‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 39 sur 131 · V. Cassation, 8 janvier 1890; Paris, 24 avril · texte numérisé non relu

V. Cassation, 8 janvier 1890; Paris, 24 avril

V. aussi Bravard-Veyrières et Démangeât, Traité de droit commercial, t. V, p. 423; Rubende Couder, Dictionnaire de droit commercial, V* Concordat, n® 224 ; Laroque-Sayssinel et Dutruc, Faillitet et banqueroutes, t. I", n» 830.

13777. SOCIÉTÉ CONTRACTÉE ENTRE ÉPOUX ET UN TIERS. — APPORT d'immeubles. — NULLITÉ. — ORDRE. — COLLQCATION. — RANGUrPO* THÉGAIRE. — CRÉANCIER EXERÇANt* LES DROITS DE LA FEMME.

(40 DÉCEMBRE 4896. — Présidence de M. DUPONT.)

Les époux ne peuvent contracter une Société entre eux, ou entre eux et un tiers; une semblable Société, incompatible avec la puissance

maritale, à laquelle le mari ne peut renoncer, doit être comidérée comme non avenue.

Cette nullité peut être proposée pour la première fois en appel, si elle est invoquée comme réponse et défense à une exception admise d^ office par le tribunaL

De la combinaison des articles 1431, 2135, 2032 du Code civil, il résulte que la femme qui s'est engagée solidairement avec son mari, actuellement en déconfiture, peut, même sans avoir désintéressé les prêteurs, se faire rendre indemne par son mari de l'engagement par elle contracté; cette indemnité est garantie par l'hypothèque légale de la femme.

Les créanciers, exerçant les droits de cette dernière (1166^ 1446 du Code civil), peuvent donc, la communauté étant à leur égard fictivement considérée comme dissoute, se faire colloquer, en sous-ordre, au rang de cette hypothèque, sur le montant de cette indemnité.

Carpentier, Licier et Làunay c. Comptoir de Valengiennes et autres.

Du 10 décembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4* chambre. MM. Dupont, président, Mérillon, avocat général; MM* DcPARGQ et DuFRAissE, avocats.

« LA COUR : — Considérant que, par acte reçu Delaunay, notaire à Paris, le 26 octobre 4887, Âllain, la femme Aliain et Duhommet, agissant tant en leur nom personnel que comme membres d*une Société civile existant entre eux, se sont obligés solidairement au payement d'une somme de 5,000 francs due à Salagnad et d'une somme de 24,000 francs due à Fayot, plus les intérêts, avec affectation hypothécaire sur treize maisons sises à Paris, rue Voltaire, des Pyrénées, de Belleville et avenue Phi lippe- Auguste; que Salagnad et Fayot ont cédé leurs créances à Carpentier; que ce dernier, agissant comme leur cessionnaire, demande à être colloque dans Tordre n° 49898, au rang de rhypothèque légale de la dame Aliain, sur le prix de quatre lots de terrains sis à Paris, rue Voltaire, adjugés, en la chambre des saisies immobilières, moyennant 45,000 francs à Meunier;

a Considérant que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré ces immeubles affranchis de Thypothëque légale de la dame Aliain ;

« Considérant que les époux Aliain sont, aux termes de leur contrat de mariage en date du 20 septembre 4 875, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que, par acte du 2 janvier 4884, Gusiave-Honoré Aliain et Marie-Henriette Chérin, son épouse, formaient avec Paul Duhommet une Société ayant pour objet la mise en valeur, l'exploitation et la revente de certains immeubles, et que les époux Aliain déclaraient apporter dans ladite Société divers immeubles

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et droits incorporels dépendant de la commanauté existant entre eux;

« Considérant qu'aux termes de Tarticle 4395 du Code ctTîl, les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage; que, d'autre part, aux termes de l'article I38S, les époux ne peuvent déroger aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme, ou qui appartiennent au mari comme chef de la conmmnauté ; que de ces dispositions il résulte que les époux ne peuvent contracter une Société entre eux, ou entre eux et un tiers ; qu'une telle Société aurait, en effet, pour résultat de modifier profondément les règles auxquelles est soumise Fassocialion conjugale, soit relativement aux pouvoirs du mari sur les biens, soit relativement au partage de ceux-ci après la dissolution ; qu'une semblable Société est incompatible avec la puissance maritale, à laquelle le mari ne peut renoncer; qu'elle doit donc être considérée comme non avenue; que cette nullité, invoquée comme réponse et défense à une exception admise d'office par le jugement, peut être proposée pour la première fois en appel ;

