‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 30 sur 131 · PT'X · texte numérisé non relu

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soixante-sept kilos constate à l'arrivëe, il est constant que la négligence apportée par elle pendant le laps de temps qu'elle a eu la marchandise sons sa garde, engage sa responsabilité en ce qui concerne le coulage survenu entre le jour de Tarrivée et celui de prise de livraison des fûls dont s'agit;

o Et attendu qu'il est justifié par Gaudin d'une perte de ce chef de 68fr.40;

« Que de cette somme il y a lieu de déduire celle de 3 fr. 40 représentant le déchet normal résultant de la nature môme de la marchandise; qu'il convient d'accueillir la demande à concurrence ;

« Par CBS motifs : — Condamne la Compagnie des chemins de fer d'Orléans à payer à Gaudin la somme de 65 francs avec les intérêts de droit;

« Déclare ce dernier mal fondé en le surplus de sa demande;

« L'en déboute ;

« Et condamne la Compagnie du chemin de fer d'Orléans en tous les dépens. »

OBSERVATION

V. Pandectes françaises {Rép. alph.), v* Chemins de fa-, !!•• 6176 et saiy.y 7170 et suiv.

13730. CHEMIN DB PBR. — WAGON RÉSERVOIR. — VIN. — DÉRAILLB- MBNT. — MARCHANDISES. — PERTE. — TARIF SPÉCIAL. — PREUVE. — RBSPONSABIUTÉ.

(6 MAI 4895. — Présidence de M. GOY.)

Une Compagnie de chemin de fer qui accepte le transport de vins eontentts dans un wagon-réservoir n'est pas fondée, à la suite d'un déraillement, à se prévaloir du tarif spécial mettant à la charge du demandeur la preuve de la faute dont il se plaint. En pareil cas, la responsabilité de la Compagnie ne serait dégagée que si elk justifiait ^un vice caché, d^un cas fortuit ou de force majeure.

RiCHL et Sbisser c. Compagnie du chemin de fer de Paris-Lton-

MÉDITERRANÉE et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRANSPORTS DES LIQUIDES.

Du 6 mai 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. GoY, président; MM^'Sayet, Max. Girard et Michot, agréés.

« L6 TRIBUNAL : — Attendu que Richl et Seisser assignent la Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée en payement

de la somme de 3,242 fr. 80, valeur de cent vingt hectolitres et trentetrois litres de vin contenus dans le wagon -réservoir n® 270 à eux expédié en gare de Bercy par le sieur Guy et dont la Compagnie a pris charge en gare de VilIeoeuve-lez-Béziers;

« Qu'ils réclament en outre payement de 200 francs par jour de retard dans la livraison du vin litigieux, ce à titre de dommages et intérêts;

c Que les susnommés assignent également la Société générale de transports des liquides en intervention dans Tinstance, requièrent contre elle le payement de la même somme en principal et 4,000 francs à titre de dommages-intérêts ;

« Que la Société générale de transports des liquides assigne la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée en garantie de la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au profit de Richl et Seisser ;

« Attendu que la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée résiste à l'action dont elle est l'objet, soutient que cet(e action ne serait ni recevable ni fondée et, se portant reconventionneliement demanderesse, réclame tant à Richl et Seisser qu'à la Compagnie de transports des liquides payement solidaire de 2,327 fr. 65 pour réparations de wagons, relevage de matériel et autres frais, qui ont été la suite de l'accident origine du procès;

« Joint les causes, vu leur connexité, et statuant sur le tout par un seul et môme jugement ;

<i Sur la demande principale et sur la demande en garantie :

« Attendu qu'il appert des débats et des pièces produites que le 28 février 4895 le sieur Casimir Guy, commissionnaire en vins à Béziers, a remis à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, en pre de Yilleneuvelez-Béziers, à destination de Bercy et à l'adresse de Richl et Seisser, deux cent quarante hectolitres de vins environ logés dans deux wagonsréservoirs portant les n^" 270 et 342;

« Que, le 44 mars 4895, le wagon-réservoir n* 342 a été mis à la disposition de Richl et Seisser en gare de Bercy;

« Que la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée n'a point livré le wagon n^ 270 et que sur les réclamations des destinataires, elle leur a déclaré que ce wagon avait déraillé en cours de route au kilomètre 554/900, entre les gares de Condrieu et d'Ampuis, et que ce déraillement avait occasionné la perte totale du vin contenu dans ce wagon ;

« Attendu que la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée expose que le transport, étant effectué aux conditions du tarif spécial P. V. 32, les conditions mômes de ce tarif imposeraient aux demandeurs l'obligation de faire la preuve que l'accident, cause de la perte de la chose trana<portée, provient de la faute de la Compagnie;

« Qu'elle a fait plaider que non seulement cette preuve ne serait point

faite, mais qae le déraillement aurait été occasionné par le décalage des roues du wagon-réservoir;

« Que l'accident ne serait donc imputable qu'à un vice de construction dudit wagon, qui ne fait pas partie du matériel de la Compagnie, accident dont celle-ci ne saurait dès lors être responsable;

« Qu'ainsi la demande dont elle est l'objet ne serait pas recevable, mais que, par contre, la Compagnie serait fondée à demander le remboursement des frais et dépenses qui lui ont été occasionnés par le déraillement dont s'agit;

« Mais attendu qu'il échet tout d'abord de remarquer que les wagonsréservoirs de la Société de transports des liquides ne sont admis à circuler sur les lignes de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée qu'après leur réception par les ingénieurs de la Compagnie;

