‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 4 sur 131 · SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — ASSOCIÉ. — CRÉANCIER · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — ASSOCIÉ. — CRÉANCIER

ACTIONS. — ASSOCIÉ DÉBrrBUR. — DEMANDE EN DISSOLUTION. — DROITS PERSONNELS. — REJET.

(8 OCTOBRE 4895. — Présidence |de M. THIÉBAUT.)

L'article 1166 du Code civil stipule bien que les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leurs débiteurs, mais il en excepte ceux qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur, il faut en déduire que le créancier a toujours le droit de se mettre aux lieu et place de son débiteur lorsque celui-ci néglige d^ exercer utilement les poursuites nécessaires pour le recouvrement de sa créance, mais que l'exercice de ce droit ne saurait être consacré alors qu'il doit avoir pour effet de mettre en échec les intérêts des tiers coassociés^

Veave Brutebe c. Kister.

Du 8 octobre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Thiébaut, président ; MM«' Mazothié et Meignen, agréés.

tt LE TRIBUNAL : — Attendu que la veuve Bruyère se présente somme exerçant les droits de Kister, son débiteur, aux termes de l'article 1466 du Gode civil, pour demander la dissolution d'une Société dont Kister fait partie;

« Attendu tout d'abord que, pour que la demande Tût recevable, il fau-

drait qae dame Bruyère justifiât que son débiteur possède les droits qu'elle entend exercer ;

«Attendu que Farticle 4865 du Code civil dispose :

a La Société finit :

c 1<> Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée ,

« 2* Par l'extinction de la chose ou la consommation de la négocia- « lion ;

t 3* Par la mort naturelle do quelqu'un des associés;

« 4* Par Tinterdiction ou la déconfiture de Tun d'eux;

« 5° Par la volonté qa'un seul ou plusieurs expriment de n'ôtre plus « en Société m ;

c Attendu qu'il convient tout d'abord de faire remarquer que les quatre premiers paragraphes de Tarticle susvisé ne trouvent pas leur application dans l'espèce, que la recevabilité de la demande n'est à examiner qu'à l'égard du paragraphe 5 seulement;

« Attendu que l'article 4871 du Code civil est ainsi conçu :

c La dissolution des Sociétés à terme ne peut ôtre demandée par l'un « des associés avant le terme convenu, qu'au cas où il en a de justes ■ motifs, comme lorsqu'un associé manque à ses engagements ou qu'une c infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la Société, ou • autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à c Tarbitrage du juge » ;

c Qu'il s'en suit qu'un associé ne peut demander la dissolution anticipée de la Société qu'en raison de fautes commises par ses coassociés et qu'il ne peut dans aucun cas exciper de ses propres agissements pour la provoquer ;

« Attendu que veuve Bruyère base uniquement sa demande sur le non-payement par l'un de ses associés de ses dettes personnelles ;

« Qu'ainsi formulée, la prétention de veuve Bruyère repose sur un fait personnel de l'associé débiteur, qui ne consiitue pas une faute et ne rentre dans aucun des cas prévus par l'article 4871 du Code civil susvîsë; que cette faute, fût-elle môme établie, ne saurait faire naître on droit à la dissolution ;

« Attendu, au surplus, que l'article 4466 du Code civil invoqué stipule que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne;

« Qu'il fout en déduire que le créancier a toujours le droit de se mettre aux lieu et place de son débiteur lorsque celui-ci néglige d'exercer otilenoent les poursuites nécessaires pour le recouvrement de sa créance, mais que l'exercice de ce droit ne saurait ôtre consacré alors qu'il doit avoir pour effet de mettre en échec les intérêts des tiers coassociés ;

« Que ces principes, appliqués à la situation de fait exposée par veuve Bruyère, amènent le tribunal à reconnaître que les droits de l'associé, dans l'espèce, sont exclusivement personnels et rentrent dans la caté- .

gorie de ceux que le législateur a entendu lui réserver par la disposition finale de l'article 4166 ci-dessus rappelé;

a Qu'à tous égards donc la demande de veuve Bruyère n'est pas recevable et doit être repoussée ;

« Par ces motifs : — Déclare veuve Bruyère non recevable en sa demande, l'en déboute; a Et la condamne aux dépens. »>

18640. FONDS DE COMMERCE. — VENTE. — REVENTE. — CLAUSE D'EXIGIBILrré. — BILLETS A ORDRE. — TIERS PORTEUR. — SOUSCRIP- TEUR. — BÉNÉFICIAIRE. — CONDAMNATION. — ENDOSSEURS SUCCES- SIFS. — REJET.

