V. Cassation, 25 mars 1835 et 22 mai
V. aussi Aubry et Rau, t. IV, p. 712, note 18, | 444; Pont, PetiU Contrats, t. I", p. 647, n- 1162; Laurent, t. XXVIIÏ, || 519 et soiv., p. 516.
13768. LOUAGE DE SERVICES. — REPRÉSENTANT DE COMMERCE. — PATRON. — SUCCURSALE. — DIRECTION. — INSTALLATION. — INEXÉ- CUTION DU TRAITÉ. — MISE EN DEMEURE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.
(47 OCTOBRE 4896. —Présidence de M. TfflRlOT.)
Lorsque des patrons, se liant, par un traité, vis'à-vis d^un commis voyageur, ont voulu substituer â ces fonctions de leur employé celles de représentant à demeure fixe, en lui promettant, pour une durée de temps déterminée, et à des conditions de bénéfices et de droits de commission spécifiées à f avance, la direction étune agence, succursak de leur maison, dont les frais seraient, <f ailleurs, supportés par l'employé, ils manquent à leurs obligations en re/usant à celuici l'envoi des marchandises nécessaires à ^exploitation de la succursale, et la résiliation des conventions doit être prononcée à leur charge, avec dommages-intérêts au profit de Remployé.
392 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — ff* 13769.
En matière commerciale, la mue en demeure d'exécution de conventions synallagmatiques résulte suffisamment de réclamations énoncées et réitérées dans la correspondance échangée entre Us parties.
Wbil et LÉYT c. Yalentiu Moïse.
MM. Weil et Lévy ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 17 avril 1895, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XLV, p. 161, n- 13375.
Du 17 octobre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3» chambre. MM. Thiriot, président; Van Cassel, substitut du procureur général; MM*' Sagot-Lesagb et A. Créiiibux, avocats.
« LA œUR : — Sur l'appel interjeté par Weil et Lévy :
« Adoptant les motifs des premiers juges;
« En ce qui touche Tappel incident de Yalentin Moïse:
« Considérant qu'eu égard aux éléments d'appréciation soumis à la Cour, il échet d'augmenter de 500 francs les dommages-intérêts alloués à Yalentin Moïse et de les porter à 1 ,000 francs ;
« Par CBS motifs : — Dit Weil et Lévy mal fondés dans leur appel principal ; les en déboute, met, en conséquence, ladite appellation principale à néant; ordonne que ce dont est appel par lesdits Weil et Lévy sortira son plein et entier effet;
« Et faisant droit à l'appel incident de Yalentin MoTse :
u Condamne Weil et Lévy à lui payer, à titre de complément de dommages-intérôts, la somme de 500 fr. en sus des condamnations déjà prononcées par les premiers juges;
« Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel incident;
« Condamne Weil et Lévy à l'amende de leur appel principal, et en tous les dépens faits tant sur leur appel principal que sur l'appel incident de MoTse. »>
13769. NANTISSEMENT. — PONDS DE COMMERCE. — REMISE INCOM- PLÈTE AU CRÉANCIER GAGISTE DES TITRES ÉTABLISSANT LES DROITS DU DÉBITEUR. — NULLITÉ.
(22 OCTOBRE 4896. — Présidence de M. BOUCHER-CAD ART.)
Si un fonds de commerce, comprenant un mobilier industriel, un achalandage et un droit au bail, peut être considéré, dans son
ensemble, comme formant un meuble incorporel qui peut être donné en nantissement, il faut, pour que le nantissement soit variable et produise ses effets, que le créancier gagiste soit mis en possession de tous les titres établissant les droits du débiteur sur l'objet du gage au moment où la convention intervient,
Abadie-Golin c. Roghette, syndic Henry.
M. Abadie-Golin a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 16 août 1895, et rapporté dans le Journal^ des tribunaux de commerce, t. XLY, p. 254, u? 13396.
Du 22 octobre 1896, arrêt de la Gour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Bougher-Gadart, président; Gadot de Villbmonble, substitut du procureur général; MM** Lemarignibr et Georges Barbibr, avocats.
« LA GOUR : — Gonsidérant que, si un fonds de commerce» comprenant un mobilier induslriel, un achalandage et un droit au bail, peut être considéré, dans son ensemble, comme formant un meuble incorporel qui peut ôtre donné en nantissement, il faut, pour que le nantissement soit valable et produise ses effets, que le créancier gagiste soit mis en possession de tous les litres établissant les droits du débiteur sur l'objet du gage au moment où la convention intervient ;
« Gonsidérant qu'en Tespèce, la remise des titres, nécessaire pour opérer le désaisissement du débiteur et la prise de possession du créancier gagiste et assurer à celui-ci Texistence de son privilège, n'a pas été régulièrement faite;
« Que, en effet, l'acte de nantissement constate que [le gagiste a été mis immédiatement en possession : 4* du bail consenti aux époux Eaurin ; 2° de l'acte d'acquisition du fonds par lesdits époux Baurin ; 3<» du procès-verbal d'adjudication du même fonds au profit de la veuve Baurin ; que ces titres sont des titres anciens, mais que le seul titre qui avait une importance et qu'il était indispensable de remettre à Abadie- Collin était le contrat de mariage de ladite dame veuve Baurin avec Henry ; qu'en effet, aux termes de l'article 4 de ce contrat, la dame veuve Baurin a fait vente du fonds de commerce, objet du litige, à la communauté, à charge de lui tenir compte d'une somme de 46,000 francs ;
« Que le contrat établit seul les droits de Henry et qu'il n'est pas prouvé qu'Abadie-GoUin ait été mis en possession dudit titre au moment de la convention de nantissement passée entre lui et les époux Henry ;
a Gonsidérant que, dans ces conditions, les prescriptions des articles 4607, 2076 du Gode civil n'ont pas été observées; que dès lors et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres conclusions prises par les parties, il écbet de confirmer la décision des premiers juges ;
-vJiRm^
394 JURISPRUDENCE GOMMBRCIALE. — N*» 13770.
« Par CBS motifs : -^ Et sans adopter d'ailleurs ceux donnes par les premiers juges; « Met l'appellation à néant;
« Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet ; fc Condamne Abadie-Gollin à Tamende et aux dépens. »
13770. PAiLLrrK. — ancien négociant. — retrait» d'une société
f IN BONIS ». — publication RÉGULIÈRE. — FAILLITE ULTÉRIBURK DE LA SOCIÉTÉ. — RAPPORT DE LA FAILLITE PERSONNELLE DE l'EX- ASSOCIÉ.
(30 OCTOBRE 4896. — Présidence de M. BOUCHBR-GADÂRT.)
Lorsqu'un négociant à*est retiré des affaires^ et, en cessant de faire partie, au moment où elle était encore ia bonis, ^une Société dans laquelle il était associé en nom collectif, a régulièrement porté à la connaissance des tiers le fait et les conditions de son départ de la Société, il importe peu que cette Société ait été ultérieurement déclarée en état de faillite; et cet ancien négociant ne saurait être déclaré personnellement en état de faillite à raison de poursuites exercées pour dettes commerciales y relatives, alors qu'il a cessé depuis plus de trois ans (Têtre commerçant.
Hamon c. consorts Appel et Maillard es noms.