« Que ces wagons sont à tous moments visités par ses agents en cours de route, et qu'ils ne sont autorisés à circuler que lorsque leur parfait état de roulement est dûment constaté;

m Que c'est la Compagnie elle-même qui fait pour compte de qui il appartient les réparations d'entretien pour le bon état permanent du roulement de ce matériel qui lui est étranger, mais qui est considéré, à cet ^rd, comme son propre matériel, dès que la circulation en a été autorisée;

« Que, dans ces conditions, la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée ne saurait, en cas d'accident, dégager sa responsabilité qu'en invoquant le vice caché, tel que serait par exemple la rupture d'un essieu qu'elle n'aurait pas fourni, survenant alors qu'aucune cause extérieure n'y aurait contribué;

« Attendu, en fait, que le vin transporté a disparu lors de l'accident;

m Que, sans rechercher s'il s'est répandu sur le sol ou si, selon une hypothèse formulée à la barre, il aurait été dérobé, il est constant que la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée a reçu l'objet du transport et qu'elle se déclare dans l'impossibilité de le restituer;

« Que sa défense tendrait à faire rechercher si le déraillement a été produit par le décaJage des roues du wagon en litige ou si, au contraire, c'est le déraillement occasionné par le mauvais état de la voie qui a été la cause du décalage des roues, décalage constaté seulement après l'accident;

€ Attendu qu'une telle recherche serait impossible en l'espèce, la Compagnie ayant dû, en raison des besoins de son service, procéder immédiatement à la remise en état de la voie;

€ Que cette remise en état a eu lieu non seulement avant toute constatation contradictoire, mais avant même que les parties en cause fussent avisées de l'accident survenu ;

« Attendu, au surplus, que cette recherche serait en l'espèce sans intérêt, car le wagon litigieux était depuis longtemps en service sur les lignes de la Compagnie;

260 JURISPRUDENCE GOMMERGULB. — N« 13730.

« Que non seulement il avait au préalable été soumis à l'examen des ingénieurs chargés de la réception du matériel mais que, à moins d'une faute grave dont la Compagnie serait seule responsable, ce wagon avait dû être reconnu en parfaite condition au moment du départ de la gare expéditrice ;

tt Que le calage des roues en cours de service est un fait d'entretien, alors qu'il a été reconnu parfait à la réception, et que cet entretien payé par la Société de transports des liquides incombait à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée ;

« D'où il suit que la cause du déraillement importe peu à la solution du présent litige, dès lors que cette cause ne réside pas dans le vice caché de la chose même dont la Compagnie a pris charge, ou qu'elle ne procède pas de la force majeure ou du cas fortuit ;

.« Attendu que la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée et la Société de transports des liquides sont donc, au regard de Rlchl et Seisser, responsables de la perte du liquide transporté, et que la demande en garantie de la Société de transports des liquides introduite contre la Compagnie Parift-Lyon-Méditerranée est également fondée et doit être accueillie;

« Sur la demande de Richl et Seisser introduite contre la Société de transports des liquides en payement de dommages-intérêts :

« Attendu que les demandeurs n'apportent pas la preuve d'autre préjudice par eux subi que celui de la perte du vin dont la valeur va leur être remboursée;

« Que cette demande doit être rejetée;

« Sur la demande reconventionnelle de la Compagnie Paris-Lyon- Méditerranée :

tt Attendu qu'il a été démontré plus haut que la cause de l'accident, origine du litige, était imputable à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée;

< Que cette Compagnie ne saurait donc réclamer ni à Tune, ni à l'autre des parties en cause, le remboursement des frais d'enlèvement et réparation de matériel, en tant que ces frais sont les^ suites dudit accident;

« Qu'en conséquence sa demande reconventionnelle doit être repous-

« Par GEd motifs : — Condamne la Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée et la Société de transports des liquides, solidairement, à payer à Richl ^et Seisser hi somme de 3,242 fr. 80, avec les intérêts de droit;

« Déclare Richl et Seisser mal fondés en le surplus de leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute;

« Condamne la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée à garantir et indenmiser la Société de transports des liquides de la condamnation cidessus prononcée contre elle, en principal et intérêts;

« Déclare la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée mal fondée en sa demande reconventionnelle; m L'en déboute ; « Et la condamne en tous les dépens. »

OBSERVATION

y. Comm. Seine, 18 décembre 1895, suprâ, p. 142, n« 13685. V. Siussi Pancketes /rançaisei\Rép. alph.), v» Chemins de fer, n- 7108, 7292 et suiv.

13731. CONSEIL DBS PRUD'hOMMES. — OUVRIER. — OUTILS. — PAYE- MENT. — INCOMPÉTENCE.

(42 MAI 4896. — Présidence de M. MANDARD.)

Le Conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour connaître (Tune demande en payement du prix d'outils déposés par un ouvrier dans l'atelier de son patron, le litige n'étant pas né du louage de sertfices et n'ayant pas pour objet une difficulté sur le salaire ou sur Inexécution étun travail commandé, et l'ouvrier ne justifiant pas que le dépôt de ses outils dans l'atelier lui ait été imposé comme condition du travail qu'il avait à exécuter.

SCHELFAUT C. SÉRIQNAC.

0a 12 mai 1896, jugement da tribunal de conmierce de la Seine. M. Mandard, président; M* Mermilliod, agréé.

