PUT
de Rosemont, il serait nécessaire d'établir qu'an concert a été organisé entre lai et veave Standisch au préjudice de Tardif-Delorme ; que celuici ne démontre point Texistence de ce concert, et que, la fraude n'étant même pas invoquée par lui devant la Cour, il échet d'infirmer le jugement; qu'il n'y a lieu du reste d'allouer, à raison des poursuites exercées par Tardif-Delorme, aucuns dommages-intérêts à Gufif^oy de Roseroont, ce dernier ne justifiant de ce chef d'aucun préjudice;
« Par ces motifs : — Infirme le jugement dont est appel ;
« Décharge l'appelant des dispositions lui faisant grief;
M Statuant à nouveau :
« Dit qae la saisie pratiquée par Tardif-Delorme était nulle et de nul effet;
« Ordonne la discontinuation des poursuites;
« Dit que le gardien établi est déchargé de sa charge;
« Déclare l'appelant mal fondé dans le surplus de ses conclusions, l'en déboute;
« Ordonne la restitution de l'amende ;
« Condamne veuve Tardif-Delorme aux dépens de première instance et d'appel. »
OBSERVATION