‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 36 sur 131 · MAINTIEN DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

MAINTIEN DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

(47 JUILLET 4896. — Présidence de M. BOUCHER-GâDâRT.)

Le défaut (TobUntion du concordat par le liquidé, par suite du refus pour le tribunal d'homologuer le concordat voté par les créanciers, n'entraîne pas nécessairement la conversion de la liquidation judiciaire en faillite; les trilmnaux ont à cet égard un pouvoir d'appréciation.

Et lorsqv^ils se refusent à prononcer la conversion demandée, la liquidation continue, aux termes de V article 19 de la loi du 4 mars 1889, jusqu'à la réalisation et la répartition de l'actif, qui se font conformément à t article 15- 2^" de ladite loi.

Banque hongroise d'escompte et de change et autres c. Dreyfus frères et Maugbr, liquidateur de la Société Dreyfus et C*.

Le tribunal de commerce de la Seine avait, à la date du 23 jan- Tîer 1896, rendu le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que les demandes tendent aux mômes fins; qu'il y a lieu de les joindre;

« Par ces motifs : ^ Le tribunal joint les causes, vu leur connexité, et statuant par un seul et même jugement sur les demandes introduites par exploits des t et 29 novembre dernier ;

a Attendu que par jugement en date du 27 août 4895, enregistré, le tribunal a admis la Société Dreyfus frères et C** au bénéfice de la liquidation judiciaire ;

<c Attendu que les demandeurs demandent aujourd'hui que cette liquidation soit convertie en faillite, et que la faillite s'applique personnellement à chacun des associés ;

« Attendu que les demandeurs relèvent à rencontre des défendeurs un certain nombre de griefs énumérés en leur exploit d'assignation, savoir :

« 4» Dépôt tardif de bilan;

« V* Dépenses exagérées des associés ;

« 3<> Inexactitude du bilan déposé, exagération du passif, dissimulation de l'actif, avantages faits à certains créanciers;

« Sur le premier grief :

« Attendu que le bilan a été déposé le 43 août 4895 ;

a Que le premier protêt contre la Société Dreyfus frères et C^ n'a été dressé que le 34 juillet 4895;

« Qu'il n'est pas justifié d'autres poursuites que celle résultant d'une assignation en déclaration de faillite introduite par la Banque russe à la date du 8 août 4 895;

366 JURISPRUDERCE COMMERCIALE. — N* 13759.

« Qoe, dans ces conditions, le bilan a été déposé dans le délai prescrit par la loi; « Que le premier cbef doit donc être écarté ;

« Sur le deuxième grief :

fl Attendu que, s'il est vrai que les dépenses personnelles des associés ont atteint des sommes relativement élevées, il écbei de remarquer qu'au moment de la constitution de la Société les frères Dreyfus étaient dans une certaine situation de fortune;

« Que leurs frais de maison ont été proportionnés à ladite situation ;

« Que, d'ailleurs, deux d'entre eux ont une nombreuse fomille;

t Qu'enfin, depuis 4893, se rendant compte des pertes qu'ils avaient subies, ils ont sensiblement diminué l'importance de leurs prélèvements ;

« Qu'il n'échet, par suite, de s'arrêter à ce second grief;

fl Sur le troisième grief :

« Attendu que s'il est exact que le bilan déposé diffère sensiblement de la situation qui a été dressée quelquesjours après le jugement d'admission au bénéfice de la liquidation judiciaire, il n'apparait pas de l'examen de la comptabilité, auquel s'est livré le liquidateur, que cette différence ait été volontaire et soit, ainsi que le prétendent les demandeurs, le résultat d'un calcul de la part des liquidés, en vue d'obtenir plus facilement, à Taide de l'augmentation simulée de l'actif et de la diminution erronée du passif, le bénéfice de la liquidation judiciaire ;

« Qu'au contraire, elle peut s'expliquer parla nature même des opérations de la Société Dreyfus frères et G**, laquelle avait de nombreuses succursales à l'étranger, de telle sorte que les écritures de la maison de Paris, sur lesquelles le bilan a été dressé, ne faisaient que centraliser les comptabilités des agences d'après les renseignements envoyés, souvent avec des retards imputables pour partie aux distances seulement;

« Qu'enfin, il n'est point établi que des payements aient été faits au cours de la période qui a immédiatement précédé le dépôt de bilan;

M Que l'actif n'a subi, pendant ladite période, qu'une diminution résultant de l'appréhension par certains créanciers de Rostoff sur les deniers de l'actif de la Société Dreyfus frères et G'* en cette ville, appréhension que ladite Société a été dans l'impossibilité d'empêcher;

« Qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs relevés à rencontre de la Société Dreyfus frères et G'* n'est établi ;

« Qu'il ne résulte point, d'autre part, des renseignements recueillis par le liquidateur au cours de sa mission, que les liquidés soient indignes de la mesure de faveur dont ils ont été l'objet ;

« Qu'il n'échet, en conséquence, de convertir en faillite la liquidation judiciaire qu'ils ont obtenue, ni, par suite, d'accueillir la demande formée contre les associés ;

« Sur le sursis à concordat :

N Atlendu qu'il n'a point encore été procédé aux opérations du concordat; « Que ce chef de la demande est donc sans objet; N Qu'il échet de le déclarer tel ;

c Par CBS motifs : — OuT M. le juge-commissaire en son rapport ;

« Le tribunal, jugeant en premier ressort;

<■ Déclare la Banque hongroise d'escompte et de change, la Société hongroise de commerce Oblath et Siogmund Yasen mal fondés en leur demande tendant à la conversion en faillite de la liquidation judiciaire accordée à la Société Dreyfus frères et C*, les en déboute;

« Dit sans objet le chef de la demande tendant à ce qu'il soit sursis à la réunion du concordat ;

« Condamne les demandeurs, par les voies de droit, aux dépens. »

Appel a été interjeté de ce jugement par les créanciers.

Du 17 juillet 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MH. Bougher-Cadart, président; Laffon, avocat général; MM** BiBSAU, RoussBT et Dufraissb, avocats.

« LA COUR : — Adoptant les motifs qui ont détermmé les premiers juges; « Confirme avec amende et dépens. »

Le tribunal de commerce avait, à la date du 9 avril 1896, rendu entre les mêmes parties le jugement suivant :

a LE TRIBUNAL : — Attendu que par jugement en date du 27 août 4895, le tribunal a déclaré en état de liquidation judiciaire Dreyfus frères et C'*, Société en nom collectif ayant pour objet le commerce de céréales et toutes autres marchandises en Fra/ice et à l'étranger et les opérations de banque, avec siège à Paris, rue Sainte*Anoe, n* S, ayant succursales à Londres, Gènes, Odessa et Rostoff, composée de :

«4» Nathan Dreyfus;

« V Ruben Dreyfus ;

« 3<» Daniel dit Constant Dreyfus, demeurant tous trois au siège social ;

« Qu'à la suite des opérations de la liquidation, il est intervenu, à la date du 44 février dernier, entre ladite Société et ses créanciers, un traité à titre de concordat, aux termes duquel remise lui étant consentie de 90 pour 400, elle s'est engagée à payer les 40 pour 400 non remis dans la quinzaine du jugement d'homologation ;

« Sur la recevabilité des oppositions et interventions :

c Attendu que la Banque hongroise d'escompte et de change, la

Sociëtë hongroise de commerce et Oblath, Behrendt et Bodenheimer, Arntbai et Horchitz, et en6n Ch. Levy et frère et J. BoUack et C*** créanciers affirmés de la liquidation judiciaire de la Société Dreyfus frères et G^ assignent Mauger, liquidateur, et la Société Dreyfus frères et C* pour s'opposer à rhoroologation du concordat susvisé; *

t Que partie de ces mêmes demandeurs assignent en plus les associés en nom collectif susnommés et requièrent la conversion de la liquida* tion judiciaire en faillite, ainsi que la faillite contre lesdits associés pris en leur nom personnel ;

a Que d'autre part, Mahs et C*, Schen Kohn et G^ et autres, et par exploit séparé Aerts Macbgeels, Alexander et C^ et autres, créanciers également affirmés, demandent à intervenir dans l'instance pour s'opposer au refus d'homologation du concordat dont s'agit;

« Attendu que les oppositions ont été formées dans le délai imparti par la loi ;

