunal d'ordonner, conformément à l'article 432 du Code de procédure civile, qu'il sera procédé à l'audition des témoins dans la forme des enquêtes sommaires prescrites par les articles 407 et 443 du môme Code;

« Mais attendu que le liquidateur de la Société Gringoire et Bauchy n'a pas saisi le tribunal de conclusions motivées tendant à l'audition de témoins;

c Qu'il a purement et simplement conclu à la non-recevabilité des conclusions préjudicielles posées à la barre par Brault, Foulon fils et Grenet;

c Que l'arbitre commis n'a pas procédé à une enquête dans le sens des articles précités;

« Qu'il n'avait donc pas à observer les règles prescrites en pareil cas;

« Qu'il s'est borné, pour éclaircir les faits de la cause, à recueillir des renseignements dont le tribunal sera appelé à apprécier la valeur et la portée;

a Qu'en l'état les conclusions préjudicielles de Brault, Foulon fils et Grenet ne sont donc pas recevables, qu'il échet de les déclarer telles;

« Par ces motifs : — Déclare Brault, Foulon fils et Grenet non recevables en leurs conclusions préjudicielles;

m En conséquence :

«c Ordonne qu'il sera passé outre aux débats ;

<« Et condamne Brault, Foulon fils ot Grenet solidairement aux dépens de l'incident et, pour être statué au fond, continue la cause à quatre semaines, surplus des dépens réservés. »

OBSERVATION

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