€ LE TRIBUNAL : — Sur la recevabilité de l'appel :

m Attendu qu'il est établi aux débats que deux sentences sont intervenues entre les parties devant le Conseil des prud'hommes, la première par défaut en date du 28 mars 4896, la seconde sur opposition et contradictoire en date du 45 avril suivant;

« Que dans son exploir, en date du 25 avril 4896, Schelfout déclare interjeter appel de la sentence du 45 avril ;

« Que Sérignac soutient que l'appel aurait dû être formé contre les deux sentences ou tout au moins contre la première, la seule qui portât condamnation, et non contre la seconde, qui ne fait que débouter Scbelfaat de son opposition;

« Que par suite Schelfaut ne saurait demander d'annuler ladite sentence du 28 mars dont il n'a pas inleijeté appel et que, dans ces conditions, l'appel ne serait pas recevable ;

« Mais attendu qu'il convient de remarquer que l'opposition deSchel-

faut a remis les parties en même et semblable état qu'avant le jugement de défaut, comme si celui-ci n'existait plus;

a Que les condamnations n'ont été prononcées définitivement contre Scbelfant que par le jugement du 45 avril;

« Qu'en l'espèce Schelfaut, dans son exploit d'appel, vise la sentence du 28 mars;

« Qu'il est fondé à interjeter appel du jugement définitif en opposant subsidiairement la nullité du jugement du 28 mars pour défaut de citation d*huissier, sans qu'il y ait lieu de rechercher quant à présent si cette exception doit être accueillie ;

« Et attendu que Schelfaut fait appel du chef de la compétence;

a Que l'appel a été interjeté dans les délais impartis parla loi; qu'à tous égards il est donc recevable;

« Par ces Monra : — Reçoit Schelfaut appelant en la forme d'une sentence du Conseil des prud'hommes en date du 4 5 avril 4 896, et statuant sur le mérite de cet appel;

« Sur la compétence du Conseil des prud'hommes :

« Attendu que Sérignac soutient que le dépôt de ses outils dans l'ate* lier de son patron aurait été indispensable pour l'exécution des travaux de ce dernier et aurait fait partie, tout au moins tacitement, des conditions du contrat de louage de services intervenu entre eux et dont il serait l'accessoire nécessaire ;

« Que ce serait donc à bon droit que le Conseil des prud'hommes, institué pour connaître de toutes contestations entre patrons et ouvriers pour tout fait découlant du louage d'industrie, se serait déclaré compé* tent;

tt Mais attendu qu'il appert des termes mêmes de l'assignation introductive de la présente instance, de ceux de la sentence dont est appel et des explications contradictoires des parties, que le demandeur requiert simplement de Schelfaut le payement d'une somme représentant la valeur de ses outils;

« Qu'il ne s'agit en l'espèce ni d'une difficulté au sujet de salaires, ni d'un litige né de l'exécution de travail commandé, mais d'une action en payement de dommages-intérêts pour un préjudice subi par Sérignac, résultant d'un fait dont celui-ci n'impule pas la faute à Schelfaut mais dont il entend le rendre responsable;

« Que d'ailleurs le demandeur n'établit pas l'obligation qu'il prétend lui avoir été imposée par Schelfaut du dépôt de ses outils dans l'atelier en dehors des heures de travail ;

« Qu'il ne justifie et n'excipe même d'aucun état dressé contradictoirement entre lui et son patron pour fixer la quantité et la valeur des outils dont ce dernier serait reconnu dépositaire;

« Qu'il n'est donc intervenu entre les parties aucun contrat de dépôt;

« Que la demande ne saurait être basée que sur un quasi-contrat à raison duquel Sérignac prétend avoir droit à des dommages-intérêts ;

« Que l'instance introduite contre àSchelfaut constitue une action en responsabilité résultant de Farticle 4382 du Gode civil et échappe en conséquence à la compétence des Conseils des prud'hommes;

« Qu'il n'y a lieu, dès lors, de rechercher si la procédure suivie devant cette première juridiction a été régulière;

« Par CBS motifs : — Dit qu'il a été bien appelé, mal jugé ; a In6rme la sentence dudit jour 4 5 avril 4 896 dont est appel ; « Statuant par dispositions nouvelles; « Dit que le Conseil des prud'hommes était incompétent; a En conséquence, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître; « Et condamne Sérignac aux dépens de première instance et d'appel. »

OBSERVATION

V. Comm. Seine, 28 mars 1890, Journal des tribunaux de commeree, t. XL, p. 133, a« 11988 et razmotation. ^

V. aussi PandecUi françaises {Rép. alph,), v* Conseils de pnuFhommes, n« 496.

13732. SOCIÉTÉ EN GOMMANDrrS. — ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — STATUTS. — APPLICATION. — DISSOLUTION. — LIQUIDATION. •— ASSOCIÉS. — POUVOIRS. — UQUIDATEUR. — REMPLACEMENT. — REJET.

(^0 MAI 4896. — Présidence de M. THIËBÂOT.)

Les fonctions étun administrateur provisoire nommé par justice ne peuvent faire obstacle aux droits que tiennent les associés du pacte social et aux termes duquel, en cas de décès des deux gérants, la Société serait dissoute de plein droit. :

Cet administrateur provisoire est sans qualité pour demander le remplacement du liquidateur nommé par les associés dans la plénitude de leurs pouvoirs.

Strauss c. veuve Bernier, veuve Leroy, Dru et autres.