« Que les créanciers intervenants ont un intérêt dans la cause; qu'ea l'état, il y a lieu de recevoir les créanciers opposants et d'accueillir la demande d'intervention des autres créanciers;

a Par ces motifs : -^ Le tribunal reçoit d'une part la Banque bon* groise d'escompte et de change, la Société hongroise de commerce et Oblatb, Behrendt et Bodenheimer, Arntbai et Herchitz, Ch. Lévy et frère et J. Bollack et C' respectivement opposants en la forme à l'bo-. mologation du concordat voté au profit de Dreyfus frères et C'<;

tt Et d'autre part Mahs et C'% Schen Kohn et C>« et autres, Aerts Macbgeels, Alexander et C'« et autres, créanciers intervenants dans l'instance ;

« Vu la connexité, joint les causes, et statuant par un seul et même jugement tant sur le mérite des oppositions et interventions dont s'agit que sur la requête à fin d'homologation dudit concordat;

<t Attendu que les créanciers intervenants, zélateurs de l'homologatioa du concordat, exposent et font plaider à la barre que les griefs allégués à rencontre de Dreyfus frères et C'«, à savoir :

a La non-sincérité du bilan, son dépôt tardif, la non-réalisation en violation du pacte social du capital constitutifde la Société, la perte brute de 5,425,274 francs accusée par l'inventaire du 31 décembre 4892, le défaut d'inventaires, l'importance des prélèvements faits par les associés pour leurs besoins personnels, les payements effectués à certains créanciers au détriment de la masse ont déjà été développés devant ce tribunal, lors d'une demande de conversion de la liquidation judiciaire en faillite de la Société Dreyfus frères et €'• ;

a Qu'un jugement de ce siège, en date du 23 janvier 4896, ayant rejeté la demande de conversion en faillite, ces mômes arguments ne sauraient servir de base à la demande dont le tribunal est actuellement saisi;

« Qu'Us prétendent, en outre, qu'on ne saurait faire valoir l'intérêt public ou rintérôt des créanciers pour refuser l'homologation du concordat;

« Que la majorité des créanciers qui avaient connu tous les faits allégués à l'enoontre de Dreyfus frères et C* lors du premier procès, n'en avaient pas moins voté le concordat, estimant qu'ils en étaient dignes et que les conditions dudit concordat étaient favorables aux intérêts de la masse ;

« Qu'on ne saurait non plus soutenir que le vote acquis au profit de Dreyfus frères et G^* avait été obtenu grâce à l'intervention de parents, créanciers de sommes importantes, alors qu'abstraction faite desdites créances les majorités exigées par la loi subsisteraient en faveur de Dreyfus frères et G^;

a Qu'en réalité les opposants à l'homologation du concordat agiraient sous l'instigation de la Banque hongroise d'escompte et de change, à la suite du refus de Dreyfus frères et G** de lui consentir des avantages particuliers ;

fl Qu'ainsi il n'existerait aucun motif tiré de l'intérêt public ou de l'intérêt des créanciers pour refuser l'homologation du concordat dont 8'agit;

« Attendu que Manger es qualités, tout en déclarant s'en rapporter à justice, intervient aux débats pour fournir au tribunal les renseignements qui pourraient éclairer sa décision ;

« Qu'à cet effet il expose et fait également plaider à la barre : que sur les cent cinquante et un créanciers représentant un capital de 3,674, S85fr. 34 qui ontprispartauvotedu concordat, Dreyfus frères et O' ont obtenu les majorités de cent trois en nombre et de 3,000,473 fr. 4 1 en somme, c'est-à-dire des majorités bien supérieures à celles exigées par la loi;

« Que, déduction faite de la créance des parents des associés, Dreyfus frères et G" auraient néanmoins obtenu l'acceptation de leurs propositions concordataires ;

c Qu'au cours des opérations, aucun fait n'a été révélé ni d'ailleurs allégué qui ait pu vicier la sincérité du vote représentant bien la manifestation de la volonté des créanciers ;

fl Que la proposition d'un concordat à 40 pour 400, dont le payement devait avoir lieu comptant grâce à l'intervention de parents, serait avantageux à la masse, la réalisation de l'actif ne pouvant donner qu'un dividende de 4 fr. 50 à 5 francs pour 400 ;

« Qu'on ne saurait prendre en considération le recours que pourraient conserver les créanciers en cas d'union contre les associés en nom collectif arrivant à la fin de leur carrière commerciale sans aucune ressource ;

a Que si le dividende offert n'était pas élevé, il n'en constituerait pas moins un lourd sacrifice pour les associés en nom collectif, étant donné l'importance du passif;

a Qu'en Qn Dreyfus frères et C' ne seraient nullement indignes du concordat, leurs pertes résultant d'un concours de circonstances fortuites et particulièrement défavorables, telles que l'interdiction d'exportation des blés de Russie, à la suite de la disette survenue au cours de Tannée 4 89M 892;

u Que sous le mérite de ces considérations, il s'en rapportait à justice;

a Mais attendu que de l'examen du bilan il apparaît que plusieurs éléments d'actifs n'ont été portés que pour mémoire comme étant d'une réalisation éventuelle ;

« Que ces éléments pourraient apporter une bonification sur les

4 4 12 à 5 pour 400 à provenir de l'actif d'une réalisation certaine et dont cependant Dreyfus frères et G'* restent propriétaires aux termes du concordat, à charge de payer seulement 40 pour 400 à leurs créanciers;

a Qu*on ne saurait considérer comme étant sans valeur le recours que peuvent conserver les créanciers contre des débiteurs qui ont été à la tète d'affaires très importantes et dont les âges atteignent à peine qua* rante-cinq à cinquante ans;

« Que leurs âges ne sont pas tels qu'ils n'aient pu tenter par leur tra* vail de réparer dans l'avenir partie des désastres qu'ils ont provoqués en créant un passif de 7 millions de francs ;

« Qu'ils avaient le devoir étroit de consacrer à leurs créanciers leur activité, leurs relations, leurs aptitudes personnelles, en leur offrant un concordat de nature à justifier la mesure de bienveillance et de faveur qui leur avait permis de bénéficier de la liquidation judiciaire instituée par la loi du 4 mars 4889 et qui les avait maintenus dans cet état;

« Que le tribunal constate, pour un motif d'ordre public, que les frères Dreyfus n'ont pas voulu effacer leur défaillance en engageant leur avenir, en s'astreignant par un effort continu et un labeur de tous les instants à verser à leurs créanciers pendant plusieurs années un dividende de quelque valeur, en rapport avec le chiffre d'affaires colossal qu'ils ont traité au cours de leur carrière commerciale ;

<i Que le payement qu'ils offrent aux créanciers, en tenant compte de la valeur de la réalisation de l'actif, ne représente qu'un dividende de

5 pour 400 environ, c'est-à-dire à peine le montant des prélèvements que les associés faisaient en une seule année pour leurs besoins personnels dans la période qui a précédé leur chute, c'est-à-dire des prélèvements d'environ 350,000 francs par an;

a Que le tribunal, par une considération de haute moralité, ne saurait ratifier, par l'homologation du concordat, une convention aux termes de laquelle les débiteurs s'affranchiraient de la presque totalité du passif créé et pourraient par la suite être replacés à la tète de leurs affaires, se créer d'autres ressources, recommencer une autre vie commerciale peut-être plus brillante encore, allégés de toutes dettes, sans souci du passé, sans avoir à redouter aucune revendication de la part de créanciers dorénavant désarmés ;

« Qu'ainsi il échet, faisant droit à ia demande des créanciers opposants et d'office en tant que de besoin, de refuser l'homologation du concordat de Dreyfus frères et C^ de déclarer nul et de nul effet ledit concordat, et comme conséquence de ce refus de sanction, de convertir la liquidation judiciaire en faillite, conformément aux dispositions de la loi du 4 mars 4889, et de déclarer les créanciers en état d'union;

< Et attendu que les associés en nom collectif sont personnellement responsables de la totalité du passif;

« Que membres de la Société Dreyfus frères et G^ ils sont donc de plein droit en état de faillite, et qu'il convient de dire, conformément à la demande, que la déclaration de faillite s'applique à la Société en nom collectif Dreyfus frères et C*, composée de : Nathan Dreyfus, demeurant à Paris, avenue Kléber, n<>57; Ruben Dreyfus, demeurant môme ville, avenue Henri Martin, n<> 404 ; et Daniel, dit Constant Dreyfus, demeu* rant à Paris, avenue des Champs-Elysées, n° 47, associés en nom collectif;

