‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 33 sur 131 · V. Cass., 9 juin 1880, et Bourges, 13 mai · texte numérisé non relu

V. Cass., 9 juin 1880, et Bourges, 13 mai

13740. LIQUIDATION JUDICIAIRE. — CONCORDAT. — INEXÉCUTION. — DÉCÈS DU LIQUIDÉ. — RÉSOLUTION ET DÉCLARATION DE FAILLITE. — EXÉCUTION PAR LES HÉRITIERS. — RAPPORT DE LA FAILLITE ET MAIN- TIEN DU CONCORDAT.

(28 FKVHiER 4896. — Présidence de M. BOUCHER-CADART.)

Lorsque, à la suite d'une liquidation judiciaire et d'un concordat régulièrement obtenu et homologué au profit du liquidé, celui-ci est décédé laissant une veuve commune en biens et des héritiers qui ont accepté les obligations de leur auteur, le retard momentané apporté au payement du dividende dû à l'un des créanciers ne suffit pas pour

faire prononcer la résolution du concordat eiftàre déclarer lafaUr lite du liquidé, s'il est justifié que les dividendes dus aux autres créanciers ont été payés antérieurement à la demande de la réso* Uuion de concordat et que f actif du liquidé est supérieur aux dimdendes restant dus.

Héritiers Tricabd c. Boussard es noms et Oswald et C*.

Du 28 février 1896, arrêt de la Coar d'appel de Paris, 3* chambre. MM. BoncHBR-GADAKT, président; Laffon, avocat général; MM** GouLLK, Bbrtrou et db Bigault dit GRAJfRur, avocats.

« LA COUR : — Considérant que les sieurs Oswald et C\ banquiers à Paris, porteurs de billets s*élevant à 4,5S4 fr. 30, souscrits parle sieur Tricard, décédé le 24 novembre 4 891 , en état de liquidation judiciaire, ont assigné devant le tribunal de commerce de la Seine la dame veuve Tricard et les héritiers Tricard en déclaration de foillite et en résolution du concordat que le feu sieur Tricard avait obtenu de ses créanciers et dont les appelants avaient accepté les obligations, par ce motif que, malgré une sommation en date du ti janrier 4893, ils n'avaient pu obtenir payement d'un dividende échu le 47 novembre 489t et s'élevant à la somme de 329 fr. 20 ;

€ Considérant qu'à la date du 3 janvier 489i, par le jugement dont est appel, le tribunal de commerce de la Seine a fait droit à la demande des sieurs Oswald et C*, en prononçant la résolution du concordat obtenu par Tricard, déclarant la faillite de celui-ci et nommant M. Boussard syndic de ladite faillite ;

« Mais considérant qu'il résulte du rapport du syndic Boussard que, antérieurement à la résolution du concordat, la veuve et les héritiers Tricard ont payé aux créanciers de leur auteur des dividendes atteignant le chiffre de 23,482 francs, et qu'à la date du jugement qui a prononcé la résolution, ils pouvaient disposer d'un actif de 49,45i francs, supérieur au chiffre des dividendes dont ils restaient débiteurs;

<• Que, dans ces conditions, le retard momentané apporté au payement du dividende de 329 fr. 20,,dûaux sieurs Oswald et G'*, ne saurait justifier la résolution du concordat;

a Qu'aujourd'hui les sieurs Oswald et C'« ne s'opposent plus au mainlien dudit concordat;

Q Par ces motifs : — Met l'appelation et ce dont est appel à néant ; « Émendant, décharge les appelants des dispositions et condamnations leur faisant grief; a Et faisant droit par décision nouvelle ; « Dit qu'il n'y avait lieu de prononcer la résolution du concordat

obtenu par le feu sieur Tricard et de déclarer sa faillite; ordonne que ledit concordat recevra son plein et entier effet;

« Ordonne la restitution de l'amende consignée sur Tappel ; et, néanmoins, vu les circonstances de la cause, condamne les appelants à tous les dépens faits sur les causes de première instance et d'appel. »

13741. GONGURRENGB DÉLOYALE. — ANCIENS EMPLOYAS. — CRÉATION d'une MAISON SIMILAIRE. — CIRCULAIRES CONTENANT DE FAUSSES QUALrrÉS. — DOMMAGES-INTERETS.

(3 MARS 4896. — Présidence de M. GAZE.)

Si le droit de s'établir et même de se recommander de leurs antécédents et de tenter défaire concurrence à leur ancienne maison ne peut être contesté à des employés, c'est à la condition que cette concurrence s'exerce d^une manière loyale.

Ainsi Us peuvent légitimement se prévaloir de la sitiuUion qu'ils ont occupée dans la maison de leur ancien patron, mais ils n'ont pas le dnnt de prétendre ou d'indiquer, contrairement à la vérité, qu'ils en avaient eu la gestion eaxlusive ou principale et que Pun dCeux en avait été directeur alors qu'ils n'avaient été que de simples employés, ni surtout de faussement laisser entendre que leur ancienne maison a cessé coexister et que leur établissement personnel prend sa place.

Billard c. Noyer et Maury.

Le tribunal de commerce de la Seine a rendu, à la date du 13 novembre 1895, le jugement suivant :

a LE TRIBUNAL : — Attendu que BiUard fils expose que, par acte notarié en date du t janvier 4896, enregistré, il s*est rendu acquéreur, à des conditions stipulées audit acte, d'une fabrique de cadres fondée en 4860, 2, rue de Paradis, à Paris, par un sieur Pister père et exploitée au jour de la vente susvisée par la veuve de ce dernier, une dame Georges Pister; que le décès de ceile-ci a eu lieu le 4 2 janvier 4895, c'est-à-dire dix jours après la réalisation de ladite vente;

« Attendu que Billard fait plaider qu'au lieu de lui apporter le concours que le décès de sa venderesse rendait si nécessaire, Noyer, qui était depuis vingt-cinq ans le représentant de la maison qu'il venait d'acheter, annonçait au contraire à la clientèle, dès le 48 janvier, qu'il fondait, avec le concours de Maury, une maison similaire à celle qu'il représentait; qu'en outre, le 45 février, Noyer et Maury adressaient une circulaire collective confirmant la première;

a Attendu que, relevant à rencontre des défendeurs dans le libellé des circulaires précitées des faits de concurrence déloyale, Billard fils réclame à ceux-ci payement d'une somme de 50,000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'il aurait éprouvé de ce chef, et requiert ce tribunal d'ordonner l'insertion du jugement à intervenir dans dis journaux de son choix ;

« Attendu que résistant à cette demande. Noyer et Maury soutiennent que les termes de leurs circulaires n'auraient point dépassé les limites de la concurrence permise, qu'ils se seraient contentés de porter à la connaissance de la clientèle qu'ils fondaient une maison similaire à celle qu'ils quittaient et qu'en se recommandant de leurs antécédents dans la maison, ils n'auraient fait qu'user d'un droit que Billard ne saurait vablablement leur contester; qu'au surplus le demandeur se serait fait justice à lui-môme en répondant aux circulaires incriminées par d'autre circulaires; que, dès lors, la demande ne serait pas fondée et devrait par suite ôtre rejetée ;

a Mais attendu que, s'il ne peut être contesté à des employés le droit de s'établir et môme de se recommander de leurs antécédents et de tenter de faire concurrence à leur ancienne maison, c'est à la condition que cette concurrence s'exerce d'une manière loyale;

« Que des faits de la cause et de l'examen des circulaires susvisées il ressort que, contrairement à leurs allégations, Noyer et Maury ont dépassé ces limites;

« Qu'en effet, dans une partie de la circulaire du 48 janvier. Noyer s'adresse à la clientèle en ces termes : « Désirant utiliser les bonnes rela- « tiens que j'entretiens avec ma clientèle depuis vingt-cinq ans, je fonde « une maison similaire à la maison Georges Pister, avec le précieux cona cours de mon ami M. Maury, mon collaborateur; sa connaissance parce faite des affaires, la sûreté de son jugement, la bonne direction donnée € par lui à la marche des affaires depuis la mort du regretté Georges a Pister, me sont un sûr garant du succès que nous sommes en droit u d'espérer »;

« Qu'ainsi, dans cette première circulaire. Noyer qualifiait sienne la clientèle qui était en réalité celle de Billard, et présentait Maury comme ayant été le directeur de l'ancienne maison Pister, bien qu'il n'eût exercé que les fonctions de caissier dans ladite maison, fonctions qu'il occupait encore chez le demandeur à la date où la circulaire dont s'agit était lancée;

a Qu'en outre, dans leur dernière circulaire, Noyer et Maury annonçaient qu'ils fondaient une maison similaire à l'ex-maison Georges Pister, voulant ainsi faire croire à la clientèle, sinon que leur maison était la suite de cell^ de l'ex-maison Pister, comme ils se plaisaient à la dénommer, mais tout au moins que celle-ci ne continuait pas les affaires; qu'ils cherchaient, par suite, à établir à leur profit une confusion dans l'esprit de ladite clientèle ;

294 JURISPRUDBNCB GOMMBRCIALB. — N*" 13741.

a Que la preuve en résulte encore de ce fait que, connaissant la favenr accordée par la clientèle aux cadres Dormoy, Noyer et Maury n'ont pas craint d'insérer encore dans la circulaire susviséè que leurs cadres noirs et dorés avaient été fiibriqaés par des ouvriers de l'ancienne maison Dormoy, alors que les défendeurs n'ignoraient pas que cette maison avait été achetée par feu Georges Pister, le 6 juillet 4894, ainsi que le matériel, les modèles et les marchandises, le tout devenu propriété de Billard à la suite de la vente qui lui a été consentie par feue veuve Pister;

« Qu'il est donc manifeste que Noyer et Maury ont, par des moyens répréhensibles, tenté de détourner à leur profit la clientèle de la maison du demandeur et que par suite ils se sont rendus coupables, à l'égard de Billard fils, de faits de concurrence déloyable; qu'il en résulte pour ce dernier un préjudice établi par une diminution importante de son chiffre d'affaires depuis l'envoi des circulaires, par comparaison avec la période correspondante antérieure à cet envoi ;

€ Que le tribunal a les éléments d'appréciation pour attribuer partie de cette diminution auxdites circulaires et pour fixer par suite à la somme de 40,000 francs le montant du préjudice causé de ce chef au demandeur; qu'il échet dès lors d'accueillir ce chef de la demandée concurrence de cette somme, sans qu'il y ait lieu d'accorder les intérêts de ladite somme, fixée à titre de dommages-intérêts;

c Sur la publication du jugement dans dix journaux :

« Attendu que les faits de concurrence déloyale dont Billard excipe à rencontre de Noyer et Maury n'ont pas eu lieu par la voie de la presse; qu'il n'est donc pas fondé à réclamer par ladite voie la réparation du préjudice par lui éprouvé et en raison duquel il va d'ailleurs recevoir une indemnité en argent; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner les insertions requises;

€ Pab CBS HOTiFS : ^ Condamne les défendeurs solidairement et par les voies de droit à payer à Billard fils la somme de 4 0,000 francs à titre de dommages-intérêts; déclare ce dernier mal fondé dans le surplus de sa demande, l'en déboute ; et condamne les défendeurs en tous les dépens. »

MM. Noyer et Maury ont relevé appel de ce jugement.

Du 3 mars 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, !• chambre. MM. Gaze, président; Trouard-Riollb, substitut du procureur général; MM** Monis, du barreau de Bordeaux et Debagq, avocats.

« LA COUR : — En ce qui touche les conclusions additionnelles et subsidiaires :

« Considérant que les documents de la cause fournissent dès à présent

des ëlëments suffisants de décision; que dès lors, en admettant que les conclusions précitées soient recevables, il n'échet d'y faire droit, la preuve offerte étant inutile et frustratoire;

« Sur le principal de la demande :

« Considérant que si Noyer et Maury, dans les circulaires pa r lesquelles ils annonçaient qu'ils s'établissaient pour leur compte personnel, pouvaient légitimement se prévaloir de la situation qu'ils avaient occupée dans la maison de leur ancien patron. Pister, ils n'avaient pas le droit de prétendre ou d'indiquer contrairement à la vérité, soit qu'ils en avaient eu la gestion exclusive ou principale, soit spécialement que Maury en avait été le directeur; qu'ils n'avaient pas surtout le droit de laisser entendre que cette maison, dissoute par suite du décès de la dame Pister, avait cessé d'exister et que leur établissement personnel prenait sa place ;

€ Sur les dommages-intérêts;

tt Considérant que Billard ne saurait avoir droit qu'à la réparation du préjudice imputable aux procédés déloyaux de concurrence établis à la charge des intimés :

« Que des documents soumis à la Cour il appert que le chiffre des dommages-intérêts doit ôtre évalué à 4 ,000 francs;

« Par CBS motifs : — Et adoptant ceux des premiers juges, mais en ce qu'ils n'ont rien de contraire au présent arrêt;

« Met l'appelation et ce dont est appel à néant en ce que les premiers juges ont porté à 40,000 francs la somme qu'ils ont condamné Noyer et Maury à payer à Billard à titre de dommages-intérêts;

« Émendant quant à ce, réduit à 4,000 francs ces dommages-intérêts; ordonne que pour le surplus de ses dispositions ce dont est appel sortira plein et entier effet; ordonne la restitution de l'amende; mais condamne Noyer et Maury en tous les dépens, et ce, en tant que de besoin, à titre de supplément de dommages-intérêts. »

OBSERVATION

V. Pandectes françaises {Rép. alph.), v« Concurrence déloyale, n- 737 et suiv.

13742. ASSURANCE SUR LA VIE. — FEMME BÉNÉFICIAIRE. — FAILLITE DU MARI. — SYNDIC. — DROFT DE RÉVOCATION. — PRIMES. — REM- BOURSEMENT.

(40 MARS 4896. — Présidence de M. PÉRIVIER, premier président.) Le eoniraù JF assurance en cas de décès passé par le mari au profit

de sa femme comporte une stipulation pour autrui régie par Farticle 1121 du Code civil, et constitue une libéralité entre époux révocable dans les termes de l'article 1096 du même Code : l'acceptation par la femme est donc valable tant que la stipulation n'est pas révoquée et même après la décès de son mari.

Le droit de révocation est exclusivement attaché à la personne du stipulant, et le syndic de sa faillite survenue depuis n'a pas qualité pour f exercer en son nom.

La femme bénéficiaire d^un contrat (^assurance sur la vie contracté à son profit par son mari, ne saurait être tenue, au cas où celui-ci a été déclaré en faillite, au remboursement, vis-à-vis des créanciers, des primes payées par l'assuré avant sa faillite, alors que les payements effectués n'impliquent pas une diminution de son avoir et ne sauraient être considérés comme un capital ou un placement détourné de son patrimoine dans le but de léser ses créanciers.

Veuve Dksriaux c. Batteau, syndic Desriaux.

Da 10 mars 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1'* chambre. MM. PéRiviER, premier président; Jambois, substitut du procureur général; MM«* Joly et Groslard, avocats.

« LA COUR : ^ En ce qui touche rattribatiou de l'indemnité d'assurance :

a Considérant que feu Pierre Desriaux a souscrit, le 26 septembre 4884, suivant police n<> 5,759, un contrat d'assurance sur la vie à la Compagnie la Foncière, attribuant au jour de son décès une somme de 40,000 francs à la dame Julie Saget, son épouse, et ce moyennant une prime annuelle de S90 fr. iO payable par trimestres ;

a Considérant que Desriaux, l'assuré, est décédé le S4 janvier 4 894, après avoir été déclaré en faillite par jugement du tribunal de Cosne du 7 février 4893; que Batteau, syndic de la faillite, revendiquant pour la masse des créanciers le bénéfice de l'assurance dont s'agit, a formé, es mains de la Compagnie la Foncière, opposition au payement de l'indemnité réclamée par la veuve Desriaux ;

c Considérant que le contrat susénoncé comporte une stipulation pour autrui, régie par l'article 4421 du Code civil, et constitue une libéralité entre époux révocable dans les termes de l'article 4096 du même Code; que l'acceptation par la bénéficiaire était valable tant que la stipulation n'était pas révoquée, et conséquemment môme après le décès de son mari ; que le fait d'acceptation par Mme Desriaux remontant au jour du contrat primitif, elle a été investie d'un droit personnel et direct contre la Compagnie d'assurance qui n'a jamais fait partie du patrimoine du stipulant et ne pouvait y entrer que s'il avait survécu à la bénéficiaire désignée, ou s'il avait usé du droit de révocation que lui

conférait le Gode; mais qae ce droit étant exclusivement attaché à sa personne, le syndic n'a pas qualité pour l'exercer en son nom ;

« Considérant, en fait, que les circonstances relevées au jugement dont est appel, comme impliquant une révocation de la part de feu Desriaox et une renonciation de la part de sa femme au bénéfice de l'assurance, n'ont pas ce caractère; qu'il n'apparaît pas que le mari ait usé de la faculté de révoquer mise à sa disposition;

« Considérant, d'une part, qu'aucun acte de révocation expresse n'est invoqué contre l'appelante, et que, d'autre part, les faits dont Batteau ôs qualités entend inférer une révocation tacite ne sont ni contraires à la donation ni incompatibles avec elle et ne révèlent aucune intention révocatoire; qu'en effet, le prôt de 500 francs consenti à Desriaux le 41 février 4893 par la Compagnie la Foncière, avec remise en garantie de la police d'assurance, a laissé intact le droit susspécifié conféré à la bénéficiaire du contrat; qu'il en faut dire autant du service des primes effectué après le jugement déclaratif de faillite ;