Le tribunal de commerce de la Seine avait rendu, à la date do 8 février 1896, le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : •— Attendu qu'il résulte des documents produits que Hamon était imprimeur-lithographe à l'époque où est née la créance en vertu de laquelle il est poursuivi; qu'il était donc commerçant; qu'il est en état de cessation complète de payements, contrairement à ses allégations, du fait de son ancienne industrie; que la preuve en ressort des nombreuses poursuites exercées contre lui demeurées sans résultat et qui ont abouti à un procès-verbal de saisie du ministère de Thomas, huissier, en date du 4 8 janvier dernier ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer en état de faillite ouverte;
« Par gbs motifs : — D'office en tant que de besoin, déclare en état de faillite ouverte le sieur Hamon, Pernand-Augusle, ayant exercé l'industrie d'imprimeur-lithographe et demeurant à Paris, avenue du Coq, n* 7; Gxe provisoirement au 23 janvier dernier l'époque de la cessation des payements de Hamon; nomme M. Duruy, l'un des membres du tribunal, commissaire à ladite faillite et pour syndic provisoire le sieur
Maillard, demeurant à Paris, boulevard Saint-André, n» 3; dit que les dépens et même le coât de l'enregistrement du présent jugement seront employés en frais de syndicat, a
Appel de ce jugement a été interjeté par M. Hamon; et, de leur côté, les consorts héritiers Appel ont relevé incidemment appel et demandé que la date de la cessation de payements fût fixée au 30 juin 1892.
Du 30 octobre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3' chambre. MM. Bougher-Cadart, président; Jambois, substitut du procureur général; MM*' L. Binoghb et Demombtnbs, avocats.
« LA COUR : ~ En ce qui touche Tappel principal interjeté par Hamon:
« Considérant qu'au mois d'août 4893, Hamon, qui faisait partie de la Société Parrod et C*, s'est retiré de ladite Société, et que l'acte constatant les conditions de cette retraite a été régulièrement publié;
a Considérant qu'à cette époque, la Société Parod et G'* était encore in bonis; et qu'elle a continué, pendant un certain temps, à faire &ce à ses échéances; que si, ultérieurement, cette Société a été mise en faillite et la date de la cessation de ses payements fixée au 8 février 4895, ces faits sont postérieurs à l'époque où Hamon faisait partie de la Société; que les consorts Appel, comme tous les créanciers de la Société Parrod et C", sont donc mal fondés à demander de ce chef la mise en faillite de Hamon;
« Considérant, il est vrai, que |e jugement dont est appel se base^ pour prononcer la faillite, sur les nombreuses poursuites dont Hamon aurait été l'objet de la part de ses créanciers;
a Mais considérant qu'il n'est produit aux débats qu'un commandement suivi d'une saisie, à la requête des consorts Appel, aux dates des 46 et 48 janvier 4896; que ces poursuites établiraient simplement, visà-vis de Hamon, un état de cessation de payements du fait de l'acquisition de son fonds de commerce, et qu'à cette date, Hamon avait cessé, depuis plus de trois années, d'être commerçant; que l'article 437 du Code de commerce ne lui est donc point applicable;
€ En ce qui touche l'appel incident des consorts Appel tendant à faire reporter au mois d'août 489S la date de la cessation des payements du sieur Hamon :
« Considérant qu'en raison des motifs qui précèdent, il y a Heu de déclarer lesdits consorts Appel (époux Virenque, époux Fourgeaud et Georges Appel) mal fondés dans leur appel incident;
« Par ces motifs : — Met les appellations principale et incidente et
ce dont est appel principal, par Hamon, à nëaat; ëmendant, décharge ledit f lainon des dispositions et condamnations lui Taisant grief; et faisant droit par décision nouvelle ;
« Déclare les consorts Appel (époux Yirenque, époux Fourgeaud et Georges Appel) mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et en Leurs conclusions d'appel incident; les en déboute;
«t Rapporte, en conséquence, la déclaration de faillite prononcée par le Jugement du tribu|ial de commerce de la Seine du 8 février 1896 au regard du sieur Hamon; dit que le présent arrôt sera publié conformément h Tarticle 442 du Gode de commerce et suivant le mode établi par son article 42; ordonne la restitution de l'amende consignée sur Tappel;
4< Condamne les intimés, consorts Appel, à l'amende de leur appel incident, et en tous les dépens faits sur les causes de première instance et d'appel principal et incident, dans lesquels seront compris ceux faits par Maillard es qualités. »
OBSERVATION
Y. Paris, 21 mars 1891.
13771. RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX. — INDICATIONS ERRONÉES. — FAUTE. — RESPONSABILITÉ. — DOMBIAGES-INTÉRÉTS.
(5 NOVEMBRE 4896. ^ Présidence de M. HUA.)
Commet une faute de nature à engager sa responsabilité l'agence de renseignements qui fournit, même sans intention de nuire, sur k compte d'un tiers, une note indiquant que celui^i a été déclaré eti faillite et qu'aucun concordat n'est encore intervenu à son profit, alors que le jugement déclaratif de faillite a été réformé par un arrêt de la Cour d'appel,
Vernaudon c. Société l'Union commerciale.
Dti 5 novembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2* chambre. MM. Hua, président; Jamboi.s, substitut du procureur général ; MM" Feldmann et Pougy, avocats.
<t LA COUR : -— Considérant en fait que, sur une demande de renseignements du Comptoir franco-brésilien, l'Union commerciale a fourni une note ainsi libellée : a Dans les affaires depuis 4876, Eugène Ver- » naiidon, qui fait partie delà Société Vernaudon frères et C'*, a été pern sonnellement déclaré en faillite au 6 de la rue Saint-Ceorges, comme ({ entrepreneur de travaux publics, par jugement en date du 40 mars « 4 890, sans concordat jusqu'à ce jour; on ne conseille aucun découn vert en faveur du dénommé, eu ^ard à ses antécédents » ;
« Considérant qu*il résulte de la correspondance et qu'il n'est d'ailleurs pas méconnu que ces renseignements étaient demandés à l'occasion d'un projet de construction d'un port sur la côte brésilienne, au sujet duquel l'appelant était entré en relation avec la direction des travaux; que s'il n'est pas établi que ces relations aient été de nature à assurera Yernaudon une participation déterminée à ces travaux, il s'était livré à des études dans ce but, lesquelles sont restées sans résultat, et qu'on ne peut considérer comme indifférents à cet égard les renseignements fournis par l'Union commerciale, qui lui ont été opposés au contraire par la direction des travaux comme ne permettant pas de prendre ces études en considération ;
M Considérant que la situation commerciale de Yernaudon était à cette époque toute différente de celle qui était signalée par la note fournie par la Société; que si, en effet, un jugement de déclaration de faillite avait été prononcé contre Yernaudon à la date du 40 mars 1890, ce jugement a été réformé par la Cour, suivant arrêt de juin de la môme année; que Yernaudon était donc, à partir de cette époque, remis à la tête de ses affaires, ce qui ne permettait pas de caractériser sa situation ainsi que l'a fait l'Union, en énonçant le fait de la faillite et en terminant sa note de renseignements par cette mention : « La faillite n'a été « suivie jusqu'à ce jour d'aucun concordat »;
«Considérant qu'en infligeant ainsi, contrairement à la vérité des faits, à Yernaudon la tache d'une faillite actuellement existante, la Société lui a causé un préjudice tant au point de vue de ses intérêts matériels compromis, ainsi qu'il vient d'être établi, que de sa considération personnelle ; que s'il n'est point démontré que ces faits aient été inspirés par la malveillance, il est constant qu'ils procèdent d'une légèreté d'autant plus répréhensibleque l'industrie des Sociétés de cette nature sollicite la conGance des tiers, qu'elle ne peut mériter que par l'exactitude des recherches et des renseignements qui doivent en être la conséquence ; que vainement l'Union commerciale prétend écarter ou tout au moins limiter sa responsabilité à raison de l'ignorance dans laquelle elle aurait été, faute de renseignements sur les suites de la faillite dont la déclaration seule lui aurait été connue par un acte public; qu'il ne pouvait en résulter pour elle le droit d'affirmer comme persistante, à défaut d'un concordat, la faillite dont Yernaudon avait été relevé; que d'ailleurs la publication de l'arrêt faite par Yernaudon lui-même dans les journaux de Bordeaux, où était son établissement commercial, ce qui était de notoriété à raison de l'importance des travaux de la Sociétédont il faisait partie, appelait l'attention de l'Union ; que dans ces circonstances elle ne peut^ en fait, reprocher à Yernaudon d'avoir laissé sans publicité l'arrêt qui le relevait de la faillite; qu'en toute hypothèse, l'insuffisance des renseignements, s'il en avait été justifié, ne saurait être im|)utée à faute au commerçant, à qui aucune obligation légale n'incombait à cet égard, mais à la Société qui, en offrant de fournir des renseignements, agit à ses risques