Du 20 mai 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. H. Thiédaut, président; MM*' Mighot, Girard, Lignereux et Garbb, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Reçoit veuve Bernier, veuve Leroy et Dru^ oppo-

sants en la forme au jugement de défaut rendu contre eux en ce tribunal, le 22 novembre 1895;

<f Joint les causes vu leur connexitë, et statuant par un seul et même jugement tant sur le mente de leur opposition que sur la demande additionnelle de Strauss;

« Attendu que la demande qui a donné lieu au jugement précité tend à voir nommer tel administrateur ou séquestre judiciaire qu*il plaira à ce tribunal désigner à l'effet de gérer la Société Bernier et C* en remplacement de Dru et du défendeur Strauss et avec les mêmes pouvoirs qu'eux;

a Et voir dire que ces derniers seront tenus de remettre an nouvel administrateur provisoire les titres, comptes et clefs en leur possession et relatifs à la Société Bernier et C";

c< Attendu que si veuve Bernier, veuve Leroy, Dru et Turquin es qualités opposent tout d'abord à Strauss, qui est étranger, l'exception de caution ^WtVa/ttfii solvi, ce dernier produit aux débats un décret d'admission à domicile rendu à son proQt par M. le président de la République française, en date du 24 mars 4 896, qui aux termes de l'article 4 3 du Code civil, qui dispose que c l'étranger qui a été autorisé par dé- « cret à fixer son domicile en France y jouira de tous les droits civils », le dispense de l'obligation de fournir la caution dont dépôt est requis;

« Qu'il y a donc lieu de rejeter cette exception;

« Attendu que si les défendeurs soutiennent encore que l'exploit introductif de la demande originaire serait nul, comme ne comprenant pas toutes les personnes intéressées, il convient de remarquer que dans son exploit en débouté d'opposition, en date du 29 décembre 4 895, Strauss a assigné Turquin, curateur à la succession du sieur Bernier, et Vel-Durand comme se disant liquidateur de la Société Bernier et G*, et qu'il a ainsi régularisé la procédure par la mise en cause de ces derniers;

« Qu'il n'existe aucune cause de nullité, qu'il n'échet d'accueillir cette exception ;

« Par ces motifs : — Rejette les exceptions opposées;

c Et au fond :

« En ce qui touche Bourgeois :

u Attendu que ce défendeur déclare s'en rapporter à justice, qu'il échet de lui en donner acte;

a En ce qui touche les défendeurs :

(c Attendu qu'à l'appui de ses demandes, Strauss expose que par ordonnance de M. le président du tribunal civil de la Seine, en date du 9 octobre 4894, il a été nommé, ainsi que Dru, administrateur de la Société Bernier et C'« ; que ce dernier, contrairement à la mission qui lui a été

conSëe, aurait arrêté toute vie sociale, résilié les marchés, cédé les

marqoes et droits de fabrication de la Société, enfin congédié tous les

ouvriers de l'usine;

« Qu'il prétend et fait plaider que ces actes seraient le résultat d*un plan concerté entre cet administrateur et les dames Bérnier et Leroy, pour se soustraire aux engagements que ces dernières auraient pris visà-vis de lui;

« Que désireux de sauvegarder tant sa responsabilité d'administrateur provisoire nommé par justice, que ses droits personnels dans ladite Société, il serait fondé à requérir ce tribunal de commettre tel mandataire qu*il lui plairait de nommer, à Teffet de prendre en main la gestion de la Société que Dru par ses agissements aurait mise en péril ;

« Qu'il prétend encore que la dissolution de la Société Bernier et C*, provoquée au cours de Tinstance actuelle par les demandeurs et par eux prononcée sans autorisation, serait nulle et de nul effet, pour quoi en sa demande nouvelle il requiert en outre ce tribunal de dire que la dissolution dont s'agit et la nomination de Yel-Durand comme liquidateur sont nulles, et d'ordonner que les tiers en seront régulièrement instruits par le dépôt et la publication du jugement à intervenir; et en outre de maintenir, ou subsidiairement de nommer Bourgeois administrateur de la Société au lieu et place de Dru et de lui Strauss; de dire en conséquence que Yel-Durand sera tenu de remettre à Bourgeois tout ce qu'il pourrait détenir en sa prétendue qualité d'administrateur, et très subsidiairement, ce pour le cas où le tribunal maintiendrait la dissolution, de remplacer Vel-Durand par telle personne qu'il lui plaira de désigner ; et enfin en tant que de besoin déclarer commun à Turquin, curateur à ta succession Bernier, la décision à intervenir;

« Mais attendu que la Société en commandite dont s'agit a été formée le 25 mars 1890 entre :

« !• Veuve Leroy;

« 2» Dame Céleste Leroy, aujourd'hui veuve Bernier;

t 3» Bernier agissant tant en son nom personnel que pour autoriser son épouse;

c 4* Gaston Dru, ces deux derniers en qualité de gérants, et avait pour objet l'exploitation d'une fabrique de bougies, margarine et savons, exploitée à Gentilly, route de Fontainebleau n^ 39, sous la raison sociale « Bernier, G. Dru et C* »;

c Qu'il est établi que, le 27 mars 4 894 , Gaston Dru, l'un des gérants, prenait sa retraite, qui était acceptée par ses coassociés et régularisée par acte passé devant Lindet, notaire à Paris, le 25 août suivant;

« Qu'ainsi Bernier restait donc seul gérant de ladite Société en commandite, qui prenait désormais la raison sociale c Bernier et G'* »;