« Considérant, à la vérité, que le rachat de l'assurance par la Compagnie ou son aliénation an profit d'un tiers aurait emporté révocation de la part de l'assuré, mais que la procuration dont ai^uë [le syndic ne saurait avoir cet effet; que, si Desriaux cédant à ses instances a transmis au notaire Pouroier, avec l'avenant de prêt n^ 2363, le pouvoir de vendre l'assurance, sa mort, arrivée le 21 janvier 4894, a mis fin au mandat ayant toute réalisation de vente; que, conséquemment, il doit être tenu pour non avenu ;

« Considérant que, pour le même motif, la participation de la dame Desriaux à la procuration dont s'agit, non suivie d'exécution et restée inopérante, ne saurait être considérée comme une renonciation au bénéfice stipulé à son profit; qu'il n'y a lieu, dès lors, de faire état des prétendues révocation et renonciation dont exipe Batteau es qualités ;

« Considérant, d'ailleurs et surabondamment, qu'à supposer qu'il y ait eu révocation du mari, et renonciation de la femme par la collocation du pouvoir susrappelé, la Cour ne devrait pas s'y arrêter; qu'il résulte des faits et circonstances de la cause que les époux Desriaux ont été provoqués et amenés à remettre la procuration dont s'agit par la promesse de Batteau, ses allégations et ses fausses déclarations « que « l'assurance dépendait de la faillite et que la police pouvait être vendue c malgré opposition m ; que la procuration ainsi basée sur une fausse cause était entachée de nullité et ne pourrait être, à aucun titre, valablement opposée à l'appelante;

« Considérant qu'en réclamant comme elle l'a fait, à la Compagnie la Foncière, le montant de l'assurance, la veuve Desriaux a suffisamment manifesté son acceptation; qu'en l'état il y a lieu de la décharger des dispositions du jugement qui lui font grief et de lui attribuer le bénéfice de l'assurance contractée par son défunt mari;

« En ce qui touche la restitution des primes :

« Considérant que les prîmes payées par rassuré avant sa mise en faillite n'impliquent pas une diminution de son avoir et ne sauraient être considérées comme un capital ou un placement détourné de son patrimoine dans le but de léser ses créanciers ; qu*eu égard à leur modicité et à leur périodicité (72 fr. 60 par trimestre), il convient d'admettre qu'elles ont été prélevées sur ses dépenses ordinaires et courantes, dont il avait le libre emploi; qu'il ne s'agit pas, au surplus, d'une opération assimilable aux actes de disposition spécifiés à l'article 446 du Code de commerce, et qui sont déclarés nuls à raison de la suspicion qui s'y attache;

« Considérant, dès lors, qu'il n'écbet de condamner la veuve Des* riaux au remboursement des primes payées antérieurement à la faillite de son mari ;

« Mais considérant, en ce qui touche le service des primes opéré par le syndic après la faillite, pour parer à la déchéance de la police et s'élevant à 290 fr. iO, qu'elles ont profité à la veuve Desriaux; que Batteau, en sadite qualité a géré son affaire, qu'elle doit lui en faire raison et lui en tenir compte à due concurrence;

« Par CBS motifs : — Infirme le jugement du tribunal civil de Corbeil du U juin 4894;

c Réformant et statuant par décision nouvelle :

a Dit que sans avoir égard à l'opposition et défense de Batteau es qualités, laquelle est nulle et de nul effet, le bénéfice de l'assurance due par la Compagnie la Foncière, par suite du décès de Pierre Desriaux, appartient à Julie Saget, sa veuve ;

« Condamne toutefois ladite veuve Saget à payer à Batteau, es qualité, qu'il agit, la somme de 290 fr. 40 en remboursement des primes payées après la faillite de Desriaux avec les intérêts selon la loi ;

< Déclare les parties respectivement mal fondées dans le surplus de leurs conclusions, dont elles sont déboutées;

« Ordonne la restitution de l'amende consignée par l'appelante ;

c( Condamne Batteau es qualités aux dépens de première instance et d'appel. »

OBSERVATION

y. Cass., 22 février 1888, 23 janvier et 23 jaillet 1889,9 juin 1890, 22 juin 1891 et 8 avrU 1895; Paris, 4 mai 1893; Lyon, 1-' mai 1888; Orléans, 17 janvier 1894.

y. Pandeetes françaises {Rép. alph.), v* Assurance sur la vie, n~ 450 et suiv.

13743. SOCIÉTÉ ANONYME. — LIBÉRATION DES ACTIONS. — FAILLITE DU SOUSCRIPTEUR. — CONCORDAT. — APPEL DE FONDS.

(25 MARS 1896. — Présidence de M. GAZE.)

L actionnaire, en devenant propriétaire d^actions non entièrement Ubérées, devient immédiatement débiteur vis-ànvis de la Société du numtant de ia valeur nominale des titres, mais son obligation, ferme pour la portion du capital appelée, n'est exigible pour le surplus qu'au cas de réalisation de la condition à laquelle elle est soumise.

En conséquence, si un appel de fonds venant à être fait, l'action^ mure a été déclaré en faillite depuis qu'il est devenu propriétaire de titres, il est fondé à se prévaloir du concordat par lui obtenu, dûment homologué, pour imposer à la Société la même réduction qu'à ses autres créanciers.

BÉCHADE c. Goujat, liquidateur de la France industrielle.

Du 25 mars 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 7* chambre. MM. Gaze, président; Trouard-Riolle, substitut du procureur général; MM" Pougbt et Lafon, avocats.

a LA COUR : — En la forme ;

« Considérant que Tappel interjeté par Béchade est régulier ;

« Considérant, de plus, que c'est à tort que ce jugement, qui a fait droit à la demande de Goujat es qualités contre Bécbade en payement d'une somme de 4,500 francs, avec intérêts depuis le 45 septembre 4891, a été qualifié de jugement en dernier ressort ; qu'il est certain que dans 8on exploit introductif d'instance Goujat es qualités a demandé condamnation contre Béchade pour 4 ,500 francs avec les intérêts à 5 pour 4 00 de ladite somme depuis le 45 septembre 4894, date de son exigibilité, et les intérêts à partir du jour de la demande ; qu'il est certain que les intérêts ainsi demandés dans l'exploit étaient échus et exigibles à la date de la demande et s'élevaient alors à 63 francs environ, et qu'ainsi la demande originaire de Goujat es qualités était en réalité de 4 ,500 francs de capital, plus de 63 francs d'intérêts alors exigibles, qu'elle était donc au total de 4,563 francs et par conséquent excédait le taux du dernier ressort;

« Considérant qu'il échet dès lors de déclarer l'appel de Béchade recevable; .

« Au fond :

< Considérant que Bécbade ne conteste nullement qu'il ait été pro-

priëtaire de vingt actions non libëréds de la Compagnie la France industrielle, ni les pouvoirs que Goujat a reçus de justice de liquider ladite Compagnie et de faire Pappel de fonds de 75 francs par action sur lequel ledit Goujat a fondé sa demande ; qu'il se borne à prétendre que le concordat par lui obtenu le 48 juin 1892 et dûment homologué par le tribunal de commerce le 98 juillet 4892 est opposable à Goujat es qualités comme à tous les autres créanciers de la faillite et que, dès lors, il se pourrajibérer en payant à Goujat es qualités t pour 400 des sommes qu'il réclame ;

a Considérant que c'est antérieurement à sa faillite que Béchade est devenu, le 4«' avril 4882, propriétaire de vingt actions de 500 francs (valeur nominale) de la Compagnie la France industrielle;

« Considérant qu'en devenant ainsi actionnaire de ladite Compagnie Bécbade s'obligeait à lui verser autant de fois 500 francs qu'il prenait d'actions; qu'il devenait débiteur envers ladite Compagnie de 500 francs par action; mais qu'aux termes des statuts son obligation, ferme pour un quart, c'est-à-dire pour 425 francs par action, était conditionnelle pour les trois autres quarts (c'est-à-dire pour 375 fr.), Tezigibilité de ces trois autres quarts étant suborbonnée à la condition que la Compa« gnie aurait ultérieurement besoin de fonds;

« Considérant que le besoin de fonds s'étant produit au cours de la liquidation, Goujat es qualités a fait le 4 6 août 4894, pour le 4 6 septembre 4 894, un appel de fonds de 75 francs par action, productifs d'intérêts de plein droit, aux termes des statuts, à dater du 45 septembre;

« Considérant que c'est à ce moment que la condition s'est réalisée et que l'obligation du débiteur Béchade, jusqu'alors suspendue, a pris toute sa force et que l'exécution en est devenue exigible ; mais qu'il n'en est pas moins certain que l'obligation de Béchade et la créance de la Compagnie la France industrielle qui en était la conséquence existaient depuis le jour de la souscription des actions (4'' avril 4882) ; qu'en effet, il est de principe qu'une obligation contractée sous condition existe dès le moment où le consentement est donné; que ce principe est appliqué notamment dans les articles 4478 et 4480 du Code civil;

a Considérant que c'est par une confusion évidente entre l'événement de la condition, qui n'a fait que rendre exigible la créance de la Compagnie contre Béchade et la naissance de la créance qui s'était produite par le fait de la souscription des actions par Béchade, en avril 4882, et des obligations par lui contractées alors, que le tribunal de commerce a estimé que la créance de Goujat es qualités était née après le concordat de Béchade et que dès lors ce concordat ne pouvait ôtre opposé audit Goujat es qualités;

« Considérant, au contraire, que la créance étant née antérieurement à la faillite de Béchade et au moment de la souscription des actions, il importe peu que l'événement de la condition qui l'a rendue exigible se soit produit après le concordat de Béchade; qu'il est néanmoins

p ^TT' 3» •'tîl'ï-^v^: :

constant que Bëchade était obligé avant sa faillite envers la Compagnie la France industrielle et qu'en conséquence la, créance de la Compagnie contre lui a fait partie du passif de la faillite, d*où suit que le concordat s*applique à cette créance comme à toutes les autres ;

« Considérant qu*il importe peu que cette créance, qui était conditionnelle, n'ait pu ôtre portée au bilan de la faillite et être vérifiée et affirmée, puisque l'article 516 du Code de commerce déclare que l'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés;

« Considérant que Goujat es qualités n'étant nullement affranchi de Tobligation de se soumettre au concordat de Béchade, il convient, en faisant droit sur l'appel dudit Béchade, d'infirmer le jugement du tribunal de commerce en tant qu'il l'a condamné à payer à Goujat es qualités 4,500 francs avec intérêts à 5 pour 400 à dater du 45 septembre 4894 et de déclarer que Béchade, moyennant payement dans les termes et conditions de son concordat, sera quitte et libéré envers Goujat es qualités ;

« Par CBS motifs : — En la forme :

c Reçoit Béchade appelant du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 4 4 janvier 4 896 ;

a Dit que ce jugement a été à tort et par erreur qualifié de jugement en dernier ressort;

c Au fond :

M Déclare Béchade bien fondé en sondit appel ;

« Infirme en conséquence le jugement dont s'agit ;

( Décharge en conséquence Béchade des condamnations contre lui prononcées et lui faisant grief, et statuant à nouveau :

« Dit que Béchade ne sera tenu de payer les 4 ,500 francs dont s'agit que dans les termes et conditions de son concordat, et que moyennant le payement ainsi fait il sera entièrement quitte et libéré envers Goujat es qualités;

« Déclare Goujat es qualités mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute;

« Ordonne la restitution de l'amende et condamne Goujat es qualités en tous les dépens de première instance et d'appel. »

13744. MARCHÉ A UVRER. — RETARD DANS LA LIVRAISON. — FOR- TUNE DE MER. — FAUTES ANTÉRIEURES AU SINISTRE. — DOMMAGES- INTÉRÊTS.

(28 MARS 4 896. — Présidence de M. THIRIOT.) Les accidents provenant de fortune de mer ne peuvent être invo-

ris

302 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — m"" 13744.

qtiés comme cas de farce majeure pour décharger l'expéditeur de marchandises des retards dans la livraison, lorsque ces cas de force majeure ont été précédés et accompagnés de fautes qui lui sont in^nstables.

GUBUGNIER C. PAULABD.

Le tribunal de commerce de la Seine a rendu, à la date du 3 janvier 1894, le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : ~ Attendu qu'il est établi au débat qu'en février 4892 Gueugnier a vendu à Paulard la quantité de douze cents à quinze cents balles de raffîa de cent kilos environ, au prix convenu de 54 francs les cent kilos nets, coût, frôt et assurance Bordeaux, payement 25,000 francs en avril ou mai, et le surplus à la bonne arrivée du navire, le tout livrable en une seule fois par voilier à déterminer, devant être expédié de Tamatave en septembre 4892 au plus tard, sauf le cas de force majeure;

« Qu'il a été convenu^ en outre, qu'au cas où le voilier porterait plus de quinze cents balles de raffia, la partie supplémentaire serait vendue en compte à demi par les parties au gré de l'acheteur ;

a Attendu qu'à raison tant du retard apporté dans la livraison de partie de la marchandise que du refus de livrer le complément du chargement du navire, Paulard requiert payement d'une somme de 60,000 francs à titre de dommages-intérêts ;

<« Attendu que Gueuguier, qui ne méconnaît pas que le navire n'est parti de l'île de Madagascar que le 7 janvier 4 893 avec un retard de plus de trois mois, soutient qu'il n'aurait néanmoins encouru aucune responsabilité à cet égard; que ce retard proviendrait uniquement de ce fait que le navire ayant été assailli à l'aller par une violente tempête qui l'a désemparé d'une partie de sa mâture, il a été entravé dans sa marche et a dû relâcher dans un des ports de l'île de Madagascar pour faire réparer ses avaries; que ce fait que la volonté humaine ne pouvait empocher constituerait le cas de force majeure prévu au marché;

« Mais attendu qu'il ressort des pièces produites que la commune intention des parties, en traitant, était que la marchandise serait mise à la disposition de l'acheteur en décembre 4892;

<i Que cela est si vrai, qu'après avoir indiqué que le voilier opérera son chargement en septembre au plus tard, Gueugnier prend le soin de se réserver le droit de charger la marchandise sur un vapeur de façon qu'elle arrive en France en décembre;

« Que, d'autre part, le cas de force majeure, résultant de la tempête dont le voilier a eu à souffrir, ne peut ê(re valablement opposé au demandeur, puisque l'époque où elle se place (du 42 au 45 août), le délai accordé au capitaine pour effectuer le déchargement de la cargaison

prise en France au départ étant de soixante jours, le voilier aurait dû se trouver au port de destination afin d*étre libre pour pouvoir embarquer les balles de raffia en septembre, suivant les conditions du marché; d'où il suit que Grueugnier avait pour obligation, à défaut de pouvoir le faire assez à temps sur le voilier, de faire embarquer la marchandise sur un vapeur, afin qu'elle parvienne en France à Tépoque convenue, c'est-àdire en décembre, où la vente des raffias est active ;

« Que, ne Tayaut point fait, il est constant que le retard qui s'est produit lui est imputable et que, dès lors, il doit être tenu de réparer le préjudice souffert par Paulard de ce chef;

« Et attendu que si le demandeur prétend qu'ayant acheté la quantité de 4,200 à 1 ,500 balles, son vendeur avait l'obligation de lui délivrer l'intégralité du chargement qui se composait de 4 ,488 balles, et que, dès lors, il aurait agi arbitrairement en se refusant à lui remettre 258 balles, le privant ainsi du bénéfice qu'il aurait réalisé sur cette marchandise, il appert de l'instruction que lesdites balles avaient été réellement chargées pour le compte de tiers, ainsi, d'ailleurs, qu'il était permis à Gueugnier de le faire aux termes des conventions;

« Que, dans ces circonstances, le tribunal estime, à l'aide des éléments d'appréciation dont il dispose, que le préjudice souffert par Paulard s'élève à la somme de 2i,600 francs à concurrence de laquelle la demande doit être accueillie;

« Pa£ CBS MOTIFS : — Yu le rapport de l'arbitre; « Le tribunal jugeant en premier ressort;

« Condamne Gueugnier, par les voies de droit, à payer à Paulard, 24,600 francs à titre de dommages-intérêts; < Le condamne en outre aux dépens. »

Ce jugement a été frappé d'appel principal par M. Gueugnier, et aussi d'appel incident par M. Paolard.

Du 28 mars 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Thiriot, président; Van Gâssel, substitut du procureur général; MM** Milliard et Debagq, avocats.

a LA COUR : — Considérant que le voilier le Louis IX, sur lequel ont été chargées les marchandises vendues à Paulard par Gueugnier, n'a quitté Tamatave que le 7 janvier 4893, alors que, d'après la convention des parties, il aurait dû mettre à la voile en septembre 4892;

a Qu'il en est résulté que le navire n'est arrivé à Bordeaux, lieu de sa destination, que plus de trois mois après l'époque prévue par Paulard, et sur laquelle il était en droit de compter pour la vente du raffia, par lui acheté de Gueugnier ;

€ Que, si ce retard a été causé en partie par la tempête qui a assailli

304 JURISPRUDENGB COMMERCIALE. — N"" 13745.

le Louis IX pendant 8a traversée de France à Madagascar, et par la nécessité de faire réparer ses avaries à Tamatave, il est aussi provenu du fait de Gueugnier, qui n'a fait partir ce navire de Cette qu'à la date du l*' juin 4892, limite extrême du temps nécessaire pour lui permettre d'accomplir son voyage dans le délai déterminé et devant nécessairement devenir insuffisant pour peu qu'il fût contrarié dans sa marche ;

a Que Gueugnier l'a si bien senti, qu'à la date du 3 août, avant tout sinistre, il a écrit à Paulard pour lui exprimer l'espoir qu'il ne soulèverait pas de difficultés dans le cas où le Louis IX ne quitterait Tamatave qu'en octobre au lieu de septembre ;

a Qu'à ce premier tort, Gueugnier a ajouté celui de charger, sur le Louis IX, des marchandises dont le débarquement sur quatre ou cinq points différents de la côte est de Madagascar devait encore reculer le moment de son arrivée à Tamatave;

c Que le cas de force majeure invoqué par Gueugnier a donc été précédé et accompagné d'une faute qui lui est imputable et ne lui permet pas de décliner la responsabilité du préjudice éprouvé par Paulani ;

a Sur l'appel incident :

«t Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause, tant en ce qui concerne l'étendue du dommage souffert par Paulard, qu'en ce qui concerne les deux cent quatre-vingt^ huit balles de raffia dont il prétend avoir été frustré par suite d'une collusion frauduleuse dont il ne rapporte pas la preuve;

a Par ces motifs : — Et adoptant, au surplus, ceux qui ont déterminé les premiers juges, en ce qu'ils n'ont pas de contraire à ceux du présent arrôt;

« Met les appellations principale et incidente à néant;

« Ordonne que ce dont est respectivement appel sortira son plein et entier effet ;

« Condamne Gueugnier et Paulard, chacun à l'amende de leurs appels respectifs ;

« Fait masse des dépens pour être supportés moitié par Gueugnier et moitié par Paulard. »

13745. POMPES FliMÈBRKS. — MONOPOLE. — OMNIBUS FUNÉRAIRES. — CONCESSION A UN TIERS. — APPROBATION PRÉFECTORALE. — VALI- DITÉ. — GONGURRENGB. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

(4* AVRIL 4896. — Présidence de M. PÉRiVIER, premier président.)