(8 OCTOBRE 1895. — Présidence de M. THÏÉBAUT.)

Le tiers porteur régulièrement saisi de billets se trouve ipso facto subrogé à tous les droits, privilèges et garanties attachés au titre qui lui est cédé.

Spécialement, lorsque des billets ont été souscrits en payement du prix d^un fonds de commerce, et qu'il a été spécifié, qu'en cas de revente du fonds, ce qui resterait dû sur le prix deviendrait immédiate- ^ ment exigible, le tiers porteur des billets est fondé à réclamer le

payement avant l'échéance au souscripteur et au bénéficiaire du titre.

Par contre, il est sans droit pour s'adresser aux endosseurs successifs qui n'ont point connu la clause d'exigibilité, laquelle, par suite, ne saurait leur être opposée.

MOULLÉ C. DUBERNARD et ROZÈS.

Du 8 octobre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Thiébault, président; MM^'Garon et Girard, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que la demande a pour objet le payement de sept billets à ordre non échus, s'élevant ensemble à 4 ,4 93 fr. 45 ;

M Attendu que, des faits de la cause, il appert que les époux Dubernard ont souscrit les billets dont s'agit à l'ordre d*un sieur Duclos, lequel n*est pas au procès, et qui les a passés à Rozès, qui à son tour les a transmis à Moullé, également par endos régulier;

« Que lesdils billets ont été créés en représentation du prix d'un fonds de commerce cédé par ledit sieur Duclos, le bénéficiaire, aux époux Dubernard, souscripteurs ;

« Attendu que Pacte de vente de Duclos aux époux Dubernard, du 46 mai 4894, enregistré le 46 août 4895, porte :

« En cas de veote du fonds de commerce par les acquéreurs avant « entière libération, ou d'expropriation pour cause d'utilité publique, « tout ce que les acquéreurs pourraient redevoir aux vendeurs, en princ cipal et accessoires, sur le montant de la présente vente, deviendrait « de plein droit immédiatement exigible >;

■ Attendu que les époux Dubernard ont revendu ledit fonds à des sieurs Kelsen et G>% par acte du 25 avril 4895, enregistré le 49 mai suivant;

c Que réventualité prévue s'est donc réalisée et que c'est en raison de la clause d'exigibilité susdite que MouUé jeune requiert payement, tant d^ époux Dubernard que de Rozès, des sept billets copiés en l'assignation;

c En ce qui touche les époux Dubernard :

t Adjuge le proQt du défaut précédemment prononcé ;

« En ce qui touche Rozès :

« Attendu que, s'il est vrai qu'il est de jurisprudence que le tiers porteur d'un billet à ordre, saisi par endos r^ulier, se trouve ispo facto subrogé à tous les droits, privilèges et garanties attachés à son titre, s'il D'est pas nécessaire que ces droits, privilèges et garanties soient transmis sur ce billet, non plus que sur les endos, lesdits droits et privilèges fiusant corps avec le titre de créance lui-même, et s'il suffit seulement, pour le tiers porteur, de justifier des droits attachés à celle-ci pour qu'il soit fondé à les exercer en vertu de l'endos inscrit à son profit (tribunal de commerce Seine, 3 avril 4 890) et s'il peut par suite se prévaloir d'une cbuse d'exigibilité comme celle susvisée, c'est à la condition toutefois qu'il exerce un droit au regard du souscripteur ou du bénéficiaire, qui seuls sont intervenus comme acquéreur et vendeur à l'acte de vente et qui seuls connaissent la clause d'exigibilité dont s'agit ; qu'un tel droit ae saorait ôtre exercé envers un tiers, comme en Tespèce Rozès ;

« Attendu, eneSet, que l'article 4 40 du Gode de commerce détermine, d'une façon précise, les conditions nécessaires que doivent comporter les lettres de change et, par analogie, les billets à ordre; qu'on ne saurait donc admettre que, si certaines conventions particulières interviennent par acte séparé entre le souscripteur et le bénéficiaire d'un billet à ordre et viennent à modifier les conditions primitives, alors qu'elles ne sont pas stipulées sur le titre, ces conventions soient opposables aux tiers qoi n'y sont pas parties et qui ne les ont pas connues;

