‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 29 sur 131 · EXÉCUTION INTEMPESTIVE · texte numérisé non relu

EXÉCUTION INTEMPESTIVE

(4" MAI 4896. — Présidence de M. HATTON.) En matière de marchés à terme, tachât ferme de marchandises et

r opération à double prime effectuée postérieurement à cet achat constituent des opérations indépendantes : elles ne sont pas nécessairement liées.

Par suite, le courtier intermédiaire de ces opérations ne peut exiger de son client la liquidation du marché à terme et de C opération à prime, sous le prétexte que f opération à double prime aurait été imposée à son acheteur en couverture des différences sur le ferme; cette liquidation ainsi faite est intempestive.

Sempé et g*" c. Schûelbr.

Du 1*' mai 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. H. Uatton, président.

c LE TRIBUNAL : — Attendu qu'il est acquis aux débats queSempé et G** ont, le U septembre 4 895, acheté ferme d'ordre et pour compte de Schœler, aux conditions et usages du marché de Paris, 400 sacs de sucres livrables sur les quatre premiers mois de 4896, et le 4 décembre suivant 400 autres sacs livrables sur la même époque ; qu'ils ont également traité le 30 septembre, pour le compte du défendeur, une opération de 800 sacs désignée en bourse sous le nom de double prime et dont le mécanisme consistait à réserver à leur client la faculté de se déclarer acheteur ou vendeur à son choix pour celte quantité de 800 sacs dans le délai Gxë, moyennant le payement d'une prime déterminée et de limiter le risque de l'opération engagée au payement de cette prime ;

< Attendu que, les Deûts ainsi rappelés, Sempéet G** prétendentque s'ils ont consenti à faire pour Schœler des achats à prix ferme sans couverture entraînant pour eux des risques illimités, c'est à raison de l'opération à double prime dont il vient d'être parlé ; que cette opération à double prime aurait été en quelque sorte la couverture des marchés fermes et que, dans tous les cas, les opérations tant à prix ferme que celles à double prime constituaient un tout indivisible et qu'elles ne pouvaient être liquidées séparément;

« Que, dans ces conditions, Schœler ne pouvait leur donner l'ordre de liquider ses doubles primes et conserver chez eux pour ses opérations à prix ferme une position dont les risques n'auraient plus été garantis par suite de cette liquidation ;

c Que c'est donc à bon droit qu'ils auraient, à la date du iO janvier dernier, procédé à la liquidation des diverses engagements de Schœler, alors que celui-ci persistait à réclamer l'exécution de l'ordre qu'il leur aurait transmis dès le t janvier et consistant à lui répondre la totalité de ses doubles primes et à lui vendre en même temps 200 sacs seulemenl du ferme;

« Qu'ils seraient par suite fondés à réclamer à Schœler payement de la somme de 229 fr. 40, montant du solde débiteur résultant de la liquidation totale qu'ils ont effectuée ;

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« Mais attendu que si à la vérité Sempé el G*« ont à plusieurs reprises, au cours des opérations dont il vient d'être parlé, réclaipé à Scbœler le dépôt d'une couverture entre leurs mains, il n'est nullement établi qu'ils aient imposé à Scbœler l'opération à double prime susvisée, dans le but de limiter leurs risques sur les acbats à prix ferme qu'ils ont effectaés pour son compte ;

« Qu'il résulte, au contraire, des débats et des documents soumis au tribunal que l'opération à prime, qui n'a d'ailleurs pas été exécutée à la même époque que le marché à prix ferme, a été effectuée sans condition et sans aucune réserve pouvant autoriser de la part des demandeurs la liquidation sur laquelle ils basent leur demande;

« Qu'elle constituait en réalité un marché indépendant de ceux à prix ferme et que la liquidation pouvait par suite s'en opérer d'une façon distincte;

« D'où il suit que c'est à tort et sans droit que, le 40 janvier dernier, les demandeur sont liquidé la totalité des engagements de Scbœler, alors que celui-ci leur transmettait seulement l'ordre de liquider ses doubles primes et 200 sacs sur le ferme et que le délai fixé pour l'exécution des marchés à prix ferme n'était point encore expiré ;

«■ Qu'en conséquence la demande en payement du solde débiteur résultant de cette liquidation intempestive est donc mal fondée et doit comme telle être rejetée;

« Par CBS motifs : — Déclare Sempé et G** mal fondés en leur demande les en déboute, et les condamne aux dépens. »

13729. CHEMIN DB FBR. — MABGHANDISBS. — MANQUANT. — DBSTI- NATAIRB. — RBFOS. — DÉPOSITAIRB. — CODLAGB. — FAUTB. — RESPONSABILITÉ.