LadndmstrtUion des Pompes funèbres étant régulièrement investie du monopole de tout ce qui se rattache aux services Junèbres dans

iamlle de Paris, a pu valablement concéder à un tiers, sous réserve de Fapprobatùm préfectorale, t exploitation d'un service de voitures omnibus pouvant faire suite aux convois funèbres et uniquement destinéa aux personnes qui suivent ce convoi.

Par suite, se rend coupable de concurrence et passible de dammagep4ntérêts envers le concessionnaire substitué de l'administration des Pompesfunibres, le particulier qui met en circulation, à la suite des convois funèbres, des voitures omnibus, dont la location se rattache au règlement des funérailles.

Lbjbau c. Dumond atné.

Le iribanal de commerce de la Seine a rendu, à la date du !'• avril 1895, le jugement suiTant :

« LE TRIBUNAL: — Attendu qae Lejeau 80 présente aux droits de la Société LéTy et Lejeune et expose que, le 23 juin 4893, il s'est rendu acquéreur de l'exploitation privilégiée des omnibus funéraires, alors exploités par le sieur Paul Auvray ;

N Qu'il demande au tribunal de faire défense à Dumond de mettre en circulation à la suite des convois funèbres des voitures omnibus, et ce, sous peine de 300 francs de dommages*intér6ts par chaque contravention constatée pendant un mois, passé lequel délai il sera ftit droit ;

a Qu'il requiert, dès à présent, contre le défendeur, payement de 25,000 francs pour réparation du préjudice qu'il aurait actuellement subi;

« Attendu que Dumond a fait plaider que la prétention de Lejeau, derrière lequel serait véritablement au procès l'administration des Pompes funèbres, serait contraire à l'ordre public; qu'elle ne tendrait à rien moins qu'à créer une entrave à la liberté du commerce et de l'industrie; qu'elle aurait pour résultat, si elle était admise, d'augmenter contre toute justice les charges des convois funèbres des classes les plus modestes;

< Qu'au surplus, l'administration des Pompes funèbres n'aurait pas cédé au sieur Auvray une branche de son monopole, mais seulement l'aurait autorisé à exploiter à ses risques et périls un service d'omnibus funéraires, en déclinant toute responsabilité en cas de difficultés avec les tiers à l'occasion de ce service ;

< Attendu que Dumond soutient, dès lors, que Lejeau ne saurait se dire substitué à l'administration des Pompes funèbres, dans un service que cette administration n'exploitait pas dans son monopole, limitativemeot déterminé par le décret du 4 novembre 4859;

i Qu'elle n'avait pas d'ailleurs le droit de céder tout ou partie de ce monopole, mais, l'aurait-elle, que la cession consentie au sieur Auvray n'aurait même pas été régulièrement opérée;

Digiti^by VjOOQ IC

« Qu'enfin, le décret de 4875, qui a établi radministraUon aclueile des Pompes funèbres, ne confère pas aux fabriques et consistoires des droits plus étendus que n'en possédait Fancien entrepreneur général aux termes de son cahier des charges ;

« Attendu que Dumond a encore fait plaider que le monopole des Pompes funèbres, qui constitue en soi un droit exorbitant, ne saurait être étendu par analogie et que la sanetion de la décision de justice requise par Lejeau serait l'interdiction aux personnes qui suivent un convoi funèbre de faire cortège au défunt dans des voitures qu'elles auraient elles-mêmes prises en location pour cet objet;

« Que ladite interdiotion devrait logiquement s'étendre aux corps constitués qui envoient une délégation dans les funérailles publiques ;

o Mais attendu que l'article 82 du décret organique du 23 prairial an XII prescrit que les fabriques et consistoires pourront exercer ce droit ou l'affermer avec l'autorisation des autorités, sous la surveillance desquelles elles sont placées ;

o Que l'article Si du même décret fait défense expresse à toute autre personne, quelles que soient ses attributions, d'exercer ledit droit ;

« Que l'article 4 4 du décret du 4 8 mars 4 806 dispose que les fabriques et consistoires, dans les villes où ils n'exploiteront pas eux-mômes, donneront en régie intéressée ou en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur l'exploitation du service des funérailles dans les conditions d'un cahier des charges soumis à l'approbation préfectorale;

« Attendu qu'il apparaît tant des dispositions de l'ordonnance du 44 novembre 4 837, des décrets des 25 mars 4852 et 43 avril 4864 et de la loi du 5 avril 4884 qui a complété et expliqué l'application du décret du 48 mars 4806, que la mise aux enchères publiques n'est pas une condition obligatoire pour les villes, fabriques et consistoires et que rien n'interdit au régisseur ou entrepreneur des services funéraires, qui seul est responsable de l'exécution de son cahier des charges,, de faire exécuter par un tiers ou de céder à un tiers l'exécution de telle partie accessoire de son exploitation avec l'agrément de l'autorité préfectorale;

« Attendu que la Cour de cassation a décidé, dans ses arrêts des 23 novembre 4 877 et 20 mars 4 884 , que toute voiture de suite, spécialement commandée avant un enterrement, comme fourniture complémentaire, tombe sous le coup de l'article 22 du décret de prairial, qui désigne nominativement les voitures, et que le monopole du service appartient aux fabriques et consistoires, subsidiairement aux communes, mais en aucune circonstance au domaine public;

o Qu'il ressort clairement du rapprochement des textes et de la juris^ prudence susrappelés que la commande, par la personne qui règle les funérailles» de voitures dites omnibus, uniquement destinées à transporter les personnes qui suivent le convoi d'une classe qui ne comporte pas de voitures de deuil ou n'en comporte qu'un nombre insuffisant, ne saurait être faite qu'à Tadministration des Pompes funèbres

ou à son substitué autorisé, et ce en raison du monopole concédé ;

« Attendu que les conséquences de ce monopole n*ont point échappé à Fattention des pouvoirs publics, ei qu'on lit dans le rapport discuté en 4877 à la Chambre des députés : o Que l'entraye apportée à l'exer- < cice de diverses professions par le mQnopole des pon^>es funèbres est « une mesure 6scale et que toute infiraction au décret de prairial met en fl cause la législation existante qui échappe à toute critique et à laquelle « chacun est tenu de se soumettre aussi longtemps qu'elle est en vi- « gueur »';

« Que cette législation ne louche pas au droit individuel, qui n'a jamais été méconnu, et qu'il appartient à chacun de se faire transporter dans sa propre voiture ou dans une voiture prise en location par celui qui en fait usage, serait-ce pour suivre un convoi funèbre ; '

« Attendu que, depuis Tannée 1875, l'administration actuelle des Pompes funèbres est régulièrement investie du monopole de tout ce qui se rattache aux services funèbres dans la ville de Paris, monopole qu'elle exerce pour les fabriques et consistoires dans les conditions déterminées ;

€ Qu'aux termes des conventions qu'il est sans intérêt de rappeler ici, l'administration des Pompes funèbres a, le 29 avril 4894, concédé, sous réserve de l'approbation préfectorale, au sieur Auvray, aux droits duquel est aujourd'hui Lejeau, la création et l'exploitation d'un service de voitures omnibus pouvant faire suite aux convois funèbres et uniquement destinées aux personnes qui suivent ces convois, soit que la classe ne comporte pas de voitures de deuil, soit qu'elle n'en comporte qu'un nombre insuffisant ;

a Attendu que cette concession a été approuvée par le préfet de la Seine le 44 avril 4893, qui a spécialement déclaré ne pas s'opposer au transfert de la concession à Lejeau ;

« Que Lejeau est donc nanti d'un droit certain et que, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les chevaux et voitures de Dumondse différencient ou non, par l'aspect et la couleur, des chevaux et voitures de Lejeau, c'est avec juste motif que le demandeur se prévaut, au regard de Dumond, du droit susvisé et reproche à celui-ci un acte de concurrence qu'il importe de faire cesser dans l'avenir et qui a été dans le passé la cause d'un préjudice dont Lejeau est fondé à demander la réparation ;

« Qu'à l'aide des éléments qu'il possède et en tenant compte de la matérialité des faits de concurrence établis au débat, le tribunal fixe Timpor tance de ce préjudice à la somme de 600 francs;

« Par CBS motifs : — Fait défense à Dumond aine de mettre en cir-^ culation à l'avenir, à la suite des convois funèbres, des voitures omnibus dont la location se rattacherait au règlement des funérailles, et ce à peine de 400 francs de dommages-intérêts par chaque contravention constatée pendant un mois, passé lequel délai il sera fait droit;

« Condamne Dumond aipéj par les voies de droit, à payer dès à pré^

308 JURISPRUDENCE. GOMMBRCIÀLB. — NM3746.

sent à Lejeau la somme de 600 francs à titre de dommages-intérêts; « Déclare Lejeau mal fondé en le surplus de sa demande, l'en déboute; « El condamne Dumond aine aux dépens. »

Appel par M. Dumond atné.

Du l"* avril 1898, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" chambre. MM. PÉRiviBR, premier président; Puegh, avocat général; MM" Clairin et Goulon, avocats.

<« LA COUR : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges;

<i Confirme avec amende et dépens. »

13746. PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. — ANNUAIRE. — MA- TÉRIAUX FOURNIS PAR LE DOMAINE PUBLIC. — SOCIÉTÉ ANONYME. — PUBLICATIONS. — JOURNAUX ET REVUES. — INAPPLIGABIUTE DE l'aB- TIGLE 64 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867.

{t Avau 4896. -- Présidence de M. HUA.)

Les annuaires qm consistent dans un assemblage de maUriaux fournis par le domaine public ne sont point, à ce titre, susceptibles d'une propriété priv<Uive assimilable à la propriété littéraire.

En conséquence, une Société peut créer des annuaires en concurrence avec ceux d'un particulier sans outrepasser son droit et sans encourir d^autre responsabilité que celle qui pourrait résulter de procédés susceptibles d'amener une confusion entre leurs publications respectives.

Il n'y a pas lieu de faire grief au directeur et une Société {dans l'espèce, la Société anonyme de c Publications industrielles » défaire paraître des journaux et revues de cette Société sans y mentionner le nom sous lequel la Société est connue du public, non plus que le chiffre de son capital social, ces publications échappant par leur nature même à l'application de l'article Qk de la loi du tk juillet 1867^ dont les prescriptions ne concernent que les actes qui peuvent intéresser le crédit de la Société.

Camille Rousset c. Edmond Rousset et Société anonyme DBS c Publications industrielles ».

A la date du 6 juin 1894^ le tribunal de commerce de la Seine avait rendu les deux jugements suivants :

Premier jugement.

« LE TRIBUNAL : — Statuant sur les demandes introduites par exploits en date des 46 décembre 4893 et 40 février 4894 :

M Attendu que le sieur Camille Rousset, agissant comme éditeur, demande que le sieur Edmond Rousset, en sa qualité de directeur-gérant du journal la Métallurgie, et la Société anonyme des Publications indus" trielles, en tant que propriétaire dudit journal et comme telle responsable des actes de son directeur, mandataire salarié, soient tenus de cesser immédiatement renvoi de tout prospectus et de toute circulaire portant le nom et la signature de Rousset et invitant le public à souscrire à diverses publications comprises sous le vocable collectif de Guide^ adresses français , notamment V Annuaire de la métallurgie, du génie civil et de Fentreprise et VAnnwiire des entrepreneurs, des architectes et des ingénieurs, sinon qu'ils soient dès à présent condamnés conjointement et solidairement à 500 francs de dommages-intérêts par chaque contravention qui serait dûment constatée; qu'il prétend que les nombreux annuaires qu'il édite seraient exclusivement connus sous le nom de « Rousset » et que ce nom lui serait une sorte de propriété spéciale à laquelle il ne serait pas permis de porter atteinte ; que le nom de « Rousset » n'appartiendrait ni au journal la Métallurgie ni à la Société propriétaire dudit journal, laquelle a une raison sociale toute différente ; que cependant, pour annoncer qu'il va publier un Guide-adresses, Edmond Rousset, au nom et comme directeur-gérant du journal susvisé, n'a pas craint de lancer dans le public des circulaires et des prospectus sur lesquels figure en caractères très apparents le nom de Rousset, et ce, dans le but d'amener une confusion caractéristique de concurrence déloyale ; que pour capter et détourner la clientèle qui lui appartiendrait à lui, Camille Rousset, son frère Edmond Rousset aurait eu recours à des manœuvres égaleinent répréhensibles; qu'il est, en effet, indiqué en marge desdites circulaires, que l'ouvrage qui va être publié sera le seul qui contiendra la liste détaillée des industriels qui l'intéressent et qu'il a été joint à la demande de souscription des annonces découpées dans les livres édités par Camille Rousset; qu'enfin, pour obtenir le consentement des futurs souscripteurs, cet ouvrage est ofi'ert à un très bas prix alors que la vente au rabais d'une publication monsongèrement représentée comme originale n'est: point licite; que cet ensemble de faits démontrerait surabondamment qu'Edmond Rousset se livre à une concurrence déloyale qu'il appartiendrait au tribunal de réprimer ;

M Mais attendu que, des débats et des documents soumis, il appert que bien avant que Cainille Rousset ait eu l'idée de faire paraître les publications dont il se prévaut, Edmond Rousset s'occupait déjà de publications analogues et que, notamment en 4875, il a fait paraître

V Annuaire des produits chimiques et de la verrerie, ouvrage qui a précédé ainsi de plusieurs années les annuaires édités par Camille Rousset; que le nom de Rousset a figuré sur toutes ces publications; que Camille Rousset a d'autant moins ignoré Texistence de ces ouvrages que dans la Société qui fut formée entre les deux frères, en 4876, sous la raison sociale Edmond Rousset et C^ et dans laquelle Camille Rousset n'apportait que son industrie, les publications industrielles et l'annuaire dont vient d'être parlé figuraient parmi les nombreux apports de son frère Edmond; que le demandeur est donc mal fondé à prétendre que le nom de Rousset sert exclusivement à désigner ses propre^ annuaires ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir d'un droit d'antériorité sur ledit nom ; qu'en se servant de son nom de Rousset, qu'il fait d'ailleurs précéder de son prénom « Edmond », et ce afin d'éviter précisément la confusion qui lui est reprochée, Edmond Rousset n'a donc fait qu'user de son droit;

a Attendu, d'autre part, qu'en admettant, comme le soutient le demandeur, que la mention insérée dans les circulaires porte une marque d'exagération, ce grief en lui-môme ne saurait être considéré comme une manœuvre présentant un caractère déloyal, le public auquel cette mention s'adresse ne pouvant, en effet, se tromper sur son caractère tout particulier de réclame ;

Cl Attendu, enfin, que Camille Rousset n'est point propriétaire des annonces jointes aux bulletins de souscription ; qu'il n*est point fondé à se plaindre de l'usage qu'en a pu faire son frère Edmond Rousset, non plus d'ailleurs que du bas prix auquel celui-ci a offert ses publications, lesquelles ne sont point, comme il l'allègue, une copie ni même une reproduction de ses annuaires; que la preuve des manoeuvres déloyales imputées n'étant point rapportée, la demande de Camille Rousset ne saurait en conséquence être accueillie;

o Par ces motifs : — Déclare Camille Rousset mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute et le condamne, par les voies de droit, aux dépens. »

Deuxième jugement.