« Que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; qu'en dehors du souscripteur et du bénéficiaire, les conditions apparentes du titre sont les seules dont puisse se prévaloir le porteur à l'égard des différents obligés à ce titre;

« Qu'au surplus, le porteur se trouverait dans l'impossibilité, comme le lui impose la loi à peine de déchéance contre les différents endosseurs, de bire dresser le protêt au lendemain de l'échéance, si l'échéance men-

tionnée au titre se trouve modifiée à son insu en raison d'un fait qu'il ne peut prévoir et dont il n'est pas instruit ;

« Que par suite Rozès, qui a reçu de Duclos, le bénéficiaire, les billets dont s'agit, dans les termes y stipulés, et qui les a transmis à Moullé dans les mômes conditions, ne saurait être tenu au payement immédiat auquel il ne s'est pas obligé;

« Par ces motifs : — Condamne les époux Dubernard à payer à Moullé la somme de 4,493 fr. 45 avec les intérêts de droit; et les condamne sous la même solidarité aux dépens de cette partie de l'instance ;

« Déclare Moullé mal fondé en sa demande contre Rozès ; l'en déboute et le condamne au surplus des dépens. »

V. Gomm. Seine, 3 ayril J890, Journal des tribunaux de commerce, t. XL, p. 137, a* 11990.

13641. FAILLITE. — CONTRAT. — FAILLI. — INEXÉCUTION. — DOM- MAGES-INTÉRÊTS. — MASSE. — REJET.

(40 OCTOBRE 4 895. - Présidence de M. LEGRAND.)

En matière de faillite, le principe applicable à tous Us créanciers est celui de légalité. Par suite, l'inexécution par le failli d'engagé-ments pris par lui, dans l'espèce, un abatage de bois, ne saurait donner ouverture à des dommages-intérêts vis-à-vis de la masse créancière.

Saulnier fils et Ghatelet c. Poncuelet, syndic de la faillite

HCGUET.

PoNGHELBT, syndic de la faillite HacuBT, c* Saulnier fils et Ghatelet.

Du 10 octobre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Legrand, président; MM*' Miguot et Garbe, agréés.

a LE TRIBUNAL : — Joint les causes à raison de leur connexité, et statuant sur le tout par un seul et môme jugement :

« Attendu qu'il convient tout d'abord d'exposer qu'à la date du 42 août 4894, Huguets*est engagé, envers Saulnier Gis et Ghatelet, à abattre huit cent quarante-huit peupliers, situés sur les bords de l'Yonne et à les débiter dans sa scierie de Joigny, moyennant un prix de 7 fr. 50 les cent quatre doubles mètres de bon bois, tant pour Tabatage que pour le transport des billes, leur tronçonnage, sciage et empilage, étant entendu que Huguet prendrait toutes les précautions nécessaires en vue des

hautes eaux, c'est-à-dire qu'il ne ferait pas tronçonner de bois d'avance et que les travaux devraient être terminés du 4 «^ au 45 mars 4895;

c Sur la demande principale :

«Sur 4,479 fr. 50, traite :

«I Attendu qu'aucune contestation n'existe sur ce point entre les parties; que Ponchelet fait offre d'admettre Saulnier fils et Cbateletau passif de la faillite Huguet, pour la somme réclamée, dans les termes de la demande; qu'il échet, par suite, en donnant acte à Ponchelet de ses offres, de faire droit à la demande de ce chef;

c Sur la résiliation des conventions et sur 3,400 francs dommagesintérôts :

« Attendu qu'il est établi et d'ailleurs non contesté par le syndic, que les conventions susanalysées n'étaient point exécutées en leur entier alors que Huguet a été déclaré en état de faillite; que si, à l'appui de leur deoiande, Saulnier fils et Chatelet prétendent qu'après la déclaration de fiiillite, Ponchelet es noms aurait continué, au nom de la masse, rexécutioQ de ces conventions, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucune espèce de justification ; qu'en réalité l'exécution du contrat a pris fin au jour de la déclaration de faillite; que, par suite, à cette date, les conventions ont été résiliées de fait et qu'il convient de les déclarer telles;