398 JORISPRUDBNGB GOMMBRGULE. — N** 13772.
et périls ; que la Société est donc tenue envers Vemaudon en vertu du quagi-dëlit résultant de sa négligence, dans les termes de l'article 4382 du Cu^6 civil; que la Cour a les éléments nécessaires pour ûxer à 6>0uu francs le montant des dommages-intérêts par elle dus;
st Pàe CBS MOTIFS : — Met l'appellation et le jugement dont est appel à aéanL;
iî Ëmendant, condamne la Société TUnion commerciale à payer à Yernaudun la somme de 6,000 francs à titre de dommages-intérêts. »
OBSERVATION
V. Paris, 15 juin 1893, Journal des tribunaux de commerce, L XLUl, p. 349, n» 12833.
V. aussi Pandectes françaises {Rép. alph.), y<* Agence de renseigntimenîs, n««56 et suiv.
13772. FAILLITE. — CLÔTURE APRÈS PAYEMENT INTÉGRAL DCI PASSIF. — EXCÉDENT d'actif. — LIQUIDATION. — RÉCLAMATION DES INTÉ- RlVrS. — PRESCRIPTION QUINQUENNALE. — RECONNAISSANCE DB DETTE. — CAPrrALISATION.
(U NOVEMBRE 4896. — Présidence de M. BOUGHBR-GADART.)
St, d'après Vartick 445 du Code de commerce, le jugement diclaraiij de faillite arrête ou suspend le cours des intérêts des créances chirotjraphaires, c'est à l'égard de la masse seulement et non à l'égard du failli.
Ce dernier reste tenu du payement des intérêts, à moins que remise ne lui en ait été faite par les créanciers aux termes ^un concordai ou de tout autre convention; et le payement de ces intérêts est dû aux créanciers, sur l'actif du failli restant disponible à la suite {lu payement intégral des créances en principal.
En ce qui concerne les créances chirographaires, non productives d'intérêts par la nature du titre, les intérêts moratoires sont dus à partir de la production à la faillite, laquelle constitue, en matière dejaiilite, la demande judiciaire exigée par l'article 1153 du Code
L't'xception de prescription quinquennale, tirée de l'article 2277 dti l^.'tde civil, doit être rejetée, dès lors quen fait il y a eu reconnaissance de dette, résultant des communications et déclarations Jaita aux actionnaires et aux créanciers par le liquidateur.
h montant des intérêts réclamés peut être capitalisé, sur la demande des créanciers, alors qu'ils sont échus depuis plus d^une aunie, pour produire eux-mêmes des intérêts, conformément à Vartick 1154 (jtt Code civil, jusqu'à parfait payement.
Habhisson, Havemeybr et C** c. Bourgeois, liquidateur de la Gompagoie la Provinciale.
Le tribunal de commerce de la Seine avait rendu, à la date du 31 juillet 1893, le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que la Compagnie d'assurance la Provinciale a été déclarée en état de faillite par jugement de ce tribunal, en date du 46 janvier 4883; que, d'autre part, ladite Société ayant été dissoute, il lui a été nommé un liquidateur, d'abord en la personne de Moreau, pois, après la démission de ce dernier, en la personne de Bour* geois, le défendeur au procès actuel ;
« Que Harrisson et Havemeyer et G", créanciers de la Compagnie la Provinciale d'une somme principale de 26,202 fr. 75, ont, à la date du 8 août 4883, produit leur créance aux mains du syndic et demandé leur admission au passif de la faillite pour le montant de ladite somme; qu'ils ont été admis pour cette somme à la date du 45 octobre 4884;
o Qu'en vertu de cette admission, ils ont été intégralement payés par le syndic, en principal seulement du montant de leur créance, au moyen de quatre dividendes, savoir : 4<* 60 pour 400, non le 44 février 4886, mais le 27 février 4886; 2» 20 pour 400, non le 3 décembre 4886, mais ie 49 janvier 4887; 3'' 40 pour 400, non le 34 août 4887, mais le 20 octobre 4887; 4<» 40 pour 400, non le 26 décembre 4888, mais le 43 février 4889;
« Qu'après avoir intégralement payé tous les créanciers en principal, le syndic de la faillite a remis à Bourgeois, es qualités de liquidateur, le surplus de l'actif disponible restant entre ses mains; que les demandeurs réclament aujourd'hui les intérêts afférents à leur créance ;
« Attendu que Bourgeois es qualités, pour résister à cette demande, soutient qu'ils n'auraient aucun droit au payement de ces intérêts ; qu'en tout cas ce droit serait prescrit par application de l'article 2277 du Gode civil ;
« En ce qui touche le droit au payement des intérêts :
« Attendu que Bourgeois es qualités prétend que, si la déclaration de faillite rend toutes les dettes du failli exigibles, ces dettes ne deviennent pas par cela même productives d'intérêts, et qu'au contraire le jugement déclaratif de faillite a pour conséquence de suspendre le cours des intérêts des créances qui en produisaient; qu'en tout cas, les créances non productives d'intérêts, à défaut de conventions entre les parties ou d'une disposition formelle de la loi, ne peuvent produire des intérêts moratoires qu'en vertu d'une demande en justice; que telle est la créance des demandeurs, laquelle n'était productive d'intérêts ni en vertu de la convention des parties, ni en vertu de la loi ; que les demandeurs ne justifieraient pas avoir formé une demande judiciaire tendant à faire courir