« LE TRIBUNAL : — Statuant sur la demande introduite par exploit du 40 février dernier:

c Attendu que Camille Rousset, agissant tant en son nom personnel que comme actionnaire de la Société anonyme de Publieaiians industrielles et d'imprimerie administrative, prétend que son frère, Edmond Rousset, administrateur-directeur de ladite Société, se serait livré à des manœuvres réprébensibles pour se créer une notoriété, une industrie et une situation personnelles aux dépens de la Société ; qu'en effet, tous les journaux appartenant à rétablissement social portent en lettres très

apparentes : « Directeur-gérant, Edmond Rousset »» on bien c Impri- «t primerie Edmond Rousset et C* », alors que la raison sodale « Edmond « Rousset et O » a depuis longtemps dispara et que rimprimerie où se tirent ces différents journaux appartient à la Société; que la raison sociale véritable serait aussi constamment remplacée par une raison sociale fictive usurpée au profit de Rousset; que de tels faits accomplis à la connaissance et avec l'autorisation du conseil d'administration seraient en contradiction flagrante avec l'article 64 de la loi de 4 867 ; que, d'autre part, Edmond^ Rousset ferait une concurrence déloyale à la Société en publiant pour son propre compte des journaux analogues à ceux que la Société a pour objet d'éditer et qui s'adressent aux mêmes abonnés et aux mêmes lecteure; que, de plus, Edmond Rousset emploierait encore les moyens d'action et les ressources de la Société au seul profit de ses entreprises personnelles; qu'il détournerait la clientèle de la Société dont il a le devoir de faire prospérer les intérêts et la priverait des béné* fice^qui devraient hii revenir; qu'il contreviendrait ainsi, en tantqu'ad* ministrateur-directeur de la Société, aux prescriptions de l'article 40 de la loi de 4867 et de l'article 45 des statuts sociaux; qu'enfin, en indi* quant les revues et journaux comme publiés par l'imprimerie Rousset et C, la Société défenderesse se sert d'un nom auquel elle n'a aucun droit et que, ce faisant, la Société provoque une confusion dont lui, Camille Rousset, portant le même nom o Rousset », exerçant une pareille industrie et s'adressant à la même clientèle, serait personnellement en droit de se plaindre et qu'il conviendrait de faire cesser ;

« Mais attendu qu'on ne saurait valablement reprocher au sieur Edmond Rousset, directeur de la Société, et qui en outre comme rédacteur est responsable de ce qui s'imprime dans les journaux de la Société, de signer lesdites feuilles de son nom, alore qu'il le fait suivre de la qualification de directeur-gérant; qu'on ne saurait non plus faire un grief à «a Société de ce qu'elle fait figurer la mention « Imprimerie Edmond Rousset et G* b^ puisqu'elle tient précisément ladite imprimerie des sieure Edmond Rousset et G" auxquels elle a succédé; que, ce faisant, elle n'excède'pas son droit en rappelant ou se recommandant du nom de ses prédécesseurs; que s'il est vrai qu'aux termes de l'article 64 de la loi de 4867, la dénomination sociale doit toujours indiquer la nature de la Société et énoncer le montant du capital social, ce n'est que lorsqu'il est fait usage de cette dénomination ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, puisque la mention critiquée ne se rapporte qu'aux noms des prédécesseurs de la Société ;

fl Attendu en outre qu'il n'est nullement établi que lorsque la Société fait usage de sa raison sociale elle ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 64 susvisé; que le grief invoqué doit dès lors être repoussé ;

« Attendu, en ce qui concerne Tinobservation par Edmond Rousset de l'article 40 de la loi de 4867 et du détournement à son profit de la clientèle de la Société, qu'à l'assemblée générale ordinaire tenue le

3t2 JURISPRUDENCE GOMMERGULE. ^ N* 13746.

2& mars 4894» tous les faits reprochés à Edmond Rousset, par sod frère Camille, ont été portés à la connaissance de ladite assemblée; qu'il a été indiqué quelle était la nature d'intérêts que le sieur Edmond Roussel avait, soit dans la Société des Bulletins des travaux, soit dans toutes autres feuilles, ainsi que les avantages que la Société retirerait de cette combinaison; que la Société a approuvé à l'unanimité, moins la voix du sieur Camille Rousset, propriétaire de seize actions, tout ce qui a été fait dans le passé, et a autorisé, pour l'avenir, le sieur Edmond Rousset et l'un des administrateurs à prendre et à conserver un intérêt dans la Société des Bulletins des travaux, ainsi que dans tous les autres journaux dirigés par le sieur Edmond Rousset et ayant leur siège social dans l'immeuble de la Société; qu'elle a fait également justice des imputations nullement justifiées et dirigées par le sieur Camille Rousset contre son frère, concernant les sommes prétendues perçues par le sieur Edmond Rousset au préjudice de la Société, en votant à l'unanimité, moins la voix du sieur Camille Rousset, la motion suivante : € L'assemblée, en « présence des accusations calomnieuses dirigées par Camille Rousset M contre l'administrateur directeur et les autres membres du conseil c d'administration, flétrit énergiquement ses agissements inqualifiables, o et sans s'arrêter à des imputations mensongères, renouvelle au con- « seil d'administration le témoignage de son entière confiance » ; qu'il n'y a point lieu non plus, alors qu'il n'est point apporté même un commencement de preuve d'inexactitude dans les écritures sociales, de désigner un expert pour procéder à l'examen desdites écritures; que la demande de Camille Rousset à toutes fins qu'elle est introduite est donc mal fondée et doit, en conséquence, être repoussée;

a Par ces motifs : — Déclare Camille Rousset mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute et le condamne par les voies de droit aux dépens. »

M. Camille Rousset a interjeté appel de ces jugements.

Du i avril 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, i* chambre. MM. Hua, président; Cuérot, substitut du procureur général; MM'* BouaniLLON et Garprntier, avocats.

< LÀ COUR : — Statuant par un seul et même arrêt sur l'appel interjeté par Camille Rousset tant contre Edmond Rousset que contre la Société àes^Publications industrielles, de deux jugements rendus par le tribunal de commerce de la Seine, le 6 juin 489i, tant sur la demande par lui formée à raison de la concurrence résultant de la publication des annuaires de la Société des Publications industrielles que sur divers griefs énoncés dans la demande;

f Sur les annuaires :

« Considérant qu'il est constant et non méconnu d'ailleurs par Camille Rousset lui-môme, que les annuaires, qui consistent dans un assemblage de matériaux fournis par le domaine public, ne sont point à ce titre susceptibles d'une propriété privative assimilable à la propriété littéraire; que, quelque spéciale que soit l'industrie de Camille Rousset en matière d'annuaires, il ne s'en est point réservé le monopole, soit dans une convention, soit dans l'acte par lequel la Société en nom collectif fondée entre lui et son frère Edmond, en 4876, a été convertie en Société anonyme ; que l'apport d'un annuaire de produits chimiques, fait par Edmond Rousset à la première Société, proteste au surplus contre la prétention de Camille Rousset à une antériorité d'exercice qui ne remonterait pas eo tout cas à cette époque;

« Que, dans ces circonstances, la Société des Publieaiions indusirieUes a pu créer des annuaires en concurrence avec ceux de Camille Rousset, sans outrepasser son droit en sans encourir d'autre responsabilité que celle qui pourrait résulter de procédés susceptibles d'amener une confusion entre leurs publications respectives;

« Mais considérant, d'une part, qu'il n'est pas prétendu que, soit au point de vue du format, soit au point de vue des caractères d'imprimerie et des titres mêmes, il n'existe entre les publications de la Société et celles de Camille Rousset que des différences insuffisantes pour les distinguer; que les annonces faites par Edmond Rousset, soit comme directeur du journal la Métallurgie, soit comme directeur-gérant de la Société anonyme, titres qui lui appartiennent et caractérisent son mandat spécial, loin de tendre à une confasion entre ses publications, marquent au contraire leur différence d'origine et sont, par conséquent, de nature à prévenir toute équivoque;

a Qu'il en est de même des lettres envoyées aux clients pour leur recommander les publications des annuaires de la Société, lesquelles portent en tête les nom et prénom du directeur de la Société, les spécialisant ainsi, loin de prêter à leur confusion ; que les termes des prospectus lancés dans le public ne dépassent pas, d'ailleurs, la mesure des réclames autorisées par l'usage commercial ;

« Qu'il en est de même du fait reconnu d'avoir découpé dans les annuaires de Camille Rousset des annonces comme le modèle à reproduire dans les annuaires de la Société; qu'enfin, les erreurs qui ont pu se produire dans la distribution des lettres paraissent avoir été réciproques; qu'elles sont le résultat de l'ancienne association des deux frères, sans qu'elles puissent être attribuées à un désir de concurrence déloyale de la part de l'un à l'exclusion de l'autre, et sans d'ailleurs qu'il en soit résulté un préjudice démontré;

« Sur le surplus des conclusions des parties :

« Considérant que Camille Rousset^ agissant tant en son nom personnel que comme actionnaire de la Société anonyme des Publications, est

tenu d-ëtablir, à TappuI de son action^ les griefs qu'il invoque conune portant atteinte à ses droits;

« Sur le chef de conclusions relatif à Tapplication de Tarticle 6i de la loi du 2i juillet 4867:

« Considérant que, s'il est constant qu'Edmond Rousset ait, en sa qualité de directeur de la Société anonyme des Publicationsindustrielles^ fait paraître des journaux et revues de cette Société sans y mentionner le nom sous lequel la Société est connue du public, non plus que le chiffre du capital social, il n'y a point lieu de lui en faire grief, ces publications échappant par leur nature môme à l'application de l'article de loi dont s'agit, dont les prescriptions ne concernent que les actes qui peuvent intéresser le crédit de la Société;

« Qu'à ce titre seul, conformément à cette distinction, ces mentions figurent tant en tête de conventions et comptes rendus des assemblées générales de la Société que dans les récépissés de dépôts d'actions faits en vue de ces assemblées, et qu'il n*est point établi qu'il ait été manqué à cette obligation légale dans aucune autre publication rentrant sous l'application de la loi;

« En ce qui touche le grief pris de ce qu'Edmond Rousset avait conservé un intérêt dans les entreprises de la Société :

« Considérant que le reproche de concurrence qui lui est fait à cet égard est écarté par le rapport fait au nom du conseil d'administration de la Société à l'assemblée générale du 28 mars 4894, duquel il résulte qu'à raison de l'objet spécial de la Société, Edmond Rousset était considéré comme lié avec elle par des rapports de clientèle dont l'assemblée générale du 28 mars 4894 a approuvé, après examen, les principes, les moyens et les résultats; que cette décision d'une assemblée générale d'actionnaires non attaquée oblige tous les associés, et qu'on ne peut, dans cptte situation, demander indirectement, même à une expertise, un moyen de contredire cette décision, qui fait loi en ce qui touche les rapports sociaux ;

« Considérant, il est vrai, que les actes d'Edmond Rousset sont également incriminés au point de vue de la concurrence qui en résulterait pour son frère; mais que l'on relève à tort à ce point de vue l'apposition de son nom sur les actes et publications de la Société; que, lorsque ce nom figure avec les qualités de directeur de journaux ou directeur-gérant de la Société, qui lui appartiennent, aucun reproche ne peut lui être fait;

t Que la notoriété de son emploi, ainsi attestée, écarte môme toute idée préjudiciable pour quelques publications où son nom a pu figurer sans attribution ; que la mention comme imprimeur au bas des publications répond simplement aux exigences de la loi sur la presse, sans qu'il apparaisse qu'aucun préjudice en soit résulté pour Camille Rousset;

« Que c'est, toutefois, sans droit que la Société ou son directeur ont fait figurer dans certaines publications, notamment à la place du nom de rimprimeur, la dénomination Rousset et G^, laquelle, pour représenter une ancienne raison sociale, n'appartient cependant actuellement ni à la Société anonyme, ni à aucun de ses membres;

M Qu'Edmond Rousset n*est autorisé par aucun des actes intervenus à faire figurer son nom sur toute publication de la Société autrement qu'en sa qualité de directeur-gérant ; qu'à ce point de vue, mais dans cette limite seulement, il doit ôtre fait droit pour l'avenir aux conclu* sions de l'appelant;

c Par CBS motifs : — Et adoptant au surplus ceux des premiers juges ; met les appels à néant ;

« Et, sans qu'il y ait lieu à expertise, déclare Camille Rousset mal fondé dans son appel, en tant que basé sur l'application des articles 64 et iO de la loi de 4867 et sur des faits de concurrence préjudiciable, et notamment sur la publication des annuaires de la Société anonyme ; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier eflet;

« Dit toutefois, en ce qui touche l'emploi du nom de Rousset, à quelque place qu'il figure, dans toute nature de publications de la Société anonyme des Publications industrielles, que ce nom ne pourra être employé à Tavenir sous forme de raison sociale, et qu'il ne pourra figurer dans ces publications qu'avec le titre de directeur de la Société anonyme qui appartient à Edmond Rousset ;

Et vu le défaut de préjudice dans le passé, dit qu'il n'y a lieu d'ordonner la modification des publications faites antérieurement À l'arrêt ;

c Sur toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, les met hors de cause; ordonne la restitution des amendes, fait masse des dépens d'appel, qui seront supportés : neuf dixièmes par Camille Rousset, et un dixième par les intimés. »

OBSERVATION

y. Cassation, 14 janyier 188S; Paris, 2 mai 1857 et 17 août 1861; Colmar, 17 août 1858; Lyon, 34 mars 1870; Rouen, 5 août

V. PandecUs francises {Rép. alph.), y Propriété littéraire, etc., n- 865 et suir., 982.

13747. ARBrrRAOE. — délai. — BXPraATION. — PROROGATION TA- CrrE. — DEMANDE DE NOLLITÉ. — REJET.

(S3 AVRIL 4896. — Présidence de M. CALARY.)

// est de principe que le délai fixé pour un arbitrage peut être prorogé tacitement.

Il y a prorogaUon tacite lorsque, depuis l'expiration des délais fixés par le compromis, les parties procèdent volontairement devant tarbitre en lui remettant ou en lui faisant remettre les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

U article 1020 du Code de procédure civile ne prescrit pas le dépôt au greffe de la sentence arbitrale dans le délai de trois jours à peine de nullité.

Durand c. Péan.

Le tribunal civil de la Seine a rendu, à la date du 6 avril 1895, le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que la dame Durand, suivant exploit de Sueur, huissier à Paris, du 20 avril 4894, a formé opposition à l'ordonnance d*exsquaiur de la sentence arbitrale rendue par Albaume, arbitre, le 40 avril! 893;

tt Qu'elle demande la nullité de ladite sentence;

« Premièrement, comme ayant été rendue après l'expiration des délais impartis A l'arbitre;

M Deuxièment, comme n'ayant pas été déposée au greffe de ce tribunal dans les trois jours de sa date;

c En ce qui concerne le retard dans le dépôt de la sentence :

c Attendu que l'article 4020 du Code de procédure civile ne prescrit pas le dépôt dans le délai de trois jours à peine de nullité; qu'il n'y a lieu, conformément à une jurisprudence constante, de prononcer de ce chef la nullité de l'arbitrage;

« En ce qui concerne la nullité en raison de ce que la sentence aurait été rendue, le compromis expiré :

c Attendu, il est vrai, qu'aux termes du compromis, le délai imparti à f arbitre pour rendre sa sentence devait prendre fin le 30 septembre 4892;

« Mais attendu que l'arbitre énonce dans sa sentence que les parties sont tombées d'accord devant lui pour proroger sans limite fixe la durée du compromis, et ont assisté à ses opérations postérieures au 30 septembre 4892;

c Attendu que ses allégations sont confirmées par les documents de la cause, et notamment par une note datée du 43 octobre 4892 signée par la dame Durand, par laquelle cette dame priait l'arbitre de foire procéder au levé du mur séparatif, et par une lettre du 4*^ avril 4893 par laquelle l'avocat de ladite dame demandait à l'arbitre de lui remettre le dossier de celle-ci afin qu'il pût rédiger une note en droit sur un différend avec Péan;

« Attendu que la durée du compromis ayaot été prorogée au moins tacitement, il n'y a lieu d'annuler la sentence à raison de ce qu'elle n'a été rendue que le 4 0 avril 4 893 ;

c Par ces motifs : — Déboute la dame Durand de son opposition à Fordonnance d*exequatur de h sentence arbitrale du 40 avril 4893; dit que cette ordonnance sortira son plein et entier effet et condamne la dame Durand en tous les dépens. »

Mme Darand a interjeté appel de ce jugement.

Du 23 avril 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 6* chambre. MM. Galary, président; Jambois, substitut du procureur général; MM** FoRBSTiBR et GosTB, avocats.

« LA COUR : — Statuant sur l'appel d'un jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, le 6 avril 4 895 :

« Sur la recevabilité de l'appel :

c Considérant qu'il est justifié par les documents produits que, à raison du caractère du litige tranché par l'ordonnance à laquelle la dame Durand a formé opposition, le jugement qui a statué sur cette opposition aurait dû être qualifié en premier ressort; qu'il est, par conséquent, susceptible d'appel;

«Au fond :

« Considérant qu'il est établi que le compromis signé par les parties portrait la date du 30 mai 4892; qu'il donnait à l'arbitre un délai de quatre mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 1892, pour rendre sa sentence, et que celle-ci n'a été rendue que le 40 avril 4893;

c Mais considérant qu'il est de principe que le délai fixé pour un arbitrage peut être prorogé tacitement; qu'il y a prorogation tacite lorsque, depuis l'expiration des délais fixés par le compromis, les parties procèdent volontairement devant l'arbitre en lui remettant ou faisant remettre les éléments nécessaires à l'acicomplissement de sa mission; que c'est ce qui a eu lieu dans l'espèce, et que la dame Durand ne saurait le contester sérieusement; que l'arbitre a en effet reçu successivement une note de la dame Durand du 43 octobfre 4893, et des lettres de son notaire et de son avocat du 4 janvier 4 893, des 4 '' et 3 avril 4 893, relatives au différend qu'elle avait avec Péan ; qu'il est manifeste, dans ces conditions, qu'il y a eu prorogation valablement consentie, et que même en admettant que cette prorogation ne puisse valoir que pour trois mois, il résulte des actes, des documents ci-dessus visés, que la sentence rendue le 40 avril 4893 l'a bien été dans les trois mois de la prorogation;

« Adoptant au surplus les motifs des premiers juges qui ne sont pas contraires;

318 JURISPRUDBNGB GOMMBRGIALB. — N* 13748.

M Par CB8 MOTIFS : — Reçoit dame Darand appelaote da jugement du 6 avril 4 895 ; conârme ledit jugement ; déclare l'appelante mal fondée en ses demandes fins et conclusions, Ten déboute; ordonne la restitution de Tamende; condamne dame Durand aux dépens de son appel. »

OBSERVATION

V. Cassation, 12 mai 1828, l** décembre 1857 et 31 mars 1884 ; Bordeaux, 3 février 1823; Rennes, 11 décembre 1850.

Y. aussi Carré et Ghauveau, Question 3i8i; Boitard, Leçons de procédure civile, L II, n« 1181 ; Bioche, Dictionnaire de procédure, Y"* Arbitrage, n» 324; Pandectes françaises {Rép. alph.), v» Arbitrage civU, n«- 834, 860.

