ENGAGEMENT OBTENU PAR MENAGES, — NULLITÉ
(34 JANVIER 4896. — Présidence de M. BOUGHER-GADART.)
Est nulle toute obligation souscrite sans cause justifiée, et doit être annulé tout engagement qui n'a été obtenu que par violence, et sans que le consentement de celui qui s'oblige ait été libre et ré^ fléchi.
En conséquence, est nul f engagement pris par un employé de commerce, en quittant la maison où il a servi, de ne pas s'immiscer, ultérieurement, pendant cinq années, soit directement, soit indirectement, dans aucune industrie pouvant faire concurrence à son ancien patron, si cet engagement n'a été souscrit que comme réparation d^un préjudice subi par celui-ci, et non justifié, et sous la menace d'une plainte correctionnelle pouvant entraîner une information judiciaire.
Demoiselle Aoust c. époux Tbmplier-Masson et Ruffibr.
Le tribunal de commerce de la Seine a rendu, à la date du 31 janyier 1896, le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : ^ En ce qui touche la demoiselle Aoust, sur Tensemble de la demande :
€ Attendu que des termes de Pacte enregistré, copié en tête de l'exploit introductif d'instance, il appert que demoiselle Aoust a pris vis-à-vis de demoiselle Masson rengagement de ne pas s'immiscer, pendant cinq années, à quelque titre que ce soit, dans un commerce analogue à celui du magasin de robes et confections par elle tenu, rue Castiglione, n« 5, pour le compte de demoiselle Masson, comme réparation civile de certains agissements à elle reprochés par cette dernière ;
a Attendu qu'il est établi que demoiselle Aoust est entrée dans la maison rue Gastiglione, n? 9, où Ruffier exerce un commerce de robes et confections, et non de fleurs artiGcielles, ainsi que le porte, par erreur, l'exploit d'assignation ; que demoiselle Aoust s'intéresse donc, tout au moins indirectement, à un commerce de môme nature que celui de demoiselle Masson, et que ce faisant elle contrevient à l'engagement par elle pris; que si elle soutient qu'elle n'aurait signé ledit engagement que sur la menace d'une plainte correctionnelle dont les motifs étaient discutables, mais auxquels la pression morale alors exercée sur elle ne lai aurait pas laissé le loisir de répondre victorieusement,! et que par suite son consentement aurait été vicié et dès lors serait nul, des pièces ^u procès il appert que les griefs soulevés par demoiselle Masson et reconnus par son employée étaient justifiés ; qu'ainsi c'est la reconnaissance même des faits qui lui étaient imputés qui a déterminé le consentement de demoiselle Aoust à prendre un engagement qui constituait la pénalité des faits incriminés ;
t Attendu, d'autre part, que si on ne saurait priver un employé, en Fobligeant à renoncer à l'exercice de sa profession, des seuls moyens qu'il ait de pourvoir à son existence, il convient de remarquer que demoiselle Aoust est de son métier fleuriste, que l'engagement pris par elle est restreint à l'exercice d'un commerce analogue à celui de dame Masson, c'est-à-dire de robes et confections, et n'interdit point par suite à demoiselle Aoust l'exercice de sa profession de fleuriste; qu'il y a lieu de la rappeler au respect dudit engagement en l'obligeant, sous une contrainte à déterminer et dans un délai à impartir, à se retirer du fonds de commerce exploité par Ruffier, rue Gastiglione, n"" 9;
a Attendu, en ce qui concerne les dommages-intérêts, qu'il convient de remarquer que demoiselle Aoust a justement pris l'engagement dont s'agit au procès en réparation du préjudice que ses agissements avaient causé à demoiselle Masson ; que cette dernière ayant ainsi limité son
droit pour les faits antérieurs au 87 décembre 4893, date de la signature de rengagement, il est constant qu*elle ne saurait réclamer d'autres dommages-intérêts pour les mômes faits;
« Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la contravention de la demoiselle Aoust à l'interdiction par elle acceptée et son entrée dans la maison de Ruffier aient causé à la demanderesse un préjudice autre que celui dont la condamnation de demoiselle Aoust aux dépens constituera la suffisante réparation; que, de ce chef, la demande tendant à l'allocation de 4,000 francs de dommages-intérêts doit être rejetée ;
a En ce qui touche Ruffier :
a Attendu qu'il n'est point établi que Ruffier, qui semble avoir engagé demoiselle Aoust dès le !20 décembre 4893, ail eu à cette date connaissance des faits reprochés à cette dernière, ni plus tard de l'existence de l'engagement par elle pris, le 27 décembre seulement, vis-àvis de demoiselle Hasson; qu'au surplus ledit engagement n'est point opposable à Ruffier, qui n'y est point partie, alors qu'il n'est relevé contre lui aucun fait de collusion ou de concurrence déloyale; que la demande en déclaration de jugement commun contre lui introduite doit être rejetée ;
« Par CBS motifs : — Dit et ordonne que, dans la quinzaine de la signification du présent jugement, demoiselle Aoust sera tenue de se retirer du fonds de commerce exploité par Ruffier, rue Castiglione, n<»9, et ce, sous une astreinte de 20 francs par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il serait fait droit;
« Déclare demoiselle Masson mal fondée dans le surplus de sa demande, l'en déboute; et condamne demoiselle Aoust, par les voies de droit, aux dépens ;
<« Déclare demoiselle Masson mal fondée en sa demande contre Ruffier ; Ton déboute, et la condamne au surplus des dépens. »
Mlle Aoust a interjeté appel de ce jugement, et Mlle Masson en a, elle-même, relevé appel au regard de M. Ruffier.