400 JURISPRUDENCE GOHMERGiALB. — H^ 13772.
les intérêts ; qu'en conséquence, leur créance n'en aurait jamais produit et qu'il ne leur en serait |)as dû ;
« Que, subsidiairement, Bourgeois es qualités soutient que, si les intérêts étaient dus, ils n'auraient pu courir qu'à compter, non pas de la date de la production de la créance au passif de la faillite, mais seulement à partir de la date de son admission ;
a Mais attendu que si, d'après l'article 445 du Gode de commerce, le jugement déclaratif de faillite arrête ou suspend le cours des intérêts des créances cbirographaires, c'est à l'égard de la masse seulement, et non à Pégard du failli ;
a Attendu que ce dernier reste tenu du payement des intérêts, à moins que remise ne lui en ait été faite par ses créanciers^ aux termes d'un concordat ou de toute autre convention, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce; que si les sommes par lui dues ne sont productives d'intérêts ni en venu de la convention des parties, ni d'après la loi, comme c'est le cas, elles peuvent devenir productives d'intérêts moratoires au moyen d'une demande en justice; qu'à cet effet il n'est pas nécessaire, lorsque le débiteur est en faillite, d'une demande spéciale, formulée par voie d'assignation, mais que la simple production du principal de la créance au passif de la faillite avec demande d'admission suffit pour faire courir ces intérêts; que la production d'une créance au passif d'une faillite est en effet le mode de procéder prescrit par la loi pour demander en justice le payement de cette créance; qu'elle équivaut donc à une véritable demande en justice formulée par voie d'assignation, notamment en ce qui concerne le cours des intérêts (Cassation, 17 janvier 4893); qu'il écbet donc de décider que les demandeurs ont droit aux intérêts sur leur créance, et que c'est à partir de la date de la production, soit en l'espèce à partir du 8 août 4883, que ces intérêts ont coounencéà courir et qu'ils ont couru sur chacune des fractions du capital de la créance jusqu'au jour où chacune de ces fractions a été payée par le syndic;
a Sur la prescription de cinq ans :
« Attendu que Bourgeois es qualités soutient qu'aux termes de l'article S277 du Gode civil, « les intérêts des sommes prêtées et générale-
U G/rMt: A. CHEVALIER.
PARIS. TYPOOBAPBIB DK S. PLON, NOUHRIT ET C**, 8, RU£ GABAtlCIBRK. — 2703.
f méat tout ce qui est payable par anuée ou à des termes périodiques et plus courts, se prescrivent par cinq ans »»; qu'il en conclut que, en admettant que les demandeurs aient droit à des intérêts, ceux qu'ils réclament actuellement étant dus depuis plus de cinq ans seraient prescrits et que le payement ne saurait en être demandé;.
« Mais attendu qu'il convient de remarquer qu'en édictant le principe contenu dans cet article, le législateur a eu pour but unique d'empêcher que les débiteurs ne fussent ruinés par des arrérages accumulés du fait volontaire de leurs créanciers ;
et Que cette circonstance ne se rencontre pas dans l'espèce soumise au tribunal; qu'en effet, si la somme réclamée a pour cause des intérêts, ces intérêts se sont accumulés pendant que les opérations de la faillite étaient en suspens, c'est-à-dire durant une période où les demandeurs ne pouvaient en exiger le payement et où la prescription ne pouvait les atteindre (Cour de Paris, 4*' décembre 4892);
« Qu*à l'expiration de cette période, les intérêts ont cessé de courir et par suite de s'accumuler, les intérêts courus antérieurement formant une somme globale dont l'exigibilité s'est produite non par fractions annuelles, mais à une date unique pour la totalité; que la prescription de l'article 2177 du Code civil ne s'applique qu'à tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts, qu'elle ne sau* rait donc atteindre la créance ci-dessus;
« Attendu, d'ailleurs, que des communications adressées aux créan» ciers il résulte que le payement des intérêts a été, même après la clôture de la faillite, suspendu par la solution de diverses difficultés; qu'une demande en justice, fût-elle suivie d'un jugement, n'aurait pu aboutir à an résultat utile; que, dès lors, on ne saurait faire grief aux demandeurs de n'avoir pas eu recours à une procédure qui eût été onéreuse et inefficace; d'où il suit que le moyen tiré de la prescription ne saurait être accueilli;
. « Et attendu qu'il résulte des comptes fournis que le montant des intérêts calculés, en tenant compte des dates des dividendes payés par le syndic, s'élève à la somme de 4,995 fr. 40; que, dès lors, les demandeurs avaient droit à cette somme lors de la clôture des opérations de la faillite et la reddition des comptes entre les mains du liquidateur; qu'il échet donc d'obliger Bourgeois, es qualités, au payement d'icelle;
« Sur les intérêts des intérêts :
« Attendu, en outre, que cette somme représentant des intérêts échus depuis plus d'une année, c'est à bon droit que les demandeurs requièrent la capitalisation dans les termes de l'article 1454 du Code civil;
c Pab ces motifs : — Condamne Bourgeois, es qualités, par les voies de droit, à payer à Harrisson et Havemeyer et C* la somme de 4,995 fr. 4 0 avec les intérêts de droit; condamne, en outre, Bourgeois, es qualités, aux dépens. »
Appel de ce jugement a été interjeté par M. Bourgeois, liquida* teur de la Société la Provinciale.
Du 12 novembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Bougher-Cadart, président; Lombard, substitut du procureur général; MM~ Dufraissb et Lalle, avocats.
<c LA COUR : — Considérant qu'à la suile de la mise en faillite de la Société la Provinciale, Harrisson, Havemeyer et G'*, admis au passif de cette faillite pour la somme principale de 26,202 fr. 75, ont reçu le remboursemeot intégral de cette somme en quatre payements effectués les 26 février 4886, 49 janvier 4887, 20 octobre 4887 ot 43 février 4889; que, le 4 6 avril 4 89i, ils ont réclamé au liquidateur de la Société le montant des intérêts de leur créance échus depuis le jour de leur production à la faillite jusqu'au jour de leur remboursement; que le liquidateur leur a opposé que lesdits intérêts ne leur étaient pas dus et que, leur eussent-ils été dus, ils se trouvaient atteint par la prescription de cinq ans qui avait couru du 43 février 4889 au 46 avril 4894;
« En ce qui touche le droit à la créance des intérêts :
« Adoptant les motifs des premiers juges;
c En ce qui touche le droit au payement desdits intérêts :
« Considérant qu'aux termes de l'article 2248 du Code civil, la reconnaissance de la dette par le débiteur interrompt la prescription; que, soit dans ses communications aux actionnaires, soit dans sa correspondance avec les créanciers, le liquidateur a constamment déclaré qu'il était prêt à payer, sur l'actif disponible à la liquidation, les int^ts réclamés par les créanciers quand la Cour suprême, saisie de la question, aurait décidé que les intérêts pouvaient effectivement, à l'égard du failli, courir au profit des créanciers pendant la faillite; que, notam* ment le 8 juin 4894, c'est-à-dire avant l'accomplissement de la prescription quinquennale, le liquidateur écrivait : « La liquidation de la a Compagnie la Provinciale a, il est vrai, à rembourser aux créanciers « les intérêts afférents au montant de leurs créances... Toutefois, je « dois vous dire qu'avant de procéder à une répartition quelconque, il a y a lieu de régler la question du passif restant à éteindre... » ;
M Que, dans ces circonstances, à raison de la reconnaissance, faite par le liquidateur, du droit des créanciers de ce chef, sans qu'il soit besoin de rechercher quelle prescription, quinquennale ou trentenaire, pourrait être, en principe, applicable aux intérêts courus pendant la faillite, le moyen tiré de la prescription est, en fait, sans fondement;
a Sur les intérêts des intérêts;
« Adoptant les motifs des premiers juges;
« Par CBS motifs : — Dit rappelant mal fondé en toutes ses conclusions; Ten déboute; met, en consiéqaence, l'appellation à néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne l'appelant, es qualités qu'il agit, à l'amende et aux dépens d'appel, qu'il est autorisé à employer en frais de liquidation. »
13773. SOCIÉTÉ ANONYME, — ACTIONS. — ÉMISSION. — SYNDICAT EN VOE DE LA REVENTE. -^ MONOPOLE. — OBJET LICITE. — DEMANDE EN NULLITÉ. — REJET.