13748. opÉRAnoNs sua marchandises. — compétbngb. — oa-

GROIRK. — SOLIDARITÉ. — EXCEPTION DE JEU. — ARTICLE 1965 DU GODE CIVIL.

(4*' MAI 4896. —Présidence de H. BOUGHBR-GADART.)

En se déclarant ducroire d'une opération commerciale engagée par un tiers, un commerçant se constittte commercialement débiteur solidaire de ce tiers.

En conséquence, la juridiction commerciak est compétente pour connaitre de V action en payement du solde débiteur de ces opérations introduites directement contre lui par le créancier.

Uexception de jeu opposée à la demande en payement du solde débiteur f opérations sur marchandises, ne saurait être admise qu'autant qu'il est établi que lesdites opérations n'étaient pas sérieuses et devaient nécessairement se terminer par un règlement de différences.

Gustave Lévy c. May et G'*. •

Le tribunal de commerce de la Seine a rendu, le 15 novembre 1894, le jugement suivant :

Cl LB TRIBUNAL : — Sur le renvoi :

<• Attendu que Lévy soutient qu'en déclarant, par sa lettre du 4 6 juillet 4893, laquelle sera enregistrée avec le présent jugement, se porter ducroire de Goudchaux, il aurait entendu ne donner qu'une [caution de naturer civile, et qu'en conséquence ce tribunal serait incompétent pour connailre du présent litige;

« Mais attendu que Lévy est commerçant, que des documents de la

cause il appert qu'en se portant ducroire à l'égard des demandeorsy il a agi dans un intérêt commercial ; qu'il en résulte que ce tribunal est compétent pour connaître de l'instance ;

c Pab ces motifs : — Rejette le déclinatoire opposé ; c En Gonséqueece» retient la cause ;

«Et au fond:

« Attendu qu'il appert de Tinstruction et des débats que lee opéraikms ainsi engagées par May et C*, sous le nom de Goudcbaux, ont constitué Lévy leur débiteur d'une somme de 47,895 fr. 05, ci 47,895 fr. 05

c Mais attendu, d'autre part, qu'il est établi que Lévy est créditeur cbez May et G** des sommes suivantes :

«49 juillet, opérations sur sucres, «,868 fr. 70,ci 8,858 fr. 70

€ 24 juillet, son versement 6,000 fr., ci. . 6,000 fr. »

« 9 octobre, commission, 4,824 fr., ci. 4,824fr. »

«Soit au total 40,682 fr. 70 40,682 fr. 70

« Qu'il échet de déduire de la somme de 47,895 fr. 05

ci«dessu8 indiquée; « Qu'il en résulte que, toutes compensations opérées,

Lévy ressort débiteur de May et G'* de 7,242 fr. 35,

ci 7.242 fr. 35

somme au payement de laquelle il convient de l'obliger, faute par lui de justifier de sa libération, d'acomptes versés, ou de compensations liquides et exigibles ;

« Pab ces motifs : — Condamne Lévy par les voies de droit à payer à May et C* 7,242 fr. 35, avec les 'intérêts. de droit; condamne, en outre, Lévy par les voies de droit aux dépens. »

Appel de ce jugement a été interjeté par M. Gustave Lévf «

Da l** mai 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Boughbr-Cadart, président; Laffon, avocat général; MM** MOMTBUX et Dboz, avocats.

« LA COUR : — En ce qui touche la compétence :

« Adoptant les motifs des premiers juges ;

« Et considérant que Lévy, en se déclarant ducroire de l'opération dont s'agit, s'est constitué commercialement débiteur solidaire avec Goudchaux; qu'il a pris l'opération pour son compte, et que c'est à bon droit que May et G^ ont actionné Lévy ainsi qu'il l'ont fait;

320 JURISPRUDENCE GOHMBRCIALB. — N"* 13749.

c Ck>Dsidérant, enfia, que Texception de jeu invoquée dans les conclusions subsidiaires de Lëyy n*est pas suffisamment établie par celui-ci, et qu'il n'est pas démontré que les opérations objet du dâ>at ne sont pas sérieuses et qu'elles devaient nécessairement se terminer par le règlement des différences ;

« Adoptant, au surplus, les motife des premiers juges;

« Par gbs motifs : — Met Tappellation à néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;

« Dit rappelant mal fondé en toutes ses conclusions ; Ton déboute; le condamne à l'amende et aux dépens d'appel. »

OBSBEVATION.

V. Paris, 12 mars 1896, Journal des tribunaux de commerce, t. XLV, p. 526, n* 13480.

y. aussi Guillouard, Traité du cduùahnethent^ n** 22 et suiv. ; Pandectesfrançaiset (Rép. alpk.), v^ Caution-€autiannement,n* 101.

13749. BILLET A ORDRE. — SOUSCRIPTEUR NON GOMMBRCANT. — SIGNATURES DE GOMMERCANTS. — GOMPéTENGE. — OPÉRATIONS DE BOURSE. — HABrrUDE. — TRAFIC. — ACTES DE COMMERCE.

(5 MAI 4896. — Présidence de .M, QÂ^,)

Dès qu'un hïUet à ordre porte en même temps des signatures dindividus négociants et éCindividus non négociants, le tribunal consulaire est compétent pour connaître de Vaction en payement dirigée par le bénéficiaire contre le souscripteur non commerçant, quoique ce dernier soit seul pourswm.

Il n'importe que tefet ait été transmis après Péchéanee â des négociants.

A un autre ffoint de vue, le tribunal de commerce est encore compétent, quand le billet à ordre représente le solde débiteur dun compte éf opérations de bourse, lesquelles se sont répétées et prolongées

U G/rant: A. CHEVALIER.

PABI8. TTPOOBAraiB DB B. PLON, ROUBBIT BT G*", 8, BOB OàBABClàllB. — 2518.

pendant de non^euses années, et ont consisté dans des achats et reventes à terme de valeurs sujettes à des variations de cours. Ces opérations, à raison de leur nature et de leur continuité, constituent des actes de commerce,

Benbdstti c. Dolfus.

Le tribunal de commerce de Montereau a readu, à la date du 11 juin 1895, le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Altendu que par exploit de Paille, huissier à Fonlaiaebleaa, en date du 20 avril 4895, enregistre, Dollfus a fait assigner Benedetti devant ce tribunal, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 28,997 fr. 23, montant,. en principal, frais de protêt et de retour, d'un billet souscrit par Benedetti à l'ordre de Dollfus, et protesté à son échéance faute de payement, ledit billet enregistré à Fontainebleau le 45 mars 4895, f» 82, case 40, aux droits de 480 fr. 45;

« Attendu que Benedetti décline la compétence du tribunal de commerce, par cette double raison que, d'une part, il n'est pas commerçant, et que, d'autre part, le billet dont on lui réclame le payement n'a pas une cause commerciale ;

tt Statuant sur le déclinatoire proposé :

« Attendu qu'aux termes de l'article 637 du Gode de commerce, lorsqu'une lettre de change porte en môme temps des signatures d'individus négociants et non négociants, le tribunal de commerce en connaît; que si Benedetti n'est pas commerçant, il n'est pas douteux que Jacquin et la Société générale, dont les signatures figurent parmi les endosseurs du billet en question, ne soient des commerçants ;

c Attendu que vainement Benedetti objecte qu'il a été seul mis en cause;

« Attendu que la juridiction consulaire n'est nullement subordonnée à la condition que les obligés négociants soient assignés avec les obligés non négociants ;

« Attendu, en effet, qu'une jurisprudence constante décide que le principe édicté par l'article 637 du Code de commerce, quia attribué juridiction aux tribunaux consulaires, est applicable, quel que soit celui des engagés contre qui la poursuite est dirigée, encore bien qu'elle le soit, conune dans l'espèce, contre le souscripteur môme non négociant ;

M Attendu que Benedetti ne peut objecter davantage que le billet souscrit par lui a été transmis à des négociants après l'échéance ; qu'en effe( la doctrine et la jurisprudence sont entièrement d'accord sur ce point qu'une lettre de change ou un billet à ordre sont iransmissibles après leur échéance;

« Altendu en outre que Benedetti objecte vainement que le billet qu'il

a souscrit à l'ordre de Dolifus, son agent de change, ne représente que des différences sur des opérations de bourse, et que ces opérations ne sont pas des actes de commerce ;

(c Attendu, en effet, qu'il est établi aux débats que, depuis de longues années, Benedetti se livre à des achats et à des ventes réitérés de valeurs débourse;

« Que l'habitude de semblables opérations donne, ainsi que Ta décidé la Cour de cassation, à celui qui s'y livre dans des vues de trafic, la qualité de commerçant ;

« Attendu que Benedetti a déclaré faire défaut faute de plaider et de conclure au fond ;

(c Par ces motifs : — Se déclare compétent;

M Et statuant sur le fond conformément aux dispositions de l'article 425 du Code de procédure civile : donne défaut faute de conclure sur le fond contre Benedetti; le condamne à payer à Dolifus la somme de 28,997 fr. 23; le condamne en outre aux intérêts de ladite somme à 6 pour 400 l'an, depuis le 44 mars 4895, et aux dépens ;

« Et attendu qu'il y a titre, ordonne l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution. »

Appel par M. Benedetti.

Du 5 mai 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 7* chambre. MM. Gazb, président; Trouard-Riollb, substitut du procureur général; MM*' JoMiNet Pinet, avocats.

c LA G013R : — Statuant sur l'appel relevé par Benedetti du jugement du tribunal de commerce de Monlereau-Fault- Yonne, en ce que ce tribunal se serait à tort déclaré compétent :

a Considérant qu'il est constant que deux, tout au moins, des endos apposés sur le billet litigieux portent des signatures de commerçants; que ces endos sont réguliers ; qu'ils remplissent les conditions exigées pour Tappiication de l'article 637 du Code de commerce, et que l'appelant ne justifie pas son allégation d'après laquelle ces endos ne seraient pas sérieux et ne seraient intervenus que pour le distraire, par une fraude à la loi, de ses juges naturels;

« Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le billet litigieux représente le solde débiteur d'un compte d'opérations de bourse faites par ordre et pour le compte de Benedetti par Dolifus, agent de change;

« Que des pièces soumises à la Cour il appert que ces opérations se sont répétées ou prolongées du 20 août 4888 jusqu'au 2 avril 4895; que ces opérations, consistant dans des achats et reventes à terme, et portant sur des valeurs sujettes à des variations de cours dont Benedetti cherchait à bénéficier, constituaient de véritables spéculations;

« Qu'à raison, soit de la nature, soit de la continuité de ces spéculations, c'est à bon droit que les premiers juges ont apprécié qu'elles avaient revêtu un caractère commercial;

« Par ces motifs : — Et adoptant au surplus ceux des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire au présent arrêt;

« Met l'appellation à néant;

M Dit que c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Montereau s'est déclaré compétent;

« Condamne l'appelant à l'amende et aux dépens. »

OBSERVATION

y. Cassation, 20 décembre 1847, 4 juillet 1881, H janvier 1882, 3 juin 1885, 4 janvier 1886, 4 janvier 1893 et 7 février 1894; Paris, 14 février 1884, 20 mai 1886, 22 décembre 1891, 22 novembre 1894, 13 janvier et 9 août 1895.

y. aussi Pandectes françaises {Rép, aiph.), vv Compétence, n~ 877 et suiv.

13750. PAiLLrrE. — ponds de commerce. — vente. — agent

d'affaires. — COMMISSION. — PRÉLÈVEMENT SUR LE PRIX. — RAP- PORT A LA MASSE.

(44 MAI 4896. -- Présidence de M. CAZB.)

L'agent cf affaires par ^intermédiaire duquel s'effectue la vente dun fonds de commerce ne jouit d aucun privilège pour obtenir payement de sa commission.

Quand, en vertu dune clause formelle du contrat, il l'a prélevée sur les premiers fonds versés, même avant toute opposition, il en doit le rapport, s'il avait reçu des parties mandat de faire la publication, de recevoir le prix et den opérer la distribution aux créanciers du vendeur dont le passif dépassait l'actif et dont la faillite a été prononcée ultérieurement.

Lbtsllier c. Ghale, syndic Gourghinoux.

Le 9 octobre 1895, le tribunal de commerce de la Seine avait rendu le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Ghàle, syndic Courchinoux, réclame à Leleliier une somme de 2,200 francs, retenue par lui à titre de com-

mission et honoraires à propos de la vente dn fonds de commerce de Gourchinoux ;

u Attendu que pour résister à cette demande, Letellier soutient et fait plaider que c'est en vertu d'une clause de Tacte de vente dont il a été chargé qu'il a perçu la commission de S,000 francs;

« Que la somme de SOO francs formant le complément des S,SOO francs réclamés représenterait ses honoraires sur la répartition du prix de ladite vente;

c Qu'il soutient que ces sommes lui auraient été allouées par Gourchinoux, qui était à cette époque in bonis et avait par suite qualité pour s'engager; c( Qu'elles lui seraient donc régulièrement acquises; «( Qu'au surplus le syndic lui aurait donné, sans faire aucune réserve, un reçu de toutes les sommes qu'il a versées;

« Que sa demande en payement de ladite somme de 2,200 francs ne serait pas fondée et devrait être repoussée ;

« Mais attendu qu'il appert des débats que Letellier a été chargé, au mois de novembre 4 893, par Gourchinoux, de la vente de son fonds de commerce et de la répartition entre les créanciers du prix à en provenir; « Qu'il a été stipulé dans Tacte de vente qu'il recevrait à titre de commission une somme de 2,000 francs sur les premiers fonds versés par l'acquéreur;

« Et qu'il est établi que la répartition du prix de vente n'a pu se faire à l'amiable entre les créanciers opposants, le montant des oppositions étant supérieur au produit de la vente;

« Et que Letellier a déposé à la Gaisse des dépôts et consignations les sommes qui lui avaient été versées, après avoir prélevé sa commission de 200 francs pour ses honoraires sur la répartition ;

c Attendu que les oppositions dont les sommes encaissées par Letellier ont été frappées entre ses mains, ont eu pour effet de les rendre indisponibles dès le niomèut où il les a reçues de l'acquéreur;

« Qu'elles devaient dès lors être réparties par contribution enlre les créanciers après payement des créanciers privilégiés;

« Attendu que Letellier ne saurait prétendre à aucun privilège sur lesdites sommes; qu'aux termes de l'article (>57 du Gode de procédure civile, le droit de rétention n'appartient qu'à l'officier public chargé d'une vente et exclusivement pour le montant des frais taxés par le juge; qu'il ne saurait davantage exciper de l'autorisation de Gourchinoux de retenir ladite somme; qu'une telle convention, fût-elle établie, ne serait pas opposable aux créanciers du failli qui n'y ont pas été parties; qu'il devait venir à contribution sur les sommes versées par l'acquéreur au même titre que les autres créanciers, tant pour la commission signalée à son profit que pour les honoraires qui pourraient lui être dus pour la répartition dont s'agit; que faute par lui d'avoir satisfait à la sommation de Lebrun, huissier, en date du 5 avril dernier, il convient

de l'obliger au payement de la somme réclamée, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de Châle es qualité relative aux intérôis, ceuxci D'étant dus qu'à dater de la demande en justice ;

« Par CBS motifs : — Condamne Letelliér, par les voies de droit, à payer à Châle es qualité la somme de 2,200 francs avec les intérêts suivant la loi;

« Le condamne en outre aux dépens. » '

Appel de ce jugement a été interjeté par Letellier.

Du 11 mai 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 7* chambre. MM. Cazs, président; Ayrault, substitut du procureur général; MM" Flogny et Geoffroy, avocats.

« LA COUR : — Adoptant les motifs des premiers juges : « Et considérant, en outre, qu'il n'est pas contesté et qu'il est d'ailleurs établi par les documents de la cause que Courchinoux, ayant vendu aux époux Turlan son fonds de commerce, le 22 novembre 4893, Letellier, agent d'affaires, intermédiaire entre les parties pour cette vente, a reçu d'elles, en même temps, le mandat d'en faire la publication, de recevoir le prix des mains de l'acheteur et d'en opérer la distribution aux créanciers du vendeur, dont le passif dépassait l'actif et dont la faillite a été prononcée dès le mois de février 4894;

€ Considérant que, dans ces circonstances, Letellier ne saurait se fonder sur des stipulations particulières, et spécialement sur une clause insérée par lui dans l'acte de vente lui allouant une commission, pour réclamer ou retenir, sur la partie du prix payée comptant et déposée en * ses mains, le montant intégral de cette commission au préjudice de la masse, les clauses et stipulations précitées ne pouvant avoir cette portée et cet effet abusifs de constituer indirectement au profit de Letellier un privilège en violation de la loi ;

€ Par ces motifs : — Met l'appellation au néant;

n Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »

OBSERVATION

y. Pandectes françaises (Rép. alpk.)^ y Agent <f affaires, n»' 271 et suiv.

13751. COMPÉTENCE. — ACCIDENT. — DÉLIT. — QUASI-DÉLIT. — COMMERÇANT. — CAUSE COMMERCIALE. — DEMANDE EN DOMMAGES- INTÉRÊTS. — JURIDICTION CONSULAIRE.

(49 MAI 4896. — Présidence de M. BÉRARD des GLâJEUX.)

La dUpoHtion de Vartick 631 du Code de commerce, qui attribue à la juridiction consulaire la connaissance des contestations relatives aux obligations commerciales conventionnelles, doit être prise dans un sens général pouvant s'appliquer même aux engagements formés sans convention, c'est^dire aux quasi^ontrats, aux délits et aux quasi-délits.