Au cours de l'instance d'appel, Mlle Masson a contracté mariage avec M. Templier, et les conclusions ont été reprises au nom des époux Templier-Masson.
Du 31 janvier 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. BouGHER-CADAnT, président; Laffon, avocat général; MM" Tézbnas et Bliiï, avocats.
« LA COUR : — Donne acte aux époux Templier-Masson de ce qu'ils déclarent reprendre l'instance sur l'appel interjeté par la demoiselle Aoust contre la demoiselle Masson ;
« En ce qui touche Ruffier :
« Donne acte à celui-ci de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice sur l'étendue des droits qui peuvent appartenir à la demoiselle Aoust et aux époux Templier;
« Lui donne acte aussi de ce qu'il déclare qu'il se conformera à la décision à intervenir;
« Et considérant qu'il y a lieu d'adopter, en ce qui le concerne, les motife des premiers juges et de déclarer les époux Templier mal fondés en leurs conclusions contre ledit Ruffier;
< En ce qui touche l'appel de la demoiselle Aoust :
« Considérant que celle-ci était employée pour le compte de la demoiselle Masson, actuellement femme Templier; qu'en novembre 4893» elle prévint ladite dame qu'elle la quitterait à la fin du mois saivant ;
« Considérant que, le 48 décembre 4893, Mlle Aoust déclara spontanément à Mlle Masson, qui ignorait complètement le fait, qu'une somme de 4 ,367 francs avait été perdue, égarée, ou que cette somme lui avait été volée; qu'elle se reconnut responsable de cette perte, et remboursa immédiatement les 4 ,367 francs ;
€ Considérant que, dans le reçu qui lui fut donné, les faits, tels qu'ils sont énoncés ci-dessus, n'ont pas été nettement relatés; que, néanmoins, Mlle Aoust resta dans la maison de commerce, exerçant ses mêmes fonctions jusqu'au 27 décembre 4893, sans qu'aucune observation lui fût feite ; que ce n'est que ce jour-là, 27 décembre, à la veille du départ de Mlle Aoust et au moment de régler les comptes avec Mlle Masson, qae celle-ci, brusquement et sans que rien pût le faire prévoir, déclara à Mlle Aoust qu'elle allait la faire arrêter si elle ne signait immédiatement un engagement par lequel elle s'obligeait à ne plus, pendant cinq ans, s'immiscer soit directement, soit indirectement, à quelque titre que ce soit, dans aucun des commerces suivants : robes, manteaux, confections, fourrures, trousseaux, dentelles, lingeries, fleurs et plumes; qae Mlle Masson accusait son employée d'avoir commis des détournements qu'elle ne précisait pas; qu'elle lui montra la plainte écrite qui, sans délai, allait être déposée au parquet du procureur de la République si l'engagement relaté plus haut, écrit à l'avance, et dans lequel on visait la plainte à la justice, n'était pas signé sur l'heure;
€ Que Mlle Aoust, effrayée d'une plainte, d'une information judiciaire qui en serait la suite, et qui ne pourrait pas être évitée, quel qu'en pût être le résultat, écrivit ces mots : a Lu et approuvé », et apposa sa signature au bas du papier qui lui était présenté dans les conditions susrelatées;
« Considérant qu'aujourd'hui même Mme Templier-Masson n'établit pas que des détournements aient été commis à son préjudice par Mlle Aoust, et que les irrégularités qu'elle signale ne sont pas celles qui ont amené le payement, qu'elle a reçu, de 4,367 francs;