« Par «es motifs : — Oui M. le juge-commissaire en son rapport;

« Le tribunal jugeant en premier ressort;

« Donne acte à Manger es qualités de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice ;

M Refuse d'homologuer le concordat passé le 44 février dernier entre Dreyfus frères et C'« et leurs créanciers ;

« Annule en conséquence ledit concordat à l'égard de tous les inté-

a Rapporte le jugement du S7 août 4895 qui avait accordé à Dreyfus frères et C* le bénéfice de la liquidation judiciaire;

« En conséquence, les déclare en état de faillite ouverte ;

« Dit que ladite faillite s'applique à la Société en nom collectif Dreyfus frères et C* ayant pour objet le commerce de céréales et de toutes autres marchandises en France et à l'étranger et les opérations de banque, -avec siège à Paris, rue Sainte-Anne, n» 8, ayant succursales k Londres, Gènes, Odessa et Rostoff, composée de :

1 4 • Nathan Dreyfus, demeurant à Paris, avenue Kléber, n* 57;

« 2* Ruben Dreyfus, demeurant même ville, avenue Henri Martin, n»404;

« 3* Daniel dit Constant Dreyfus, demeurant à Paris, avenue des Champs-Elysées, n<> 47, associés en nom collectif;

« Fixe au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire la date de la cessation de ses payements ;

« Ordonne que, si fait n'a été, les scellés seront apposés par M. le juge de paix de l'arrondissement de la Société faillie et partout ou besoin sera, conformément aux articles 455 et 458 du Code de commerce, à l'effet de quoi avis du présent jugement sera sur-le-champ adressé par 1& greffier audit juge de paix ;

M Nomme M. Desmons, membre du tribunal, juge-commissaire, et le sieur Mauger, demeurant à Paris, rue de Valois, n<> 4 6, syndic de ladite faillite;

« Ordonne que, conformément à l'article 455 précité, la personne des faillis sera mise en dépôt dans une maison d'arrêt et que, dans cet état, il ne pourra être reçu contre eux d'écroo ou recommandation pour aucune espèce de dettes ;

u Dit que les opérations de la faillite seront suivies sur les derniers errements de la procédure de la liquidation et sous la dénomination cidessus ;

« Et attendu que les créanciers sont de plein droit en état d'union, renvoie ces derniers ainsi que les faillis à se pourvoir devant M. le juge-commissaire pour être procédé conformément à la loi;

« Ordonne qu'aux requêtes et diligences du syndic, mention du présent jugement sera faite partout où besoin sera et que, par la voie du greffe, extrait de ce jugement sera affiché et inséré dans les journaux judiciaires, conformément à l'article 442 du Gode de commerce et suivant le mode établi par son article 42 ; .

« Et condamne Sdauger es qualités, par les voies de droit, aux dépens -qu'il est autorisé à employer en frais de syndicat. >»

Appel de ce jugement a été interjeté par MM. Dreyfus frères.

' Du 17 juillet 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Boughsr-Cadard, président; Laffon, avocat général; MM*" RoussET, BÉESAU et Dufraisse, avocats.

M LA COUR : — * Considérant que c'est à tort que les premiers juges 4>nt rapporté le jugement du 27 août 4895 qui avait accordé à Dreyfus frères et C* le béi^éfice de la liquidation judiciaire, et ont déclaré lesdits Dreyfus frères et C en état de faillite ouverte ;

« Qu'en effet, aux termes de l'article 49 de la loi du 4 mars 4889, la faillite d'un commerçant admis: au bénéâce de la liquidation judiciaire peut être déclarée soit d'office, soit sur la poursuite des créanciers, si le débiteur n'obtient pas le concordat ;

a Que la loi a donné à la justice le droit d'appréder le cas où il y aurait lieu de déclarer la faillite;

<« Qu'il importe de constater qu'en l'espèce, un concordat a été obtenu des créanciers et que c'est l'homologation de ce concordat qui a été refusée par les juges du premier degré;

«r Que l'article 49 précité de la loi du 4 mars 4889 ajoute que, si la faillite n'est pas déclarée, la liquidation judiciaire continue jusqu'à la réalisation et la répartition de l'actif, qui se feront conformément aux dispositions du 2« alinéa de l'article 45 de la même loi;

M Considérant que, de l'appréciation des faits de la cause e( desdocu-

ments versés aux débats, il résulte qu'il n'y a lieu de prononcer la faiilile de la Société Dreyfus frères et €'• et des consorts Dreyfus;

« Adoptant; néanmoins et au surplus, en ce qui concerne le refus d'homologation du concordat, les motifs des premiers juges en ce qu'ils n'ont pas de contraire à ceux du présent arrêt;

« Par ces motifs : — Met à néant l'appellation et ordonne que ce dont est appel sortira effet en ce que les premiers juges ont refusé d'ho* mologuer le concordat intervenu, le 44 février 4895, entre tes consorts Dreyfus frères et leurs créanciers ;

« Émendant, néanmoins, en ce que les premiers juges ont déclaré rapporter le jugement du 27 août 4895 qui avait accordé aux consorts Dreyfus le bénéfice de la liquidation judiciaire, et ont déclaré la Société Dreyfus frères et G'* et les consorts Dreyfus en état de faillite ouverte;

« Décharge les appelants des dispositions leur faisant grief quanta ce;

« Et faisant droit par décision nouvelle :

« Dit qu'il n'y a lieu à prononcer la déclaration de faillite de la Société Dreyfus frères et des consorts Dreyfus; ordonne, en conséquence, que les opérations de la liquidation continueront conformément à la loi; ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel;

« Condamne les appelants aux dépens faits sur la cause d'appel, le jugement dont était appel sertissant effet en ce qui touche les dépens de première instance; dit que les dépens faits par Manger, es qualités, seront, en tout cas, employés en frais de liquidation judiciaire. »

13760. NANTISSEMENT. — PONDS DE COMMERCE ET ACCESSOIRES. — VALIDITÉ. — FAILLITE. — PRIVILÈGE. — PRIX ENCORK DU. — ARTIGB 5S0 DU GODE DE COMMERCE.

(Î2 JUILLET 4896. — Présidence de M. BOUCHER-CADART.)

Un fimds de commerce, consistant dans l'enseigne et l'achalandage, constitue, avec le droit au bail des lieux où il s'exploite, un ensemble de droits mobiliers incorporels dont le matériel et les marchandises ne forment que l'accessoire.

Cet ensemble de droits incorporels peut faire l'objet valable d'un contrat de nantissement au profit d'un créancier du propriétaire du fonds.

Au cas oà le prix d'acquisition du fonds de commerce donné en gage est encore dû au vendeur; celui-ci ne peut plus réclamer son privilège à raison de l'état de faillite; la suppression de ce privilège, édictée par l'article 550 du Code de commerce} laisse subsister les privilèges qui viennent à son défaut, et, notamment, celui des créanciers gagiites.

374 JURISPRUDENCE COMMBRCIALE. — N* 13760. MouLLÉ et JoANNB c. MAILLARD, syndîc Dutillet.

MM. Moullé et Joanné ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 13 décembre 1894, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XLV, p. 84, n* 13342.

Du 22 juillet 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3« chambre. MM. Boucher-Gadart, président; Laffon, avocat général; MM** Rousseau et Dufraisse, avocats.