« Que depuis cette dernière date, les affaires de la Société ont été en périclitant jusqu'au 22 juillet 4894, date à laquelle Strauss, employé de la maison, se portait fort de ramener la prospérité à l'usine dont on lui

donnait dès ce jour la haute direction, tout en lui concédant diverses parties d'immeubles, en rémunération tant des services par lui rendus à ladite Société que pour ceux qu'il s'engageait à rendre encore^ et qui consistaient notamment à éteindre, avec les bénéfices à provenir de l'usine, le passif créé par la Société, et qui s'élevait au chiffre alors déclaré de 4,997, 002 francs;

a Que, le 49 septembre suivant, survenait le décès de Bemier, dernier gérant de la Société dont on ne pouvait foire connaître aux tiers Tétat précaire, car c'était manifestement provoquer la déconfiture de ladite Société;

a Qu'ainsi, afin de parer à cette éventualité, les commanditaires et Bernier fils, héritier de son père, ont, aussitôt le décès de celui-ci, pré-' sente une requête à M. le président du tribunal civil de la Seine tendant à la nomination de deux administrateurs provisoires en la personne de Lucien Dru et de Strauss, devenus les principaux employés de la maison, ce qui eut lieu par ordonnance en date du 9 octobre 4894;

« Qu'il est constant que Strauss ne saurait valablement s'autoriser des fonctions qui lui ont été ainsi attribuées pour demander comme il le fait aujourd'hui la nomination d'un administrateur ou séquestre pour le remplacer;

« Qu'en effet les fonctions provisoires dont il a été investi ne pouvaient faire obstacle aux droits que tenaient les associés du pacte social qui stipulait à l'article 4 G qu'en cas de décès des deux gérants la Société serait dissoute de plein droit;

a Que cette éventualité s'étant réalisée par le départ volontaire de Dru, puis par le décès du sieur Bernier, devenu seul gérant, la dissolution prononcée le 48 novembre 4895 par les associés survivants et Turquin, curateur à la succession dudit sieur Bernier, était régulière et mettait fin par suite aux fonctions provisoires de Strauss, dès lors sans qualité pour la discuter ;

M Que ce dernier ne saurait non plus tirer cette qualité des avantages qui lui ont été concédés le 22 juillet 4894 dans les conditions snsindiqués, alors surtout que la donation dont s'agit comprenait des parts d'immeubles appartenant en propre à veuve Leroy et dame Bernier et qu'elle était subordonnée à un engagement pris et non rempli par Strauss ;

a Qu'il n'est pas établi que l'état de la Société qui périclitait dopais longtemps se soit amélioré pendant la gestion de Strauss, ce qui explique que les associés ou leurs représentants aient provoqué d'un commun accord la dissolution dont Strauss voudrait aujourd'hui leur faire grief;

« Qu'il est sans droit et sans qualité pour le faire non plus que pour demander le remplacement du liquidateur que les associés ont nommé dans la plénitude de leurs pouvoirs et que, par suite, ses demandes principales et additionnelles ne sont pas fondées et doivent comme telles ôtre repoussées à toutes fins qu'elles comportent ;

« Par ces motifs : — Donne acte à Bourgeois de ce qu'il déclare s*ea rapporter à justice ;

c Annule le jugement dudit jour, %l novembre 4 895, auquel est opposi* tien;

« fit statuant par dispositions nouyelles :

c Déclare Strauss mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusioos, l'en déboute;

c Et le condamne en tous les dépens. »

1373S. OPÉRATIONS DB BOURSE. — MARCHÉ A TERME. — SOGliTB BTRANGiBRB. — VENTE A L'ÉMISSION. — SOCIÉTÉ NON ENCORE CON- STITUÉE. — ACTIONS NON LIBÉRÉES DU QUART. — YAUDCTÉ DBS OPÉ- RATIONS.

(ÎS MAI 4896. — Présidence de M. BRUNEL.)

Aux termes de f article i^ de la loi du 28 mars 1885, tcm marchés à terme sur effets puAUcs et autres sont reconnus légaux. Dès lorSj t article 1965 du Code civil ne pourrait trouver son application que si, dis l'origine de leurs opérations, les contractants ont, sous tapparence d'un marché à terme, entendu seulement ne faire gu'unjeu ou pari sur la hausse ou la baisse des valeurs,

La loi du ii juillet 1867 ne t'applique nullement aux Sociétés étrangères. Par suite, les ventes à l'émission d'actions dune Société étrangère {dans l'espèce une Société anglaise) ne sont point entachées de mdUU, alors même que cette Société n'est pas encore constituée et que conséquemment lesdites actions n'ont pas été libérées du quart. Les ventes â ^émission d'actions futures sont des ventes conditionneltes subordonnées i la réalisation de cette émission, et les promesses exactions constituent une valeur en banque^

Castro et G<" c. Durussbl.

Du 28 mai 1896, jogement du tribunal de commerce de la Seine. M. Brunbl, président; MM» Garon et Triboulet, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que, résistant à la demande dirigée contre lui par Castro et C, Durussel oppose tout d'abord Texception de jeu;

« Qu'il soutient encore que les opérations qui donnent lieu au présent litige seraient entachées d'une nullité absolue et d'ordre public;

a Qu'il soutient enfin que Castro se serait engagé personnellement envers lui à le considérer quitte et libéré de sa dette envers la maison Castro et C" par suite de la remise que lui, Durussel, a faite entre les mains de Castro de dix actions Bonnard-Bidaait;

« Que la demande serait tant non recevable que mal fondée et devrait être rejelëe ;

« Sur Teiception de jeu :

tt Attendu qu'aux termes de Tarticle 4*' de la loi du 28 mars 4885 : « Tous marchés à terme sur effets publics et autres sont reconnus u légaux »;

« Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se « prévaloir de Tarticle 4965 du Gode civil, alors même qu'ils se résou- « draient par le payement d'une simple différence » ;

« Qu'il n'est pas contestable que le législateur a entendu instituer une présomption légale de validité à l'égard de tous les marchés à terme;

« Que, dès lors, l'article 4965 du Gode civil ne peut désormais trouver son application que seulement alors qu'il est expressément démontré que, dôs Torigine de leurs opérations, les contractants d'un marché à terme n'ont pas eu l'intention de faire un acte sérieux mais, au contraire, ont entendu ne faire qu'un jeu ou un pari sur la hausse et la baisse des valeurs ou des marchandises;

« Et attendu que Durussel, demandeur aux fins de l'exception, ne fait nullement cette preuve ;

« Qu'en l'état, il échet de rejeter l'exception opposée;

« Par CBS motifs : — Rejette l'exception; « Sur la nullité des opérations :

« Attendu que Durussel expose que partie des opérations litigieuses ont porté sur des actions de The Frenck Rand G*";

« Qu'il soutient que ces actions, n'ayant pas été libérées du quart, n'étaient pas négociables aux termes de la loi du 24 juillet 4867;

« Que, d'antre part^ The Frenck Rand G* n'était point encore constituée lors de la vente à l'émission de ses actions;

« Que cette Compagnie n'existait donc pas et que, par suite, ses actions n'existaient pas davantage ;

« Que les opérations dont s'agit portaient donc sur une chose inexistante;

« Qu'à tous égards donc, lesdites opérations seraient nulles et devraient être déclarées telles ;

« Mais attendu que la loi du 24 juillet 4867, qui régit les Sociétés françaises, ne s'applique nullement aux Sociétés étrangères;

« Qu'aucune de ses dispositions ne stipule, en effet, qu'elle sera applicable aux Sociétés étrangères voulant fonctionner en France;

« Que The Frenck Rand G*" est une Société étrangère régie, quant à sa constitution, par les lois de son pays;

(f Qu'il n'est pas contesté que cette Compagnie a été constituée régn-

iièrement, suivant les prescriptions des lois anglaises, au cours même des opérations faites sur les titres pour le compte de Durussel ;

M Qa'aucune disposition d'ordre public n'interdit les transactions dont ses titres peuvent être l'objet;

a Que la loi de 4867 ne saurait trouver son application en l'espèce;

« Et attendu que les ventes à l'émission d'actions futures sont des ventes conditionnelles, subordonnées à la réalisation de cette émission ;

a Qu'il est constant que cette émission a été réalisée;

c Que les promesses d'actions constituent une valeur en banque ;

« Que les valeurs de cette nature peuvent être traitées par l'office d'an intermédiaire;

« Que les opérations sur ces valeurs ont donc pu être valablement effectuées, et qu'en fait elles l'ont été;

a Qu'elles ne sont donc pas nulles ;

c Sur le troisième moyen :

« Attendu que Durussel n'apporte à l'appui de ses allégations aucune espèce de justification;

c Qu'en l'élat, il n'échet de s'y arrêter;

« Et attendu qu'il est établi que, au cours des mois de septembre, octobre et novembre 4895, Durussel a confié à Castro et C* divers ordres de bourse sur des valeurs industrielles;

« Que Durussel a été régulièrement avisé de toutes les opérations ûûies pour son compte par Castro et C;

c Qu'il n'a élevé, lors de leur exécution, aucune protestation ni. réserve à rencontre de ces opérations ;

« Attendu, d'ailleurs, que Castro et C* justifient de l'exécution régulière de leur mandat;

« Que, dès lors, Durussel doit être tenu au payement du solde débiteur de son compte, lequel est vérifié s'élever en liquidation de fin octobre 4895 non toutefois à la somme réclamée, mais à celle de 4,262 fr. 40 à concurrence de laquelle il échet de faire droit à la demande ;

« Par ces motifs : — Condamne Durussel à payer à Castro et C^ la somme de 4,262 fr. 40 avec intérêts de droit;

« Déclare Castro et C*" mal fondés en le surplus de leur demande, les en déboute;

« Et condamne Durussel aux dépens. »

OBSERVATION

V. Pandecies/rançaisei(Rép. alph.), V* Bourse {Opérations de), n« 275 et suiv.

13734. CONTRAT. — OEUVRES LITTÉRAIRES. — AUTEUR. — ÉDITEUR. — EXEMPLAIRES TIRÉS. — COMPTES. — ÉTARLI8SBMENT. — DOCU- MENTS. — PRODUCTION.

(4 JUIN 4896. — Présidence de M. LEGRAND.)

Ltfaîd par un auteur é^aUéntr pour un temps déterminé, entre les mains étun éditeur, les productions de son esprit, à charge par cebU-^ de les publier, de les mettre en vente et de lui verser une somme fixe par exemplaire tiré ou vendu, constiHie un contrat de participation (fun caractère particulier et dans lequel l'éditeur a le rôle à la fois de gérant de ladite participation et de mandataire de son coparticipant.

Cette qualité de gérant, rapprochée de son obligation de verser à fauteur des redevances prévues par un contrat explicite, impose à Féditeur les devoirs ordinaires mis à la charge du mandataire en vertu des articles 1372, § 2, «4 1903 du Code civil.

BOURGBT C. LbMERRE.

Du 4 juin 1896, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Lbgrand, président; M" Sayet, agréé; MM** Huard et Pouillbt, avocats.