280 JdRISPRUDBNGE COMMERCIALE. — N"" 13736.
« Que c'est celai qui se plaint d'un préjudice et qui accuse de vol qui doit prouver que la personne contre laquelle il réclame la réparation du dommage souffert est bien celle à qui le fait dommageable ou délictueux peut être imputé, et, avant tout, que ce fait existe;
« Considérant que cette preuve n'est pas suffisamment rapportée par la dame Templier-Masson; et que, dès lors, l'obligation souscrite por la demoiselle Aoust manque de cause justifiée;
€ Considérant, en outre, qu'il est nécessaire, pour qu'un contrat soit régulier et valable, qu'il soit l'expression de la libre volonté des parties; que, dans l'espèce, il est hors de doute que l'émotion éprouvée par la demoiselle Aoust et le trouble dans lequel elle a été jetée par la menace qui lui a été faite d'une plainte qui serait déposée immédiatement, n'ont pas laissé à Mlle Aoust le calme et la réflexion nécessaires à la signature d'une convention ;
« Qu'au surplus ce contrat , en lui-môme , a une gravité et une portée qu'il est utile de remarquer ; qu'en effet, aux termes de cette convention, rédigée à l'avance avec un soin qui dénote de sérieuses méditations et une grande habileté, Mlle Aoust, qui n'a pour ressource que son salaire, renonce, pendant cinq ans, à tout travail auquel elle est préparée et à tout emploi dans les seules branches d'industrie énumérées avec un soin parfait, dans lesquelles les femmes en général, et Mlle Aoust spécialement, peuvent trouver une occupation ;
€ Considérant que c'est en vain que la dame Templier-Masson prétend qu'elle a un intérêt considérable à ce que la demoiselle Aoust ne puisse pas entrer dans un magasin autre que le sien; qu'en effet» Mlle Aoust était une simple employée, utilisée tantôt comme vendeuse, tantôt à un autre titre, dans des maisons de robes, confections, plumes, fleurs, etc. ; que son traitement était de 450 francs par mois; et que, si Mlle Aoust remplissait bien, au point de vue de la vente et de la clientèle, la mission qui lui était confiée, elle n'était pas une de ces confectionneuses hors ligne, ou vendeuses exceptionnelles, ou employées ayant une spécialité et une notoriété telles que leur départ d'une maison pour entrer dans une autre pût avoir les conséquences les plus graves et les plus importantes;
€ Considérant qu'en outre dès 460 francs par mois, un intérêt était accordé à Mlle Aoust sur les bénéfices de la maison ; qu'il parait résulter des documents de la cause que cet intérêt, montant au 27 décembre 4893 ft 600 francs environ, n'a pas été payé, et qu'en tout cas Mme Templier-Masson ne rapporte pas la quittance constatant le payement;
« Considérant que, dans les circonstances relatées ci-dessus, l'engagement signé par Mlle Aoust ne peut produire effet; qu'il a été obtenu à l'aide d'une pression et de menaces ne laissant pas à celle-ci la liberté nécessaire pour toute convention ;
€ Considérant que la dame Templier-Masson aurait le droit de réclamer le payement de ce qui pourrait lui être dû ; qu'elle pourrait exiger
la réparation d'un préjudice qu'elle établirait, ou poursuivre la restitution d'un vol dont elle aurait été victime; mais qu'elle ne réclame pas d'argent; qu'elle ne demande môme pas que la demoiselle Aoust soit condamnée à rester employée dans sa maison ; qu'elle entend exiger l'exécution d'une convention aux termes de laquelle elle croit pouvoir avoir le droit d'empêcher Mlle Aoust d'exercer toutes industries pour lesquelles elle est préparée et qui sont ses seules ressources; que ces demandes sont mal fondées ;
« Par ces notips : — En ce qui touche Ruffîer :
M Adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation à néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; donne acte, au surplus, audit Ruffîer de sa déclaration mentionnée plus haut ;
a En ce qui touche les époux Templier-Masson :
a Met Tappelation et ce dont est appel à néant;
a Émendant, décharge la demoiselle Aoust des dispositions et condamnations contre elles prononcées;
« Et faisant droit par décision nouvelle, déclare les époux Templier- Masson mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions; les en déboute; ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel ;
« Condamne lesdits époux Templier-Masson en tous les dépens faits sur les causes de première instance et d'appel, tant au regard de Ruffîer qu'à l'égard de la demoiselle Aoust. »
OBSBRVATION.
