‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 34 sur 131 · fr · texte numérisé non relu

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on obtient 2.739.249 Ir. 45

et Attendu, par conséquent, que Béziat d'Audibert, dont la compétence en cette matière n'est pas douteuse, n'a pu de bonne foi énoncer dans sa brochure, si comptaisamment reproduite par fiaudry, que ta Générale avait en 4894 subi une perte de 898,991 francs sur les assurances;

(( Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la Mutual Life et Baudry, dont les arguments se confondent, ont entrepris contre la Générale, dans un but de concurrence, une campagne de dénigrement où ils s'attaquent à son fonctionnement, à sa gestion et aux résultats de ses opérations d'assurance ;

« Attendu, il est vrai, que la Mutual Life et Baudry allèguent, pour leur défense, qu'ils se sont bornés à répondre aux attaques dirigées contre eux ;

« Attendu que ces attaques sont indéniables, en effet; mais attendu que, la Générale y eùt-elle participé, soit en inspirant les auteurs de ces attaques soit en distribuant leurs écrits (Y. constat du 28 février 4893), ces agissements ne sauraient légitimer les procédés qui viennent d'être caractérisés ;

« Attendu, en ce qui concerne Béziat d'Audibert, que ses relations avec Baudry sont établies par les documents de la cause; que ce ne peut être qu'avec son consentement que celui-ci a inséré dans sa brochure son factum, qui n'avait été tiré alors qu'à une vingtaine d'exemplaires, et contre l'insertion duquel il n'a jamais protesté, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si on se fût servi de sa brochure contre sa volonté;

0 En ce qui concerne les dommages-intérêts :

« Attendu que le tribunal a dès à présent les éléments nécessaires pour en évaluer le montant à 20,000 francs ;

« En ce qui concerne*la solidarité :

«< Attendu qu'il y a lieu de condamner solidairement au payement de cette somme la Mutual Life, Baudry et Béziat d'Audibert, par suite dé

J'impossibilîtë où se trouve le tribunal de faire Ja part de chacun dans le préjudice causé à la Générale par les agissements communs;

« Par gbs motifs : — Condamne solidairement la Société la Mutual Life> Daudry et Béziat d*Audibert à payer à la Générale 20,000 francs à titre de dommages-intérêts;

« Ordonne la destruction, môme avec l'assistance du commissaire de police si besoin est» des exemplaires qui seront trouvés en quelque lieu que ce soit : 4<> d'une brochure intitulée : La répartition des bénéfices dans les grandes Compagnies en France, imprimée à Paris, chez Genève, passage du Caire ; 2<» d'une brochure intitulée : La Mutual Life, assurance sur la vie, étudiée au point de vue des assurés en France, par Baudry, ladite brochure imprimée à Paris; 3<> d'une brochure intitulée : L'assurance sur la vie en France; des causes qui s'opposent à son développement, par Baudry, ladite brochure imprimée à Paris, chez Schiffer, passage du Caire; i^ d'une brochure intitulée : La Mutual Life, sa supériorité sur toutes les Compagnies du monde entier prouvée par ses réponses au journal « le Messager de Paris n, imprimée à Paris chez Schiffer susnommé ;

a Ordonne en outre l'insertion aux frais solidaires des susnommés, et ce à titre de supplément de dommages-intérôts, du présent jugement, dans dix journaux de Paris, des dépanements et d'Algérie, au choix de la Générale, mais sans que. le coût de chaque insertion puisse excéder 500 francs;

a Condamne solidairement la Mutual Life, Baudry et Béziat d'Audibert en tous les dépens. »

La Compagnie La Mutual Life, H. Baudry et les représentants de M. Béziat d'Audibert, décédé en cours d'instance, ont interjeté appel principal de ce jugement ; la Compagnie d'assurances générales en a de son côté fait appel incident.

Du 23 juin 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2* chambre. MM. Blogh, président; Stmonet, avocat général; MM" Barboux, Albert Martin, Foucault et Pouillet, avocats.

