COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
Le tribunal de commerce de la Seine a rendu, le 5 avril 1894, le jugement suivant :
« LB TRIBUNAL : — fin ce qui touche Descombles et Houet :
« Attendu que ces défendeurs se déclarent prêts à payer à qui sera par justice ordonné; qu'il convient de leur en donner acte;
it En ce qui touche Levergeois :
« Attendu que ce défendeur soutient que la demande serait exagérée; qo'en effet la Banque commerciale et industrielle aurait produit à sa liquidation en vertu du retour, par suite de non-payement, d'un certain nombre d'effets qu'il lui avait escomptés ; qu'une partie de ces effets serait aujourd'hui intégralement acquittée par les coobligés qui y 6guraient ; que la Banque commerciale et industrielle ne serait donc plus fondée à réclamer son dividende que sur les sommes représentées par les effets restant encore entre ses mains ;
« Mais attendu qu'il ressort des dispositions d'un arrêt de la Cour de cassation, en date du 49 novembre 4888, que le banquier, lorsqu'il opère en compte courant avec son client, « a le droit de produire à la « faillite de celui-ci pour le montant intégral de sa créance, telle qu'elle • est établie, au jour du jugement déclaratif, par la balance du compte « courant, rectifié par le rapport, au débit de ce compte, des effets < impayés; qu'il n'est pas tenu d'imputé sur le chiffre de sa production u le montant des sommes qui ont pu lui être payées depuis la faillite « par des tiers, coobligés du failli ; et enfin, qu'il ne doit verser à compte, « avec le syndic, que dans le cas où, soit par payements reçus des « tiers, soit par dividendes perçus dans la faillite, il aurait encaissé des « sommes dont le total excéderait le montant de sa créance, en capital > et accessoires » ;
« Attendu que ce principe doit s'appliquer, non seulement aux dividendes versés par le syudic, mais encore aux répétitions effectuées par le débiteur, lorsqu'il exécute lui-même les obligations de son concordat; qa'il s'impose, en outre, en cas de liquidation judiciaire, comme en matière de faillite ;
a Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les opérations de Levergeois avec la Banque commerciale et industriolle «e traitaient en compte courant; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la demanderesse soit à ce jour désintéressée du montant de sa créance en capital et accessoires, soit par les payements reçus des tiers, soit par les dividendes Tersés par Levergeois; que c'est donc à tort que ce défendeur prétend faire déduire du montant du bordereau de production la valeur des effets qui ont été intégralement payés par les tiers, ses coobligés, et que c'est, ao contraire, à bon droit, que la Banque commerciale et industrielle revendique le payement de son dividende sur la totalité de la production;
« Bt attendu qu'il est justifié que le montant de ce dividende, ainsi calculé, s'élève à la somme de 49,299 fr. 80 réclamée; qu'il y a lieu, eo conséquence, de faire droit à la demande ;
« Par gbs motifs : — Donne acte à Descombles et Houet de ce qu'ils sont prêts à payer à qui sera par justice ordonné; condamne Levergeois à payer à la Société demanderesse la somme de 49,299 fr. 80 avec les ialéréts suivant la loi;
c Dit que Descombles et Hoaet, en leur qualité de commissaires à FezëcutioR du concordat obtenu par Levergeois, seront tenus de payer ladite somme à la Banque commerciale et industrielle; et condamne Levergeois en tous les dépens et même au coût de Tenregistrement du présent jugement. »
Appel de ce jagement a été interjeté par M. Levergeois, et par MM. Descombles et Hoaet es qualités.
Du 17 janvier 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Bougher-Gadârd, président; Lâffon, avocat général; MM* Prestat et Henri Bonnet, avocats.
a LA COUR : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges; <c Confirme avec amende et dépens. »
OBSERVATION