V. Pandectes françaises (Rép. alph.), v<> Obligations, n^ 7194 et saiv.
13737- SOCIÉTÉ ANONYME. — ACTION SOCIALE. — ACTION INDIVI- DUELLE. — ARTICLE 17 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867. — ASSEM- BLEE GÉNÉRALE. — QUITUS. — VIOLATION DE LA LOI ET DES STATUTS. — tNEFFICACrrÉ.
(6 FEVRIER 4896. — Présidence de M. BOUCHER-GADART.)
Chaque actionnaire peut, aux termes de Varticle 17 de la loi du ïk juillet 1867^ intenter individuellement, en son nom personnel, une action contre la Société dont il fait partie ou contre les membres du conseil (T administration responsables de leurs fautes personnelles dans l'exécution de leur mandat conformément aux règles du droit commun; et cette action est distincte de celle que la Société a le droit d^intenter.
282 JORISPRDDBNCK COMMERCIALE. — N* 13737.
^t Papprobation donnée par l'assemblée générale des actionnaires aux actes accomplis par les administrateurs et membres du conseil de surveillance, dans les limites du mandat d'administrer qui leur a été confié j ne peut laisser ouverture à une action individuelle^ il en est autrement de l'approbation donnée aux actes qui constituent, de la part du conseil ^administration, une violation formelle des statuts ou de la loi, et par conséquent une violation du mandat que la Société et chacun de ses membres ont confié à son conseil de surveillance et d'administration,
Granmey, LALANrYB et BoLTB es noms c. Administrateurs DE LA Société mutuelle des sucres.
Du 6 féyrier 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Boughbr-Gadart, président; Lappon, avocat général; MM" Frohageot, Mettbtal et Pouillbt, avocats.
« LA COUR : — Considérant qu'aax termes de l'article 47 de la loi du 24 juillet 4867 chaque actionnaire peut intenter individuellement en son nom personnel une action contre la Société dont il fait partie ou contre les membres du conseil de surveillance, qui, aux termes de Tarticle 9 de la même loi, sont responsables de leurs fautes personnelles dans Texécution de leur mandat, conformément aux règles du droit commun;
« Considérant que cette action est distincte de celle que la Société a le droit d'intenter; que les administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont responsables non seulement vis-à-vis de la Société, mais encore vis-à-vis de tous les membres qui forment Tassociation ;
« Considérant que la loi des parties est le contrat social formulé dans les statuts sociaux; qu'il n'est permis à personne de ne pas exécuter strictement lesdits statuts, et que le mandat donné au conseil d'administration et à ses membres ne peut consister qu'à faire observer les statuts et à les faire appliquer pour le mieux et au plus grand avantage de la Société;
« Considérant que, dans l'espèce, il y a eu violation flagrante des statuts en ne convoquant pas, pendant l'année 1 887, une assemblée générale, et en tolérant que les fonds appartenant à la Société soient représentés par des titres au porteur, au lieu de l'être par des valeurs immatriculées au nom de la Société, faits qui constituent des contraventions formelles aux articles 43 et 33 du décret du 22 janvier 4 868; que ces mêmes faits peuvent être la base d'une action sociale et d'une action individuelle; que dans la cause soumise à la Cour, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la considération que l'action individuelle a été intentée avant que la Société ait été appelée à apprécier lesdits faits, il y a lieu de rechercher si la décision prise par les assemblées générales des 24 mars et 9 septembre 4 892, qui a donné l'approbation la plus complète à la gestion des membres
du conseil d'administration et a donne à ceux-ci décharge pleine et entière, fait obstacle à Faction individuelle de chaque actionnaire;
« Considérant qu'il y a lieu de prendre pour règle les statuts et les pouvoirs donnés aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance; que ceux-ci sont investis d'un mandat formel et défini; qu'ils représentent la Société; qu'ils ont le droit de stipuler pour elle; qu'ils peuvent, notamment, procéder à des transactions et que l'approbation donnée par une assemblée générale à un acte de ce genre (une convention ou une transaction) ne peut pas laisser ouverture à une action individuelle; mais qu'il en est autrement lorsque l'acte reproché au conseil d'administration est une violation formelle des statuts et de la loi, par conséquent du mandat que la Société et chacun de ses membres ont conféré à son conseil de surveillance et d'administration; que, quels que puissent être la gratitude qui serait due et les services qui auraient été rendus, et qui auraient pu décider une assemblée générale à prendre une délibération accordant un quitus, ces considérations ne peuvent, à raison môme de la non-exécution des prescriptions de la loi, du mandat donné et du contrat social, mettre un obstacle aux droits des actionoaires, droits qu'ils peuvent exercer lorsque l'action sociale est éteinte;
« En ce qui touche la question de savoir dans quelle proportion l'infraction aux statuts et à la loi reprochée aux administrateurs a pu contribuer au dommage allégué par Cranney, Lalanne et fiulte es qualités :
€ Considérant que ce sont les malversations de Morin, dont les membres du conseil d'administration sont responsables, qui ont nécessité les appels de fonds tels qu'ils ont été faits; qu'il n'y a donc pas lieu de 8'arréter aux distinctions proposées dans les conclusions, et qu'il échet, en conséquence, de confirmer le jugement dont est appel sur ce point;
« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges en ce qu'ils n'ont pas de contraire à ceux du présent arrêt ;
« Par ces motifs : — Met l'appellation à néant;
« Dit les appelants mal fondés en toutes leurs conclusions, les en déboute;
« Ordonne, en conséquence, que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;
■ Condamne les appelants à l'amende et aux dépens d'appel. »
OBSERVATION
y. Cass., 3 décembre 1883 et 23 février 188ë; Paris, 6 mai 1885 et 3 janvier 1888; Lyon, 28 janvier 1890.