« Et attendu qu'un créancier ne peut avoir droit à des dommagesintérêts à raison de l'inexécution d'un contrat lorsqu'il est établi, comme en l'espèce, que cette inexécution est ta conséquence de la faillite du débiteur; que la faillite constitue, en eflet, un état particulier, qui a ses règles propres, destinées à établir une égalité de traitement envers les divers créanciers du failli, et qu'aucun de ceux-ci ne peut réclamer les avantages que lui accorderait le droit commun, contrairement aux règles de ta faillite;

c Que, par suite, si une partie, au regard de laquelle une autre a manqué à ses engagements peut en principe obtenir des dommagesintérêts à raison de ce fait, il ne saurait en être de même lorsqu'elle se trouve vis-à-vis de la masse créancière qui a, comme elle, à soufl'rir du préjudice résultant de cette inexécution des engagements;

« Qu'an r^rd desdits créanciers le principe des dommages-intérêts fie saurait être admis (Cour de Paris, 4 9 mai 4 892) ; que, dès lors, Saulnier fils et Chatelet n'ont pas droit à des dommages-intérêts, pas plus à titre privilégié qu'à titre chirographaire, pour l'inexécution desdites conventions; que, d'autre part, il est constant que la crue de l'Yonne qui a emporté partie des bois est un fait postérieur à la faillite;

« Qu'à ce titre encore Saulnier fils et Chatelet ne sont pas fondés en leur demande de dommages-intérêts;

40 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 1364t.

a Qu'il convient, par suite, en déclarant résiliées purement et simplement les conventions susrelatées, de repousser la demande en dommages-intérêts de Saulnier fils et Ghatelet, sans s*arrôter au chef de leur demande tendant à voir dire qu'il sera sursis à toutes les opérations de la faillite jusqu'à l'issue du présent procès ;

« Sur la demande reconventionnelle :

a Attendu qu'à l'appui de sa demande Ponchelet produit le compte dont détail suit :

« 3,788 doubles-mètres de voliges empilées sur le port de Joigny à 7 fr. KO les cent doubles mètres, ci 284 fr. 40; abatage de 242 peupliers, 459 francs; transport de 460 tonnes billes de peuplier à 2 fr. 25, 360 francs, total 803 fr. 40;

« Attendu qu'il échet d'examiner séparément les divers éléments de cette demande;

' €Sur284fr. 40:

« Attendu qu'il est établi que l'ensemble des voliges débitées et empilées s'élève bien à 3,788 doubles mètres; qu'il convient toutefois de calculer ce total d'après les conventions sur 404 doubles mètres et non sur 400 doubles mètres ainsi que le fait le syndic; qu'il n'échet, par suite, d'accueillir la demande de ce chef qu'à concurrence de la somme de 273 fr. 45;

« Sur 459 francs, abatage, et sur 360 francs, transport :

« Attendu qu'il ressort du marché susanalysé que le prix forfaitaire de 7 fr. 50 par 1 04 doubles mètres comprend Tabatage des peupliers et le transport des billes; que la demande sur ce point est donc mal fondée et doit en conséquence être rejetée;

a Par ces motifs : — Statuant sur la demande principale :

« Donne acte à Ponchelet es noms de ce qu'il offre d'admettre à titre chirographaire Saulnier fils et Ghatelet au passif de la faillite Huguet pour la somme de 4,179 fr. 50 ; déclare suffisantes lesdites offres;

« En conséquence, dit que Saulnier fils et Ghatelet seront admis chirographairement au passif de la faillite Huguet pour la somme principale de 4,479 fr. 50, à charge par eux d'affirmer la sincérité de leur créance en la forme ordinaire et accoutumée; déclare résiliées purement et simplement les conventions intervenues entre Saulnier fils et Ghatelet et Huguet à la date du 42 août 1894 ;

« Déclare Saulnier fils et Ghatelet mal fondés en le surplus de leur demande, les en déboute ;

<« Statuant sur la demande reconventionnelle :

« Gondamne Saulnier fils et Ghatelet à payer à Ponchelet es qualités

la somme de 273 fr. 45 avec intérôls de droit; déclare Ponchelet, es Doms, mal fondé ea le surplus de sa demande, l'en déboute; et, vu les circonstances de la cause, condamne Saulnier fils et Ghatelet en tous les dépens. »

OBSERVATION

V. Cass., 8 avril 1895, Journal des tribunaux de commerce, t. XLIV, p. 696, &• 13248 et raanotation.

13642. COMPBTENGK. — FACTEUR A LA HALLE. — CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — INSUFFISANCE DE TAXE. — DE- HAia>B EN PAYEMENT. — JURIDICTION CONSULAIRE. — INCOMPÉ- TENCE.

(40 OCTOBRE 4895. — Présidence de M. ALASSBUR.)