« LB TRIBUNAL : — Attendu qu'en son exploit en date du 46 décembre 4895, Bourget expose que, par traité signé le 24 juillet 4889 et qui procédait sur une situation de fait antérieure, il s'est engagé à donner à Lemerre, pour les éditer en France, tous les ouvrages qu'il a publiés ou publierait, pendant dix ans, à compter de la signature du contrat; que Lemerre, de son côté, s'est engagé à tirer ses oeuvres à un nombre déterminé d'exemplaires et à lui payer des droits d'auteur dans des conditions et délais spécifiés;

u Qu'un nouveau traité est intervenu le 4 4 novembre 4896, ayant pour objet d'interpréter ou de modifier certaines clauses du précédent; qu'il a été notamment stipulé à l'article 6 que dans le mois de la signature il serait procédé contradictoîrement entre Bourget, ou son représentant, et Lemerre, à l'établissement du compte des sommes dues à Bourget pour tous les exemplaires de ses œuvres tirés au jour du traité et non encore réglés;

« Attendu que Bourget prétend que Lemerre s'est refusé à concourir à l'établissement du compte dans des conditions suffisantes de contrôle et de vérification; qu'il lui a seulement fourni divers états sans les rapprocher des pièces comptables justificatives; qu'il serait par suite fondé

à demander au tribima] d'obliger Lemerre, sous une astreinte à fixer, à lui communiquer ses documents de comptabilité, notamment les ordres de tirage et de brochage et ses inventaires de marchandises, titres nécessaires pour établir les quantités tirées, sauf au tribunal à nommer un arbitre pour procéder & l'établissement du compte à l'aide des documents susmentionnés;

« Attendu que Bourget demande encore que Lemerre lui verse 5,000 francs à titre d'indemnité pour réparation du préjudice que lui cause son attitude et soit tenu de lui payer 29,826 fr. 60, montant de droits d'auteur acquis par la remise de quatre effets représentant cette somme;

c Attendu que, par un nouvel exploit en date du 28 mars 4896, Bourget requiert, en outre, de Lemerre, en vertu de l'article 4 du traité du 44 novembre 4895 et à peine de 400 francs par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera fait droit, la remise d'un état feisant ressortir la situation de chacune de ses œuvres et contenant notamment l'indication du nombre des volumes vendus au su de Lemerre, du 45 novembre 4895 au 45 février 4896, si mieux n'aime le tribanal faire dresser cet état par un arbitre commis à cet effet ;

« Attendu que Lemerre fait plaider qu'il a produit à Bourget ou à son mandataire toutes les justifications qu'il croyait avoir à produire, et qu'il ne convenait pas à sa dignité de fournir d'autres justifications d'aucune sorte en ce qui concerne des comptes remontant à plus de vingt ans et définitivement soldés; qu'au surplus, le contrat d'édition n'est point réglementé par la loi ; qu'il constitue un contrat de confiance repesant sur la mutuelle bonne foi; que si l'auteur conteste les documents qui servent de base au compte de redevances produit par l'éditeur, il n'a point d'autres ressources que de les arguer de faux et d'engager une action correctionnelle ; mais qu'en l'état de la législation, il n'est point admis à exiger des justifications que l'éditeur n'est point tenu de lui fournir;

«Attendu qu'il convient d'examiner les différentes prétentions de Boorget;

« Sur 29,826 fr. 60, montant des redevances :

m. Attendu que Bourget a déclaré à la barre renoncer à ce chef de demande; « Qu'il convient de lui donner acte de son désistement ;

m Sur la nature du contrat d'édition :

« Attendu que le fait par l'auteur d'aliéner pour un temps déterminé, entre les mains d'un éditeur, les productions de son esprit, à charge par celui-ci de les publier, de les mettre en vente et de lui verser une somme fixe par exemplaire tiré ou vendu, constitue un contrat de participation d'un caractère particulier régi par les conventions des parties et dans

lequel l'éditeur a le rôle à la fois de gérant de ladite participation et de mandataire de son coparticipant;

« Que l'apport de l'auteur est représenté par son manuscrit, c'est-àdire une création personnelle dans toute sa nouveauté, une conception réalisée sous une forme adéquate au génie propre de l'écrivain et à la langue dont il se sert ; que l'éditeur, de son côté, fait apport de ses connaissances techniques et professionnelles, de son crédit, de son expérience commerciale; qu'à l'éditeur appartient à ses risques et périls l'entreprise de la mise en valeur de l'œuvre, du tirage, de la présentation au public, de la vente, de telle sorte qu'il est un véritable negoHorum gestw pour tout ce qui concerne l'exploitation de la propriété littéraire dont il est temporairement investi ;

« Attendu que cette qualité de gérant, rapprochée de son obligation de verser à l'auteur les redevances prévues par un contrat explicite, impose à l'éditeur les devoirs ordinaires mis à la charge du mandataire en vertu des articles 4372, § 2, et 4993 du Gode civil;

< Qu'il est par suite tenu, par application desdits articles, de rendre compte de sa gestion comme tout mandataire doit le faire ;

« Attendu, en l'espèce, que Lemenre a reconnu lui-même que le contrat sous l'empire duquel il est placé présentait les conditions essentielles du contrat de mandat, puisqu'il s'est engagé, par le traité interprétatif du 44 novembre 4896, à procéder contradictoirement avec Bourget à l'établissement du compte des sommes dues à celui-ci sur les exemplaires de ses ouvrages tirés à la date susénoncée et non encore réglés; qn'en principe, le droit de Bourget d'exiger un compte de gestion est donc acquis ;