V. aussi Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. II, n** 827 et suiv. ; Vavasseur, Sociétés civiles et commerciales, n* 746 ; Deloison, Sociétés commerciales, n? 455; Houpin, Sociétés civUes et commerciales, n* 658.
13738. FAILLITE. — JUGEMENT DÉCLARATIF PAR DÉFAUT. — SIGNI- FICATION AU PARQUET. — APPEL. — RECEVABILITE. — DOMMAGES- INTÉRÊTS.
(26 FEVRIER 4896. — Présidence de M. BOUGHER-GADART.)
Pour qu'une signification /aile au parquet soit valable, U faut que le domicile de celui auquel elle est destinée soit inconnu, et il est nécessaire que l'huissier ait procédé à quelques recherches et fait ce qui lui était possible pour déterminer ce domicile.
La signification faite au parquet sans que ces conditions aient été remplies est nulle et, par suite, ne fait pas courir le délai d'appel.
Le créancier qui a fait déclarer en faillite un défendeur non obligé à son titre, et contre lequel il ne justifie d^ aucune présomption de créance, est passible de dommages-intérêts au profit de ce débiteur.
ToNGAs c. Gustave Legros.
Le tribunal de commerce de la Seine a rendu, à la date du 19 mai 1893^ le jugement suivant :
a LE TRIBUNAL : — Attendu que les dërendeurs n'ont pas comparu, ni personne pour eux ;
« Adjuge au demandeur, requérant, le profit du défaut précédemment prononcé contre les défendeur^;
« En conséquence, attendu qu'il résulte des documents produits qu'Auguste-Bernard Legros et Gustave Legros exercent en commun le commerce d'épicerie; qu'ils sont donc commerçants; qu'ils sont en élat de cessation de payements; que la preuve en ressort des nombreuses poursuites exercées contre eux, demeurées sans résultat, ayant abouti à un procès-verbal de carence du ministère de Dupuy, huissier à Paris, en date du 20 avril 489S;
« Qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer en état de faillite ouverte ;
a Par ces motifs : — Déclare en état de faillite ouverte les sieurs : \^ Auguste-Bernard Legros; 2* Gustave Legros, exploitant en commun un fonds d'épicerie, demeurant tous deux, ci-devant à Paris, rued'Avron, 430, et rue des Rosselins, 40, et actuellement sans domicile connu; fixe provisoirement au 27 avril dernier l'époque de la cessation des payements des sieurs Legros et C. »
Appel par M. Gustave Legros.
Du 26 février 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. B0UGHER-CADART9 président; Laffon, avocat général; MM" Bemoist et Toughard, avocats.