« LA COUR : — Statuant sur l'appel principal interjeté par la Mutual Life, Baudry, la veuve et la demoiselle Béziat d'Audibert du jugement rendu parle tribunal civil de la Seine, le 46 février 4895, et sur l'appel incident de la Compagnie d'assurances générales sur la vie des hommes;

CI Sur l'appel principal :

a Considérant que tout agissement ou toute manœuvre d'un industriel ou d'un commerçant, dans le but de détourner la clientèle à son proôt, soit en attribuant faussement aux produits de son industrie ou

de son commerce des qualités et des garanties que les produits d'une industrie ou d'un commerce similaire peuvent seuls offrir au public» soit en dénigrant ces derniers produits et en jetant le discrédit sur un établissement rival, constituent une concurrence déloyale ;

« Considérant que les divers griefs relevés contre les appelants^ et retenus à leur charge par le jugement dont est appel, présentent ces caractères ;

« Considérant que, quel que soit le moyen employé pour la commettre, la concurrence déloyale constitue un quasi-délit de droit commun auquel la loi générale reste applicable;

« Qu'il en est ainsi notamment lorsque la concurrence déloyale est commise par la voie de la presse, par la publication et la distribution de prospectus, brochures ou écrits;

a Considérant, en effet, que si seules les infractions commises par la voie de la presse ou de la parole, prévues par la loi du t9 juillet 4884 sur la presse, peuvent être poursuivies en vertu de cette loi et ne peuvent l'être que dans les conditions et dans les formes par elles prescrites, il ne s'ensuit nullement qu'un fait dommageable constituant, non pas un délit caractérisé et spécialement prévu, mais une faute préjudiciable pour autrui, et par conséquent un quasi-délit, doive échapper à toute sanction, à toute répression, parce qu'ayant été commis par la voie de la presse, il n'aurait pas été prévu par la loi du 29 juillet 4884 sur la presse;

« Que les quasi-délits de cette nature trouvent leur sanction dans les articles 4 382 et 4383 du Code civil; et qu'en ce qui les concerne, il n'est pas exact de dire, comme on Ta soutenu au nom des appelants, que la loi spéciale déroge à la loi générale ;

a Qu'en effet, la loi du 29 juillet 4884 ne vise que des infractions constituant des délits et des contraventions commis par la voie de la presse ou de la parole, et qu'elle est restée complètement étrangère aux quasidélits commis à l'aide des mômes moyens, et qui continuent, après comme avant cette loi, à être régis par la loi civile;

a Considérant, il est vrai, que la vérité des imputations diffamatoires et injurieuses peut, comme à l'égard des fonctionnaires publics, être établie contre les directeurs et administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale et financière faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit, et que cette vérité,|une fois établie, fait échapper le diffamateur à toute peine ou condamnation; que le concurrent Iui<r môme qui, dans les conditions de l'article 35 de la loi du29juillet4884, a diffamé son concurrent et feit preuve contre lui de la vérité des faits diffamatoires, jouit de l'immunité accordée par cet article de loi au diffamateur qui a fait sa preuve;

M Que la raison en est dans le principe môme de l'article 35, qui est fondé sur l'intérôt général et qui assure l'impunité au diffamateur, à raison du service qu'il est censé avoir rendu au public; mais qu'il n'en

saurait être de même des attaques d'un iodustriel ou d'un commerçant agissant uniquement dans Tintérôt de son commerce ou de son industrie» attaques dirigées par lui, non contre la personne de son concurrent» mais contre les produits de son commerce ou de son industrie, exclusi- Temenl visés dans un bat de dénigrement et de dépréciation, afin d'éloigner d'eux la clientèle et de la détourner & son profit;

Ci Que le but poursuivi dans ce dernier cas apparaît clairement; que rintérét public n'est pas en cause, et qu'on n'aperçoit plus qu'un intâ'ôt privé luttantcontre un autre intérêt privé à l'aide de moyens contraires à toute concurrence loyale, qui est la seule permise entre industriels et commerçants ;

« Qu'il importe peu que, dans une branche spéciale d'industrie comme celle de l'assurance sur la vie, les écrits dont se plaint un concurrent empruntent la forme didactique et paraissent ne viser qu'un but scientifique et économique, si dans la réalité les conclusions auxquelles ils aboutissent ne tendent qu'à la dépréciation d'une industrie rivale, au dénigrement de ses produits, alors surtout que ces conclusions sont basées sur des données et sur des chiffres et calculs erronés, que l'erreur ait été volontairement ou involontairement commise;