Les facteurs à la halle de Paris ne sont pas des commerçants. Cunsiquemment, échappe à la compétence de la juridiction consulaire l'action intentée par une Compagnie de chemin de fer contre MH facteur aux haltes en répétition et à raison d'insuffisance de taxe sur marchandises transportées, alors que le payement a été fait par ce dernier en sadite qualité et qu'il cotistitue un acte de sa charge.

Compagnie du chemin de fer d'Orléans c. Taboureau et Desnoters.

Dq 10 octobre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. MM. Alasseur, président; MM*' Girard et Michot, agréés.

« LE TRIBUNAL : — D'office sur la compétence du tribunal :

« Attendu qu'il appert, des faits de la cause, que Taboureau et Desnoyers, assignés par la Compagnie d'Orléans en répétition et à raison d'insuffisance de taxe sur marchandises transportées par elle, sont facteurs aux Halles; que les marchandises qui ont été transportées par la Compagnie d'Orléans dans les conditions invoquées par elle, ont été expédiées par un tiers, aux défendeurs, en leur qualilé de facteurs aux Halles, pour ôlre par eux vendues pour compte du tiers précité;

t D'où il suit que le payement par Taboureau et Desnoyers à la Compagnie d'Orléans des transports susrelatés constitue un acte afférent à leor charge; que dès lors la contestation à laquelle peut donner lieu le règlement du compte relatif à ces transports a un caractère essentiellement civil à regard de Taboureau et Desnoyers ;

« Qu'en conséquence ce siège est incompétent pour connaître du

litige qui lui est soumis et qu'il ëchet pour le tribunal, même d'office, de se déclarer incompëleiit;

ff Par CBS motifs : — D'office se déclare incompétent;

« Renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître; et condamne la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans aux dépens. >

OBSERVATION

V. Cour de Paris, 31 octobre 1894, Journal des tribunaux de commerce, t. XLIV, p. 523, n** 13157 et l'annotation.

13648. PAiLLrrB. — demande en report. — concordat. — inexécution. — RÉSOLUTION. — INSTANCE. — REPRISE.

(48 OCTOBRE 4895. — Présidence de M. GIRAUX.)

En cas de résolution de concordat, le syndic peut reprendre l'instance primitivement introduite en report de faillite, pourvu que cette instance ait été formée avant l'expiration des délais pour l'affirmation et la vérification des créances.

Est nulle et de nul effet à l'égard de la masse, l'hypothèque légale prise sur les immeubles du failli par son fils majeur en garantie des sommes qui peuvent lui être dues par son père et tuteur, alors que cette hypothèque n'a été inscrite que postérieurement à la date de la cessation des payements et que, d'autre part, cette inscription n'a été requise que longtemps après l'expiration du délai d'une année à dater de la majorité.

Maury, syndic de la faillite Jaignot c. Lagagb, Rosset-Leroy et consorts Guilloghin.

Du 18 octobre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Giraux, président; MM** Mighot, Fleuret et Mazoyhié^ agréés.

a LE TRIBUNAL : — Attendu que Louis-Henri Jaignot, Marie-Charles- Henri Jaignot, Elhis es qualités, les veuves, héritiers et représentants Guillocbin ne comparaissent pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés en vertu d*un jugement de défaut profit joint rendu en ce tribunal le 42 juillet 4895, mais statuant conlradictoirement tant à leur égard qu'à l'égard des défendeurs comparants;

M Attendu que Henri Jaîgnot a été admis, le 4 mars 4894, au bénéfice de la liquidation judiciaire ;

c Qae, le 49 mai suivant, ladite liquidation a été convertie en faillite et le sieur Menaut nommé aux fonctions de syndic ;

c Qoe par exploit en date du 48 juin 4894, du roinisièrede Ghapet, bui^ier. Menant es qualités a demandé au tribunal de reporter et fixer dêSnilivement au 9 décembre 4890 Tépoque de la cessation des payements de Jaignot et Touverlure des opérations de la faillite;