« LA COUR : — En ce qui touche la Qu de Qon-recevoir opposée à l'appelant :
« Considérant qu'il est de principe qu'il faut, pour qu'une signification faite au parquet soit valable, que le domicile de celui à qui la signification doit être faite soit inconnu, et qu'il est nécessaire que l'huissier qui instrumente ait procédé à quelques recherches et fait ce qui lui était possible pour déterminer ce domicile; qu'il y a là, pour un acte aussi important qu'une signification de jugement, des prescriptions tulélaires du droit des parties;
M Considérant que, dans l'espèce, l'huissier n'a procédé à aucune investigation, et que la moindre recherche aurait facilement fait découvrir le domicile de Gustave Legros, lequel a toujours eu, à Pans ou à Saint-Mandé, à une &ible distance du domicile où son frère exerçait le commerce d'épicerie, un domicile où il faisait et fait encore le métier de marchand de chevaux ; que Gustave Legros avait une patente; qu'il était électeur;
« Que, dans ces conditions, la signification faite au parquet est nulle; qu'il y a donc lieu de déclarer Gustave Legros recevable en son appel;
« Pae ces motifs : — Dit Tongas mal fondé en sa fin de non-recevoir, l'en déboute;
« Reçoit l'appel en la forme; donne acte à Raynaud es qualités de ce qu'il a déclaré s'en rapporter à justice;
« Et faisant droit au fond :
« Considérant que Tongas ne prouve pas, ainsi qu'il était tenu de le faire, qu'il est le créancier de Gustave Legros et que celui-ci était associé avec son frère Bernard; qu'en effet, la valeur, montant à 460 francs, pour laquelle ledit Tongas a fait prononcer la faillite de Bernard et Gustave Legros, n'est signée que de Bernard Legros; que Tongas ne présente aucun document, aucun extrait de ses livres, desquels résulterait la dette de Gustave Legros; que, dans ces conditions, c'est à tort et sans droit que ledit Tongas a poursuivi Gustave Legros, et qu'il a causé à celui-ci un dommage dont la Cour a des éléments d'appréciation suffisants;
ff Pae CBS motifs : — Met à néant l'appellation et ce dont est appel ; tt Ëmendant, décharge Gustave Legros des dispositions et condam* nations lui faisant grief;
a Et faisant droit par décision nouvelle : dit Tongas mal fondé en toutes ses conclusions contre Gustave Legros, l'en déboute;
a Rapporte la déclaration de faillite prononcée contre ledit Gustave Legros, à la requête de Tongas, par le jugement dont est appel; condamne Tongas à payer à Gustave Legros, à titre de dommages-intérêts, une somme de 4,000 francs;
a Ordonne que le présent arrêt sera poblié, par extrait, dans deux journaux, au choix dudit Gustave Legros, le coût de chaque insertion ne devant pas dépasser la somme de 25 francs; ordonne la restitution de l'amende consignée sur Tappel, et condamne Tongas en tous les dépens de première instance et d'appel. »
13739. LIQUIDATION JUDICIAIRE. — CHEMIN DE FER D'OTTÉRâT LOCAL.
— ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS. — ÉTAT. ^ DÉPARTEaUENT.
— CONCESSIONNAIRE. — OUVRIERS. — - PRIVILÈGE. — LOIS DES 26 PLUVIÔSE -28 VENTÔSE AN II ET DU 26 JUILLET 1891.
(S6 FEVRIER 4896. — Présidence de M. BÉRARD des GLAJEUX.)
Leihis des iQ pluviôse-iS venlôse an // et du i6 juillet 1891 n'ont jamais conféré aux entrepreneurs de travaux publics exécutés pour le compte de tÉtat ou (Fun département, un privilège général sur Vactif de la Compagnie concessionnaire avec laquelle ils ont traité.
S'il existe au profit desdits entrepreneurs un privilège possible sur la plus-value donnée à l'immeuble par leurs travaux, l'admissibilité de ce privilège est subordonnée à t accomplissement des formalités de l'article 2103, § 4, du Code civil.
Les ouvriers d'un entrepreneur ne peuvent prétendre à un privi^ lège sur la créance de leur patron contre fÉtat, que si la créance dont s'agit provient de travaux exécutés par cet entrepreneur, en qualité d^ entrepreneur pour le compte de l'État, ces expressions étant celles mêmes de la loi de pluviôse an H, relative aux entreprC'» neurs pour le compte de l'Etat, et dont les dispositions ont été étendues, par la loi de 1891, aux entrepreneurs pour le compte des départements et des communes.
Ces mêmes ouvriers ne peuvent exercer aucun privilège sur la subvention accordée par fEtat et un département à la Compagnie concessionnaire d'une ligne de chemin de fer, sous l'empire de la loi du II juin 1880, le caractère propre de cette subvention, tel qu'il ressort des articles 12 et suivants de ladite loi, étant détre une avance motivée par un intérêt public qui serait méconnu, si le prêt ainsi fait aux exploitants servait à rembourser les constructeurs.
Mercier et Morand c. Godmer, liquidateur judiciaire de la Société du chemin de fer de Dompierre-sur-Besbre à la Palisse.
MM. Mercier et Morand ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le i*' avril 1895, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XLIV, p. ISO, n* 13371.