En conséquence, le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une action en dommages-intérêts dirigée contre un entrepreneur de travaux, à l'occasion (Tun accident causé à un ouvrier par stUte du défaut de solidité de l'échafaudage sur lequel celui-ci était monté.

Albinet c. Perret frères et Lecoq.

Le tribunal de commerce de la Seine a rendu, à la date du 6 novembre 1895, le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Sur la demande principale : a Sur 30,000 francs de dommages-intérêts :

€ Attendu qu'il appert des faits de la cause qu'à la date du U janvier 4895, vers trois heures du soir, Lecoq, ouvrier ornemaniste au service d' Albinet, travaillait sur un échafaudage à la décoration du théâtre des Folies-Marigny, aux Champs-Elysées, lorsque, par suite de la rupture des planches sur lesquelles il se trouvait, il fut précipité sur le sol d'une hauteur de dix mètres environ, après s'être heurté à diverses pièces de fer faisant partie de l'échafaudage; que, relevé sans connais* sance, il fut transporté d'urgence à l'hôpital Beaujon, où l'on constata qu'il avait les quatre membres fracturés ;

« Attendu que des débats et de l'instruction il appert qu'aucune imprudence ne saurait être relevée à la charge de Lecoq, l'accident ayant été uniquement déterminé par un vice de construction de l'échafaudage sur lequel il travaillait;

« Qu'il appartenait à Albinet de prendre les précautions nécessaires pour que son ouvrier pût travailler en toute sécurité;

u Que le patron ou directeur d'industrie a le devoir strict de protéger l'ouvrier qu'il emploie contre les dangers qui peuvent être la conséquence de son travail et de prévoir, dès lors, non seulement les causes habituelles, mais môme les causes simplement possibles d'accident;

tt Que s'il est vrai que l'échafaudage, cause de l'accident, n'ait point été construit par Albinet lui-même, il incombait à ce dernier de s'assurer que ledit échafaudage était établi solidement;

« £t attendu que des débats et de l'instruction, comme aussi des motifs du jugement correctionnel du tribunal de la Seine, en date du 23 avril 4895, il ressort que l'échafaudage sur lequel travaillait Lecoq était construit d'une manière défectueuse ;

t Attendu d'ailleurs qu'Âlbinet, sous le béDéfice de sa demande en garantie, ne conteste pas le principe de sa responsabilité, se bornant à soutenir que la demande de Lecoq ne serait pas recevable à raison de son exagération ;

« Mais attendu que, de Texamen médical auquel Lecoq a été soumis, il résulte que l'accident dont il a été victime a eu pour conséquence immédiate une fracture de la cuisse et de la jambe gauches, une fracture de la jambe droite, une fracture du poignet gauche, une fracture de l*avant^bras droit, des plaies contuses de la face et des contusions sur tout le corps ;

« Que la fracture de la cuisse gauche a occasionné un raccourcissement du membre inférieur de quatre centimètres environ, ce qui constitue une inBrmité définitive et permanente;

« Que la fracture du pied droit a occasionné rankylose de l'articulation, ce qui constitue également une infirmité définitive et permanente;

c Que les autres lésions ont également entraîné des infirmités qui empêcheront désormais le blessé, lequel ne peut marcher qu'à Taide de béquilles, de reprendre son métier de décorateur;

« Que Lecoq ne pourra dorénavant exercer aucune profession fatigante et exigeant la station verticale; qu'il est même impossible de dire dès à présent quand il sera en état de s'occuper utilement ;

€ Et attendu que des débats et de l'instruction il ressort que Lecoq, âgé de trente-deux ans, et dont l'état de santé était excellent avant l'accident, n'avait que le produit de son travail pour faire face aux besoins de sa famille, composée de sa femme, de cinq enfants et de son père âgé de plus de soixante-douze ans;

« Que son salaire était en moyenne de 40 francs par jour, et que, en tenant compte du chômage forcé dans cette profession, les décorateurs ornemanistes ne pouvant travailler pendant une partie de l'hiver, on peut évaluer à deux cent cinquante par an le nombre des journées de travail du demandeur;

M Qu'en raison de sa situation actuelle, loin de pouvoir venir en aide à sa famille, Lecoq va devenir une charge pour les siens ;

« Qu'en l'état, le tribunal, à l'aide des éléments d'appréciation dont il dispose, fixe à 25,000 francs l'importance du préjudice éprouvé par Lecoq du fait d'Aibinet;

a Qu'il convient, dès lors, d'obliger Âlbinet au payement de ladite somme ;

« Sur l'exécution provisoire du jugement jusqu'à concurrence de 5,000 francs :

« Attendu que le principe de la responsabilité n'étant pas attaqué, le tribunal, vu les circonstances de la cause, estime qu'il a lieu d'autoriser l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans

caution, à concurrence de lasomme de 3,000 francs et à titre alimentaire ;

€ Sur la demande en garantie :

u Attendu que, pour résister à la demande en garantie, Perret soutient qu'il s'agirait, en l'espèce, d'un quasi-délit né en dehors de toutes considérations commerciales, et qui engagerait la responsabilité civile du commerçant, mais devrait échapper à la juridiction consulaire;

« Mais attendu qu'il est acquis aux débats que Perret est entrepreneur de travaux publics à Paris, qu'il est c[onc commerçant;

« Que le quasi-délit qui a donné lieu au procès actuel a sa cause occasionnelle et son origine dans l'exercice môme de la profession du défendeur;

M Et attendu que l'article 634 du Code de commerce attribue aux tribunaux consulaires la connaissance des contestations relatives non seulement aux transactions, mais encore aux engagements qui ont un caractère commercial; que la généralité de ses termes le rend applicable aussi bien aux engagements résultant d'un quasi-contrat ou d'un quasi-délit, qu'à ceux qui naissent d'un contrat, à la condition toutefois qu'ils procèdent de faits ayant pris leur source dans des actes que la loi répute commerciaux ;

«I Que tel est le cas en l'espèce ; que, contrairement aux allégations de Perret, ce tribunal est donc compétent pour connaître de la cause et qu'il échet donc de repousser le déclinatoire opposé;

« Par CBS motifs : — Retient la cause ;

<x Et attendu que Perret n'a pas conclu au fond, donne contre lui à Albinet, ce requérant, défaut et, pour le profit, faisant droit au principal;

« Considérant que les conclusions de la demande en garantie ne sont pas contestées par Perret; que lesdites conclusions ont été vérifiées et qu'elles paraissent justes ; qu'en conséquence il a lieu d'y faire droit ;

<x Par ces motifs : — Sur la demande principale :

n Condamne Albinet par les voies de droit à payer à Lecoq la somme de 25,000 francs, à titre de dommages-intérêts;

« Condamne, en outre, Albinet aux dépens de cette demande, qui comprendront 250 francs pour les honoraires 4e l'arbitre et 450 francs pour ceux de l'expertise médicale, et môme au coût de l'enregistrement du présent jugement y afférent;

a Déclare Lecoq mal fondé dans le surplus de sa demande, l'en déboute;

« Statuant sur la demande en garantie :

« Condamne Perret frères, par les voies de droit, à garantir et indemniser Albinet des condamnations contre lui ci-dessus prononcées, en principal et frais;

a Condamne, en oulre, Perret frères aux dépens de la demande en garanlie et môme au coût de Tenregislrement du présent jugement y afférent;

a Ordonne que le présent jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution. »

M. Albinet et MM. Perret frères ont respectivement interjeté appel de ce jugement.

Dq 19 mai 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 5* chambre. MM. BÉRARD DBS Glaibux, président; Blondbl, substitut du procureur général ; MM** Lebel, Flamand et Roger^ avocats.

a LA COUR : — Sur la compétence :

« Adoptant les motifs des premiers juges; <c Sur la responsabilité de Lecoq :

tt Considérant qu'il est dit à tort par les premiers juges qu'aucune imprudence n'était imputable à Lecoq ;

a Que les propres déclarations du blessé, ainsi que les autres documents de la cause ei le jugement correctionnel, établissent que, pour passer d'un côté à l'autre, Lecoq passnit sur des boulins afin d'éviter un détour, et que c'est en se servant ainsi d'un boulin, comme de pont, que son pied a glisséet qu'il est tombé dans le vide ;

tt Qu'il échet de tenir compte de cette circonstance dans l'appréciation des dommages-intérêts, lesquels ne doivent pas être arbitrés do la même manière que si aucune faute n'était à reprocher à Lecoq, la faute des appelants ne consistant plus désormais qu'à n'avoir pas étendu des planches sur tous les boulins et disposé des garde-fous ou garde- corps;

M Sur la question des dommages-intérêts :

c Considérant qu'en présence des faits ci-dessus établis, la Cour possède les éléments d'appréciation nécessaires pour réduire de 25,000 francs à 42,000 francs le chiffre de l'indemnité;

« Sur tout le surplus du jugement et notamment sur la garantie : c Adoptant les motifs des premiers juges ;

« Pâb C88 MOTIFS : — Confirme le jugement dont est appel, en réduisant à 42,000 francs le chiffre des dommages-intérêts qu' Albinet sera tenu de payer à Lecoq, en deniers ou quittances valables;

« Ordonne la restitution des amendes consignées;

« Condamne Albinet aux dépens de son appel ;

« Condamne Perret frères aux dépens de leur appel. »

330 JURISPRUDENCE COMMERGULE. — N* 13752.

OBSERVATION

y. Cassation, 11 décembre 189K, Journal des triburumx de eom" merce, t. XLV, p. 607, n» 13522 ; 20 mai 1896 et 28 octobre 1896, infrà; Paris, 27 mai 1895, ibidem, t. XLV, p. 389, n- 13*40.

V. aussi Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. !•% n«« 177 et sui^. ; Pandeetes françaises {Rép. alph.), y Compétence, n»« 585 et suiv.

13752. TRIBUNAL DE COMMERCE. — PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. — DÉFAUT PROFIT JOINT. — APPLICATION FACULTATIVE DE l' ARTICLE 153 DU GODE DE PROCÉDURE CIVILE.

(3 JUIN 4897. — Présidence de M. BÉRARD des GLâJEUXO

Lorsque plusieurs défendeurs ont été assignés et que, parmi eux, les uns comparaissent tandis que les autres font défaut, le tri" hunal de commerce peut rendre un jugement par défaut profit joint et faire réassigner les défaillants; mais, à la différence du tribunal civil, il n'y est pas obligé.

L'application de l'article 153 du Code de procédure civile, relatif aux jonctions de profit et aux réassignations, est, en effet, facultative pour la juridiction consulaire.

Barrois c. Gharlot.

Du 3 juin 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 5* chambre. MM. BÉRARD DES Glajeux, président; LOMBARD, substitut du procureur général; MM*' Dauvillibrs et Duvivibr, avocats.

a LA COUR : — Considérant qu'aux termes de l'article 453 du Code de procédure civile, le second jugement qui statue par défaut sur le profit, après un premier jugement qui a donné défaut en renvoyant avec réassignation à une audience ultérieure pour être statué sur le proBt, n'est pas susceptible d'opposition ;

M Que, dans les circonstances de la cause, Chariot a fait l'objet d'un premier jugenoeut par défaut rendu contre lui par le tribunal de commerce de la Seine, le 27 novembre 4894, dans lequel jugement les juges consulaires, statuant par défaut contre Chariot, ordonnaient de le réassigner, pour le profit être adjugé à une audience indiquée et pour qu'il soit statué par un seul et môme jugement, tant à son égard qu'à celui de Waille et Cerf, parties comparantes;

« Qu'à ladite audience, savoir le 49 février 4895, Chariot étant encore défaillant et Waiile et Cerf comparants, le tribunal rendait un second

mT"

Jugement par lequel, adjugeant le profit du défaut, il prononçait contre Chariot diverses condamnations;

« Que Chariot a fait opposition à ce second jugement; mais que, par une troisième ddcision en date du 42 juin 4895, le tribunal a débouté Chariot de son opposition, par le motif que le second jugement, celui du 4 9 février 4 S95, auquel il était fait opposition, n'était plus susceptible de recours (article 453 du Code de procédure civile);

« Que Chariot a fait appel des deux jugements précités des 49 février et 42 juin 4895;

« En ce qui concerne Fappel du jugement du 49 février :

t Considérant que l'appel dont s'agit n'est pas recevable, à raison de sa tardiveté; qu'il n'a été interjeté, en effet, qu'à la date du 2 septembre 4895, alors que le jugement avait été signifié à Chariot cinq mois auparavant, à la date du 48 mars;

« Déclare ledit appel non recevable en la forme;

« En ce qui concerne l'appel du jugement du 42 juin 4895 : ce Déclare cet appel recevable en la forme;

« Au fond :

« Considérant que les articles 642 et 643 du Code de commerce ne sont pas exclusifs, ainsi que le prétend l'appelant, de l'application, devant la juridiction consulaire, de l'article 453 du Code de procédure civile ;

a Qu'il résulte, au contraire, de la jurisprudence et de la doctrine, que les tribunaux de commerce ont tout au moins le droit, si ce n'est le devoir, de faire cette application ;

« Qu'en Tespèce, elle est justifiée par les faits de la cause;

ce Par CBS motifs : — Adoptant, en conséquence, les motifs des premiers juges; « Confirme le jugement dont est appel; c< Ordonne qu'il sortira efi'et; • Condamne Chariot à l'amende et aux dépens de son appel. »

OBSERVATION

V. Cassation, 7 août 1872, 27 décembre 1880 et 22 avril 1890; Paris, 13 janvier 1883.

V. aussi Chauveau et Carré, Loû cU la procédure civik, question 621, 6; Rousseau et Laisney, Dictionnaire de procédure, au mot fugement par défaut, n? 32 ; Garsonnet, Traité théorique et pratique de procédure, t. V, p. 378 et 379, n» 1007; Coin-Delisle, Revue critique de législation, 1853, p. 764 et 758; Bioche, Diction-:

mûre de procédure civile, v« Tribunaux de commerce, n*» 108; Boitard et Colmet-Daage, Leçons de procédure civik, t. 1% n« 624, p. 675, et n"" 662, p. 746; Rodière, Traité de compétence et deprocédure civile, 4* édition, t. II, p. 13; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, v* Jugement par défaut, iv^ 10 et suiy.

13753. NANTISSEMENT. — FONDS DE GOMMBRCS ET AGGBSSOIBBS. — REMISE DES TITRES DE PROPRIÉTÉ ET DU BAIL. — SIGNIFICATION AU BAILLEUR. — VALIDITÉ. — VENTE ULTÉRIEUBB. — NULLITE.

(6 JUIN 1896. — Présidence de M. TfflRIOT.)

Un fonds de commerce est un meuble incorporel dont la tradition s'opère, aux termes de l'article 1607 du Code civil, soit par la remise des titres, soit par t usage qui en est fait du consentement du propriétaire; et en cas de vente ou de nantissement d'un fonds de commerce avec les meubles corporels qui le garnissent ou servent à son expiai'' tation, ceux-ci ne sont que les accessoires et forment avec lui un ensemble indivisible dont la tradition s'effectue en même temps et de la même manière que celle du fonds lui-même.

En conséquence, le créancier auquel est remis en gage un fonds de commerce, y compris l'enseigne, la clientèle, Vachalandage, le matériel et les marchandises, est valablement saisi du tout à l'encontre des tiers par la remise des titres de propriété du débiteur et du bail des lieux où il exerçait son commerce, et par la signification du contrat de nantissement au bailleur; et la vente qui est faite ulté" rieurement par le débiteur du même fonds à un tiers riest pas opposable au créancier et ne peut faire échec à sa qvusUté de créancier gagiste.

Demoiselle Clément c. Jolivet et Malle, syndic Multin.