« Attendu que Jaignot a obtenu de ses créanciers, le 40 juillet 4894, arant qu'il n'ait été statué sur la demande du syndic, un concordat qui a été homologué le ^8 août suivant par un jugement de ce tribunal;

c Attendu que, le 5 avril 4895, le tribunal a prononcé pour cause dlsexëcutio/i des clauses y contenues la résolution de ce concordat et a replacé à nouveau Jaignot en état de faillite; que Maury a été nommé syndic de ladite faillite;

u Attendu que Maury, procédant sur Tassignation de Menaut es quaàtés, à la date du 4 6 juin 4 894 , sur laquelle il n'a pas été statué, demande aa tribunal d'en adjuger les conclusions, de reporter et fixer au 9 décembre 4 890 la date de la cessation de payements et, en conséquence et œnfonnément aux articles 446 et 447 du Code de commerce, de déclarer nulles et sans effet relativement à la masse les hypothèques et les inscriptions hypothécaires prises sur les immeubles du failli par Ethis es qaalîtés.Lagage, Guillochin, Rosset-Leroy et Marie, créanciers de Jaignot, et par Charles Jaignot, son fils ;

m En ce qui touche Henri Jaignot, Ethis es qualités, Lagage, les veuves et héritiers Guillochin, Rosset-Leroy et Marie :

« Attendu que les défendeurs comparaissant soutiennent que la résolution du concordat, qui donnerait en fait naissance à une seconde faillite, laisserait subsister d'une manière absolue la situation acquise avant ce concordat ;

m Qu'elle ne saurait avoir un effet rétroactif et avoir pour conséquence ie porter atteinte d'une manière quelconque aux droits des autres créanciers ;

m Qu'au surplus et aux termes de l'article 54 9 du Code de commerce, .^ fonctions de syndic cessent aussitôt que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée;

« Que, par suite, le jugement d'homologation du concordat Jaignot, en faisant cesser les fonctions de Menaut, premier syndic, l'aurait rendu inhabile à continuer le procès en report qu'il avait introduit avant la clùtare des opérations;

« Que Maury, nouveau syndic, ne saurait avoir plus de droits que Menaut n'en avait lui-môme;

« Qu'il ne saurait donc valablement reprendre l'instance commencée par Menaut;

f Qu'ils soutiennent, qu'en conséquence la demande de Maury serait non recevahie et devrait être repoussée ;

« Biais atleadu tout d'abord que, contrairement aux allégations des défendeurs, la résolution d*uQ concordat n'a pas pour effet de donner ouverture à une nouvelle faillite;

« Qu'elle a uniquement pour effet de faire rentrer les créanciers dans Tintégralité de leurs droits à l'égard du failli, c'est-à-dire de replacer toutes les parties dans la situation où elles étaient au début des opérations et par conséquent avant l'acceptation du concordat ;

« Attendu que jusque au jour où il a été consenti et homologué, il appartenait au syndic, représentant la masse des créanciers, de provoquer le report de la faillite à une époque plus reculée que celle primitivement fixée par le jugement déclaratif, à cette condition toutefois que la demande ait été formée, comme dans le cas actuel et conformément aux dispositions de l'article 581 du Gode de commerce, avant l'expiration des délais pour l'affirmation et la vérification des créances;

ce Qu'il importe peu qu'il n'ait pas élé statué sur l'action ainsi régulièrement produite puisqu'aux termes de l'article précité il suffit seulement qu'elle ait été formée;

« Attendu que cette action a le caractère d'une véritable protestation à l'égard du créancier dont les droits peuvent être modifiés ou même anéantis par la date définitivement assignée à l'ouverture des opérations de la faillite;

« Que, dès lors, tant dans l'intérêt de la masse ancienne que dans celui de la masse nouvelle, le syndic a le droit et le devoir de suivre sur la demande intentée par lui ou son prédécesseur en temps utile;

« Que, dans l'espèce, la demande de Maury procédant sur celle introduite par Menant est fondée sur les mêmes faits;

« Qu'ainsi elle rentre dans la première qui avait engagé l'instance et se confond avec elle ;

o Qu'elle est donc recevable;

« Et attendu que des pièces versées au procès il résulte la preuve que depuis le mois de juillet 1890 Jaignot était dans l'impossibilité de faire face à ses obligations commerciales;

o Qu'il était l'objet de nombreuses poursuites de la part de ses créanciers et que depuis le 9 décembre 1890 jusqu'au jour où il a été admis au bénéfice de la liquidation judiciaire, ces poursuites se* sont continuées sans interruption; qu'elles étaient notamment exercées par les défendeurs au procès ;

« Que depuis le 9 décembre 1890, Jaignot n'a soutenu sa situation apparente que grâce à une suite ininterrompue d'atermoiements et d'artifices;