(43 NOVEMBRE 4896. — Présidence de M. LEFËBVRE VIEF VILLE.)
Ne vicie pas la constitution d'une Société anonyme le fait que des souscripteurs originaires se sont syndiqués dans le but de revendre leurs actions et se sont ensuite réparti les titres entre eux pour assurer, dans l'intérêt de la Société méme^ le versement appelé, alors que ni V insolvabilité des souscripteurs au moment de la souscription, ni lewr concert frauduleux avec les syndicataires ne sont établis.
Les nullités prétendues de ces deux chefs ne sauraient d'ailleurs être relevées aux termes de l'article Z de la loi du l" août 1893. si elles ont cessé d'exister avant l'introduction de la demande en nullité.
Une Société peut avoir un objet commercial licite et déterminlé, et par suite une existence légale, bien que lui ait manqué dans certaines conditions U monopole dont elle attendait le bénéfice,
Genouille c. Société des Monts-de-piété de Tunisie.
Le tribunal de commerce de la Seine a rendu, à la date du 16 juin 1894, le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et môme jugement ;
€ Attendu que la Société anonyme des Monts-de-piéié de Tunisie, agissant sur les poursuites et diligences du sieur Fresson, président de son conseil d'administration, demande payement à Genouille, sous cer-r taines déchéances, d'une somme de 4 25,000 francs, montant du deuxième quart échu sur les aciions par lui souscrites de ladite Société ;
€ Que, de son côté, Genouille requiert reconventionnellement la nullité de la Société demanderesse, la nomination d'un liquidateur, sous les réserves qu'il articule en son assignation ;
a Attendu qu'il est indéniable que de l'examen préalable de cette seconde demande ressortira le bien ou le mal fondé originaire; qu'il
échet dès lors d'examiner la demande reconventionnelle de Genouille tendant à la nullité de la Société dont s'agit;
u Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu qu*il est acquis aux débats qu'il a été formé le 7 novembre 4894, ainsi qu'il appert d'un acte passé le 23 novembre 4891^ par-devant M« Yver et son collègue, notaires à Paris, une Société anonyme dite : Banque tunisienne de prêts sur gages, au capital de 3,000,000 de francs divisé en 6,000 actions de 500 francs l'une, et dont, défalcation faite du capital apport, le capital numéraire consistait uniquement en 500,000 francs représentés par 1 ,000 actions de 500 francs chacune ;
u Qu'en juillet 4892, la Société susvisée a pris le nouveau titre de Mont-de-piété de Tunisie et que le capital apport ayant été réduit à 3,000 actions, une émission de 2,000 actions nouvelles a eu lieu, à laquelle Genouille a souscrit pour 4 ,000 actions ;
a Attendu que si le premier quart de 4 25,000 francs apparaît avoir été versé en espèces, ainsi qu'il résulte tant de l'acte susvisé que du récépissé de dépôt délivré le 24 novembre 4894, sous le numéro 557,625, par le Crédit lyonnais, et que s'il n'est point établi ni même allégué que cette somme n'ait point été tenue à la disposition de la Société et n'ait point servi aux besoins de son exploitation, il ressort d'une lettre adressée par Fresson, défendeur es qualité au procès, et dont le tribunal ordonne l'enregistrement, que tout au moins l'un des souscripteurs originaires, le sieur Robaglia, était un souscripteur 6ctif ; que s*il est vrai, qu'ainsi que le fait plaider la Société, qu'une Société anonyme est une Société de capitaux, il n'en est pas moins constant que les premiers souscripteurs devaient constituer non seulement des personnalités matériellement existantes, mais encore des individualités véritables propriétaires des actions et représentant tout au moins, au moment de leur souscription, une valeur pécuniaire quelconque et pouvant oflfrir aux tiers une garantie, si éventuelle qu'elle fût, pour les versements à effectuer, le cas échéant dans l'avenir;
c Attendu que si l'on peut admettre, ainsi que le fait la Société, que le premier versement ait pu être effectué au nom des souscripteurs apparents par un syndicat dont elle reconnaît Texistence, et que si le même syndicat avait le droit de répartir entre les membres qui le composaient les actions primitivement attribuées à des personnes faisant partie dudit syndicat, il appert de la lettre susvisée que le tiers, dont il a été ci-dessus fait mention ne faisait en réalité nullement partie effective de ce syndicat, puisque ce dernier cherchait précisément alors les moyens (les mille actions originaires n'ayant pas été vendues) de répartir entre des syndicataires les cinq cent cinquante actions dont le sieur Robaglia était le souscripteur apparent; qu'il ressort de ces faits que ce dernier n'était que le prête-nom du syndicat et que sa souscription était purement fictive; qu'il est constant, dans ces conditions, que
celte fiction était suffisante pour vicier la constitution de la Société, dont il convient par suite de prononcer la nullité, en nommant à icelle un liquidateur, sans qu'il y ait lieu de donner acte à Genouille des réserves tendant à une action éventuelle en responsabilité contre les fondateurs et administrateurs de la Société, ces réserves étant de droit;
a Sur la demande principale en versement de 425,000 francs:
« Attendu que la solution de ce litige était intimement liée à celle de la demande de Genouille; que la nomination qui va avoir lieu d'un liqui« dateur étranger qui aura à apprécier Vutilité du versement requis et à le provoquer, s'il y a lieu, rend cette demande non recevable;
« Par ces motifs : — Déclare nulle la Société anonyme des Montsde-piété de Tunisie dont le siège est à Paris, rue Laffitte, 45, et ayant pour objet de faire des prêts sur nantissement d'objets mobiliers et de toute nature, et en outre de faire en Tunisie des prêts sur marchandises et récoltes de toute nature;
« Nomme le sieur Gaut liquidateur de ladite Société;
a Déclare la Société des Monts-de-piété de Tunisie non recevable en ses demandes, fins et conclusions^ Ten déboute ;
« Et condamne ladite Société par les voies de droit aux dépens et même au coût de l'enregistrement du présent jugement. »
Appel de ce jugement a été interjeté par la Société des Montsde-piété de Tunisie.