« Sur l'établissement du compte et la remise de l'état trimestriel dressé en vertu du dernier traité :

« Attendu que Lemerre est cpmmerçant, que comme tel il est assujetti aux prescriptions édictées par le Gode de commerce; que, si Bourget n'a point le droit de lui demander la communication de livres ou registres dont la loi n'impose pas la tenue, Lemerre n'en a pas moins l'obligation de justiâer de la réalité et de la concordance des opérations concernant le tirage et le règlement des redevances des œuvres de Bourget avec la comptabilité établie dans les conditions prescrites au titre II, articles 8 et suivants, du Gode de commerce, sans que toutefois son obligation remonte à plus de dix ans, l'article 44 n'astreignant pas les commerçants à conserver leurs livres après ce laps de temps ;

« Que c'est à l'aide des éléments de ladite comptabilité qui, indépendamment des pièces et documents accessoires pouvant concourir à l'exercice d'une profession, doit permettre à tout commerçant soucieux de ses intérêts de connaître sa situation et en faciliter le contrôle, que doivent être dressés le compte de Bourget au 44 novembre 4895 et l'état

trimestriel de ses œuvres depuis cette date en conformité de l'engagement contracté par Lemerre;

« Que, d^autre part, le compte doit ôtre limitë> en vertu du traité, aux exemplaires tirés au 44 novembre 4895, déduction faite de 40 pour 400 pour les passes d'usage et non réglés à cette date, tous ceux ayant fait audit jour Tobjet d'un règlement accepté, soldant complètement le tirage correspondant, ne pouvant être soumis à des redressements, sauf au cas où, au cours de rétablissement du compte, Bourget justifierait d'une erreur ou fraude portant sur les tirages ou les règlements; éventualité qui, d'ailleurs, n'a môme pas été envisagée devant ce siège ;

€ Attendu qu'en raison de la tension des rapports existant entre les parties il n'y a lieu de les contraindre à un contact direct; qu'il convient, en conséquence, faisant droit aux conclusions subsidiaires de Bourget, de commettre un arbitre qui aura pour mission de faire le compte dans les conditions qui viennent d'être indiquées, à l'aide des documents tels que spécifiés, que Lemerre sera tenu de lui fournir dans un délai et sous une astreinte à impartir ;

« Sur la demande en dommages-intérêts de Bourget :

« Attendu que Bourget ne verse au débat aucun document de nature à établir qu'il a subi un préjudice du fait de Lemerre;

« Que sa demande de ce chef doit donc être rejetée;

« Qu'il n'échet enfin de lui donner acte des réserves aux fins de poursnivre la résiliation de ses traités, lesdites étant de droit;

« Par c£s motifs . — Donne acte à Bourget de ce qu'il déclare mettre à néant sa demande en payement de 29,826 ir. 60 ;

« Dit que, dans le mois de la signification du présent jugement, Le« merre devra à peine de 400 francs par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera fait droit, produire devant l'arbitre Jacquer, que le tribunal commet à cet effet, ses livres de commerce, tels qu'il les tient pour obéir à la loi ;

« Donne mission |audit Jacquer de procéder, contradictoirement avec les parties, à rétablissement de leur compte et de l'état trimestriel des Qsavres de Bourget au 45 février 4896, en conformité du traité de 44 novembre 4 895;

« Dit toutefois que le compte ne portera que sur les exemplaires tirés, non compris ceux de passe, et non encore réglés à la date du traité susvisé, et ne remontera en aucun cas à plus de dix ans de cette date;

« Condamne Lemerre aux dépens de cette partie de la demande;

« Déclare Bourget mal fondé dans le surplus de ses fins et conclusions, l'en déboute et le condamne au surplus des dépens. »

OBSERVATION

V. Pandeetes françaises (Rép, alph.), v« Propriété littéraire, etc.j

T. XLVI. DigitizecllgdOOglC

274 JURISPRUDENCE GOMHERCULB. -* N"" 13735.

13735. LIQUIDATION JUDIGIAIBE. — COMPTE GOURANT. — EFFETS A ENCAISSER. — PRODUCTION. — CONCORDAT. — RECOUVREMENT POS- TÉRIEUR. — CALCUL DES DIVIDENDES.

(47 JANVIER 4896. — Présidence de H. BOUGHBR-GâDâRT.)

Le créancier par compte causant est autorisé â produire à la liquidation judiciaire, comme à lafailliie de son débiteur, et à s' ^ faire admettre pour le solde intégral de son compte, encore bien qu'il détienne, au débit de ce compte, des effets à encaisser sur des tiers; il n'a à faire compte à la faillite ou à la liquidation judiciaire de ce qu'il a reçu sur ces effets que s'il a touché, en définitive, au delà de sa créance.

La créance résultant de compte courant demeure fixée par l'admission au passif, et par la vérification qui en a été faite au regard du débiteur; elle reste entière, malgré les encaissements que le créancier a pu faire sur les valeurs portées au compte courant, tant que ce créancier n'a pas touché l'intégralité de sa créance.

En conséquence, lorsque le débiteur a obtenu un concordai, les dividendes afférents à la créance^ ainsi admise et vérifiée, doivent être calculés sur le chiffre total de cette créance, sans déduction ni réduction de ce chiffre à raison des encaissements faits, d'autre part, par le créancier, tant que celui-ci n'a pas touché l'intégralité de sa créance, soit par les recouvrements opérés sur les coobUgés, soit par le versement des dividendes reçus à la liquidation judiciaire,

Levergeois, Dbscomrles et Houet es qualités c. Banque

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