« Qu'en réalité c'est à la date du 9 décembre 1890, que doit être fixée la cessation des payements de Jaignot et qu'il échet de reporter l'ouverture des opérations de la faillite;

a Attendu qu'aux termes des articles 446 et 447 du Gode de commerce, les hypothèques conventionnelles ou judiciaires constituées sur

les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées, sont nulles et sans effet relativement à la masse si elles ont été prises dans les dis jours qui ont précédé Tépoque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation des payements;

< Qu'elles pourront être annulées si elles ont été prises, comme en Tespèce, en toute connaissance de cause de la part du créancier;

« QqMI échet, en conséquence, de déclarer nulles et de nul effet relativement à la masse les hypothèques et les inscriptions hypothécaires prises sur les immeubles de Jaignot : 4^ par Quinlaburn, Escoffier, Elhis; t* par Lagage; Z° par Guillochin; 4<» par Rosset-Leroy et 5» par Marie;

c En ce qui touche Jaignot :

c Attendu que c'est le 28 février 4894, c'est-à-dire à une époque postérieure à ia date de la cessation de payements de son père que Jaignot, fils majeur depuis plusieurs années, a pris hypothèque légale sur les immeubles du failli en garantie des sommes qui peuvent lui être dues par son père et tuteur ;

H Mais attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 23 mars 4855 : « Si le mineur devenu majeur n'a pas pris inscription dans l'année qui « suit la cessation de la tutelle son hypothèque ne date, & l'égard des « tiers, que du jour où l'inscription a été prise »;

c Attendu qu'aux termes de l'article 448 du Gode de commerce les inscriptions prises après l'époque de la cessation de payements pourront être déclarées nulles s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription;

« Que tel est le cas en l'espèce ;

c Que Haury es qualités est donc fondé à demander la radiation de l'hypothèque prise par Jaignot fils;

c Qu'il convient d'ailleurs d'observer que Jaignot fils ne justifie ni n'excipe d'aucun cas de force majeure l'ayant empêché de prendre son inscription en temps utile;

c Qu'en fait, pendant plus de huit ans, les tiers qui ont fait confiance à Jaignot père ont été laissés par son fils dans l'ignorance de la situation véritable du failli ;

c Qu'ils ne sauraient être victimes de cette négligence;

c Qu'ainsi et à tous égards il échet de déclarer nulle et de nul effet relativement à la masse l'hypothèque prise par Jaignot fils;

a Par ces motifs : — Reporte et fixe définitivement au 9 décembre 4 890 répoque de la cessation des payements de Jaignot et l'ouverture des opérations de la faillite;

€ En conséquence ;

€ Déclare nulles etde nul effet relativement à la masse les hypothèques et inscriptions hypothécaires prises sur les immeubles de Jaignot :

<H<» Par QuintaburD, Escoffier el Ethis aux droits de qui se présente Ethis es qualités;

a2«ParLagage;

« 3<> Par Guillochin, représenté aujourd'hui par ses veuve et héritiers ou ayants droit ;

« 4» Par Rosset-Leroy ;

«5» Par Marie;

H 6<» Par Jaignol fils ;

« Lesdites hypothèques ou inscriptions prises à Paris ou à Versailles aux dates indiquées en Texploit ;

o Dit que sur le vu du présent jugement les conservateurs des hypothèques de Paris et de Versailles seront tenus d'opérer la radiation des hypothèques déclarées nulles, à quoi faire contraints, quoi faisant, biea et valablement déchargés ;

« Et condamne les défendeurs aux dépens chacun en ce qui le concerne. »

OBSERVATION

V. Paris, 16 mars 1878, Journal des tribunaux de commerce, t. XXVIÏ, p. 202, n» 9241; Colmar, 16 avril 1849; Riom, 2 août

V. aussi Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, t. m, p. 321, n» 309.

13644. FAILLITE. — SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — ASSOCIÉ. — BAN- QUIER. — COMPTE PERSONNEL. — DÉBIT DE LA FAILLITE. — VIRE- MENT. — PRODUCTION. — REJET.

(24 OCTOBRE 4895. — Présidence de M. LEGRAND.)

En cas de faillite d'une Société en nom collectif, le virement opéré chez un banquier qui a pour effet de créer à la Société faillie un passif étranger à son exploitation commerciale est irrégulier et n'est peu opposable à la masse, alors surtout qu'il s'agit d'un passif étranger à l'exploitation commerciale de la Société et contraire à son objet porté à la connaissance des tiers,

Mauoer, syndic delà faillite Gatine et Ayice, c. Duret, liquidateur Girard et C».