Du 13 novembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1'* chambre. MM. Lepbbvrb de Viefville, président; Bulot, avocat général; MM«> Raoul Roussbt et Goulon, avocats.
t LA COUR : — Considérant que, le 23 novembre 4894, la Société anonyme dite Banque tunisienne de prêts sur gtiges in été fondée au capital de 3,000,000 de francs, divisé en 6,000 actions dont 5,000 attribuées aux apports et 4 ,000 au capital argent représentant 500,000 francs ; que le 6 juillet 4894 cette Société a pris le titre nouveau de Monts-de-piété de Tunisie; que le capital apport a été réduit à 3,000 actions, et le capital aident porté à deux millions; que la Société ayant été reconstituée sur ces bases le 3 février 4893, Genouille en est devenu directeur et a souscrit 4,000 actions nouvelles; qu'il a été postérieurement révoqué comme directeur, démissionnaire comme administrateur, et qu'il se refuse à faire sur les actions par lui souscrites le versement du deuxième quart, soit de 425,000 francs, appelé par décision du conseil d'administration du 30 avril 4893, arguant de nullité la Société à raison : 4» de la activité des souscriptions originelles; 2* de la activité des versements; 3** pour le motif que la Société serait sans objet réel ;
A06 JURISPRUDENGS COMMERCIALE. — N* 13773.
a Qiie le tribunal, pour déclarer la nullité de la Société et la activité des souscriptions, s'est fondé notamment sur une lettre de 4893, dont il a ordonné Tenregistrement, lettre émanée de Fresson, président de la Société, et de laquelle il réiulterait que Robaglia, ancien directeur, souscripteur originaire de 550 actions, serait, en réalité, un souscripteur fictif, représentant en réalité un syndicat organisé en vue de la revente des actions;
« Considérant qu'en admettant que Robaglia ait adhéré à un syndicat ayant pour but la revente des actions, et que, celles-çi n'ayant point été revendues, les syndicataires se soient réparti les titres, y compris ceux de Robaglia, il ne s'ensuit point nécessairement que Robaglia ait été à l'origine un souscripteur fictif;
< Qu'il résulte, au contraire, tant de la lettre visée par le tribunal que d'une autre lettre de Fresson, d'une correspondance de DalUery et d'autres documents produits à la Cour, que Robaglia s'est refusé tout d'abord à consentir au transfert des actions dont il était propriétaire titulaire; que si, en dernier lieu, les actions qui appartenaient tant à lui qu'à d'autres souscripteurs originaires ont été l'objet d'un transfert et réparties entre les syndicataires, cette mesure n'a eu pour but que d'assurer dans l'intérêt de la Société le versement appelé sur ces actions; que ni rinsolvabilllé des souscripteurs primitifs au moment de la souscription, ni leur concert frauduleux avec les syndicataires, ne sont établis par les documents produits par l'intimé;
<« Que la fictivitë de la souscription n'est donc point démontrée; qu'en effet, il n'est point contesté et il résulte tant des procès-verbaux de l'assemblée générale du 6 juillet 4892 que du récépissé de dépôt du Crédit lyonnais en date du 24 novembre 4891, que le premier quart de 425,000 francs avait été régulièrement versé dans la caisse sociale au nom des souscripteurs et employé aux besoins de l'exploitation;
a Considérant, d'ailleurs, que les nullités prétendues de ces deux chefs ont dans tous les cas cessé d'exister avant l'introduction de la demande de Genouille, et que celui-ci ne saurait les relever aux termes de l'article 3 de la loi du 4" août 4893 ;
« En ce qui touche le défaut d'objet de la Société :
u Considérant que l'organisation de la Société repose sur deux amras ou décrets beyiicaux, l'un du 43 avril 4879, antérieur au traité du Bardo, l'autre du 45 janvier 4884, postérieur, qui parait ne point avoir été reconnu par la Résidence et dont la légalité est contestée par un jugement du tribunal de Tunis dont appel est aujourd'hui pendant; que le premier de ces amras accorde, sous certaines conditions» une autorisa* tion à la Banque tunisienne des prêts sur gages; que l'autre parait lui concéder un monopole, ou, tout au moins, une situation privilégiée;
« Que, quelle que soit la valeur des deux amras, que la Cour n'a point à apprécier, il est constant que la Société avait un objet commercial
licite et déterminé : l*exploitation en Tunisie des prôts sur gages;
« Qu'en vain il est prétendu par Genouille que la Société n'a point de raison d'être sans monopole; qu'elle a annoncé l'existence de ce monopole et que sa souscription n'a été déterminée que par cette cause ;
« Considérant en fait que la légalité du deuxième amra et le droit au monopole ont été, dès l'origine de la Société, en 4894, l'objet de contestations de la part des tiers et de réserves de la part de la Résidence; que cet état de choses n'était ignoré d'aucun des intéressés; que c'est par suite de ces contestations et pour éviter des difficultés, tant au regard des tiers que des actionnaires eux-mêmes, que la rédaction primitive des statuts de la Société a été modifiée par l'assemblée générale du 6 juillet 4892;
« Qu'à l'article 7 des statuts de 4894 ainsi conçu : « M. Grapelet « apporte à la Société le bénéfice des décrets et monopoles accordés t par Son Altesse le Bey au sieur Daminos... », il a été substitué un autre article ainsi libellé : « M. Grapelet apporte à la Société le bénéfice « de deux décrets... » ;
Cl Que le mot « monopole » a disparu de la deuxième rédaction statutaire, antérieure de plus de six mois à la souscription de Genouille;
« Que celui-ci n'est donc fondé à soutenir, ni que la Société est sans objet, ni qu'il a ignoré les difficultés soulevées à l'occasion du monopole revendiqué ;
« Qu'il importe peu que les prétentions de la Société, de ce chef, fondées ou non, aient été maintenues publiquement par elle;
« Paa CBS MOTIFS : — Infirme le jugement du tribunal de commerce du 46 juin 4894, décharge la Société des Monts-de-piété de Tunisie des dispositions et condamnatioqs qui lui font grief;
« Déclare Genouille mal fondé dans sa demande à fin de déclaration de nullité de la Société;
« Le condamne à payer à ladite Société la somme de 4 95,000 francs, montant du deuxième quart appelé sur les actions par lui souscrites, avec les intérêts de droit; déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions;
c Ordonne la restitution de l'amende;
m Condamne Genouille en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris, en tant que de besoin, à titre de supplément de dommages-intérêts, les droits d'enregistrement perçus ou à percevoir à l'occasion de l'instance. »
OBSERVATION
y. Cassation, 25 mars 1886, 28 décembre 1891 et 17 décembre 1894; Paris, 18 mars et 28 avril 1887, 19 juin 1890 et 14 arrU 1892; Orléans, 28 juillet 1890.
V. aussi Lyon-Gaen et Renault, Traité de droit commercial, t. H, n*' 728 et suiv. ; Yavasseur, Sociétés civiles et commerciales, n« 461 bis.
i3774, OPÉRATIONS DE BOURSE. — BFFBTS PUBLICS. — AGENT DE CHANGE. — MONOPOLE. — NULLITÉ. — RÈGLEMENT. — ACTION EN RÉPÉTITION. — REJET.
(U NOVEMBRE 1895. — Présideoce de M. THIRIOT.)
Si les négociations d'effets publics, directement conclues entre les parties, tombent sous le coup de l'article 76 du Code de commerce^ lorsqu'elles ont lieu à terme et ne sont pas suivies de livraisons immédiates des titres vendus ou du payement de leur prix, toute action en répétition cesse, de part et d'autre, dans le cas où il est ultérieurement intervenu un règlement définitif.
Sawas c. Paz.
Du 14 novembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Thiriot, président; Lombard, substitut du procureur général; MM*' Eliézer Lambert et Lebel, avocats.