« Considérant que ladite Société étant non avenue, les immeubles dont s'agit n'ont pas cessé de dépendre de la communauté Allain, et que les prêts, consentis par Salagnad et Fayot pour l'amélioration desdits immeubles, doiventétre considérés comme ayant été faits et comme ayant profité à ladite communauté Allain ;

a Considérant qu'aux termes de l'article U3I du Code civil, la femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la commu« nauté, ou du mari, n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution, et qu'elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée ; qu'aux termes de l'article 21 35 du même Code, cette indem* nité due à la femme est garantie par son hypothèque légale grevant les biens du mari ou de la communauté, à partir du jour de l'obligation ;

a Considérant, d'autre part, que l'article 2032 du Code civil accorde à la caution, même avant d'avoir payé, le droit d'agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée, lorsque celui-ci est en faillite ou en déconfiture; que la déconfiture d' Allain est démontrée par tous les documents de la cause; que, du reste, elle n'est pas contestée;

(I Considérant que de la combinaison des différentes dispositions précitées il résulte que la femme Allain pouvait, même sans avoir désintéressé les préteurs, se retourner contre son mari et se faire rendre indemne par lui de l'engagement qu'elle avait contracté comme caution; que cette indemnité était garantie par son hypothèque légale;

0 Considérant que les créanciers de la femme exerçant, aux termes de l'article 4466 du Code civil, les droits de leur débitrice, peuvent se faire colloquer, en sous-ordre, sur l'indemnité due à celle-ci à raison de l'obligation souscrite par elle solidairement avec son mari;

«I Considérant, enfin, que, dans le même cas de déconfiture, l'article 4446 du Code civil, qui refuse aux créanciers personnels de la femme la faculté de demander, sans son consentement, sa séparation de

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biens» leur permet d'exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances ; qu'à Tëgard de ces créanciers, la communauté est fictivement considérée comme dissoute et qu'ils sont autorisés à demander immédiatement une collocation définitive, pour le montant de la créance de la femme, au rang hypothécaire 'de celle-ci; que de ce qui précède il résulte que le contredit de Carpentier contre la disposition du règlement provisoire qui avait rejeté sa demande de collocation en sous-ordre au rang de l'hypothèque légale de la femme AUain est fondé;

« Considérant, d'autre part, que Meunier, créancier poursuivant, et Pilastre, avoué du dernier créancier colloque, ont déclaré s'en rapporter à justice ;

« Par ces motifs : — Met l'appellation à néant ; donne acte à Meunier et à Pilastre es qualité de ce qu'ils déclarent s'en rapporter à justice;

« Infirme le jugement du 48 décembre 1894 en ce qu'il a déclaré Carpentier, agissant comme cessionnaire des droits de Salagnad et Fayot, mal fondé dans ses contredits, fins, moyens et conclusions, l'en a débouté et l'a condamné aux dépens;

« Émendant, décharge Carpentier des dispositions et condamnations qui lui font grief;

a Et statuant à nouveau :

«Déclare nulle la Société civile constituée, le 2 janvier 1884, entre Allain, la femme AllainetDuhommet; dit que les immeubles apportés par les époux Allain dans cette prétendue Société n'ont pas cessé de faire partie de la communauté Allain et sont demeurés grevés de l'hypotb^ue légale de la dame Allain; dit, en conséquence, que dans le règlement définitif de l'ordre 49898, Carpentier sera, pour les sommes pour lesquelles il n'a obtenu collocation au règlement provisoire que sous les articles 24 et 22, colloque au rang de l'hypothèque légale garantissant à la dame Allain le payement des indemnités dues à celle-ci en vertu de l'article 4434 du Code civil par suite des obligations qu'elle a, suivant acte Delaunay, notaire à Paris, les 24, 25 et 26 octobre '4887, contractées solidairement avec son mari, envers Salagnad et Fayot, dont Carpentier est le cessionnaire ;

« Dit que, par application de l'article 2435 du Code civil, ladite collocation sera établie au profit de Carpentier, anlérieurement et par préférence à tous autres créanciers dont les inscriptions sont postérieures au 26 octobre 1887, à l'exception toutefois de la Caisse de l'industrie et du bâtiment, pour la créance colloquée sous l'article 6 du règlement provisoire, en vertu d'une subrogation expresse dans l'hypothèque légale de la dame Allain ;

« Déclare le Comptoir de Yalenciennes, la dame veuve Morin, Lau-

nay, Julien et Ligier, mai fondés dans lenra demandes, fins ei conclusioDS, les en déboute;

c Ordonne la restitution de Famende; condamne les intimés aux dépens. »

OBSBBVATION.

V. Cassation, 9 août 1851, 19 juillet 1887, 7 mars 1888. décembre 1891 et21 octobre 1895.

Paris, Il avril 1856, 9 mars 1859, 24 mars 1870 et 17 ayril 1894; Dijon, 27 juillet 1870; Nancy, 16 janvier 1886; Nîmes, 18 décembre 1886; Bourges, 1*' juillet 1889.

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