Du 26 février 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 5* chambre. MM. BÉRARD DBS Glajkux, président; Bulot, avocat général; MM** Bâton, Binochb, Waldbck-Rousseau et Louis ThAvenet, avocats.
a LÀ COUR : -— Gonsidërant que la Compagnie da chemin de fer de Dompierre-sar-Besbre à la Palisse ayant été mise en liquidation judiciaire, Mercier et Morand demandent leur collocation privilégiée sur l'actif de la liquidation pour la somme de 667,388 fr. i7, à laquelle ils évaluent leur créance sur la Compagnie pour travaux de terrassement ;
« Que leur prétention est que le décret du 26 pluviôse an II et la loi dtt 26 juillet 4894 leur donnent, en qualité d'entrepreneurs de la Compagnie de Dompierre, un privilège général sur tout Tactif de la liquidation, et qu*en outre la Compagnie de Dompierre étant entrepreneur pour le compte de TÉtat et du département de rAllier, les mêmes lois leur donnent comme ouvriers de cette Compagnie un privilège spécial sur la subvention accordée par l'État et le département de l'Allier à la Compagnie de Dompierre, dans les termes des articles 43 et 4 i de la loi du 44 juin 4880, par la loi spéciale du 29 juin 4889, relative à rétablissement dans le département de TAIlier d'un chemin de fer à voie étroite de Dompierre-sur-Besbre à La Palisse ;
« Sur le privilège général :
« Considérant que les lois de l'an II et de 4894 dont excipent Mercier et Morand n'ont jamais conféré aux entrepreneurs de privilège général sur l'actif de celui avec lequel ils ont traité ;
M Que s'il existe au profit des entrepreneurs un privilège possible sur la plus-value donnée à l'immeuble par leurs travaux, l'admissibilité à ce privilège est subordonnée aux formalités de l'article 2403, n<* i, du Code civil qui, dans l'espèce, n'ont pas été rempîies ;
« Que Mercier et Morand n'ont donc pas droit à un privilège général sur la liquidation ;
u Sur le privilège spécial :
« En ce qui concerne la qualité d'entrepreneur :
« Considérant que les ouvriers d'un entrepreneur ne peuvent prétendre à un privilège sur la créance de leur patron contre l'Ëtat que si
la créance dont 8*agit provient de travaux exécutés par cet entrepre^ neur en qualité d'entrepreneur pour le compte de l'État ;
c Que ces expressions sont celles du décret du 26 pluviôse an II, constitutif du privilège dont les dispositions relatives aux entrepreneurs pour le compte de l'État ont été étendues par la loi de 4894 aux entrepreneurs pour le compte des départements et des communes;
a Considérant qu'il est établi pour la Cour par tous les faits de la cause et les documents joints au dossier que, lorsque la Compagnie de Dompierre a traité avec Mercier et Morand pour les travaux de terrassement, la Compagnie de Dompierre était entrepreneur pour son compte et non pour le compte de l'État et du département de l'Allier ; que la preuve en résulte notamment de ce que les travaux étaient pay^ par la Compagnie seule, sans aucune subvention de l'État ou du département et sans aucun élément de remboursement pour l'avenir, si ce n'est celui qui pourrait résulter des bénéfices ultérieurs de la Compagnie ;
a Que la Compagnie, dans ses rapports avec Mercier et Morand et visà-vis d'eux, agissait donc comme un entrepreneur de transports ordinaire qui fait exécuter des travaux de viabilité dont il doit profiter;
€ Que, dans ces circonstances, si Mercier et Morand justifient qu'ils étaient ouvriers à l'égard de la Compagnie, ils ne justifient pas que la Compagnie fût à. leur égard entrepreneur de travaux pour le compte de l'État ou du département;
<c En ce qui concerne la subvention :
a Considérant que Mercier et Morand demandent à être privilégiés pour des travaux de construction sur la subvention de l'État et du département de l'Allier à la Compagnie de Dompierre;
« Que leur demande eût été admissible avant la loi du 44 juin 4880, lorsque l'État donnait de l'argent pour la construction des chemins de fer, mais que les dons de l'État n'aboutissant, en pareil cas, qu'à dee travaux dispendieux de voirie sans faire éclore l'exploitation, le législateur de 4880 substitua à la subvention pour l'exécution de la voie, d'une nature fixe et ferme et sujette à remboursement, la subvention pour l'exploitation, d'une nature éventuelle et variable, remboursable suivant des modes déterminés ;
< Que le caractère propre de cette subvention, tel qu'il ressort des articles 42 et suivants de la loi de 4880, est que la subvention commence avec la mise en exploitation, s'abaisse quand le profit augmente, s'élève quand le profit diminue, et s'éteint par un amortissement graduel provenant des bénéfices de l'exploitation;