(8 MA! 4896. — Présidence de M. THIÉBADT.)

S*il est vrai qu'aux termes des clauses de son tarif spécial une Compagnie de chemin de fer ne peut être recherchée pour déchets et avaries de route à ntoins d'une faute de sa part dont la preuve incombe au demandeur, elle n'en est pas moins responsable du coulage survenu à la marchandise, lorsque, le contrat de transport ayant pris fin, la Compagnie en est restée simplement dépositaire,

Gaudin g. la Compagnie du chemin db fer d'Orléans. '

Du i mai 1896, Jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Thiébaut, président; M* Garbb, agréé.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que des faits de la cause il appert, qu*à la date du 49 août 4893 l'Union landaise a remis à la Compagnie du chemin de fer d'Orléans, en gare de Bordeaux, six fûts essence térébenthine pesant ensemble mille deux cent treize kilos, pour être expédiés par petite vitesse aux conditions du tarif spécial n<> 45 à Gaudin, à Paris, jen gare d*Arcueil ;

« Qu'à l'arrivée de cette marchandise il a été constaté par le destina* taire, qui s'était présenté le 25 août pour en prendre livraison, un manquant de soixante-sept kilos qui a motivé son refus, à la suite duquel les Âits dont s'agit ont été mis en souffrance à la disposition de Gaudin ;

tt Que, le 30 du même mois, ce dernier se ravisant s'est présenté à nouveau en gare d'Arcueil et a pris livraison de l'expédition, après avoir toutefois fait constater contradictoirement que le coulage, qui s'était accentué dans une grande proportion, atteignait ce jour deux cent six kilos, soit une différence sur le manquant reconnu à l'arrivée de cent trente-neuf kilos;

Attendu que c'est en raison de la totalité de ce manquant que Gaudin actionne la Compagnie du chemin de fer d'Orléans en payement d'une somme de 400 fr. 85;

« Attendu que s'il est vrai, ainsi qu'elle le soutient, qu'aux termes de l'article 3 des conditions communes aux tarifs spéciaux, la Compagnie n'est pas responsable des déchets et avaries de route à moins d'une faute de sa part dont la preuve en l'espèce incombe au demandeur, preuve que celui-ci ne fait pas, il est constant qu'à partir du jour du refus par Gaudin de la marchandise, objet du litige, le contrat de transport avait pris fin et qu'en raison du refus de Gaudin, à la vérité injustifié, la Compagnie d'Orléans en est devenue dépositaire et avait par suite la garde de ladite marchandise;

Q Et attendu qu'aux termes de l'article 4927 du Code civil « ledé- « positaire doit apporter dans la garde de la chose déposée le môme « soin qu'il apporte dans les choses qui lui appartiennent » ;

« Attendu qu'il n'apparaît pas des faits de la cause que la Compagnie défenderesse se soit conformée aux prescriptions dudit article;

«« Qu'il est, au contraire, acquis aux débats que, du jour où ils ont été refusés par Gaudin, les fûts dont s'agit ont été déposés par la Compagnie transporteur à quai découvert et sont restés ainsi pendant cinq jours sans bâches ou préservatifs quelconques exposés aux ardeurs du soleil à une époque des plus chaudes de Tannée;

u Qu'il est établi que c'est à cette cause et non à la qualité des fûts, reconnus d'ailleurs en bon état, que doit être attribué le coulage de cent trente-neuf kilos survenu au cours des cinq jours pendant lesquels la Compagnie d'Orléans est restée dépositaire desdites marchandises;

« Qu'il suit de ce qui précède que si la Compagnie transporteur ne peut, en raison du tarif spécial aux conditions duquel voyageaient les fûts, objet du litige, être recherchée valablement pour le manquant de

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