«t LA COUR : — Considérant que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré nul et de nul effet le gage consenti par les époux Dutiliet à Moullé et à Jeanne, et ont en conséquence déclaré ceux-ci mal fondés en leur demande en admission par privilège, au passif de la faillite Dutillet; qu'en effet, la partie essentielle d'un fonds de commerce est l'enseigne, l'achalandage et le droit au bail ; que le mobilier n'est qu'on instrument de l'exploitation ; que le titre et l'achalandage ont le caractère de meubles incorporels ; que dès lors le fonds de commerce tout entier, donné en gage par les époux Dutillet à Moullé et Jeanne, avait le même caractère ;

« Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats que les époux Dutillet, pour assurer auxdits Moullé et Jeanne le privilège résultant du nantissement, ont remis à ceux-ci les doubles originaux de leur acte d'acquisition, cession de bail et expédition de bail visés en l'acte de nantissement ;

f( Que ledit acte a été signifié à Gaudier, propriétaire de l'immeuble où est exploité le fonds de commerce des époux Dutillet, leS4 octobre 4893, par exploit de Noël, huissier à Paris;

« Considérant que le titre établissant le droit de Moullé et Jeanne leur a été remis, et est toujours resté entre leurs mains; qu'ils ont donc été régulièrement nantis par les époux Dutillet; et que les remises et significations mentionnées plus haut satisfont aux prescriptions légales, et rendent Moullé et Jeanne recevables et fondés à réclamer le profit de leur privilège; qu'en vain il est opposé que l'article 550 du Code de commerce, faisant disparaître, en cas de faillite, le privilège du vendeur, n'est édicté qu'en faveur et au profit de la masse créancière ; qu'il en résulte seulement que le privilège du vendeur ne pouvant s'exercer par suite de la déclaration de faillite, rien ne peut s'opposer à ce que le privilège des créanciers gagistes produise effet ;

« Considérant, en outre, qu'il n'y a pas de contestation sur les chiffres des créances desdits Moullé et Jeanne ;

« Par ces motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant; émendant, décharge les appelants des dispositions et condamnations contre eux prononcées, et faisant droit par décision nouvelle;

H Dit que Maillard, syndic, sera tenu d'admettre MouIIë et Jeanne au passif de la faillite Dutillet, par privilège sur le prix du fonds de corn* merce faisant Tobjet du nantissement, savoir: Moullë pour 28,225 fr. 25, et Joanne pour 21,459 fr. 45, et en outre, Jeanne, chirographairement, pour 949 fr. 20;

« Sinon et faute de ce faire, dit que, sur la signification du présent arrêt, lesdits Moullé et Joanne seront admis et inscrits au procès-verbal d'affirmation pour lesdites sommes, à charge par eux d'affirmer la siocëritë de leurs créances respectives entre les mains de M. le juge-commissaire, on la forme ordinaire et accoutumée;

« Déclare Maillard, es qualités qu'il agit, mal fondé en toutes ses conclusions principales et subsidiaires;

«L'en déboute;

a Ordonne la restitution de Tamende consignée sur l'appel ;

« Et condamne les intimés en tous les dépens faits sur les causes de première instance et d'appel. »

OBSERVATION

Sur la régularité du nantissement, V. Paris, 6 juin 1896, suprâ, p. 332, n» 13753 et le renvoi.

Sur rinterprétation de l'article 550 du Code de commerce, V. Cassation, 11 décembre 1889; Paris, 29 décembre 1887, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVII, p. 447, n* 11373, et Dijon, 8 janvier 1894, ibidem, t. XLIII, p. 663, n» 12966.

1 3761 . OPÉRATIONS DE BOURSE. — EXCEPTION DE JEU. — ARTICLE 1965 DU CODE CIVIL. — LOI DU 8 AVRIL 1885.

(23 JUILLET 1896. — Présidence de M. ONFROV de BRÉ VILLE.)

Les marchés à terme ou à livrer sont valables, en vertu de l'article 1*' de la loi du 8 avril 1885, et on ne peut se soustraire aux obligations qui en résultent en se prévalant de l'article 1965 du Code civil, alors même qu'ils se résoudraient par le payement d'une simple différence, lorsqu'ils sont conclus dans la forme ordinaire et qu'ils en ont, dès l'origine, toutes les apparences, en vertu d'une présomption juris et de jure qui exclut la preuve contraire, à moins qu'il n'existe des conventions écrites et signées des deux parties, établissant ab initio qu'il ne s'agit pas d^un véritable marché à terme, mais d'un jeu ou cTunpari.

Bbledin c. Franck et C'v

Du 23 juillet 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 5" cham-

bre. MM. Onfrot de Bréville, président; Jàmbois, substitut du procureur général; MM~ Ganivet et Rousseau, avocats.

« LA COUR : — Statuant sur l'appel émis par Beledin d'un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 3 novembre 4 891 :

« Sur la réalité des opérations et des contre-parties et sur l'existence en nature des marchandises :

« Adoptant les motifs des premiers juges ;

' « Sur Texception de jeu :

« Considérant qu'en principe les marchés à terme ou à livrer sont valables, en vertu de l'article 1*' de la loi du 8 avril 4885; qu'on ne peut se soustraire aux obligations qui en résultent en se prévalant de l'article 1965 du Code civil, alors même que ces marchés se résoudraient par le payement d'une simple différence, lorsqu'ils sont conclus dans la forme ordinaire et qu'ils en ont, dès l'origine, toutes les apparences, en vertu d'une présomption ^'tfm et de jure qui exclut la preuve contraire, à moins qu'il n'existe des conventions écrites et signées des deux parties, établissant ab initio qu'il ne s'agit pas d'un véritable marché à terme, mais d'un jeu ou pari;

« Considérant que Beledin ne rapporte pas cet écrit;

M Par ces motifs : — Met l'appellation à néant;

a Ordonne que ce dont est appel sortira effet;

« Dit Beledin mal fondé en ses conclusions subsidiaires, l'en déboute;

« Sur les conclusions subsidiaires à fin d'expertise :

« Considérant que tous les compte& d'entre les parties et les livres de Franck et C* ont été examinés et vérifiés par l'arbitre commis à cet effet et par les premiers juges; qu'une expertise est donc inutile;

a Condamne Beledin à l'amende et en tous les dépens d'appel. »

observatiom.

V. Paris, !•' mai 1896, tuprà, p. 318, n<» 13748. V. aussi Pandectes françaises (Rép. alph.), v*" Bourse (Opéra* tions de), n«" 275 et suiv.

13762. FAILLITE. — assurance MARITIME. — PERTE DE NAVIRE CORPS ET BIENS. — SALAIRES DES GENS DE l'ÉQUIPAGE. — PRIVILÈGE. — LOI DU 19 FÉVRIER

(24 JUILLET 4896. — Présidence de M. DESTRESSE de LANZâG DE LABORIE.)

Si le privilège concédé aux gens de t équipage pour leur salaire

par les articles 191 et 271 du Code de commerce ne pouvait être exercé qu'autant que le navire existât, et ne s'étendait pas à défaut d'une délégation expresse, consentie par t armateur, sur t indemnité, il n'en est plus de même depuis la promulgation de la loi du 19 fé" vrier 1889. L'article i de cette loi relative à l'attribution des indemnités dues par suite d^ assurance est applicable aux salaires prim* Ugiés des gens de l'équipage d'un navire présumé perdu corps et biens.

Ministre de la marine c. Boussard, syndic Hubeau.

Le tribunal de commerce de la Seine a rendu, à la date du 29 décembre 1894, le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que le ministre de la marine demande au tribunal de dire que Boussard es qualité soit tenu de l'admettre par privilège sur les versements faits ou à faire par les assureurs sur corps du brick le Dauphin, au passif de la faillite Hubeau, pour la somme de 2,536 fr. OS, montant non contesté des salaires dus aux gens de l'équipage dudit navire présumé perdu corps et biens;

« Mais attendu que si les gages de Téquipage, aux termes des articles 494 et 274 du Code de commerce, sont privilégiés sur le navire et sur le fret, ce privilège ne peut être exercé qu'autant que le navire existe et ne saurait s'étendre, alors qu'il n'est justifié ni même allégué d'aucune délégation consentie par l'armateur à l'indemnité qui peut lui être due par les assureurs en cas de perte du navire et de sa cargaison;

o Qu'il y a lieu d'observer que la loi du 49 février 4889 invoquée par le ministre de la marine en son article 2 est relative à la restriction du privilège du bailleur d'un fonds rural et à l'attribution des indemnités dues par suite d'assurance ;

« Qu'il est constant que ledit article ne saurait trouver son application en l'espèce;

« Que les privilèges sont de droit étroit et qu'on ne saurait, en ce qui les concerne, procéder en dehors de textes précis et formels, par voie de déduction ou d'extension ;

« Qu'il échet, en conséquence, de déclarer la demande mal fondée et de la repousser ;

« Et attendu qu'en ses conclusions motivées Boussard es qualité demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il offre d'admettre le ministre de la marine au passif chirographaire de la faillite Hubeau pour la somme de 2,536 fr. 02; qu'il échet de lui en donner acte comme il le demande;

« Par ces motifs : — Donne acte à Boussard es qualité de ce qu'il offre d'admettre le ministre de la marine au passif chirographaire de la foillite Hubeau pour la somme de 2,536 fr. 02 ;

« Déclare le ministre de la marine mal fondé en sa demande, l'en déboute et le condamne par les voies de droit aux dépens. »

Appel par M. le ministre de la marine.