Du 24 octobre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. MM. Legrand, président; MM*' Richardièrb et Sayet, agréés.

«€ LE TRIBUNAL : — Attendu que Duret, liquidateur de la banque Girard etG'%a produit au passif de la Société Gatine et Avice pour une somme de 554 ,748 fr. 26 ;

c AUendu que la Société Gatine et Avice, constituée le 26 juin 4891, avait pour objet le commerce de produits chimiques; qu'antérieurement i sa constitution Gatine, qui exerçait depuis longtemps ce môme commerce et se livrait en outre à des spéculations considérables sur les mtoux, avait un compte ouvert à la banque Girard et G**, dont il faisait partie du conseil de surveillance ;

H Attendu que Girard, gérant delà Société en commandite par actions Girard et G**, suivait de très près les opérations de Gatine et connaissait l'emploi qu'il faisait dans ses spéculations des sommes qui lui étaient versées en compte courant par la banque Girard et G'* contre remise de traites ou d'engagements divers ;

€ Attendu que le compte de Gatine personnellement a été arrêté au 34 décembre 4894 par 475,906 fr. 60 au crédit de Girard et G'*; qu'à fin décembre 4892 ce solde de compte courant de Gatine personnellement a été viré au débit de la Société Gatine et Avice avec l'assentiment des deux associés ;

« Attendu que ce virement, qui a eu pour effet de créer à la Société Gatine et Avice un passif étranger à son exploitation commerciale, est irrégulier et n'est pas opposable au syndic représentant la masse des créanciers sociaux ;

« Qu'en effet la Société Gatine et Avice a été constituée uniquement en vue du commerce de produits chimiques, c'est-à-dire avec un objet bien déterminé, ainsi qu'il appert de la publication exigée par la loi de Facte de société; que les tiers ont fait foi aux révélations contenues dans le pacte social et à renonciation restrictive de son objet, que Girard et G** devaient donc comprendre qu'en prenant charge de la dette personnelle de l'un des leurs, les membres de la Société contrevenaient à leurs statuts ;

« Attendu que les droits des créanciers sociaux sur l'actif de leurs débiteurs, c'est-à-dire les droits de ceux dont la créance procède d'une exploitation commerciale adéquate à l'objet social seraient illusoires si de tels agissements pouvaient permettre aux créanciers personnels de concourir avec eux à la répartition d'un actif dont Tôtre moral, personnalité distincte de celle des associés, est seul propriétaire ;

« Que les engagements pris dans ces conditions par les associés sont donc nuls, que les tiers n'en peuvent souffrir et qu'ils ne sauraient produire d'effet opposable aux créanciers sociaux au nom desquels le syndic agit en l'espèce;

« Qu'il convient donc de rejeter de la production de Duret, liquidateur Girard et GS la somme de 475,906 fr. 60, mise à tort par Gatine et Avice à la charge de la Société ;

€ Attendu, en ce qui concerne le surplus de la production qui représente une somme de 375,841 fr. 66, que le tribunal n'a pas les éléments suffisants pour faire le départ exact entre les fonds qui ont servi exclusivement à l'exploitation sociale en conformité des statuts et ceux qui ont

48 JURISPRUDENCE GOMMERGULE. •— M* 13645.

servi à alimenter les spéculations aventureuses que Gatirie a combinées sur les métaux, à la connaissance de Girard et C*", en violation formelle de l'acte de société;

<c Qu'il convient sur ce point d'ordonner une instruction et de commettre un arbitre qui aura pour mission de rechercher dans quelle mesure précise la Société Gatioe et Avice a proGté des avances de Girard et C, à concurrence de quelle somme ces avances ont assuré sa vie commerciale et tout le surplus devant^ en vertu des principes ci-dessus posés, être rejeté du passif social pour constituer la charge personnelle des associés ou de l'un d'eux en entrant dans la masse à ouvrir à leurs noms respectifs ;

€ Par ces motifs : — Dit que sur la production de 554,748 fr. 26, faite par le liquidateur Girard et C* au passif de la Société Gatine et Avice, 475,906 fr. 60 sont dès à présent rejetés ;

a Renvoie, tous droits et moyens respectivement réservés, pour fixer le surplus de la production, les parties devant Michel, qu'il nomme d'office en qualité d'arbitre rapporteur avec mission de rechercher le montant des sommes versées par Girard et C* et exclusivement consacrées aux besoins du commerce exercé par la Société Gatine et Avice;

« Dépens réservés. »

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