« Considérant, en effet, qu'en cette matière, une erreur de cette nature, même involontairement commise, n'en est pas moins préjudiciable et constitue, à la charge de son auteur, une faute lourde assimilable au dol, tombant sous le coup de l'article 4 383 du Gode civil ;

« Considérant, d'ailleurs, que l'allégation d'une erreur commise involontairement doit être admise d'autant moins facilement lorsque, comme dans l'espèce soumise à la Cour, on voit de semblables prétendues erreurs se renouveler; qu'elles émanent d'écrivains ayant une compétence spéciale, et se rencontrent dans des écrits composés, publiés et distribués dans un but manifeste de concurrence;

« Considérant, à la vérité, que la Mutual Life et Baudry soutiennent que leurs attaques contre la Générale ne sont qu'une réponse aux attaques dirigées contre la Mutual Life, qu'ils n'ont fait qu'user du droit de légitime défense; et que, par suite, le procès intenté par la Générale contre la Mutual Life apparaît comme dépourvu de base sérieuse et comme ne pouvant recevoir de la justice aucune consécration;

« Considérant, ainsi que l'ont reconnu les premiers juges, que les attaques contre la Mutual Life sont indéniables; mais considérant que, fût-il établi que la Générale y a participé, soit en inspirant les auteurs de ces attaques, soit en distribuant quelques-uns de leurs écrits, cette participation ne saurait élever une fin de non-recevoir contre l'action de la Générale;

a Considérant, en effet, que la concurrence déloyale ne légitime pas la concurrence déloyale; considérant, au surplus, que les procédés employés contre la Générale tels qu'ils ont été caractérisés et appréciés par les premiers juges ne sauraient trouver leur justification, ni dans la pro-

vocation la mieux établie, ni dans les nécessités de la défense la plus légitime;

«Considérant, en conséquence, que sauf la responsabilité qu'elle pourrait avoir encourue à raison de ses propres fautes envers la Mutual Life, en tant qu'elles seraient établies par cette dernière, la Générale est à la fois recevable et fondée à demander en justice la réparation du préjudice qui lui a été causé par une campagne de dénigrement s'accentuant chaque jour, pour aboutir aux conclusions erronées, basées sur les chiffres faussés de Baudry et de Béziat d'Audibert ;

« Adoptant au surplus, en fait et en droit, les motifs des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire à ceux qui précèdent;

et Sur l'appel incident :

u Considérant que par ses conclusions d'appel incident, la Générale demande à la Cour d'élever à 500,000 francs les dommages-intérêts prononcés contre la Mutual Life, Baudry et Béziat d' Audibert ; mais considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant pour la Générale des actes de concurrence déloyale par eux retenus à la charge de la Mutual Life, Baudry et Béziat d'Audibert;

« Que leur décision doit être maintenue ;

c Considérant que par ses conclusions complémentaires sur l'appel incident, la Générale relève trois griefs distincts de ceux retenus et tendant à établir que depuis le prononcé du jugement la Mutual Life n'aurait fait que continuer en l'aggravant la concurrence déloyale contre la Générale;

a Que la Grénérale reconnaît d'ailleurs que Béziat d' Audibert est resté étranger aux faits par elle relevés dans ses conclusions complémentaires contre la Mutual Life et Baudry seulement ;

« Considérant, en premier lieu, que la Générale reproche à la Mutual Life et à Baudry, son directeur, d'avoir, en ce qui concerne la police d'accumulation par elle offerte au public, inséré dans ses prospectus de 4892, 4893 et 4895, et dans ses comptes rendus de 4893 et 4894, des énonciations contraires à la réalité des faits et constituant un moyen illégitime d'attirer la clientèle ;

« Qu'il résulterait en effet, de ces divers documents, que les sommes, capitalisées à intérêts composés, représentant les intérêts réservés afférents à chaque catégorie de police d'accumulation, feraient l'objet d'un compte spécial, et que le montant des sommes se rapportant aux comptes ainsi spécialisés ressortirait à un centime près des comptes rendus publiés par la Mutual Life, alors qu'en réalité il ne serait tenu parla Mutual Life aucun compte spécial, et que les prétendus bénéfices portés aux comptes rendus publiés en France, comme annuellement réservés, correspondraient au surplus brut, c'est-à-dire à l'excédent de Taetif sur le passif, lequel se composerait, en grande partie, des plus-values des valeurs mobilières et immobilières de la Mutual Life, évaluées par elle

arbitrairement à la fin de chaque exercice pour les immeubles el pour les valeurs mobilières d'après la cote de la Bourse.