Du 24 juillet 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, i'* cham bre. MM. Destrbssb pe Lanzag dr Laborir, président; Bulot, avocat général ; MM" Penaud et Dbvin, avocats.

« LA COUR : — Considérant que pour repousser la demande da ministre de la marine, tendant à faire admettre au passif de la faillite Hubeau, par privilège sur les versements faits ou à faire par les assureurs sur corps du brick le Dauphin, le montant des salaires dus à réquipage dudit navire, présumé perdu c^rps et biens, le jugement dont est appel a décidé que le privilège concédé aux gens de l'équipage pour leurs salaires, par les articles 494 et S74 du Code de commerce, ne pouvait être exercé qu'autant que le navire existât, et ne pouvait s'étendre, à défaut d'une délégation expresse consentie par rarrmaleur sur l'indemnité; d'autre part, que l'article 2 de la loi du 49 février 4889 ne s'appliquait pas aux assurances maritimes et que les privilèges, étant de droit étroit, ne pouvaient être étendus par analogie;

« Mais, considérant que si le principe de droit posé par le jugement dont est appel pouvait être exact sous l'empire de l'ancienne législation, il n'en est plus de même depuis la promulgation de la loi du 49 février 4889;

« Considérant que le titre de la loi indique qu'elle est relative à l'attribution des indemnités dues par suite d'assurance;

« Que l'article t attribue aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, sans qu'il soit besoin de délégation expresse, les indemnités dues par suite d'assurance, non seulement contre l'incendie, la grêle, la mortalité des bestiaux, mais encore contre les autres risques;

« Qu'il résulte manifestement de ces expressions que l'intention du législateur a été de donner une portée générale à la disposition de l'article 2, et de considérer en toute matière l'indemnité d'assurance comme la représention de l'objet assuré;

M Considérant qu'aucun doute ne peut subsister lorsqu'on se reporte à la discussion qui a précédé le vote de la loi ;

« Considérant qu'à la séance du Sénat du 34 janvier 4888, le rapporteur de la loi s'exprimait ainsi : u Nous n'avons pas non plus voulu c prendre pour titre les mots projet sur le crédit agricole, parce que a nous avons certaines dispositions, notamment celle de l'article S, qui tt n'est contestée par personne, qui sont d'une application générale ».;

a Qu'à la séance du 2 février 1888, le rapporteur précisait l'objet de l'article 2 en ces termes : « 11 consiste à assimiler de plein droit finc demnité payée par les Compagnies d'assurance au prix des objets

« assurés... Tadoption de notre article aura pour effet de faire porter « sur les indeninités pour assurance les privilèges ou hypothèques qui o auraient pu, en cas de vente, s'exercer sur le prix » ;

« Qu'enfin, à la séance du 23 février 4888, pour justifier la substitution aux mots : « Indemnités dues par des Compagnies d'assurance o de ceux, plus extensifs : « Indemnités dues par suite d'assurances », le rapporteur faisait remarquer qu'il pouvait y avoir des assurances « qui « n'étaient pas faites par des Compagnies ; cela a lieu notamment, disait- « il, pour les assurances maritimes » ;

« Considérant qu'à la Chambre des députés, où la loi a été votée sans discussion, le rapport contient également cette phrase signiûcative : u Les indemnités dues pour assurance devront désormais être consi- « dérées comme la représentation de l'objet sinistré au même titre que M le prix de vente de cet objet » ;

tt Que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande du ministre de la marine;

M Par ces motifs : — Infirmant, décharge le ministre de la marine des dispositions et condamnations qui lui font grief;

o Statuant à nouveau :

« Dit et ordonne que Boussard, es qualité, sera tenu d'admettre le ministre de la marine au passif de la faillite Hubeau par privilège sur les versements faits ou à faire par les assureurs sur corps du brick le Dauphin, pour la somme de 2,536 fr. 02, montant des causes susénon-

CCOB ,

M Dit et ordonne que, faute par lui de ce faire, le présent arrêt tiendra lieu d'admission par privilège au profit du ministre de la marine;

« Déclare Boussard, es qualité, non recevable, en tout cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions; l'en déboute; ordonne la restitution de l'amende; condamne Boussard, es qualité, aux dépens de première instance et d'appel, qu'il est autorisé à employer en frais privilégiés de syndicat*' »

13763. EFFETS DE COMMERCE. — TIERS PORTEUR. — ENDOS RÉGU- LIER. — MAUVAISE FOI. — EXCEPTIONS. — JEU ET PARI. — COURSES DE CHEVAUX. — ARTICLE 1966 DU CODE CIVIL. — LOI DU 2 JUIN

(27 JUILLET 4896. — Présidence de M. CAZB.)

Si la situation du tiers porteur de bonne foi d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le met d'ordinaire à l'abri de l'exception de jeu qu'on lui opposerait juridiquement si son titre était une obligatiùn civile, la bonne foi cessant, le tiers porteur n'est plus que comme

le mandataire de ^endosseur et, dès lors, tmUes les nullités, exceptions ou fins de non-recevoir opposables à ce dernier peuvent lui être également opposées.

Si la loi ne prohibe pas absolument les paris aux courses, et s'il résulte des dispositions de l'article 1966 du Code civil^ en même temps que de la loi du ijuin 1891> que la dette née de certains paris peut donner lieu à une action en justice, il y a lieu néanmoins de restreindre cette dérogation au cas exclusif où les paris sont faits par le propriétaire d'un cheval engagé par lui sur la piste et non entre des personnes étrangères à la course et qui n'y assistent qu'en simples spectateurs.

Dbsmons c. de Bastard.

Du 27 juillet 1896, arrêt de la Cour d*appel de Paris, 7* chambre. MM. Gaze, président; Trouard-Riolle, substitut du procureur général; MM*' Dbligand et Maurice Bernard, avocats.

« LA COUR : — Considérant que, par jugement du tribunal de commerce de la Seine, le sieur de Bastard a été condamné à payer au sieur Desmonsia somme de 46,400 francs, montant d'un billet à ordre par lui souscrit au profit d'un sieur Darde, le 40 mars 4894, à l'échéance du 40 mars suivant;

« Considérant que ce billet causé « valeur reçue comptant » a été négocié valeur en compte le 45 mars 4894, par le sieur Darde à un sieur Ayraud, par Ayraud au sieur de Bois-Lucy le 24 du même mois, par de Bois-Lucy le 20 mai suivant au sieur Gallois, bookmaker, et que finalement ce dernier l'a passé à l'ordre de Desmons, bijoutier à Paris, valeur en compte, le 2 octobre 4894; qu'à la date du 44 mars 4893, le sieur Desmons a, par exploit de Lambert, huissier à Agen, fait sommation à de Bastard de payer le montant du billet susvisé ;

n Considérant que, pour répondre à la demande di^ sieur Desmons, tiers porteur, le sieur de Bastard soutient n'avoir souscrit le billet susvisé que pour satisfaire aux réclamations du sieur Gallois, bookmaker de profession, à la suite de paris aux courses; que les énonciations de la valeur ainsi souscrite sont purement fictives; qu'elle a été successive, ment négociée, puis présentée à son acceptation par des personnes à dessein interposées ; que notamment le sieur Desmons n'est pas un tiers porteur de bonne foi, qu'il doit subir les exceptions ou fins de non-recevoir opposables à Gallois lui-même, dernier endosseur du billet en litige ;

« Sur l'origine et le caractère du billet en litige :

« Considérant qu'il résulte des documents produits au procès et qu'il ne peut être sérieusement contesté que le billet du 40 mars 4894 souscrit par de Bastard au profit de Darde l'a été pour une cause difl'érente

de celle énoncée au titre en ces termes : a Valeur reçue comptant » ; qu'en effet Darde, bénëâciaire apparent du billet, sans crédit personnel, n'était, au 40 mars 4894, que simple employé ou représentant d'une agence d'affaires dirigée par le sieur de Bois-Lucy ; que le billet négocié par Darde le 15 du même mois à un sieur Ayraud, autre agent d*affaires, a été aussitôt endossé par celui-ci à de Bois-Lucy, homme d'affaires du sieur Gallois, bookmaker, et passé à l'ordre de clients « valeur en compte » le 24 mai suivant par de Bois-Lucy;