« Là cour : ~ Considérant qu'au mois d'avril 4893, Sawas a engagé avec Paz, directeur de la petite Bourse du soir, une série d'opérations à terme qui ont toutes porté sur la rente française 3 pour 400 et se sont poursuivies jusqu'au 46 août suivant; que ces opérations ont revêtu la forme de marchés directs et se sont accomplies d'un commun accord sans le ministère d'un agent de change; que Sawas a déclaré acheter directement du directeur de la petite Bourse du soir, ou lui vendre directement, et qu'après des déclarations aussi formelles, il ne saurait exciper de ce que Paz a stipulé une commission et exigé la remise d'une couverture, pour soutenir qu'il a été son mandataire; que la teneur des récépissés qui lui ont été délivrés lors du versement de la couverture prouve que Sawas a consenti à ce que les opérations fussent faites sans le ministère d'un agent de change, puisqu'il y était dit qu'elles auraient lieu en banque; que si les négociations d'effets publics, directement conclues entre les parties, tombent sous le coup de l'article 76 du Gode de commerce, lorsqu'elles ont eu lieu à terme et ne sont pas suivies de la livraison immédiate des titres vendus d'une part ou du payement de leur valeur, d'autre part toute action en répétition cesse, de part et d'autre, dans le cas où il est ultérieurement intervenu un règlement déBnitif ; qu'il résulte des circonstances de la cause que la somme de 7,025 fr. 65 dont Sawas réclame la restitution a été remise à Paz à titre
de payement anticipé, et a été entièrement absorbée par les pertes; que Sawas est donc mal fondé dans sa demande et doit être débouté;
«I Pab ces motifs . — Dît Sawas mal fondé dans toutes ses demandes» fins et conclusions; Ten déboute;
« Met en conséquence Tappellation à néant;
« Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet pour être exécuté selon sa forme et teneur;
« Condamne Sawas à l'amende et aux dépens d'appel, »
OBSERVATION
V. Cassation, 21 mars 1893 ; Paris, 25 mars et 11 novembre 1891, 16 janvier, i mai, 30 juin 1894, 22 septembre et 12 décembre
V. aussi Pandectts françaises (Rép. alph.), v» Agent de change, h~ 136 et soiv.
13775. FAILLITE. — CESSATION DE PAYEMENTS. — FONDS DE COM- MERCE. — VENTE. — NULLITÉ.
(2 DÉCEMBRE 1896. — Pfésidenco de M. BOUCHER-CADART.)
Est en état de cessation de payements le commerçant qui, sachant qu'il est dans F impossibilité de faire face aux obligations de son commerce, vend le fonds qui constituait son unique actif moyennant un prix insuffisant pour éteindre son passif commercial,
GoDMER, syndic Pierre Biletta, c. Frédéric Biletta.
Le 18 juillet 1894, le tribunal de commerce de la Seine avait rendu le jugement suivant :
M LE TRIBUNAL : — Sur le report de la date de la cessation des payements de Biletta :
« Attendu que Godmer es qualité ne justifie pas qu*à la date du 4'' octobre 489f Pierre Biletta fût eu état de cessation de payements et que sa vie commerciale fût devenue impossible ; que les poursuites dont excipe le demandeur n'apparaissent que bien postérieurement au l*' octobre 4894 ; qu'il n'apparaît pas, quant à présent, que la cessation des payements remonte à une date antérieure à celle fixée par le jugement déclaratif de faillite; que, dès lors, ce chef de demande est non recevable;
a Sur la nullité du payement de 5,000 francs effectué par Pierre Biletta au profit de Frédéric Biletta : sur le versement dans les mains de
Godmer es qualité de 5,000 francs détenus par Maclos et Yernesse, pour le compte de Frédéric Bilelta :
« Attendu que Godmer es qualité n'articule aucun fait de collusion etïtre les deux frères Biletta; que, sans incriminer la vente du lavoir consentie le 4*^ octobre 4891 par Pierre Biletta à Frédéric Biletta, le syndic se borne à requérir Tannulation du payement, élément essentiel ei indivisible dudit contrat; que le demandeur, qui ne conteste pas la réalité de la créance de Frédéric Biletta et n'apporte aucun renseignement à l'égard de sa moralité, ne peut taire grief au débiteur de s'être libéré, même par compensation ; qu'il ne justifie pas que ledit règlement tombe sous l'application des articles 446 et 447 du Code de commerce; que, dès lors, il n'apparait aucun motif plausible pour prononcer la nullité du payement du 4*^ octobre 4894 ;
« Et attendu que le susdit règlement a liquidé les comptes d'entre les deux frères; qu'il n'est justifié d'aucune autre circonstance, ni d'un droit quelconque autorisant la faillite susmentionnée à s'adresser à Frédéric Biletta; qu'il n'y a donc lieu d'ordonner le versement requis par Godmer es qualité; qu'en conséquence, il échet de repousser ces divers éléments de l'instance ;
< Par CBS motifs : — Déclare Godmer es qualité non recevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute ;
a Dit que les dépens et que le coût de l'enregistrement du présent jugement seront employés en frais de syndicat. »
Appel par M. Godmer es noms.
Du i décembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Boucher-Cadart, président; VanCassel, avocat général; MM" Thévenet et Bérillon, avocats.
« LA COUR : — Considérant que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de reporter la faillite de Pierre Biletta au 4»' octobre 4894, et ont déclaré valable le payement de 5,000 francs fait par Frédéric Biletta à son frère Pierre et la cession dont s'agit; qu'en effet, la cession de l'exploitation faite par Pierre à Frédéric Biletta, à la date du 4*' oc« lobre 4894, a été faite dans des conditions particulières qui indiquaient qu'il y avait là un arrangement de famille, sans qu'il ait été fait aucune publicité normale et suffisante; qu'à ce moment Pierre Biletta savait et reconnaissait qu'il ne pouvait faire face aux obligations de son commerce ; que Frédéric connaissait parfaitement la situation désespérée de son Trère et n'ignorait pas qu'il était, à cette date, en état de cessation de payements; qu'il a cependant accepté la cession d'une industrie qui était l'unique actif de Pierre Biletta, pour se payer des sommes qu'il avait avancées à son frère moyennant un prix qui ne pouvait éteindre le passif de Pierre Biletta ; que celui-ci, dès ce moment, était dans Tim-
possibilité absolue de faire face à quelque engagement commercial que ce fût; que c*est donc bien à cette date du ^^ octobre 4894 qu'il y a lieu de fixer l'époque de la cessation de payements dudit Pierre fiiletta;
« En ce qui louche la nullité du payement de 5,000 francs dont s'agit et de la cession :
« Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit et du jour même auquel il y a lieu de reporter la date de la cessation de payements de Pierre Biletta, que lesdits payements et cession tombent sous l'application des articles 446 et 447 du Gode de commerce et 4 167 du Gode civil, et qu'il y a lieu d'en déclarer la nullité;
« Par gks motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant;
« Émendant : décharge Godmer, ès qualité qu'il agit, des dispositions et condamnations lui faisant grief;
« Et faisant droit par décision nouvelle, reporte et fixe au 4*" octobre 4894 la date de la cessation des payements de Pierre Biletta;
« Oit, en conséquence, nuls et de nui effet le payement par compensation de 5,000 francs fait par Frédéric Biletta le i" octobre 4894 et la ▼ente du fonds de commerce intervenue le même jour entre les frères BiletU;
c Ordonne, en conséquence, le rapport à la masse de la somme de 5,000 francs due par Frédéric Biletta, avec les intérêts de droit;
t Ordonne, en conséquence, que, sur le vu du présent arrêt, Maclos et Yemesse, détenteurs desdits 5,000 francs, seront tenus de verser ladite somme entre les mains de Godmer ès qualité ;
c Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel et condamne Frédéric Biletta en tous les dépens faits sur les causes de première instance et d'appel. »
OBSERVATION
Y. Cassation, !•' mai 1882; Paris, 4 juillet 1881 et 22 juillet 1882, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXII, p. 193, n* 10249.