Le tribunal de commerce a rendu à la date du 26 juillet 1894 le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Âtteodu que, suivant acte sous signatures privées, en date à Paris des 7 février et 7 avril 4893, enregistré, demoiselle Multin s'est reconnue débitrice envers demoiselle Clément, d^une somme principale de 3,595 francs, laquelle devenait exigible à partir du l*' juillet 4893;

« Que, par cet acte, la demoiselle Multin, à la garantie de ladite obligation en principal et accessoires, a donné à Mlle Clément, à titre de nantissement avec gage : 4 » le fonds de bouillon-restaurant qu'elle exploitait à Paris, rue du Pour, 26, avec le droit au bail; 2<» la somme de

i, 200 francs payée par Mlle Multin pour six mois de loyer d'avance; 3» rindemnité à laquelle elle pourrait avoir droit en cas d'expropriation; 4» rindemnité qui pourrait lui être accordée par la Compagnie le Phénix en cas d'incendie, et que ledit acte a été dûment signifié au propriétaire et bailleur de l'immeuble, au préfet de la Seine et à la Compagnie le Phénix ;

« Que, de plus, remise a été faite entre les mains de Mlle Clément de l'acte d'acquisition de son fonds ;

a Qu'il a été convenu, par le même acte, que Mlle Multin ne pourrait vendre son établissement sans le concours ou le consentement de la créancière gagiste, et qu'en cas d'inexécution des conventions, Mlle Clément pourrait poursuivre la vente judiciaire du fonds ainsi donné en nantissement ;

« Attendu que Mlle Multin a revendu son fonds de commerce à Jolivet pour la somme de 500 francs, ainsi qu'il appert d'un acte en date du 29 janvier 4894, sans avoir sollicité l'autorisation de la demoiselle Clément et sans avoir désintéressé cette dernière;

« Attendu que Mlle Clément soutient que, tant en raison de la vileté du prix de vente que de toutes les circonstances qui ont accompagné cette vente, il y aurait eu collusion entre Mlle Multin et Jolivet, dans le but de frustrer les créanciers de Mlle Multin, qui sont nombreux, et de la priver elle-même de tous ses droits, établis par l'acte de nantissement précité;

« Qu'elle demande, en conséquence, au tribunal, tant à rencontre de la demoiselle Multin et de Malle, es qualités de syndic de la demoiselle Multin, que de Jolivet, acquéreur du fonds : 4<> de prononcer la résolution de la vente consentie par la demoiselle Multin à Jolivet de son fonds de commerce, sur lequel elle prétend avoir un droit de nantissement; 2^ de nommer un séquestre chargé de poursuivre la réalisation dudit fonds par-devant notaire et de faire la répartition aux créanciers; 3<» de condamner la demoiselle Multin et Jolivet à lui payer la somme de 4,000 francs à titre de dommages-intérêts;

c En ce qui louche la demoiselle Multin et Malle es qualités : « Sur la nullité du nantissement :

c Attendu que Malle, es qualités de syndic de demoiselle Multin, expose que cette dernière, bien qu'ayant exercé le commerce sous son nom de fille, est en puissance de mari ; qu'elle est, en effet, veuve en premières noces d'Eugène Lyathaud, dont elle a deux enfants, et actuellement épouse en secondes noces de Francisque Bouvier, avec qui elle s'est mariée, le 8 mai 4867, à Saint-Jean-le- Vieux (Ain); qu'une femme mariée ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari, conformément à l'article 4 du Code de commerce; qu'aux termes de l'article 247 du Code civil, elle ne peut aliéner sans le concours du

mari dans l'acte; qu'il soutient, par suite, que les conventions intervenues entre Marie Multin, femme Bouvier, et demoiselle Clément seraient entachées d'une nullité absolue ;

<K Mais attendu qu'aux termes de l'article 225 du Code civil, la nullité fondée sur le défaut d'autorisation maritale ne peut être opposée que par la femme elle-môme, le mari, ou leurs héritiers;

<c Qu'il s*agit là d'un droit exclusivement attaché à la personne, dérivant de qualités personnelles et s'éleignant avec la personne elle-môme; que Malle, es qualités, n'est donc pas recevable à opposer le défaut d'autorisation maritale; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter au moyen opposé; qu'il échet simplement de rechercher si la simple remise du bail et la signification du contrat de gage, faite au bailleur, ont suffi pour constituer demoiselle Clément créancière gagiste du fonds de commerce précité;

(c Attendu, en droit, que le contrat de gage est essentiellement réel; que la tradition de l'objet donné en gage doit être réellement effectuée et le débiteur dessaisi ostensiblement; que la Cour suprême a décidé, en effet, qu'en matière de nantissement, il est de l'essence même du contrat que la mise en possession soit un fait apparent, de nature à avertir les tiers que le débiteur est dessaisi et que Tobjet engagé ne fait plus partie de son patrimoine libre (Cassation, 49 février 4894);

« Qu'en l'espèce, il est établi qu'il n'y a pas eu remise de gage conformément aux prescriptions de l'article 2076 du Code civil et que MlleMultin a conservé son fonds; que la tradition matérielle imposée par la loi ne saurait être utilement remplacée par une tradition du genre de celle adoptée par Mlle Clément et consistant dans la signification de l'acte de nantissement au propriétaire de l'immeuble et la remise entre ses mains de l'acte d'achat par Mile Multin de son fonds de, commerce; qu'en effet, s'il est permis d'assimiler un fonds de commerce à un objet incorporel, on ne peut, cependant, ne pas reconnaître que ce fonds est inséparable des éléments matériels qui font connaître son existence aux tiers; qu'un fonds de commerce constitue, au premier chef, un actif apparent auquel les tiers font confiance ; que c'est donc aller contre les principes fondamentaux de la loi que de considérer comme valable la dation en gage d'un fonds de commerce dont le débiteur conserve la possession et continue l'exploitation sans qu'aucun signe extérieur avertisse les tiers que cet élément d'actif ne fait plus partie du patrimoine de celui qui est appelé à devenir leur débiteur; qu'il convient donc de décider que le contrat de gage dont s'agit, manquant des conditions de dessaisissement qui seules justifient le privilège qui s'attache à la qualité de créancier gagiste, doit être déclaré caduc et que, par suite, Mlle Clément ne saurait être fondée à s'en prévaloir; qu'il en résulte que Mlle Multin avait le droit de disposer de son établissement, et qu'il n'échet, par suite, de s'arrêter au moyen tiré de la remise en nantissement du fonds invoqué par Mlle Clément;

« Sur le moyen tiré de la vileté da prix et de la collusion ayant existé entre demoiselle Multin et Jolivet :

M En ce qui touche demoiselle Multin et Jolivet :

a Attendu que demoiselle Clément expose qu'en admettant qu'elle ne soit pas créancière gagiste, elle est tout au moins créancière de demoiselle Multin ;

« Qu'elle soutient que cette vente aurait été faite en fraude des droits de tous les créanciers ;

• Mais attendu que, sur ce point, demoiselle Clément ne fait nulle* ment la preuve de manœuvres dolosives dont elle fait grief aux défendeurs; qu'il n'est nullement établi que Jolivet ait eu connaissance que le fonds de commerce ait été donné en nantissement, lequel était caduc; que, contrairement aux allég;ations de la demanderesse, la vente, loin d'être tenue secrète, a été publiée, ainsi qu'il appert d'une insertion aux Affiches parisiennes du 3 février 1894; qu'il n'est pas justifié que le prix auquel Jolivet s'est rendu acquéreur du fonds soit inférieur à la valeur réelle; qu'il n'échet davantage de s'arrêter au second moyen invoqué par demoiselle Clément; que de tout ce qui précède il résulte que la demande de demoiselle Clément est mal fondée, à toutes fins qu'elle comporte, et qu'il convient de la repousser en rejetant par voie de conséquence la demande en 4,000 francs de dommages-intérêts;

« Par ces motifs : — Oui M. le juge-commissaire en son rapport;

M Déclare demoiselle Clément mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute et la condamne par les voies de droit aux dépens, i

Appel de ce jugement a été interjeté par Mlle Clément.

Du 6 juin 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Thiriot, président; Van Cassel, substitut du procureur général; MM** RiGAUD, Marcel Habert et Dufraisse, avocats.

« LA COUR : — Considérant qu'un fonds de commerce est un meuble incorporel dont la tradition s'opère, aux termes de l'article 4607 du Code civil, soit par la remise des titres, soit par l'usage qui en est fait du consentement du propriétaire;

u Qu'en cas de vente ou de nantissement d'un fonds de commerce avec les meubles corporels qui le garnissent ou servent à son exploitation, ceux-ci n'en sont que les accessoires et forment avec lui un tout indivisible dont la tradition s'effectue en même temps et de la même manière que celle du fonds de commerce lui-même;

<• Que la demoiselle Clément, à laquelle la demoiselle Multin a donné en nantissement rétablissement de bouillon- restaurant qu'elle exploitait,

rue du Four-Saint-Germain, n<> 26, y compris renseigne, la ciienlèle, Tachalandage, le matériel et les marchandises, a donc été valablement saisie du tout par la remise qui lai a été faite des titres de propriété de la dame Multin du bail et des lieux où elle exerçait son commerce, et par la signification du contrat de nantissement au bailleur desdits lieux ;

u Que, par suite, la vente que la dame Multin en a ultérieurement faite à Jolivet n*est pas opposable à la demoiselle Clément, et ne peut faire échec au privilège attaché à sa qualité de créancière gagiste;

o Qu'il résulte, d*ailieurs, des faits et circonstances de la cause que cette vente, consentie à vil prix et sans que la dame Multin pût remettre à son acquéreur les titres justificatifs de ses droits sur la chose vendue, n'a été qu'une manœuvre concertée entre elle et Jolivet à l'effet de frustrer ses créanciers et de paralyser les poursuites dont elle était menacée;

u Que c'est donc à juste titre que la demoiselle Clément demande que ladite vente soit annulée comme faite en fraude de ses droits, et réclame à la dame Multin et à Jolivet des dommages-intérêts dont la Cour, eu égard aux éléments d'appréciation qu'elle possède, arbitre le montant à la somme de 300 francs;

« Considérant, d'autre part, que Malle, syndic de la faillite déclarée de la demoiselle Multin, ne prouve pas que la dame Multin soit encore dans les liens du mariage;

« Qu'y fût-elle, les actes de commerce auxquels elle s'est livrée, sans opposition de la part de son mari, devraient être considérés comme ayant eu lieu avec son autorisation tacite et que, même dans cette hypothèse, elle aurait pu, sans une autorisation spéciale, donner son fonds de commerce en nantissement pour la sûreté des dettes contractées par elle dans l'exercice de son commerce ;

n Par ces motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant;

a Ëmendant, décharge la demoiselle Clément des condamnations et dispositions lui faisant grief;

a Et faisant droit par décision nouvelle ;

c Annule, comme faite en fraude des droits de la demoiselle Clément, la vente consentie à Jolivet le 27 janvier 4894;

«^Condamne ledit Jolivet et la dame Multin à lui payer 200 francs à titre de dommages-intérêts ;

« Déclare bon et valable le nantissement constitué au profit de la demoiselle Clément par l'acte sous signatures privées des 7 février et 7 avril 4 893, enregistré ;

ce Dit que le fonds de commerce, objet du nantissement, sera réalisé par le syndic Malle, pour le prix en être distribué à qui de droit ;

u Dit la demoiselle Clément mal fondée dans le surplus de ses demandes, fins et conclusions;

« L'en déboule;

« OrdoDoe la restitution de i^amende coosignëe sur l'appel ;

« Condamne les intimés, Jolivet et Malle, es qualités qu'il agit, en tous les dépens faits sur les causes de première instance et d'appel, lesquels seront emplyés par Malle es qualités, en ce qui le concerne, en frais privilégiés de syndicat. »

OBSERVATION

y. Paris, 26 février 1895, Journal des tribunaux de commerce, t. XLIV, p. 596, n» 13185; Paris, 4 janvier i%96,%bidem, t. XLIV, p. 507, n* 13473; Lyon, 14 mars 1895, ibidem, t. XLV, p. 696, n<> 13569 et les renvois.

Y. aussi la dissertation de M. Albert Wahl dans le Recueil Sirey, année 1897, II, p. 89 et s.

13754. CONGURRBNCB DÉLOYALE. — COMPAGNIES d'aSSUBANCE. — BROGHUBBS ET PROSPECTUS. — DéNIGBEMBNT. — ASSERTIONS MEN- SONGERES. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

(S3 JUIN 4896. — Présidence de M. BLOCH.)

Tout agissement ou toute manœuvre d'un industriel ou d'un commerçant, dans le but de détourner la clientèle à son profit, soit en attribuant faussement aux produits de son industrie ou de son commerce des qualités et des garanties que les produits d'une industrie ou {^un commerce similaire peuvent seuls offrir au public, soit en dénigrant ces derniers produits et en jetant le discrédit sur un établissement rival, constituent une concurrence déloyale.

Quel que soit le moyen employé pour la commettre, la concurrence déloyale constitue un quasi-délit de droit commun auquel la loi générale reste applicable. Il est en ainsi notamment lorsque la concurrence déloyale est commise par la voie de la presse, par la publication et la distribution de prospectus, brochures ou écrits.

Les quasi-délits de cette nature trouvent leur sanction dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, la loi du 29 juillet 1881 ne visant que des infractions constituant des délits et des contraventions cornmis par la voie de la presse ou de la parole et étant restée complètement étrangère aux quasi-délits commis à l'aide des mêmes moyens.

Si l'article 35 de la loi de 1881 assure l'impunité au diffamateur qui a fait preuve contre son concurrent de la vérité des faits diffamatoires, à raison du service qu'il est censé avoir rendu au public, il n'en peut être de même des attaques d'un industriel ou d'un commerçant agissant uniquement dans l'intérêt de son commerce ou de son industrie, attaques dirigées par lui, non contre la personne de son concurrent, mais contre les produits de son commerce ou de son industricy exclusivement visés dans un but de dénigrement et de

dépréciation, afin et éloigner de lui la cUenlèle et de la détourner à son profit.

Peu importe que, dans une branche spéciale d'industrie comme celle de l'assurance sur ia vie^ les écrits dont se plaint un concur rent empruntent la forme didactique et paraissent ne viser qu'un but scientifique et économique, si, dans la réalité, les conclusions auxquelles ils aboutissent ne tendent qu'à la dépréciation d^une industrie rivale, au dénigrement de ses produits, alors surtout que ces conclusions sont basées sur des données et sur des chiffres et calculs erronés, que l'erreur ait été volontairement ou involontairement commise.

En conséquence, une Compagnie d'assurance dénigrée et dépré" ciée par de semblables procédés dans son fonctionnement, dans sa gestion, dans les résultats de ses opérations, est recevable et bien fondée à demander en justice la réparation du préjudice qui lui a été causé par une campagne de dénigrement menée contre elle par une Compagnie rivale.

Compagnie d'assurances gânérales sur la vie c. La Mutual Life, Baudry et Béziat d'Audibert.

Le tribunal civil de la Seine a renda^ à la date du 16 février 1895, le jugement suivant :

f( LE TRIBUNAL : — Attendu que la Compagnie d'assurances générales sur la vie conclut à ce que le tribunal condamne la Compagnie la Mutual Life, Baudry et Béziat d'Audibert à lui payer solidairement des dommages-intérêts à fixer par état ;

« Attendu que sa demande, en ce qui concerne la Mutual Life, est basée sur des faits de concurrence déloyale, que cette Compagnie aurait commis en France, en publiant divers prospectus ou annonces et en y faisant distribuer : i ^ une brochure intitulée : La répartition des bénéfices dans les grandes Compagnies d'assurance sur la vie en France, par Baudry (4887); %^ une brochure intitulée : La Mutual Life, étudiée au. point de vue des assurés en France, par Baudry (décembre i 888) ; 3» une brochure intitulée : L'assurance sur la vie en France; des causes qui s'opposent à son développement, par Baudry (4890) ; et 4^ une brochure intitulée : La Mutual Life, sa supériorité sur toutes les Compagnies du monde entier, par Baudry, suivie des Résultais industriels nets en \ 891 des dix-sept Compagnies françaises d'assurance sur la vie par actions, par Béziat d'Audibert, lesdits prospectus, brochures, conçue dans un esprit de dénigrement qui excède les bornes d'une concurrence loyale et permise ;

<i Attendu que la Générale reproche en outre à la Mutual Life divers

fkîts d'embauchage de sa clientèle et de ses agents qui constitueraient aussi des actes de concurrence déloyale ;

H Attendu qu'elle impute à Baudry et à Bëziat d'Audibert de s'être rendus complices de la Mutual Life : Baudry en écrivant les quatre brochures ci-dessus spéciâées et en autorisant la Mutual Life à s'en servir dans la campagne qu'elle a entreprise contre elle, et Béziat d*Audibert en écrivant, pour que la Mutual Life la publiât dans son intérêt, la brochure intitulée : Les Résultats industriels en i 891 des dix-sept Compagnies françaises ;

tt En ce qui concerne le détournement de clientèle et de personnel :

« Attendu que ce grief n'est pas articulé dans les écritures : que, d'ailleurs, si la Générale apporte la preuve de certains actes dénotant un excès de zèle de la part d'agents de la Mutual Life pour obtenir la souscription de polices à celte Compagnie et la résiliation de polices précédemment souscrites à la Générale, elle n'établit pas un ensemble de faits d'où le tribunal puisse induire que ces agents obéissaient à des instructions de la Compagnie défendereesse ;

(c Attendu, d'autre part, que la seule preuve apportée par la Générale de la prétendue tentative d'embauchage dont ses agents auraient été l'objet consiste dans la production du numéro du 4 mars 4893 du journal le Courrier d'État, contenant un article signé Yérac, intitulé : v Les « succès de la Mutual Life en France », lequel numéro aurait été envoyé à tous ses agents ;

«Attendu, il est vrai, que, dans cet article, Yérac parle des profits attachés aux fonctions dont dispose la Mutual Life et des facilités qu'elle trouve pour le recrutement de ses agents en France, « facilités « qu'ignorent la plupart des Sociétés par actions o ;

« Mais attendu que cette manœuvre, en admettant que la responsabilité en remonte à la Mitual Life, n'est pas suffisamment caractérisée pour justifier la demande; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de retenir à la charge de la Mutual Life le grief de l'embauchage des agents et de la clientèle de la Générale ;

« En ce qui concerne le grief tiré de la publication et de la distribution en France des prospectus et des brochures dont il a été parlé :

« Attendu qu'il importe de rechercher tout d'abord dans quelles conditions ont été écrites et distribuées les brochures signées par Baudry;

« Attendu que la Mutual Life, Société américaine dont le siège est à New-York, a étendu, en 4888, ses opérations à la France, et a ouvert une succursale à Paris; qu'elle a pris aussitôt à son service, en qualité d'inspecteur, Baudry, qui était alors l'un des agents de l'Équitable, autre Société américaine d'assurance sur la vie, et quen 4 890, elle l'a choisi pour être le directeur général de ses opérations en France;

« Attendu que, si Baudry ne faisait pas encore partie de son personne

quand il a écrit la brochure intitulée : La Répartition des bénéfices dans les grandes Compagnies ^assurance sur la vie en France, il était à son service lorsqu*ii a écrit les autres brochures incriminées; qa*il n'est pas contesté, d'ailleurs, que la Mutual Life ait, dans un but de propagande, fait distribuer gratuitement, avec son assentiment et par ses soins, non seulement les trois dernières brochures, mais encore la première; que, notamment, dans la réponse aux griefs de la Générale qu'elle a remise au tribunal, la Mutual Life reconnaît (page 9) que ses agents distribuent cette brochure en môme temps que ses prospectus;