« Considérant que de Bastard ne méconnaît nullement qu'aux époques où s'opérait la confection de la valeur, simulée et ses endossements suc* cessifs par les personnes ci-dessus visées, il était débiteur au regard de Gallois, pour paris aux courses, de la somme de 46,400 francs, précisénienl portée au billet; qu'il allègue seulement qu'après avoir versé aux mains de Gallois, en espèces, un acompte, celui-ci lui a demandé de régler par billet le reliquat de sa dette, non reconnue par la loi, et imaginé de recourir à l'intermédiaire du sieur de Bois-Lucy, son homme d'affaires, pour sassurer un payement qu'il ne pouvait directement exiger;

M Considérant que, de ce premier chef, les allégations de l'appelant n'apparaissent pas seulement comme vraisemblables, mais qu'elles sont pleinement confirmées par des présomptions graves et précises; qu'en tffet, on ne saurait comprendre pour quelle autre cause que celle par lui indiquée de Bastard serait entré en relations d'affaires avec Darde, employé du sieur de Bois-Lucy, et aurait souscrit à son profit un billet de 46,400 francs, représentant, exactement le reliquat d'un compte de paris aux courses arrêté entre lui et le bookmaker Gallois, client de l'agence; qu'il est à remarquer, d'autre part, que Darde, signalé par de Bastard comme insolvable ou tout au moins comme étant hors d'état de fournir la valeur énoncée au billet, et mis en demeure d'établir des justifications à cet égard., n'a tenté d'en donner aucune ; que, bien plus, étant appelé dans la cause avec les sieurs Ayraud, de Bois-Lucy [et les héritiers ou représentants de Gallois, aujourd'hui décédé, il s'est, en môme temps que ceux-ci, dérobé à tout débat contradictoire et laissé juger par défaut ;

« Considérant que, dans ces conditions particulièrement suspectes, il y a lieu de décider que le billet souscrit par de Bastard au profit apparent de Darde* n'a eu d'autre origine qu'une dette de jeu ou de pari aux courses, qu'il a été faussement causé en violation des dispositio;)S impératives et d'ordre public de l'article 4065 du Code civil, et n'a eu d'autre objet que le payement indirect d'une dette qui ne pouvait pas être directement poursuivie ;

« Sur la demande de Desmons :

c Considérant que, les faits ci-dessus une fois établis, il s'agit de rechercher si Desmons, tiers porteur du billet passé à son ordre par

Gallois, a connu le vice originaire de ce titre, ou si, au contraire, il est tiers porteur de bonne foi, ou si encore il y a lieu de faire aux faits de la cause, comme il le soutient et comme Font décidé les premiers juges, l'application de l'article 4966 du Ck)de civil;

« Considérant que les présomptions de fraude k la loi ci-dessus relevées et analysées s'appliquent d'une manière non moins directe et non moins précise à l'endossement par Gallois du billet souscrit par de Bastard au profit de Desmons; qu'en effet, s'il parait étrange que de Bastard ait pu, pour une somme relativement élevée, souscrire à Darde un billet causé « valeur reçue comptant », il n'est pas moins singulier que Gallois, bookmaker, ait passé ce billet à Desmons, bijoutier, « valeur en compte », sans que Desmons, sommé de le faire, puisse justifier de la cause réelle de cette négociation ; que, dans l'espèce, cette preuve est d'autant plus facile au sieur Desmons et qu'il y est d'ailleurs d'autant mieux tenu, qu'il est un commerçant et qu'en cette qualité sa comptabilité doit comprendre tout ce qu'il reçoit et paye à quelque titre que ce soit; que, s' agissant d'une valeur de 46,400 francs et d'une fourniture ou d'un compte la représentant, il est inadmissible qu'on ne puisse en retrouver sur ses livres aucune trace ;

« Considérant, cependant, qu'au cours de l'instance, par exploit en date du 24 mars 4896, Desmons a été mis en demeure de communiquer toutes pièces à l'appui de sa demande; qu'il n'a voulu en produire aucune; qu'il y a lieu d'Inférer de ce silence ou de ce refus que la négociation du billet en litige par Gallois à Desmons, déjà rendue suspecte par les circonstances qui l'ont précédée^ n'a été que fictive comnae la cause apparente du billet lui-môme, et que la remise de cet effet aux mains de Desmons par Gallois n'a en réalité pour celui-ci d'autre objet que d'arriver par une dernière intervention, complaisante ou intéressée comme les précédentes, au payement qu'il ne pouvait directement exiger;

c En droit :

tt Considérant que si la situation du tiers porteur de bonne foi d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le met d'ordinaire à l'abri de l'exception de jeu qu'on lui opposerait juridiquement si son titre était une obligation civile, la bonne foi cessant, le tiers porteur n'est plus que comme le mandataire de l'endosseur^ et que, dès lors, tontes les nullités, exceptions ou fin de non-recevoir opposables à ce dernier peuvent lui être également opposées ; que telle est, dans l'espèce, la situation de Desmons; que, s'agissant en réalité de la réclamation d'une dette pour paris aux courses, c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme recevable et bien fondée la demande de Desmons en payement du billet souscrit par de Bastard ; qu'il ne s.'agit pas de savoir si celui-ci était moralement tenu de faire honneur à sa signature, mais uniquement de décider si, dans l'espèce, il a été fait échec aux dispositions impératives et d'ordre public de l'article 4965 du Code civil;

« Sar rappiication de Tarticle 4 966 du Gode civil :

c Considérant que s'il est vrai, comme l'ont décidé les premiers juges, que la loi ne prohibe pas absolument les paris aux courses et qu'il résulte au contraire des dispositions de l'article 4966 du Code civil, en même temps que de la loi du 2 juin 4891, que la dette née de certains paris peut donner lieu à une action en justice, il y a lieu néanmoins de restreindre cette dérogation au principe général de l'exception de jeu posé par l'article 1 965 au cas spécial pour lequel cette dérogation a été établie ;

M Considérant que, s*agissant de paris aux courses, le législateur n'a pu, sous peine de contradiction avec les termes et avec l'esprit de l'article 4965, en reconnaître la légalité et la sanction que pour le cas exclusif où ces paris sont faits par le propriétaire d'un cheval engagé par lui sur la piste, et non entre des personnes étrangères à la course et qui n'y assistent qu'en simples spectateurs; qu'en effet, dans la première hypothèse, il s'agit d'une ou de plusieurs personnes faisant courir, ayant le droit de réclamer le montant de leurs paris sur des chevaux préparés et perfectionnés par leurs soins, comme de toucher des primes offertes par l'État, le département ou les communes à titre d'encouragement ; que, dans le second cas, il ne s'agit que de personnes restées étrangères à ces progrès ou à ces perfectionnements et ne cherchant dans la cause que la seule occasion d'un jeu ;

« Considérant, en fait, que Desmons a vainement cherché à établir que de Bastard, invoquant l'exception de jeu, ne peut s'en prévaloir utilement, parce que les paris dont le payement lui est réclamé ont été par lui engagés à Toccasion de courses courues par un cheval dont il était propriétaire; que cette preuve n'est pas rapportée au procès; qu'il résulte au contraire des pièces produites par de Bastard, dont l'écurie ne parait pas avoir eu une longue existence, qu'il a cessé de faire courir à partir du mois de décembre 4892; qu'en outre, il a réglé définitivement ses comptes de paris, au salon des courses, le 24 juin 4893; que, dès lors, il n'a pu, postérieurement à cette date, parier que sur des chevaux ne lui appartenant plus;

« Considérant enfin que Desmons ne rapporte pas non plus la preuve que le billet du 40 mars 1894, objet unique du litige, ait eu en réalité pour objet de régler vis-à-vis de Gallois un compte de paris remontant à une date où de Bastard faisait courir; que, d'ailleurs, s'il en eût été ainsi, Gallois ne se serait pas cru obligé de recourir aux moyens par lui manifestement employés pour arriver en fraude de la loi au payement de paris réguliers et donnant action en justice; *