13776. MANDAT. — SALAIRE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE DBS TRI- BUNAUX. — RÉDUCTION.'-^ LIQUIDATION JUDICIAIRE. — CONCORDAT.
(4 DÉCEMBRE 4896. — Présidence de M. BËRARD des GLâJEUX.)
Les tribunaux ont U pouvoir de déterminer et de réduire, pour le proportionner à (importance du service rendu, le montant des sommes, mime conventionnellement fixées, qui peuvent être dues comme salaire de f exécution d'un mandat.
Le commerçant mis en état de liquidation judiciaire ne peut opposer les conditions (Tun concordât obtenu par lui au créancier dont la créance n'existait pas à t époque où a été rendu le jugement déclaratif de liquidation, les réductions concordataires n'atteignant pas l'obligation contractée pendant le cours des opérations de la liquidation.
Arsène Ladrière c. Levbrgeois.
Le tribunal de commerce de la Seine avait rendu, le 21 février 1894, le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que le sieur Levergeois déclare à la barre faire offre de la somme de 743 fr. 30, plus \ franc pour frais, sauf à parfaire;
a Qu'il échet de lui en donner acte ;
« Et attendu qu'il est établi aux débats que le sieur Levergeois a chargé le sieur Ladrière de proposer à ses créanciers un arrangement amiable ;
a Qu'ensuite, ayant obtenu le bénéfice de la liquidation judiciaire, il l'a de nouveau chargé de s'entendre aupr^ de ses créanciers, afin d'obtenir son concordat ;
« Attendu que, sans méconnaître avoir confié cette mission au sieur Ladrière, le sieur Levergeois soutient que sa demande serait exagérée et qu'il ne lui redevrait que la somme de 745 fr. 30 ;
« Mais, attendu que le sieur Ladrière a accompli régulièrement le mandat qui lui avait été confié par le sieur Levergeois;
u Qu'il a dû faire de nombreuses démarches auprès des créanciers de ce dernier, tant à Paris qu'en province ;
c« Qu'il justifie de ses frais et débours à concurrence de la somme de -1,466 fr. 05;
a Que, d'autre part, le sieur Levergeois s'est engagé à lui payer la somme fixée à forfait de 5,000 francs en rémunération de ses peines et soins, après l'accomplissement de son mandat, d'où il suit que le sieur Levergeois ressort comptable, envers le sieur Ladrière, de la somme de 6.466 fr. 05
a D'où il convient de déduire, poqr divers acomptes
versés, une somme de ^.520 fr. 75
a Reste. ... 3.645 fr. 30 somme à concurrence de laquelle la demande doit être accueillie, en déclarant insuffisantes, par voie de conséquence, les offres de Levergeois;
c PAa CBS MOTIFS : — Yu le rapport de l'arbitre ; « Le tribunal jugeant en premier ressort;
« Donne acte à Levergeois de ses offres et les déclare insuffisantes ; :
« Condamne le sieur Levergeois, par les voies de droit, à payer à Ladrière la somme de 3,645 fr. 30 avec intérêts de droit;
« Déclare Ladrière mal fondé dans le surplus de sa demande, l'en déboute ;
M Et condamne le sieur Levergeois aux dépens. »
M. Levergeois a interjeté appel de ce jugement.
Du 4 décembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chanr>bre. MM. Bérard des Glajeqx^ président; Bulot, avocat général; UW* Peestat et Bertin, avocats.
« LA COUR : — Sur la somme de 4 ,4 66 fr. 05 pour frais et déboursés : a Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Sur la somme de 5,000 francs pour honoraires réclamés par Ladrière a titre de forfait :
« Considérant qu'il appartient toujours aux tribunaux de réduire, pour le proportionner à Timportance du service rendu, le salaire stipulé par le mandataire comme rémunération de son mandat; que, dans les circonstances de la cause, la somme de 5,000 francs stipulée par La« drière est exagérée et que la Cour possède les éléments d'apprécia-* tion suffisants pour la réduire à la somme de 3,000 francs;
« Sur les conclusions très subsidiaires de Levergeois, tendant à ce qu'il soit fait état de la réduction de 35 pour 100 accordée à Levergeois par son concordat dans le règlement de ses honoraires vis-à-vis de Ladrière :
« Considérant que Ladrière réclame l'exécution d'une obligation contractée envers lui le 17 juin 1892, c'est-à-dire plus de trois mois après que Levergeois avait été déclaré en état de liquidation judiciaire par jugement du 4" mars 1892; qu'aucune réduction résultant du concordat ne lui est donc applicable;
« Sur les conclusions additionnelles de Ladrière, tendant à ce que Levergeois soit condamné à lui rembourser les frais exposés par lui pour l'exécution provisoire du jugement dont est appel :
M Considérant que Ladrière comprend dans sa réclamation la différence entre l'intérêt que la caisse pourra lui payer sur la somme versée par lui pour obtenir Texécution provisoire et l'intérêt à 6 pour 100 ;
« Mais considérant que sa prétention de ce chef n'est justifiée par aucune circonstance de la cause, la consignation ayant eu lieu dans un intérêt personnel, et qu'il y a lieu seulement de comprendre dans les
frais, les frais de dépôt et autres frais pour obtenir rezëcution pro?isoire du jugement ;
« En ce qui concerne les frais :
« Considérant qn'il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront supportés quatre sixièmes par Levergeois et deux sixièmes par Ladrière;
« Par ces motifs : -— Infirme le jugement dont est appel en ce qu'il a condamné Levergeois à payer à Ladrière, en sus de 4 ,166 fr. 05 pour frais et déboursés, la somme de 5,000 francs à titre d'honoraires;
« Dit que le chiffre des honoraires sera réduit à 3,000 francs;
« Qu'en conséquence, Levergeois, ayant versé pour divers acomptes la somme de 2,520 fr. 75, ressort comptable envers Ladrière, tant pour déboursés que pour honoraires, de 4 ,645 fr. 20 ;
« Rejette les offres de Levergeois comme insuffisantes et le condamne à payer à Ladrière la somme précitée de 4,645 fr. 20 avec les intérêts tels que le droit ;
« Déclare Levergeois et Ladrière mal fondés dans le surplus de leurs fins, moyens et conclusions, les en déboute ;
« Dit qu'en raison des dispositions du présent arrêt, qui réduit le chiffre de la condamnation contre Levergeois au profit de Ladrière^ il n'y a pas Heu à autoriser celui-ci à retirer, hors la présence de Levergeois, de la Caisse des dépôts et consignations la somme par lui déposée le 40 mars 4894;
« Fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront supportés quatre sixièmes par Levergeois et deux sixièmes par Ladrière, y compris Iqs frais d'exécution provisoire. »
OBSERVATION