« Considérant que le grief ainsi formulé ne tend à rien moins qu'à un examen judiciaire du fonctionnement de la Mutual Life, ainsi qu'au contrôle de ses opérations commerciales, de ses écritures et de sa comptabilité ;

a Considérant qu'en l'absence de tout lien de droit résultant d'un contrat dont Texécution ou la résolution serait demandée en justice, un droit aussi exorbitant ne saurait être reconnu à un commerçant & l'égard d'un autre commerçant contre lequel aurait été introduite une demande en concurrence déloyale; que ce principe doit être écarté;

« Qu'il n'y a lieu non plus de retenir contre la Mutual Life et Baudry la publication, depuis le jugement dont est appel, d'une brochure résumant, en quelques pages, les plaidoiries des avocats de la Mutual Life en première instance, faisant ressortir les principaux arguments par eux développés, et l'envoi de cette brochure aux agents de la Compagnie, dans une circulaire en date du 49 février 4895, signée du directeur Baudry et les engageant à s*en armer pour la sollicitation des affaires;

a Considérant, en effet, que lejugement rendu contre la Mutual Life et Baudry ayant été par eux frappé d'appel, ces derniers ont pu, dans le but d'éclairer leurs agents et sans excéder les limites d'une publicité permise, leur communiquer les principaux moyens de défense invoqués par leurs avocats devant les premiers juges ;

« Mais considérant, en ce qui concerne la clause d'incontestabilité par elle inscrite dans ses polices, que la Mutual Life ne se borne pas, dans ses prospectus et dans ses diverses publications, à vanter les avantages que cette clause offrirait au public; mais qu'elle distribue et fait distribuer par ses agents deux brochures, dans lesquelles sont analysés et commentés des jugements et arrêts rendus à la suite de contestations soulevées par des Compagnies françaises;

« Que, dans la première de ces brochures, on fait ressortir un procès soutenu par la Compagnie Générale contre les héritiers d'un sieur Clolus, en omettant de faire connaître que, dans cette affaire, le décès de l'assuré était survenu trois mois à peine après la souscription de l'assurance, circonstance qui, même à la Mutual Life, aurait empêché la police de bénéficier de la clause d'incontestabilité qui ne produit effet qu'après deux ans ;

« Que la seconde brochure intitulée : Du danger des assurances sou^' serites aux Compagnies par actions, par Lejeune, relate cinq décisions judiciaires concernant la Générale ; que l'une de ces décisions, page 4, n« IV, remonte à 4878, alors que la Mutual Life ne délivrait pas de polices contenant la clause d'incontestabilité ;

a Que deux autres de ces décisions, page 8, n^ XV, et page 4 4 , n<» XXII, s'appliquent à des assurances dans lesquelles le décès de l'assuré était survenu, pour l'une trois mois, pour l'autre quatre mois après la sou-

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gcription de Tassurance, circonstances qui, même à la Mutual Life, auraient empêché les polices de bënéGcier de la clause d'incontestabilité qui ne produit effet qu'après deux ans;

a Qu'enfin les deux dernières de ces décisions, page 42, n« XXIV, et page 22, n^ LVII, sont inexactement et à tort attribuées à la Générale, qu'elles ne concernent pas et qui n'y était pas partie; que ces énonclations, publiées dans le but de dénigrer et de déprécier une industrie rivale, constituent des actes de concurrence déloyale auxquels les réticences voulues accompagnant la publication des unes et la complète inexactitude de deux d'entre elles impriment un caractère d'incontes* table gravité : qu'il y a lieu, de ce chef, de faire droit à l'appel incident, tout en maintenant à dix le chiffre des insertions ordonnées par les premiers juges, et de prononcer contre la Mutual Life et Baudry une condamnation nouvelle en 5,000 francs de dommages-intérèts;

a Par ces motifs : — Sur l'appel principal : a Confirme;