« Pab CBS MOTIFS : — Reçoit de Bastard appelant du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 3 mai 4895;

u Infirme ledit jugement, décharge l'appelant des dispositions et condanmations contre lui prononcées ;

384 JUBISPRUDENGE COMMERCIALE. — M"» 13764.

(t Statuant à nouveau et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire;

*i Déclare rintimé non recevable, en tout cas mal fondé en toutes ées demandes, fins et conclusious, l'en déboute;

« Condamne Desmons à rembourser à de Bastard la somme de 16,100 francs par lui payée sur Texécution provisoire du jugement dont est appel, et ce avec les intérêts à 6 pour 400 du jour de ce payement;

a Ordonne la restitution de l'amende ;

V. Condamne l'intimé en tous les dépens de première instance et d'appel. »

OBSERVATION

V. Cassation, 18 juin 1875 et 29 novembre 1893; Paris, 31 décembre 1874.

Y. aussi Laya, Commentaire de la loi du 2 juin 1891 {Lois nouvelltt, 1891, p. 448.)

1 3764. GHBMfN DB FBR. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — ERREURS DB DIRECTION. — RETARDS. — REFUS PAR LE DESTINATAIRE. — EXPÉDITEUR. — DROITS DE MAGASINAGE.

(8 AOUT 4896. — Présidence de M. TfflRIOT.)

Les droits de magasinage qui ont pu courir, à raison du stationnement, en gare df arrivée, de marchandises expédiées en port franc, et qui ont été refusées par le destinataire à raison de la tardive té de leur arrivée, ne peuvent pas être réclamés à l'expéditeur, lorsque le rejus de prise de livraison du destinataire est motivé par les retards subis dans le transport, par la faute des agents de la Compagnie transporteur, et les erreurs commises dans la direction donnée aux marchandises.

Mandel c. Compagnie des chemins de fer de l'Ouest.

Le tribunal de commerce de la Seine a rendu, à la date du ^ janvier 1895, le jugement suivant :

u LE TRIBUNAL : — Statuant sur la demande du 24 septembre der* nier :

a attendu qu'il ressort de Tinstruction et des faits de la cause qu'au 20 juillet 4894, les sieurs Hardyan, auxquels Mandel avait fait uneexpédition de quarante fûts d'extrait tinctorial, refusèrent à la Compagnie de l'Ouest de prendre livraison des marchandises qu'elle leur présentait en

gare de Saiot-Calais (Sarthe) ; que, n*ayanl pu obtenir des destinataires Tenlèvemenl requis , la Compagnie demanderesse est en droit de s'adresser à Texpéditeur, à elle lié par la lettre de voiture, aûn d'en exiger le retrait d^ colis qui encombrent ses magasins et le payement des frais accessoires du transport restant dus;

« Que Mande), vendeur aujourd'hui payé des marchandises transportées, ne justifie, à rencontre de la Compagnie demanderesse, d'aucun motif de nature à expliquer le refus du destinataire de prendre livraison de ladite expédition ; qu'en conséquence Mandel doit ôtre tenu de régler le magasinage desdites marchandises à compter du S4 juillet 4894, lendemain du jour où les fûts dont s'agit ont été misa la disposition du destinataire;

« Qu'il échet de dire que Mandel sera contraint, dans un délai à impartir, de prendre livraison, contre payement, de tout ce qui est dû à la demanderesse, et faute par le défendeur de ce faire, d'autoriser, dès à présent, la Compagnie à vendre les marchandises conformément à ces conclusions;

« Pab CBS MOTIFS : — Condamne Mandel, parles voies de droit, à payer à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest le montant des frais de magasinage, suivant tarif, à compter du th juillet 4894, jusqu'à l'enlèvement des colis dont s'agit ;

« Dit et ordonne que, dans les huit jours de la signification du présent jugement, le défendeur sera tenu de prendre livraison contre payement de ce qui sera dû à la Compagnie demanderesse, et faute par Mande! de ce faire dans ledit délai, autorise dès à présent la Compagnie de l'Ouest à faire vendre par lo ministère d'un officier public de la localité la marchandise en soufi'rance, pour le prix à provenir de ladite vente, les frais d'icelle et ceux faits pour y parvenir préalablement prélevés, être remis à la Compagnie demanderesse en déduction ou jusqu'à due concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais, et le surplus, si surplus il y a, être déposé à la Caisse des dépôts et consignations à la conservation des droits de ce qui appartiendra ; et condamne Mandel aaz dépens. »

Appel a été inteijeté par M. Mandel.

Da 8 août 1806, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. M. Thiriot, président; Cabat, substitut du procureur général; MM*« Salzac et Poultibr, avocats.

« LA COUR : — Considérant qu'à la date du 47 janvier 4894, Mandel a remis en gare de Rouen, réseau du chemin de fer de l'Ouest, quarante fûts d'extrait tinctorial, pour être expédiés, /raiu:o de port, à Hardyan frères, tanneurs à Saint^Calais (Sarthe); qu'à cet eflfet, Mandel, en remet-

Digiti

tant sa marchandise en gare, a versé, pour le transport, la somme de 240 fr. 45, comprenant celle de 89 fr. 05 pour le camionnage à l'arrivée; que la marchandise, qui aurait dû être livrée dans la quinzaine au plus tard, n'est parvenue à Saint-Galais que le SO juillet 4894«t a été refusée par Hardyan frères, à raison de son arrivée tardive; qu'il est constant que le retard de Tarrivée de la marchandise au lieu de sa destination a été le résultat d'une erreur imputable aux agents de la Ck>mpagnie de l'Ouest ; que, dans ces conditions, la Gompaguie des chemins de fer de l'Ouest ne saurait être admise à exiger de Mandel le payement des frais de magasinage et à lui imposer la reprise de la marchandise expédiée;

« Par ces motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant ;

« Émendant, décharge l'appelant des dispositions et condamnations contre lui prononcées;

« Et faisant droit par décision nouvelle : dit la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest mal fondée dans toutes ses demandes, uns et conclusions ; l'en déboute ; ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel; condamne la Compagnie de l'Ouest en tous les dépens faits sur les causes de première instance et d'appel. »

OBSERVATION

V. Pandectes françaises {Rép. alph,), v* Chemins de fer, n** 6127 et suiv.

13765. COMPETENCE. — HUISSIER. — FRAIS. — DEMANDE EN PAYE- MENT. — COMMERÇANT. — ORDRE PUBUC. — INCOMPETENCE DE LA JURmiGTION CONSUL AIRE.

(H AOUT 4896. — Présidence de M. BËRÂRD des GLAJEUX.)

La compétence spéciale édictée par l'article 60 du Code de procé-' dure civile en matière de réclamation de frais par les officiers ministériels est tordre public : elle a été édictée pour que les actes dressés par ceux-ci Jussent soumis au contrôle des tribunaux civils près desquels ils exercent leurs fonctions.

Spécialement, le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d'une demande en payement de frais formée par un huissier contre un commerçant, dans l'espèce un agent d'affaires, alors même qu'il aurait instrumenté pour celui-^i en matière de commerce,

Ledot c. Cloquemin.

Du 11 août 1896^ arrêt de la Cour d'appel de Paris» K* cham-

bre. M. Bérard drs Glajeux, président; Jambois, substitut du procureur général; MM" Alliés et Ambblouis, avocats.