« Attendu, par conséquent, qu'il y a lieu d'examiner les allégations Contenues tant dans les prospectus ou annonces que dans les quatre brochures dont il a été parlé, et de rechercher si elles constituent des actes de concurrence déloyale;

<« Attendu, en droit, que la faculté qui appartient à tout commerçant de vanter ses produits dans des termes dont les tribunaux n'ont pas, en thèse générale, à apprécier la convenance, ne saurait lui conférer lé droit de prendre à partie un concurrent, de le dénigrer et de déprécier, même par voie de simple comparaison, les objets qu'il exploite, dans le but de détourner sa clientèle à son profit [Bordeaux, 8 mars 4859 (D. P. 59.2.470); tribunal de commerce de la Seine, 47 janvier 4867 (D. P. 69.5.323); Paris, 23 avril 1869 (D. P. 70.2.75); Aix, 47 mars 4870 (D. P. 71.2.434), tribunal de commerce de la Seine, 34 mai 4880 (D. P. 84.3.38)J; que les tribunaux n'ont môme pas, en principe, à rechercher si les critiques formulées par le commerçant contre son concurrent sont fondées [Paris, 27 juillet 4830 (D. P. 51.24.68)].;

M Attendu, il est vrai, que l'article 35 de la loi du 29 juillet 4884 sur la presse, autorise le diffamateur à établir la vérité des imputations qu'il a dirigées contre les administrations industrielles, commerciales ou financières, faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit ;

« Mais attendu que ce droit ne saurait ôtre étendu au commerçant qui, agissant uniquement dans l'intérêt de son commerce, dénigre publiquement ses concurrents; que, sans doute, s'il est poursuivi pour diffamation, il pourra se prévaloir de la disposition contenue dans l'article qui vient d'ôtre cité; mais qu'il n'en saurait être de même quand ii est poursuivi pour concurrence déloyale, l'action dirigée contre lui dans ce cas étant uniquement fondée sur les articles 4382 et 4383 du Gode civil ;

a Attendu, par suite, que la Mutual Life a pu, sans excéder son droit, exaller les bienfaits de la mutualité qui forme la base du système qu'elle applique; faire ressortir les mérites de son organisation, les avantages qui résultent pour les assurés de la police-distribution qu'elle leur pro<pose et de la clause d'incontestabilité qu'elle insère dans ses contrats, la sécurité qu'assurent ses réserves et le contrôle auquel elle est soumise en Amérique;

« Attendu que la Générale ne saurait faire grief non plus à la Mutual

N* t375i: — COUR D'APPEL DE PARIS. 341

Life de se dire légalement autorisée en France à y exercer tous ses droits (Propectus 4888, et suivants), alors qu*eiie a fait précéder cette affirmalioD du texte de la loi du 30 mai 4857 et de celui du décret du 6 août 4882, dont elle se prévaut à Tappui de sa thèse;

c Mais attendu que, dans le guide-album des chemins de fer Paris- Lyon-Méditerranée, où elle ne produit pas ces textes, elle affirme que, par décret du 6 août 4882, elle a été juridiquement placée au même rang que toutes les Compagnies françaises ; que, d'autre part, dans la brochure : La Mutual Life au point de vue des assurés en France (p. 39), elle indique que, si elle manquait à ses engagements, « elle se ferait « retirer l'autorisation d'exercer en France »; que ces affirmations ainsi produites sont de nature à créer une confusion préjudiciable à la Générale, et à faire croire que, comme elle, elle a fait l'objet d'un décret spécial d'autorisation ;

M Attendu que la Mutual Life a excédé les bornes d'une concurrence loyale en énonçant que les actionnaires de la Générale dévorent ses revenus {La répartition des bénéfices dans les grandes Compagnies, p. 44); en reprochant à toutes les Compagnies françaises d'exploiter l'assurance au profit des actionnaires à qui elles attribuent la totalité des revenus de placement et la moitié des bénéfices industriels {La Mutual Life au point de vue des assurés en France, p. 6), alors surtout que les actionnaires sont tenus de verser aux réserves 4 pour 400 desdits revenus et seraient tenus de supporter la perte si leurs placements étaient faits à un taux inférieur; en soutenant que les Compagnies françaises prati- <iuent un système vicieux et infécond qui empêche tout essor, et en ajoutant que les unes ne pourront que décliner et les autres se soutenir sans relief, tant qu'elles traîneront au pied le boulet de l'actionnaire qui les paralyse (même brochure, p. 8 et 26) ; en accusant les Compagnies françaises de dépenser des sommes folles pour réaliser des affaires envers et contre tous, et de payer des commissions exagérées (L'assurance sur la vie en France, p. 29); en affirmant que les assurés des Compagnies françaises sont mécontents et résilient tous en masse leurs contrats (La Mutual Life, sa supériorité sur toutes les Compagnies, p. 36) ; en prétendant que les comptes rendus des Compagnies françaises sont généralement insuffisants et comportent des lacunes intentionnelles (L'assu* ranee sur la vie en France, p. 8) ;

c Attendu qu'à côté des passages qui viennent d'être relevés il en est d'autres qui sont de nature à porter une grave atteinte au crédit de la Générale, qu'ils visent spécialement, et qui révèlent les procédés de discussion employés par la Mutual Life, par Baudry et par Béziat d'Âudibert;

« Attendu que Baudry, dans sa brochure de 4892, La Mutual Life, sa supériorité sur toutes les Compagnies, énonce que a les frais géné- « raux de la Générale sont deux fois plus grands que ceux de la Mutual M Life »; que, pour établir cette proposition, il raisonne ainsi : « En

« 4 891 , les frais généraux de la Générale, déduction faile des dépenses « pour rentes viagères, se sont élevés à 7,651 ,938 francs (p. 50] ; si de M cette somme on déduit les frais de gestion, c'est-à-dire 7 fr. 50 pour 100 « sur les 26,625.843 francs que la Compagnie a reçus pour primes d'asa surances antérieures, soit 1,996,938 francs, les frais de la Générale « se trouvent ramenés à 5,655,000 francs; le rapport pour cent de ces « dépenses à la recette en primes nouvelles, qui est de 3,682,626 francs « seulement, ressort donc à plus de 150 pour 100. En faisant les mêmes tt calculs pour la Mutual Life, les dépenses de cette Compagnie se « réduisent à un peu plus de 37 millions; or, comme elle a encaissé plus « de 47 millions et demi pour assurances nouvelles, le rapport pour cent (1 de ces dépenses n'atteint que 65 pour 4 00 ; il y a donc, entre les dépenses « de la Générale et celles de la Mutual Lifo, une différence de 85 points « sur 150 en faveur de la Mutual Life; autrement dit la Générale <f dépense deux fois plus que la Mutual Life; p. 55 et 56) »;

a Attendu que, sans examiner successivement les chiffres posés par Baudry, il suffit, pour démontrer le vice de son raisonnement, de faire remarquer qu'il comprend dans les frais généraux de la Générale les béné6ces des actionnaires, ce qu'il ne dissimule pas du reste ; et qu'en admettant que cette manière de procéder fût licite, elle no le serait évidemment qu'à la condition de ne faire rentrer dans ces frais que les bénéfices provenant des opérations d'assurance ;

« Attendu que Baudry, en ne faisant pas le départ entre ces bénéfices et ceux qui ont été produits par les rentes viagères, les nues propriétés et les autres sources de profit de la Générale, et en les faisant tous rentrer dans les frais généraux, a employé un procédé qui ne s'explique que par l'esprit de dénigrement dont il est animé à l'égard de la Générale ;

(c Attendu que la Mutual Life, qui s'attache dans ses écrits à faire ressortir la sécurité que procure à ses assurés la surveillance étroite dont elle est l'objet de la part du surintendant des assurances de l'État de New-York, ne saurait évidemment, dans le but d'établir une comparaison défavorable à la Générale, publier un bilan qu'elle représente comme étant conforme à celui du surintendant, alors qu'elle en modifie les chiffres;

c Attendu, à cet égard, qu'elle a publié et fait distribuer en France un prospectus intitulé : « Renseignements généraux sur la Mutual Life, « d'après le dernier inventaire^ extrait de VAnnuaire Didot-Bottin », comprenant un tableau comparatif indiquant les résultats obtenus, en 1893, par la Mutual Life et les dix-sept Compagnies françaises d'assurance sur la vie ;

« Attendu que, dans ce prospectus, elle affirme que les indications « concernant la Mutual Life ont été fournies par le rapport officiel du « département des assurances de l'Élat de New- York » ; qu'il n'en est rien cependant; qu'ainsi, dans le tableau dont il vient d'être parlé, elle évalue son actif total à 967,397,306 francs, tandis qu'il ne figure sur

le bilan rectifié par le surintendant que pour 958,246,044 fr. 50;

H Attendu que, dans le même tableau, elle énonce que, n'ayant pas d'actionnaires, elle a distribué aux assurés la totalité de ses bénéfices, se montant à 24,469,626 francs, se décomposant ainsi :

s Bénéfices répartis : 9,742,843 francs;

« Bénéfices en reserve : 4 4,426,843 francs;

a Tandis que la Générale aurait attribué 3,445,480 francs aux assurés et 4,494,333 francs à ses actionnaires ; que, cependant, si l'on se reporte aux bilans dressés par le surintendant des assurances, on y constate que les bénéfices mis en réserve ou accumulés au profit des assurés, au lieu de s'élever à 44,426,843 francs, ne s'élèvent qu'à 4,285,246 fr. 37, cbifTre obtenu en retranchant de l'article « Gross surplus ou policyholders a account » de l'exercice 4893, se montant à 45,448,268 dollars 92, soit, en francs : 78,448,440 francs, l'article correspondant du bilan de 4892, se montant à 14,324,246 dollars 37, soit, en francs : 74,203,493 fr. 63;

a Attendu par contre que, si l'on se reporte au bilan de la Générale (exercice 4 893), on constate que pour arriver à la somme de 4,494,333 fr. attribuée, d'après la Mutual Life, par la Générale à ses actionnaires» elle additionne :

M Le dividende distribué aux actionnaires 3.800.000 fr.

« L'impôt afférent à ce dividende 458.000 fr.

a Et les sommes versées aux réserves à titre d'augmentation du capital social, et qui, par conséquent, restent ie gage des assurés et des autres créanciers de la Générale 536.000 fr.

a Total égal. ... 4.494.333 fr.

a Qu'il suffit d'énoncer de pareils procédés pour les caractériser ;

«« Attendu que les chiffres cités par Baudry dans sa brochure, La Mutual Life, sa supériorité sur toutes Us Compagnies (page 37), sont aussi altérés;

a Attendu, en effet, que, dans un chapitre intitulé : u Décadence des € bénéfices à la Compagnie d'assurances générales sur la vie », après avoir dit qu'un assuré ne recevait môme pas comme participation aux bénéfices dans la meilleure des Compagnies 4 pour 400 de son argent, il ajoute : « Les actionnaires de la Générale ont reçu, en 4 890, la somme « énorme de 4,461,515 francs. En 4894, alors que la part des bénéfices « distribués aux assurés par la Générale a diminué de 444,893 fr., cette € Compagnie n'en a pas moins donné à ses actionnaires 4,703,045 fr., c c'est-à-dire 544,530 francs de plus qu'en 4890; ce fait démontre « clairement que la Générale se soucie beaucoup moins de l'intérêt des « assurés que de [celui des actionnaires, et qu'elle exploite l'assurance « comme une industrie à rendement destinée à enrichir ceux qui sont < à sa tète » ;

•■•^yTY^

a Attendu qu'en réalité, d'après les bilans, les sommes distribuées aux assurés comme montant de leur participation aux bénéfices se sont élevées, pour l'exercice 1890, à 2,996,208 fr. 30, et pour l'exercice 4894 , à 3,584,34 4 fr. 70, d'où un excédent pour 4894 de 588,106 fr. 40, au lieu de la diminution allégjiiée de 444,893 francs; que par suite Baudry, pour étayer sa thèse, a faussé les résultats de 999,999 fr. 40, c'est-à-dire d'un million, fait qu'il reconnaît du reste, mais qui proviendrait, dit-il, d'une erreur ;

« Attendu, d'autre part, que les bénéfices attribués par la Générale à ses actionnaires ont été, en 4894 comme en 4890, de 3,750,000 francs, comprenant le dividende à répartir, 3,600,000 francs, et l'impôt afférent à ce dividende, 450,000 francs, et que la seule différence entre les résultais des deux exercices consiste en ce que, en 4 894 , 400,000 francs sont restés dans la caisse de la Société comme bénéfices réservés et ont été grossir, provisoirement du moins, les réserves, qui sont le gage des assurés et des autres créanciers de la Compagnie, et que les sommes portées en augmentation du capital social, qui forme la garantie des assurés, ont été en 4894 de 553,045 francs au lieu de 444,515 francs en 4890;

a Attendu qu'il était intéressant de citer cet exemple pour montrer de quelle façon la Mutual Life et Baudry groupent les chiffres portés dans les bilans de la Générale pour les l>e8oins de leur argumentation ;

« Attendu que la conclusion que Baudry tire des chiffres par lui posés, que « la Générale exploite l'assurance comme une industrie à rende- « ment destinée à enrichir ceux qui sont à sa tôte », n'est pas moins audacieuse; que. pour établir la témérité de cette affirmation^ il suffira de Taire remarquer : 4» que si les bénéfices bruts réalisés par la Générale sur les assurances avec et sans participation se sont élevés, en 1890, à 6,460,784 fr. 48, et, en 4894, à 7,477,575 fr. 56, les actionnaires ont supporté en totalité les frais généraux et les commissions dont le total a atteint, en 4890, 3,873,389 fr. 89, et, en 4894 , 4,336,552 fr. 04, dont une partie importante, il est vrai, doit s'imputer sur les résultats d'opérations de la Compagnie autres que ses opérations sur les assurances ; et 2« que les bénéfices réalisés notamment sur les rentes viagères ont contribué, dans une large mesure, à grossir les dividendes des actionnaires;

« Attendu, du reste, que Baudry se contredisant bientôt a écrit, dans la même brochure (p. 70, note), que la Générale, pour maintenir à 90 pour 100 le taux de la répartition faite aux assurés, « a perdu, en « 4894, comme résultat industriel net, près de 900,000 francs»;

o Attendu que cette affirmation nouvelle repose sur les conclusions de la brochure écrite par Béziat d'Audibert, intitulée : Résuliats indut^ triels nets en 4894 des dix^sept Compagnies françaises d'assurance sur la vie par actions, que Baudry a insérées en entier dans sa brochure, La Mutual Life, sa supériorité sur toutes les Compagnies:

c Attendu que, dans,ce factum, .qu'il importe maiotenantd^apprécier, Bëziat d'Audiberl cherche à établir que la Gënérale, loin de réaliser des bénéâces dans TexploitatioD iles assurances sur. la vie,.a subi de ce chef, en 1891, une perte de 898,994 Trancs, montant de la somme qu'elle aurait dû prélever sur sesiiutres sources de. bénéfices pour compléter les3,58i,3U fr. 70, qu'elle a distribués aux assurés, et en tire cette conséquence que, « la Générale étant là plus ancienne et la plus impora tante des Compagnies par actions, on peut voir, par ces résultats, « dans quelle situation difficile se trouve, en France, l'înslilution des c assurances sur la vie » ;

tt Attendu que Tallégation de Béziat d'AudiberC est contraire à la vérité; que, pour établir que la Générale a perdu en 4894, sur ses opérations d'assurance, 89a,994 francs (il a réduit plus tard ce chiffre à 8i8,594 francs), il additionne le montant des frais généraux et des com*

missions afférentes à l'exercice 4894, soit 4.336.552 fr.

et le montant de la participation attribuée aux assurés,

soit 3.584.745 fr.

« En tout. ... 8.424.S67 fr.

« Et retranche de ce total le montant du bénéfice brut résultant de l'ensemble des opérations d'assurance, soit 7.07Î.Î76 fr.

« D'où une perte de 848.994 fr.

« Mais attendu que, pour que celte manière de procéder put être acceptée, il faudrait que les frais généraux et les commissions fussent imputables en totalité sur le compte Assurances, ce qui n'est pas, les frais généraux, comme les commissions qui figurent au bilan de la Générale, s'appliquant à l'ensemble de ses opérations, d'où la conséquence que, pour calculer le bénéfice net produit par les assurances, il faudrait procéder à une ventilation qui n'a pas eu lieu ;

M Attendu qu'à l'audience Béziat d'Audibert n'a môme pas tenté de soutenir que les frais généraux dussent s'imputer exclusivement sur les bénéfices d'assurance;

c Attendu, il est vrai, qu'en ce qui concerne les commissions, il a prétendu, pour sa justification, que les 2,934,4 94 fr. 30 figurant de ce chef au compte des profits et pertes de la Générale ne représentaient que les commissions relatives aux assurances, cette Compagnie ayant déduit du bénéfice brut produit par les rentes viagères le montant des commissions y afférentes;

« Mais attendu qu'il suffit de se reporter au bilan pour constater que les 2,739,449 fr. 45 qui, d'après le bilan, constituent les bénéfices produits par les rentes viagères, représentent des bénéfices qui n'ont subi aucun retranchement du chef des frais généraux et des commissions; qu'en effet, ce chiffre a été obtenu en additionnant, d'une part, le mon* tant des réserves spéciales aux rentes viagères au 34 décembre 4890,

346 JURISPRUDENCE COHHERGULE. — N"* 13754.

soit 496.829.076 fr. 75

les versements provenant de souscriptions nouvelles 36.438.549 fr. 56

et les intérêts bonifiés au compte particulier des

rentes viagères 8.495.550 fr. 45

soitentout 241.463.146 fr. 45

et en retranchant de ce total les arrérages payés

en 4891 19.964.380 85

et la réserve au 31 décembre

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