« Sur l'appel incident :

« Confirme en ce qui concerne les conclusions principales, faisant droit aux conclusions complémentaires en ce qui concerne le troisième grief que la Cour retient;

« Condamne la Mutual Life et Baudry conjointement à payer à la Générale, à titre de supplément de dommages-intérêts, la somme de 5,000 francs;

a Dit qu'il n*y a lieu d'élever le nombre des insertions ordonnées par les premiers juges, mais ordonne que le présent arrêt sera inséré en même temps que le jugement dont est appel, et à la suite de ce jugement, aux frais solidaires des appelants, et ce à titre de supplément de dommages-intérêts, dans six journaux de Paris, des départements et d'Algérie, au choix de la Générale, mais sans que le taux de chaque insertion puisse excéder 800 francs;

d Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel incident;

u Condamne les appelants principaux à l'amende et en tous les dépens de leur appel, et ce solidairement et au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts ;

<c Condamne la Mutual Life et Baudry, et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages-intérêts, en tous les dépens d'appel incident, et ce solidairement. »

OBSERVATION

y. les décisions visées dans le jugement du tribunal et les conclusions de M. Tavocat général Symonet dans la Gazette des tribunaux du 24 juin 1896.

V. aussi Pandecles françaises (Rép. alph.), v» Concurrence déloyale, n» 657.

13755. GOMPÂTENCE. — FONDS DE COMMERCE. — LIQUIDATION. — MANDAT. — HONORAIRES. — DEMANDE EN PAYEMENT. — JURIDIC- TION COMMERCIALE*

(30 JUIN 4896. — Présideace de M. GAZE.)

La conlestation ayant pour objet la réclamation d'honoraires dm à raison de la liquidation d^un fonds de commerce par le mandataire qui s* en est chargé est de la compétence du tribunal de commerce.

Mont c. Raynal.

Du 30 juin 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, ?• chambre. M. Gazb, président; Trouard-Riolle, substitut du procureur gêné* rai; MM" Ferdeuil et Paillot de Montarert, avocats.

a LA COUR : — Considérant qu'il est constant en fait, d'ailleurs non dénié par l'appelante, que la danae Mont a exploité pour. son compte per« sonnel) à partir du 22 novembre 4892, jour du décès de son mari, le fonds de commerce tenu par ce dernier, et qu'elle a continué cette exploit iation jusqu'au 4*' juillet 4893, date de la prise de possession dudit fonds par son successeur ;

« Considérant qu'il est également établi par les documents de la cause versés aux débats, ainsi que par la correspondance échangée entre les parties et les déclarations delà dame Mont, dans sa lettre du 30 octobre 4893, que Raynal, comptable de l'ancienne maison Mont, a reçu de la dame veuve Mont mandat de procéder, moyennant juste rémunération, à la liquidation de ladite maison, en opérant le recouvrement des créances et en soldant les fournitures faites à la maison et restées impayées ; qu'il est enfin établi par les mômes documents que Raynal a accepté et exécuté la mission à lui confiée;

« Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la contestation existant entre les parties a pour l'objet la réclamation d'honoraires dus à l'occasion des soins donnés par Raynal à la liquidation des affaires commerciales de la dame veuve Mont; que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de la Seine s'est déclaré compétent pour en connaître ;

« Par ces motifs : — Et adoptant au surplus ceux des premiers juges ;

« Met l'appellation à néant;

« Ordonne que le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 3 mars 4896, dont est appel, sortira son plein et entier effet pour être exécuté selon sa forme et teneur;

« Condamne la veuve Mont à l'amende de son appel et en tous les dépens, qui comprendront môme, à titre de dommages-intérêts ou de t. xlvi.

supplément de dommages-intérêts, tous droits et amendes d'enregistré* ment perçus où à percevoir à Toccasion de Tinstance actuelle. »

OBSERVATION

y. Paris, 23 mai 1867.

Y. aussi Nouguier, Actes de commerce^ t !•% n« 294; Pandectes françaises (Rép, alph,), v« Compétence, n*» 862.

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