« LA COUR : — Statuant par un seul et môme arrêt sur les appels interjetés par Ledot de trois jugements rendus par le tribunal de commerce de la Seine, les 48 janvier, 34 août et 44 octobre 4895 ;

« Sur la recevabilité des appels :

« Considérant qu'aucun moyen n'est produit pour établir l'irrecevabilité;

a Sur la compétence :

M Considérant que la compétence spéciale de rarlicle 60 du Code de procédure civile, en matière de réclamation de frais par les officiers ministériels, a été édictée pour que les actes des officiers ministériels fussent soumis au contrôle des tribunaux civils près desquels ils exercent leurs fonctions; que ce principe d'ordre public ne saurait être infirmé par les considérations de fait admises par le tribunal de commerce pour retenir la demande en payement de frais formée par Thuissier Gloquemin contre Ledot, à savoir que Ledot serait [commerçant en sa qualité d'agent d'affaires et que, dans la plupart des cas, Gloquemin aurait instrumenté pour Ledot en matière de commerce ;

c Par gbs motifs : — Déclare l'appel recevable ;

« Dit que le tribunal de commerce de la Seine s'est à tort déclaré compétent;

« Émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître ;

« Ordonne la restitution de Tamende consignée;

« Condamne Gloquemin à tous les dépens de première instance et d'appel. »

OBSERVATION

V. Paris, îi mars 1851, 10 août 1853, 16 décembre 1854, 14 mars 1861 et 15 novembre 1876; Lyon, 1« décembre 1885; Caen, 10 mai 1843; Bourges, 21 août 1843; Montpellier, 20 mai

V. aussi Carré et Chauveau, p. 227; Rodière, t. !•% p. 103;Tho* mine-Desmazures, t. I*% n"" 85; Boitard, Golmet-Daage et Glasson, t. I*', n* 145 ad noiam; Bioche, v*" Compétence des tribunaux de commerce, n« 103; Garsonnet, t. I*% p. 662; Pandectet Jrançaises (Rép. alph.), v« Compétence, n^ 256, 785, 793.

13766. TRIBUNAL DE COMMERCE. — JUGEMENT. — POURSUITES d'bXÉ- CUTION. — DEMANDE EN NULLITÉ. — RÉFÉRÉ A FIN DE DISCONTINOA- TION. — REJET.

(42 AOUT 4896. — Présidence de M. DUPONT.)

Le juge des référés ne peut ordonner la discontinuation des poursuites d^exécution en matière commerciale en se basant sur une demande en nullité de ces poursuites introduite par le débiteur.

La Cour c^ appel ne pouvant accorder de défenses ni arrêter directement ou indirectement l'exécution ctun jugement, ne peut faire droit à des conclusions subsidiaires tendant à obtention de délia.

Betnel c. Demay frères.

M. le président du tribunal civil de Reims avait, à la date du 20 juin 1896, rendu Tordonnance de référé qui suit :

« Devant nous se sont présentés MM. Demay frères, assisté de M. Faupin, lequel a conclu à ce qu'il nous plaise :

« Attendu que les valeurs qui sont la cause originaire des deux jugements dont l'exécution est poursuivie font partie, avec beaucoup d'autres, d'un vrai commerce d'effets de complaisance qui ont été échangés entre les parties ;

« Que si MM. Demay ont acquiescé au jugement de 4889, c'est qu'ils étaient tenus vis-à-vis des tiers, mais que cet acquiescement, sollicité du reste par M. Beynel , n'avait qu'un but : c'était d'obtenir en même temps du tiers créancier des délais ;

« Que cet acquiescement ne pourrait être retenu comme une reconnaissance de dette vis-à-vis de M. Beynel ;

« Qu'au surplus MM. Dema^y frères ont, par exploit de Gorbet, huissier à Reims, en date du %1 juin présent mois, assigné au principal M. Beynel devant le tribunal de Reims ;

« Qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la discontinuation des poursuites et de renvoyer les parties au principal devant le tribunal déjà saisi;

o Et aussitôt M« Rome, avoué, s'est présenté au nom de M. Beynel et a conclu à ce qu'il nous plût;

« Attendu que les poursuites sont exercées en vertu de deux jugements;

« Que celuide 4889 a acquis l'autorité de la cbose jugée;

« Que celui du 25 avril 4895 a été rendu par défaut; mais que l'exécution provisoire en a été ordonnée; qu'en tout cas MM. Demay n'y ont pas formé opposition;

n Que ce sont là deux titres authentiques auxquels provision est due; « Ordonner la continuation des poursuites;

« Sar quoi nous Président :

« Attendu qu'il s'agit dans l'espèce de l'exécution de deux jugements dont l'un est devenu déGnitif, que force paraît donc leur être due;

« Attendu d'ailleurs qu'il y a opposition aux poursuites, et qu'il n'appartient pas au juge du réléré de statuer sur un point dont le tribunal est saisi ;

a Disons n'y avoir lieu à référé;

Appel par MM. Demay frères.

Du 12 août 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4* chambre. MM. Dupont, président; Mérillon, avocat général; MM** Languel- UER et Dbmombynes, avocats.

€ LA COUR : — Sur les conclusions principales de Demay frères : « Adoptant les motifs de l'ordonnance; «I Sar les conclusions subsidiaires :

« Considérant que Demay frères ne soulèvent aucune difficulté relative à l'exécution des deux jugements de tribunaux de commerce en vertu desquels ils sont poursuivis ;

« Qu'ils se bornent à demander la discontinuation des poursuites pendant trois mois ;

« Considérant que le juge des référés n'a pas le pouvoir de donner une semblable autorisation ;

« Qu'aux termes de l'article 460 du Code de procédure civile, la Cour ne peut ni accorder des défenses, ni rendre aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement;

n Que, jugeant en référé, elle ne saurait avoir un pouvoir qui lui est refusé en matière ordinaire;

« Par CBS motifs : — Met l'appellation à néant;

« Et sans s'arrêter, ni avoir égard aux demandes, 6ns et conclusions tant principales que subsidiaires de Demay frères, dans lesquelles ils sont déclarés mal fondés et dont ils sont déboutés ;

M Confirme l'ordonnance de référé du 29 juin 1896, ordonne qu'elle sortira son plein et entier effet ;

« Et condamne Demay frères en tous les dépens, n

13767. NANTISSEMENT. — RÉALISATION DU GAGE. — ARTICLE 93 DC GODE DE COMMERCE. — VENTE A l'aMIABLE PAR LE DÉBITEUR AU CRÉANCIER. — ABSENCE DE CONCERT FRAUDULEUX. — VALIOFFÉ.

390 JURISPRUDENCE GQHHERCIALE. — N* 13767. (44 AOUT 4896. — Présidence de M. GALARY.)

La règle de l'article 93 du Code de commerce, en vertu de laquelle la réalisation du gage ne peut être poursuivie qu'en vente publique, n'est applicable qu*au cas où le créancier réalise le gage sans le concours ou le consentement du débiteur : rien ne s'oppose à ce que le propriétaire des objets donnés en gage puisse les vendre à l'amiable avec le concours du créancier gagiste^ et par suite au créancier gagiste lui-même.

Dès lors, le créancier gagiste auquel le débiteur a vendu les meubles affectés à son gage est fondé à les revendiquer au cas où ils ont été saisis postérieurement à la vente, alors du moins qu'aucun concert frauduleux n'est allégué entre le vendeur et ^acheteur.

GuFFROY DB RosKMONT c. Tardif-Delorme et veuvc Standisch.

Do 14 août 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 6* chambre. MM. Galary, président; Lombard, substitut du procureur général; MM** Rudelle, du barreau de Versailles, et Geryillb- HÉÀCHE, avocats.

u LA COUR : — Statuant par un seul et même arrêt à l'égard de toutei! les parties sur Tappel d'un jugement rendu par le tribunal civil de la Seine le 43 septembre 4894 :

d Donne acte à veuve Tardif Delorme de sa reprise d'instance en ladite qualité;

a Au fond :

«f Considérant que, suivant acte reçu Aubert, notaire à Ai^enteuil, le 30 novembre 4892, veuve Standisch a donné en nantissement à Guffroy de Rosemont, pour sûreté d'une ouverture de crédit de 4 5,000 francs, divers meubles lui appartenant; que, postérieurement, par acte reçu par le même notaire, le 44 mars 4893, veuve Standisch les a vendus à GulTroy de Rosemont;

« Considérant que Tardif-Delorme, comme créancier de veuve Standisch, a saisi ledit mobilier et que Guffroy de Rosemont l'ayant revendiqué, la demande de celui-ci a été repoussée par ce motif que le mobi^ lier, constituant un gage à son profit, aurait été réalisé en dehors des formes prescrites par l'article 93 du Code de commerce, lequel exige une vente publique;

« Mais considérant que l'article 9^ n'est applicable qu'au cas où le créancier réalise le gage sans le concours ou le consentement du débiteur; que rien ne s'oppose à ce que le propriétaire des objets donnés en ga^o puisse, comme dans l'espèce, les vendre à l'amiable avec le consentement du créancier gagiste et, par suite, au créancier gagiste luimôme; que dans ces conditions, pour repousser la demande de Guffroy

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