« Qu'il existe donc à proprement parler non une subvention mais une avance, motivée par un intérêt public qui serait méconnu si le prêt fait aux exploitants servait à rembourser les constructions dans les conditions de la demande;
a Considérant que, d'après les allégations des appelants, ce ne serait pas au payement des dépenses d'exploitation seulement que l'État et le département de l'Allier subviendraient aux termes des articles 43 et suivants de la loi générale du 44 mars 4880, appliquée à la Compagnie de Dompierre par la loi spéciale du 29 juillet 4889, mais encore au payement de l'intérêt du capital de premier établissement;
« Que le capital de premier établissement, suivant les mômes allégations, comprendrait l'exécution des travaux de construction et qu'ainsi, au dire des appelants, partie tout au moins de la subvention litigieuse, fixée éventuellement par la loi de 4889 à 427,500 francs par an, comme intérêt d'un capital de premier élablissement, fixé à fortait par la même loi à 2>500,000 francs, pourrait être privilégiée à leur profit;
a Mais considérant qu'en supposant que la ventilation dont les appelants reconnaissent la nécessité fût chose possible, le privilège de Mercier et Morand aurait pour effet de faire payer par l'Ëtat comme frais de premier établissement les mêmes dépenses que l'État ne veut plus payer comme frais de construction, ce qui serait le renversement complet de la loi de 4880;
« Qu'en outre, s'il est question dans la loi de 4 880 d'un capital de premier établissement, ce n'est pas pour en opérer le remboursement partiel ou total, mais pour en garantir l'intérêt ;
a Que c'est même cette expression de garantie d'intérêts, longtemps employée comme dénomination de la subvention relative au capital de premier établissement, qui a été adoptée par les premiers juges pour désigner la subvention litigieuse ;
(« Que Mercier et Morand ne sont donc pas fondés à réclamer, sur des fonds destinés à un payement d'intérêts, le payement du capital de leur créance qu'il leur était possible de sauvegarder par tous les moyens de droit commun ;
c Qu'enfin, si on analyse la composition même du capital de premier établissement, tel qu'il est défini dans le règlement d'administration publique du 20 mars 4882, auquel se réfère la loi spéciale du 29 juillet 4889, en y comprenant notamment les frais d'installation des gares communes, on voit que si le capital de premier établissement comprend c les sommes que le concessionnaire justifie avoir dépensées pour î'exéfi cution des travaux de construction proprement dits », ce dont excipent Mercier et Morand, le même capital comprend aussi, d'après le même règlement, l'achat du matériel, la constitution du capital-actions, l'émission des obligations, les intérêts des capitaux engagés, etc. ;
M Que ces chapitres de dépenses constituent en bloc, et dans un ensemble indivisible, le minimum des créances dont l'État et le département de l'Allier ont cru devoir, par une subvention spéciale, garantir l'intérêt à la Compagnie de Dompierre pour faire marcher son exploitation, laquelle, conséquemment, ne marcherait plus si une part quelconque de cette subvention était consacrée à des remboursements;
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a Qu'ainsi la subvenlion dont 8*agit, de quelque manière qu'on Tenvisage, ne peut servir de matière au privilège de l'appelant;
a Par ces motifs : — Et adoptant en outre ceux des premiers juges qui ne sont pas contraires au présent arrêt ;
c Déclare Mercier et Morand mal fondés dans les fins, moyens et conclusions de leur appel principal, les en déboute ;
c Déclare la Société de Dompierre à la Palisse et Godmer es qualités biens fondés dans leur appel incident, fait droit audit appel ;
a Et, statuant par disposition nouvelle, dit que Mercier et Morand n'ont aucun droit à être admis comme créanciers privilégiés sur l'actif de la Compagnie de Dompierre-sur-Besbre à la Palisse soit pour un privilège général, soit pour un privilège spécial de quelque nature qu'il soit;
« Donne acte à Godmer es qualités de ce qu'il est prêt à admettre Mercier et Morand au passif cbirographaire de ladite Compagnie pour le montant de leur créance, telle qu'elle sera fixée ultérieurement;
« En ce qui concerne le quantum de la créance, adoptant les motifs des premiers juges, confirme de ce chef les dispositions du jugement;
« Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel incident et son maintien sur l'appel principal ;
« Sur les dépens :
« Condamne Mercier et Morand en tous les dépens de première inslance et d'appels principal et incident ; « Les condamne à l'amende de leur appel principal. »
OBSERVATION